Zone de contrôle primaire (ZCP-250 – Manitoba)

Ordonnance de révocation

Ordonnance de révocation (Article 27.3 de la Loi sur la santé des animaux)

ATTENDU QUE, je, Jean-Guy Forgeron, premier vice-président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, suis d'avis que l'ordonnance déclarant la zone de contrôle primaire établie dans l'annexe ci‑jointe n'est plus nécessaire en ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène pouvant affecter les animaux ou transmissibles par ceux-ci aux personnes.

ATTENDU QUE je suis autorisé, en vertu de l'article 27.3 de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1 (la Loi), à révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi;

PAR CONSÉQUENT, je révoque par la présente l'ordonnance de déclaration émise en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi à l'égard de la zone de contrôle primaire établie à l'annexe ci-jointe;

ET PAR CONSÉQUENT je révoque également l'ordonnance de désignation émise en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la santé des animaux à l'égard des animaux et des choses établies à l'annexe ci-jointe.

Daté à Ottawa, Ontario en ce jour du 28 janvier, 2025 à 10 h 00.

Jean-Guy Forgeron
Premier vice-président de l'ACIA

Annexe

Zones de contrôle primaire (ZCP) Date de l'ordonnance de déclaration d'une zone de contrôle primaire Date de l'ordonnance de désignation
ZCP-250 28 novembre, 2024 28 novembre, 2024

Note de bas de page

Note de bas de page 1

L.C. 1990, ch. 21.

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Ordonnance de désignation

ATTENDU QUE, le 28 novembre 2024, Jean-Guy Forgeron, le premier vice-président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments a déclaré la zone de contrôle primaire 250, en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, en raison de l'influenza aviaire hautement pathogène. Attendu que je suis autorisé, en vertu de l'article 33 de la Loi, à exercer les pouvoirs de la ministre en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi.

PAR CONSÉQUENT, en vertu du paragraphe 27(2) de cette loi, à l'égard de cette zone de contrôle primaire, je désigne par ordonnance les animaux et les objets énumérés à l'annexe ci-jointe comme étant susceptibles d'être infectés ou contaminés par l'influenza aviaire hautement pathogène.

Daté à Calgary, Alberta, en ce jour du 28 novembre 2024 à 8h40.

Mike DiMambro
Inspecteur

Annexe

La volaille destinée à des fins commercialesNote de bas de page 2 ou non commercialesNote de bas de page 3. Cela comprend les volailles d'un jour et les œufs d'incubation, les œufs et autres produits ou sous-produits de cette volaille domestique en captivité, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.

ET

Autres oiseaux captifs (y compris les oiseaux élevés en captivité pour la course, les expositions, les collections zoologiques et les concours, ou comme animaux de compagnie) si des mouvements peuvent entraîner un contact avec des volailles destinées à des fins commerciales ou non commerciales ou leurs installations. Cela comprend les œufs, d'autres produits ou sous-produits d'autres oiseaux captifs, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.

Ordonnance de déclaration

ATTENDU QUE, je, Jean-Guy Forgeron, premier vice-président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en vertu des pouvoirs délégués par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (l'honorable Lawrence MacAulay), estime que la maladie de l'influenza aviaire hautement pathogène existe dans la région du Canada décrite à l'annexe ci-jointe.

PAR CONSÉQUENT, je déclare, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, que la région décrite à l'annexe ci-jointe est une zone de contrôle primaire, à compter de la date ci-dessous, dans laquelle j'estime que l'influenza aviaire hautement pathogène existe.

Daté à Ottawa, Ontario en ce jour du 28 novembre, 2024 à 9h15.

Jean-Guy Forgeron
Premier vice-président de l'ACIA

Annexe

« Zone de contrôle primaire pour l'influenza aviaire hautement pathogène dans la province de Manitoba – Annexe de déclaration » se décrit comme suit:

La région suivante de la province de Manitoba est délimitée par :

Limites géographiques pour : Zone de contrôle primaire 250 (ZCP-250)

  • À partir de la jonction du ch. 71N et de la route provinciale 240
  • Nord sur la route provinciale 240 jusqu'à ch. 73N
  • Ouest sur le ch. 73N jusqu'à ch. 38W
  • Nord sur le ch. 38W jusqu'à ch. 78N
  • Est sur le ch. 78N jusqu'à la route provinciale 240
  • Nord/nord-ouest sur la route provinciale 240 jusqu'à la coordonnée GPS 098.321112W 50.187090N
  • Nord-ouest de la coordonnée GPS 098.321112W 50.187090N à travers le terrain à la coordonnée GPS 098.321391W 50.187845N
  • Nord-est à partir de la coordonnée GPS 098.321391W 50.187845N à travers le terrain en suivant le bord nord de la rive jusqu'à la coordonnée GPS 098.115923W 50.247297N
  • Sud-est à partir de la coordonnée GPS 098.115923W 50.247297N à travers le terrain à la coordonnée GPS 098.110945W 50.246419N
  • Sud-est à partir de la coordonnée GPS 098.110945W 50.246419N à travers le terrain à la coordonnée GPS 098.079139W 50.211371N sur ch. 82 N
  • Est sur le ch. 82 N jusqu'à ch. 26 W
  • Sud sur le ch. 26W jusqu'à ch. 80 N
  • Est sur le ch. 80 N jusqu'à ch. 430
  • Sud/sud-est sur le ch. 430 jusqu'à ch. 227
  • Sud-ouest/ouest sur le ch. 227 jusqu'à ch. 28W
  • Sud sur le ch. 28 W jusqu'à ch. 71 N
  • Ouest sur le ch. 71 N jusqu'à ch. 240.