
- 2024-01-27 : Ordonnance de révocation (PDF – 746 ko)
- 2023-12-11 : Ordonnance de désignation (PDF – 468 ko)
- 2023-12-11 : Ordonnance de déclaration (PDF – 482 ko)
Ordonnance de révocation
Ordonnance de révocation (Article 27.3 de la Loi sur la santé des animaux)
ATTENDU QUE, je, Jean-Guy Forgeron, premier vice-président, assumant la présidence de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, suis d'avis que l'ordonnance déclarant la zone de contrôle primaire établie dans l'annexe ci‑jointe n'est plus nécessaire en ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène pouvant affecter les animaux ou transmissibles par ceux-ci aux personnes.
ATTENDU QUE je suis autorisé, en vertu de l'article 27.3 de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1 (la Loi), à révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi;
PAR CONSÉQUENT, je révoque par la présente l'ordonnance de déclaration émise en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi à l'égard de la zone de contrôle primaire établie à l'annexe ci-jointe;
ET PAR CONSÉQUENT je révoque également l'ordonnance de désignation émise en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la santé des animaux à l'égard des animaux et des choses établies à l'annexe ci-jointe.
Daté à Ottawa, Ontario en ce jour du 27 janvier, 2024 à 10 h 00.
Jean-Guy Forgeron
Assumant la présidence de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Annexe
| Zones de contrôle primaire (ZCP) | Date d'ordonnance de déclaration d'une zone de contrôle primaire | Date d'ordonnance de désignation |
|---|---|---|
| ZCP-227 | 11 décembre, 2023 | 11 décembre, 2023 |
Ordonnance de désignation
ATTENDU QUE, le 11 decembre 2023, Harpreet Kochhar, le président de l' Agence canadienne d' inspection des aliments a déclaré la zone de contrôle primaire 227, en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, en raison de l'influenza aviaire hautement pathogène. Attendu que je suis autorisé, en vertu de l'article 33 de la Loi, à exercer les pouvoirs de la ministre en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi.
PAR CONSÉQUENT, en vertu du paragraphe 27(2) de cette loi, à l'égard de cette zone de contrôle primaire, je désigne par ordonnance les animaux et les objets énumérés à l'annexe ci-jointe comme étant susceptibles d'être infectés ou contaminés par l'influenza aviaire hautement pathogène.
Daté à Calgary, Alberta en ce jour du 11 decembre 2023 à 13 h 45.
Mike DiMambro
Inspecteur
Annexe
La volaille destinée à des fins commercialesNote de bas de page 2 ou non commercialesNote de bas de page 3. Cela comprend les volailles d'un jour et les œufs d'incubation, les œufs et autres produits ou sous-produits de cette volaille domestique en captivité, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.
ET
Autres oiseaux captifs (y compris les oiseaux élevés en captivité pour la course, les expositions, les collections zoologiques, la réhabilitation et les concours, ou comme animaux de compagnie) si des mouvements peuvent entraîner un contact avec des volailles destinées à des fins commerciales ou non commerciales ou leurs installations. Cela comprend les œufs, d'autres produits ou sous-produits d'autres oiseaux captifs, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.
Ordonnance de déclaration
ATTENDU QUE, je, Dr Harpreet S. Kochhar, président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en vertu des pouvoirs délégués par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (l'honorable Lawrence MacAulay), estime que la maladie de l'influenza aviaire hautement pathogène existe dans la région du Canada décrite à l'annexe ci-jointe.
PAR CONSÉQUENT, je déclare, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, que la région décrite à l'annexe ci-jointe est une zone de contrôle primaire, à compter de la date ci-dessous, dans laquelle j'estime que l'influenza aviaire hautement pathogène existe.
Daté à Ottawa, Ontario en ce jour du 11 décembre, 2023 à 15 h 10.
Dr. Harpreet S. Kochhar
Président de l'ACIA
Annexe
« Zone de contrôle primaire pour l'influenza aviaire hautement pathogène dans la province de l'Alberta – Annexe de déclaration » se décrit comme suit :
La région suivante de la province de l'Alberta est délimitée par :
Limites géographiques pour : Zone de contrôle primaire 227 (ZCP-227)
- À partir de l'intersection du ch. de canton 82 et du ch. de rang 194
- Vers le nord sur le ch. de rang 194 jusqu'à l'autoroute 512
- Vers l'ouest sur l'autoroute 512 jusqu'au ch. de rang 200
- Vers le nord sur le ch. de rang 200 jusqu'à la voie ferrée à l'extrémité nord de l'autoroute Crowsnest aux coordonnées GPS 112.578618W 49.736103N
- Vers le sud-ouest le long de la voie ferrée à l'extrémité nord de l'autoroute Crowsnest jusqu'au ch.de rang 201
- Vers le nord sur le ch. de rang 201 jusqu'au ch. de canton 94
- Vers l'est sur le ch. de canton 94 jusqu'au ch. de rang 195
- Vers le nord sur le ch. de rang 195 jusqu'au ch. de canton 102
- Vers l'est sur le ch. de canton 102 jusqu'au ch. de rang 182
- Vers le sud sur le ch. de rang 182 jusqu'au ch. de canton 100
- Vers l'est sur le ch. de canton 100 jusqu'au ch. de rang 180
- Vers le sud sur le ch. de rang 180 jusqu'au ch. de canton 94
- Vers l'est sur le ch. de canton 94 jusqu'au ch. de rang 175
- Vers le sud sur le ch. de rang 175 jusqu'au ch. de canton 92
- Vers l'ouest sur le ch. de canton 92 jusqu'au ch. de rang 180
- Vers le sud sur le ch. de rang 180 jusqu'au ch. de canton 90
- Vers l'ouest sur le ch. de canton 90 jusqu'au ch. de rang 182
- Vers le sud sur le ch. de rang 182, en continuant sur le ch. de rang 182 A jusqu'au ch. de canton 84
- Vers l'est sur le ch. de canton 84 jusqu'au ch. de rang 182
- Vers le sud sur le ch. de rang 182 jusqu'au ch. de canton 82
- Vers l'ouest sur le ch. de canton 82 jusqu'au ch. de rang 194