Zone de contrôle primaire (ZCP-214 – Manitoba)

Ordonnance de révocation

Ordonnance de révocation (Article 27.3 de la Loi sur la santé des animaux)

ATTENDU QUE, je, Dr Harpreet S. Kochhar, le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, suis d'avis que l'ordonnance déclarant la zone de contrôle primaire établie dans l'annexe ci‑jointe n'est plus nécessaire en ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène pouvant affecter les animaux ou transmissibles par ceux-ci aux personnes.

ATTENDU QUE je suis autorisé, en vertu de l'article 27.3 de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1 (la Loi), à révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi;

PAR CONSÉQUENT, je révoque par la présente l'ordonnance de déclaration émise en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi à l'égard de la zone de contrôle primaire établie à l'annexe ci-jointe;

ET PAR CONSÉQUENT je révoque également l'ordonnance de désignation émise en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la santé des animaux à l'égard des animaux et des choses établies à l'annexe ci-jointe.

Daté à Ottawa, Ontario en ce jour du 8 janvier, 2024 à 11 h 00.

Dr. Harpreet S. Kochhar
Président l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Annexe

Zones de contrôle primaire (ZCP) Date d'ordonnance de déclaration d'une zone de contrôle primaire Date d'ordonnance de désignation
ZCP-214 10 novembre, 2023 10 novembre, 2023
Ordonnance de désignation

ATTENDU QUE, le 10 novembre 2023, Harpreet Kochhar, le président de l' Agence canadienne d' inspection des aliments a déclaré la zone de contrôle primaire 214, en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, en raison de l'influenza aviaire hautement pathogène. Attendu que je suis autorisé, en vertu de l'article 33 de la Loi, à exercer les pouvoirs de la ministre en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi.

PAR CONSÉQUENT, en vertu du paragraphe 27(2) de cette loi, à l'égard de cette zone de contrôle primaire, je désigne par ordonnance les animaux et les objets énumérés à l'annexe ci-jointe comme étant susceptibles d'être infectés ou contaminés par l'influenza aviaire hautement pathogène.

Daté à Abbotsford, Colombie-Britannique en ce jour du 10 novembre 2023 à 15 h 00.

Cortnie Fotheringham
Inspectrice

Annexe

La volaille destinée à des fins commercialesNote de bas de page 2 ou non commercialesNote de bas de page 3. Cela comprend les volailles d'un jour et les œufs d'incubation, les œufs et autres produits ou sous-produits de cette volaille domestique en captivité, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.

ET

Autres oiseaux captifs (y compris les oiseaux élevés en captivité pour la course, les expositions, les collections zoologiques, la réhabilitation et les concours, ou comme animaux de compagnie) si des mouvements peuvent entraîner un contact avec des volailles destinées à des fins commerciales ou non commerciales ou leurs installations. Cela comprend les œufs, d'autres produits ou sous-produits d'autres oiseaux captifs, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.

Ordonnance de déclaration

ATTENDU QUE, je, Dr Harpreet S. Kochhar, président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en vertu des pouvoirs délégués par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (l'honorable Lawrence MacAulay), estime que la maladie de l'influenza aviaire hautement pathogène existe dans la région du Canada décrite à l'annexe ci-jointe.

PAR CONSÉQUENT, je déclare, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, que la région décrite à l'annexe ci-jointe est une zone de contrôle primaire, à compter de la date ci-dessous, dans laquelle j'estime que l'influenza aviaire hautement pathogène existe.

Daté à Ottawa, Ontario en ce jour du 10 novembre, 2023 à 14 h 45.

Dr. Harpreet S. Kocchar
Président de l'ACIA

Annexe

« Zone de contrôle primaire pour l'influenza aviaire hautement pathogène dans la province de Manitoba – Annexe de déclaration » se décrit comme suit :

La région suivante de la province de Manitoba est délimitée par :

Limites géographiques pour : Zone de contrôle primaire 214 (ZCP-214)

  • À partir de l'intersection de la route 3NW et de la route 18W
  • Vers le nord sur la route 18W jusqu'à la route 4N
  • Vers l'ouest sur la route 4N jusqu'à la route 20W
  • Vers le nord sur la route 20W jusqu'à la route provinciale 201
  • Vers l'ouest sur la route provinciale 201 jusqu'à l'extrémité est de la route provinciale 32
  • Vers le nord le long de la bordure est de la route provinciale 32 jusqu'à la route 11N
  • Vers l'est sur la route 11N jusqu'à la route 20W
  • Vers le nord sur la route 20W jusqu'à l'avenue Pembina E
  • Vers l'ouest sur l'avenue Pembina Est jusqu'à la promenade Eastview
  • Vers le nord sur la promenade Eastview jusqu'à l'extrémité sud de la route provinciale 14
  • Vers l'est le long de la bordure sud de la route provinciale 14 jusqu'à la route 18W
  • Vers le nord sur la route 18W jusqu'à la route 16N
  • Vers l'est sur la route 16N jusqu'à la route 15W
  • Vers le sud sur la route 15W jusqu'à la route 15N
  • Vers l'est sur la route 15N jusqu'à la route 11W
  • Vers le sud sur la route 11W jusqu'à la route 12NW
  • Vers l'est sur la route 12NW jusqu'à la route 9W
  • Vers le sud sur la route 9W jusqu'à la route 6NW
  • Vers l'ouest sur la route 6NW jusqu'à la route 11W
  • Vers le sud sur la route 11W jusqu'à la route 3NW
  • Vers l'ouest sur la route 3NW jusqu'à la route 18W