
- 2024-01-06 : Ordonnance de révocation (PDF – 837 kb)
- 2023-11-07 : Ordonnance de désignation (PDF – 512 ko)
- 2023-11-07 : Ordonnance de déclaration (PDF – 108 ko)
Ordonnance de révocation
Ordonnance de révocation (Article 27.3 de la Loi sur la santé des animaux)
ATTENDU QUE, je, Dr Harpreet S. Kochhar, le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, suis d'avis que l'ordonnance déclarant la zone de contrôle primaire établie dans l'annexe ci‑jointe n'est plus nécessaire en ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène pouvant affecter les animaux ou transmissibles par ceux-ci aux personnes.
ATTENDU QUE je suis autorisé, en vertu de l'article 27.3 de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1 (la Loi), à révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi;
PAR CONSÉQUENT, je révoque par la présente l'ordonnance de déclaration émise en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi à l'égard de la zone de contrôle primaire établie à l'annexe ci-jointe;
ET PAR CONSÉQUENT je révoque également l'ordonnance de désignation émise en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la santé des animaux à l'égard des animaux et des choses établies à l'annexe ci-jointe.
Daté à Ottawa, Ontario en ce jour du 6 janvier, 2024 à 12 h 43.
Dr. Harpreet S. Kochhar
Président l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Annexe
| Zones de contrôle primaire (ZCP) | Date d'ordonnance de déclaration d'une zone de contrôle primaire | Date d'ordonnance de désignation |
|---|---|---|
| ZCP-209 | 7 novembre, 2023 | 7 novembre, 2023 |
Ordonnance de désignation
ATTENDU QUE, le 7 novembre 2023, Harpreet Kochhar, le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments a déclaré la zone de contrôle primaire 209, en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, en raison de l'influenza aviaire hautement pathogène. Attendu que je suis autorisé, en vertu de l'article 33 de la Loi, à exercer les pouvoirs de la ministre en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi.
PAR CONSÉQUENT, en vertu du paragraphe 27(2) de cette loi, à l'égard de cette zone de contrôle primaire, je désigne par ordonnance les animaux et les objets énumérés à l'annexe ci-jointe comme étant susceptibles d'être infectés ou contaminés par l'influenza aviaire hautement pathogène.
Daté à Abbotsford, Colombie britannique en ce jour du 7 novembre 2023 à 15 h 00.
Cortnie Fotheringham
Inspectrice
Annexe
La volaille destinée à des fins commercialesNote de bas de page 2 ou non commercialesNote de bas de page 3. Cela comprendles volailles d'un jour et les œufs d'incubation, les œufs et autres produits ou sous-produits de cette volaille domestique en captivité, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.
ET
Autres oiseaux captifs (y compris les oiseaux élevés en captivité pour la course, les expositions, les collections zoologiques, la réhabilitation et les concours, ou comme animaux de compagnie) si des mouvements peuvent entraîner un contact avec des volailles destinées à des fins commerciales ou non commerciales ou leurs installations. Cela comprend les œufs, d'autres produits ou sous-produits d'autres oiseaux captifs, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.
Ordonnance de déclaration
ATTENDU QUE, je, Dr Harpreet S. Kochhar, président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en vertu des pouvoirs délégués par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (l'honorable Lawrence MacAulay), estime que la maladie de l'influenza aviaire hautement pathogène existe dans la région du Canada décrite à l'annexe ci-jointe.
PAR CONSÉQUENT, je déclare, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, que la région décrite à l'annexe ci-jointe est une zone de contrôle primaire, à compter de la date ci-dessous, dans laquelle j'estime que l'influenza aviaire hautement pathogène existe.
Daté à Ottawa, Ontario en ce jour du 7 novembre, 2023 à 17 h 00.
Dr. Harpreet S. Kochhar
Président de l'ACIA
Annexe
« Zone de contrôle primaire pour l'influenza aviaire hautement pathogène dans la province de Alberta – Annexe de déclaration » se décrit comme suit :
La région suivante de la province de Alberta est délimitée par :
Limites géographiques pour : Zone de contrôle primaire 209 (ZCP-209)
- À partir de l'intersection du chemin de canton 95 et de la route 811
- Vers le nord sur la route 811 jusqu'au chemin de canton 100
- Vers l'ouest sur le chemin de canton 100 jusqu'au chemin de rang 263
- Vers le nord sur le chemin de rang 263 jusqu'au chemin de canton 102
- Vers l'ouest sur le chemin de canton 102 jusqu'au chemin de rang 264
- Vers le nord sur le chemin de rang 264 jusqu'au chemin de canton 104
- Vers l'est sur le chemin de canton 104 jusqu'au chemin de rang 263
- Vers le nord sur le chemin de rang 263 jusqu'à la route 519
- Vers l'ouest sur la route 519 jusqu'au chemin de rang 262
- Vers le nord sur le chemin de rang 262 jusqu'au chemin de canton 112
- Vers l'est sur le chemin de canton 112 jusqu'au chemin de rang 255
- Vers le nord sur le chemin de rang 255 jusqu'au chemin de canton 114
- Vers l'est sur le chemin de canton 114 jusqu'au chemin de rang 245
- Vers le sud sur le chemin de rang 245 jusqu'au chemin de rang 245A
- Vers le sud-ouest sur le chemin de rang 245A jusqu'au chemin de canton 112
- Vers l'est sur le chemin de canton 112 jusqu'au chemin de rang 243
- Vers le sud sur le chemin de rang 243 jusqu'à la route 519
- Vers l'est le long de la bordure sud de la route 519 jusqu'au chemin de rang 243
- Vers le sud sur le chemin de rang 243 jusqu'à la voie ferrée aux coordonnées GPS 113.185303W 49.818810N
- Vers le sud-ouest à partir des coordonnées GPS 113.185303W 49.818810N le long de la voie ferrée jusqu'aux coordonnées GPS 113.303621W 49.757800N sur le chemin de rang 252
- Vers le nord-ouest à partir des coordonnées GPS 113.303621O 49.757800N à travers le terrain jusqu'aux coordonnées GPS 113.388936O 49.771314N à l'intersection du chemin de rang 260 et du chemin de canton 95
- Vers l'ouest sur le chemin de canton 95 jusqu'à la route 811.