
- 2024-01-03 : Ordonnance de révocation (PDF – 1 013 ko)
- 2023-11-06 : Ordonnance de désignation (PDF – 514 ko)
- 2023-11-06 : Ordonnance de déclaration (PDF – 114 ko)
Ordonnance de révocation
Ordonnance de révocation (Article 27.3 de la Loi sur la santé des animaux)
ATTENDU QUE, je, Dr Harpreet S. Kochhar, le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, suis d'avis que l'ordonnance déclarant la zone de contrôle primaire établie dans l'annexe ci‑jointe n'est plus nécessaire en ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène pouvant affecter les animaux ou transmissibles par ceux-ci aux personnes.
ATTENDU QUE je suis autorisé, en vertu de l'article 27.3 de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1 (la Loi), à révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi;
PAR CONSÉQUENT, je révoque par la présente l'ordonnance de déclaration émise en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi à l'égard de la zone de contrôle primaire établie à l'annexe ci-jointe;
ET PAR CONSÉQUENT je révoque également l'ordonnance de désignation émise en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la santé des animaux à l'égard des animaux et des choses établies à l'annexe ci-jointe.
Daté à Ottawa, Ontario en ce jour du 3 janvier, 2024 à 11 h 15.
Dr. Harpreet S. Kochhar
Président l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Annexe
| Zones de contrôle primaire (ZCP) | Date d'ordonnance de déclaration d'une zone de contrôle primaire | Date d'ordonnance de désignation |
|---|---|---|
| ZCP-208 | 6 novembre, 2023 | 6 novembre, 2023 |
Ordonnance de désignation
ATTENDU QUE, le 6 novembre 2023, Harpreet Kochhar, le président de l' Agence canadienne d' inspection des aliments a déclaré la zone de contrôle primaire 208, en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, en raison de l'influenza aviaire hautement pathogène. Attendu que je suis autorisé, en vertu de l'article 33 de la Loi, à exercer les pouvoirs de la ministre en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi.
PAR CONSÉQUENT, en vertu du paragraphe 27(2) de cette loi, à l'égard de cette zone de contrôle primaire, je désigne par ordonnance les animaux et les objets énumérés à l'annexe ci-jointe comme étant susceptibles d'être infectés ou contaminés par l'influenza aviaire hautement pathogène.
Daté à Abbotsford, Colombie britannique en ce jour du 6 novembre 2023 à 7 h 35.
Cortnie Fotheringham
Inspectrice
Annexe
La volaille destinée à des fins commercialesNote de bas de page 2 ou non commercialesNote de bas de page 3. Cela comprend les volailles d'un jour et les œufs d'incubation, les œufs et autres produits ou sous-produits de cette volaille domestique en captivité, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.
ET
Autres oiseaux captifs (y compris les oiseaux élevés en captivité pour la course, les expositions, les collections zoologiques, la réhabilitation et les concours, ou comme animaux de compagnie) si des mouvements peuvent entraîner un contact avec des volailles destinées à des fins commerciales ou non commerciales ou leurs installations. Cela comprend les œufs, d'autres produits ou sous-produits d'autres oiseaux captifs, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.
Ordonnance de déclaration
ATTENDU QUE, je, Dr Harpreet S. Kochhar, président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en vertu des pouvoirs délégués par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (l'honorable Lawrence MacAulay), estime que la maladie de l'influenza aviaire hautement pathogène existe dans la région du Canada décrite à l'annexe ci-jointe.
PAR CONSÉQUENT, je déclare, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, que la région décrite à l'annexe ci-jointe est une zone de contrôle primaire, à compter de la date ci-dessous, dans laquelle j'estime que l'influenza aviaire hautement pathogène existe.
Daté à Ottawa, Ontario en ce jour du 6 novembre, 2023 à 9:15 h.
Dr. Harpreet S. Kochhar
Président de l'ACIA
Annexe
« Zone de contrôle primaire pour l'influenza aviaire hautement pathogène dans la province de Saskatchewan – Annexe de déclaration » se décrit comme suit :
La région suivante de la province de Saskatchewan est délimitée par :
Limites géographiques pour : Zone de contrôle primaire 208 (ZCP-208)
- À partir de l'intersection du ch. de canton 402/ch. Henry Baerg et du ch. de rang 3053/ch. Rock Ridge
- Vers le nord sur le ch. de rang 3053 et le ch. Rock Ridge jusqu'au ch. de canton 404
- Vers l'ouest sur le ch. de canton 404 jusqu'à l'extrémité est de la route 12
- Vers le nord le long de la bordure est de la route 12 jusqu'au ch. de canton 410
- Vers l'ouest sur le ch. de canton 410 jusqu'au ch. de rang 3055
- Vers le nord sur le ch. de rang 3055 jusqu'au ch. de canton 414
- Vers l'est sur le ch. de canton 414 jusqu'au ch. de rang 3053
- Vers le nord sur le ch. de rang 3053 jusqu'au ch. de canton 420
- Vers l'est sur le ch. de canton 420 jusqu'au ch. de rang 3051
- Vers le nord sur le ch. de rang 3051 jusqu'au ch. de canton 422
- Vers l'est sur le ch. de canton 422 jusqu'au ch. Eigenheim
- Vers le sud sur le ch. Eigenheim jusqu'àu ch. Krikau
- Vers l'est sur le ch. Krikau jusqu'au ch. de rang 3035
- Vers le sud sur le ch. de rang 3035 jusqu'à l'intersection des ch. Grid 785 et 785
- Vers le sud sur le ch. 785 jusqu'à l'intersection de la rue West Railway et de la rue East Railway
- Vers le sud sur la rue East Railway jusqu'à l'extrémité ouest de la voie ferrée aux coordonnées GPS 106.411900W 52.516499N
- Vers le sud-ouest à partir des coordonnées GPS 106.411900O 52.516499N le long de la bordure ouest de la voie ferrée jusqu'aux coordonnées GPS 106.500845O 52.419960N sur le ch. de canton 401
- Vers l'ouest sur le ch. de canton 401 jusqu'au ch. de rang 3050
- Vers le nord sur le ch. de rang 3050 jusqu'au ch. de canton 402/ch. Henry Baerg
- Vers l'ouest sur le ch. de canton 402/ch. Henry Baerg jusqu'au ch. de rang 3053/ch. Rock Ridge.