- 2023-10-15 : Ordonnance de révocation (PDF – 828 ko)
- 2023-09-13 : Ordonnance de désignation (PDF – 512 ko)
- 2023-09-13 : Ordonnance de déclaration (PDF – 173 ko)
Ordonnance de révocation
Ordonnance de révocation (Article 27.3 de la Loi sur la santé des animaux)
Attendu que, je, Dr Harpreet S. Kochhar, le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, suis d'avis que l'ordonnance déclarant la zone de contrôle primaire figurant dans l'annexe ci‑jointe n'est plus nécessaire en ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène pouvant affecter les animaux ou transmissibles par ceux-ci aux personnes.
Attendu que je suis autorisé, en vertu de l'article 27.3 de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1 (la Loi), à révoquer une ordonnance prise en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi;
Par conséquent, je révoque par la présente l'ordonnance de déclaration prise en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi à l'égard de la zone de contrôle primaire figurant dans l'annexe ci-jointe;
Et par conséquent je révoque également l'ordonnance de désignation prise en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la santé des animaux à l'égard des animaux et des choses figurant dans l'annexe ci-jointe.
Daté à Ottawa, Ontario en ce jour du 15 octobre, 2023 à 13 h 22.
Dr. Harpreet S. Kochhar
Président l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Annexe
Zones de contrôle primaire (ZCP) | Date d'ordonnance de déclaration d'une zone de contrôle primaire | Date d'ordonnance de désignation |
---|---|---|
ZCP-191 | 13 septembre, 2023 | 13 septembre, 2023 |
Ordonnance de désignation
ATTENDU QUE, le 13 septembre 2023, Harpreet Kochhar, le président de l'Agence canadienne d' inspection des aliments a déclaré la zone de contrôle primaire 191, en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, en raison de l'influenza aviaire hautement pathogène. Attendu que je suis autorisé, en vertu de l'article 33 de la Loi, à exercer les pouvoirs de la ministre en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi.
PAR CONSÉQUENT, en vertu du paragraphe 27(2) de cette loi, à l'égard de cette zone de contrôle primaire, je désigne par ordonnance les animaux et les objets énumérés à l'annexe ci-jointe comme étant susceptibles d'être infectés ou contaminés par l'influenza aviaire hautement pathogène.
Daté à Abbotsford, British Columbia en ce jour du 13 septembre 2023 à 10 h 30.
Cortnie Fotheringham
Inspectrice
Annexe
La volaille destinée à des fins commercialesNote de bas de page 2 ou non commercialesNote de bas de page 3. Cela comprend les volailles d'un jour et les œufs d'incubation, les œufs et autres produits ou sous-produits de cette volaille domestique en captivité, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.
ET
Autres oiseaux captifs (y compris les oiseaux élevés en captivité pour la course, les expositions, les collections zoologiques et les concours, ou comme animaux de compagnie) si des mouvements peuvent entraîner un contact avec des volailles destinées à des fins commerciales ou non commerciales ou leurs installations. Cela comprend les œufs, d'autres produits ou sous-produits d'autres oiseaux captifs, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.
Ordonnance de déclaration
Note de bas de page 1ATTENDU QUE, je, Dr Harpreet S. Kochhar, président de l' Agence canadienne d' inspection des aliments, en vertu des pouvoirs délégués par la ministre de l' Agriculture et de l' Agroalimentaire (l' honorable Lawrence MacAulay), estime que la maladie de l' influenza aviaire hautement pathogène existe dans la région du Canada décrite à l' annexe ci-jointe.
PAR CONSÉQUENT, je déclare, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animaux2, que la région décrite à l' annexe ci-jointe est une zone de contrôle primaire, à compter de la date ci-dessous, dans laquelle j' estime que l' influenza aviaire hautement pathogène existe.
Daté à Ottawa, Ontario en ce jour du 13 septembre, 2023 à 16 h 00.
Dr. Harpreet S. Kochhar
Président de l' ACIA
Annexe
« Zone de contrôle primaire pour l'influenza aviaire hautement pathogène dans la province de Alberta – Annexe de déclaration » se décrit comme suit :
La région suivante de la province de Alberta est délimitée par :
Limites géographiques pour : Zone de contrôle primaire 191 (ZCP-191)
- À partir de l'intersection du point de coordonnées GPS 112.3710488W 49.4216495N à l'intersection du ch. de canton 55 et du ch. de rang 183a
- Vers le nord-ouest sur le ch. de canton 55 jusqu'au ch. de rang 184
- Vers le nord sur le ch. de rang 184 jusqu'au côté sud de l'autoroute 61
- Vers le sud-est sur l'autoroute 61 jusqu'au ch. de rang 181
- Vers le nord sur le ch. de rang 181 jusqu'au ch. de canton 72
- Vers l'est sur le ch. de canton 72 jusqu'au ch. de rang 170
- Vers le sud sur le ch. de rang 170 jusqu'à l'autoroute 61
- Vers l'est sur l'autoroute 61 jusqu'au ch. de rang 164
- Vers le sud sur le ch. de rang 164, jusqu'au coordonnées GPS 112.113211W 49.479921N
- Au sud des coordonnées GPS 112.113211W 49.479921N jusqu'au coordonnées GPS 112.113190W 49.450244N sur le ch. de rang 164
- Vers le sud sur le ch. de rang 164 jusqu'au ch. de canton 54
- Vers l'ouest sur le ch. de canton 54 jusqu'au ch. de rang 171
- Vers le sud sur le ch. de rang 171 jusqu'au ch. de canton 52
- Vers l'ouest sur le ch. de canton 52 jusqu'au ch. de rang 174
- Vers le sud sur le ch. de rang 174 jusqu'au ch. de canton 51A
- Vers le nord-ouest sur le ch. de canton 51A jusqu'au ch. de canton 52
- Vers l'ouest/nord-ouest sur le ch. de canton 52 jusqu'au ch. de rang 180
- Vers le nord-ouest de l'intersection du ch. de canton 52 et du ch. de rang 180, au coordonnées GPS 112.292748W 49.382332N, suivant le côté nord est de l'autoroute 4, jusqu'au coordonnées GPS 112.3710488W 49.4216495N à l'intersection du ch. de canton 55 et du ch. de rang 183a.