TAHD-DSAT-IE-2017-1-2
Modification : Cette directive a été revue suite à la décision de l'ACIA de donner le mandat d'approuver les établissements pour l'exportation vers l'UE de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, aux vétérinaires ayant obligatoirement complété le cours (I6T228 ou I6D320) : Inspection et agrément d'établissements de sous-produits animaux et d'aliments pour animaux de compagnie destinés à l'exportation vers l'UE ou les É.-U.
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- Buts
- Contexte et règlementation
- Définitions
- Conditions d'importation
- Procédure d'approbation (agrément) des établissements pour l'exportation en UE
- Certification à l'exportation (HA2380)
- Annexes
I. Buts
Les buts du présent document sont :
- d'expliquer les exigences de l'Union européenne (UE) relatives à l'importation de gélatine et de collagène, non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières dans des aliments pour animaux de compagnie ou en dehors de la chaîne alimentaire (usage technique).
- d'uniformiser les inspections menées sur le terrain par le personnel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) dans le but de donner un agrément aux établissements qui transforment de tels produits pour l'exportation vers l'UE.
Ce document ne traite pas :
- de l'agrément des établissements qui fabriquent de la gélatine et du collagène ou de matières premières et de matières premières traitées pour la production de gélatine ou de collagène destinés à la consommation humaine (voir directive TAHD-DSAT-IE-2017-2).
II. Contexte et règlementation
La production de gélatine et de collagène n'est pas règlementée au Canada. Cependant, l'exportation de ces produits est sous le contrôle de l'ACIA. La gélatine et le collagène peuvent être produits à partir de peaux et d'os de différentes espèces (bovine, porcine, poisson, etc.).
Les produits d'origine animale pour consommation animale doivent provenir d'animaux n'ayant pas été condamnés à l'examen ante mortem et ayant subi un examen post-mortem par un vétérinaire dans un abattoir sous inspection permanente.
La directive de l'ACIA portant le numéro TAHD-DSAT-IE-2009-8 (Enregistrement ou agrément des établissements pour l'exportation vers l'UE de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine) énumère les principes généraux pour l'enregistrement ou l'agrément des établissements pour l'exportation vers l'UE.
Le Règlement (UE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établit les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et aux produits dérivés non destinés à la consommation humaine.
Le Règlement (UE) no 142/2011 du Parlement européen et du Conseil porte application du Règlement (UE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine.
Les établissements exportant vers l'UE des sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine doivent être enregistrés (article 23 du règlement [UE] no 1069/2009) ou doivent être agréés (article 24 du règlement [UE] no 1069/2009) par l'ACIA. Pour ce faire, l'ACIA doit tenir compte, entre autres, de la nature et de l'origine des matières premières, des méthodes de transformation, de la nature des matières transformées, des conditions hygiéniques, de l'entreposage des produits, de l'existence de programmes d'autocontrôle et de l'usage final du produit exporté.
Les sous-produits animaux importés doivent provenir d'un établissement approuvé et d'un pays éligible à l'exportation vers l'UE. Le Canada est un pays éligible à exporter vers l'UE de la gélatine et/ou du collagène pour consommation animale ou pour usage technique.
Les exigences relatives à l'importation vers l'UE de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine sont énoncées dans le Règlement (UE) no 142/2011.
Ces exigences sont énoncées dans les sections suivantes :
- Pour la gélatine : Annexe X, chapitre 2, section 5 et Chapitre 11, annexe XV du règlement (UE) no 142/2011
- Pour le collagène : Annexe X, chapitre 2, section 8 et Chapitre 11, annexe XV du règlement (UE) no 142/2011
Le Règlement (UE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixe des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.
Le Règlement (UE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixe des règles relatives à la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes bovines.
III. Définitions
- Collagène :
- Le produit à base de protéines dérivé des cuirs, des peaux, des os, des arêtes et des tendons des animaux.
- Gélatine :
- La protéine naturelle et soluble, gélifiée ou non, obtenue par hydrolyse partielle du collagène produit à partir des os, arêtes, peaux et cuirs, tendons, nerfs et ligaments des animaux.
- Établissement agréé :
- Établissement ayant reçu l'agrément de l'ACIA pour recevoir, transformer et entreposer des sous-produits d'origine animale destinés à l'exportation vers l'UE. Se référer à la directive TAHD-DSAT-IE-2009-8 pour la définition des types d'établissements.
- Matière première de catégorie 3 :
- Se référer à la directive TAHD-DSAT-IE-2009-9 (Définition des produits et sous-produits animaux de catégorie 1, 2 et 3) et la législation européenne no 1069/2009
- Matériel à risque spécifié (selon la définition européenne-Annexe V du Règlement (UE) no 999/2001) :
-
1. Définitions des matériels à risque spécifiés (MRS) :
Les tissus mentionnés ci-après doivent être désignés comme matériels à risque spécifiés s'ils proviennent d'animaux originaires d'un État membre ou d'un pays tiers ou de l'une de leurs régions à risque d'ESB contrôlé ou indéterminé :
- en ce qui concerne les bovins :
- le crâne, à l'exclusion de la mandibule, y compris l'encéphale et les yeux, ainsi que la moelle épinière des animaux âgés de plus de 12 mois;
- la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et des transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens des animaux âgés de plus de trente mois, ainsi que
- les amygdales, les quatre derniers mètres de l'intestin grêle, le cæcum et le mésentère des animaux de tous âges;
- en ce qui concerne les ovins et les caprins :
- le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des animaux âgés de plus de 12 mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ainsi que
- la rate et l'iléon des animaux de tous âges.
- en ce qui concerne les bovins :
- Autres définitions :
- Voir les définitions de la directive TAHD-DSAT-IE-2009-8
IV. Conditions d'importation
N'est pas destiné à la consommation humaine
- il s'agit exclusivement de gélatine/collagène non destiné(e) à la consommation humaine;
D'un atelier agréé
- il/elle a été préparé(e) et entreposé(e) dans un atelier agréé, validé et contrôlé par l'autorité compétente conformément à l'article 24 du règlement (UE) no 1069/2009, de sorte que les agents pathogènes soient éliminés;
Nature des sous-produits
- il/elle a été préparé(e) exclusivement à partir des sous-produits animaux suivants :
- les carcasses et parties d'animaux abattus ou, dans le cas du gibier, les corps ou parties d'animaux mis à mort, qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l'Union, mais qui, pour des raisons commerciales, ne sont pas destinés à une telle consommation;
et/ou
- les carcasses et parties suivantes provenant d'animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à l'abattage pour la consommation humaine à la suite d'une inspection ante mortem, ou des corps et parties suivantes de gibier mis à mort en vue de la consommation humaine conformément à la législation de l'Union :
- les carcasses ou les corps et parties d'animaux écartés comme étant impropres à la consommation humaine conformément à la législation de l'Union, mais qui sont exempts de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux,
- les têtes des volailles,
- les cuirs et les peaux, y compris les chutes et rognures, les cornes et les pieds, y compris les phalanges et les os du carpe, du métacarpe, du tarse et du métatarse,
- les soies de porc,
- les plumes;
et/ou
- les sous-produits animaux issus de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés, les cretons et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs issues de la transformation du lait;
et/ou
- les produits d'origine animale ou les denrées alimentaires contenant de tels produits, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d'emballage ou d'autres défauts n'entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;
et/ou
- les aliments pour animaux familiers et les aliments pour animaux d'origine animale ou qui contiennent des sous-produits animaux ou des produits dérivés, qui ne sont plus destinés à l'alimentation animale pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d'emballage ou d'autres défauts n'entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;
et/ou
- les animaux aquatiques et parties de ces animaux, à l'exception des mammifères marins, n'ayant présenté aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;
et/ou
- les sous-produits d'animaux aquatiques qui proviennent d'établissements ou d'ateliers fabriquant des produits destinés à la consommation humaine;
Emballage et traitements
- la gélatine/le collagène :
a) a été emballé(e), conditionné(e), entreposé(e) et transporté(e) dans des conditions d'hygiène satisfaisantes; l'emballage et le conditionnement ont eu lieu dans un local prévu à cet effet, et seuls des agents de conservation autorisés par la législation de l'Union ont été utilisés.
Les emballages et conditionnements contenant de la gélatine/du collagène portent la mention « gélatine/collagène propre à la consommation animale »
et
b) La gélatine a été produite conformément à l'Annexe III, section XIV, du règlement (CE) no 853/2004,
ou
b) la gélatine a été produite selon un procédé garantissant que les matières de catégorie 3 non transformées sont soumises à un traitement acide ou alcalin suivi d'un ou de plusieurs rinçages, comprenant une adaptation du pH, une extraction par une ou plusieurs opérations de chauffage successives, suivies d'une purification par filtrage et stérilisation, de sorte que les agents pathogènes soient éliminés;
ou
b) Le collagène a été produit conformément à l'Annexe III, section XV, du règlement (CE) no 853/2004,
ou
b) le collagène a été produit selon un procédé garantissant que les matières de catégorie 3 non transformées sont soumises à un traitement comportant un lavage, une adaptation du pH au moyen d'un acide ou d'un alcali, suivie d'un ou de plusieurs rinçages, d'une filtration et d'une extrusion, de sorte que les agents pathogènes soient éliminés;
Attestation sanitaires
dans le cas de gélatine/de collagène issu(e) de matières autres que des cuirs et des peaux :
- le produit ne contient pas et n'est pas dérivé de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V du règlement (UE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil(3) ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins, et les animaux dont ce produit est dérivé n'ont pas été abattus après étourdissement par injection d'un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n'ont pas été abattus par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;
ou
- le produit ne contient pas et n'est pas dérivé de matériels d'origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d'animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés comme présentant un risque d'ESB négligeable par une décision arrêtée conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 999/2001;
dans le cas de gélatine/de collagène issu(e) de matières autres que des cuirs et des peaux :
en outre, en ce qui concerne les EST (Encéphalopathies spongiformes transmissibles) :
- dans le cas de sous-produits animaux destinés à l'alimentation des ruminants et contenant du lait ou des produits à base de lait d'origine ovine ou caprine, les ovins et les caprins dont ces produits sont dérivés ont été détenus en permanence depuis leur naissance ou au cours des 3 dernières années dans une exploitation qui ne fait pas l'objet d'une restriction officielle de déplacement en raison d'une suspicion d'EST et qui remplit les conditions suivantes depuis 3 ans :
- elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers,
- aucun cas de tremblante classique au sens de l'annexe I, point 2 g), du règlement (CE) no 999/2001 n'y a été diagnostiqué ou, à la suite de la confirmation d'un cas de tremblante classique :
- tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et
- tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ,
- à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l'exploitation.
ou
- dans le cas de sous-produits animaux destinés à l'alimentation des ruminants et contenant du lait ou des produits à base de lait d'origine ovine ou caprine, à destination d'un État membre figurant sur la liste établie à l'Annexe du règlement (UE) no 546/2006 de la Commission, les ovins et les caprins dont ces produits sont dérivés ont été détenus en permanence depuis leur naissance ou au cours des 7 dernières années dans une exploitation qui ne fait pas l'objet d'une restriction officielle de déplacement en raison d'une suspicion d'EST et qui remplit les conditions suivantes depuis 7 ans :
- elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers,
- aucun cas de tremblante classique au sens de l'annexe I, point 2 g), du règlement (CE) no 999/2001 n'y a été diagnostiqué ou, à la suite de la confirmation d'un cas de tremblante classique :
- tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et
- tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ,
- à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l'exploitation.
V. Procédure d'approbation (agrément) des établissements pour l'exportation en UE
Se référer à la directive TAHD-DSAT-IE-2009-8.
1. Règles générales d'hygiène
Se référer à la section IV de la directive TAHD-DSAT-IE-2009-8.
2. Exigences applicables aux établissements intermédiaires
Se référer à la section IVa de la directive TAHD-DSAT-IE-2009-8.
3. Exigences applicables aux établissements d'entreposage
Se référer à la section IVb de la directive TAHD-DSAT-IE-2009-8.
4. Exigences applicables aux établissements de transformation
Se référer à la section IVc de la directive TAHD-DSAT-IE-2009-8.
5. Exigences relatives à l'hygiène et à la transformation
Se référer à la section IVd de la directive TAHD-DSAT-IE-2009-8.
6. Surveillance de la production
Se référer à la section IVe de la directive TAHD-DSAT-IE-2009-8.
7. Procédures de validation
Se référer à la section IVf de la directive TAHD-DSAT-IE-2009-8.
8. Autocontrôles, analyse des risques et maîtrise des points critiques
Se référer à la section IVg de la directive TAHD-DSAT-IE-2009-8.
Pour les établissements de transformation, la législation de l'UE exige que les établissements de transformation appliquent un programme d'autocontrôle semblable au système d'analyse des risques et maîtrise des points critiques (HACCP).
9. Exigences en matière d'hygiène pour la collecte et le transport de sous-produits animaux et de produits dérivés
Se référer à la section V de la directive TAHD-DSAT-IE-2009-8.
10. Procédure d'agrément des établissements
Se référer à la section VIIa de la directive TAHD-DSAT-IE-2009-8.
11. Contrôle officiel
Se référer à la section VIIb de la directive TAHD-DSAT-IE-2009-8.
12. Suspensions, retraits et interdictions concernant les opérations
Se référer à la section VIIc de la directive TAHD-DSAT-IE-2009-8.
13. Procédures préalables à l'inspection
Se référer à la section VIII de la directive TAHD-DSAT-IE-2009-8.
Avant de se rendre à l'établissement pour l'inspection d'approbation, l'inspecteur doit examiner les formulaires (annexes A, B et D) déjà envoyés au bureau du district ainsi que se familiariser avec la liste de vérification (Annexe C) pour l'inspection.
a) Annexe A : Formulaire à l'égard des fournisseurs agréés de matières premières pour la production de gélatine et de collagène, non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières dans des aliments pour animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale et destinés à être exportés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci
Les matières premières doivent être de catégorie 3 et doivent provenir d'établissements ou de fournisseurs éligibles à exporter en UE. Les établissements fournisseurs doivent être spécifiés sur le formulaire. Un certificat de traçabilité doit préciser que la matière première provient d'animaux qui ont passé un examen ante-mortem avec résultats favorables et qu'ils ont été soumis à un examen post-mortem. L'examen ante et post-mortem doivent être faits par un vétérinaire. Durant l'inspection annuelle, l'inspecteur doit vérifier les certificats de traçabilité.
b) Annexe B : Formulaire sur la méthode de traitement pour la production de gélatine et de collagène, non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières dans des aliments pour animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale et destinés à être exportés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci
Un diagramme de production doit être fourni. Il faut s'assurer que la méthode de transformation utilisée sur place est conforme au diagramme de production fourni en ce qui concerne les paramètres tels que la température et la durée de traitement, etc.
c) Annexe D : Autocontrôle
Dans ce formulaire, l'établissement certifie qu'il a mis en œuvre un programme d'autocontrôle comportant les limites critiques nécessaires, leur vérification et les mesures correctives apportées lorsque ces limites critiques ne sont pas respectées.
14. Procédures d'inspection (liste de vérification-Annexe C)
Se référer à la section IX de la directive TAHD-DSAT-IE-2009-8
Annexe C : Liste de vérification de l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour l'inspection d'un établissement en vue de son agrément pour l'exportation vers l'Union européenne de gélatine et de collagène, non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments de compagnie ou en dehors de la chaîne alimentaire et destinés à être exportés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci
Remplir l'Annexe C correspondant au produit qui sera exporté en UE.
15. Facturation des inspections
Se référer à la section X de la directive TAHD-DSAT-IE-2009-8.
16. Rapport d'inspection
e référer à la section XI de la directive TAHD-DSAT-IE-2009-8.
Le rapport de l'inspecteur et les annexes doivent être envoyé au responsable nommé de la région de l'ACIA à des fins de recommandations d'approbation avant d'être envoyé à la section des Politiques et Programmes à Ottawa (janet.goodall@inspection.gc.ca). Une copie des documents doit être gardée au district.
17. Numéros d'agrément
Se référer à la section XII de la directive TAHD-DSAT-IE-2009-8.
18. Changement du nom ou de l'adresse d'un établissement
Se référer à la section III de la directive TAHD-DSAT-IE-2009-8.
VI. Certification à l'exportation (HA2380)
A) Le certificat doit être signé par un vétérinaire.
- Avant de signer les certificats d'exportation vers l'UE, les vétérinaires certificateurs doivent s'assurer :
- d'avoir en main le certificat d'exportation approprié et valide (version la plus récente) pour le produit exporté;
- que l'établissement a été approuvé par l'ACIA pour l'exportation vers l'UE;
- que l'établissement figure sur la liste des établissements autorisés à exporter vers l'UE :
TRACES (en anglais seulement) (TRAde Control and Expert System)
Note : un établissement qui exporte directement de la gélatine ou du collagène vers l'UE doit être listé sur TRACES.
et
- que le certificat de traçabilité correspondant aux produits destinés à l'exportation et signé par le vétérinaire d'abattoir correspondant, lui ait été fourni.
Note : Lors de l'approbation initiale et du renouvellement de l'approbation, les certificats de traçabilité doivent être vérifiés. Ceux-ci doivent être conservés à l'établissement pour une période de 2 ans.
B) En plus de ce qui doit être vérifié en A), dans le cas où les produits devant être exportés vers l'UE ont été légalement importés au Canada, les vétérinaires certificateurs doivent s'assurer :
- que les produits proviennent d'établissements approuvés par l'autorité compétente du pays d'origine et qu'ils figurent sur la liste des établissements autorisés à exporter vers l'UE (si applicable) : TRACES
et
- d'avoir en main un certificat additionnel émis par l'autorité compétente du pays d'origine attestant que le produit rencontre les exigences de l'UE.
VII. Annexes
- Annexe A : Formulaire à l'égard des fournisseurs agréés de matières premières pour la production de gélatine et de collagène, non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières dans des aliments pour animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale et destinés à être exportés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci
- Annexe B : Formulaire sur la méthode de traitement pour la production de gélatine et de collagène, non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières dans des aliments pour animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale et destinés à être exportés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci
- Annexe C : Liste de vérification de l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour l'inspection d'un établissement en vue de son agrément pour l'exportation vers l'Union européenne de gélatine et de collagène, non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments de compagnie ou en dehors de la chaîne alimentaire et destinés à être exportés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci
- Annexe D : Autocontrôles, analyse des risques et maîtrise des points critiques
Annexe A : Formulaire à l'égard des fournisseurs agréés de matières premières pour la production de gélatine et de collagène, non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour des aliments d'animaux de compagnie ou en dehors de la chaîne alimentaire et destinés à être exportés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci
Le présent formulaire vise à informer les représentants de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) que l'établissement (nom et adresse complète) :
reçoit uniquement des sous-produits animaux :
de catégorie 3
non destinés à la consommation humaine, aux termes des dispositions législatives de l'Union européenne (UE), des espèces suivantes :
et provenant des établissements énumérés ci-après :
Nom de l'établissement | Ville (pays) | Numéro d'agrément de l'établissement |
---|---|---|
Origine des matières premières d'origine animale de catégorie 3 : abattoirs sous inspection fédérale; abattoirs sous inspection provinciale retenant les services d'un vétérinaire à temps plein; ou établissements agréés pour l'UE d'un pays tiersNote de bas de page 1.
Je certifie bien comprendre la définition du terme « sous-produit animal de catégorie 3 » dans le règlement (CE) no 1069/2009, et que les déclarations figurant ci-dessus sont véridiques. Je m'engage d'informer immédiatement l'ACIA si des changements sont apportés aux informations ci-dessus mentionnées.
Signé par :
Poste :
Date:
Annexe B : Formulaire sur les méthodes de traitement pour la production de gélatine et de collagène, non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments de compagnie ou en dehors de la chaîne alimentaire et destinés à être exportés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci.
Le présent formulaire vise à informer les représentants de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) que l'établissement (nom et adresse complète) :
transforme des sous-produits animaux (nommez)
provenant de (espèces)
selon la méthode de transformation décrite ci-après (ou en pièce jointe) et a mis en œuvre un programme d'autocontrôle dont les limites critiques sont indiquées :
La gélatine a été produite conformément à l'Annexe III, section XIV, du règlement (CE) no 853/2004,
La gélatine a été produite selon un procédé garantissant que les matières de catégorie 3 non transformées sont soumises à un traitement acide ou alcalin suivi d'un ou de plusieurs rinçages, comprenant une adaptation du pH, une extraction par une ou plusieurs opérations de chauffage successives, suivies d'une purification par filtrage et stérilisation, de sorte que les agents pathogènes soient éliminés;
Le collagène a été produit conformément à l'Annexe III, section XV, du règlement (CE) no 853/2004,
Le collagène a été produit selon un procédé garantissant que les matières de catégorie 3 non transformées sont soumises à un traitement comportant un lavage, une adaptation du pH au moyen d'un acide ou d'un alcali, suivie d'un ou de plusieurs rinçages, d'une filtration et d'une extrusion, de sorte que les agents pathogènes soient éliminés;
Commentaires :
Je certifie que les déclarations figurant ci-dessus sont, à ma connaissance, véridiques. Je m'engage à informer immédiatement l'ACIA si des changements sont apportés à l'information ci-dessus ou si les limites critiques pour le traitement des matières destinées à l'Union européenne (UE) ne sont pas remplies. Je suis conscient que, pour maintenir mon statut d'approbation de l'UE, je dois être ré-inspecté au moins une fois par an par l'ACIA et que je suis responsable de l'organisation de cette inspection avant l'expiration de ma période de validité annuelle.
Signature: Date:
Nom et titre :
Nom de l'entreprise :
Date:
Annexe C : Liste de vérification de l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour l'inspection d'un établissement en vue de son agrément pour l'exportation vers l'Union européenne de de gélatine et de collagène, non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments de compagnie ou en dehors de la chaîne alimentaire et destinés à être exportés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci
1. Numéro d'agrément de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) :
(ne rien inscrire pour les établissements inspectés pour la première fois)
2. Nom de l'entreprise ou de l'établissement :
3. Adresse du lieu inspecté :
4. Adresse du siège social (si différente) :
5. Nom de la personne-ressource de l'établissement :
Téléphone : Télécopieur :
6. Veuillez énumérer les sous-produits animaux (et l'espèce dont ils proviennent) fabriqués dans l'établissement en vue de leur exportation vers l'UE, ainsi que leur utilisation finale prévue :
Sous-produits animaux | Espèces dont proviennent les sous-produits animaux | Utilisation finale prévue |
---|---|---|
7. Commentaires :
8. Recommandation relative à l'agrément pour l'exportation vers l'UE : Favorable
Défavorable
Signature du vétérinaire
Date de l'inspection
Nom du vétérinaire (en lettres moulées)
Signature du vétérinaire approbateur de la région
Date de recommandation
9. Agrément valide jusqu'au (date) (il faut compter 1 an à partir de la date d'inspection)
Veuillez faire parvenir au vétérinaire approbateur de la région pour la recommandation d'approbation une copie du présent formulaire dûment rempli et tous les formulaires requis.
Remarque : Pour demeurer agréés, les établissements doivent être inspectés au moins une fois par an ou à chaque fois que des modifications sont apportées soient aux procédures, aux documents, aux installations, etc.
Préambule
1. Oui
Non
L'établissement vous a-t-il fourni un exemplaire à jour du formulaire à l'égard des fournisseurs agréés de matières premières pour la production de gélatine et de collagène, non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour des aliments pour animaux de compagnie ou en dehors de la chaîne alimentaire (Annexe A)? (Veuillez le joindre à cette liste et le faire parvenir au vétérinaire approbateur de la région.)
2. Oui
Non
L'établissement vous a-t-il fourni un exemplaire à jour du formulaire notarié sur les méthodes de traitement de gélatine et de collagène, non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments de compagnie ou en dehors de la chaîne alimentaire (Annexe B)? (Veuillez le joindre à cette liste et le faire parvenir au vétérinaire approbateur de la région.)
Liste de vérification pour les établissements intermédiaires
1. Oui
Non
Les locaux sont convenablement séparés d'autres locaux tels que des abattoirs.
2. Oui
Non
L'aménagement des établissements garantie la séparation totale entre les matières des catégories 1 et 2 et les matières de catégorie 3, et ce, de la réception à l'expédition.
3. Oui
Non
L'établissement dispose d'une aire couverte pour la réception et l'expédition des sous-produits animaux, sauf si ceux-ci sont déchargés au moyen d'équipements qui empêchent la propagation de risques pour la santé publique et animale, tels des tubes fermés dans le cas de sous-produits animaux liquides ou sont réceptionnés emballés, par exemple dans de grands sacs, ou des conteneurs ou moyens de transport étanches couverts.
4. Oui
Non
L'établissement est construit de manière à pouvoir être aisément nettoyé et désinfecté. Les planchers sont conçus de manière à faciliter l'écoulement des liquides.
5. Oui
Non
L'établissement dispose de toilettes, de vestiaires et de lavabos appropriés, à l'intention du personnel.
6. Oui
Non
L'établissement est doté de dispositifs appropriés de protection contre les animaux nuisibles, tels que les insectes, les rongeurs et les oiseaux.
7. Oui
Non
Lorsque c'est nécessaire à la réalisation des objectifs du règlement (UE) no 142/2011, les établissements doivent disposer d'installations adéquates d'entreposage à température contrôlée dotées d'une capacité suffisante pour maintenir les sous-produits animaux aux températures appropriées et conçues pour permettre la surveillance et l'enregistrement de ces températures.
8. Oui
Non
L'établissement dispose d'installations adéquates pour nettoyer et désinfecter les conteneurs ou récipients dans lesquels les produits de catégorie 3 sont réceptionnés, ainsi que les véhicules dans lesquels ils sont transportés. L'installation appropriée pour désinfecter les roues des véhicules est prévue.
9. Oui
Non
Le tri des matières est effectué de manière à éviter tout risque de propagation de maladies animales.
10. Oui
Non
Tout au long des opérations de tri ou d'entreposage, les matières de différentes catégories sont manipulées et entreposées séparément, et de manière que soit évitée toute propagation d'agents pathogènes.
11. Oui
Non
Les matières de catégorie 3 sont convenablement entreposées, notamment dans des conditions de température appropriées, jusqu'à leur réexpédition.
Liste de vérification pour les établissements d'entreposage
1. Oui
Non
Les locaux et installations servant à l'entreposage de produits dérivés de matières de catégorie 3 ne peuvent pas se trouver sur le même site que les locaux servant à l'entreposage de produits dérivés de matières de catégorie 1 ou de catégorie 2, sauf si l'aménagement et la gestion des locaux (l'entreposage dans des bâtiments complètement séparés, par exemple) empêchent toute contamination croisée.
2. Oui
Non
L'établissement doit disposer d'une aire couverte pour la réception et l'expédition des produits dérivés, sauf si ceux-ci :
- sont déchargés au moyen d'équipements qui empêchent la propagation de risques pour la santé publique et animale, tels des tubes fermés dans le cas de produits liquides, ou
- sont réceptionnés emballés, par exemple dans de grands sacs, ou dans des conteneurs ou moyens de transport étanches couverts.
3. Oui
Non
L'établissement est construit de manière à pouvoir être aisément nettoyé et désinfecté. Les planchers sont conçus de manière à faciliter l'écoulement des liquides..
4. Oui
Non
L'établissement dispose de toilettes, de vestiaires et de lavabos appropriés, à l'intention du personnel.
5. Oui
Non
L'établissement est doté de dispositifs appropriés de protection contre les animaux nuisibles, tels que les insectes, les rongeurs et les oiseaux.
6. Oui
Non
L'établissement dispose d'installations adéquates pour nettoyer et désinfecter les conteneurs ou récipients dans lesquels les produits sont réceptionnés, ainsi que les véhicules, autres que les navires, dans lesquels ils sont transportés.
7. Oui
Non
Les produits dérivés sont convenablement entreposés jusqu'à leur réexpédition.
8. Oui
Non
La gélatine ou le collagène est emballé(e), conditionné(e), entreposé(e) et transporté(e) dans des conditions d'hygiène satisfaisantes.
9. Oui
Non
L'emballage et le conditionnement ont lieu dans un local prévu à cet effet.
10. Oui
Non
Seuls des agents de conservation autorisés par la législation de l'Union européenne sont utilisés.
11. Oui
Non
Les emballages et conditionnements contenant de la gélatine/du collagène portent la mention « gélatine/collagène propre à la consommation animale ».
Liste de vérification pour les établissements de transformation
1. Oui
Non
L'usine de transformation ne se trouve pas sur le même site qu'un abattoir ou qu'un autre établissement agréé ou enregistré conformément au règlement (CE) no 852/2004 ou au règlement (CE) no 853/2004, sauf si les risques pour la santé publique et animale résultant de la transformation de sous-produits animaux provenant de cet abattoir ou de cet autre établissement sont limités par le respect, au minimum, des conditions suivantes :
- L'usine de transformation doit être physiquement séparée de l'abattoir ou de l'autre établissement; si nécessaire, elle doit être localisée dans un bâtiment totalement séparé de l'abattoir ou de l'autre établissement.
- Les installations suivantes doivent être présentes et en état de fonctionnement dans l'usine de transformation :
un système de transporteur reliant l'usine de transformation à l'abattoir ou à l'autre établissement, qui ne peut être contourné; et
des entrées, des aires de réception, des équipements et des sorties séparés pour l'usine de transformation et pour l'abattoir ou l'autre établissement.
- Des mesures doivent être prises pour empêcher la propagation des risques par le personnel travaillant à la fois dans l'usine de transformation et dans l'abattoir ou l'autre établissement.
- Les personnes non autorisées et les animaux ne peuvent avoir accès à l'usine de transformation.
Par dérogation aux points (i) à (iv), l'autorité compétente peut, lorsqu'il s'agit d'usines transformant des matières de catégorie 3, autoriser des conditions autres que celles énoncées auxdits points en vue de limiter les risques pour la santé publique et animale, y compris les risques résultant de la transformation des matières de catégorie 3 provenant d'établissements hors site agréés ou enregistrés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 852/2004 ou du règlement (CE) no 853/2004.
2. Oui
Non
L'établissement de transformation comporte un secteur propre et un secteur souillé convenablement séparés. Le secteur souillé dispose d'une aire couverte pour la réception des sous-produits animaux et est construit de façon à pouvoir être aisément nettoyé et désinfecté. Les planchers sont conçus de manière à faciliter l'écoulement des liquides.
3. Oui
Non
L'établissement dispose de toilettes, de vestiaires et de lavabos appropriés, à l'intention du personnel.
4. Oui
Non
L'établissement dispose d'une capacité de production d'eau chaude et de vapeur suffisante pour assurer la transformation des sous-produits animaux.
5. Oui
Non
S'il y a lieu, le secteur souillé est doté des équipements permettant de réduire les dimensions des sous-produits animaux et des équipements nécessaires à l'acheminement des sous-produits animaux broyés jusqu'à l'unité de transformation.
6. Oui
Non
Lorsqu'un traitement thermique est requis, toutes les installations sont dotées des équipements suivants :
- un équipement de mesure pour contrôler la température au fil du temps et, si nécessaire compte tenu de la méthode de transformation appliquée, la pression aux points critiques;
- des enregistreurs permettant d'enregistrer en permanence les résultats de ces mesures de manière qu'ils soient conservés aux fins des vérifications et des contrôles officiels;
- un système de sécurité adéquat pour éviter tout problème de montée en température insuffisante.
7. Oui
Non
En vue d'empêcher toute recontamination du produit dérivé par des sous-produits animaux introduits dans l'établissement, le secteur réservé au déchargement des matières destinées à la transformation est nettement séparée des secteurs réservés aux opérations de transformation du produit ainsi qu'à l'entreposage du produit dérivé.
8. Oui
Non
L'établissement de transformation dispose d'équipements adéquats pour le nettoyage et la désinfection des conteneurs ou récipients dans lesquels sont réceptionnés les sous-produits animaux, ainsi que les véhicules, autres que les navires, dans lesquels ils sont transportés.
9. Oui
Non
Les équipements appropriés sont prévus pour la désinfection des roues des véhicules qui quittent le secteur souillé de l'établissement de transformation.
10. Oui
Non
L'établissement de transformation dispose d'un système d'évacuation des eaux résiduaires satisfaisant aux exigences fixées par l'autorité compétente.
11. Oui
Non
Des mesures préventives sont prises systématiquement à l'égard des oiseaux, des rongeurs, des insectes ou d'autres animaux nuisibles. Un programme documenté de lutte contre la vermine est mis en œuvre à cette fin.
12. Oui
Non
Les sous-produits animaux sont transformés le plus rapidement possible. Après les opérations de transformation, les produits dérivés sont manipulés et entreposés de manière à éviter les risques de contamination.
13. Oui
Non
L'usine de transformation possède son propre laboratoire ou fait appel aux services d'un laboratoire externe. Le laboratoire est équipé pour effectuer les analyses nécessaires et est agréé par l'autorité compétente sur la base d'une évaluation de sa capacité à effectuer ces analyses, est accrédité selon des normes reconnues au niveau international ou est soumis par l'autorité compétente à des contrôles réguliers afin d'évaluer la capacité du laboratoire à effectuer ces analyses.
14. Oui
Non
Toutes les personnes qui travaillent dans les établissements ou usines visés par cette directive portent des vêtements appropriés, propres et, si nécessaire, des équipements de protection. Le cas échéant, dans un établissement ou une usine :
- les personnes travaillant dans le secteur souillé n'accèdent pas au secteur propre sans avoir au préalable changé de vêtements de travail et de chaussures ou sans les avoir désinfectés;
- les équipements et ustensiles ne sont pas transférés du secteur souillé au secteur propre sans nettoyage ou désinfection préalable; et
- l'exploitant a mis en place une procédure de déplacement du personnel pour contrôler les mouvements des personnes et décrire la bonne utilisation des pédiluves et des dispositifs de désinfection des roues.
15. Oui
Non
Des procédures de nettoyage ont été établies et consignées pour toutes les parties de l'établissement. L'équipement et les produits de nettoyage appropriés sont prévus.
16. Oui
Non
L'usine de transformation de matières de catégorie 3 est dotée d'une installation permettant de détecter la présence de corps étrangers, tels des matériaux d'emballage et des pièces métalliques, dans les sous-produits animaux ou les produits dérivés, si elle transforme des matières destinées à l'alimentation des animaux. Ces corps étrangers sont enlevés avant ou pendant la transformation.
17. Oui
Non
Des dispositifs de mesure et d'enregistrement correctement étalonnés sont utilisés pour surveiller en permanence les conditions de transformation. Les documents attestant les dates d'étalonnage des dispositifs de mesure et d'enregistrement sont conservés.
18. Oui
Non
Les matières qui n'ont pas subi le traitement thermique requis (chutes en début de processus ou fuites échappées du cuiseur, par exemple) sont réintroduites au début du circuit de traitement thermique ou collectées et soumises à une nouvelle transformation, ou encore éliminées.
19. Oui
Non
Les matières de catégorie 1 et de catégorie 2 sont transformées conformément à la méthode de transformation 1, 2, 3, 4 ou 5 décrite au chapitre III de l'annexe IV du règlement (UE) no 142/2011.
20. Oui
Non
Les matières de catégorie 3 sont transformées conformément à l'une des méthodes de transformation 1 à 5 ou à la méthode de transformation 7 ou, dans le cas de matières provenant d'animaux aquatiques, conformément à l'une des méthodes 1 à 7, décrites au chapitre III, de l'annexe IV du règlement (UE) no 142-2011.
21. Oui
Non
Pour les méthodes de transformation décrites au chapitre III, de l'annexe IV du règlement (UE) no 142/2011, les points critiques pour la maîtrise (CCP) déterminant l'intensité des traitements thermiques appliqués lors de la transformation comprennent :
- la taille des particules de matière première;
- la température atteinte lors du processus de traitement thermique;
- la pression éventuellement appliquée à la matière première; et
- la durée du processus de traitement thermique ou le taux d'alimentation du système en continu. Les normes minimales de transformation sont précisées pour chaque point critique pour la maîtrise (CCP) applicable.
22. Oui
Non
Les enregistrements attestant l'application des valeurs minimales de transformation pour chaque point critique pour la maîtrise (CCP) doivent être conservés pendant une période minimale de deux ans..
23. Oui
Non
La gélatine est produite conformément à l'Annexe III, section XIV, du règlement (CE) no 853/2004, ou produite selon un procédé garantissant que les matières de catégorie 3 non transformées sont soumises à un traitement acide ou alcalin suivi d'un ou de plusieurs rinçages, comprenant une adaptation du pH, une extraction par une ou plusieurs opérations de chauffage successives, suivies d'une purification par filtrage et stérilisation, de sorte que les agents pathogènes soient éliminés.
24. Oui
Non
Le collagène est produit conformément à l'Annexe III, section XV, du règlement (CE) no 853/2004, ou produit selon un procédé garantissant que les matières de catégorie 3 non transformées sont soumises à un traitement comportant un lavage, une adaptation du pH au moyen d'un acide ou d'un alcali, suivie d'un ou de plusieurs rinçages, d'une filtration et d'une extrusion, de sorte que les agents pathogènes soient éliminés.
25. Oui
Non
Conservation des documents : 2 ans
Liste de vérification pour la collecte et le transport
Identification
1. Oui
Non
Toutes les mesures nécessaires sont prises afin de garantir que les envois de sous-produits animaux et de produits dérivés soient identifiables et soient maintenus séparés et identifiables pendant la collecte au lieu d'origine des sous-produits animaux et pendant le transport;
2. Oui
Non
Durant le transport et l'entreposage, le catégorie des sous-produits animaux ou des produits transformés est clairement indiqué sur une étiquette attachée au conteneur ou au véhicule.
Véhicules et conteneurs
1. Oui
Non
Les sous-produits animaux et les produits transformés sont collectés et transportés dans des emballages neufs scellés ou des conteneurs ou véhicules étanches et couverts.
2. Oui
Non
Les véhicules et les conteneurs réutilisables ainsi que tous les équipements ou appareils réutilisables qui entrent en contact avec des sous-produits animaux ou des produits transformés sont :
- nettoyés et séchés avant utilisation; et
- nettoyés, lavés et/ou désinfectés après chaque utilisation jusqu'au degré nécessaire à empêcher toute contamination croisée.
3. Oui
Non
Les conteneurs réutilisables sont consacrés exclusivement au transport de produits de catégorie 3 ou de produits dérivés dans la mesure nécessaire à empêcher toute contamination croisée.
Conditions de température
1. Oui
Non
Le transport de sous-produits animaux destinés à la production de matières premières pour aliments des animaux se déroule à une température appropriée, soit à une température maximale de 7 °C dans le cas de sous-produits animaux issus de viandes et de produits à base de viande qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, pour que soit écarté tout risque pour la santé publique ou animale.
2. Oui
Non
Les matières de catégorie 3 non transformées, destinées à la production de matières premières pour aliments des animaux ou d'aliments pour animaux familiers, sont entreposées et transportées réfrigérées, congelées ou ensilées, sauf :
- si elles sont transformées dans les 24 heures qui suivent leur collecte ou la fin de l'entreposage dans des conditions de réfrigération ou de congélation, pour autant que le transport après entreposage soit assuré dans des moyens de transport dans lesquels la température d'entreposage est maintenue; et
3. Oui
Non
Les véhicules servant au transport réfrigéré sont conçus de telle manière qu'une température adéquate puisse être maintenue pendant toute la durée du transport et que la température puisse être surveillée.
Traçabilité et données à consigner
1. Oui
Non
Les exploitants qui expédient, transportent ou reçoivent des sous-produits animaux ou des produits dérivés consignent les envois et les documents commerciaux ou les certificats sanitaires correspondants.
2. Oui
Non
Les exploitants visés au point 1 mettent en place des systèmes et des procédures afin d'identifier :
- les autres exploitants auxquels ils ont fourni leurs sous-produits animaux ou produits dérivés, et
- les exploitants auprès desquels ils se sont approvisionnés.
Ils mettent ces informations à la disposition des autorités compétentes à la demande de celles-ci.
Liste de vérification du plan d'autocontrôle
1. Oui
Non
L'établissement vous a-t-il montré un programme d'autocontrôle écrit satisfaisant aux exigences décrites au point IV.g du présent document (Annexe D)?
2. Oui
Non
L'établissement a-t-il établi des points de contrôle à maîtriser (CCP) pour chacune des limites critiques (selon la méthode de transformation qui s'applique) énoncées au point IV du présent document?
3. Oui
Non
L'établissement conserve-t-il des registres pendant deux ans (ou depuis le début de la mise en oeuvre des points de contrôle critiques si celle-ci remonte à moins de deux ans)?
4. Oui
Non
Une vérification de l'efficacité est-elle effectuée après la transformation des matières premières?.
5. Oui
Non
L'établissement dispose-t-il d'un plan d'action écrit qu'on peut mettre à exécution si l'une des limites critiques n'est pas respectée pendant la transformation du produit? Ce plan précise-t-il qu'il faut communiquer avec l'ACIA en cas de non-respect de la limite critique au moment de la fabrication du produit?
Signature du vétérinaire
Date de l'inspection
Nom du vétérinaire (en lettres moulées)
Annexe D : Autocontrôles, analyse des risques et maîtrise des points critiques
1. Oui
Non
Les exploitants veillent à ce qu'aucun sous-produit animal ou produit dérivé non conforme au règlement (CE) no 1069/2009, ou suspecté de non-conformité avec ce dernier ne soit exporté vers l'UE.
Analyse des risques et maîtrise des points critiques
1. Oui
Non
Les exploitants qui effectuent une ou plusieurs des activités suivantes mettent en place et maintiennent une ou plusieurs procédures écrites permanentes sur la base des principes d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP) pour
la transformation de sous-produits animaux;
la conversion de sous-produits animaux en biogaz et en compost; et
la manipulation et l'entreposage de plusieurs catégories de sous-produits animaux ou de produits dérivés au sein d'un même établissement ou d'une même usine.
2. Oui
Non
Les exploitants visés au point 1 :
identifient tout danger qu'il y a lieu de prévenir, d'éliminer ou de ramener à un niveau acceptable;
identifient les points critiques aux niveaux desquels un contrôle est indispensable pour prévenir ou éliminer un danger ou pour le ramener à un niveau acceptable;
établissent, aux points critiques, les limites critiques qui différencient l'acceptabilité de l'inacceptabilité pour la prévention, l'élimination ou la réduction des risques identifiés;
établissent et appliquent des procédures de surveillance efficace des points critiques de contrôle;
établissent les actions correctives à mettre en œuvre lorsque la surveillance révèle qu'un point critique de contrôle n'est pas maîtrisé;
établissent des procédures destinées à vérifier l'exhaustivité et l'efficacité des mesures décrites aux points ci-dessus, et que ces procédures de vérification sont effectuées périodiquement; et
établissent des documents et des dossiers en fonction de la nature et de la taille de l'entreprise pour prouver l'application effective des mesures définies aux points ci-dessus.
3. Oui
Non
En cas de modification dans un produit, dans un procédé ou dans toute étape de la production, de la transformation, de l'entreposage ou de la distribution, les exploitants avisent immédiatement l'ACIA, revoient leurs procédures et y apportent les changements nécessaires.
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