Exigences réglementaires et conditions de licence relatives aux pistaches provenant d'Iran qui ont été importées au Canada avant le 27 septembre 2025

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Introduction

Depuis juillet 2025, de nombreux produits à base de pistaches provenant d'Iran ont été rappelés au Canada en raison d'une contamination par la salmonelle.

Une enquête sur l'épidémie est en cours, menée par l'Agence de la santé publique du Canada, et plusieurs cas d'infections à la Salmonella confirmés en laboratoire ont été signalés. De nombreuses notifications de rappel de produits alimentaires ont été émises, toutes liées à des pistaches provenant d'Iran et à des produits fabriqués à partir de pistaches iraniennes.

Le 27 septembre 2025, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a mis en place une restriction temporaire à l'importation et des conditions de licence pour les importateurs de pistaches et de produits à base de pistaches afin d'empêcher la mise en circulation de produits contaminés provenant de la République islamique d'Iran (Iran).

Malgré ces mesures, des cas de salmonellose liés aux pistaches et aux produits à base de pistaches provenant d'Iran continuent de se produire.

L'ACIA prend des mesures supplémentaires pour gérer les risques associés aux pistaches iraniennes qui ont été importées au Canada avant le 27 septembre et qui demeurent dans la chaîne d'approvisionnement nationale.

À compter de maintenant et jusqu'à nouvel ordre, l'ACIA impose des conditions supplémentaires à toute entreprise titulaire d'une licence SAC pour :

  • l'importation
  • la fabrication
  • la transformation
  • le traitement
  • la conservation
  • l'entreposage
  • la classification
  • l'emballage
  • l'étiquetage de pistaches et de produits de pistaches

Ces conditions sont les suivantes :

Licence SAC pour l'importation :

  • Si vous avez importé des pistaches ou des produits de pistaches au cours des 2 dernières années (entre le 27 septembre 2023 et le 27 septembre 2025), veuillez soumettre une attestation à l'ACIA, comme indiqué dans l'Attestation pour les importateurs titulaires d'une licence SAC, décrivant toutes les pistaches et tous les produits de pistaches provenant d'Iran qui sont actuellement en votre possession, sous votre responsabilité ou à votre charge, au plus tard le 10 décembre 2025. Si ces produits ont été importés au cours des 2 dernières années, mais qu'aucun n'est encore en votre possession, votre responsabilité ou à votre charge, le formulaire doit tout de même être rempli et envoyé à l'ACIA avant la date limite indiquée.

Licence SAC pour l'importation et/ou la fabrication, la transformation, le traitement, la conservation, l'entreposage, la classification, l'emballage ou l'étiquetage :

  • Pour les pistaches provenant d'Iran et les produits à base de pistaches fabriqués à partir de pistaches iraniennes qui sont en votre possession, sous votre responsabilité ou à votre charge, procédez à la mise en retenue, à l'échantillonnage et à l'analyse de ces produits afin de détecter la présence de Salmonella. Cela doit être fait avant toute mise en circulation (pour la vente ou la distribution au Canada) et conformément à la Procédure d'échantillonnage, de retenue et d'analyse décrite ci-dessous. Les produits ne peuvent être mis en circulation que si le résultat de l'analyse est « non détecté » (négatif) pour Salmonella spp. Si l'analyse n'est pas effectuée, les produits doivent être détruits ou retirés du Canada.

  • Les produits qui ont été importés au Canada avant le 27 septembre qui ont déjà été testés au Canada et qui ont été mis en circulation en raison de l'absence de Salmonella ne sont pas tenus d'être testés à nouveau.

    Exceptions :

    Les produits suivants ne sont pas admissibles à la procédure de retenue et d'analyse et doivent être détruits ou retirés du Canada :

    • les produits contenant des pistaches provenant de l'une des entreprises iraniennes figurant dans la Liste des entreprises iraniennes impliquées dans des récents incidents de contamination à la Salmonelle qui vous a été envoyée par courriel à l'adresse associée à votre compte Mon ACIA
    • les produits pour lesquels l'entreprise iranienne d'origine est inconnue ou ne peut être vérifiée
    • les produits dont le pays d'origine est inconnu ou ne peut être vérifié

    L'enquête sur l'épidémie a mis en cause des produits provenant de ces entreprises. Comme la cause profonde de la contamination n'a pas été identifiée, le risque ne peut être contrôlé ou réduit de manière fiable par des analyses sur les lots.

    Tenue de registres

    • Les titulaires de licence doivent conserver les certificats d'analyse (CA) de tous les produits analysés afin de démontrer que chaque lot est conforme à cette condition de licence SAC.
    • Les titulaires de licence doivent également conserver des registres sur la preuve d'origine des pistaches et des produits à base de pistaches afin de confirmer que les produits soumis à l'obligation de retenue et d'analyse sont éligibles aux analyses.

Exigences réglementaires

Les conditions de licence décrites dans le présent document s'appliquent à tous les titulaires de licence qui importent, fabriquent, transforment, traitent, conservent, classent, emballent ou étiquettent des pistaches provenant d'Iran et qui ont été importées au Canada avant le 27 septembre 2025.

Toute personne qui expédie ou transporte des aliments d'une province à une autre, ou qui importe des aliments, sans tenir compte des exigences énoncées dans le présent document, enfreint la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) et le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC), y compris les paragraphes 10(3) et 20(4) de la LSAC et l'alinéa 8(1)a) du RSAC.

En outre, le paragraphe 4(1) de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) stipule:

« Nul ne peut vendre un aliment qui […] b) est impropre à la consommation humaine ou e) a été fabriqué, préparé, conservé, emballé ou entreposé dans des conditions insalubres. »

Conformément à l'article 47 du RSAC, les titulaires de licence sont tenus d'analyser les risques pour la santé humaine associés à ces aliments et de mettre en place des mesures de contrôle pour prévenir, éliminer ou réduire ces risques. Conformément aux articles 86, 88 et 89(1)(c) du RSAC, les titulaires de licence doivent inclure, sans s'y limiter, les procédures détaillées visant à prévenir, éliminer ou réduire ce danger dans leur plan de contrôle préventif (PCP). Par exemple, vous devez identifier la présence de Salmonella dans les pistaches et les produits à base de pistaches provenant d'Iran comme un danger et mettre en œuvre des contrôles pour l'atténuer.

Conditions de licence SAC

Afin d'atténuer le risque lié à la présence de salmonelles dans les pistaches et les produits à base de pistaches, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) met en œuvre de nouvelles conditions de licence SAC pour les titulaires de licence qui importent, fabriquent, transforment, traitent, conservent, classifient, emballent ou étiquettent des pistaches et des produits à base de pistaches au Canada.

Licence SAC pour l'importation :

Attestation pour les importateurs titulaires d'une licence SAC

  • Les titulaires de licence (importateurs) doivent identifier toutes les pistaches provenant d'Iran qui sont en leur possession, responsabilité ou charge et qui ont été importées au Canada avant le 27 septembre.
  • Si les titulaires de licence (importateurs) ont importé des pistaches ou des produits de pistaches en provenance d'Iran au cours des 2 dernières années (entre le 27 septembre 2023 et le 27 septembre 2025), ils doivent fournir à l'ACIA, au plus tard le 10 décembre 2025, les renseignements concernant ces pistaches et de produits à base de pistaches, tel qu'indiqué à l'annexe I : Attestation de l'importateur. Si ces produits ont été importés au cours des 2 dernières années, mais qu'il n'en reste aucun sous votre possession, responsabilité ou charge, le formulaire d'attestation doit tout de même être rempli et renvoyé à l'ACIA avant la date limite indiquée.

Licence SAC pour l'importation et/ou la fabrication, la transformation, le traitement, la conservation, l'entreposage, la classification, l'emballage ou l'étiquetage :

Procédure d'échantillonnage, de retenue et d'analyse

Produits non admissibles à la procédure d'échantillonnage, de mise en retenue et d'analyse

Tout produit contenant des pistaches provenant d'entreprises figurant sur la Liste des entreprises iraniennes impliquées dans les récents incidents de contamination à la Salmonelle, qui vous a été communiquée par courriel à l'adresse associée à votre compte Mon ACIA, n'est pas admissible à cette exigence de mise en attente et d'analyse et doit être détruit ou retiré du Canada.

Tout produit contenant des pistaches pour lequel l'entreprise iranienne d'origine n'a pas été identifiée ou ne peut pas l'être.

Produits admissibles à la procédure d'échantillonnage, de mise en retenue et d'analyse

Avant toute mise en circulation des pistaches ou des produits à base de pistaches, les titulaires de licence SAC doivent prélever des échantillons, mettre en rétention et analyser chaque lot de pistaches et de produits à base de pistaches qu'ils ont en leur possession, responsabilité ou charge, conformément aux exigences suivantes :

  1. chaque lot de pistaches importé et de produits contenant des pistaches (lot d'échantillonnage) doit être retenu, échantillonné et analysé pour détecter la présence ou l'absence de Salmonella spp. L'échantillonnage doit être effectué conformément aux conditions d'échantillonnage et d'analyse décrites aux points b, c, d, e, f et g
  2. un lot d'échantillonnage désigne un groupe de pistaches ou de produits contenant des pistaches qui :
    • ont été cultivés, récoltés et emballés dans les mêmes conditions,
      ou
    • dans le cas de produits contenant des pistaches, ont été fabriqués, préparés, produits, entreposés, emballés ou étiquetés dans les mêmes conditions,
      et
    • portent le même code de lot attribué par le producteur ou l'exportateur étranger;
  3. les unités d'échantillonnage doivent être prélevées de manière aseptique et être représentatives du lot analysé. Pour chaque lot d'échantillonnage, l'exigence minimale en matière d'échantillonnage et d'analyse est de 60 unités d'échantillons aléatoires d'au moins 100 g chacune;
  4. l'analyse doit être effectuée dans un laboratoire accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN) ou l'Association canadienne pour l'accréditation des laboratoires (CALA);
  5. les échantillons doivent être analysés selon la méthode MFHPB-20 du Compendium de méthodes (Santé Canada, 2021) en utilisant un protocole applicable à la matrice et à la taille de l'échantillon, comme indiqué dans la méthode. Cette méthode doit être incluse dans le champ d'accréditation du laboratoire;
  6. un total de 25 g sera prélevé de manière aseptique sur chacun des 60 sous-échantillons individuels de 100 g (pour un total de 1 500 g) aux fins d'analyse. Les unités analytiques peuvent être regroupées (mis en commun) jusqu'à un maximum de 325 g par enrichissement;
  7. chaque lot prélevé est mis en retenue dans l'attente des résultats de l'analyse visant à détecter la présence de Salmonella spp. Le lot ne peut être libéré que si le résultat de l'analyse est « non détecté » (négatif) pour Salmonella spp.
    Si Salmonella spp. n'est pas détectée dans un lot, les pistaches et les produits à base de pistaches n'ont plus besoin d'être retenus;
  8. le titulaire de licence doit documenter la procédure écrite décrivant la manière dont les exigences d'échantillonnage et d'analyse ci-dessus sont mises en œuvre, y compris les preuves confirmant l'identité et le statut d'accréditation du laboratoire;
  9. le titulaire de licence doit conserver les certificats d'analyse (CA) des produits analysés afin de démontrer que chaque lot est conforme aux conditions de la licence SAC.

Si les résultats d'analyse détectent la présence de Salmonella spp. dans un lot d'échantillonnage, le titulaire de licence a l'obligation légale d'en aviser l'ACIA conformément à l'article 82 du RSAC et de déterminer l'étendue des produits touchés par le résultat positif (voir "Mesures à prendre lorsque Salmonella spp. est détectée dans des pistaches (ou dans des produits contenant des pistaches"). Une nouvelle analyse du lot n'est pas acceptable.

Remarque : Les analyses ne permettent pas d'exclure de façon concluante la présence de Salmonella en raison du caractère sporadique de la contamination. Par conséquent, tout produit libéré conformément à la procédure de retenue et d'analyse décrite dans le présent document demeure assujetti à des mesures potentielles fondées sur d'autres résultats d'analyse ou des évaluations épidémiologiques, tel qu'indiqué dans la section "Mesures à prendre lorsque Salmonella spp. est détectée dans des pistaches (ou dans des produits contenant des pistaches)".

Lignes directrices à propos des conditions de licence SAC

Portée

Les conditions de licence SAC s'appliquent à toutes les pistaches et à tous les produits contenant des pistaches provenant d'Iran qu'ils soient préemballés pour les consommateurs ou en vrac.

Considérations relatives au lot et à l'échantillonnage

Un lot d'échantillonnage désigne un groupe de pistaches ou de produits contenant des pistaches qui :

  • ont été cultivés, récoltés et emballés dans les mêmes conditions,
    ou
  • dans le cas de produits contenant des pistaches, ont été fabriqués, préparés, produits, entreposés, emballés ou étiquetés dans les mêmes conditions,
    et
  • portent le même code de lot attribué par le producteur ou l'exportateur étranger.

Un lot d'échantillonnage peut seulement être composé d'un code de lot. Il peut y avoir plus d'un lot d'échantillonnage dans une même livraison de pistaches ou de produits contenant des pistaches.

Le terme « code de lot » n'est pas défini expressément dans la LSAC ni dans le RSAC. En général, « code de lot » employé dans la partie 5 (Traçabilité) du RSAC indique un code servant à identifier un lot qui a été fabriqué, conditionné, produit, entreposé, classifié, emballé ou étiqueté dans les mêmes conditions.

Certificat d'analyse

Les certificats d'analyse (CA) des produits testés sont conservés dans un dossier et permettent de démontrer que chaque lot est conforme aux conditions de la licence SAC.

Les renseignements clés du CA sont les suivants :

  • le nom et l'adresse du laboratoire
  • la date de présentation des résultats

Les renseignements fournis sur le CA doivent permettre de confirmer l'identité et le statut d'accréditation du laboratoire.

Le CA doit également fournir une description sur :

  • le client
  • le produit échantillonné
  • les renseignements sur l'échantillonnage:
    • la taille de l'échantillon
    • les numéros de lots échantillonnés
    • l'identification des échantillons de laboratoire
  • la méthode utilisée
  • les résultats de l'analyse

Échantillonnage

Les unités d'échantillonnage doivent être prélevées de manière aseptique et être représentatives du lot testé.

La méthode MFHPB-20 se trouve dans le Compendium de méthodes (Santé Canada, 2021).

Exemples d'échantillonnage approprié

Lots d'échantillonnage :

  • Exemple 1 : Un inventaire de 2 000 kilogrammes contenant 4 000 caisses de pistaches (ou de produits contenant des pistaches) préemballés dans des emballages de 250 g et 2 000 caisses de pistaches (ou de produits contenant des pistaches) préemballés dans des emballages de 500 g, portant 2 codes de lot différents.
    • cet inventaire doit être considéré comme 2 lots d'échantillonnage. Un lot d'échantillonnage correspond aux 4 000 caisses de produits préemballés de 250 g, et l'autre lot d'échantillonnage correspond aux 2 000 caisses de produits préemballés de 500 g.
  • Exemple 2 : un inventaire de pistaches en vrac d'un poids de 5 000 kilogrammes. Cet inventaire sera réemballé par l'importateur au Canada.
    • cet envoi pourrait être considéré comme un lot d'échantillonnage unique (s'il correspond à la description d'un « lot » figurant dans les conditions de licence décrites à la section Conditions de licence SAC)
    • les produits en vrac doivent être échantillonnés et analysés avant le réemballage

Tous les emballages, caisses ou contenants du lot d'échantillonnage doivent être représentés de manière égale dans l'échantillon. Par exemple :

  • il ne faut pas prélever plus d'un emballage par caisse dans le cas d'un envoi de 10 000 caisses
  • les 20 cartons échantillonnés doivent être choisis dans différentes parties de l'envoi

Registres

Les titulaires de licence doivent fournir à l'ACIA une copie de tous les documents/registres exigés aux termes des conditions de licence SAC.

Mesures à prendre lorsque Salmonella spp. est détectée dans des pistaches (ou dans des produits contenant des pistaches)

La section suivante décrit les responsabilités du titulaire de licence et les facteurs à considérer lorsque la présence de Salmonella spp. est détectée dans des pistaches ou des produits contenant des pistaches.

Avis aux termes de l'article 82 du RSAC et autres mesures

Tel que prévu à l'article 82 du RSAC, les titulaires de licence SAC sont tenus de faire enquête immédiatement s'ils soupçonnent qu'un aliment présente un risque de préjudice à la santé humaine ou ne satisfait pas aux exigences de la LSAC ou du RSAC. Si l'enquête établit que l'aliment présente un tel risque (par exemple, si l'enquête révèle que des pistaches ou des produits contenant des pistaches contaminés ont quitté le contrôle du titulaire de licence et sont distribués), ce dernier doit immédiatement en aviser l'ACIA et prendre des mesures pour atténuer le risque, y compris initier un rappel, selon le cas (articles 82 à 85 du RSAC).

Dès la réception d'un résultat positif pour Salmonella spp., le titulaire de licence doit immédiatement séparer les produits concernés et s'assurer qu'ils ne seront pas distribués. Le titulaire de licence doit déterminer l'étendue des produits concernés par le résultat positif. Il faut tenir compte des éléments suivants :

  1. le ou les lots de produits ayant généré un résultat positif
  2. la façon dont le ou les lots ont été définis
  3. la possibilité qu'un ou plusieurs autres produits ou lots puissent présenter le même risque en fonction de facteurs tels que :
    • la source des pistaches ou des produits contenants des pistaches
    • la date de production
    • les conditions de production ou de transport
    • le réemballage des produits
    • si les produits fabriqués à partir de cet ingrédient pourraient être touchés (remarque : à ce jour, aucun traitement thermique n'a été reconnu par l'ACIA comme étant efficace pour contrôler le risque de salmonelle dans les pistaches et les produits contenant des pistaches)
  4. la possibilité que les résultats soient indicatifs de l'état d'un seul lot ou qu'ils indiquent une potentielle contamination systémique ou récurrente (par exemple, résultats positifs multiples avec des pistaches ou des produits contenant des pistaches du même fournisseur ou fabricant).

Options relatives aux produits contaminés

Les produits contaminés par Salmonella ne doivent pas être mis en circulation. Le titulaire de licence peut choisir volontairement de détruire les produits contaminés. Si le titulaire de licence désire les retourner dans le pays d'origine, il doit au préalable communiquer avec bureau local de l'ACIA de sa région pour obtenir de plus amples renseignements.

Si le titulaire de licence choisit de détruire les produits, il doit préalablement en informer l'ACIA et être en mesure de démontrer que la destruction n'engendrera aucun risque de contamination de l'environnement ou des sources alimentaires animales ou végétales et ne causera aucun préjudice à la santé humaine, végétale ou animale.

Si les mesures appropriées ne sont pas prises, l'ACIA peut prendre des mesures d'application de la loi, notamment saisir le produit (art. 25 de la LSAC) ou ordonner à l'importateur ou au propriétaire du produit de le retirer du Canada ou de le détruire (art. 32 de la LSAC).

Autorité législative

Les conditions de licence SAC sont ajoutées conformément à l'autorité législative suivante.

Le paragraphe 20(3) de la LSAC prévoit ce qui suit : « Le ministre peut assortir l'enregistrement ou la licence des conditions additionnelles qu'il estime indiquées. »

Le paragraphe 20(4) de la LSAC prévoit ce qui suit : « Le titulaire de l'enregistrement ou de la licence est tenu de respecter toutes les conditions dont l'enregistrement ou la licence sont assortis. »

L'article 8 du RSAC, l'article 4 de la LSAC et l'article 4 de la LAD.

Le paragraphe 8(1) du RSAC prévoit ce qui suit :

« L'aliment qui est expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou qui est importé ou exporté doit satisfaire aux exigences suivantes :

  • (a) il n'est pas contaminé
  • (b) il est comestible
  • (c) il n'est pas composé, en tout ou en partie, d'une substance malpropre, putride, dégoûtante, pourrie, décomposée ou provenant d'animaux malades ou de végétaux malsains
  • (d) il a été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé et étiqueté dans des conditions hygiéniques »

L'article 4 de la LSAC prévoit ce qui suit :

« Il est interdit à toute personne d'importer un produit alimentaire dont la vente est interdite en vertu de l'article 4 de la Loi sur les aliments et drogues. »

Le paragraphe 4(1) de la LAD prévoit ce qui suit :

« Il est interdit de vendre un aliment qui, selon le cas :

  • (a) contient une substance toxique ou délétère, ou en est recouvert
  • (b) est impropre à la consommation humaine
  • (c) est composé, en tout ou en partie, d'une substance malpropre, putride, dégoûtante, pourrie, décomposée ou provenant d'animaux malades ou de végétaux malsains
  • (d) est falsifié
  • (e) a été fabriqué, préparé, conservé, emballé ou emmagasiné dans des conditions non hygiéniques »

Le non-respect des conditions de licence et des exigences d'importation peut entraîner des mesures d'application de la loi de la part de l'ACIA.

Annexes :

Annexe I

Les importateurs de pistaches et de produits à base de pistaches énumérés figurant à l'Annexe II doivent remplir l'Attestation de l'importateur, laquelle vous a été envoyée à l'adresse électronique associée à votre compte Mon ACIA et la soumettre à l'ACIA au plus tard le 10 décembre 2025. Veuillez utiliser l'adresse courriel correspondant à l'emplacement du bureau de votre entreprise :

Annexe II – Pistaches et produits à base de pistaches à déclarer sur l'attestation de l'importateur

L'attestation de l'importateur doit inclure toute pistache ou tout produit de pistaches importé sous les codes SH-AMG (Système harmonisé – autres ministères du gouvernement) suivants :

  • 08.02.51 – toutes les extensions AMG Pistaches en coques
  • 08.02.52 – toutes les extensions AMG Pistaches sans coques
  • 11.06.30-7119 – toutes les extensions AMG Farine, semoule et poudre de pistache
  • 20.07.99-721711 et 20.07.99-721723 Pistache – pâte, beurre ou tartinade
  • 20.08.19-7203 toutes les extensions AMG Préparations de pistache