Guide sur les droits d'obtentions végétales au Canada

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1. Ce que sont les droits d'obtentions végétales

Les droits d'obtentions végétales sont une forme de protection de propriété intellectuelle qui permet aux obtenteurs de plantes de protéger leurs nouvelles variétés de la même façon qu'un inventeur protège une nouvelle invention avec un brevet.

Avec un droit d'obtention végétale pour une nouvelle variété, le titulaire obtient des droits exclusifs en ce qui concerne le matériel de multiplication de sa variété. Le titulaire peut ainsi protéger sa variété contre l'exploitation par les autres. Cela leur permet également d'intenter une action en justice contre les individus ou compagnies qui effectuent des actions relevant des droits exclusifs du titulaire sans permission.

Le titulaire des droits peut aussi prendre des mesures pour protéger ses droits. Il peut notamment empêcher un autre individu ou compagnie d'utiliser la dénomination (nom) approuvée de sa variété protégée. Cette restriction s'applique lorsque cette individu ou compagnie commercialise du matériel de multiplication d'une autre variété du même genre ou espèce.

2. Droits d'obtentions végétales au Canada et autres pays

La Loi canadienne sur la protection des obtentions végétales est entrée en vigueur le 1er août 1990. Des modifications à cette loi sont entrées en vigueur le 27 février 2015, l'harmonisant avec la Convention de 1991 de l'Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV). Le 6 mai 2026, les modifications apportées au règlement sur les droits des obtenteurs sont entrées en vigueur. L'objectif du cadre de propriété intellectuelle relatif aux droits des obtenteurs est de stimuler la sélection végétale au Canada. L'objectif et aussi d'offrir aux producteurs canadiens un meilleur accès aux variétés étrangères et de faciliter la protection des variétés canadiennes dans d'autres pays.

L'UPOV est une organisation internationale dont la fonction est de promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la protection des variétés végétales. Référez-vous au site de l'UPOV pour les adresses des pays membres.

Le Canada est membre de l'UPOV depuis 1991. L'adhésion à l'UPOV donne aux obtenteurs de variété végétale canadiens l'habileté de protéger leurs variétés dans d'autres pays membres et donne aux producteurs canadiens un meilleur accès aux variétés étrangères protégées. Les droits sont valides seulement au Canada. Pour obtenir des droits dans d'autres pays, un requérant doit remplir des demandes séparées auprès des autorités appropriées. Cependant, la demande de certificat d'obtention originalement déposée au Canada peut servir de base pour la revendication du bénéfice de priorité pour une demande déposée dans un autre pays membre de l'UPOV.

3. Bureau de la protection des obtentions végétales

Le Bureau de la protection des obtentions végétales (BPOV) relève de l'ACIA. Les fonctions du bureau, sous l'autorité du directeur du BPOV, sont de garantir les droits des obtenteurs en protégeant leurs nouvelles variétés. Le Bureau examine les demandes de certificat d'obtention végétale afin de vérifier si les requérants sont en droit de recevoir un certificat d'obtention végétale. Le BPOV publie et distribue les renseignements relatifs aux droits d'obtentions végétales dans le Bulletin des variétés végétales.

4. Qui peut présenter une demande de certificat d'obtention

Le requérant peut être l'obtenteur de la nouvelle variété ou son employeur ou son « représentant légal ». Le requérant peut être un individu, une compagnie ou une organisation. De plus, le requérant doit être un citoyen, un résident ou avoir son siège social au Canada. Sinon, celles-ci doivent provenir d'un pays membre de l'UPOV, un pays signataire de l'accord ou un pays membre de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

Toutes les demandes de certificat d'obtention végétale doivent avoir une adresse au Canada où le BPOV peut faire parvenir toute correspondance. Le requérant ou le titulaire du certificat d'obtention végétale qui réside à l'extérieur du Canada doit autoriser un mandataire canadien qui agira en son nom au cours du processus de l'obtention du droit ainsi que pour la durée de la protection.

Demande présentée par un représentant légal

Pour les fins de la loi, le représentant légal peut être un individu, une compagnie ou une organisation qui peut légalement devenir le propriétaire de la variété par un avis d'assignation. La déclaration du représentant légal inclut :

  • l'exécuteur testamentaire de l'obtenteur
  • l'administrateur
  • tout cessionnaire ou successeur qui peut devenir titulaire du certificat d'obtention végétale.

Le représentant légal doit avoir le droit inconditionnel de faire une demande en son propre nom. La documentation doit être fournie au moment de présenter la demande de certificat d'obtention végétale afin d'établir que le requérant est le représentant légal lorsque celui-ci n'est pas l'obtenteur. De plus, de la documentation doit être fournie si l'obtention végétale est cédée à une autre personne après le dépôt de la demande de certificat d'obtention végétale. Voir le formulaire Déclaration du représentant légal – Cession précédant la délivrance du certificat d'obtention végétale (PDF – 180 ko).

Demande présentée par un mandataire de protection d'obtention végétale (POV)

La fonction du mandataire de POV est d'agir au nom du requérant ou titulaire du certificat d'obtention végétale dans le cadre de la loi. Dans l'exercice de ses fonctions, le mandataire est autorisé de faire des modifications à la demande de certificat d'obtention végétale ou aux droits d'obtention végétale d'une variété protégée y compris le retrait de la demande de certificat d'obtention végétale ou la cession du certificat d'obtention végétale. Le mandataire agit comme personne-ressource pour le BPOV. La documentation doit être fournie pour établir qu'un mandataire a bien été autorisé par le requérant ou le titulaire du certificat d'obtention végétale d'agir en son nom en ce qui concerne la protection d'obtention végétale. À l'exception d'avoir une adresse au Canada, aucune qualification particulière n'est requise pour être mandataire, mais c'est dans l'intérêt du requérant que celui-ci ait une connaissance de base du processus de l'obtention des droits d'obtention végétale. Le BPOV peut refuser en tout temps d'autoriser un mandataire. Voir le formulaire Désignation d'un mandataire.

5. Critères que les variétés végétales doivent satisfaire

Toutes les espèces de plantes sont admissibles pour protection des obtentions végétales au Canada, sauf les:

  • algues
  • champignons
  • bactéries

Le requérant se verra octroyer des droits d'obtention végétale pour sa variété s'il peut démontrer que la variété est :

  • nouvelle;
  • distincte;
  • homogène et
  • stable.

Les critères utilisés pour déterminer si une variété est admissible à un certificat d'obtention végétale sont énoncés suivants.

Nouvelle

La vente d'une variété visée avant le dépôt d'une demande de certificat d'obtention végétale est restreinte et peut se répercuter sur l'admissibilité de la variété à la demande de certificat d'obtention végétale selon le moment du dépôt de la demande.

Dans le cas d'une variété pour laquelle une demande de certification d'obtention végétale a été déposée avant le 27 février 2015.

Vente de la variété au Canada

La variété ne peut être vendue au Canada avant qu'une date de dépôt ait été attribuée à sa demande de certificat d'obtention végétale par le BPOV.

Vente de la variété à l'extérieur du Canada

La variété peut avoir été vendue au plus 4 ans à l'extérieur du Canada, à l'exception d'une variété de plante ligneuse (ainsi que leur porte-greffes). La variété de plante ligneuse (ainsi que leur porte-greffes) peut avoir été vendue à l'extérieur du Canada au plus 6 ans avant qu'une date de dépôt ait été attribuée à sa demande de certificat d'obtention végétale par le BPOV.

Dans le cas d'une variété pour laquelle une demande de certificat d'obtention végétale a été déposée le 27 février 2015 ou après.

Vente de la variété au Canada

La variété peut avoir été vendue jusqu'à un an avant qu'une date de dépôt ait été attribuée à sa demande de certificat d'obtention végétale par le BPOV.

Vente de la variété à l'extérieur du Canada

La variété peut avoir été vendue à l'extérieur du Canada au plus 4 ans avant qu'une date de dépôt ait été attribuée à sa demande de certificat d'obtention végétale par le BPOV, à l'exception d'une variété d'arbre et de vigne (ainsi que leurs porte-greffes). Une variété d'arbre et de vigne (ainsi que leurs porte-greffes) peut avoir été vendue à l'extérieur du Canada au plus 6 ans avant qu'une date de dépôt ait été attribuée à sa demande de certificat d'obtention végétale par le BPOV.

Distincte

La variété doit être différente de façon mesurable de toutes les variétés notoirement connues au moment du dépôt de la demande. Une variété notoirement connue s'agit d'une variété cultivée ou exploitée à des fins commerciales au Canada ou une variété décrite dans une publication accessible au public.

Homogène

La variété doit être suffisamment homogène dans ses caractéristiques pertinentes, ayant une variation prévisible en fonction de son mode de multiplication. Toute variation doit être prévisible dans la mesure où l'obtenteur peut la décrire et être commercialement acceptable.

Stable

La variété doit rester conforme à sa description au fil des générations. Les caractères principaux de la variété doivent demeurer stables. Cette stabilité doit être maintenue au fil des générations suivantes de semences ou d'autres matériels de multiplication. Ces générations suivantes doivent présenter les mêmes caractéristiques que celles décrites dans la description variétale utilisée pour déterminer l'éligibilité d'une variété au droit d'obtenteur.

6. Dénominations des variétés

La variété doit être identifiée par une dénomination (nom). Le nom est proposé par le requérant et sera approuvé par le directeur du BPOV. Le directeur du BPOV peut refuser une dénomination proposée pour une raison raisonnable. Si cela est le cas, le directeur demandera au requérant d'en proposer une autre. Pour plus d'informations sur la dénomination des variétés, voir les Lignes directrices pour le choix d'une dénomination de variété.

Des changements à la dénomination proposée d'une variété peuvent se faire en tout temps au cour du processus d'obtenir un certificat d'obtention végétale, mais avant la délivrance de celui-ci. Aucuns frais ne sont associés à un changement de dénomination avant la délivrance du certificat d'obtention végétale. Cependant, une fois que le certificat d'obtention végétale a été délivré, la dénomination approuvée ne peut être changée sauf dans les circonstances suivantes :

  • la dénomination approuvée n'est pas celle proposée par l'obtenteur en raison d'une erreur;
  • des renseignements additionnels fournis après la délivrance du certificat d'obtention végétale justifient un changement de dénomination.

Tout changement de dénomination d'une variété protégée demandé par le titulaire du certificat d'obtention végétale est sujet à des frais. Voir le formulaire Paiement des frais de délivrance d'un certificat d'obtention végétale (CFIA/ACIA 5616).

7. Dépôt d'une demande de certificat d'obtention

Une demande de certificat d'obtention végétale sera acceptée et se verra attribuer une date de dépôt lorsque tous les éléments requis auront été transmis au BPOV. Ces éléments comprennent :

  • un formulaire dûment rempli, comprenant les informations supplémentaires requises
  • un échantillon de matériel de multiplication (le cas échéant)
  • des frais prescrits

La date d'entrée en vigueur de la demande est celle à laquelle tous les éléments requis ont été soumis au BPOV. La date de dépôt servira à établir l'ordre de priorité des demandes si 2 variétés en examen sont impossibles à distinguer.

L'obtention d'un certificat d'obtention végétale pour une nouvelle variété de plante est un processus en 3 étapes.

Référez-vous à Demande de certificat d'obtention végétale : Processus en 3 étapes.

Certificat temporaire (avant le 27 février 2015) ou protection provisoire (le 27 février 2015 ou après)

Un certificat temporaire ou une protection provisoire permet de protéger une variété candidate à partir de la date qu'une date de dépôt a été attribuée à la demande de certificat d'obtention végétale par le BPOV jusqu'à ce que les droits sont octroyés. Avec un certificat temporaire ou une protection provisoire, le requérant peut intenter des poursuites, une fois les droits octroyés. Cette mesure peut être prise à l'encontre de toute contrefaçon susceptible de se produire pendant que la demande est en instance.

Dans le cas d'une variété pour laquelle une demande de certificat d'obtention végétale a été déposée avant le 27 février 2015.

Si un certificat temporaire est déjà en place, le requérant s'engage à ne pas vendre de matériel de reproduction durant la période de validité du certificat temporaire. Sauf dans les cas suivants :

  • à des fins de recherche scientifique
  • en vue de multiplication de matériel souche revendue au requérant
  • dans le cadre d'une transaction impliquant la vente d'un droit

Le directeur du BPOV peut retirer le certificat temporaire si le requérant viole son engagement ou permet à une autre personne d'outrepasser les droits protégés. De même, le requérant peut retirer sa demande de certificat temporaire en tout temps au cours du processus d'examen de la demande en avisant le directeur du BPOV.

Dans le cas d'une variété pour laquelle une demande de certificat d'obtention végétale a été déposée le 27 février 2015 ou après.

Une protection provisoire sera automatiquement accordée; aucune demande ni frais supplémentaires ne sont requis pour cette protection intérimaire. Durant la période de protection provisoire, aucune restriction ne s'applique à la vente de la variété. Pendant la période de protection provisoire, le requérant dispose des mêmes droits que si une protection avait été accordée à la variété. Toutefois, pour qu'un requérant puisse exercer ses droits à une rémunération équitable de toute personne ayant effectué des actions requérant l'autorisation du titulaire, cette personne doit avoir reçu un avis écrit par le requérant du dépôt d'une demande en vertu de la loi.

Les 2 éléments suivants compris dans le formulaire de demande de certificat d'obtention végétale sont facultatifs. Si le requérant exige l'un de ces éléments, il faut en faire la demande au moment du dépôt de la demande.

Revendication du bénéfice de priorité

Le bénéfice de priorité peut être réclamé par un requérant qui soumet une demande de certificat d'obtention végétale pour une variété qui a déjà fait l'objet d'une demande à l'extérieur du Canada dans un pays membre de l' UPOV, un pays signataire de l'accord ou un pays membre de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). La date de dépôt de la demande au Canada devient celle à laquelle la demande antérieure a été présentée dans cet autre pays. En revendiquant le bénéfice de priorité, le requérant obtient la préséance sur ses concurrents qui demandent la protection d'une obtention végétale pour une variété semblable. Ceci signifie que si des demandes sont reçues pour 2 variétés qui sont identiques après l'évaluation, le requérant qui a déposé sa demande en premier sera celui qui recevra le certificat d'obtention végétale. Le requérant de la deuxième variété ne pourra protéger sa variété, car celle-ci n'est pas distincte.

Le requérant doit revendiquer le bénéfice de priorité dans les douze mois suivants la date à laquelle la première demande d'un certificat d'obtention végétale a été présentée dans un État membre de l'UPOV, un pays signataire de l'accord ou l'OMC. Une copie de la demande antérieure certifiée par l'autorité de l'État membre de l'UPOV, du pays signataire de l'accord ou de l'OMC doit être fournie (traduit en français ou anglais) et ce, dans les 3 mois suivant le dépôt de revendication auprès du BPOV. Le requérant doit revendiquer le bénéfice de priorité au moment du dépôt de sa demande accompagnée des frais prescrits.

Demande d'exemption de licence obligatoire

Toute demande d'exemption de licence obligatoire doit être justifiée et présentée en même temps que la demande de certificat d'obtention végétale. Il est important de remarquer que la seule raison pour laquelle l'exemption de licence obligatoire est accordée est pour « permettre au requérant de multiplier et de distribuer le matériel de multiplication de la variété ». Une demande d'exemption de licence obligatoire n'est pas toujours accordée et ceci dépendra du temps qu'il a fallu pour obtenir le certificat d'obtention végétale.

8. Examen de la demande de certificat d'obtention

L'examen d'une demande de certificat d'obtention végétale servira à déterminer si une variété candidate répond aux exigences de distinction, d'homogénéité et de stabilité (DHS). Référez-vous à Demande de certificat d'obtention végétale – Étape 2 : Examen.

Publication dans le Bulletin des variétés végétales

Le BPOV publie le Bulletin des variétés végétales (BVV) qui contient des renseignements sur les droits d'obtentions végétales. Les articles suivants sont publiés dans le PVJ :

  • les détails des demandes de certificat d'obtention végétale déposées ou sous-évaluation
  • des certificats d'obtention végétale accordés
  • des changements concernant les détails d'une variété, incluant les changements de propriété et de dénomination

Le BVV est publié tous les 3 mois et est accessible sur le site Web du BPOV. Le BVV donne une occasion à toutes les personnes intéressées de réviser l'information sur une variété. Elle permet également aux personnes intéressées de former opposition contre les éléments figurant dans les demandes de protection des obtentions végétales (POV) ou les descriptions de variétés publiées. Une opposition peut être formée dès lors qu'il apparaît que les critères de distinction, d'homogénéité et de stabilité (DHS) ou toute autre exigence prévue par la loi n'ont pas été respectés.

Oppositions

Après publication au BVV, toute personne peut estimer qu'une demande de droit d'obtenteur devrait être rejetée. Elle peut également contester l'acceptabilité d'une dénomination variétale (nom) proposée. Dans ces cas, elle peut former opposition moyennant le paiement des frais prescrits. Les oppositions peuvent être déposées en tout temps au cour du processus de l'évaluation de la demande. Cependant, après qu'une description de variété et que les photos comparatives ont été publiées, une opposition peut être présentée dans les 6 mois suivant la publication. Si, après cette période d'opposition de 6 mois, aucune opposition valide sur la description d'une variété publiée est présentée, le requérant sera admissible à un certificat d'obtention végétale.

Rejet d'une demande

Le directeur du BPOV peut rejeter une demande de certificat d'obtention végétale, après son dépôt, lorsque :

  • la variété candidate n'est pas nouvelle;
  • la personne qui dépose la demande n'est pas autorisée à le faire ou;
  • la demande n'est pas conforme à la loi ou à son règlement.

Avant de rejeter une demande, le directeur du BPOV informera le requérant des raisons du rejet prévu. Le requérant aura la chance d'entreprendre une démarche à l'appui de sa demande de certificat d'obtention végétale.

Refus d'une demande

Le directeur du BPOV peut refuser une demande de certificat d'obtention végétale, après son dépôt, lorsqu'il ou elle :

  • n'est pas convaincu que la variété candidate est nouvelle, distincte, homogène et stable après l'évaluation de la demande et les résultats des épreuves et essais comparatifs; ou
  • a conclu que la demande n'est pas conforme à la loi ou à son règlement.

Avant de refuser une demande, le directeur du BPOV informera le requérant des raisons du refus prévu. Le requérant aura la chance d'entreprendre une démarche à l'appui de sa demande de certificat d'obtention végétale.

Retrait d'une demande

Le requérant ou le mandataire de POV peut retirer en tout temps sa demande de certificat d'obtention végétale avant de recevoir un certificat d'obtention végétale. Tout document ou matériel fourni avec le dépôt de la demande sera retourné au requérant, sur demande.

Abandon d'une demande

Une demande de certificat d'obtention végétale peut être considérée abandonnée en tout temps durant le processus d'évaluation si le requérant ne procède à aucune activité dans les 6 mois suivant un avis du directeur du BPOV. Une demande abandonnée peut être réactivée dans un délai réglementaire.

9. Droit d'obtention accordé au titulaire

Si aucune opposition valide n'a été reçue durant la période d'opposition de 6 mois suivant la publication de la description de la variété, celle-ci devient admissible à une protection d'obtention végétale. Le BPOV doit recevoir le paiement des droits afin d'accorder les droits au titulaire. Il faut aussi fournir la confirmation du nom du titulaire du droit d'obtenteur et de la dénomination variétale. De plus, il faut fournir une déclaration confirmant qu'aucune marque de commerce canadienne ni aucune indication similaire n'a été, ni ne sera, déposée ou obtenue pour cette dénomination. (Voir Demande de certificat d'obtention végétale – Étape 3 : délivrance du certificat d'obtention végétale.)

Droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale

Dans le cas d'une variété ayant reçu un certificat d'obtention végétale avant le 27 février 2015, le titulaire a le droit exclusif de :

  • produire et de vendre au Canada du matériel de multiplication de la variété protégée
  • utiliser à plusieurs reprises la variété protégée comme moyen de produire commercialement une autre variété (comme pour la production d'un hybride)
  • utiliser à plusieurs reprises la variété protégée pour la production de plantes ornementales ou de fleurs coupées
  • autoriser un tiers à effectuer l'une ou plusieurs des actes mentionnés précédemment, de façon conditionnelle ou non

Dans le cas d'une variété ayant reçu un certificat d'obtention végétale le 27 février 2015 ou après, le titulaire a le droit exclusif de :

  • produire et de reproduire le matériel de multiplication de la variété;
  • conditionner le matériel de multiplication dans le but de propager la variété;
  • vendre le matériel de multiplication de la variété;
  • exporter ou importer le matériel de multiplication de la variété;
  • utiliser à plusieurs reprises la variété protégée comme moyen de produire commercialement une autre variété (comme pour la production d'un hybride);
  • utiliser à plusieurs reprises la variété protégée pour la production de plantes ornementales ou de fleurs coupées;
  • stocker le matériel de multiplication de la variété dans le but d'effectuer l'une des actes mentionnés précédemment et;
  • autoriser un tiers à effectuer l'une ou plusieurs des actes mentionnés précédemment, de façon conditionnelle ou non.

Remarque : n'importe laquelle de ces actions entreprises par une personne non autorisée constitue une violation des droits du titulaire.

Droits relatifs au produit de la récolte

Seulement dans le cas d'une variété ayant reçu un certificat d'obtention végétale le 27 février 2015 ou après.

Le titulaire peut exercer ses droits relatifs au produit de récolte. Cela inclut les plantes entières ou des parties des plantes. Le matériel récolté doit avoir été obtenu par l'utilisation non autorisée de matériel de multiplication de la variété protégée, sauf s'il a eu l'occasion d'exercer, raisonnablement, ses droits à l'égard de ce matériel de multiplication.

Exceptions aux droits

Les droits du titulaire ne s'appliquent à aucune action posée aux fins suivantes :

  • privées et non commerciales
    Les variétés protégées peuvent être multipliées lorsque le matériel propagé sert à des fins privées et non commerciales.
  • expérimentales
    Les variétés protégées peuvent servir à la recherche.
  • obtenir d'autre variétés végétales
    Les variétés protégées peuvent servir à l'obtention et à la création de nouvelles variétés végétales.
  • privilège des agriculteurs
    Les agriculteurs peuvent conserver les semences récoltées issues de variétés protégées destinées à la culture de petites céréales, telles que les céréales et les légumineuses, qu'ils cultivent eux-mêmes et qu'ils replantent sur leur propre exploitation. Le privilège des agriculteurs ne s'applique pas aux variétés protégées de fruits est de légumes ou de plantes ornementales, ni aux plantes reproduites par multiplication végétative. En outre, le privilège des agriculteurs ne s'applique pas aux hybrides ni aux variétés parentales utilisées dans les hybrides.

Période de validité

Dans le cas d'une variété ayant reçu un certificat d'obtention végétale avant le 27 février 2015

Le certificat d'obtention végétale demeure valide pour une période maximale de 18 ans à partir de la date de délivrance du certificat.

Dans le cas d'une variété ayant reçu un certificat d'obtention végétale entre le 27 février 2015 et le 5 mai 2026

Le certificat d'obtention végétale demeure valide pour une période maximale de 25 ans pour une variété d'arbre et de vigne (ainsi que leurs porte-greffes) et de 20 ans pour toutes les autres variétés végétales (à l'exception des algues, des bactéries et des champignons), à partir de la date de délivrance du certificat d'obtention végétale.

Dans le cas d'une variété pour laquelle un droit d'obtenteur a été accordé à compter du 6 mai 2026 :

Le certificat d'obtention végétale demeure valide pour une période maximale de 25 ans pour une variété :

  • d'arbre et de vigne (ainsi que leurs porte-greffes)
  • de pommes de terre
  • d'asperges
  • de toutes les espèces de plantes ligneuses

et de 20 ans pour toutes les autres variétés végétales (à l'exception des algues, des bactéries et des champignons), à partir de la date de délivrance du certificat d'obtention végétale.

Le titulaire peut en tout temps renoncer à ses droits. Un certificat d'obtention végétale reste valide tant et aussi longtemps que le titulaire acquitte le frais prescrit de renouvellement annuel à la date anniversaire de délivrance du certificat.

Maintien du matériel de multiplication

Le titulaire du certificat d'obtention végétale est responsable et doit être en mesure de présenter au directeur du BPOV un échantillon du matériel de multiplication de la variété protégée durant la période de validité du certificat d'obtention végétale. Le directeur du BPOV peut demander, à n'importe quel moment, un échantillon du matériel de multiplication. Le titulaire doit être en mesure de fournir cet échantillon dans les 60 jours suivant la demande du directeur du BPOV. L'échantillon du matériel de multiplication doit produire du matériel végétal qui présente les mêmes caractères que ceux retrouvés dans la description de la variété au moment où le certificat d'obtention végétale a été délivré à l'obtenteur. De plus, le directeur du BPOV peut exiger l'inspection des lieux utilisés pour le maintien de la variété. L'incapacité de se conformer à ces demandes peut résulter en la révocation du certificat d'obtention végétale.

Révocation du certificat d'obtention végétale

Dans le cas d'une variété ayant reçu un certificat d'obtention végétale avant le 27 février 2015, le directeur du BPOV peut révoquer le certificat d'obtention végétale lorsqu'il a été établi que le titulaire :

  • n'a pas acquitté le frais de renouvellement annuel;
  • était incapable de fournir du matériel de multiplication de la variété;
  • était incapable de prouver le maintien de la variété;
  • a vendu du matériel de multiplication de la variété pendant la période de validité du certificat temporaire ou;
  • ne respecte pas les obligations imposées par une licence obligatoire.

Dans le cas d'une variété ayant reçu un certificat d'obtention végétale le 27 février 2015 ou après, le directeur du BPOV peut révoquer le certificat d'obtention végétale lorsqu'il a été établi que :

  • le titulaire n'a pas acquitté le frais de renouvellement annuel;
  • le titulaire était incapable de fournir du matériel de multiplication de la variété;
  • le titulaire était incapable de prouver le maintien de la variété;
  • le titulaire n'a pas changé la dénomination sur demande tel qu'exigé ;ou
  • la variété n'est plus uniforme ou stable.

Avant de révoquer le certificat d'obtention végétale, le directeur du BPOV informera le titulaire de la révocation prévue. Le titulaire aura la chance d'entreprendre une démarche à l'appui de son certificat d'obtention végétale.

Annulation de la délivrance du certificat d'obtention végétale

Dans le cas d'une variété ayant reçu un certificat d'obtention végétale avant le 27 février 2015, le directeur du BPOV peut annuler la délivrance du certificat d'obtention végétale s'il a des preuves suffisantes que :

  • la variété n'était pas distincte lorsque le certificat d'obtention végétale était délivré; ou
  • la variété était vendue avant le dépôt de la demande de certificat d'obtention végétale contrairement à la loi ou à son règlement.

Dans le cas d'une variété ayant reçu un certificat d'obtention végétale le 27 février 2015 ou après, le directeur du BPOV peut annuler la délivrance du certificat d'obtention végétale lorsqu'il a des preuves suffisantes que :

  • la variété n'était pas distincte, uniforme ou stable lorsque le certificat d'obtention végétale était délivré;
  • la variété était vendue avant le dépôt de la demande de certificat d'obtention végétale contrairement à la loi ou à son règlement; ou
  • le titulaire n'avait pas droit au certificat d'obtention végétale.

Avant d'annuler la délivrance du certificat d'obtention végétale, le directeur du BPOV informera le titulaire de l'annulation prévue. Le titulaire aura la chance d'entreprendre une démarche à l'appui de son certificat d'obtention végétale.

Cession du certificat d'obtention végétale

Le titulaire d'un certificat d'obtention végétale peut céder celui-ci à un autre individu, une compagnie ou une organisation. Le BPOV n'intervient pas dans de telles ententes. Toutefois, une cession de certificat n'est considérée valide par le BPOV que si elle est enregistrée auprès du BPOV par le cessionnaire dans un délai d'un an à compter de la date de la cession. (Voir Cession du certificat d'obtention végétale.

Licence obligatoire

Une licence obligatoire peut être accordée à toute personne. Ils doivent démontrer au directeur du BPOV que le titulaire du certificat d'obtention végétale d'une variété particulière a refusé abusivement de l'autoriser à effectuer l'une des actions relevant des droits exclusifs du titulaire. Le directeur du BPOV peut accorder une licence obligatoire pour assurer que :

  • la variété est offerte au public à un prix raisonnable
  • la variété est distribuée à grande échelle
  • le matériel de multiplication de grande qualité est maintenu
  • le taux des redevances reste raisonnable

10. Application de la loi et violation

Le titulaire du certificat d'obtention végétale est responsable d'engager des poursuites judiciaires contre toute personne qui viole ses droits. Une action peut être intentée devant le tribunal compétent dans la province où s'est produite la violation.

11. Infractions

En vertu de la loi, quiconque commet une infraction :

  • a) vend une variété sous une dénomination autre que celle sous laquelle celle-ci est enregistrée; utilise un autre nom de variété ou une dénomination enregistrée d'une autre variété ou encore une dénomination susceptible d'être confondue avec un nom enregistré; ou allègue à tort qu'une variété est protégée;
  • b) représente faussement une variété, fait une fausse inscription au registre, falsifie des documents ou produit de la documentation contenant de faux renseignements.

Quiconque commet une ou l'autre de ces infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité encourt une amende pouvant aller jusqu'à 5 000 $. Quiconque est déclaré coupable par acte d'accusation encourt une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 $ et/ou une peine d'emprisonnement d'au plus 3 ans dans le cas des infractions mentionnées au point a) ou d'au plus 5 ans pour les infractions mentionnées au point b). Pour l'une ou l'autre des infractions suivants, une société commerciale encourt une amende maximale de 25 000 $ sur déclaration sommaire de culpabilité et une amende laissée à la discrétion du tribunal sur déclaration de culpabilité par acte d'accusation.