Arrêté relatif à la pyrale du buis

Le 12 décembre 2024

Concernant l'infestation par la pyrale du buis (Cydalima perspectalis dans les provinces de l'Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, et Terre-Neuve et Labrador

et

Conformément au paragraphe 15(3) de la Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22

Par la présente, il est déclaré que les provinces de l'Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, et Terre-Neuve et Labrador comme sont infestées par la pyrale du buis (Cydalima perspectalis);

Par la présente, il est ordonné que :

Définitions

1.

Dans le présent arrêté,

« certificat de circulation » s'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur la protection des végétaux; (movement certificate)

« chose réglementée » s'entend de plants de buis destinés à la multiplication (Buxus spp.), y compris les boutures racinées et non racinées (regulated article)

« inspecteur » s'entend d'une personne désignée à ce titre en application de l'article 21 de la Loi sur la protection des végétaux; (inspector)

« lieu infesté » s'entend du lieu décrit dans l'annexe 1; (infested place)

« organisme nuisible » s'entend de la pyrale du buis [Cydalima perspectalis (Walker)], à tous les stades de son développement; (pest)

Interdictions ou restrictions visant le déplacement

2.

Il est interdit à toute personne, à l'exception d'un inspecteur, de déplacer ou de faire déplacer l'organisme nuisible hors du lieu infesté, à moins d'y avoir été autorisé préalablement par un inspecteur aux termes d'un certificat de circulation et à moins de se conformer à ce certificat de circulation.

3.

Il est interdit à toute personne, à l'exception d'un inspecteur, de déplacer ou de faire déplacer une chose réglementée hors du lieu infesté, à moins d'y avoir été autorisé préalablement par un inspecteur aux termes d'un certificat de circulation et à moins de se conformer à ce certificat de circulation.

La section 3 ne s'applique pas à une chose réglementée qui provient de l'extérieur du lieu infesté, si la chose

  • a) entre et quitte le lieu infesté entre le 1 novembre et le 15 mai et
  • b) est séparée des choses réglementées qui proviennent du lieu infesté.

Lawrence MacAulay

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Annexe I – Lieu infesté

Image 1: Annexe I – Lieu infesté. Description follows.
Description pour image – Annexe I – Lieu infesté

Cette image est une carte qui montre l'endroit infesté par Cydalima perspectalis, la pyrale du buis, au Canada : les provinces de l'Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, et Terre-Neuve et Labrador.