Lignes directrices proposées relatives aux simili-produits de viande ou de volaille

La consultation s'est terminée le 3 décembre 2020.

Les simili-produitsNote de bas de page 1 de viande et les simili-produitsNote de bas de page 2 de volaille sont des aliments non carnés qui ont l'apparence de produits de viande ou de volaille.

Ces produits doivent respecter des dispositions précises du Règlement sur les aliments et drogues (RAD). Ils doivent notamment :

  • être clairement identifiés en tant que simili-produits;
  • être clairement étiquetés comme tels;
  • respecter des exigences particulières en ce qui concerne la composition et l'enrichissement.

Ces dispositions réglementaires exigent que le produit fournisse des éléments nutritifs semblables à ceux de la viande ou de la volaille, puisque le produit vise à remplacer les produits de viande ou de volaille et est présenté comme substitut de ces aliments sur le marché canadien.

Conformément aux Principes généraux relatifs à l'étiquetage et à la publicité, tous les renseignements fournis sur les étiquettes ou dans la publicité de ces aliments doivent être exacts, véridiques, et ne doivent pas tromper le consommateur ou l'induire en erreur.

Application des exigences réglementaires concernant les simili-produits de viande et les simili-produits de volaille

Certains types d'aliments peuvent être confondus avec les simili-produits de viande ou de volaille. Les lignes directrices qui suivent aideront les acteurs de l'industrie à classer leur produit alimentaire dans la bonne catégorie et à déterminer les exigences réglementaires auxquelles ils doivent se conformer.

Les entreprises alimentaires qui sont tenues d'avoir un plan de contrôle préventif (PCP) doivent y démontrer comment leur produit respecte les exigences en matière de composition, de valeur nutritive et d'étiquetage. Les entreprises qui n'ont pas à se doter d'un PCP doivent mettre en place des mesures pour s'assurer de respecter ces exigences.

Aux fins du présent document d'orientation, les produits ont été répartis en trois catégories.

Catégorie 1 : Produits de viande et de volaille

Il s'agit des produits de viande et de volaille, y compris les allongeurs de produit de viande et de volaille.

Les normes relatives à ces produits sont précisées aux titres 14 et 22 du RAD ainsi que dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC), ou elles sont incorporées par renvoi au document Normes d'identité canadiennes : Volume 7 – Produits de viande. Un produit de viande ou de volaille doit respecter la norme de composition ainsi que les exigences d'étiquetage prescrites.

Catégorie 2 : Simili-produits de viande ou de volaille

Ces produits sont conçus précisément pour ressembler aux produits de viande ou de volaille et en sont des substituts.

Ils doivent respecter les exigences minimales concernant la teneur en protéines, la cote protéique ainsi que la teneur en matières grasses et en vitamines et minéraux des produits de viande ou de volaille qu'ils visent à substituer. Ils sont aussi assujettis aux exigences [voir l'annexe 1] d'étiquetage et de publicité s'appliquant aux simili-produits de viande ou de volaille.

Catégorie 3 : Autres produits qui ne sont pas des substituts de produits de viande ou de volaille

Ces produits sont habituellement des aliments à base de protéines végétales qui ne contiennent aucun produit de viande ni de volaille ni de poisson, et ils ne sont assujettis à aucune norme réglementaire de composition. Ils n'ont pas à être enrichis, puisqu'ils ne sont pas destinés à fournir les mêmes éléments nutritifs que la viande ou la volaille. Ces produits ne correspondent donc pas à la définition de simili-produit de viande ou de volaille, et ne sont pas considérés comme tels.

L'industrie doit s'assurer que les consommateurs ne confondront pas ces produits avec de la viande, de la volaille ou des simili-produits de viande ou de volaille. Ainsi, les produits doivent être clairement étiquetés et/ou mis en marché, avec une description exacte et véridique.

Les entreprises alimentaires sont tenues de déterminer dans laquelle des trois catégories se classe leur produit. Afin d'éviter que les consommateurs soient induits en erreur, l'entreprise doit classer son produit dans l'une des catégories et s'assurer que celui-ci respecte toutes les exigences réglementaires applicables à cette catégorie. Pour obtenir de l'aide afin de positionner les produits dans la bonne catégorie, l'industrie devrait consulter l'annexe qui suit.

Annexe 1 : Exigences concernant la composition et l'étiquetage des produits de viande et de volaille, des simili-produits de viande et de volaille et des autres produits n'étant pas des substituts de viande ou de volaille
Exigences Catégorie 1 :
Produits de viande et de volaille
Catégorie 2 :
Simili-produits de viande ou de volaille
Catégorie 3 :
Autres produits qui ne sont pas des substituts de produits de viande ou de volaille
Exigences réglementaires particulières

Titres 14 et 22, RAD;

Normes d'identité canadiennes : Volume 7 – Produits de viande (incorporées par renvoi dans le RSAC)

Aucune norme d'identité prescrite dans les règlements, mais les exigences ci-dessous sont propres à ces aliments :

B.01.001 (1), RAD;
B.01.100, RAD;
B.14.085 à B.14.090, RAD;
B.22.029, RAD;
D.03.002, RAD.

Mêmes exigences réglementaires que les produits alimentaires non normalisés. Aucune exigence réglementaire propre à ces aliments.

Apparence

Aucune restriction réglementaire concernant l'apparence de ces produits.

Produit délibérément formulé pour ressembler à un produit de viande ou de volaille, par exemple un produit non carné auquel on a ajouté des composantes simulant le saignement ou les marbrures du gras pour reproduire l'apparence d'un burger de bœuf.

Même si ces produits peuvent présenter une couleur ou une texture semblable à celle des produits de viande ou de volaille, ils contiennent des ingrédients dont les caractéristiques indiquent qu'ils ne sont pas carnés, et ils ne visent pas à ressembler à un produit de viande.

Par exemple, un burger de soja peut contenir des ingrédients non carnés distincts, comme du maïs, des graines, des lentilles entières ou d'autres céréales ou légumineuses.

Nom usuel

Se référer au document Nom usuel-Produits de viande et de volaille.

Le nom usuel d'un simili-produit de viande ou d'un simili-produit de volaille est formé du nom usuel du produit de viande ou de volaille dont l'apparence est imitée, auquel s'ajoute le préfixe « simili », c'est-à-dire « simili-[nom du produit de viande ou de volaille] »
[B.01.100 (1), RAD].

Exemples :

simili-« nom de l'espèce animale » : simili-bœuf; simili-veau; simili-porc; simili-poulet.

simili-« nom de la coupe de viande normalisée » : simili-surlonge; simili-filet; simili-steak.

Le préfixe « simili- » doit figurer dans le nom usuel en caractères au moins aussi gros et aussi visibles que ceux du reste du nom usuel.

Remarque : Des abréviations, initiales, symboles et expressions phonétiques peuvent parfois figurer sur certaines étiquettes. Même si, sauf indication contraire, le RAD et le RSAC interdisent d'indiquer les renseignements obligatoires sur l'étiquette à l'aide d'abréviations, le recours à de tels noms sur l'étiquette d'un produit ou dans la publicité connexe sera considéré comme une représentation d'un simili-produit de viande ou de volaille.

Préfixe « simili » dans le nom usuel :

L'utilisation du nom usuel « simili-bacon en miettes » indique que le produit imite le bacon. Il est donc assujetti aux exigences concernant les simili-produits de viande.

Le nom usuel doit indiquer la nature véritable du produit et le décrire de façon exacte et véridique. L'ingrédient dominant peut faire partie du nom usuel, qui peut aussi comprendre un terme comme « burger », « pain », « galette » ou « jerky ». Ces termes ne sont pas réservés aux produits de viande.

Exemples : burger de légumes, burger de tofu, burger de portobello, pain de lentilles, galette de soja.

Expression « à saveur de » dans le nom usuel : Si le nom usuel est exact et véridique, et que le produit n'est pas présenté comme un substitut de viande ou de volaille, il est acceptable d'ajouter une mention précisant que le produit a une saveur de viande ou de volaille, par exemple, « burger végétarien à saveur de poulet ».

Composition

Se référer au document Normes d'identité canadiennes : Volume 7 – Produits de viande.

Ces produits :

  • ne contiennent aucun produit de viande ni de volaille ni de poisson [B.01.001 (1), RAD].
  • doivent respecter les exigences minimales concernant la teneur en protéines et la cote protéique [B.14.085-B.14.090; B.22.029, RAD].
  • doivent respecter les exigences relatives à la teneur en matières grasses. [B.14.085-B.14.090; B.22.029, RAD].
  • peuvent contenir des additifs alimentaires. Pour connaître les additifs alimentaires autorisés, consulter les Listes des additifs alimentaires autorisés de Santé Canada.

Ces produits :

  • ne sont pas normalisés et ne contiennent aucun produit de viande ni de volaille ni de poisson.
  • contiennent généralement des protéines d'origine végétale (céréales, légumineuses, graines, légumes). Certains peuvent être faits d'œufs et de produits laitiers.
  • peuvent contenir des additifs alimentaires. Pour connaître les additifs alimentaires autorisés, consulter les Listes des additifs alimentaires autorisés de Santé Canada.
Mentions « sans teneur en viande » et « sans teneur en volaille »

S.O.

Les simili-produits de viande ou de volaille doivent porter la mention « sans teneur en viande » ou « sans teneur en volaille » sur l'espace principal de l'étiquette, à proximité du nom usuel et en caractères au moins aussi gros et aussi visibles que ceux du reste du nom usuel [B.01.100 (4), RAD].

Lorsqu'utilisé comme ingrédient :

Lorsqu'une simili-viande sert d'ingrédient dans un autre produit alimentaire, par exemple dans une soupe, il n'est pas nécessaire d'apposer la mention « sans teneur en viande » sur l'étiquette. De plus, aucune image ni photographie figurant sur l'emballage du produit final ne doit suggérer la présence de viande.

Il n'est pas nécessaire d'apposer la mention « sans teneur en viande » ou « sans teneur en volaille » sur l'étiquette, mais il est permis de le faire.

Enrichissement

Il est obligatoire d'enrichir les allongeurs de produits de viande et allongeurs de produits de volaille [D.03.002 (1), RAD].

Se référer à la ligne 8 du tableau des Aliments auxquels des vitamines, des minéraux nutritifs et des acides aminés peuvent ou doivent être ajoutés.

Les simili-produits de viande ou de volaille sont assujettis à des exigences obligatoires particulières en matière d'enrichissement [B.14.085-B.14.090; B.22.029; D.03.002 (1), RAD]. Se référer à la ligne 8 du tableau des Aliments auxquels des vitamines, des minéraux nutritifs et des acides aminés peuvent ou doivent être ajoutés.

L'enrichissement de ces produits est interdit.

L'enrichissement obligatoire ou volontaire est permis uniquement pour les aliments figurant dans le tableau des Aliments auxquels des vitamines, des minéraux nutritifs et des acides aminés peuvent ou doivent être ajoutés.

Étiquetage nutritionnel

À moins d'une exemption, l'étiquette de ces produits doit normalement porter un tableau de la valeur nutritive [B.01.401, RAD].

Les quantités de référence pour les simili-produits de viande sont les mêmes que pour le produit de viande qu'il substitue, comme il est indiqué dans le Tableau des quantités de référence pour aliments.

L'étiquette des simili-produits de viande ou de volaille doit toujours porter un tableau de la valeur nutritive [B.01.401, RAD].

Les vitamines et les minéraux ajoutés doivent être déclarés en valeur absolue ainsi qu'en pourcentage de la valeur quotidienne pour la portion précisée dans le tableau [B.01.402 (6); tableau à B.01.401, articles 13 et 15; tableau à B.01.402, articles 19-24, 26, 30-31 et 33, RAD].

À moins d'une exemption, l'étiquette de ces produits doit normalement porter un tableau de la valeur nutritive. [B.01.401, RAD].

Publicité et représentation

Les allégations volontaires véridiques et non trompeuses sont autorisées.

La teneur en acides aminés peut être déclarée en dehors du tableau de la valeur nutritive, moyennant le respect de certaines conditions.

L'étiquette et/ou les produits publicitaires comportent souvent des allégations comparant le produit à un produit de viande ou de volaille, ou le représentant comme un substitut de tels produits. Par exemple, « substitut de viande », « à utiliser en remplacement de [nom du produit de viande] », « texture comparable à celle de la viande », « [type de viande] végétarien(ne) », « viande d'origine végétale ».

Représentations graphiques :
L'étiquette et/ou les produits publicitaires peuvent comprendre une représentation graphique évoquant la viande ou encore l'animal ou la volaille d'origine (par exemple, une image de dindon).

Les allégations volontaires véridiques et non trompeuses sont autorisées.

L'étiquette et/ou les produits publicitaires ne comparent pas le produit à un produit de viande ou de volaille ni ne le présentent comme un substitut de ceux-ci.

Il est interdit de mentionner une espèce animale ou une coupe de viande sur l'étiquette ou dans les produits publicitaires en vue de comparer le produit à de la viande.

Les mentions « végétarien », « végé », « d'origine végétale » peuvent être utilisées lorsqu'elles ne sont pas jumelées à des termes qui présenteraient le produit comme un substitut de viande.

Exigences d'étiquetage propres aux aliments non préemballés Se référer aux Aliments non préemballés qui doivent être étiquetés.

Si un simili-produit de viande ou de volaille n'est pas un produit préemballé, doivent être indiqués, en caractères lisibles, sur une inscription placée bien en évidence sur le produit ou à proximité, le nom usuel du produit ainsi que la mention « sans teneur en viande » ou « sans teneur en volaille ».

S.O.

Veuillez noter que les lignes directrices figurant à la présente section reprennent la définition d'aliment de remplacement du Codex AlimentariusNote de bas de page 3 : « un aliment conçu pour ressembler à un aliment courant, par son apparence et sa texture, et qui est destiné à le remplacer intégralement ou partiellement ».