Document d'orientation proposé : Comment déterminer quand un ingrédient d'aliments pour animaux d'origine végétale nécessite une évaluation préalable à la mise en marché

Ce document s'inscrivait dans le cadre de la consultation sur Comment déterminer quand un ingrédient d'aliments pour animaux d'origine végétale nécessite une évaluation préalable à la mise en marché, qui s'est terminée le 27 novembre 2023. L'objectif de cette consultation publique était d'obtenir les points de vue de ceux à qui les nouvelles lignes directrices sont destinées, y compris les développeurs de plantes et le grand public en général.

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1. Introduction

1.1 Portée

Ce nouveau document d'orientation précise quels ingrédients d'origine végétale nécessitent une évaluation préalable à la mise en marché, conformément à la Loi relative aux aliments du bétail et du Règlement sur les aliments du bétail, y compris la façon de déterminer la nouveauté des ingrédients issus de la sélection végétale destinés à être utilisés dans les aliments pour animaux de ferme. Ce document d'orientation complétera les "Directives relatives à l'évaluation des aliments nouveaux du bétail : origine végétale" existantes.

Ce document d'orientation ne traite pas de la question de savoir si un produit d'origine végétale est un aliment nouveau pour animaux (réglementé en vertu du Règlement sur les aliments et drogues) ou un végétal à caractère nouveau (VCN), assujetti à la partie V du Règlement sur les semences). Les informations permettant de déterminer si une plante est considérée comme un aliment nouveau ou un VCN sont disponibles dans :

1.2 Autorité réglementaire

La fabrication, la vente et l'importation d'aliments pour animaux de ferme sont réglementées par la Loi relative aux aliments du bétail et le Règlement sur les aliments du bétail. Tous les aliments pour animaux doivent être sans danger pour les animaux de ferme, les humains (par le transfert potentiel de résidus dans l'alimentation humaine, c'est-à-dire la viande, le lait et les œufs, et par l'exposition des travailleurs et des passants) et l'environnement. Il faut également être démontré que les aliments pour animaux sont efficaces pour l'usage auquel ils sont destinés. En général, l'innocuité des aliments pour animaux contribue à la production d'animaux de ferme sains et d'aliments d'origine animale pour animaux sûrs pour les consommateurs.

Les ingrédients des aliments pour animaux sont énumérés et définis aux annexes IV et V du Règlement sur les aliments du bétail avec les garanties, les normes et les exigences d'étiquetage appropriées. Les aliments pour animaux importés et les aliments pour animaux canadiens doivent satisfaire aux mêmes normes.

1.3 Programme national des aliments pour animaux

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) administre un programme national des aliments pour animaux qui comprend un processus d'évaluation préalable à la mise en marché des aliments pour animaux qui nécessitent une approbation ou un enregistrement. L'objectif de toutes les évaluations préalables à la mise en marché des aliments pour animaux est le même : s'assurer que l'ingrédient de l'aliment pour animaux est sans danger et efficace pour l'usage auquel il est destiné. L'ACIA vérifie également que les aliments pour animaux sont étiquetés de manière appropriée. Le Règlement sur les aliments du bétail exige qu'un demandeur soumette une demande préalable à la mise en marché et que l'ACIA évalue cette information pour s'assurer que l'aliment pour animaux est sûr et efficace avant qu'il puisse être fabriqué, vendu ou importé au Canada.

1.4 Surveillance réglementaire des ingrédients des aliments pour animaux de ferme

L'ACIA évalue et réglemente tous les ingrédients des aliments pour animaux, y compris les aliments nouveaux, de la même manière. Tout ingrédient des aliments pour animaux qui n'est pas déjà inscrit à l'annexe IV ou V du Règlement sur les aliments du bétail, ou qui a été modifié de telle sorte qu'il est sensiblement différent d'un ingrédient conventionnel inscrit à l'annexe IV ou V, doit faire l'objet d'une évaluation et d'une approbation préalables à la mise en marché avant qu'il puisse être fabriqué, vendu ou importé au Canada comme ingrédient d'aliments pour animaux.

Les annexes IV et V du Règlement sur les aliments du bétail sont des listes approuvées, avec des définitions et de descriptions, des ingrédients des aliments pour animaux qui peuvent être donnés aux animaux de ferme selon l'objectif ou la fonction de l'ingrédient dans le régime alimentaire des diverses espèces d'animaux de ferme. Les annexes sont divisées en deux parties :

Les ingrédients des aliments pour animaux de la Partie I des annexes IV et V :

  • ont été évalués en termes d'innocuité et efficacité
  • sont énumérés et définis dans les annexes IV et V avec les garanties, normes et exigences d'étiquetage appropriées
  • sont exemptés de l'obligation d'enregistrement et peuvent être importés, vendus et utilisés librement dans la fabrication d'aliments pour animaux au Canada, à condition qu'ils
    • soient conformes à la définition de l'ingrédient tel qu'il est énuméré,
    • soient étiquetés conformément aux prescriptions, y compris les garanties requises, et
    • respectent les normes listées dans le Règlement sur les aliments du bétail et définies plus en détail dans les directives réglementaires (par exemple, RG-8 Directives réglementaires : Contaminants dans les aliments du bétail)
  • doivent se conformer aux mêmes normes (par exemple, contaminants, définitions des ingrédients) et dispositions d'étiquetage que les autres aliments pour animaux nécessitant un enregistrement et ne peuvent pas avoir de garanties ou d'allégations supplémentaires sur l'étiquette.
    • Les ingrédients des aliments pour animaux avec des garanties supplémentaires sur l'étiquette ou des allégations qui ne sont pas prescrites dans le Règlement sur les aliments du bétail, ou un ingrédient qui contient un caractère nouveau, doivent faire l'objet d'une évaluation préalable à la mise en marché pour approbation et/ou enregistrement

Les ingrédients des aliments pour animaux de la partie II des annexes IV et V :

  • ne sont pas exemptés des exigences d'enregistrement du Règlement sur les aliments du bétail car il peut y avoir des variations inhérentes d'innocuité  et/ou d'efficacité associées à une source individuelle de l'ingrédient ou introduites par le processus de fabrication
  • Chaque source de ces ingrédients doit être enregistrée avec des renseignements ou données permettant d'étayer l'innocuité et/ou l'efficacité de l'ingrédient

Les ingrédients d'aliments pour animaux dérivés de plantes qui ne nécessitent pas d'évaluation préalable à la mise en marché sont toujours réglementés en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail et le Règlement sur les aliments du bétail s'ils sont fabriqués, vendus ou importés au Canada. Ces aliments pour animaux doivent se conformer aux mêmes normes (par exemple, contaminants, définitions des ingrédients) et dispositions d'étiquetage que les autres aliments pour animaux nécessitant une évaluation préalable à la mise en marché.

Dans certaines circonstances, il peut être avantageux et avoir une valeur économique pour des parties réglementées de demander l'approbation d'un ingrédient végétal modifié qui n'est pas nouveau (par exemple, possède des niveaux de toxines plus faibles) car elles peuvent vouloir distinguer les ingrédients nouveaux des aliments pour animaux de leurs homologues courants (par exemple, le tourteau et l'huile provenant de Brassica napus de qualité canola par rapport à Brassica napus de qualité autre que canola). Dans ce cas, la charge de demander l'approbation peut ne pas incomber au développeur de la variétéNote de bas de page 1 mais plutôt aux fabricants de céréales ou d'ingrédients ou aux associations de l'industrie.

1.5 Exemptions à la Loi relative aux aliments du bétail et Règlement sur les aliments du bétail

La Loi relative aux aliments du bétail ne s'applique pas à un aliment pour animaux fabriqué par un éleveur d'animaux de ferme s'il n'est pas vendu et ne lui a pas été incorporé un médicament ou une autre substance qui présente un risque de préjudice pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement.

En ce qui concerne les aliments nouveaux pour animaux, le Règlement sur les aliments du bétail stipule que nul ne peut mettre en circulation un aliment nouveau pour animaux à moins d'en avoir avisé le ministre et d'avoir reçu l'approbation de celui-ci.

1.6 Surveillance réglementaire des ingrédients nouveaux des aliments pour animaux – concepts importants pour la détermination de la nouveauté

Le Règlement sur les aliments du bétail exige qu'un demandeur soumette une demande préalable à la mise en marché et que l'ACIA évalue que les renseignements contenus dans cette demande établissent que l'aliment pour animaux est sans danger et efficace avant qu'il puisse être fabriqué, vendu ou importé au Canada. Le champ d'application du processus d'évaluation préalable à la mise en marché est délimité par les définitions d'aliment nouveau pour animaux et du caractère nouveau dans ce règlement. Lorsqu'un aliment pour animaux est dit « nouveau », le règlement exige un avis préalable à la mise en marché et une approbation réglementaire avant la fabrication, la vente ou l'importation au Canada.

L'aliment nouveau pour animaux est défini dans le Règlement sur les aliments du bétail comme suit :

  • Aliment constitué d'un ou de plusieurs organismes, de leurs parties ou de leurs produits et qui, selon le cas :
    1. (a) n'est pas mentionné à l'annexe IV ou V
    2. (b) présente un caractère nouveau
  • Caractère d'un aliment qui :
    1. (a) d'une part, a été intentionnellement sélectionné, créé ou incorporé dans celui-ci par une modification génétique particulière;
    2. (b) d'autre part, en ce qui a trait à son usage particulier et à son innocuité tant pour l'environnement que pour la santé humaine et animale, sur la foi d'une justification scientifique valable, n'est essentiellement équivalent à aucun caractère d'un aliment semblable mentionné aux annexes IV ou V. 

Tout ingrédient dérivé d'un organisme qui n'est pas actuellement inscrit à l'annexe IV ou V, ou qui ne répond pas à la définition qui en est donnée, est considéré comme nouveau et doit être approuvé par l'ACIA avant sa fabrication, sa vente ou son importation au Canada. Les ingrédients qui s'avèrent dangereux ou inappropriés ou pour lesquels les renseignements soumis sont insuffisants pour justifier l'innocuité et l'utilisation prévue dans les aliments pour animaux, ne sont pas approuvés.

La détermination de la nouveauté des ingrédients d'origine végétale qui figurent à la partie I de l'annexe IV ou V est fondée sur une comparaison de la plante avec la plante conventionnelle déjà approuvée sur le marché canadien pour les aliments pour animaux de fermeNote de bas de page 2. Les ingrédients d'origine végétale sont nouveaux s'ils ne figurent pas à l'annexe IV ou V du Règlement sur les aliments du bétail ou s'ils présentent un caractère nouveau. Les Directives relatives à l'évaluation des aliments nouveaux du bétail : origine végétale décrivent les exigences en matière de données qui doivent être abordées dans une soumission.

1.7 Responsabilités en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail et du Règlement sur les aliments du bétail

Il est interdit de vendre, fabriquer ou importer un aliment pour animaux qui présente un risque d'atteinte à la santé humaine ou animale ou à l'environnement. Il incombe aux promoteurs de se conformer à la Loi relative aux aliments du bétail et du Règlement sur les aliments du bétail. Les promoteurs ne sont pas tenus d'aviser l'ACIA s'ils ont déterminé que leur ingrédient d'aliment pour animaux d'origine végétale ne nécessite pas d'évaluation préalable à la mise en marché en vertu du Règlement sur les aliments du bétail. Cependant, en tant qu'administrateurs de la Loi sur les aliments du bétail et du Règlement sur les aliments du bétail, l'ACIA doit être satisfaite de cette décision et peut demander au promoteur de fournir des preuves scientifiques à l'appui. L'ACIA examinera ces informations et pourrait demander des clarifications ou des données supplémentaires avant de parvenir à une conclusion.

De plus, il incombe au promoteur de communiquer avec l'ACIA si de nouveaux renseignements pertinents au risque de nuire à la santé humaine ou animale ou à l'environnement deviennent disponibles. L'ACIA examinera ces renseignements et fournira une opinion concernant le risque potentiel.

L'ACIA est disponible pour fournir des avis réglementaires au cas par cas. Un promoteur peut demander un avis à l'ACIA pour savoir si un ingrédient d'aliment pour animaux d'origine végétale nécessiterait une évaluation préalable à la mise en marché. L'ACIA examinera la demande et répondra par une opinion écrite. Plus d'information sur l'évaluation de données ou demande d'opinion pour un aliment pour animaux de ferme.

Les promoteurs sont encouragés à communiquer avec l'ACIA dans le cas où ils ont des questions ou ils ne sont pas sûrs de leur détermination de nouveauté. Les interactions avec l'ACIA sont particulièrement bénéfiques pour les promoteurs qui n'ont pas d'expérience avec le système canadien de réglementation des aliments pour animaux. Pour les questions techniques, veuillez envoyer un courriel au Programme des aliments pour animaux de l'ACIA à : cfia.afp-paa.acia@inspection.gc.ca.

Tout renseignement fourni à l'ACIA est assujetti à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels et sera protégé conformément à ces lois. Les informations soumises à l'ACIA peuvent être mises à la disposition du public conformément à ces lois.

1.8 Base de l'orientation proposée

La surveillance réglementaire canadienne des produits végétaux issus de la biotechnologie est basée sur les traits ou caractéristiques du produit, indépendamment de la façon dont il a été élaboré. Jusqu'à présent, cela a été interprété d'une manière qui ne tient pas compte de la question de savoir si la méthode de sélection utilisée pour développer la plante est bien caractérisée comme sûre.

En outre, les avancées technologiques en biotechnologie végétale ont créé de nouveaux outils de modification génétique (collectivement appelés technologies d'édition génétiqueNote de bas de page 3) qui permettent aux développeurs de plantes de produire de nouvelles variétés végétales avec une modification génétique ciblée précise et efficace. En particulier, ces outils ont la capacité de réduire au silence ou de modifier le comportement de gènes végétaux endogènes. Au cours des 25 dernières années, l'ACIA a évalué un grand nombre (plus grand que 130) d'ingrédients nouveaux d'aliments pour animaux  dérivés de plantes mises au point à l'aide de technologies de sélection végétale, y compris la mutagenèse et les techniques transgéniques.

Les parties prenantes du secteur agricole ont souligné la nécessité d'une plus grande clarté et d'une plus grande prévisibilité concernant les produits de sélection végétale, y compris ceux développés à l'aide de technologies d'édition de gènes, qui seraient considérées comme des aliments nouveaux pour animaux soumis à une évaluation préalable à la mise en marché en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail et du Règlement sur les aliments du bétail. En s'appuyant sur son expérience passée et sur les connaissances scientifiques actuelles en matière de technologies de sélection végétale, l'ACIA propose d'introduire des directives supplémentaires en clarifiant et en définissant les caractéristiques d'un aliment pour animaux qui pourraient donner lieu à un ingrédient nouveau d'aliment pour animaux, conformément au Règlement sur les aliments du bétail (décrit à la section 2 : Critères pour déterminer si un ingrédient d'origine végétale nécessiterait une évaluation préalable à la mise en marché).

1.9 Pratiques de sélection végétale qui favorisent l'innocuité des aliments pour animaux

Pour garantir l'innocuité des aliments pour animaux et la conformité avec la Loi sur les aliments du bétail et le Règlement sur les aliments du bétail, on s'attend à ce que les développeurs de plantes analysent rigoureusement et comprennent leurs nouvelles variétés végétales en ce qui concerne la sécurité des aliments pour animauxNote de bas de page 4 pendant le processus de sélection avant la commercialisation et tout au long de la durée de vie commerciale de la variété végétale, y compris celle qui est développée à l'aide de la biotechnologie. Une caractérisation approfondie des plantes est nécessaire pour déterminer et atténuer les éventuels risques non intentionnels ayant des conséquences sur l'innocuité des aliments pour animaux dans une plante en raison d'une caractéristique élaborée intentionnellement. Ces caractérisations donnent également à l'ACIA l'assurance que toutes les conséquences des nouvelles caractéristiques sont bien comprises en ce qui concerne la sécurité des aliments pour animaux, y compris le risque potentiel de nuire à la santé humaine ou animale ou à l'environnement.

Les points suivants représentent la compréhension qu'a l'ACIA des pratiques et des compétences des développeurs de plantes en ce qui concerne la caractérisation complète d'un nouveau produit de la sélection végétale, quelles que soient les méthodes utilisées pour son élaboration et sa sélection.

  1. Les développeurs de plantes sont des experts de la variété végétale qu'ils ont développée. Pour la détermination de la nouveauté, les développeurs estiment le ou les ingrédients des aliments pour animaux  dérivés de la plante modifiée par rapport aux ingrédients des aliments pour animaux approuvés figurant dans la partie I des annexes IV et V en termes d'utilisation et d'innocuité pour les aliments pour les animaux de ferme. Cela signifie ce qui suit :
    • les développeurs comprennent la gamme typique d'analytes importants qui constituent les nutriments, les métabolites secondaires, les anti-nutriments, les allergènes et les toxines de la variété végétale qu'ils développent ou ont développée
    • les développeurs comprennent la ou les caractéristiques recherchées dans leur nouvelle variété végétale et comment elles peuvent influencer l'exposition des animaux de ferme, des humains et de l'environnement aux nutriments, aux métabolites secondaires, aux anti-nutriments, aux allergènes et aux toxines de l'ingrédient d'origine végétale; et
    • les développeurs sont conscients des utilisations finales prévues de leurs ingrédients et de la manière dont ces utilisations finales influencent l'exposition des animaux de ferme, des humains et de l'environnement aux nutriments, métabolites secondaires, anti-nutriments, allergènes et toxines des aliments pour animaux d'origine végétale
  2. Les développeurs de plantes sont à jour dans leurs connaissances sur la façon dont les caractéristiques recherchées peuvent avoir une incidence sur l'expression d'autres caractéristiques et comment cela peut affecter l'utilisation et l'innocuité des aliments pour animaux. Par exemple, les considérations peuvent comprendre la façon dont les changements dans une voie métabolique pourraient influencer la biodisponibilité des nutriments ou conduire à l'accumulation d'autres métabolites qui peuvent avoir des propriétés allergènes et/ou toxiques et/ou anti-nutritionnelles.
  3. Les développeurs de plantes examinent s'il existe des répercussions possibles sur l'innocuité et l'utilisation des aliments pour animaux relatifs aux nouvelles caractéristiques qu'ils ont ou prévoient d'introduire dans la plante. Dans ce sens, les développeurs de plantes envisagent des hypothèses impliquant la modification des niveaux de nutriments, de métabolites secondaires, d'anti-nutriments, d'allergènes et de toxines.
  4. Tout au long du processus de développement de la plante, toutes les plantes présentant des caractéristiques susceptibles de nuire à l'innocuité et l'utilisation de l'aliment pour animaux dérivé de la plante modifiée sont notées et éliminées.
  5. Après la commercialisation, les développeurs de plantes observent attentivement leurs variétés végétales pour déceler les caractéristiques qui peuvent avoir des répercussions négatives sur l'innocuité et l'utilisation de l'aliment pour animaux dérivé de la plante modifiée par rapport à la variété végétale avec laquelle ils travaillent. Toutes les plantes dont on observe qu'elles possèdent des caractéristiques susceptibles de nuire à l'innocuité des aliments pour animaux sont éliminées.

1.10 Mise en circulation des ingrédients non nouveaux d'aliments pour animaux de ferme

Si un ingrédient végétal n'est pas un aliment nouveau pour animaux de ferme, le Règlement sur les aliments du bétail n'exige pas qu'il fasse l'objet d'une évaluation préalable à la mise en marché et d'une approbation réglementaire avant d'être fabriqué, vendu ou importé au Canada. Les ingrédients d'aliments pour animaux de ferme d'origine végétale qui n'exigent pas qu'ils fassent l'objet d'une évaluation préalable à la mise en marché sont encore assujettis aux règlements de la Loi relative aux aliments du bétail et le Règlement sur les aliments du bétail. De plus, les produits d'origine végétale doivent aussi se conformer aux exigences d'autre législation applicable, y compris mais non limité à la Loi sur les aliments et drogues et la Loi sur les semences.

Même lorsqu'un ingrédient d'aliments pour animaux n'est pas considéré comme nouveau, le gouvernement du Canada s'attend à ce que les promoteurs participent pleinement aux mécanismes disponibles qui favorisent et soutiennent la transparence. Indépendamment de la méthode de sélection utilisée, la transparence concernant les technologies utilisées pour développer une lignée végétale permet aux producteurs et aux consommateurs de bénéficier des technologies et des systèmes de production qui répondent le mieux à leurs besoins. Ces mécanismes peuvent inclure :

2. Critères pour déterminer si un ingrédient d'origine végétale nécessiterait une évaluation préalable à la mise en marché

Tout ingrédient d'aliments pour animaux qui est nouveau (par exemple, qui n'est pas déjà répertorié dans l'annexe IV ou V du Règlement sur les aliments du bétail) ou qui a été modifié de telle sorte qu'il diffère considérablement d'un ingrédient conventionnel doit faire l'objet d'une évaluation et d'une approbation préalables à la mise en marché.

Pour que la Loi relative aux aliments du bétail et le Règlement sur les aliments du bétail s'appliquent, l'ingrédient dérivé de la plante doit :

  • répondre à la définition d'un aliment pour animaux en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail, et
  • être représenté pour l'utilisation par des espèces d'animaux de ferme telles que définies dans la Loi relative aux aliments du bétail et le Règlement sur les aliments du bétail.

Veuillez noter que le présent document d'orientation comprend une feuille de travail (voir l'annexe 1) afin de faciliter la façon de déterminer si un ingrédient végétal nécessite une évaluation préalable à la mise en marché d'aliments pour animaux.

2.1 Catégories d'ingrédients d'origine végétale qui nécessiteraient une évaluation préalable à la mise en marché des aliments pour animaux au Canada

Les cinq catégories suivantes d'ingrédients d'aliments d'origine végétale pour animaux nécessiteraient une évaluation préalable à la mise en marché afin de déterminer leurs répercussions sur l'innocuité et l'efficacité des aliments pour animaux, y compris les impacts sur la santé animale, la santé humaine et l'environnement :

  1. Ingrédient qui n'est pas énuméré à l'annexe IV ou V
  2. Ingrédient qui figure dans la partie II de l'annexe IV ou V
  3. Ingrédient qui figure dans la partie I de l'annexe IV ou V, mais qui ne répond pas à la définition de l'ingrédient
  4. Ingrédient qui figure dans la partie I de l'annexe IV ou V, mais qui contient un caractère nouveau
    1. 4.1 Ingrédient provenant d'une plante contenant de l'ADN étranger
    2. 4.2 Un nouveau nutriment est exprimé chez la plante
    3. 4.3 Le niveau d'un nutriment endogène est en dehors de la gamme documentée pour cette espèce végétale, de sorte que :
      1. 4.3.1 La teneur du nutriment dépasse les valeurs nutritives maximales, et/ou
      2. 4.3.2 Le taux d'utilisation de l'ingrédient diffère de celui de l'ingrédient traditionnel
    4. 4.4 La biodisponibilité d'un nutriment endogène est modifiée de telle sorte que :
      1. 4.4.1 La teneur du nutriment dépasse les valeurs nutritives maximales
      2. 4.4.2 Le taux d'utilisation de l'ingrédient diffère de celui de l'ingrédient conventionnel
    5. 4.5 Un nouveau métabolite secondaire est exprimé dans la plante, ou le niveau d'un métabolite secondaire endogène est augmenté, impactant l'innocuité ou l'utilisation de l'ingrédient
    6. 4.6 La modification génétique de la plante modifie une protéine endogène d'une manière qui introduit ou augmente la similarité avec un allergène ou une toxine connus et pertinents pour la santé animale ou humaine
    7. 4.7 Une nouvelle toxine, un nouvel allergène ou un nouvel anti-nutriment est exprimé dans la plante, ou le niveau d'une toxine, d'un allergène ou d'un anti-nutriment endogène est augmenté au-delà de la gamme documentée pour cette espèce végétale
  5. Ingrédient faisant l'objet d'une allégationNote de bas de page 5

3. Justification des critères

Pour que la Loi relative aux aliments du bétail et le Règlement sur les aliments du bétail s'appliquent, l'ingrédient dérivé de la plante doit :

  • correspondre à la définition d'un aliment selon la Loi relative aux aliments du bétail.
  • être destiné à être utilisé pour les espèces de bétail telles que définies dans la Loi relative aux aliments du bétail et le Règlement sur les aliments du bétail.

Répondre à la définition d'un aliment pour animaux en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail

Pour qu'un ingrédient soit évalué et approuvé comme ingrédient d'aliments pour animaux par l'ACIA, il doit d'abord être classé comme aliment pour animauxNote de bas de page 6. Il existe d'autres ingrédients d'origine végétale qui peuvent être consommés par voie orale par les animaux de ferme et qui ne sont pas des aliments pour animaux et sont réglementés différemment. Il s'agit notamment des médicaments vétérinaires (régis par la Loi sur les aliments et drogues), des produits antiparasitaires (Loi sur les produits antiparasitaires) et des produits biologiques vétérinaires (Loi sur la santé des animaux). La surveillance réglementaire d'un ingrédient dépendra de son objectif ou de son mode d'action associés. De plus, le taux d'utilisation d'un ingrédient, la méthode d'administration et les types d'allégations qui lui sont associés peuvent tous avoir des répercussions sur la façon dont l'ingrédient est classé au Canada. Cependant, les ingrédients consommés par les espèces d'animaux de ferme sont en grande partie réglementés comme des médicaments vétérinaires ou aliments pour animaux de ferme. Reconnaissant la nécessité d'un processus de classification clair et transparent pour certains ingrédients et produits destinés aux espèces d'animaux de ferme, un document d'orientation sur la classification des médicaments vétérinaires et des aliments du bétail a été élaboré pour aider les demandeurs dans la classification.

Être représenté pour l'utilisation à des espèces d'animaux de ferme telles que définies dans la Loi relative aux aliments du bétail et le Règlement sur les aliments du bétail

Même si un ingrédient végétal primaire n'est pas destiné à être consommé par les animaux de fermeNote de bas de page 7, il est important pour le demandeur de tenir compte de l'ensemble de « cycle de vie » des ingrédients végétaux dérivés de leur plante modifiée, car la Loi relative aux aliments du bétail et le Règlement sur les aliments du bétail peuvent s'appliquer à ces ingrédients. Par exemple, les ingrédients des aliments pour animaux peuvent être des produits alimentaires recyclés, qui sont des matériaux qui restent après, ou sont produits pendant, la transformation, la fabrication, la préparation ou la vente de l'alimentation humaine. D'autres exemples incluent des applications industrielles telles que la production d'éthanol à partir de maïs, où les sous-produits tels que les drêches de distillerie de maïs sont couramment vendus comme aliments pour animaux de ferme. Tout ingrédient dérivé d'une plante qui est fabriqué, vendu ou importé au Canada pour les aliments des animaux de ferme est réglementé par la Loi relative aux aliments du bétail et le Règlement sur les aliments du bétail.

Ingrédients d'origine végétale des aliments pour animaux qui nécessiteraient une évaluation préalable à la mise en marché des aliments pour animaux

3.1 Ingrédient qui n'est pas énuméré à l'annexe IV ou V

Les ingrédients d'origine végétale non répertoriés ou décrits dans l'annexe IV ou V du Règlement sur les aliments du bétail sont des aliments nouveaux pour animaux et doivent faire l'objet d'une évaluation et d'une approbation avant la mise en marché. Il est important de prendre en compte toutes les parties de la plante ou ingrédients fabriqués (par exemple, farine, huile, extraits) à partir de la plante qui peuvent être donnés aux animaux de ferme et de vérifier s'ils sont approuvés et inscrits dans les annexes. Par exemple, les variétés végétales présentant de nouvelles caractéristiques qui font qu'une partie ou des tissus de la plante (qui ne sont pas actuellement utilisés comme ingrédients d'aliments pour animaux) deviennent aptes à être utilisés comme aliments pour animaux sont des « aliments nouveaux pour animaux » et nécessitent une évaluation et une approbation avant la mise en marché.

3.2 Ingrédient qui est énuméré dans la partie II de l'annexe IV ou V

La partie II des annexes IV et V énumère les ingrédients pour lesquels il existe des considérations en matière d'innocuité ou d'efficacité associées à différentes sources. Chaque nouvelle source de tout ingrédient figurant dans la partie II de l'annexe IV ou V nécessite une évaluation préalable à la mise en marché pour l'enregistrement de l'ingrédient, qu'elle ait été modifiée ou non.

3.3 Ingrédient qui est énuméré dans la partie I de l'annexe IV ou V, mais qui ne répond pas à la définition de l'ingrédient

Les ingrédients d'aliments pour animaux qui figurent dans la partie I de l'annexe IV ou V du Règlement sur les aliments du bétail, mais qui ne répondent pas à la définition comme indiquée, nécessiteraient une évaluation préalable à la mise en marché. Il convient de noter que tous les aspects de la définition de l'ingrédient doivent être respectés (c'est-à-dire, l'objectif de l'ingrédient des aliments pour animaux dans les annexes, le nom et la définition de l'ingrédient des aliments pour animaux, y compris son mode de fabrication, l'analyse garantie, les exigences en matière d'étiquetage et les espèces spécifiées le cas échéant), par exemple:

  • taux d'utilisation
    • Certains ingrédients d'aliments pour animaux ont une limite d'utilisation prescrite ou un taux d'inclusion maximal décrit dans leur définition respective de l'annexe IV ou V.
    • En outre, la définition peut limiter l'utilisation à des espèces ou des classes d'animaux de ferme particuliers (par exemple, des aliments uniquement pour poissons).
    • Si l'utilisation est différente de celle prescrite dans les annexes, une évaluation préalable à la mise en marché est requise.
  • objectif
    • Chaque ingrédient utilisé dans les aliments pour animaux de ferme a un objectif précis.
    • Dans les annexes IV et V, les ingrédients des aliments pour animaux sont classés en différentes classes en fonction de leurs principales fonctions, à des fins nutritionnelles ou non nutritionnelles (par exemple, protéines, énergie, anti-agglomérant, modificateur gastro-intestinal).
    • Dans certains cas, lorsque le ou les ingrédients dérivés de la plante doivent être utilisés pour une fonction différente ou supplémentaire à celle pour laquelle ils sont généralement utilisés dans les aliments pour animaux de ferme, cela ferait en sorte que l'aliment pour animaux dérivé soit considéré comme un aliment nouveau pour animaux nécessitant une évaluation préalable à la mise en marché.
  • fabrication
    • Les aliments pour animaux fabriqués à l'aide de techniques de transformation qui diffèrent des techniques de transformation utilisées pour l'ingrédient conventionnel (par exemple, entraînant un changement, un ajout ou une suppression d'une technique de transformation des aliments pour animaux) nécessiteraient une évaluation préalable à la mise en marché, car de nouvelles considérations en matière d'innocuité pourraient devoir être prises en compte.
    • Il peut s'agir, par exemple, de l'utilisation de différents produits chimiques d'extraction, de températures de transformation plus basses ou de l'absence d'étapes de filtration.

3.4 Ingrédient qui figure dans la partie I de l'annexe IV ou V, mais qui contient un caractère nouveau

Cette section décrit les ingrédients d'origine végétale qui, comparés aux ingrédients existants dans la partie I des annexes IV et V, nécessiteraient une évaluation préalable à la mise en marché en vertu du Règlement sur les aliments du bétail en raison d'un caractère nouveau. La section se concentrera sur les modifications chez la plante qui ont des répercussions sur l'innocuité et/ou l'utilisation des aliments pour animaux; et fournira des éclaircissements aux demandeurs afin de déterminer si leur ingrédient de des aliments pour animaux  dérivé de la plante modifiée contient un caractère nouveau et nécessite une évaluation préalable à la mise en marché.

Dans cette section, les modifications de la composition des plantes sont définies comme des modifications des niveaux de nutriments, d'anti-nutriments, d'allergènes, de toxines ou de métabolites secondaires dans un ingrédient d'aliments pour animaux issu de la sélection végétale, de telle sorte qu'ils se situent en dehors de la gamme documentée que l'on trouve généralement pour cette plante.

3.4.1 Ingrédient provenant d'une plante contenant de l'ADN étranger

Une évaluation préalable à la mise en marché est requise pour les ingrédients d'aliments pour animaux dérivés d'une plante qui a été génétiquement modifiée de telle sorte que la plante destinée à la commercialisation contient de l'ADN étrangerNote de bas de page 8.

Dans le cas des plantes génétiquement modifiées, l'ADN qui code pour la machinerie d'édition génétique (par exemple, la ou les protéines courte répétition palindromique groupée et régulièrement espacée (CRISPR) Cas et les acides ribonucléique (ARN) guides associés) est considéré comme un ADN étranger s'il est présent dans l'ingrédient végétal final.

3.4.2 Un nouveau nutriment est exprimé chez la plante

Un ingrédient qui figure dans la partie I de l'annexe IV ou V, mais dont la composition a été modifiée de telle sorte qu'un élément nutritif qui n'était pas présent auparavant dans la plante est maintenant exprimé, serait considéré comme un aliment nouveau pour animaux et nécessiterait donc une évaluation et une approbation préalables à la mise en marché.

Une évaluation préalable à la mise en marché serait nécessaire pour évaluer l'innocuité et l'efficacité du nouveau nutriment, ses interactions avec les nutriments endogènes et ses effets sur l'animal cible. Le risque potentiel pour la santé humaine (transfert de résidus dans l'alimentation humaine tels que la viande, le lait et les œufs) et l'environnement (excrétion en tant que polluant) devrait être évalué. L'évaluation préalable à la mise en marché permettrait également de déterminer si l'expression du nouveau nutriment a des répercussions sur le taux d'utilisation de l'ingrédient dans les régimes alimentaires des animaux de ferme ou si le nouveau nutriment modifie le type ou l'objectif des aliments pour animaux dérivés de la plante.

3.4.3. Le niveau d'un nutriment endogène est en dehors de la gamme documentée pour cette espèce végétale

Certains nutriments tels que les minéraux et les vitamines sont particulièrement préoccupants dans l'alimentation des animaux de ferme car ils peuvent avoir des répercussions sur la santé et l'innocuité des animaux de ferme, des humains et de l'environnement s'ils dépassent la limite de tolérance de l'animal. Les niveaux excessifs peuvent être toxiques pour les animaux de ferme ou fonctionner comme des médicaments et devenir des résidus dans les aliments d'origine animale.

Le Programme des aliments pour animaux (PAA) reconnaît que la variabilité de la composition en éléments nutritifs des plantes peut exister naturellement dans les plantes en raison de la variation des conditions de croissance. Par conséquent, l'utilisation de gammes documentées et de valeurs nutritives maximales est recommandée pour déterminer les ingrédients qui nécessitent une évaluation préalable à la mise en marché.

Les demandeurs doivent tenir compte des répercussions que les modifications génétiques peuvent avoir sur les changements de composition d'une culture fourragère afin que les valeurs nutritives maximales ne soient pas dépassées pour les animaux de ferme. Il est utile de considérer les tableaux des valeurs maximales en éléments nutritifs figurant dans le Règlement sur les aliments du bétail et la collection sur les exigences nutritionnelles des animauxNote de bas de page 9 (NRAC (en anglais seulement)) pour les différentes espèces comme sources de référence.

Un ingrédient inscrit dans la partie I de l'annexe IV ou V, ayant un changement de composition de telle sorte que la teneur en un élément nutritif pour la plante se situe en dehors de la gamme documentée, peut être considéré comme un aliment nouveau pour animaux et nécessiter une évaluation préalable à la mise en marché si la modification de la composition a une incidence sur l'innocuité ou l'utilisation tel que décrit ci-dessous (sections 3.5.2.1 et 3.5.2.2).

3.4.3.1 La teneur en un nutriment dépasse les valeurs nutritives maximales

Dans les aliments pour animaux de ferme, certains minéraux et vitamines sont particulièrement préoccupants à des niveaux d'apport élevés. Ces nutriments peuvent avoir des répercussions sur la santé des animaux (par exemple, ils peuvent être toxiques ou avoir un effet thérapeutique), sur la santé humaine (par exemple, des résidus peuvent être transférés dans l'alimentation humaine comme la viande, le lait et les œufs) et sur l'environnement (par exemple, ils peuvent être excrétés comme polluants).

Si la modification entraîne une augmentation des niveaux d'un nutriment préoccupant dans la plante, de sorte que le niveau du nutriment dans la ration totale des espèces ou classes d'animaux de ferme cibles pourrait être supérieur aux valeurs nutritives maximales, une évaluation préalable à la mise en marché serait requise.

Liste des nutriments avec des valeurs nutritives maximales établies dansNote de bas de page 10 la ration animale totale :

  • Macro-minéraux : Calcium (Ca), phosphore (P), magnésium (Mg), sodium (Na), potassium (K) et soufre (S)
  • Microminéraux : Cobalt (Co), cuivre (Cu), iode (I), fer (Fe), manganèse (Mn), sélénium (Se) et zinc (Zn)
  • Vitamines : A, D et E

Afin de déterminer les niveaux de nutriments dans la ration totale, il faut tenir compte du taux d'inclusion typique de l'ingrédient végétal dans les aliments pour des espèces cibles. L'ACIA recommande aux développeurs de plantes de consulter les documents de consensus de l'Organisation de coopération et de développement économiques (en anglais seulement) (OCDE)Note de bas de page 11, les exigences nutritionnelles des animaux du NRAC (en anglais seulement), la littérature publiée ou les nutritionnistes animaliers qui connaissent bien la formulation des régimes alimentaires au Canada.

3.4.3.2 Le taux d'utilisation de l'ingrédient diffère de celui de l'ingrédient conventionnel

Contrairement à un régime alimentaire humain plus varié, la composition des régimes alimentaires des animaux de ferme est relativement constante tout au long de la vie de l'animal. Les nutritionnistes animaliers tiennent compte de l'apport nutritif de chaque ingrédient pour élaborer un aliment pour animaux équilibré qui répond aux besoins nutritionnels de l'animal.

Les modifications qui entraînent une altération des concentrations de nutriments dans la plante peuvent avoir une incidence sur la façon dont l'ingrédient dérivé serait utilisé dans les aliments pour animaux de ferme. Si une quantité plus ou moins importante de l'ingrédient est nécessaire pour répondre aux besoins nutritionnels de l'animal, par rapport au taux d'inclusion typique de l'ingrédient conventionnel dans le régime alimentaire, une évaluation préalable à la mise en marché serait requise.

Remarque : la modification peut entraîner une augmentation des niveaux de nutriments qui n'ont pas les valeurs nutritives maximales indiquées. Les développeurs de plantes doivent évaluer si l'augmentation affectera le taux d'utilisation de l'ingrédient dans les régimes alimentaires des animaux de ferme. Si le taux d'utilisation est modifié par rapport à l'ingrédient conventionnel, une évaluation préalable à la mise en marché sera requise.

3.4.4. La biodisponibilité d'un nutriment endogène est modifiée

Un ingrédient qui figure dans la partie I de l'annexe IV ou V, mais qui contient un changement de composition tel que la biodisponibilité des nutrimentsNote de bas de page 12 est altérée, ce qui a une incidence sur l'innocuité ou l'utilisation comme décrit ci-dessous (sections 3.4.4.1 et 3.4.4.2), sera considéré comme un aliment nouveau pour animaux et nécessitera une évaluation préalable à la mise en marché.

3.4.4.1 La teneur en un nutriment dépasse les valeurs nutritives maximales

Les modifications qui entraînent une biodisponibilité accrue des nutriments dans la plante peuvent avoir des répercussions sur l'innocuité de l'ingrédient dérivé. Si les nutriments sont davantage disponibles, ils peuvent être toxiques pour l'animal, avoir une fonction thérapeutique, devenir des résidus dans les aliments d'origine animale ou être excrétés dans l'environnement.

Si la modification entraîne une biodisponibilité accrue d'un nutriment préoccupant dans la plante, de telle sorte que l'on pourrait raisonnablement s'attendre à ce que la quantité de nutriments disponibles soit supérieure aux valeurs nutritives maximales, une évaluation préalable à la mise en marché serait requise.

Pour déterminer les répercussions d'une biodisponibilité accrue sur les concentrations de nutriments dans la ration animale totale, il faut tenir compte du taux d'inclusion typique de l'ingrédient végétal dans les aliments  pour les espèces cibles. L'ACIA recommande aux développeurs de plantes de consulter la littérature publiée ou les nutritionnistes animaliers qui formulent les régimes alimentaires au Canada.

3.4.4.2 Le taux d'utilisation de l'ingrédient diffère de celui de l'ingrédient conventionnel

Les modifications qui entraînent une altération de la biodisponibilité des nutriments peuvent avoir une incidence sur la manière dont l'ingrédient dérivé serait utilisé dans les aliments pour animaux de ferme. Si une quantité plus ou moins importante de l'ingrédient est nécessaire pour répondre aux besoins nutritionnels de l'animal, par rapport au taux d'utilisation typique, une évaluation préalable à la mise en marché serait requise.

Remarque : la modification génétique peut entraîner une diminution de la biodisponibilité des nutriments dans la plante, en dessous de la gamme documentée pour l'ingrédient conventionnel. Les développeurs de plantes doivent évaluer si la diminution affecterait le taux d'inclusion de l'ingrédient dans les régimes alimentaires des animaux de ferme. Si l'on pouvait raisonnablement s'attendre à ce que le taux d'utilisation diffère de celui de l'ingrédient conventionnel, une évaluation préalable à la mise en marché serait requise.

3.4.5 Un nouveau métabolite secondaire est exprimé dans la plante ou le niveau d'un métabolite secondaire endogène est augmenté, impactant l'innocuité ou l'utilisation de l'ingrédient

De nombreux métabolites secondaires de plantes, tels que les alcaloïdes, les anthocyanes, les flavonoïdes, les quinones, les lignanes, les stérols, les caroténoïdes, les cannabinoïdes et les terpénoïdes, ont trouvé des applications commerciales en tant que médicaments, colorants, arômes, parfums et même insecticides. Cependant, pour les principales cultures agricoles, beaucoup de ces composés sont considérés comme des nutriments, des anti-nutriments ou des toxines et sont donc traités dans d'autres sections de ce document.

Les développeurs de plantes doivent se demander si un nouveau métabolite secondaire est exprimé ou si un métabolite secondaire existant est augmenté dans leur variété végétale comme suit :

  • nouveau métabolite : si un nouveau métabolite secondaire est exprimé dans la plante modifiée (par exemple, introduit par un croisement avec un parent sauvage), les ingrédients dérivés nécessiteraient une évaluation de l'innocuité préalable à la mise en marché.
  • métabolite endogène : une augmentation du niveau d'un métabolite secondaire endogène pourrait potentiellement avoir des répercussions sur l'innocuité des aliments pour animaux ou sur l'utilisation de l'ingrédient dans les aliments pour animaux de ferme.

    Dans ce cas, une évaluation de l'innocuité avant la mise en marché serait nécessaire.

Remarque : lorsqu'un nouveau métabolite secondaire est exprimé, ou que le niveau d'un métabolite secondaire endogène est augmenté, impactant son objectif (par exemple thérapeutique, pesticide), le statut réglementaire de la plante peut être impacté, ce qui exige qu'elle réponde aux exigences d'autres lois canadiennes.

3.4.6 La modification génétique de la plante altère une protéine endogène d'une manière qui introduit ou augmente la similarité avec un allergène ou une toxine connus et pertinents pour la santé animale ou humaine

Les toxines et les allergènes sont des composants potentiellement dangereux des aliments pour animaux qui peuvent avoir des répercussions sur la santé animale ou humaine ou sur l'environnement. Dans les situations où une protéine endogène est altérée et présente désormais une similarité importanteNote de bas de page 13 avec une toxine ou un allergène connu pertinent pour la santé animale ou humaine, ou pour l'environnement, les répercussions doivent être évaluées, et une évaluation préalable à la mise en marché serait requise.

3.4.7 Une nouvelle toxine, un allergène ou un anti-nutriment est exprimé dans la plante, ou le niveau d'une toxine, d'un allergène ou d'un anti-nutriment endogène est augmenté au-delà de la gamme documentée pour cette espèce végétale

Les allergènes, les toxines et les anti-nutriments sont des composants potentiellement nocifs dans les aliments pour animaux dérivés de plantes qui peuvent avoir des répercussions sur la santé animale et réduire l'utilisation des nutriments par les animaux de ferme. En tant que tels, ces composants peuvent avoir des répercussions négatives sur l'innocuité des aliments pour animaux et limiter l'utilisation de l'ingrédient d'origine végétale dans les aliments pour animaux. La plupart des toxines, allergènes et anti-nutriments sont généralement réduits par la sélection végétale ou par la transformation des aliments pour animaux avant de les nourrir aux animaux de ferme.

Dans les situations où une nouvelle toxine, un allergène ou un anti-nutriment est exprimé dans la plante modifiée, l'ingrédient dérivé nécessiterait une évaluation préalable à la mise en marché. L'innocuité de la nouvelle toxine, allergène ou anti-nutriment sera prise en compte dans l'évaluation.

Dans les situations où les niveaux de toxines endogènes, d'allergènes et  d'anti-nutriments dans une plante sont supérieurs à la gamme documentée, les ingrédients d'aliments pour animaux dérivés de ces plantes nécessiteraient également une évaluation préalable à la mise en marché.

3.5 Ingrédient faisant l'objet d'une allégation

L'allégation d'un aliment pour animaux n'est pas autorisée sur l'étiquette de l'aliment pour animaux sauf si l'aliment a été approuvé ou enregistré. Si un demandeur souhaite mettre en marché un aliment pour animaux différemment de l'usage pour lequel il est approuvé ou de la façon dont il est décrit dans l'annexe IV ou V, il devra soumettre une demande d'évaluation et d'approbation pour le ou les ingrédients préalable la mise en marché.

Annexe 1 : Feuille de travail de détermination de la nouveauté pour les ingrédients d'origine végétale

Il faudra répondre aux questions de la fiche de travail pour tous les ingrédients potentiels des aliments pour animaux dérivés de la plante. Pour référence, veuillez consulter la section 3 « Justification des critères » de ce document d'orientation.

A. Les questions suivantes portent sur les définitions réglementaires figurant dans la Loi sur les aliments du bétail et le Règlement sur les aliments du bétail

Q 1. L'ingrédient de l'aliment pour animaux dérivé de la plante répond-il à la définition d'un aliment pour animaux en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail?
  • Si Oui, veuillez passer à la Q 2.
  • Si Non, l'ingrédient n'est pas un aliment pour animaux et n'est pas réglementé en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail.
Q 2. L'ingrédient des aliments pour animaux dérivé de la plante sera-t-il vraisemblablement donné aux espèces d'animaux de ferme telles que définies dans la Loi relative aux aliments du bétail et le Règlement sur les aliments du bétail?
  • Si Oui, veuillez passer à la Q 3.
  • Si Non, alors l'ingrédient n'est pas un aliment pour animaux et n'est pas réglementé en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail et le Règlement sur les aliments du bétail.

B. Les questions suivantes portent sur les annexes IV et V du Règlement sur les aliments du bétail

Q 3. L'ingrédient d'origine végétale figure-t-il à l'annexe IV ou V du Règlement sur les aliments du bétail?
  • Si Oui, veuillez passer à la Q 4.
  • Si Non, une évaluation préalable à la mise en marché est requise.
Q 4. L'ingrédient d'origine végétale figure-t-il dans la partie II de l'annexe IV ou V?
  • Si Oui, alors une évaluation préalable à la mise en marché est requise.
  • Si Non, veuillez passer à la Q 5.
Q 5. L'ingrédient d'origine végétale semble-t-il répondre à la définition figurant dans la partie I de l'annexe IV ou V?

Remarque : Toutes les parties de la définition de l'ingrédient doivent être respectées; c'est-à-dire le taux d'utilisation, l'objectif de l'ingrédient de l'aliment pour animaux dans les annexes, le nom de l'ingrédient de l'aliment pour animaux, la définition y compris le mode de fabrication, l'analyse garantie, les exigences en matière d'étiquetage et les espèces spécifiées.

  • Si Oui, veuillez passer à la Q 6.
  • Si Non, une évaluation préalable à la mise en marché est requise.

C. Les questions suivantes portent sur la question de savoir si l'ingrédient d'aliments pour animaux contient un caractère nouveau

Remarque : un ingrédient d'origine végétale ne répondra plus à la définition d'un ingrédient de l'annexe IV ou V lorsque la réponse à l'une des questions énumérées ci-dessous est oui.

Q 6. La modification donne-t-elle lieu à une plante qui contient de l'ADN étranger?
  • Si Oui, une évaluation préalable à la mise en marché est requise.
  • Si Non, veuillez passer à la Q 7.
Q 7. Un nouveau nutriment est-il exprimé chez la plante?
  • Si Oui, alors une évaluation préalable à la mise en marché est requise.
  • Si Non, veuillez passer à la Q 8.
Q 8. Le niveau d'un nutriment endogène est-il augmenté de sorte que le nutriment dépasse les valeurs nutritives maximales?
  • Si Oui, alors une évaluation préalable à la mise en marché est requise.
  • Si Non, veuillez passer à la Q 9.
Q 9. Le niveau d'un nutriment endogène est-il augmenté ou diminué de sorte que le taux d'utilisation prévu de l'ingrédient diffère de celui de l'ingrédient conventionnel?
  • Si Oui, alors une évaluation préalable à la mise en marché est requise.
  • Si Non, veuillez passer à la Q 10.
Q 10. La biodisponibilité (digestion, absorption, métabolisme) d'un nutriment endogène est-elle modifiée de sorte que l'on pourrait raisonnablement s'attendre à ce que la quantité de nutriment disponible soit supérieure aux valeurs nutritives maximales?
  • Si Oui, alors une évaluation préalable à la mise en marché est requise.
  • Si Non, veuillez passer à la Q 11.
Q 11. La biodisponibilité (digestion, absorption, métabolisme) d'un nutriment endogène est-elle modifiée de sorte que le taux d'utilisation de l'ingrédient serait différent de celui de l'ingrédient conventionnel?
  • Si Oui, alors une évaluation préalable à la mise en marché est requise.
  • Si Non, veuillez passer à la Q 12.
Q 12. Un nouveau métabolite secondaire est-il exprimé dans la plante ou le niveau d'un métabolite secondaire endogène est-il augmenté, impactant le métabolisme ou l'utilisation chez l'animal?
  • Si Oui, alors une évaluation préalable à la mise en marché est requise.
  • Si Non, veuillez passer à la Q 13.
Q 13. La modification apportée à la plante change-t-elle une protéine endogène d'une manière qui introduit ou accroît la similitude avec un allergène ou une toxine connus et pertinents pour la santé animale ou humaine?
  • Si Oui, alors une évaluation préalable à la mise en marché est requise.
  • Si Non, veuillez passer à la Q 14.
Q 14. Une nouvelle toxine, un nouvel allergène ou un nouvel anti-nutriment est-il exprimé dans la plante, ou le niveau d'une toxine, d'un allergène ou d'un anti-nutriment endogène est-il augmenté au-delà de la gamme documentée?
  • Si Oui, alors une évaluation préalable à la mise en marché est requise.
  • Si Non, veuillez passer à la Q 15.

Section D : Questions relatives aux allégations

Q 15. Y aura-t-il une allégation associée à l'ingrédient?
  • Si Oui, alors une évaluation préalable à la mise en marché est requise.
  • Si Non, alors une évaluation préalable à la mise en marché est requise.