La consultation suivante sur les modifications proposées au Règlement sur la protection des obtentions végétales se situe dans le prolongement des modifications de 2015 apportées à la Loi sur la protection des obtentions végétales, lesquelles visent à :
- améliorer davantage l'accessibilité au cadre de propriété intellectuelle
- faciliter la mise en marché au pays de variétés végétales mises au point à l'étranger
- encourager un plus grand investissement et plus d'innovation dans les secteurs de l'agriculture, de l'horticulture et des plantes ornementales du Canada
Sur cette page
- Contexte
- Thèmes de la discussion
- Privilège accordé aux agriculteurs : Plants horticoles et ornementales
- Privilège accordé aux agriculteurs : Variétés hybrides
- Prolongation de la période de validité du certificat d'obtention visant des pommes de terre, des asperges et des plantes ligneuses
- Restreindre le concept de vente aux fins du dépôt d'une demande de certificat
- Ajout d'un frais de dépôt pour la soumission par l'UPOV PRISMA
Contexte
Le certification d'obtention est un type de droit de propriété intellectuelle grâce auquel les obtenteurs peuvent protéger leurs obtentions végétales. Comme d'autres formes de propriété intellectuelle, dont les brevets, l'objectif de politique publique de la protection des obtentions végétales est de fournir des incitatifs et des récompenses, et de stimuler l'investissement et l'innovation dans la sélection végétale. Si le régime de protection des obtentions végétales est équitable et efficace, il devrait encourager une saine concurrence dans la sélection végétale (privée, publique ou en partenariat) et faciliter l'accès des agriculteurs aux obtentions végétales et à leurs améliorations les plus importantes. Contrairement aux brevets, le certificat est un droit de propriété intellectuelle réservé uniquement aux obtentions végétales et est assorti de nombreuses dispositions permettant un partage équitable des avantages entre les obtenteurs et les agriculteurs. La modernisation du régime de droits de propriété intellectuelle sur des variétés végétales du Canada est un élément clé de la croissance et de la diversification de la production et du commerce canadiens de produits agricoles et de plantes horticoles, tant au pays qu'à l'étranger. Elle est également essentielle pour obtenir des investissements dans la sélection des obtentions végétales afin d'aider les agriculteurs à accroître leur productivité tout en réduisant les intrants et en atténuant les effets des changements climatiques.
En février 2015, avec l'appui solide de l'industrie, dont celui des agriculteurs, des modifications ont été apportées à la Loi sur la protection des obtentions végétales pour y inclure des dispositions qui ont permis au Canada de se conformer à l'Acte de 1991 de la Convention de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV). Le Canada a par la suite ratifié cette convention internationale en juin 2015. Ces modifications législatives ont amélioré le régime de la propriété intellectuelle au Canada en encourageant un plus grand investissement national dans la sélection végétale et en favorisant une plus grande accessibilité aux variétés étrangères pour les agriculteurs. Les effets positifs du renforcement du régime de propriété intellectuelle protégeant les obtentions végétales ont été examinés dans le cadre de l'étude : Évaluation de l'incidence liée aux modifications législatives de 2015 apportées en 2015 à la Loi sur la protection des obtentions végétales du Canada et à la ratification de l'UPOV 91.
En 2018 et 2019, à la demande des organisations agricoles et de l'industrie des semences, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) ont tenu des consultations sur la possibilité d'introduire un système de redevances sur les grains récoltés (redevances de fin de chaîne) ou les semences de céréales conservées à la ferme (redevances de suivi), que l'on considère comme une création de valeur. Dans le cadre du processus de consultation, on a demandé l'avis des intervenants sur l'imposition de conditions au privilège des agriculteurs de verser une indemnisation équitable lorsque les semences étaient conservées et resemées à la ferme. Les consultations ont été conclues sans consensus clair de la part des intervenants. La consultation en ligne actuelle sur les modifications proposées au Règlement sur la protection des obtentions végétales ne concerne pas le concept de création de valeur (p. ex. les conditions relatives au privilège des agriculteurs de verser une redevance de fin de chaîne ou une redevance de suivi pour les semences conservées à la ferme).
Thèmes de la discussion
Privilège accordé aux agriculteurs : Plantes horticoles et ornementales
Dans le secteur agricole, l'acte de conserver et de réutiliser les semences, qui est considéré comme un privilège accordé aux agriculteurs, est une pratique de longue date des agriculteurs touchant surtout les cultures comme les céréales et les légumineuses, lesquelles sont principalement des cultures auto-pollinisatrices et dont l'intégrité est maintenue après la multiplication. La présente disposition vise à établir un équilibre entre les obtenteurs et les agriculteurs. Toutefois, dans les secteurs des plantes horticoles et ornementales, de nombreuses variétés sont souvent multipliées de façon asexuée (p. ex. boutures, bourgeonnement, greffage, etc.) et non à partir de semences reproduites par voie sexuée. De plus, la pratique actuelle de l'industrie dans ces secteurs veut que les obtenteurs délivrent une licence aux reproducteurs spécialisés leur permettant de multiplier et d'augmenter la quantité de nouvelles variétés à des fins de vente sur le marché. Les reproducteurs autorisés veillent à ce que les droits de propriété intellectuelle des obtenteurs soient respectés, tout en veillant à ce que du matériel végétal de qualité soit mis en marché à grande échelle. L'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) reconnaît que la mise en oeuvre du privilège accordé aux agriculteurs (qui est une exception) nécessite une approche souple qui répond aux divers besoins des différents secteurs et types de cultures. C'est pourquoi l'UPOV fournit des renseignements et des directives sur la façon dont le privilège accordé aux agriculteurs peut être interprété et mis en œuvre par les pays membres :
« … l'exception facultative (privilège accordé aux agriculteurs) s'applique à certaines cultures pour lesquelles le produit de la récolte est utilisé à des fins de reproduction ou de multiplication, par exemple, les céréales à petit grain dont le grain récolté peut également employé comme semence, c'est-à-dire comme matériel de reproduction. »Note de bas de page 1
Par conséquent, le cadre de l'UPOV reconnaît l'importance pour les agriculteurs de conserver et de réutiliser les semences de plantes agricoles puisqu'il s'agit d'une pratique culturelle courante et traditionnelle. Toutefois, comme le suggère ce libellé, il pourrait être inapproprié d'accorder aux agriculteurs un privilège sans restriction pour d'autres types de cultures, comme les fruits, les légumes et les plantes ornementales. Dans les secteurs de des plantes horticoles et ornementales, il est maintenant pratique courante pour les reproducteurs autorisés de maintenir l'approvisionnement des nouvelles variétés qui entrent sur le marché et leur qualité. Il est exceptionnel pour les pépinières ou les producteurs de multiplier ou de reproduire une variété protégée par un certificat d'obtention, à moins qu'ils aient été expressément autorisés par l'obtenteur ou le titulaire. Par conséquent, la loi doit soutenir adéquatement autant l'obtenteur et le titulaire de licence dans cette relation.
Le Canada a une capacité de sélection limitée dans les secteurs des plantes horticultoles et ornementales et dépend fortement de l'accès à des obtentions provenant d'autres pays, en particulier de ceux de l'Union européenne. En Europe, le privilège accordé aux agriculteurs ne s'applique qu'aux plantes agricoles et ne porte pas sur les variétés horticoles et ornementales. De plus, dans l'Union européenne, le privilège des agriculteurs est encore plus restreint, et ne s'applique qu'à certaines variétés agricoles. La Plant Variety Protection Act des États-Unis offre une protection conférée par un droit de propriété intellectuelle (PI) pour toutes les espèces végétales et tous les genres. Toutefois, les obtenteurs de variétés multipliées par voie asexuée cherchent généralement à obtenir la protection octroyée par un droit de PI aux États-Unis en vertu de la Plant Patent Act. La Plant Patent Act offre une protection robuste pour les variétés végétales se multipliant par voie asexuée et ne contient pas de disposition particulière sur le privilège accordé aux agriculteurs, qui permettrait à l'agriculteur de conserver et de réutiliser le matériel de multiplication. De plus, aux États-Unis, les obtenteurs peuvent également obtenir un « brevet de modèle d'utilité » pour une obtention végétale, qui est semblable à un brevet visant une plante, et qui limite la capacité de conserver et de réutiliser le matériel de multiplication de la variété protégée. Aux États-Unis, les obtenteurs cherchent souvent à obtenir des « brevets de modèle d'utilité » pour des variétés multipliées par voie sexuelle.
Au Canada, un obtenteur ne peut pas obtenir de brevet visant une obtention végétale, car cette dernière est considérée comme une « forme de vie supérieure » et est, par conséquent, exclue des matières brevetables.Note de bas de page 2 C'est pourquoi le Canada offre actuellement une protection de la PI plus faible pour les variétés de plantes horticoles et ornementales que l'Union européenne et les États-Unis. Les obtenteurs d'autres pays sont réticents, et parfois même refusent, à introduire leurs obtentions et les variétés améliorées dans des pays qui accordent aux agriculteurs un privilège sans restriction concernant les plantes horticoles et ornementales.
Le Canada devrait-il mieux s'harmoniser avec d'autres administrations semblables à l'étranger, comme les États-Unis d'Amérique et les pays de l'Union européenne, en précisant que le privilège accordé aux agriculteurs ne concerne pas la conservation et à la réutilisation du matériel de multiplication (p. ex. boutures, écussonnage, greffage, semences, etc.)? des variétés protégées de fruits, de légumes et plantes ornementales?
Privilège accordé aux agriculteurs : Variétés hybrides
Le pouvoir de réglementation prévu dans la Loi sur la protection des obtentions végétales du Canada est souple et peut tenir compte de divers scénarios de conservation et de réutilisation des semences. Les variétés hybrides en sont un exemple. Les plantes hybrides sont le produit d'un croisement effectué avec deux lignées parentales (ou plus), et combinent les caractéristiques des parents. Les variétés hybrides peuvent être des hybrides simples, des croisements triples, des hybrides doubles et des semences hybrides découlant de divers types de croisement mélangées ensemble, appelées variétés synthétiques. Les hybrides offrent souvent un net avantage de production aux agriculteurs, car elles peuvent présenter des caractéristiques importantes comme une vigueur accrue (hétérose), une meilleure résistance aux maladies, un rendement plus élevé et une plus grande uniformité. Par conséquent, de nombreux agriculteurs choisissent les hybrides en raison de leur proposition de valeur, qui est meilleure. Cependant, la production de semences hybrides est généralement plus coûteuse, et exige plus de ressources et d'étapes dans le processus de sélection que les variétés non hybrides.
La conservation et la réutilisation des semences hybrides peuvent nuire aux agriculteurs, aux obtenteurs et au secteur dans son ensemble. Les avantages associés à la vigueur et au rendement des hybrides s'amenuisent rapidement après le premier cycle de conservation et de réutilisation des semences. Les semences récoltées à partir de l'hybride d'origine ne se reproduiront pas en conservant leurs caractéristiques, et il en découlera une perte d'uniformité, de rendement et d'autres caractéristiques bénéfiques, car il y a une ségrégation à chaque génération. Par exemple, les caractères associés à la résistance aux maladies et aux ravageurs sont souvent de nature qualitative et ne sont régulés que par quelques gènes. Par conséquent, lorsque les semences récoltées d'un hybride sont réutilisées et cultivées, une partie de la progéniture peut présenter une vulnérabilité à diverses maladies ou ravageurs, même si cette variété a été sélectionnée et commercialisée pour être résistante à ces derniers. Par conséquent, la conservation et la réutilisation des semences d'hybrides peuvent nuire à la réputation de cette variété, avoir des répercussions sur l'obtenteur, mais aussi nuire à l'agriculteur et à l'ensemble du secteur. Par ailleurs, les obtenteurs choisissent souvent de protéger les lignées parentales pures qui sont utilisées pour faire des croisements et créer des hybrides. Les variétés issues de lignées parentales pures protégées par un certificat d'obtention ne sont utilisées que pour réaliser un croisement et obtenir un hybride, et ne sont jamais vendues directement aux agriculteurs sur le marché.
Le Règlement sur la protection des obtentions végétales devrait-il être modifié pour préciser que le privilège accordé aux agriculteurs ne s'applique pas à la conservation et à la réutilisation du matériel de multiplication (p. ex. boutures et semences) des hybrides protégés par un certificat d'obtention et des variétés issues de lignées parentales pures protégées, utilisées dans les croisements?
Prolongation de la période de validité du certificat d'obtention visant des pommes de terre, des asperges et des plantes ligneuses
À l'heure actuelle, la Loi sur la protection des obtentions végétales du Canada prévoit une période de protection de 20 ans pour toutes les espèces végétales, à l'exception des arbres et des vignes qui sont protégés pendant 25 ans. Ces périodes de protection sont conformes aux exigences minimales énoncées au paragraphe 19(2) de l'Acte de 1991 de la Convention UPOV. Cet écart entre la période de protection des arbres et des vignes, et celle d'autres types de cultures s'explique non seulement par la période prolongée nécessaire à la sélection d'une nouvelle variété, mais aussi par le temps requis pour qu'il y ait adoption sur le marché. À bien des égards, les pommes de terre sont uniques mais aussi semblables aux variétés d'arbres, et nécessitent une période prolongée pour la sélection, la multiplication et l'adoption sur le marché par rapport à d'autres types de plantes agricoles. Par exemple, une variété de céréales comme le blé ou l'orge peut être cultivée, mise à l'essai et en marché dans un délai de 7 à 12 ans. Cependant, les pommes de terre nécessitent généralement au moins une période de sélection de 10 ans, à partir de la première sélection jusqu'à ce qu'une variété finie soit prête à être commercialisée. C'est généralement à ce moment-là qu'on demande la protection de l'obtention végétale. Toutefois, en général, l'introduction sur le marché n'a pas lieu avant la fin d'une autre période de quatre à cinq ans correspondant à l'évaluation par les producteurs. De plus, un stock suffisant de pommes de terre de semence doit être obtenu après multiplication et avant d'être mis en marché, ce qui peut également être un long processus. Par exemple, le taux de multiplication des pommes de terre est de 1:4-5, ce qui est très faible par rapport à d'autres types de cultures comme le blé, dont le taux varie de 1:20-30. Il faut donc beaucoup de temps pour multiplier le stock d'une variété de pommes de terre jusqu'à en obtenir suffisamment pour la commercialisation. Comme l'adoption de nouvelles variétés dans le marché de la pomme de terre est généralement très lente, il s'faut souvent plusieurs années de mises à l'essai et d'évaluations pour convaincre les agriculteurs et les utilisateurs finaux des avantages d'une nouvelle variété. Par ailleurs, de nombreuses variétés plus anciennes dominent encore le marché, des décennies et parfois un siècle, après leur commercialisation. Voici des exemples remarquables de variétés constituant encore une grande partie de la production canadienne de pommes de terre d'aujourd'hui, accompagnées de leur date de mise en marché : Russet Burbank (1902), Norland (1957) et Shepody (1980). Enfin, il peut souvent s'écouler jusqu'à 10 ans après la première mise sur le marché d'une nouvelle variété de pomme de terre pour qu'on puisse déterminer sa véritable valeur marchande. Compte tenu du fait que la sélection des pommes de terre et l'acceptation par le marché constituent un long processus, une période de protection suffisamment longue est nécessaire pour stimuler la mise au point de variétés nouvelles et améliorées, et pour que les obtenteurs puissent récupérer leur investissement initial. L'Union européenne a reconnu la nécessité d'une période de protection plus longue et offre 30 ans aux variétés de pommes de terre. Le Canada dépend fortement d'un accès à de nouvelles variétés de pommes de terre provenant d'autres pays, en particulier pour les variétés spécialisées de grande valeur. De fait, 85 % de toutes les demandes de certificat d'obtention visant les pommes de terre qui entrent sur le marché canadien proviennent d'autres pays, dont les Pays-Bas, les États-Unis d'Amérique et l'Allemagne.
Les asperges sont un autre type de culture qui nécessite une période de sélection et d'évaluation plus longue avant la mise en marché. La vitesse d'adoption peut être lente, même pour une nouvelle variété prometteuse, parce que les producteurs ont des plants qui demeurent productifs pendant 10 à 20 ans. De plus, une fois qu'un agriculteur remplace une ancienne variété par une nouvelle , il peut falloir de quatre à six ans avant que les nouveaux plants deviennent pleinement productifs. Une nouvelle variété d'asperges ne révèle sa valeur commerciale qu'à la fin de sa période de protection. Par conséquent, une période de protection plus longue est nécessaire pour compenser de façon juste et équitable les coûts initiaux de la sélection des variétés d'asperges.
Les plantes ligneuses, comme les arbustes ornementaux et certains petits fruits, nécessitent également des périodes de sélection et d'adoption sur le marché plus longues. Par exemple, les framboises ne commencent à porter des quantités commercialement viables de fruits que deux à trois ans après la plantation. De même, il faut près de 10 ans à une variété de bleuet en corymbe pour atteindre sa pleine maturité, mais elle peut demeurer productive pendant 20 à 30 ans. Il faut souvent de 7 à 12 ans pour sélectionner et évaluer les arbustes ornementaux, et parfois jusqu'à 10 ans pour les faire adopter sur le marché. Étant donné que la sélection et l'évaluation des plantes ligneuses est généralement plus longue et qu'il faut plus de temps pour que leur valeur commerciale sur le marché soit révélée, une période plus longue de protection par des droits de propriété intellectuelle est nécessaire pour compenser équitablement l'obtenteur. Récemment, l'Union européenne a prolongé à 30 ans la période de protection des obtentions végétales d'asperges, de plantes ligneuses à petits fruits et de plantes ligneuses ornementales.Note de bas de page 3
Pour attirer des variétés de pommes de terre élite et des plantes ligneuses ornementales sur le marché canadien, et peut-être encourager davantage les efforts de sélection au pays déployés pour des cultures comme les asperges et les plantes ligneuses à petits fruits, Il est important de prévoir une période de protection des obtentions végétales suffisamment longue pour donner aux obtenteurs la chance de récupérer leur investissement initial. Veuillez noter que la période maximale de protection qui peut être accordée en vertu de la Loi sur la protection des obtentions végétales, en fonction de modifications réglementaires possibles, est de 25 ans. L'extension de la protection au-delà de 25 ans nécessiterait des modifications de la Loi sur la protection des obtentions végétales.
La période de validité du certificat d'obtention pour les pommes de terre, les asperges et les plantes ligneuses devrait-elle être prolongée de 20 à 25 ans (ou peut-être plus) afin d'encourager les efforts de sélection au pays et de favoriser un meilleur accès aux obtentions provenant d'ailleurs?
Restreindre le concept de vente aux fins du dépôt d'une demande de certificat
La définition de « vente » dans la Loi sur la protection des obtentions végétales est très large, et englobe les concepts suivants : l'acceptation ou l'offre de vente et la publicité, la garde, l'exposition, la transmission, l'expédition, le transport ou la livraison en vue de la vente, ainsi que le fait d'accepter d'échanger ou d'aliéner à titre onéreux. Une définition large de la vente est très avantageuse aux fins de l'application de la loi, car elle permet de veiller à ce que les obtenteurs et les titulaires de titres disposent d'un recours sur le marché en cas d'appropriation illégale de la variété ou de fraude alimentaire. Toutefois, une définition trop large du terme « vente » peut s'avérer problématique aux fins du dépôt d'une demande de certificat d'obtention.
La définition de « vente » est étroitement associée à l'une des conditions fondamentales qu'une variété doit remplir pour obtenir la protection conférée par le certificat, soit la « nouveauté ». Aux termes de la Loi sur la protection des obtentions végétales, une variété est toujours considérée comme une obtention et est admissible à la protection, pour un maximum d'un an si elle est vendue au Canada, et jusqu'à quatre ans à l'extérieur du Canada (à l'exception des arbres et des vignes, pour lesquelles la durée est de six ans). L'intégration de la « publicité » dans le concept de la vente est problématique aux fins du dépôt de la demande de certificat en raison de la disponibilité de matériel promotionnel à l'échelle mondiale sur Internet. En effet, les publicités peuvent être diffusées au Canada bien avant que le matériel de multiplication de la variété soit offert sur le marché canadien. Par conséquent, la variété peut être jugée inadmissible à la protection conférée par le certificat au Canada parce qu'elle n'est plus considérée comme « nouvelle ». La communauté des obtenteurs considère généralement que l'ajout de la « publicité » dans la définition de la vente est trop restrictive aux fins du dépôt d'une demande de droit de protection. Le paragraphe 6(2) de l'Acte de 1991 de la Convention UPOV (PDF) fournit des directives sur la mise en œuvre de cette disposition :
« La variété est réputée être nouvelle si, à la date de dépôt de la demande de droit d'obtenteur, du matériel de reproduction ou de multiplication ou un produit de récolte de la variété n'a pas été vendu ou remis à un tiers d'une autre manière, par l'obtenteur avec son consentement, aux fins de l'exploitation de la variété. »Note de bas de page 4
L'inclusion des termes « matériel de reproduction ou de multiplication ou un produit de récolte » signifie que la variété doit être physiquement offerte sur le marché pour être considérée comme assujetie à une vente, et que la publicité n'est pas considérée comme une vente aux fins du dépôt d'une demande de certificat.
Le concept de « vente » aux fins du dépôt d'une demande de certificat devrait-il être restreint en excluant la publicité?
Ajout d'un frais de dépôt pour la soumission par l'UPOV PRISMA
Les frais de service sont indiqués à l'article 29, au paragraphe 30(1) et à l'annexe II du Règlement. En raison de la Loi sur les frais de service et de l'augmentation annuelle attribuable à l'inflation appliquée depuis 2020, il en coûte 268,93 $ pour déposer une nouvelle demande de certificat. En 2018, le Canada a adopté l'UPOV PRISMA, un système international de dépôt électronique des demandes de certificat d'obtention. À l'heure actuelle, l'UPOV PRISMA peut être utilisé pour déposer des demandes dans 74 pays membres de la communauté de l'UPOV, et des services de traduction sont offerts dans 17 langues. L'UPOV PRISMA offre des avantages importants par rapport au dépôt de demandes sur papier, car le système comporte de nombreuses caractéristiques facilitant la gestion des demandes par les obtenteurs. Les demandeurs peuvent copier les données d'une demande à une autre, ce qui réduit le temps et les efforts nécessaires pour produire leur demande. Ils peuvent également procéder à un rappel pour un « droit de priorité» et une « nouveauté » pour veiller à ce que leurs avantages soit maximisés au moment de produire leur demande. Un tableau de bord permet aux obtenteurs de gérer leurs demandes, y compris les renseignements sur la date du dépôt, le paiement, l'agent ou le représentant local et les coordonnées de chaque responsable du pays. L'UPOV PRISMA peut améliorer considérablement l'efficacité du dépôt pour les demandeurs ainsi que pour le Bureau de la protection des obtentions végétales. Toutefois, les frais d'utilisation de l'UPOV PRISMA sont de 90 francs suisses (environ 138 $ CA), et pour les demandes déposées au Canada, ce frais s'ajoute aux frais de dépôt d'une demande de 268,93 $. Bien que l'UPOV PRISMA offre de nombreux avantages par rapport au dépôt sur papier, l'augmentation attribuable à l'ajout d'un autre frais pourrait empêcher l'utilisation de cet outil important pour le dépôt des demandes de certificat au Canada.
Devrait-on introduire un nouveau frais considérablement réduit d'utilisation du UPOV PRISMA par rapport aux frais normaux de dépôt, afin d'encourager le dépôt électronique des demandes?