Modification corrélatives proposées: Normes d'identité canadiennes : Volume 3 – Poisson

Avis

Le 4 novembre 2023, Santé Canada et l'Agence Canadienne d'Inspection des Aliments (ACIA) ont prépublié dans la partie I de la Gazette du Canada le Règlement modifiant certains règlements visant les additifs alimentaires et les normes de composition, les critères microbiologiques ainsi que les méthodes d'analyse pour les aliments. Dans le cadre de cette initiative, on propose de modifier le volume suivant des Normes d'identité canadiennes pour supprimer des chevauchements réglementaires au niveau des autorisations contenues dans la Liste des colorants alimentaires autorisés.

Comment fournir des commentaires sur ce document

Pour en apprendre plus sur ce projet de règlement, y compris comment fournir des commentaires sur ce document, veuillez consulter la Consultation sur le projet Règlement modifiant certains règlements visant les additifs alimentaires et les normes de composition, les critères microbiologiques ainsi que les méthodes d'analyse pour les aliments.

Date de publication : 4 novembre 2023

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent volume.

« agent de remplissage » S'entend au sens de l'article B.21.002 du Règlement sur les aliments et drogues. (filler)

« pané » Enrobé de pâte à frire ou de panure. (breaded)

Normes

2. (1) Les palourdes, les moules et les huîtres dans un emballage hermétiquement scellé sont exemptes de décoloration, de sable, de gravier, de perles, de morceaux d'écailles et de substance étrangère.

(2) Les myes dans un emballage hermétiquement scellé ne contiennent ni la partie foncée du siphon, ni le manteau.

(3) Les palourdes jaunes dans un emballage hermétiquement scellé ne contiennent pas la partie foncée du siphon.

3. (1) Sont exclus de la chair de homard l'estomac, l'appareil intestinal, les branchies, le cartilage, les fragments de carapace, le foie et les œufs.

(2) La chair de homard cuite pour être mise en vente comme chair de homard non congelée est immédiatement refroidie après son emballage et maintenue à une température inférieure ou égale à 2 °C et doit demeurer non congelée.

(3) La chair de homard cuite pour être mise en vente comme chair de homard congelée est immédiatement congelée après son emballage et maintenue à une température inférieure ou égale à moins 18 °C.

4. Le coquetel au homard dans un emballage hermétiquement scellé :

  1. (a) est conditionné à partir de chair de homard propre, saine et exempte des parties non comestibles, en combinaison avec de la morue, de l'aiglefin, de la merluche ou du brosme – ou d'un mélange de ceux-ci – frais et bien lavés;
  2. (b) contient de la chair de homard pour plus de 50 % de son poids égoutté.

5. Le tomalli est conditionné à partir de foie de homard propre et sain et peut contenir de la chair et des œufs de homard propres et sains. Il est exempt de parties non comestibles et ne peut être haché au point d'avoir une consistance onctueuse.

6. La pâte de homard dans un emballage hermétiquement scellé :

  1. (a) est conditionnée à partir de foie de homard propre et sain;
  2. (b) peut contenir de la chair et des œufs de homard propres et sains;
  3. (c) est exempte de parties non comestibles;
  4. (d) est hachée au point d'avoir une consistance onctueuse et est de couleur uniforme;
  5. (e) peut contenir des épices ainsi qu'un agent de remplissage qui constitue au plus 2 %, en poids, de la pâte finie.

7. Le bâtonnet de poisson est une portion rectangulaire uniforme de chair de poisson panée pesant au moins 25 g, mais pas plus de 50 g et qui :

  1. (a) a une épaisseur d'au moins 10 mm et une forme telle que sa longueur est supérieure à au moins trois fois sa plus grande largeur;
  2. (b) s'il est cuit, contient au moins 60 % de chair de poisson, en poids;
  3. (c) s'il n'est pas cuit, contient au moins 67 % de chair de poisson, en poids.

8. La portion de chair de poisson panée pesant plus de 50 g contient :

  1. (a) si elle est cuite, au moins 66,67 % de chair de poisson, en poids;
  2. (b) si elle n'est pas cuite, au moins 75 % de chair de poisson, en poids.

9. Les poisson et frites préemballés contiennent des pommes de terre frites, au moins 45 % de poisson en pâte, en poids, et au moins 25 % de chair de poisson, en poids.

10. Les pétoncles panés contiennent :

  1. (a) s'ils sont cuits, au moins 60 % de chair de pétoncles, en poids;
  2. (b) s'ils ne sont pas cuits, au moins 67,5 % de chair de pétoncles, en poids.

11. La chair de pétoncles est exempte d'œufs, de viscères, d'écailles, de sable et d'autres substances étrangères.

12. Les huîtres en écailles sont vivantes, séparées, non abîmées et exemptes de moules, de patelles, de pierres, de vase et d'autres substances étrangères.

13. Le saumon du Pacifique vidé et congelé est protégé de l'oxydation et de la déshydratation au moyen de givre, de glace ou d'une pellicule moulante.

14. Le coquetel de crevettes est conditionné à partir de chair de crevettes saines, cuites et décortiquées et contient de la sauce, des épices, des assaisonnements, et des aromatisants ou un mélange de ceux-ci.

15. (1) Le poisson saumuré, le poisson épicé ou le poisson mariné sont :

  1. (a) s'ils sont étêtés, nettement tranchés derrière la clavicule;
  2. (b) complètement recouverts de la solution servant à la préparation.

(2) Avant sa préparation, le poisson :

  1. (a) ne présente aucune trace de détérioration perceptible;
  2. (b) est exempt de meurtrissure ou décoloration;
  3. (c) est nettoyé, ferme et apprêté pour le type d'emballage employé;
  4. (d) doit avoir l'estomac vidé de son contenu.

(3) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas au poisson saumuré, au poisson épicé ou au poisson mariné qui sont importés.