La présente document faisait partie de la consultation publique sur les modifications proposées au Recueil des normes canadiennes de classification : Volume 2 – Fruits ou légumes frais. Chaque étape de consultation sera axée sur un groupe de fruits ou de légumes frais et se tiendra sur une période de 60 jours.
La consultation pour l'étape 2 s'est déroulée du 10 décembre 2021 au 11 février 2022.
Exigences relatives aux catégories de poires
Application
66. Les catégories et les exigences prévues aux articles 67 à 72 s'appliquent aux poires des variétés issues de Pyrus communis.
Catégories et noms de catégorie
67. Les catégories et les noms de catégorie des poires sont Canada Extra de fantaisie, Canada De fantaisie et Canada Commerciales.
Exigences relatives à toutes les catégories
68. (1) Pour l'application du présent article, « calibrées » s'entend des poires étagées qui sont emballées d'après le nombre et dont le diamètre varie d'au plus 6 mm (¼ de pouce).
(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 72, les poires de toutes les catégories doivent à la fois :
- (a) être convenablement emballées;
- (b) être d'une même variété et calibrées;
- (c) être mûres et saines;
- (d) être exemptes de meurtrissures ayant provoqué une décoloration brune sous l'épiderme;
- (e) être exemptes d'insectes et de larves d'insectes;
- (f) être exemptes d'échaudage d'entrepôt et de pourriture apicale.
Exigences relatives à la catégorie Canada Extra de fantaisie
69. (1) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 68, les poires de la catégorie Canada Extra de fantaisie doivent à la fois :
- (a) être propres, lisses et bien formées;
- (b) avoir un diamètre d'au moins 57 mm (2 ¼ pouces );
- (c) être exemptes de meurtrissures dont le diamètre de chacune excède 13 mm (1/2 de pouce) ;
- (d) être exemptes de perforations de l'épiderme :
- (i) dans le cas de poires d'une variété autre que la variété Anjou,
- (ii) dans le cas de poires de la variété Anjou, lorsque ces perforations :
- (A) soit sont en nombre supérieur à une par poire,
- (B) soit ont chacune un diamètre de plus de 5 mm (3/16 de pouce),
- (C) soit altèrent plus de 10 %, en nombre, des poires d'un lot;
- (e) être exemptes de dommages causés par la grêle qui :
- (i) soit ont rompu l'épiderme,
- (ii) soit ont provoqué une décoloration,
- (iii) soit ont créé une marque distincte d'un diamètre de plus de 3 mm (⅛ de pouce),
- (iv) soit couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par poire;
- (f) être exemptes de dommages causés par le frottement des branches et de marques de feuilles qui :
- (i) soit rendent la surface molle, rugueuse ou de couleur foncée,
- (ii) soit donnent à la surface une couleur brun pâle ou un aspect roux et lisse et couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par poire;
- (g) être exemptes d'un roussissement qui :
- (i) soit est rugueux et dont le diamètre excède 6 mm (1/4 de pouce),
- (ii) soit est lisse, mais n'est pas caractéristique de la variété, et couvre une superficie globale dont le diamètre excède 25 mm (1 pouce) par poire, ou
- (iii) soit est fin, mais n'est pas caractéristique de la variété, et couvre plus de 25 % de la superficie de la poire ;
- (h) relativement aux dommages suivants causés par les insectes, être exemptes :
- (i) de miellat du psylle du poirier qui :
- (A) soit altère l'apparence de la poire,
- (B) soit couvre une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par poire,
- (ii) d'écailles ou de tâches laissées par les écailles :
- (A) soit en nombre supérieur à deux par poire,
- (B) soit sur plus de 5 %, en nombre, des poires du lot;
- (i) de miellat du psylle du poirier qui :
- (i) être exemptes de maladies;
- (j) être exemptes de taches de sécheresse et de brûlures causées par les pulvérisations ou l'insolation;
- (k) être exemptes d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas (c) à (h) et 62(2)(d) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas;
- (l) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.
(2) Malgré l'alinéa 68(2)(b), les poires de différentes variétés qui sont emballées en proportions à peu près égales dans des emballages ayant une capacité d'au plus 10 kg (22 lb) et portant la mention « Emballage cadeau », « Emballage mixte » ou « Emballage de variétés » et qui, à tous autres égards, sont conformes aux exigences de la catégorie Canada Extra de fantaisie peuvent être désignées Canada Extra de fantaisie.
Exigences relatives à la catégorie Canada De fantaisie
70. (1) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 68, les poires de la catégorie Canada De fantaisie doivent à la fois :
- (a) être passablement propres, lisses et passablement bien formées;
- (b) avoir un diamètre d'au moins 57 mm (2 ¼ pouces );
- (c) être exemptes de meurtrissures dont le diamètre de chacune excède 19 mm (¾ de pouce) ;
- (d) être exemptes de perforations de l'épiderme :
- (i) dans le cas des poires d'une variété autre que la variété Anjou
- (ii) dans le cas des poires de la variété Anjou, lorsque ces perforations :
- (A) soit sont en nombre supérieur à une par poire,
- (B) soit ont chacune un diamètre de plus de 5 mm (3/16 de pouce)
- (C) soit altèrent plus de 15 %, en nombre, des poires d'un lot;
- (e) être exemptes de dommages causés par la grêle qui :
- (i) soit ont rompu l'épiderme et ne sont pas bien cicatrisés,
- (ii) soit ont rompu l'épiderme, sont bien cicatrisés, et ont provoqué une perforation de l'épiderme dont la profondeur ou le diamètre excède 5 mm (3/16 de pouce), ou ont provoqué plus d'une perforation de l'épiderme dont la profondeur ou le diamètre excède 3 mm (⅛ de pouce),
- (iii) soit n'ont pas rompu l'épiderme mais couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par poire,
- (iv) soit ont provoqué l'affaissement manifeste de la partie atteinte ou ont altéré sensiblement l'apparence de la poire;
- (f) être exemptes de dommages causés par le frottement des branches et de marques de feuilles qui :
- (i) soit rendent la surface molle, rugueuse ou de couleur foncée,
- (ii) soit donnent à la surface une couleur brun pâle ou un aspect roux et lisse et couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 19 mm (¼ de pouce) par poire;
- (g) être exemptes d'un roussissement qui :
- (i) soit est rugueux et dont le diamètre excède 13 mm (1/2 pouce),
- (ii) soit est lisse, mais n'est pas caractéristique de la variété, et couvre plus de 25 % de la superficie de la poire,
- (iii) soit est fin, mais n'est pas caractéristique de la variété, et couvre plus de 50 % de la superficie de la poire ;
- (h) être exemptes de tavelures qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 3 mm (⅛ de pouce) par poire;
- (i) être exemptes de taches de sécheresse;
- (j) être exemptes de brûlures causées par les pulvérisations ou l'insolation qui ne se fondent pas avec la coloration normale de la poire ou ont causé des cloques ou des crevasses sur l'épiderme;
- (k) relativement aux dommages suivants causés par les insectes, être exemptes :
- (i) soit des dommages causés par la tordeuse qui ont déformé la poire ou qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 19 mm (¾ de pouce) par poire,
- (ii) soit de plus de deux perforations ou piqûres d'insectes par poire, ou de toute perforation ou de toute piqûre d'une profondeur ou d'un diamètre de plus de 3 mm (⅛ de pouce), y compris le cercle décoloré qui entoure chaque perforation ou piqûre,
- (iii) soit du miellat du psylle du poirier sur plus de 5 % de la superficie de la poire,
- (iv) soit d'écailles ou de tâches laissées par les écailles :
- (A) en nombre supérieur à deux par poire, ou
- (B) sur plus de 5 %, en nombre, des poires du lot;
- (l) être exemptes de gravelle en une proportion supérieure à une tache par poire;
- (m) être exemptes de taches de rousseur couvrant une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par poire;
- (n) être exemptes d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas (c) à (m) et 68(2)(d) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas;
- (o) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.
(2) Les poires de la catégorie Canada De fantaisie peuvent aussi être désignées « Canada no 1 ».
Exigences relatives à la catégorie Canada Commerciales
71. (1) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 68, les poires de la catégorie Canada Commerciales doivent à la fois :
- (a) être raisonnablement propres;
- (b) avoir un diamètre d'au moins 51 mm (2 pouces) ;
- (c) être exemptes de poires ayant une forme anormale sur plus de 15 % de leur superficie ou sur lesquelles la forme anormale cause un affaissement de plus de 6 mm (¼ de pouce);
- (d) être exemptes de meurtrissures dont le diamètre excède 25 mm (1 pouce) par poire;
- (e) être exemptes de perforations de l'épiderme :
- (i) dans le cas de poires :
- (A) d'une variété autre que la variété Anjou, sont en nombre supérieur à une par poire
- (B) de la variété Anjou, sont en nombre supérieur à deux par poire, ou
- (ii) ont chacune un diamètre de plus de 5 mm (3/16 de pouce);
- (i) dans le cas de poires :
- (f) être exemptes de dommages causés par la grêle qui :
- (i) soit n'ont pas rompu l'épiderme mais couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 19 mm (¾ de pouce) par poire,
- (ii) soit ont rompu l'épiderme et ne sont pas bien cicatrisés,
- (iii) soit ont rompu l'épiderme qui s'est bien cicatrisé, mais couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par poire,
- (iv) soit ont provoqué l'affaissement manifeste de la partie atteinte ou ont altéré gravement l'apparence de la poire;
- (g) être exemptes de dommages causés par le frottement des branches et de marques de feuilles qui :
- (i) soit ont provoqué un grave affaissement de la partie atteinte,
- (ii) soit couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 25 mm (1 pouce) par poire;
- (h) être exemptes d'un roussissement rugueux qui :
- (i) soit est rugueux et dont le diamètre excède 25 mm (1 pouce),
- (ii) soit est lisse, mais n'est pas caractéristique de la variété, et couvre plus de 50 % de la superficie de la poire,
- (iii) soit est fin, mais n'est pas caractéristique de la variété, et couvre la superficie entière de la poire ;
- (i) être exemptes de tavelures couvrant une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par poire;
- (j) être exemptes de taches de sécheresse qui :
- (i) soit sont en nombre supérieur à trois par poire,
- (ii) soit ont provoqué l'affaissement ou la décoloration manifeste de la partie atteinte;
- (k) être exemptes de brûlures causées par les pulvérisations ou l'insolation qui :
- (i) soit rendent la surface molle ou causent des cloques ou des crevasses sur l'épiderme,
- (ii) soit ne se fondent pas avec la coloration normale de la poire et couvrent plus de 15 % de sa superficie;
- (l) relativement aux dommages suivants causés par les insectes, être exemptes :
- (i) soit de dommages causés par la tordeuse sur une superficie globale dont le diamètre excède 25 mm (1 pouce) par poire,
- (ii) soit de piqûres qui ne sont pas bien cicatrisées,
- (iii) soit de piqûres qui sont bien cicatrisées, mais qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par poire, y compris le cercle décoloré qui entoure chaque piqûre,
- (iv) soit du miellat du psylle du poirier sur plus de 15 % de la superficie de la poire,
- (v) soit d'écailles ou de taches laissées par les écailles en nombre supérieur à 10 par poire;
- (m) être exemptes de gravelles qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par poire;
- (n) être exemptes de taches de rousseur sur plus de 15 % de la superficie de la poire ou qui décolorent la poire;
- (o) être exemptes d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas (c) à (n) et 68(2)(d) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas;
- (p) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.
(2) Les poires de la catégorie Canada Commerciales peuvent aussi être désignées « Canada Cee », « Canada C » ou « Canada Domestiques ».
Tolérances générales
72. (1) Aux fins de la classification des poires, les exigences prévues aux articles 69 à 71, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus :
- (a) 5 %, en nombre, des poires du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal;
- (b) dans le cas d'un lot de poires étagées, 10 % des emballages contiennent plus de 10 %, en nombre, de poires qui excèdent l'écart maximal de diamètre prévu au paragraphe 68(1); et
- (c) dans le cas d'un lot de poires inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage, 10 %, en nombre, des poires du lot présentent des défauts autres que ceux visés aux alinéas a) et b) dont au plus :
- (i) 3 % sont atteintes de pourriture, et
- (ii) 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture; et
- (d) dans le cas d'un lot de poires inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage, 10 %, en nombre, des poires présentent des défauts permanents autres que ceux mentionnés aux alinéas (a) et (b) dont au plus 5 % présentent le même défaut permanent.
(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de poires que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.