Modifications proposées aux catégories et exigences visant les abricots

La présente page faisait partie de la consultation publique sur les modifications proposées au Recueil des normes canadiennes de classification : Volume 2 – Fruits ou légumes frais. Chaque étape de consultation sera axée sur un groupe de fruits ou de légumes frais et se tiendra sur une période de 60 jours.

La consultation pour l'étape 2 s'est déroulée du 10 décembre 2021 au 11 février 2022.

Exigences relatives aux catégories d'abricots

Application

20. Les catégories et les exigences prévues aux articles 21 à 24 s'appliquent aux abricots des variétés issues de Prunus armeniaca.

Catégories et noms de catégorie

21. Les catégories et les noms de catégorie des abricots sont Canada no1 et Canada Domestiques.

Exigences relatives à toutes les catégories

22. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 25, les abricots de toutes les catégories doivent à la fois :

  • (a) être convenablement emballés;
  • (b) être d'une même variété et passablement bien formés;
  • (c) être sains;
  • (d) être exempts de ruptures ou déchirures de l'épiderme au pédoncule si :
    • (i) soit plus que la couche extérieure est atteinte,
    • (ii) soit les dommages s'étendent au-delà de la cuvette pédonculaire;
  • (e) être exempts de gerçures de l'épiderme qui ne sont pas bien cicatrisées;
  • (f) être exempts de dommages causés par les insectes qui ont une profondeur de plus de 3 mm (⅛ de pouce) ou qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par abricot;
  • (g) être exempts d'insectes et de larves d'insecte;
  • (h) être exempts de perforations de l'épiderme;
  • (i) être exempts d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas d) à f) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas;

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

23. (1) Pour l'application du présent article, « d'une bonne grosseur » s'entend des abricots d'un lot dans lequel au moins 90 % des abricots en nombre ont la grosseur caractéristique de la variété parvenue à maturité et ne varient pas en grosseur dans une mesure suffisante pour altérer sensiblement l'apparence générale du lot.

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 22, les abricots de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • (a) être propres;
  • (b) être uniformément mûrs;
  • (c) être d'une bonne grosseur;
  • (d) être exempts de meurtrissures dont le diamètre excède 10 mm (3/8 de pouce) par abricot;
  • (e) être exempts de dommages causés par la grêle qui :
    • (i) soit ont rompu l'épiderme ou ont provoqué l'affaissement manifeste de la partie atteinte,
    • (ii) soit couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par abricot;
  • (f) être exempts de gerçures de l'épiderme qui ont une profondeur de plus de 3 mm (⅛ de pouce) ou qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par abricot;
  • (g) être exempts de taches d'encre, de dommages causés par le frottement des branches, de taches physiologiques ou d'autres décolorations de l'épiderme, de tavelures ou de brûlures causées par les pulvérisations qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par abricot;
  • (h) être exempts de brûlures corynéennes couvrant une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par abricot;
  • (i) être exempts de dommages causés par les insectes et qui ne sont pas entièrement secs;
  • (j) être exempts d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas d) à i) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas;
  • (k) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada Domestiques

24. (1) Pour l'application du présent article, « d'une grosseur passable » s'entend des abricots d'un lot dans lequel au moins 65 % des abricots en nombre ont la grosseur caractéristique de la variété parvenue à maturité et ne varient pas en grosseur dans une mesure suffisante pour altérer gravement l'apparence générale du lot.

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 22, les abricots de la catégorie Canada Domestiques doivent :

  • (a) être passablement propres;
  • (b) être matures;
  • (c) être d'une grosseur passable;
  • (d) être exempts de meurtrissures dont le diamètre excède 13 mm (1/2 de pouce) chacun;
  • (e) être exempts de dommages causés par la grêle qui :
    • (i) soit ont rompu l'épiderme ou ont provoqué l'affaissement manifeste de la partie atteinte,
    • (ii) soit couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 19 mm (¾ de pouce) par abricot;
  • (f) être exempts de gerçures de l'épiderme qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par abricot;
  • (g) être exempts de taches d'encre, de dommages causés par le frottement des branches, de taches physiologiques ou d'autres décolorations de l'épiderme, de tavelures ou de brûlures causées par les pulvérisations qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 19 mm (¾ de pouce) par abricot;
  • (h) être exempts de brûlures corynéennes couvrant une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par abricot;
  • (i) être exempts d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas d) à h) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas; et
  • (j) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Tolérances générales

25. (1) Aux fins de la classification des abricots, les exigences prévues aux articles 23 et 24, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus 10 %, en nombre, des abricots d'un lot présentent des défauts dont :

  • (a) dans le cas d'un lot d'abricots inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage, au plus :
    • (i) 3 % sont atteints de pourriture, et
    • (ii) 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture;
  • (b) dans le cas d'un lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage, au plus 5 % présentent le même défaut permanent.

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot d'abricots que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.