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- 1.0 Introduction
- 2.0 Demande de reconnaissance d'un système d'inspection
- 3.0 Demande de reconnaissance d'un système
- 4.0 Suspension de la reconnaissance
- 5.0 Révocation de la reconnaissance
1.0 Introduction
L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) utilise différentes méthodes de gestion du risque pour contrôler les risques liés aux aliments importés. Ces méthodes aident à cibler les ressources d'inspection et à vérifier la conformité des importateurs aux exigences canadiennes relatives aux aliments importés. Des mesures de gestion des risques peuvent être prises :
- avant l'entrée des aliments au Canada :
- Les mesures avant l'arrivée à la frontière comprennent des arrangements avec le pays étranger d'où les aliments sont exportés, la certification des envois d'aliments, l'échange d'information ainsi que les audits et évaluations des systèmes étrangers.
- à l'entrée des aliments au Canada :
- Les mesures prises à la frontière déterminent si un envoi d'aliments peut être admis au Canada.
- au Canada
- Les mesures postérieures à l'entrée au Canada comprennent les inspections des importateurs et l'échantillonnage et l'analyse des produits.
En général, en vertu du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, l'ACIA peut effectuer des audits et des évaluations des systèmes d'un État étranger pour les raisons suivantes :
- une condition préalable au commerce
- reconnaître les systèmes de salubrité des aliments lorsqu'il s'agit d'une condition réglementaire préalable au commerce, comme c'est le cas pour les produits de viande et les mollusques vivants ou crus;
- la reconnaissance des systèmes
- déterminer si le système d'inspection des aliments d'un État étranger procure au moins un niveau de protection équivalent à celui prévu par les dispositions de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) et du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC);
- l'évaluation du système de salubrité des aliments d'un État étranger pour confirmer qu'il procure au moins un niveau de protection équivalent à celui prévu par les dispositions de la LSAC et du RSAC
- pour les produits alimentaires autres que la viande et les mollusques vivants ou crus (non visés par la partie 7 du RSAC);
- la solution aux problèmes antérieurs de salubrité des aliments
- déterminer si des mesures de contrôle sont en place pour empêcher que des problèmes de salubrité des aliments ne se reproduisent.
L'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'Organisation mondiale du commerce exige que chaque État membre accepte comme équivalent le système d'inspection d'un autre État si ce dernier démontre objectivement que ses mesures atteignent le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire de l'État importateur. Pour approuver le système d'inspection de l'État étranger, l'ACIA applique les lignes directrices du Codex sur le jugement de l'équivalence des mesures sanitaires associées aux systèmes d'inspection et de certification des aliments.
La partie 7 du Règlement établit les exigences devant être respectées par l'État étranger qui demande à l'ACIA de reconnaître son système d'inspection des produits de viande et des mollusques vivants ou crus, afin de pouvoir importer ces produits alimentaires au Canada. La reconnaissance est accordée lorsque le système d'inspection de l'État étranger procure un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par la LSAC et le RSAC.
2.0 Demande de reconnaissance du système d'inspection
Règlement sur la salubrité des aliments au Canada : par 170 (1)
L'ACIA peut accorder à un État étranger la reconnaissance de son système d'inspection des produits de viande ou de mollusques vivants ou crus si ce système d'inspection fournisse un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de la LSAC et du RSAC.
À retenir
Aux fins de la partie 7, les mollusques ne comprennent pas le muscle adducteur du pétoncle ni la chair de panope.
Ce que cela signifie pour vous
Vous trouverez ci-dessous des critères précis qui vous aideront à comprendre ces exigences. De plus, les hyperliens menant au glossaire du RSAC ont été ajoutés pour certains termes clés.
Contenu de la demande : par. 170 (2)
Le représentant autorisé d'un État étranger peut présenter à l'ACIA (directeur, Division de l'importation et de l'exportation des aliments) une demande écrite de reconnaissance du système d'inspection de cet État. La demande doit inclure les renseignements suivants :
- Pour un système d'inspection des produits de viande :
- les espèces d'oiseaux ou de mammifères et une description des produits de viande qui sont assujettis au système d'inspection;
- le nombre approximatif d'établissements où la fabrication, le conditionnement, l'entreposage, l'emballage ou l'étiquetage des produits de viande destinés à être exportés au Canada seraient effectués, ainsi que les activités qui seraient exercées dans ces établissements;
- le volume annuel de produits de viande qui sont assujettis au système d'inspection et dont l'exportation est prévue au Canada;
- le nom, le titre et la signature du représentant autorisé de l'État étranger qui présente la demande.
- Pour un système d'inspection des mollusques vivants ou crus :
- les espèces et les zones de culture et de récolte qui sont assujetties au système d'inspection;
- le volume annuel de mollusques vivants ou crus qui sont assujettis au système d'inspection et dont l'exportation est prévue au Canada;
- le nom, le titre et la signature du représentant autorisé de l'État étranger qui présente la demande.
L'ACIA doit reconnaître le système d'inspection à l'égard duquel la demande est présentée si ce dernier procure un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de la Loi et du Règlement. En pratique, l'ACIA enverra un questionnaire à l'État étranger pour obtenir des renseignements supplémentaires afin d'évaluer le système d'inspection étranger. L'ACIA tient compte des renseignements suivants :
- Pour un système d'inspection des produits de viande :
- le cadre législatif applicable, ainsi que les procédures et les mécanismes de contrôle applicables;
- la structure organisationnelle de l'autorité qui en est responsable;
- sa mise en œuvre;
- les ressources mises en place à l'appui des objectifs du système;
- le traitement sans cruauté des animaux pour alimentation humaine qui sont destinés à être abattus;
- la surveillance des résidus chimiques et la surveillance microbiologique exercées à l'égard de ces produits;
- le processus de certification relatif à l'exportation de produits de viande;
- le nom, le titre et la signature du représentant autorisé de l'État étranger qui présente la demande;
- tout autre renseignement pertinent.
- Pour un système d'inspection des mollusques vivants ou crus :
- le cadre législatif applicable, ainsi que les procédures et les mécanismes de contrôle applicables;
- la structure organisationnelle de l'autorité qui en est responsable;
- sa mise en œuvre;
- les ressources mises en place à l'appui des objectifs du système;
- la surveillance chimique et microbiologique exercée à l'égard de ces mollusques, y compris la surveillance des biotoxines;
- la surveillance des eaux dans les zones de culture et de récolte afin d'évaluer si elles conviennent à l'usage auquel elles sont destinées;
- le nom, le titre et la signature du représentant autorisé de l'État étranger qui présente la demande;
- tout autre renseignement pertinent.
Reconnaissance par le ministre : par. 170 (3)
En fonction de l'information fournie avec la demande, ainsi que de tout autre renseignement pertinent, l'ACIA doit reconnaître le système d'inspection relatif aux produits de viande ou aux mollusques vivants ou crus si celui-ci procure un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de la LSAC et du RSAC.
À retenir
En principe, l'ACIA peut réévaluer régulièrement le système d'inspection pour confirmer qu'il continue de procurer un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de la LSAC et du RSAC.
3.0 Demande de reconnaissance d'un système utilisé dans un établissement pour les produits de viande
Règlement sur la salubrité des aliments au Canada : par. 171 (1)
Lorsque le système d'inspection des produits de viande de l'État étranger est reconnu par l'ACIA, l'État étranger peut présenter à l'ACIA une demande écrite de reconnaissance des systèmes suivants qui sont utilisés dans un établissement et qui sont assujettis au système reconnu d'inspection des viandes pour les activités suivantes :
- la fabrication
- la transformation
- le traitement
- la conservation
- la manipulation
- l'examen
- la classification
- le codage
- l'abattage
- l'entreposage
- l'emballage
- l'étiquetage
À retenir
L'article 171 s'applique aux systèmes utilisés pour les produits de viande dans un établissement étranger assujetti au système d'inspection reconnu de l'État étranger pour les produits de viande, afin d'exécuter une ou plusieurs des activités énumérées ci-dessus.
Ce que cela signifie pour vous
Vous trouverez ci-dessous des critères précis qui vous aideront à comprendre ces exigences. De plus, les hyperliens menant au glossaire du RSAC ont été ajoutés pour certains termes clés.
Contenu de la demande : par. 171 (2)
Lorsque l'État étranger présente une demande de reconnaissance d'un système utilisé dans un établissement pour les produits de viande, il doit fournir les renseignements suivants :
- le nom de la personne qui exerce les activités en cause à l'établissement;
- l'adresse de l'établissement;
- le numéro d'agrément de l'établissement, ou tout autre numéro d'identification de l'établissement fourni par l'État étranger;
- un énoncé précisant les systèmes visés par la demande;
- une déclaration du représentant autorisé de l'État étranger qui présente la demande, selon laquelle :
- les systèmes visés par la demande sont assujettis au système d'inspection reconnu de l'État étranger
- les systèmes visés par la demande satisfont aux exigences de ce système d'inspection applicables à ces activités relativement aux produits de viande destinés à être exportés au Canada;
- le nom, le titre et la signature du représentant autorisé de l'État étranger qui présente la demande.
Reconnaissance par le ministre : par. 171 (3)
Lorsqu'une demande de reconnaissance d'un système pour les activités particulières énumérées relativement aux produits de viande est présentée, l'ACIA doit reconnaître le système si :
- le système d'inspection de l'État étranger en cause est reconnu en vertu de la Partie 7 pour les produits de viande en cause;
- le système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d'examen, de classification, de codage, d'abattage, d'entreposage, d'emballage ou d'étiquetage utilisé par l'établissement est assujetti au système d'inspection reconnu;
- le système utilisé par l'établissement satisfait les conditions applicables au système d'inspection de l'État étranger reconnu pour les produits de viande destinés à être exportés au Canada.
À retenir
Conformément à l'alinéa 106(1)c) du RSAC, l'établissement où les mollusques vivants ou crus ont été fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés dispose, au moment où l'activité en cause est exercée et au moment de l'importation, d'un système de fabrication, de conditionnement, d'entreposage, d'emballage ou d'étiquetage, selon le cas, conforme au système d'inspection des mollusques qui est reconnu en vertu du paragraphe 170(1).
En principe, l'ACIA peut réévaluer régulièrement la reconnaissance des systèmes pour confirmer que ceux-ci continuent d'être assujettis au système d'inspection reconnu.
4.0 Suspension de la reconnaissance
Règlement sur la salubrité des aliments au Canada : par. 172
L'ACIA suspend la reconnaissance d'un système d'inspection d'un État étranger si celui-ci omet de l'aviser dès que possible de tout changement concernant le système d'inspection ou si ce système ne procure plus le niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de la LSAC et du RSAC.
L'ACIA doit également suspendre la reconnaissance d'un système utilisé dans un établissement de transformation de la viande si le système ne respecte pas les exigences de l'État étranger ou si certains envois de produits de viande ont été jugés non conformes à la LSAC, au RSAC, à la Loi sur les aliments et drogues ou au Règlement sur les aliments et drogues dans un délai précis, tel qu'il est énoncé aux sous-alinéas 172(2)b)(i) et (ii). La reconnaissance doit également être suspendue si le système n'est plus assujetti au système d'inspection de l'État étranger ou si la reconnaissance du système d'inspection de l'État étranger auquel le système est assujetti a été suspendue. Le RSAC prévoit le rétablissement possible de la reconnaissance dans certains cas particuliers (par. 172(5)).
À retenir
Aux fins de la partie 7, les mollusques ne comprennent pas le muscle adducteur du pétoncle ni la chair de panope.
Ce que cela signifie pour vous
Vous trouverez ci-dessous des critères précis qui vous aideront à comprendre ces exigences. De plus, les hyperliens menant au glossaire du RSAC ont été ajoutés pour certains termes clés.
Suspension de la reconnaissance d'un système d'inspection : par. 172 (1)
L'ACIA doit suspendre la reconnaissance du système d'inspection d'un État étranger pour les produits de viande ou les mollusques vivants ou crus si :
- l'État étranger n'avise pas l'ACIA par écrit dès que possible de tout changement apporté aux éléments suivants :
- leur système d'inspection;
- leur régime législatif régissant le système d'inspection;
- le système d'inspection ne procure plus un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de la LSAC et du RSAC.
Suspension de la reconnaissance d'un système d'inspection des produits de viande utilisé dans un établissement : par. 172 (2)
À retenir
Le présent paragraphe s'applique aux systèmes applicables à une ou plusieurs des activités énumérées ci-après relativement aux produits de viande, qui sont reconnus et utilisés dans un établissement étranger assujetti au système d'inspection reconnu de l'État étranger pour les produits de viande.
Il ne s'applique qu'aux systèmes reconnus utilisés dans les établissements étrangers qui exercent les activités suivantes relativement aux produits de viande :
- la fabrication
- la transformation
- le traitement
- la conservation
- la manipulation
- l'examen
- la classification
- le codage
- l'abattage
- l'entreposage
- l'emballage
- l'étiquetage
L'ACIA doit suspendre la reconnaissance du système d'un État étranger utilisé dans un établissement si une ou plusieurs des situations suivantes se produisent :
- le système utilisé dans l'établissement ne respecte plus les exigences de l'État étranger pour les activités exécutées dans l'établissement;
- un envoi de produits de viande ayant été fabriqués, transformés, traités, conservés, manipulés, testé, classés, codés, entreposés, emballés ou étiquetés au moyen de ce système contrevient à une disposition de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, de la Loi sur les aliments et drogues ou du Règlement sur les aliments et drogues, et un ou plusieurs des cas suivants se produisent :
- au cours de la période de six mois précédant immédiatement cet envoi, deux autres envois de produits de viande ayant été fabriqués, transformés, traités, conservés, manipulés, examinés, classifiés, codés, entreposés, emballés ou étiquetés au moyen du système ont été jugés non conformes;
- avant cet envoi, parmi les quatre derniers envois de produits de viande ayant été fabriqués, transformés, traités, conservés, manipulés, examinés, classifiés, codés, entreposés, emballés ou étiquetés au moyen du système reconnu, deux envois ont été jugés non conformes;
- le système de l'établissement n'est plus assujetti au système d'inspection de l'État étranger;
- la reconnaissance du système d'inspection de l'État étranger auquel le système de l'établissement est assujetti a été suspendue.
Avis de suspension et date de prise d'effet : par. 172 (3) et (4)
L'ACIA fait parvenir un avis écrit (courriel ou lettre) à l'État étranger qui précise :
- les motifs justifiant la suspension de la reconnaissance du système d'inspection ou du système utilisé dans un établissement;
- la date à laquelle la suspension prend effet.
- La suspension prend effet à la date de délivrance de l'avis de suspension.
Rétablissement de la reconnaissance : par. 172 (5)
En ce qui concerne la reconnaissance d'un système utilisé dans un établissement pour les produits de viande, l'ACIA doit rétablir la reconnaissance si les circonstances ayant donné lieu à la suspension ont été corrigées. Selon les circonstances, la reconnaissance peut être rétablie pour les raisons suivantes :
- le système respecte de nouveau les conditions imposées à l'État étranger;
- le système est de nouveau assujetti au système d'inspection de l'État étranger;
- l'établissement a pris des mesures correctives à l'égard des cas de non-conformité qui ont mené à la suspension de sa reconnaissance;
- le système d'inspection reconnu de l'État étranger n'est plus visé par une suspension.
L'ACIA doit aviser l'État étranger par écrit que la reconnaissance n'est plus suspendue.
5.0 Révocation de la reconnaissance
Règlement sur la salubrité des aliments au Canada : par. 173
L'ACIA révoquera la reconnaissance d'un système d'inspection ou d'un système utilisé dans un établissement pour les produits de viande, dans certaines circonstances, comme une suspension non résolue, l'absence de produits exportés du produit visé pendant un certain temps ou si l'État étranger demande une révocation.
À retenir
Aux fins de la partie 7, les mollusques et crustacés ne comprennent pas le muscle adducteur du pétoncle ni de la chair de panope.
Ce que cela signifie pour vous
Des critères précis sont décrits ci-dessous pour vous aider à comprendre ces conditions. De plus, les hyperliens menant au glossaire du RSAC ont été ajoutés pour certains termes clés.
Révocation de la reconnaissance d'un système d'inspection : par. 173 (1)
L'ACIA révoquera la reconnaissance du système d'inspection d'un État étranger pour les produits de viande ou les mollusques vivants ou crus si :
- aucun produit de viande ou mollusque vivant ou cru assujetti au système n'a été exporté au Canada de cet État étranger au cours des cinq dernières années;
- les circonstances ayant donné lieu à une suspension n'ont pas été corrigées dans les douze mois suivant la date de la suspension;
- l'État étranger en fait la demande par écrit.
Révocation de la reconnaissance d'un système utilisé dans un établissement pour les produits de viande : par. 173 (2)
À retenir
Le présent article s'applique aux systèmes reconnus pour les produits de viande, qui sont utilisés dans les établissements étrangers et qui sont assujettis au système d'inspection reconnu par l'État étranger pour les produits de viande.
L'ACIA révoque la reconnaissance d'un système reconnu utilisé dans un établissement si :
- la reconnaissance du système d'inspection auquel le système est assujetti est révoquée;
- aucun produit de viande ayant été fabriqué, transformé, traité, conservé, manipulé, examiné, classifié, codé, entreposé, emballé ou étiqueté au moyen de ce système n'a été exporté au Canada au cours des cinq dernières années;
- les circonstances ayant donné lieu à une suspension de la reconnaissance du système n'ont pas été corrigées dans les douze mois suivant la date de la suspension;
- l'État étranger où est situé l'établissement en fait la demande par écrit.
Avis de révocation et date de prise d'effet : par. 173 (3) et (4)
L'ACIA doit faire parvenir à l'État étranger un avis écrit (courriel ou lettre) de la révocation qui précise ce qui suit :
- les motifs de la révocation de la reconnaissance du système d'inspection ou du système utilisé dans un établissement;
- la date de prise d'effet de la révocation;
- La révocation prend effet à la date de délivrance de l'avis de révocation.
À retenir
Si un État étranger demande de rétablir la reconnaissance d'un système d'inspection révoquée, l'ACIA traitera cette demande de rétablissement comme une nouvelle demande de reconnaissance d'un système d'inspection. Ainsi, l'État étranger devra refaire toutes les étapes énumérées aux articles 2.0 Demande de reconnaissance d'un système d'inspection et 3.0 Demande de reconnaissance d'un système si son système ou celui utilisé dans un établissement pour les produits de viande doit être à nouveau reconnu par le Canada aux fins de l'importation de produits de viande ou de mollusques vivants ou crus.