Union européenne (UE) – Exigences d'exportation pour les produits d'origine animale issus d'ongulés domestiques, de volailles, de lapins ou de produits de la pêche destinés à la consommation humaine et ne relevant pas des articles 8 à 26 du règlement d'exécution (UE) 2020/2235 de la Commission

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Cette directive s'applique aux exploitants du secteur alimentaire qui fabriquent des produits d'origine animale (POA) hautement transformés qui sont issus d'ongulés domestiques, de volailles, de lapins ou de produits de la pêche.

1. Produits admissibles/non admissibles

C'est la responsabilité de l'exportateur de s'assurer que le produit exporté sera couvert par le(s) certificat(s) émis par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Admissibles

  • Selon la liste de codes du Système harmonisé (SH) qui se trouve dans le système TRACES.

Non admissibles

  • Information non disponible.

2. Approbations préalables à l'exportation par l'autorité compétente du pays importateur

Établissements

Les produits d'origine animale hautement transformés (POAHT) doivent provenir d'un établissement détenteur d'une licence en vertu du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC).

L'UE exige que les POAHT proviennent d'un établissement appliquant les principes d'un Système d'analyse des risques et maîtrise des points critiques (HACCP) (voir Plan de contrôle préventif [PCP]) comme stipulé dans le Règlement (CE) No 852/2004 du Parlement européen et du Conseil. Par ailleurs, ces établissements doivent être régulièrement audités par les autorités compétentes (AC) conformément au règlement (CE) 853/2004 qui s'applique aux produits d'origine animale transformés et non transformés.

Si applicable, la matière première d'origine animale utilisée dans les POAHT doit provenir d'un établissement (par exemple, de viande ou de poisson, etc.) approuvé pour l'exportation vers l'UE et qui est sur la liste des établissements appropriée administrée par la Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire (DG-SANTE). TRACES devrait être utilisé pour consulter les listes des établissements autorisés.

3. Mesures de contrôle de production et exigences en matière d'inspection

L'inspecteur doit vérifier au cours d'une inspection de contrôle préventif que le fabricant est au courant des normes et exigences de l'UE et qu'une procédure d'exportation spécifique est en place. Cette procédure devrait notamment contenir les éléments suivants :

  • la référence aux règlements pertinents de l'UE (voir 6 ci-dessous)
  • la manière dont le fabricant suit les modifications de la législation européenne
  • la comparaison des règlements/normes/paramètres de l'UE avec ceux du Canada
  • la procédure à suivre dans le cas de différence entre les règlements/normes/paramètres de l'UE et ceux du Canada afin de s'assurer que le produit rencontre les exigences de l'UE
  • les actions correctives et préventives à considérer dans l'éventualité d'une non-conformité
  • une procédure de traçabilité afin de démontrer que les produits destinés au marché de l'UE sont conformes aux exigences applicables et, lorsque des produits admissibles et non admissibles se trouvent sur les lieux en même temps, d'en assurer la ségrégation totale
  • autre

Les POAHT doivent rencontrer les exigences telles que décrites dans le modèle de certificat de l'UE. La partie II du certificat est complétée par un certificateur de l'ACIA, cependant, certaines informations devront être fournies par le demandeur sous forme d'une déclaration du fabricant, sur papier avec en-tête de la compagnie et si applicable tout document de support afin de confirmer ce qui suit :

  • qu'une procédure d'exportation spécifique est en place démontrant que les produits rencontrent les exigences de l'UE
  • que les matières premières utilisées pour fabriquer les POAHT sont de qualité alimentaire
  • que les matières premières d'origine animale proviennent d'établissement(s) de viande ou de poisson approuvé(s) pour l'exportation vers l'UE. Veuillez indiquer le pays, le nom de l'établissement ainsi que le numéro d'agrément comme indiqué sur la liste de l'UE
  • que les matières premières d'origine animale utilisées (incluant les matières importées) proviennent de pays tiers figurant à l'annexe de la décision 2011/163/UE pour les matières premières visées. Veuillez indiquer le(s) pays

Remarque : Le Canada est listé dans la décision 2011/163/UE, cependant le fabricant de POAHT devra dans le cas de produits viandes s'assurer et prouver ce qui suit :

Ingrédients d'origine animale importés

L'utilisation d'ingrédients d'origine animale importés de certains pays peut limiter les possibilités d'exporter vers l'UE.

Si des ingrédients importés d'origine animale sont utilisés dans le POAHT, l'autorité compétente du pays exportateur étranger doit fournir des documents de support (certificat d'exportation sanitaire), attestant que les ingrédients d'origine animale sont conformes aux exigences de l'UE. Cela devrait confirmer en autre ce qui suit :

  • que le pays est listé sur la décision 2011/163/UE
  • que les produits sont dérivés d'animaux admissibles pour abattage en vue de l'exportation en Union européenne
  • que les produits sont dérivés de carcasses approuvées suite à une inspection ante mortem et post mortem
  • que les matières d'origine animale proviennent d'établissement(s) de viande ou de poisson approuvé(s) pour l'exportation vers l'UE. Veuillez indiquer le pays, le nom de l'établissement ainsi que le numéro d'agrément comme indiqué sur la liste de l'UE

4. Exigences en matière d'étiquetage et d'emballage

Les produits doivent satisfaire aux exigences de l'UE en matière d'étiquetage et d'emballage.

5. Documents d'exportation disponibles sur demande

Le Canada n'a pas de certificat bilatéral négocié avec l'UE. Le certificat émis pour les produits d'origine animale (PAO) provient de la réglementation de l'UE.

C'est la responsabilité de l'exportateur de s'assurer que le certificat établi rencontre les exigences en termes de langue officielle du poste de contrôle frontalier (PCF) d'entrée/État membre de destination.

En tant que fabricant/exportateur et afin de faciliter le processus de certification, il est important que vous soyez familier avec le contenu des parties I et II des modèles de certificats de l'UE.

Le certificat d'exportation applicable requis par l'UE sera émis à travers TRACES. Le demandeur doit sélectionner le modèle certificat UE correspondant au produit destiné à l'exportation et compléter la partie I. Veuillez noter que le demandeur est responsable des informations saisies dans la partie I du certificat. De plus, le demandeur devra inclure le numéro de référence IMSOC de l'UE (Case 1.2.a de la Partie I du certificat) avec sa demande d'exportation afin que l'ACIA puisse récupérer le certificat dans TRACES.

La partie II du certificat doit être complétée par un certificateur (vétérinaire officiel ou inspecteur officiel). Cependant, certaines informations devront être fournies par le demandeur afin que la partie II soit complétée le cas échéant. Ces informations devraient être fournies sous la forme d'une déclaration du fabricant lors de la demande du certificat d'exportation. Voir 3 ci-dessus.

Il convient de remplir les certificats en suivant les notes fournies en la matière à l'annexe I, chapitre 4, du règlement d'exécution (UE) 2020/2235 et ses amendements ainsi que les notes qui sont sur les certificats d'exportation.

Pour plus d'informations sur TRACES, veuillez consulter la page Web de l'ACIA Exportation de produits alimentaires et d'origine animale vers l'Union européenne.

Certificat

  • (2020/2235) Autres produits d'origine animale issus d'ongulés domestiques, de volailles, de lapins ou de produits de la pêche destinés à la consommation humaine et ne relevant pas des articles 8 à 26 du règlement d'exécution (UE) 2020/2235 de la Commission – Modèle PAO.

Remarque :

  • Les certificats d'exportation ne peuvent pas être émis pour des produits qui ont quitté le Canada.
  • Le certificat sanitaire est signé par un vétérinaire officiel ou un inspecteur officiel.

6. Information additionnelle

Des produits exportés transitant par un pays pourraient nécessiter aussi des documents de transit. C'est la responsabilité de l'exportateur de s'assurer que son expédition sera accompagnée de tous les certificats nécessaires. Veuillez travailler en étroite collaboration avec votre importateur.

Les échantillons (personnels ou commerciaux) de produits hautement raffinés pourraient être soumis aux mêmes exigences qu'une expédition régulière. Il est fortement recommandé à l'exportateur de vérifier ces exigences auprès de son importateur et/ou au niveau du poste d'inspection frontalier de l'UE où les produits seront expédiés.

Liens vers la règlementation de l'UE

Veuillez vous assurer que vous utilisez la version la plus à jour/consolidée. Voir EUR-Lex, le point d'accès officiel et le plus complet aux documents législatifs de l'UE.

Veuillez noter que l'UE a des accords internationaux avec certains pays (exemple la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein), ce qui signifie que ces derniers mettent en œuvre la législation vétérinaire de l'UE en ce qui concerne la circulation des produits d'animaux.

  • Règlement (CE) No 852/2004 du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatifs à l'hygiène des denrées alimentaires.
  • Règlement (CE) No 853/2004 du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.
  • Règlement (CE) No 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires
  • Règlement (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 qui concerne les modèles de certificat zoosanitaires, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l'entrée dans l'Union.
  • Règlement (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l'entrée dans l'Union d'envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine.
  • Règlement d'exécution (UE) 2021/1471 de la Commission du 18 août 2021 modifiant et rectifiant les règlements d'exécution (UE) 2020/2235 et (UE) 2020/2236 en ce qui concerne les références aux mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux aquatiques et les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l'entrée dans l'Union d'animaux et de biens est autorisée.
  • 2011/163/UE : Décision de la Commission du 16 mars 2011 relative à l'approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l'article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil.
  • Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques.
  • Règlement d'exécution (UE) 2023/2744 de la Commission du 20 novembre 2023 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2020/2235 en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, de certificat officiel, de certificat zoosanitaire/officiel et d'attestation privée pour l'entrée dans l'Union ou le transit par l'Union d'envois de certaines catégories d'animaux et de biens, ainsi qu'en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats.