Mexique – Exigences d'exportation pour les suppléments alimentaires

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1. Produits admissibles/non admissibles

Admissibles

Suppléments, compléments, additifs, arômes pour l'alimentation humaine et/ou l'industrie alimentaire humaine pouvant contenir des ingrédients d'origine porcine, bovine et apicole. Un exemple de produit admissible comprend les capsules de gélatine d'origine bovine ou porcine contenant de l'huile de poisson. Il est de la responsabilité de l'exportateur de se familiariser avec les conditions du Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) conformément à la Hoja Requisitos Zoosanitarios (HRZ) 098-13-2616-CAN-CAN.

Non admissibles

Information non disponible.

2. Approbations préalables à l'exportation par l'autorité compétente du pays importateur

Établissements

Le Mexique n'a pas de liste d'approbation d'établissement.

Les installations de fabrication, d'exportation et d'entreposage des suppléments alimentaires doivent être sous la surveillance officielle de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et être autorisées en vertu du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (SFCR).

3. Mesures de contrôle de production et exigences en matière d'inspection

Les inspections de contrôle préventif (ICP) doivent être effectuées à une fréquence selon l'orientation du programme alimentaire de l'ACIA. L'inspecteur doit vérifier au cours d'une inspection de contrôle préventif (ICP) que l'établissement est au courant des normes et exigences du pays importateur et a une procédure d'exportation spécifique en place démontrant la conformité des produits aux conditions stipulées dans la HRZ 098-13-2616-CAN-CAN.

La méthode de traitement doit être documentée et doit être monitorée. Un diagramme de production doit être fourni mentionnant les points de contrôle critiques (PCC). L'inspecteur de l'ACIA doit vérifier que ce qui se passe sur place est conforme au diagramme de production.

Les produits d'origine animale pour consommation humaine doivent provenir d'animaux n'ayant pas été condamnés aux examens ante et post mortem par un vétérinaire dans un abattoir sous inspection permanente.

Déclaration du fabricant

  • Toutes les demandes d'exportation doivent être accompagnées d'une copie de la HRZ et d'une déclaration du fabricant qui a été remplie sur un papier à en-tête de l'entreprise et signée par une personne autorisée de l'établissement/de l'installation de fabrication d'aliments. Les informations suivantes doivent être incluses :
    • numéro de la HRZ
    • nom du produit sur l'étiquette
    • numéro d'identification unique/numéro d'agrément de l'établissement
    • numéros de lot
    • noms et origine (canadiens et/ou importés) des ingrédients d'origine animale
    • espèces animales (bovine, porcine, apicole)
    • si applicable, les traitements thermiques et/ou de transformation utilisés
    • lieu d'entreposage des produits
    • toutes autres informations pertinentes

Remarque : Les inspecteurs vérifieront que la déclaration du fabricant est correctement remplie et se réservent le droit de demander toute autre information qu'ils jugent nécessaire pour la certification finale du produit.

Basé sur la HRZ 098-13-2616-CAN-CAN, ce certificat négocié contient des attestations pour les maladies animales pertinentes, notamment la peste porcine classique (PPC), la fièvre aphteuse et l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Le fabricant doit mettre en œuvre des procédures spécifiques démontrant que le produit final satisfait, entre autres, aux exigences suivantes :

  • Attestation de protéines hydrolysées d'origine porcine (Énoncé 4 du certificat)
    • Fournir des documents justificatifs indiquant que l'ingrédient provient d'un pays exempt de PPC ou que la protéine hydrolysée a été soumise à l'un des procédés de traitement thermique définis sur le HRZ/certificat.
  • Attestation pour les protéines hydrolysées d'origine bovine (Énoncé 5 du certificat)
    • Fournir des documents justificatifs indiquant que l'ingrédient provient d'un pays indemne de fièvre aphteuse ou que la protéine hydrolysée a été soumise à l'un des procédés de traitement thermique/chimique définis dans le HRZ/certificat.
  • Attestation de gélatine et/ou collagène d'origine bovine (Énoncé 6 du certificat)
    • Fournir des documents justificatifs indiquant que l'ingrédient est dérivé exclusivement de cuirs et de peaux de bovins, ou
      • que la gélatine et/ou le collagène proviennent d'os de bovins originaires d'un pays classé comme présentant un risque négligeable d'ESB conformément aux lignes directrices de l'OIE, ou
      • que la gélatine et/ou le collagène proviennent d'un pays dans lequel le risque d'ESB est maîtrisé ou indéterminé et que l'ingrédient provient de bovins qui satisfont aux attestations et traitements supplémentaires définis sur le HRZ/certificat.
  • Attestation de miel ou autres produits de l'apiculture (Déclaration 7 de l'attestation)
    • Fournir des documents justificatifs indiquant que le produit apicole provient du Canada ou fournir une preuve d'importation légale au Canada.
    • Le produit apicole est transformé dans un établissement sous contrôle officiel de l'ACIA.

Traçabilité

L'exploitant doit élaborer et mettre en œuvre des programmes de contrôle permettant de démontrer que les produits qu'il destine au marché de mexicain sont conformes aux exigences applicables et, lorsque des produits admissibles et non admissibles se trouvent sur les lieux en même temps, d'en assurer la ségrégation totale.

Ingrédients importés

L'utilisation d'ingrédients d'origine animale importés de certains pays peut limiter les possibilités d'exporter vers le Mexique. Le fabricant devra démontrer à travers des documents officiels délivrés par l'autorité compétente que les ingrédients d'origine animale importés rencontrent les exigences telles que stipulées dans la HRZ 098-13-2616-CAN-CAN. Tout document de support devra être dans l'une des deux langues officielles du Canada.

4. Exigences d'étiquetage, d'emballage et de marquage

Il incombe à l'exportateur de satisfaire à toutes les exigences en matière d'étiquetage, d'emballage et de marquage selon le pays importateur.

5. Documents requis

Le Canada a négocié un certificat avec le Mexique. Toute demande de rajout d'une déclaration supplémentaire au certificat doit être confirmée par la Division de l'importation et de l'exportation des aliments (DIEA) de l'ACIA.

Veuillez noter que le demandeur est responsable des informations concernant le lot expédié (page 1 du certificat). La partie certification (page 2, 3 du certificat) doit être complétée par un vétérinaire officiel, mais les informations justificatives devront être fournies par le demandeur sous la forme d'une déclaration du fabricant (voir 3 ci-dessus).

Certificat

  • Certificat sanitaire pour l'exportation de suppléments alimentaires pour consommation humaine du Canada vers le Mexique. CFIA/ACIA FA1013

Remarques :

  • une annexe au certificat est disponible sur demande si plus de lignes pour les produits sont nécessaires.
  • les énoncés du certificat non-applicables au produit fini devront être biffés.
  • la couleur du sceau et de la signature doit être différente des autres mentions du certificat.
  • la date d'expédition doit toujours être le ou après la signature du certificat.
  • le cas échéant, les numéros de scellés/conteneurs doivent toujours être indiqués.
  • les certificats d'exportation ne peuvent être émis pour des produits qui ont quitté le Canada

6. Autres renseignements

Les produits exportés transitant par un pays peuvent nécessiter des documents de transit. Il est de la responsabilité de l'exportateur de s'assurer que l'envoi est accompagné de tous les certificats nécessaires

Les échantillons (personnels ou commerciaux) pourraient être soumis aux mêmes exigences qu'une expédition régulière.

SENASICA a fourni une liste des points d'entrée autorisés, voir la HRZ 098-13-2616-CAN-CAN pour plus de détails.

Il est fortement recommandé à l'exportateur de vérifier ces exigences auprès de son importateur.

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