Annexe Z : Directive de conformité sur les conditions par rapport aux Encéphalopathies Spongiformes Transmissibles (EST) – contrôles applicables aux produits de viande issus d'ovins et caprins

1. Introduction

Le présent document énonce les normes minimales auxquelles doivent satisfaire les établissements pour pouvoir exporter ou faire transiter leurs produits de viande issus d'ovins et de caprins aux États-Unis.

Les conditions qui régissent actuellement l'importation à destination des États-Unis sont résumées ci-dessous; afin d'y satisfaire, l'exploitant doit élaborer et mettre en œuvre des programmes de contrôle pour assurer la séparation complète de la viande produite selon les exigences des États-Unis à la satisfaction de l'ACIA lorsque des produits admissibles et non admissibles sont présents dans l'établissement. Le programme écrit des méthodes de séparation doit indiquer clairement les mesures de contrôle qui seront mises en place par l'exploitant pour garantir que les produits admissibles sont en tout temps distingués des produits non admissibles présents dans l'établissement. Les méthodes doivent être jugées satisfaisantes par l'inspecteur responsable. Elles doivent prévoir des activités de surveillance, de vérification et de tenue de registres/dossiers et des mesures correctives en cas d'écart. Elles doivent être vérifiables par des audits et être efficaces.

2. Exigences d'importation particulières pour les produits de viande destinés à la consommation humaine issus d'ovins et de caprins

Seuls les produits de viande issus d'animaux âgés de moins de 12 mois sont admissibles. La détermination de l'âge est fondée sur la dentition. Les ovins et les caprins chez lesquels une incisive permanente a percé la gencive sont considérés comme âgés de 12 mois ou plus et les produits issus de ces animaux ne sont pas admissibles à l'exportation vers les États-Unis.

Les exigences énoncées ci-dessous visent l'atteinte des objectifs suivants :

  • 1) prévenir la contamination croisée entre produits de viande admissibles et produits non admissibles pendant l'abattage, la découpe/désossage et la transformation;
  • 2) assurer que la détermination de l'âge est effectuée, comme prévu; et
  • 3) permettre la vérification de la conformité aux exigences applicables liées à l'EST.

2.1. Exigences relatives aux activités d'abattage

Les exploitants doivent avoir une procédure écrite qui permet d'assurer la séparation des produits admissibles et des produits non admissibles. Si l'exploitant décide d'abattre à la fois des animaux de moins de 12 mois et des animaux âgés de 12 mois et plus, l'abattage des ovins et des caprins âgés de 12 mois et plus doit être effectué à la fin de la journée de production ou un jour où aucun animal de moins de 12 mois n'est abattu.

Les exploitants doivent élaborer, décrire par écrit et mettre en œuvre des méthodes permettant l'identification des carcasses d'ovins et de caprins âgés de 12 mois et plus et le maintien de l'identité des carcasses et ce, depuis la détermination de l'âge jusqu'à ce que les produits soient emballés/correctement étiquetés ou que la carcasse ait quitté l'établissement.

Ces méthodes doivent inclure les mesures ci-après.

  • 2.1.1. Examen des incisives de chaque carcasse au poste d'inspection des têtes ou en amont de celui-ci.
  • 2.1.2. Application d'une marque ou d'un dispositif identifiant clairement les têtes et les demi-carcasses (ainsi que les quartiers et les parties au besoin) des ovins ou des caprins jugés âgés de 12 mois ou plus à l'examen de la dentition.
  • 2.1.3. Séparation complèteNote de bas de page 1 des carcasses et des parties de carcasse d'ovins et de caprins âgés de 12 mois ou plus au cours du refroidissement.
  • 2.1.4. La consignation du nombre d'ovins ou de caprins abattus âgés de 12 mois ou plus à la détermination de l'âge; la vérification ultérieure de la concordance entre ce nombre et le nombre de carcasses qui entrent dans le refroidisseur et en sortent pour la salle de découpe/désossage ou la salle d'emballage ou pour quitter l'établissement. Dans ce dernier cas, l'établissement destinataire doit être avisé du nombre de carcasses/demi-carcasses intactes qu'il devrait recevoir.
  • 2.1.5. L'étiquetage des emballages renfermant des carcasses ou des parties de carcasses issues d'ovins ou de caprins âgés de 12 mois ou plus d'une manière qui permet de les distinguer facilement de ceux contenant la viande issue d'ovins ou de caprins âgés de moins de 12 mois.

2.2. Exigences applicables aux activités de découpe et de désossage

Les exploitants peuvent décider de ne découper et désosser que des carcasses d'animaux âgés de moins de 12 mois. Dans ce cas, ils doivent élaborer, décrire par écrit et mettre en œuvre des méthodes de réception pour garantir que seules les carcasses d'animaux âgés de moins de 12 mois sont reçues et transformées. Toutes les carcasses d'animaux âgés de 12 mois et plus ou les carcasses pour lesquelles un doute existe quant à l'âge doivent être refusées et envoyées immédiatement hors de la salle ou des installations de découpe et de désossage.

Les exploitants peuvent aussi découper et désosser des carcasses d'animaux âgés de moins de 12 mois et les carcasses d'animaux âgés de 12 mois et plus. Dans ce cas, ils doivent élaborer, décrire par écrit et mettre en œuvre des méthodes pour identifier les carcasses et les découpes d'ovins ou de caprins âgés de 12 mois ou plus et pour assurer le maintien de l'identité des produits issus de ces carcasses. Ces méthodes comprennent ce qui suit.

  • 2.2.1. Séparation complèteNote de bas de page 1 des carcasses d'ovins ou de caprins âgés de 12 mois ou plus à la réception.
  • 2.2.2. La découpe/le désossage des carcasses d'ovins ou de caprins âgés de 12 mois ou plus à la fin de la journée de production, un jour où aucune carcasse d'animal de moins de 12 mois n'est découpée/désossée ou, si les contrôles sont acceptables pour l'inspecteur, sur une ligne de production différente avec des outils différents.
  • 2.2.3. L'étiquetage des boîtes contenant de la viande issue d'ovins ou de caprins âgés de 12 mois ou plus d'une manière qui permet de les distinguer facilement des boîtes contenant la viande issue d'ovins ou de caprins âgés de moins de 12 mois ou plus.
  • 2.2.4. L'entreposage et la manipulation séparés des boîtes contenant de la viande issue d'ovins ou de caprins âgés de 12 mois ou plus.

2.3. Exigences applicables aux autres activités de transformation

Les exploitants peuvent ne transformer que de la viande issue d'animaux âgés de moins de 12 mois. Dans ce cas, ils doivent élaborer, décrire par écrit et mettre en œuvre des méthodes de réception pour garantir que seules les boîtes contenant de la viande issue d'animaux âgés de moins de 12 mois sont reçues et transformées. Toutes les boîtes de viande issue d'animaux âgés de 12 moins et plus ou les boîtes pour lesquelles on a des doutes quant à l'âge des carcasses qu'elles contiennent doivent être refusées et envoyées immédiatement hors de l'établissement ou de l'aire de transformation.

Les exploitants peuvent décider de transformer la viande issue d'ovins ou de caprins âgés de moins de 12 mois et d'ovins ou de caprins âgés de 12 mois et plus.

Dans ce cas, ils doivent élaborer, décrire par écrit et mettre en œuvre des méthodes pour identifier la viande issue d'ovins ou de caprins âgés de 12 mois ou plus et pour assurer le maintien de l'identité des produits issus de ces carcasses. Ces méthodes comprennent ce qui suit.

  • 2.3.1. Séparation complèteNote de bas de page 1 à l'arrivée des boîtes contenant des découpes ou des produits issus d'ovins ou de caprins âgés de 12 mois ou plus.
  • 2.3.2. La transformation des produits de viande issus d'ovins ou de caprins âgés de 12 mois ou plus à la fin de la journée de production, un jour où la viande d'aucun animal de moins de 12 mois n'est transformée ou, si les contrôles sont acceptables pour l'inspecteur, sur une ligne de production différente avec des outils différents.
  • 2.3.3. L'étiquetage des boîtes contenant des produits de viande issus d'ovins ou de caprins âgés de 12 mois ou plus d'une manière qui permet de les distinguer facilement des boîtes contenant de la viande issue d'ovins ou de caprins âgés de moins de 12 mois.
  • 2.3.4. L'entreposage et la manipulation séparés des boîtes contenant des produits de viande issus d'ovins ou de caprins âgés de 12 mois ou plus.

2.4. Vérification par l'ACIA

Le personnel d'inspection de l'ACIA doit vérifier périodiquement l'exactitude et/ou l'efficacité de la mise en œuvre par l'exploitant des mesures de contrôle en vue de satisfaire aux exigences supplémentaires de l'USDA.

  • 2.4.1. La mise en œuvre du programme d'assurance qualité de l'exploitant pour empêcher la contamination croisée entre produits admissibles et produits non admissibles.
  • 2.4.2. La mise en œuvre du programme d'assurance qualité de l'exploitant applicable à la détermination de l'âge.

2.5. Transit des produits de viande issus d'ovins ou de caprins

Les produits de viande issus d'ovins ou de caprins doivent satisfaire à toutes les exigences d'admissibilité du APHIS SV, 9CFR 94.18 applicables à l'exportation vers les États-Unis. Voir les exigences énoncées dans l'annexe appropriée. Il faut utiliser l'annexe A-8.

Les exigences énoncées ci-dessous portent sur le transit par voie terrestre des produits de viande issus de caprins et ovins à destination des États-Unis :

  • 2.5.1. Les services vétérinaires de l'Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) du United States Department of Agriculture (USDA) ont établi les conditions en vertu desquelles les produits de viande issus de caprins et ovins pourront transiter aux États-Unis.
  • 2.5.2. Les produits qui pourront transiter sont ceux qui pourront être importés aux États-Unis sous la supervision du APHIS. Ces produits devront être accompagnés d'un permis de transit délivré par l'APHIS à une entité des États-Unis.
  • 2.5.3. Le National Center for Import and Export (NCIE) accepte les demandes de permis de transit pour les produits dont l'entrée aux États-Unis est actuellement autorisée. L'envoi ne devra pas passer par un établissement d'importation (I-House).
  • 2.5.4.
    • (i) L'envoi doit être exporté des États-Unis dans les sept (7) jours qui suivent son entrée.
    • (ii) Les produits ne sont pas transbordés pendant leur séjour aux États-Unis.
    • (iii) Une copie du permis d'importation exigé est présentée à l'inspecteur au point d'arrivée et au point d'exportation aux États-Unis.
  • 2.5.5. Le Department of Homeland Security (DHS) du Customs and Border Protection (CBP) fera les vérifications suivantes :
    • L'envoi provient d'un établissement canadien qui est autorisé par le Food Safety and Inspection Service (FSIS) de l'USDA à exporter aux États-Unis. (Tout expéditeur dont le nom figure sur un permis d'importation des Services vétérinaires doit satisfaire à cette exigence.)
    • Le titulaire du permis, ou son mandataire, présente le permis d'importation, l'attestation supplémentaire correspondante requise par l'APHIS du gouvernement canadien et les autres documents requis au CBP.
    • Si le titulaire du permis, ou son mandataire, demande que l'envoi soit « transporté et exporté » (T&E) vers un pays étranger et que toutes les exigences du CBP applicables à l'envoi ont été satisfaites, l'envoi sera alors autorisé à transiter par les États-Unis sans avoir à subir une inspection dans un établissement d'importation (I-House) du FSIS