Protocole d'entente entre l'Agence canadienne d'inspection des aliments et le Secrétariat à l'Agriculture et au Développement Rural des États-Unis du Mexique pour la reconnaissance de l'équivalence des produits biologiques

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et le Secrétariat de l'agriculture et du développement rural (AGRICULTURA) des États-Unis du Mexique (Mexique), ci-après appelés « les Participants »;

Considérant leur intérêt de maintenir et de renforcer leurs relations dans l'échange de produits biologiques;

Gardant à l'esprit qu'ils ont procédé à des évaluations qui déterminent les similitudes et les différences dans les systèmes de contrôle et les cadres de réglementation des produits biologiques, respectivement;

Reconnaissant que dans l'atteinte de l'équivalence pour les produits biologiques, ils concentrent leurs efforts afin de renforcer la confiance chez leurs consommateurs, de renforcer les processus de coopération institutionnelle et de faciliter les échanges commerciaux bilatéraux;

Considérant qu'AGRICULTURA désigne le Service national de santé, de sécurité et de qualité agroalimentaire (SENASICA) pour mettre en œuvre le présent protocole d'entente (PE) en son nom,

Se sont entendus sur ce qui suit :

  1. Les participants décréteront simultanément la détermination de l'équivalence pour les produits biologiques par l'ACIA et par le SENASICA, conformément aux dispositions des annexes I et II au présent PE. Ces déterminations d'équivalence sont distinctes et unilatérales, dans lesquelles :
    1. En application de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments et de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada , l'ACIA a déterminé que les produits agricoles d'origine végétale, y compris les champignons et les aliments transformés d'origine végétale, et les produits d'apiculture, qui sont cultivés ou produits au Mexique, ou dont la transformation définitive et l'emballage sont effectués au Mexique, sont réputés équivalents aux produits qui ont été produits et transformés conformément à la partie 13 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada ([RSAC] 2019); et peuvent être vendus, étiquetés et représentés au Canada comme des produits biologiques en vertu des conditions énoncées à l'annexe II.
    2. En application de l'article 47 de la Loi sur la réglementation des produits biologiques , le SENASICA reconnaît que le système de contrôle canadien pour les produits biologiques est équivalent au système de contrôle du Mexique en vertu de la Loi sur les produits biologiques et de ses dispositions juridiques applicables, et que les produits biologiques d'origine végétale ou animale qui sont cultivés ou produits au Canada, ou dont la transformation définitive et l'emballage sont effectués au Canada, peuvent être vendus, étiquetés et représentés au Mexique comme des produits biologiques en vertu des modalités énoncées à l'annexe I.
  2. Les Participants mettront sur pied un groupe de travail technique (GTT) pour traiter toutes les questions concernant les activités menées en vertu du présent PE. Les Participants comprennent que le GTT :
    1. se composera d'experts techniques de l'ACIA et du SENASICA
    2. se réunira tous les ans, sauf si les Participants en décident conjointement autrement, et communiquera régulièrement au niveau technique pour veiller à ce que les deux programmes soient informés des modifications apportées aux critères du programme et des autres changements opérationnels pertinents
    3. favorisera la coopération technique entre les autorités compétentes et échangera des pratiques exemplaires liées à la mise en œuvre de contrôles de surveillance rigoureux
    4. fera la promotion des pratiques exemplaires dans l'administration des systèmes de contrôle pour les produits biologiques
    5. examinera la poursuite de l'élaboration et la portée des reconnaissances d'équivalence de chaque pays
    6. examinera le fonctionnement du présent PE dans le but de proposer des modifications, au besoin, d'ici le 30 janvier 2027
  3. Les Participants régleront toutes les questions concernant l'interprétation et l'application du présent PE par l'intermédiaire de consultations.
  4. Le présent PE n'est pas juridiquement contraignant.
    1. Le présent PE entrera en vigueur à la date de sa dernière signature par les Participants et demeurera valide pendant trois (3) ans, au cours duquel les deux parties continueront d'évaluer l'efficacité de toutes les mesures d'application de la loi prises afin de traiter les problèmes associés aux produits biologiques non conformes négociés entre les deux pays. Après la période initiale trois (3) ans, les Participants peuvent proroger le présent PE sur consentement mutuel pour une période décidée d'un accord commun.
    2. Les Participants peuvent modifier le présent PE par consentement écrit mutuel.
    3. L'un ou l'autre des Participants peut résilier le présent PE en communiquant un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours à l'autre Participant.

Signé en double exemplaire à Ottawa, Canada, le 30ième jour du mois de janvier 2024, et à ville de Mexique, le Mexique, en français, en anglais et en espagnol, chaque version étant également valide.

Pour l'Agence canadienne d'inspection des aliments :
Parthiban Muthukumarasamy
Directeur Exécutif
Direction des programmes internationaux

Pour le Secrétariat à l'Agriculture et au Développement Rural des États-Unis du Mexique :
Víctor Manuel Villalobos Arámbula
Secrétaire

Annexe I

Conditions pour l'octroi de l'équivalence aux produits biologiques canadiens

Aux fins du présent PE « produit biologique canadien » : s'entend des produits agricoles d'origine végétale, y compris les produits de champignons, les aliments transformés d'origine végétale ou animale, le bétail et les produits du bétail, et les produits d'apiculture, qui sont cultivés ou produits au Canada, ou dont la transformation définitiveNote de bas de page 1 est effectuée au Canada et qui sont certifiés comme étant biologique en vertu du Régime Bio-Canada (RBC) par un organisme de certification (OC) accrédité par l'ACIA.

  1. Les Participants comprennent que pour qu'AGRICULTURA soit en mesure d'accorder l'équivalence aux produits biologiques canadiens, les conditions ci-après doivent être remplies :
    1. un produit biologique canadien :
      1. doit être étiqueté selon les exigences mexicaines en matière d'étiquetage biologique décrites dans la Loi sur les produits biologiques (LPO, selon son acronyme en espagnol) et ses dispositions juridiques applicables
      2. peut afficher le logo Biologique Canada ou l'étiquette nationale pour les produits biologiques d'AGRICULTURA
      3. doit être accompagné d'un certificat biologique et d'un « document sur les transactions internationales », modèle O-SQ-F03, qui atteste la conformité par rapport aux modalités du présent PE, délivré par un OC accrédité par l'ACIA
  2. L'ACIA avisera le SENASICA en temps opportun de ce qui suit :
    1. toutes les modifications liées au statut d'accréditation de tous les OC accrédités par l'ACIA
    2. les projets de règlement et les règlements définitifs au Canada pouvant avoir une incidence sur la présente annexe
    3. les notifications des cas de non-conformité pouvant avoir une incidence sur le statut biologique des produits biologiques canadiens
    1. À la suite d'un préavis du SENASICA, l'ACIA autorisera les fonctionnaires du SENASICA à procéder à des évaluations sur place au Canada pour confirmer que les autorités réglementaires pertinentes et les organismes de certification du programme biologique du Canada, appelé Régime Bio-Canada, s'acquittent des exigences dudit programme.
    2. L'ACIA collaborera avec le SENASICA et l'aidera, dans la mesure où cela est permis, à procéder à ces évaluations sur place, lesquelles comprendront des visites aux bureaux des autorités réglementaires pertinentes, aux bureaux des organismes de certification et aux opérations biologiques que les organismes de certification ont certifiées au Canada.
  3. L'ACIA fournira au SENASICA les documents ci-après tous les ans, au plus tard le 31 mars :
    1. les types et quantités de produits biologiques certifiés exportés vers le Mexique en vertu du présent PE (accessibles au moyen des codes d'échanges commerciaux ou des certificats électroniques)
    2. toutes les modifications apportées aux normes de production et au système de réglementation, incluant les procédures d'accréditation et de certification qui ont été adoptées; une description et une explication des raisons pour lesquelles le système biologique demeure équivalent
    3. une liste actualisée et complète des coordonnées de tous les organismes d'accréditation et des OC reconnus en vertu du présent PE (ou un lien vers des ressources en ligne)
    4. un aperçu des activités de surveillance et de supervision menées par l'autorité compétente, incluant une analyse des rapports et de tous les autres renseignements transmis par les organismes d'accréditation et les OC
    5. un aperçu des mesures d'application de la loi prises par l'autorité compétente : les renseignements sur la gestion des plaintes, le suivi des analyses de résidus positives et l'annulation de la certification biologique
    6. tous les autres renseignements importants, comme le suivi des plaintes formulées en vertu du présent PE et les résultats des discussions du groupe de travail

Annexe II

Conditions pour l'octroi de l'équivalence aux produits biologiques mexicains

Aux fins du présent PE, « produit biologique mexicain » : s'entend des produits agricoles d'origine végétale, y compris les produits de champignons, les aliments transformés d'origine végétale et les produits d'apiculture, qui sont cultivés ou produits au Mexique, ou dont la transformation définitiveNote de bas de page 1 est effectuée à l'intérieur du Mexique et qui sont certifiés comme des produits biologiques en vertu de la Loi sur les produits biologiques (LPO, selon son acronyme en espagnol) d'AGRICULTURA par un organisme de certification (OC) approuvé par le SENASICA.

  1. Les Participants comprennent que pour que l'ACIA soit en mesure d'accorder l'équivalence aux produits biologiques mexicains, les conditions ci-après doivent être remplies :
    1. un produit biologique mexicain :
      1. doit être étiqueté selon les exigences canadiennes en matière d'étiquetage biologique décrites dans le règlement canadien
      2. peut afficher le logo Biologique Canada ou le sceau national d'AGRICULTURA pour les produits biologiques
      3. doit être accompagné d'un certificat de produit biologique et d'un certificat d'exportation qui attestent de la conformité aux modalités énoncées dans le présent PE, délivrés par un organisme de certification supervisé par AGRICULTURA, par l'intermédiaire du SENASICA, et qui est accrédité et approuvé conformément à la Loi sur les produits biologiques
  2. Les Participants comprennent que le bétail et les produits du bétail biologiques mexicains peuvent être importés et vendus au Canada comme des produits biologiques à condition qu'ils soient certifiés selon la Norme biologique canadienne CAN/CGSNB 32.310 par un OC accrédité par l'ACIA. Ces produits biologiques importés devront être accompagnés d'un certificat biologique valide délivré par un OC accrédité par l'ACIA.
  3. Le SENASICA informera l'ACIA en temps opportun de toutes les situations ci-après :
    1. les modifications apportées concernant le statut d'accréditation et d'approbation des organismes de certification sous la supervision du SENASICA
    2. les projets de règlement et les règlements définitifs au Mexique pouvant avoir une incidence sur la présente annexe
    3. les notifications des cas de non-conformité pouvant avoir une incidence sur le statut biologique des produits biologiques mexicains
    1. À la suite d'un préavis de l'ACIA, le SENASICA autorisera les fonctionnaires de l'ACIA à procéder à des évaluations sur place au Mexique pour confirmer que les autorités réglementaires pertinentes et les organismes de certification du programme biologique du Mexique s'acquittent des exigences de la LPO.
    2. Le SENASICA collaborera avec l'ACIA et l'aidera, dans la mesure où cela est permis, à procéder à ces évaluations sur place, lesquelles comprendront des visites aux bureaux des autorités réglementaires pertinentes, aux bureaux des organismes de certification et aux opérations biologiques que les organismes de certification ont certifiées au Mexique.
  4. Le SENASICA fournira à l'ACIA les documents ci-après tous les ans, au plus tard le 31 mars :
    1. les types et quantités de produits biologiques certifiés biologiques exportés vers le Canada en vertu du présent PE (accessibles au moyen des codes d'échanges commerciaux ou des certificats électroniques)
    2. toutes les modifications apportées aux normes de production et au système de réglementation, incluant les procédures d'accréditation et de certification qui ont été adoptées; une description et une explication des raisons pour lesquelles le système biologique demeure équivalent
    3. une liste actualisée et complète des coordonnées de tous les organismes d'accréditation et des OC reconnus en vertu du présent PE (ou un lien vers des ressources en ligne)
    4. un aperçu des activités de surveillance et de supervision menées par l'autorité compétente, incluant une analyse des rapports et de tous les autres renseignements transmis par les organismes d'accréditation et les OC
    5. un aperçu des mesures d'application de la loi prises par l'autorité compétente : les renseignements sur la gestion des plaintes, le suivi des analyses de résidus positives et l'annulation de la certification biologique
    6. tous les autres renseignements importants, comme le suivi des plaintes formulées en vertu du présent PE et les résultats des discussions du GTT