Exigences en matière d'étiquetage des aliments à usage diététique spécial

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Les aliments à usage diététique spécial vendus au Canada sont soumis aux dispositions de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) et du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC), ainsi qu'à celles de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) et du Règlement sur les aliments et drogues (RAD).

Lorsque destinés au commerce intraprovincial, les aliments à usage diététique spécial sont soumis à des exigences concernant l'étiquetage en vertu de la LAD et du RAD, ainsi qu'à des exigences précises de la LSAC et du RSAC s'appliquant aux aliments préemballés vendus au Canada, indépendamment du niveau du circuit de distribution. La réglementation provinciale peut également comporter des exigences en matière d'étiquetage qui s'appliquent lorsque ces produits sont vendus à l'intérieur de la province concernée.

En général, seuls les aliments de la liste suivante peuvent être présentés de manière à donner l'impression qu'il s'agit d'aliments à usage diététique spécial s'ils répondent à des critères précis énoncés au titre 24 du RAD [B.24.003(1) et (2) RAD] :

Les exigences en matière d'étiquetage détaillées dans la section suivante sont propres aux aliments à usage diététique spécial. Se reporter à l'Outil d'étiquetage pour l'industrie pour les exigences de base en matière d'étiquetage, d'allégations et de déclarations volontaires qui s'appliquent à tous les aliments préemballés.

Date limite d'utilisation

La date limite d'utilisation doit être affichée sur les étiquettes des produits suivants :

  • une préparation pour régime liquide [B.24.103g) RAD];
  • un substitut de repas [B.24.202d), RAD];
  • un aliment présenté comme pouvant convenir à un régime à très faible teneur en énergie [B.24.304h) RAD];
  • un supplément nutritif [B.24.202d) RAD].

Pour obtenir des renseignements à ce sujet, veuillez consulter Datation.

Étiquetage nutritionnel - Aliments à usage diététique spécial

Le titre 24 du RAD énonce des exigences en matière d'étiquetage nutritionnel détaillées et explicites et d'autres exigences d'étiquetage pour les préparations pour régime liquide, les substituts de repas, les suppléments nutritifs et les aliments présentés comme pouvant convenir à un régime à très faible teneur en énergie. L'utilisation des titres réservés au tableau de la valeur nutritive est aussi interdite (les mentions « Nutrition Facts », « Valeur nutritive » ou « Valeurs nutritives »). Tout titre raisonnable pour l'étiquetage nutritionnel, y compris la mention « Information nutritive », est acceptable. Pour l'étiquetage de ces produits alimentaires, il est toutefois possible d'utiliser volontairement le modèle prévu du tableau de la valeur nutritive en se conformant aux différentes normes établies (ordre de présentation, identification des éléments nutritifs, polices de caractères, présentation, etc.) si les exigences du titre 24 du RAD sont respectées [B.01.401(4) et (5), RAD].

Les aliments à usage diététique spécial énumérés ci-dessus ne peuvent pas afficher de symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage. Il est également interdit d'afficher le symbole nutritionnel sur l'étiquette des aliments présentés comme étant destinés aux régimes à teneur réduite en protéines et aux régimes à faible teneur en (nom de l'acide aminé) [B.01.350(15), RAD].

Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter la section Est-il interdit d'afficher le symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage sur certains aliments? du Guide pour l'industrie sur l'étiquetage d'un symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage.

Conformité des déclarations relatives à la valeur nutritive

Puisque l'utilisation du titre du tableau de la valeur nutritive n'est pas autorisée, le test de conformité de l'étiquetage nutritionnel n'est pas utilisé pour valider les déclarations relatives à la valeur nutritive qui sont présentes sur les étiquettes de ces produits. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) utilise plutôt la procédure qui suit.

Méthodes d'analyse

La teneur nutritive des produits peut être mesurée au moyen de méthodes d'analyse qui sont acceptées internationalement, comme les méthodes acceptables de Santé Canada ou celles de l'Association of Official Analytical Chemists (AOAC) InternationalNote de bas de page 1. Une liste des méthodes et techniques de laboratoire validées est offerte dans l'Annexe 4 du test de conformité de l'étiquetage nutritionnel de l'ACIA.

Tolérances

Cinq échantillons d'un produit doivent être sélectionnés au hasard et analysés – comme un tout ou séparément – afin d'établir une moyenne des résultats et ainsi vérifier la teneur nutritive d'un produit. La taille des échantillons varie selon l'élément nutritif qui doit être analysé, la méthodologie utilisée et l'aliment; en moyenne, un échantillon de 250 g est suffisant. La possibilité d'analyser les échantillons comme un ensemble ou de manière individuelle est permise pour tenir compte du coût des analyses.

Il incombe à l'industrie de déterminer la meilleure façon de recueillir et analyser les produits pour assurer l'exactitude de la teneur nutritive déclarée.

Lorsqu'une allégation ou un règlement établit une valeur minimale, le lot est considéré comme non conforme si :

  • la moyenne ou le composite des 5 échantillons est inférieur à la valeur déclarée lorsque la déclaration est au minimum, ou
  • la moyenne ou le composite des 5 échantillons est inférieur à 90 pour cent de la valeur déclarée lorsque la déclaration est supérieure au minimum, ou
  • l'un des 5 échantillons est inférieur à 30 pour cent de la valeur déclarée.

Lorsqu'une allégation ou un règlement établit une valeur maximale, le lot est considéré non conforme si :

  • la moyenne ou le composite des 5 échantillons est supérieur à la valeur déclarée lorsque la déclaration est au maximum, ou
  • la moyenne ou le composite des 5 échantillons est supérieur à 110 pour cent de la valeur déclarée lorsque la déclaration est inférieure au maximum, ou
  • l'un des 5 échantillons est supérieur à 170 pour cent de la valeur déclarée.

Toutefois, bien que le sodium soit considéré comme un élément nutritif ajouté aux aliments à usage diététique spécial, aucun règlement n'établit une teneur minimale ou maximale en sodium qui doit être présente dans ces aliments, à l'exception des substituts de repas pour lesquels une teneur minimale est prescrite. En l'absence d'une teneur minimale ou maximale, un lot doit présenter une teneur en sodium qui se situe entre 90 % et 110 % de la valeur déclarée sur l'étiquette pour être jugé conforme.

Écart

Il est reconnu que toute déclaration relative à la valeur nutritive est sujette à un écart. C'est pourquoi, lorsque la teneur en éléments nutritifs est déclarée à la valeur minimale ou maximale prévue, ce niveau est défini comme seuil de tolérance pour le produit. Si la déclaration est inférieure au niveau maximal ou supérieure au niveau minimal, une tolérance supplémentaire de 10 % est appliquée pour déterminer la conformité de la valeur déclarée.

La teneur en vitamines, minéraux, protéines, glucides, amidon, fibres alimentaires, acides gras polyinsaturés, acides gras mono-insaturés ou potassium peut varier par rapport aux quantités affichées sur l'étiquette si elles sont conformes aux bonnes pratiques de fabrication. La valeur énergétique et la teneur en sucre, lipides, acides gras saturés, cholestérol ou sodium peut varier si elles restent dans les limites des bonnes pratiques de fabrication.

La teneur en vitamines et de minéraux ajoutés dans un aliment doit dépasser raisonnablement les valeurs exigées dans les limites des bonnes pratiques de fabrication, afin d'assurer que les exigences réglementaires à cet égard soient respectées pendant toute la durée de conservation prévue de l'aliment.

Arrondissement des valeurs nutritives

Les fabricants peuvent utiliser les règles d'arrondissement prescrites dans les tableaux affichés à la fin des articles B.01.401 et B.01.402 du RAD (consultez les règles d'arrondissement) ou utiliser les règles d'arrondissement pour les aliments à usage diététique spécial ci-bas. Ils doivent toutefois être constants dans l'utilisation d'un système ou de l'autre pour traiter des déclarations relatives à la valeur nutritive.

En ce qui concerne les substituts de repas et les suppléments nutritifs, les valeurs nutritionnelles, devant être exprimées dans les unités indiquées à l'article B.24.202, peuvent être arrondies selon les règles prescrites aux tableaux des articles B.01.401 et B.01.402

Ces mêmes règles d'arrondissement pourraient toutefois ne pas s'appliquer aux préparations pour régime liquide et aux aliments pouvant convenir aux régimes à très faible teneur en énergie, car les unités dans lesquelles doivent être déclarées certaines valeurs nutritionnelles pour ces types d'aliments, conformément aux articles B.24.103 et B.24.304, diffèrent des unités prévues aux tableaux des articles B.01.401 et B.01.402. Dans tels cas, les Règles d'arrondissement pour les aliments à usage diététique spécial qui suivent s'appliqueraient.

Règles d'arrondissement pour les aliments à usage diététique spécial

  • Les Calories doivent être arrondies au nombre entier le plus près. Le nombre de kilojoules (kJ) doit être arrondi au multiple de 10 kJ le plus près lorsque la valeur énergétique atteint 10 kJ ou plus; il doit être arrondi au nombre entier de kJ le plus près si la valeur est inférieure à 10 kJ.
  • Les quantités de protéines et d'acides aminés doivent être arrondies au gramme près pour les quantités de 10 g ou plus; elles doivent être arrondies au dixième de gramme pour les quantités inférieures à 10 g. Si aucune protéine n'est présente, cette absence doit être indiquée par 0.
  • Les quantités de lipides et d'acides gras doivent être arrondies au gramme près pour les quantités de 10 g ou plus; elles doivent être arrondies au dixième de gramme pour les quantités de moins de 10 g. Le cholestérol doit pour sa part être arrondi au milligramme près (par exemple, 0 mg est déclaré pour une quantité de 0,4 mg, alors qu'une quantité de 0,6 mg doit être déclarée à 1 mg). Si le produit ne contient aucun lipide ou composante de gras, cette absence doit être indiquée par 0.
  • Les quantités de glucides et d'édulcorants doivent être arrondies au gramme près pour les quantités de 10 g ou plus; elles doivent être arrondies au dixième de gramme pour les quantités de moins de 10 g. Si le produit ne contient aucun glucide, cette absence doit être indiquée par 0.
  • Les quantités de vitamines et minéraux nutritifs déclarés dans les unités précisées aux articles B.24.103 et B.24.304 (c'est-à-dire, principalement en milligrammes, en microgrammes ou en unités internationales) peuvent être affichées en décimales jusqu'au centième pour permettre au consommateur de disposer des renseignements pertinents. Les quantités de vitamines et de minéraux nutritifs n'ont pas à être arrondies à un nombre entier. En fait, ces valeurs ne doivent pas être arrondies si cette fonction provoque l'affichage d'une quantité qui ne fournit aucune information (une valeur équivalente à 0 mg).

Préparations pour régime liquide

Une préparation pour régime liquide doit constituer un substitut alimentaire complet et combler les besoins nutritionnels d'une personne [B.24.101, RAD]. En conséquence, ces préparations sont soumises à des exigences détaillées et explicites de composition et d'étiquetage [B.24.102 – B.24.103, RAD]. Les préparations pour régime liquide ne peuvent pas faire l'objet d'une publicité grand public et ne doivent pas être confondues avec les préparations pour nourrissons [B.24.100, RAD].

Mention

L'étiquette de toutes les préparations pour régime liquide doit porter une mention indiquant que l'aliment est destiné à être consommé par voie orale ou administré par sonde stomacale [B.24.103(a), RAD].

Déclaration relative à la valeur nutritive - Préparations pour régime liquide

L'étiquette de toutes les préparations pour régime liquide doit porter une mention indiquant que l'aliment est destiné à être consommé par voie orale ou administré par sonde stomacale [B.24.103(a), RAD].

L'étiquette des préparations pour régime liquide doit inclure une mention établissant la quantité de certains éléments présents, pour chaque 100 grammes ou 100 millilitres du produit vendu et pour chaque portion prêt-à-servir du produit, soit :

  • la teneur en protéines ou en équivalent de protéines, en lipides, en acide linoléique, en glucides disponibles et, s'il y a lieu, en fibres brutes, exprimée en grammes;
  • la valeur énergétique en Calories;
  • la teneur en vitamines et en minéraux nutritifs énumérés au tableau de l'article B.24.102 du RAD, exprimée en unités internationales, en milligrammes ou en microgrammes, selon le cas;
  • la teneur en vitamines ou minéraux nutritifs autres que ceux énumérés au tableau de l'article B.24.102 du RAD, exprimée en milligrammes ou en microgrammes [B.24.103b) à e), RAD].

Mode d'emploi et de préparation et directives d'entreposage

L'information présentée sur l'étiquette des préparations pour régime liquide doit inclure un mode d'emploi et de préparation du produit ainsi que les directives pour sa conservation une fois qu'il a été ouvert [B.24.103(f), RAD].

Substituts de repas

La vente d'un produit comme substitut de repas et la publicité autour d'un tel produit ne sont permises que si le produit se présente sous une forme « prêt-à-servir » ou qu'il peut être préparé conformément au mode d'emploi , avec de l'eau ou avec du lait entier, écrémé ou partiellement écrémé (ou une combinaison de ces produits) et que le produit répond aux exigences définies pour un substitut de repas à l'article B.24.200 du RAD. Ces exigences incluent :

  • une valeur énergétique procurant au moins 225 Calories par portion;
  • une quantité déterminée et une qualité déterminée de protéines;
  • un maximum de 35 % d'apport d'énergie provenant des lipides;
  • une quantité définie de divers vitamines et minéraux nutritifs.

Mention relative à la teneur nutritive - Substituts de repas

L'information présentée pour les substituts de repas dont la préparation nécessite l'ajout de lait entier, écrémé ou partiellement écrémé doit inclure une mention qui précise que la teneur nutritive déclarée tient compte des produits laitiers qui doivent être ajoutés conformément au mode d'emploi [B.24.202b), RAD].

Déclaration relative à la valeur nutritive - Substituts de repas

L'étiquette des substituts de repas doit afficher une mention établissant, par portion indiquée et par quantité précisée d'aliments, lorsque le produit est préparé selon le mode d'emploi, soit :

  • la valeur énergétique en Calories et en kilojoules [B.24.202a)(i), RAD];
  • la teneur en protéines, en lipides, en acide linoléique, en acide linoléique n-3, en acides gras saturés et en glucides, exprimée en grammes [B.24.202a)(ii), RAD];
  • la teneur en vitamine A, en vitamine D, en vitamine E, en vitamine C, en thiamine ou vitamine B1, en riboflavine ou vitamine B2, en niacine, en vitamine B6, en vitamine B12, en folate et en acide pantothénique ou pantothénate, exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne indiquée à la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes [B.24.202a)(iii)(A), RAD],
  • la teneur en calcium, en phosphore, en fer, en iode, en magnésium et en zinc, exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne indiquée à la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes [B.24.202a)(iv)(A), RAD],
  • la teneur en cuivre, en potassium, en sodium et en manganèse, exprimée en milligrammes [B.24.202a)(v), RAD], et
  • la teneur en biotine, en sélénium, en chrome et en molybdène, exprimée en microgrammes [B.24.202a)(vi), RAD].

Utilisation dans le cadre d'un régime amaigrissant

Des exigences en matière d'étiquetage supplémentaires sont requises lorsqu'un substitut de repas est vendu ou annoncé pour une utilisation dans le cadre d'un régime amaigrissant.

Consultez Mention exigée pour les repas pouvant convenir à un régime amaigrissant et Mode d'emploi - aliments présentés comme pouvant convenir aux régimes à très faible teneur en énergie; les mêmes exigences s'appliquent.

Utilisation comme substitut de tous les repas de la journée

Lorsqu'un substitut de repas est présenté comme un substitut de tous les repas de la journée, la proportion maximale de l'énergie provenant des lipides est réduite à 30 %. De cette proportion, un maximum de 10 % peut provenir de graisses saturées [B.24.200(2), RAD]. Pour obtenir l'ensemble des exigences liées à la composition, consultez l'article B.24.200 du RAD.

L'étiquette de substitut de repas vendu ou annoncé comme un substitut de tous les repas de la journée dans un régime amaigrissant doit en outre contenir le mode d'emploi pour obtenir un apport énergétique quotidien d'au moins 900 Calories (3 780 kJ) [B.24.202c), RAD].

Déjeuner instantané

Les déjeuners instantanés ne peuvent pas être présentés comme des substituts de repas pour les dîners et soupers. Ils ne peuvent pas non plus être présentés comme un goûter ou comme faisant partie d'un régime amaigrissant. Les exigences pour les déjeuners instantanés sont établies à l'article B.01.053 du RAD.

Allégations et mentions volontaires - Substituts de repas

Les critères des allégations relatives à la teneur nutritive et des allégations santé sur ces aliments sont fondés sur la portion indiquée des substituts de repas dans leur forme prête à consommer, ou sur la quantité précisée d'aliment lorsque le substitut de repas est préparé selon le mode d'emploi, s'il doit être préparé [article X.1 du Tableau des quantités de référence pour aliments].

Suppléments nutritifs

Les exigences relatives à la composition des suppléments nutritifs sont définies à l'article B.24.201 du RAD. Les exigences varient selon le nombre de Calories fournies par chaque portion du produit.

  • Un supplément nutritif qui contient moins de 225 Calories par portion doit offrir un apport énergétique minimal de 150 Calories par portion, une certaine quantité de protéines d'une qualité déterminée ainsi qu'une quantité déterminée de certaines vitamines et minéraux nutritifs.
  • Un supplément nutritif qui contient au moins 225 Calories par portion doit offrir une certaine quantité de protéines d'une qualité déterminée, une quantité maximale de lipides, des quantités minimales d'acide linoléique et d'acide linolénique n-3, dont le rapport entre l'acide linoléique et d'acide linolénique n-3 est entre 4:1 et 10:1, ainsi qu'une quantité déterminée de certaines vitamines et minéraux nutritifs.

Pour obtenir l'ensemble des exigences relatives à la composition, consultez l'article B.24.201 du RAD.

Mention relative à la teneur nutritive - Suppléments nutritifs

L'information présentée pour les suppléments nutritifs dont la préparation nécessite l'ajout de lait entier, écrémé ou partiellement écrémé doit inclure une mention qui précise que la teneur nutritive tient compte des produits laitiers qui doivent être ajoutés conformément au mode d'emploi [B.24.202b), RAD].

Déclaration relative à la valeur nutritive - Suppléments nutritifs

L'étiquette des suppléments nutritifs doit afficher une mention indiquant la quantité de certains éléments présents selon la portion indiquée et la quantité précisée d'aliments lorsque le produit est préparé selon le mode d'emploi, soit :

  • la valeur énergétique en Calories et en kilojoules [B.24.202a)(i), RAD];
  • la teneur en protéines, en lipides, en acide linoléique, en acide linoléique n-3, en acides gras saturés et en glucides, exprimée en grammes [B.24.202a)(ii), RAD];
  • la teneur en vitamines énumérées à l'alinéa B.24.202a)(iii), exprimée en l'unité applicable indiquée au paragraphe D.01.003(1) du RAD (c'est-à-dire, en milligrammes, en microgrammes, en microgrammes d'ÉFA) [B.24.202a)(iii)(B), RAD];
  • la teneur en calcium, en phosphore, en fer, en magnésium et en zinc, exprimée en milligrammes, et la teneur en iode, exprimée en microgrammes [B.24.202a)(iv)(B), RAD];
  • la teneur en cuivre, en potassium, en sodium et en manganèse, exprimée en milligrammes [B.24.202a)(v), RAD]; et
  • la teneur en biotine, en sélénium, en chrome et en molybdène, exprimée en microgrammes [B.24.202a)(vi), RAD].

Allégations et mentions volontaires - Suppléments nutritifs

Les critères des allégations relatives à la teneur nutritive et des allégations santé sur ces aliments sont fondés sur la portion indiquée des suppléments nutritifs dans leur forme prête à consommer, ou sur la quantité précisée d'aliment lorsque le supplément nutritif est préparé selon le mode d'emploi, s'il doit être préparé [article X.1 du Tableau des quantités de référence pour aliments].

Aliments présentés comme pouvant convenir aux régimes à très faible teneur en énergie

La vente et la publicité d'aliments pouvant convenir aux régimes à très faible teneur en énergie sont étroitement contrôlées par le RAD. Les annonces au grand public de ces aliments sont notamment interdites [B.24.300, RAD]. Ces produits ne peuvent être vendus que par un pharmacien, et uniquement sur ordonnance d'un médecin [B.24.301 et B.24.302, RAD]. Le règlement établit également des exigences strictes touchant la composition et l'étiquetage de ces produits [B.24.303 et B.24.304, RAD]. Comme Santé Canada doit être avisé avant qu'un tel produit soit vendu ou fasse l'objet de publicité, il est recommandé de communiquer avec Santé Canada avant de lancer la fabrication, l'étiquetage ou l'importation de ce type d'aliments. Veuillez envoyer les demandes à :

Unité de la gestion des demandes et de l'information
Direction des aliments,
Direction générale des produits de santé et des aliments,
Santé Canada
251, promenade Sir Frederick Banting
Indice de l'adresse : 2202E
Ottawa (Ontario), K1A 0K9
Téléphone : 613-960-0552
Facsimile : 613-946-4590
Courriel : smiu-ugdi@hc-sc.gc.ca

Mention – À utiliser seulement sous surveillance médicale

La mention « À utiliser seulement sous surveillance médicale » doit être clairement affichée sur l'espace principal de l'étiquette des aliments présentés comme pouvant convenir aux régimes à très faible teneur en énergie [B.24.304e), RAD].

Déclaration relative à la valeur nutritive - Aliments présentés comme pouvant convenir aux régimes à très faible teneur en énergie

L'étiquette des aliments présentés comme pouvant convenir aux régimes à très faible teneur en énergie doit inclure une mention établissant, pour chaque 100 grammes ou 100 millilitres d'aliments vendus et pour chaque portion prêt-à-servir du produit :

  • la valeur énergétique en Calories et en kilojoules [B.24.304a), RAD];
  • la teneur en protéines, en lipides, en glucides et, s'il y a lieu, en fibres, exprimée en grammes [B.24.304b), RAD];
  • la teneur en vitamines et minéraux nutritifs énumérés au tableau du paragraphe B.24.303(1) du RAD, exprimée en milligrammes [B.24.304c), RAD];
  • dans le cas de la vitamine A, la teneur en équivalents de rétinol (ER) [B.24.304c), RAD];
  • la teneur de l'aliment en toute substance nutritive qui y est ajoutée selon la quantité prévue à l'alinéa B.24.303(1)c), autre que les protéines et les vitamines et minéraux nutritifs énumérés au tableau du paragraphe B.24.303(1), exprimée en milligrammes ou grammes [B.24.304d), RAD].

Directives de préparation et de conservation

L'étiquette d'un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie doit inclure le mode de préparation de l'aliment ainsi que les indications pour sa conservation avant et après l'ouverture du contenant [B.24.304g), RAD].

Mode d'emploi - Aliments présentés comme pouvant convenir aux régimes à très faible teneur en énergie

L'étiquette d'un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie doit inclure un mode d'emploi affichant les informations suivantes :

  • un énoncé justificatif pour l'utilisation de l'aliment;
  • les critères devant être utilisés pour la sélection des personnes auxquelles l'aliment peut être prescrit;
  • les instructions pour la consultation, l'évaluation du patient et son suivi;
  • une mention concernant les précautions et les contre-indications voulues [B.24.304f), RAD].

Allégations et mentions volontaires - Aliments présentés comme pouvant convenir aux régimes à très faible teneur en énergie

Les allégations de réduction de risque de maladies sur les aliments présentés comme pouvant convenir aux régimes à très faible teneur en énergie sont interdites [B.01.601(1)c), RAD].

Repas préemballés destinés à un régime amaigrissant

Les repas préemballés vendus ou annoncés comme pouvant convenir à un régime amaigrissant doivent afficher un tableau de la valeur nutritive qui doit être déclaré selon les exigences d'étiquetage nutritionnel prévues par le Règlement sur les aliments et drogues. Les repas préemballés destinés à un régime amaigrissant doivent en outre répondre aux critères d'étiquetage énoncés plus bas.

Mention exigée pour les repas pouvant convenir à un régime amaigrissant

Pour tous les repas préemballés qui sont vendus ou annoncés pour une utilisation dans le cadre d'un régime amaigrissant, la mention « Utile pour perdre du poids seulement dans le cadre d'un régime à teneur réduite en énergie / Useful in weight reduction only as part of an energy-reduced diet » doit paraître sur l'espace principal de l'étiquette [B.24.202e) et B.24.203, RAD]. Cette mention doit également faire partie de toutes les publicités entourant ce produit [B.24.205(3), RAD].

Mode d'emploi - Repas préemballés destinés à un régime amaigrissant

L'étiquette de ces produits doit comprendre, dans le mode d'emploi, un menu type de 7 jours dans lequel figure le repas préemballé. Ce plan alimentaire doit répondre aux critères suivants :

  • chaque repas quotidien doit inclure au moins 1 portion de chacun des 4 groupes alimentaires du Guide alimentaire canadien (consultez le site Web de Santé Canada sur Bien manger avec le Guide alimentaire canadien);
  • le menu quotidien doit fournir un apport énergétique d'au moins 1 200 Calories (5 040 kJ);
  • la teneur maximale en énergie provenant des lipides ne doit pas dépasser 30 % de l'apport énergétique total; de cette proportion un maximum de 10 % peut provenir de graisses saturées;
  • l'apport quotidien moyen de chaque élément nutritif figurant à la colonne I du tableau suivant la section B.24.204 du RAD ne doit pas être inférieur à la valeur indiquée dans la colonne II, si le menu est recommandé pour les hommes, ou inférieur à la valeur indiquée dans la colonne III lorsque le menu est prévu pour les femmes;
  • le menu ne doit faire aucune référence à des suppléments de vitamines ou de minéraux [B.24.204, RAD].

Remarque : Il est interdit de donner l'impression que la consommation d'un supplément de vitamines ou de minéraux doit faire partie du régime. Il est en outre interdit de faire mention d'un supplément de vitamines ou de minéraux sur le produit [B.24.205, RAD].

Aliments vendus par des cliniques d'amaigrissement

Les cliniques d'amaigrissement sont autorisées à présenter et à vendre à leurs clients des aliments dans le cadre d'un programme d'amaigrissement qu'elles supervisent.

Les exigences en matière d'étiquetage des aliments vendus par des cliniques d'amaigrissement sont identiques aux exigences précédemment décrites qui touchent les repas préemballés destinés à un régime amaigrissant. Le menu type de 7 jours qui est proposé dans le mode d'emploi doit clairement inclure l'aliment vendu par la clinique d'amaigrissement.

Aliments sans gluten

Pour obtenir des renseignements sur les aliments sans gluten, consultez Allégations sans gluten.

Régimes amaigrissants

Comme l'obésité est incluse dans l'Annexe A de la Loi sur les aliments et drogues, les aliments ne doivent pas être présentés comme un traitement préventif ou un traitement curatif pour cet état.

Les aliments suivants peuvent être présentés comme faisant partie de régimes amaigrissants s'ils répondent aux exigences figurant au titre 24 du RAD :

Les témoignages suggérant les pertes de poids rapides considérées comme un risque pour la santé, et les témoignages donnés par des personnes qui ont déjà été obèses sont inacceptables.

Il faut noter que les aliments présentés pour une utilisation dans le cadre d'un régime amaigrissant sont différents des aliments présentés comme pouvant favoriser et maintenir un poids santé. Consultez la comparaison des allégations relatives à la perte de poids et allégations relatives au maintien du poids pour obtenir plus d'information à ce sujet.

Régimes à faible teneur en énergie

Les aliments peuvent être présentés comme des aliments destinés aux régimes à faible teneur en énergie s'ils répondent aux critères soutenant l'une des allégations relatives à la teneur nutritive suivantes :

  • sans énergie;
  • peu d'énergie;
  • énergie réduite;
  • moins d'énergie;
  • sans sucre [B.01.507 et B.24.003, RAD].

Les aliments qui répondent aux critères qui soutiennent l'une des allégations précédentes peuvent aussi être présentés comme un aliment « diète » ou « diététique » [B.24.003(4), RAD].

Régimes hyposodiques

Les aliments peuvent être présentés comme convenant aux régimes hyposodiques s'ils répondent aux exigences associées à l'une des allégations suivantes relatives au sodium (sel) :

  • sans sodium ou sans sel;
  • faible teneur en sodium ou en sel;
  • teneur réduite en sodium ou en sel;
  • moins de sodium ou de sel [B.01.508 et B.24.003, RAD].

Toutefois, toute représentation selon laquelle un aliment est conçu pour un régime à faible teneur en sodium est interdite sur l'espace principal, lorsque l'aliment porte un symbole nutritionnel « élevé en sodium » [B.01.508(2), RAD].

Veuillez consulter la section Les déclarations concernant la santé sont-elles permises sur l'espace principal lorsqu'un aliment doit porter le symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage? du Guide pour l'industrie sur l'étiquetage d'un symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage.

Régimes à texture modifiée

Les aliments à texture modifiée (c'est-à-dire, les aliments émincés ou en purée) pour les personnes éprouvant des difficultés à avaler (dysphagie) répondent à la définition « d'aliment à usage diététique spécial » qui est définie au titre 24 du RAD.

Cependant, l'article B.24.003 qui détermine les aliments pouvant être présentés comme un aliment à usage diététique spécial n'inclut pas les aliments à texture modifiée destinés aux personnes ayant des difficultés à avaler. Par conséquent, ces aliments à texture modifiée doivent être étiquetés de la même manière que les autres aliments préemballés (consultez les exigences générales en matière d'étiquetage et autres exigences de l'Outil d'étiquetage pour l'industrie pour plus d'information). L'étiquetage et la publicité de ces aliments ne doivent pas faire mention de la dysphagie. L'étiquette devrait cibler les qualités physiques de l'aliment, notamment la qualité de la texture (par exemple, fine, grossière ou ferme) et la facilité avec laquelle le produit peut être avalé.

Autres aliments à usage diététique spécial

Produits de nutrition sportive

Les produits de nutrition sportive comprennent, entre autres, les produits à base de protéines et/ou de glucides, les substituts de repas et les suppléments nutritifs, boissons, les aliments contenant des produits de santé naturels, les aliments dont les étiquettes ou la publicité comportent des allégations de médicament, les produits d'amaigrissement commercialisés pour perdre du poids rapidement ou pour développer les muscles. Souvent, les étiquettes de ces produits comportent des assertions relatives à l'accroissement de l'endurance, à la tolérance à la fatigue ou à l'exercice (réduction des efforts), au développement des muscles ou à tout autre effet sur le métabolisme au-delà de ceux que l'on pourrait attendre normalement de la nutrition. De plus, ces allégations peuvent être considérées comme des allégations qui peuvent faire entrer le produit dans la catégorie des médicaments. Veuillez lire les paragraphes qui suivent. Pour avoir plus d'information sur les produits de santé naturels et les médicaments, consultez Aliments ou produits de santé naturels et Médicaments ou aliments respectivement.

Infractions courantes

Le classement d'un produit dans une catégorie ou une autre repose sur la composition de ce dernier et sur les allégations faites à son sujet. Selon la LAD, drogue se définit comme suit :

« sont compris parmi les drogues les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir :

  • a) au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l'être humain ou les animaux;
  • b) à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques chez l'être humain ou les animaux; ou
  • c) à la désinfection des locaux où des aliments sont gardés. »

Un produit est classé parmi les drogues si ses ingrédients ont des propriétés pharmacologiques reconnues ou si des allégations reliées aux conditions ou usages ci-haut décrits sont faites à son sujet. Les drogues doivent avoir un numéro d'identification de drogue attribué par Santé Canada. Les allégations santé, telle que les réclames thérapeutiques soit celles qui précisent l'effet que l'aliment créera une fois ingéré; (par exemple, pour de gros muscles, pour perte de poids rapide) ne sont pas permises.

Infractions courantes relatives aux aliments :

  • utilisation d'ingrédients non permis;
  • ajout non permis de vitamines ou de minéraux;
  • représentation non permise de produits alimentaires pour perdre du poids [B.24.003 du RAD];
  • allégations non permises y compris l'accroissement de la performance et/ou les effets sur le métabolisme selon la définition de drogue identifiée en a) et b) ci-dessus, et celles qui pourraient tromper le consommateur.

Définitions

Aliments à usage diététique spécial
Aliment qui a été spécialement transformé ou formulé pour satisfaire les besoins alimentaires particuliers d'une personne :
  • manifestant un état physique ou physiologique particulier à la suite d'une maladie, d'une blessure ou d'un désordre fonctionnel; ou
  • chez qui l'on cherche à obtenir un résultat particulier, y compris, sans s'y limiter, une perte de poids grâce au contrôle de sa ration alimentaire [B.24.001, RAD].
Préparation pour régime liquide
Un aliment qui :
  • est vendu pour consommation sous forme liquide; et
  • est vendu ou présenté comme régime alimentaire complet pris par voie orale ou administré par une sonde stomacale à une personne manifestant un état physique ou physiologique particulier à la suite d'une maladie, d'une blessure ou d'un désordre fonctionnel [B.24.001, RAD].
Régime à très faible teneur en énergie
Régime amaigrissant qui, lorsqu'il est suivi selon les indications, fournit moins de 900 kilocalories par jour [B.24.001, RAD].
Repas préemballé
Choix préemballé d'aliments destinés à une seule personne, qui ne requiert aucune autre préparation que le réchauffage et qui contient au moins les portions suivantes, selon la description qui en est donnée dans le Guide alimentaire canadien pour manger sainement, autorisée par le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et publiée en 1992 par le ministère des Approvisionnements et Services :
  • une portion de viande, poissons, volaille, légumineuses, noix, graines, œufs ou lait ou produits laitiers autres que le beurre, la crème, la crème sure, la crème glacée, le lait glacé et le sorbet laitier;
  • une portion de légumes, fruits ou produits céréaliers [B.01.001(1), RAD].
Substitut de repas
Préparation alimentaire qui, à elle seule, peut remplacer au moins un repas quotidien [B.01.001(1), RAD].
Supplément nutritif
Aliment vendu ou présenté comme supplément à un régime alimentaire dont l'apport en énergie et en éléments nutritifs essentiels peut ne pas être suffisant. Est exclu de la présente définition le fortifiant pour lait humain [B.01.001, RAD].
Symbole nutritionel
Symbole que porte l'espace principal d'un produit préemballé en application du paragraphe B.01.350(1) [B.01.001(1), RAD].