Sur cette page
- Aliments composés
- Groupe alimentaire
- Déclaration concernant la santé
- Fabricant ou distributeur
- Élément nutritif
- Symbole nutritionnel
- Autres aliments
- Aliment de référence du même groupe alimentaire
- Portion indiquée
- Aliment de référence similaire
- Aliment supplémenté
- Ingrédient supplémentaire
- Aliments composés
- Catégorie comprenant les aliments qui contiennent, comme ingrédients, des aliments appartenant à plus d'un groupe alimentaire ou appartenant à un ou plusieurs groupes alimentaires et mélangés avec des aliments provenant de la catégorie des autres aliments, tels que la pizza ou la lasagne [B.01.500(1), RAD].
- Groupe alimentaire
-
Un groupe alimentaire désigne l'une des catégories d'aliments suivantes :
- (a) les produits du lait et leurs substituts dont les boissons végétales enrichies;
- (b) la viande, la volaille et le poisson ainsi que leurs substituts, dont les légumineuses, les oeufs, le tofu et le beurre d'arachide;
- (c) le pain et les produits céréaliers;
- (d) les légumes et les fruits [B.01.500(1), RAD].
Pour les aliments qui ne relèvent pas de l'une des 4 catégories ci-dessus, voir Autres aliments.
- Déclaration concernant la santé
-
Une déclaration concernant la santé s'entend, selon le cas :
- (a) de toute indication visée aux paragraphes B.01.301(1) ou (2)
- (b) de toute mention ou allégation visée aux paragraphes B.01.311(2) ou (3);
- (c) de toute déclaration visée à l'un des articles B.01.503 à B.01.513;
- (d) de toute mention ou allégation visée au paragraphe B.01.601(1);
- (e) de tout autre mention, logo, symbole, sceau d'approbation ou marque concernant la santé, sauf les suivants :
- (i) la marque ou le nom d'un produit préemballé,
- (ii) toute mention ou allégation visée à l'un des articles D.01.004 à D.01.007 et D.02.002 à D.02.005
[B.01.357(3), RAD].
- Fabricant ou distributeur
- Un fabricant ou un distributeur désigne toute personne, y compris une association ou une société de personnes, qui, sous son propre nom ou sous une marque de commerce, un dessin-marque, un logo, un nom commercial ou un autre nom, dessin ou marque sous son contrôle, vend un aliment ou une drogue [A.01.010, RAD].
- Élément nutritif
- Les éléments nutritifs comprennent les glucides, les protéines, les lipides, les acides gras, les sucres et les vitamines et minéraux énumérés à la Partie D du Règlement sur les aliments et drogues (RAD). De plus, les substances reconnues comme éléments nutritifs par le Health and Medicine Division of the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (en anglais seulement), à Washington, sont considérées comme des éléments nutritifs.
- D'autres constituants, tels que le lycopène, la lutéine, les anthocyanines, caféine et d'autres composés dans les aliments, ne sont pas considérés comme des éléments nutritifs aux fins d'étiquetage.
- Symbole nutritionnel
- Le symbole nutritionnel est le symbole que porte l'espace principal d'un produit préemballé en application du paragraphe B.01.350(1) [B.01.001(1), RAD].
- Autres aliments
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Autres aliments désignent l'une des catégories comprenant les aliments qui n'appartiennent à aucun des groupes alimentaires, notamment :
- (a) les aliments contenant surtout des matières grasses, tels que le beurre, la margarine, l'huile ou le saindoux;
- (b) les aliments contenant surtout des sucres, tels que les confitures, le miel, le sirop ou les confiseries;
- (c) les grignotines, telles que les croustilles ou les bretzels;
- (d) les boissons, telles que l'eau, le thé, le café ou les boissons gazeuses;
- (e) les fines herbes, épices et condiments, tels que les marinades, la moutarde ou le ketchup
[B.01.500(1), RAD].
- Aliment de référence du même groupe alimentaire
-
Aliment qui peut être substitué, dans l'alimentation, à l'aliment auquel il est comparé et qui appartient, selon le cas :
- (a) au même groupe alimentaire que l'aliment auquel il est comparé, tel que le fromage comme aliment de référence pour le lait, ou le poulet comme aliment de référence pour le tofu;
- (b) à la catégorie des autres aliments, si l'aliment auquel il est comparé appartient aussi à cette catégorie, tel que les bretzels comme aliment de référence pour les croustilles;
- (c) à la catégorie des aliments composés, si l'aliment auquel il est comparé appartient aussi à cette catégorie, tel que la pizza comme aliment de référence pour la lasagne [B.01.500(1), RAD].
- Portion indiquée
-
Pour l'application de la présente partie, la portion indiquée d'un aliment est [B.01.002A(1)], RAD :
- (a) établie en fonction de l'aliment tel qu'il est vendu;
- (b) dans l'un ou l'autre des cas ci-après, la quantité nette de l'aliment dans l'emballage lorsque :
- (i) cette quantité peut être raisonnablement consommée par une personne en une seule fois,
- (ii) l'emballage contient moins de 200 % de la quantité de référence de l'aliment;
- (c) dans les autres cas, la quantité établie selon les critères énoncés à la colonne 3A du Tableau des quantités de référence pour cet aliment.
- Aliment de référence similaire
- Aliment du même type que l'aliment auquel il est comparé et qui n'a pas été transformé, formulé, reformulé ou autrement modifié de manière à augmenter ou à diminuer la valeur énergétique ou la teneur en l'élément nutritif qui fait l'objet de la comparaison, tel que le lait entier comme aliment de référence similaire pour le lait partiellement écrémé, ou les biscuits aux brisures de chocolat ordinaires comme aliment de référence similaire pour les biscuits aux brisures de chocolat à teneur réduite en matières grasses [B.01.500(1), RAD].
- Aliment supplémenté
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Produit préemballé qui appartient à une catégorie d'aliments figurant à la colonne 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés et auquel a été ajouté un ingrédient supplémentaire, à l'exclusion des aliments suivants :
- (a) les aliments à usage diététique spécial au sens de l'article B.24.001 qui sont visés à l'un ou l'autre des alinéas B.24.003(1)f) à f.2) et h) à j), même s'ils sont également des aliments sans gluten visés à l'alinéa B.24.003(1)g);
- (b) les aliments étiquetés ou annoncés comme pouvant être consommés par :
- (i) des bébés au sens de l'article B.25.001,
- (ii) des enfants âgés d'au moins un an mais de moins de quatre ans,
- (iii) des femmes enceintes ou qui allaitent;
- (c) les aliments ci-après qui figurent à la colonne I du tableau de l'article D.03.002 :
- (i) ceux qui figurent à l'un des articles 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7, 8, 9.1, 10 à 13, 15, 17 à 19, 21 à 25 et 27,
- (ii) la glace préemballée;
- (d) les aliments qui n'ont pas été transformés ou qui l'ont minimalement été;
- (e) les boissons dont la teneur en alcool est de plus de 0,5 % [B.01.001(1), RAD].
- Ingrédient supplémentaire
- S'entend d'un élément nutritif, notamment d'une vitamine, d'un minéral nutritif ou d'un acide aminé, ou de toute autre substance qui figure à la colonne 1 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés et qui est ajouté à titre d'ingrédient à un aliment conformément aux conditions d'utilisation applicables prévues aux colonnes 2 à 5 [B.01.001(1), RAD].