Utilisation de lait partiellement écrémé ou en partie écrémé provenant de la fabrication du beurre dans la production de lait écrémé en poudre

Questions

  1. 1) Si une petite proportion du lait partiellement écrémé ou en partie écrémé provenant de la fabrication du beurre est utilisée dans la production de lait écrémé en poudre, le produit qui en résulte répond-il à la définition de lait écrémé en poudre figurant dans le document des Normes canadiennes de composition des aliments (NCCA)?
  2. 2) Comment ce lait partiellement écrémé est-il inscrit dans la liste d'ingrédients figurant sur l'étiquette du lait écrémé en poudre qui en résulte?

Contexte

Le lait partiellement écrémé ou en partie écrémé produit durant la fabrication du beurre désigne la fraction liquide enlevée lors du premier passage dans la baratte en continu. Actuellement, l'industrie combine ce lait partiellement écrémé provenant de la fabrication du beurre avec du lait écrémé. Le lait écrémé standardisé qui en résulte est alors transformé en lait écrémé en poudre.

Exigences réglementaires

La norme relative pour le lait écrémé en poudre inscrite dans le document des Normes canadiennes de composition des aliments (NCCA), stipule :

7.1.11 Le lait écrémé en poudre, la poudre de lait écrémé, ou le lait écrémé desséché est du lait écrémé desséché et contient au moins 95 % des solides du lait.

De plus, l'article B.08.006 du RAD précise :

  • B.08.006 Est interdite la vente de lait écrémé en poudre, à l'égard duquel une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf s'il contient :
    1. a) malgré les articles D.01.009 et D.01.010, de la vitamine A en quantité telle qu'une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 U.I. et au plus 2 500 U.I. de vitamine A;
    2. b) malgré les articles D.01.009 à D.01.011, une fois reconstitué selon le mode d'emploi, 2 μg de vitamine D par 100 mL.

La norme relative au lait écrémé en poudre inscrite dans le document des NCCA ainsi qu'à l'article B.08.006 du RAD établit des exigences ayant trait uniquement à la teneur en matières grasses totales et en vitamines A et D. Elle ne fixe pas de valeurs maximales ou minimales pour les protéines et les cendres ni d'exigences en ce qui concerne la composition des acides gras.

7.1.2 Le lait écrémé est un lait qui ne contient pas plus de 0,3 % de gras de lait.

La norme relative du lait partiellement écrémé ou le lait en partie écrémé dans le document des NCCA stipule :

7.1.3 Le lait partiellement écrémé ou le lait en partie écrémé provient d'un lait dont la teneur en gras a été réduite par séparation mécanique ou ajustée par l'addition de crème, de lait ou de lait écrémé ou partiellement écrémé seuls ou en association.

L'article B.08.005 du RAD précise :

  • B.08.005 (1) Est interdite la vente des aliments visés au paragraphe (2) sauf s'ils contiennent :
    1. a) malgré les articles D.01.009 et D.01.010, de la vitamine A en quantité telle qu'une ration quotidienne raisonnable de l'aliment contienne au moins 1 200 U.I. et au plus 2 500 U.I. de vitamine A;
    2. b) malgré les articles D.01.009 à D.01.011, 2 μg de vitamine D par 100 mL.
  • (2) Les aliments auxquels s'applique le paragraphe (1) sont les produits laitiers ci-après, à l'égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments :
    1. a) le lait écrémé;
    2. b) le lait partiellement écrémé;
    3. c) le lait écrémé (nom de l'arôme);
    4. d) le lait partiellement écrémé (nom de l'arôme);
    5. e) le lait écrémé additionné de solides du lait;
    6. f) le lait partiellement écrémé additionné de solides du lait;
    7. g) le lait écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait;
    8. h) le lait partiellement écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait.

La norme du Codex pour les laits en poudre (CXS 207-1999) définie la teneur minimale en protéines du lait pour le lait écrémé en poudre à 34 % m/m dans l'extrait sec dégraissé du lait (excluant l'eau de cristallisation du lactose).

Décisions

  1. 1) Selon la définition du lait écrémé, si la teneur en gras du lait écrémé combiné avec du lait partiellement écrémé ou en partie écrémé entraîne la création d'un produit liquide contenant pas plus de 0,3 % de matière grasse du lait, le lait partiellement écrémé ou en partie écrémé provenant de la fabrication du beurre peut être combiné avec du lait écrémé afin de produire du lait écrémé en poudre. Il est reconnu que cette pratique a ses limites en raison des normes de composition relatives à la teneur en matières grasses du lait écrémé.

    Le lait écrémé en poudre doit répondre aux exigences énoncées à l'article 7.1.11 du document des NCCA, tel que spécifié par l'article 8 des Normes d'identité canadiennes, Volume 1 – Produits laitiers, répondre aux exigences de l'article B.08.006 du RAD ainsi qu'aux exigences relatives aux protéines de la norme CODEX (CXS 207-1999).

  2. 2) L'étiquette du lait écrémé en poudre ne doit pas comporter une liste d'ingrédients incluant ce lait partiellement écrémé ou en partie écrémé provenant de la fabrication du beurre parce qu'il s'agit d'un composant préalable du lait écrémé liquide qui doit être séché.

    (Cette page a été modifiée en se basant sur un rapport de décision signé le 15 février 2006 par l'Agence.)