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Exigences relatives à la publicité d'aliments

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La publicité fait la promotion directe ou indirecte de la vente d'aliments au moyen d'annonces radiodiffusées (par exemple, à la télévision ou à la radio), sur Internet ou d'annonces imprimées. En général, les renseignements obligatoires ou les allégations acceptables sur l'étiquette d'un aliment peuvent aussi être utilisés dans la publicité de l'aliment. Les renseignements qui sont inacceptables sur l'étiquette le sont aussi généralement dans les messages publicitaires. La publicité doit donc être conforme aux principes généraux concernant les allégations qui figurent sur les étiquettes et dans la publicité et à toute autre exigence applicable.

La présente section comporte des renseignements relatifs à la publicité; pour toute autre information concernant les renseignements obligatoires ou les allégations, visitez l'Outil d'étiquetage pour l'industrie.

Publicité destinée au grand public

Principes généraux

La définition de « grand public »

Le terme « grand public » signifie les membres d'une collectivité, en particulier ceux qui ne bénéficient pas de privilèges spéciaux [traduction de la définition de « general public », Canadian Oxford Dictionary, 2e édition]. La Loi sur les aliments et drogues (LAD) et le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) comprennent des dispositions qui restreignent la publicité destinée au grand public. Au sens de ces dispositions, les personnes qui bénéficient de « privilèges spéciaux » tel qu'il est indiqué dans la définition ci-dessus incluraient les médecins, les pharmaciens et les autres professionnels de la santé. Des interdictions relatives à la publicité destinée au grand public n'engloberaient pas la publicité auprès des personnes remplissant ces rôles spécialisés. Par conséquent, même si les gens atteints d'une affection particulière (par exemple, le diabète) sont visés, l'annonce publicitaire est toujours considérée comme étant destinée au grand public si le conseil d'un professionnel de la santé n'est pas prodigué parallèlement avec l'annonce publicitaire.

Publicité liée aux maladies énumérées à l'annexe A

Le paragraphe 3(1) de la LAD stipule qu'il est interdit qu'une personne fasse, auprès du grand public, la publicité d'un aliment, d'une drogue, d'un cosmétique ou d'un instrument à titre de traitement ou de mesure préventive d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal énumérés à l'annexe A à titre de moyen de guérison.

Publicité entourant les préparations pour régime liquide

L'article B.24.100 du RAD interdit la publicité entourant les préparations pour régime liquide au grand public.

La principale justification de cette disposition est que les gens auraient tout intérêt à obtenir un avis médical avant d'envisager l'utilisation d'une préparation pour régime liquide comme complément alimentaire ou pour la gestion d'un état particulier qui est attribuable à une maladie, un trouble ou une blessure. L'annonce publicitaire d'une préparation pour régime liquide destiné aux professionnels de la santé tels que les médecins, les diététistes ou les pharmaciens serait acceptable.

Publicité destinée au grand public – Exemples

Les scénarios suivants sont considérés comme étant de la publicité destinée au grand public :

Les scénarios suivants ne sont pas considérés comme étant de la publicité destinée au grand public :

Publicité sur les aliments sans gluten

La publicité sur les aliments sans gluten est interdite aux termes de l'article D.03.003 du RAD. Cependant, le contexte de l'interdiction établie dans cette disposition diffère de ceux énoncés dans les principes généraux ci-dessus.

L'article D.03.003 soustrait les aliments sans gluten de l'interdiction d'enrichissement, pourvu qu'il n'y ait pas de norme applicable et que les aliments ne sont pas publicisés pour le grand public. Ainsi, cet article vise à permettre l'enrichissement des aliments sans gluten pour les personnes qui sont atteintes de la maladie cœliaque sans avoir à spécifier les niveaux appropriés dans le règlement. Étant donné que les personnes atteintes de la maladie de cœliaque ne nécessitent habituellement pas de soins médicaux pour déterminer quels aliments sans gluten sont appropriés pour leur consommation, la publicité sur les aliments sans gluten enrichis spécifiquement pour ces personnes n'est pas considérée comme une infraction à l'article D.03.003 (c'est-à-dire, que les annonces publicitaires ne seraient pas interdites).

Pour plus de renseignements sur cette partie, veuillez consulter la section Publicité sur les aliments sans gluten auprès du public.

Publicité sur Internet

Les définitions de publicité de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) et de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) englobent la publicité sur Internet. Ainsi, elle est assujettie aux mêmes critères que toute autre publicité. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) peut prendre des mesures d'application de la loi à l'égard d'annonces non conformes sur Internet. L'ACIA a compétence sur les sites web canadiens qui annoncent des aliments. Si plusieurs pays ont des sections d'un site web fondé au Canada, toute non-conformité dans la section canadienne du site peut faire l'objet de mesures d'application de la loi. La publicité sur les sites web qui ne sont pas canadiens ne relève pas des compétences de l'ACIA.

Exigences relatives à la publicité

Nom usuel

Il est important de désigner un aliment par son nom usuel dans les annonces. Par exemple, afin de ne pas tromper les consommateurs, le jus d'orange fait de concentré doit être désigné comme du « jus d'orange fait de concentré », et non comme du « jus d'orange ». Après avoir fait allusion au produit au moins une fois par son nom usuel dans une annonce, il peut être acceptable d'employer le terme générique « jus » ou l'appellation commerciale pour toute désignation subséquente ou supplémentaire. Les ingrédients devraient aussi être mentionnés par leurs noms usuels dans les annonces publicitaires.

Dans certains cas, les termes « imitation de (nom de l'aliment imité) » ou « succédané de (nom de l'aliment) » doivent faire partie du nom usuel dans la publicité de ces aliments. Dans la publicité sur les imitations ou les succédanés, les aliments devraient être vantés pour leurs valeurs propres et non pour les qualités des aliments qu'ils remplacent, à moins qu'ils ne possèdent aussi ces qualités.

De nombreux aliments qui sont des imitations ou des succédanés sont désignés par des noms inventés. Pour en savoir plus sur les noms usuels et les noms inventés, consultez Noms usuels.

Exigences linguistiques

Les lois fédérales n'imposent pas d'exigences linguistiques en ce qui concerne la publicité d'aliments. Consultez l'Étiquetage bilingue pour connaître les exigences linguistiques concernant les renseignements obligatoires pour l'étiquetage des aliments.

Allégations relatives à la teneur nutritive et allégations santé

Les allégations relatives à la teneur nutritive et certaines allégations santé sont assujetties à des exigences réglementaires particulières en ce qui concerne leur utilisation dans la publicité. Pour de plus amples renseignements, consultez les Allégations relatives à la valeur nutritive et les Allégations santé.

Étiquettes dans la publicité

En règle générale, les étiquettes représentées dans les annonces devraient être les étiquettes courantes des produits annoncés. Une reproduction partielle de l'étiquette peut être employée dans les annonces si les renseignements indiqués sont significatifs pour les consommateurs et ne sont ni faux ni trompeurs. Les déclarations obligatoires qui doivent figurer à proximité du nom usuel ne devraient pas être supprimées dans le cas de la reproduction partielle d'une étiquette; par exemple, il importe que les déclarations suivantes apparaissent près du nom usuel dans la publicité : « décongelé » et « additionné d'arôme artificiel de fumée » lorsqu'elles s'appliquent aux viandes et « gazéifiée » pour les eaux gazéifiées.

Publicité sur le bœuf, le veau, le porc et l'agneau en vrac

Les annonces de carcasses de bœuf, de veau, de porc ou d'agneau en vrac sont assujetties à la réglementation sur la publicité qui exige l'indication de la catégorie de la carcasse. Pour de plus amples renseignements, consultez Produits de viande et de volaille.

Responsabilités relatives à la publicité d'aliments

Publicité imprimée et sur Internet

Il n'existe aucune exigence fédérale en matière d'examen de la publicité imprimée ou sur Internet sur les aliments. Les sociétés des alcools provinciales et territoriales imposent des critères quant à la publicité imprimée.

Publicité à la radio et à la télévision

Le Conseil des normes de la publicité constitue l'organisme national, sans but lucratif d'autoréglementation de la publicité. Le Conseil des normes offre à l'industrie canadienne un service tarifé de pré-approbation de la publicité sur les boissons alcoolisées, les aliments et les boissons non alcoolisées. Le Conseil examine les scripts des annonces radiodiffusées pour promouvoir la conformité aux dispositions législatives applicables. Par exemple, il examine les scripts des annonces radiodiffusées sur les aliments et les boissons non alcoolisées en fonction des critères établis dans la LAD, le RAD et d'autres ouvrages de référence et directives.

Le Conseil des normes fournit des renseignements pertinents sur la page web des Normes canadiennes de la publicité (NCP), notamment :

Aliments et boissons non alcoolisées

Selon le Code d'éthique de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, aucun message commercial contenant une allégation ou un témoignage à l'égard d'un aliment ou d'une boisson non alcoolisée auxquels la Loi sur les aliments et drogues et le règlement connexe s'appliquent ne peut être mis en ondes à moins que le texte du message commercial ou du témoignage n'ait été approuvé par les services d'approbation des aliments et des boissons des Normes canadiennes de la publicité (NCP), et qu'il porte un numéro actuel d'approbation de script. Toutefois, les messages publicitaires qui ne contiennent pas d'allégation à l'égard d'un aliment ou d'une boisson n'ont pas à être approuvés.

Boissons alcoolisées

Pour connaître les exigences en matière de publicité et obtenir des renseignements sur la pré-approbation des boissons alcoolisées, consultez les boissons alcoolisées.

Distinction entre le matériel éducatif et la publicité

Il importe de faire la distinction entre le matériel publicitaire qui fait la promotion d'un produit et le matériel conçu seulement à des fins éducatives pour comprendre si des exigences législatives s'appliquent.

Toute présentation en vue de stimuler directement ou indirectement la consommation ou la vente d'un aliment constitue de la publicité et est donc assujettie à la Loi sur les aliments et drogues et son règlement d'application, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et son règlement d'application, et d'autres lois et directives fédérales ou provinciales, dont la Loi sur la concurrence [paragraphes 52(1), 52.1 et 74.02], et la Loi sur les marques de commerce [article 7]. Le destinataire de la présentation peut être toute personne puisqu'aucune exclusion n'est mentionnée.

Le matériel imprimé et radiodiffusé doit être évalué au cas par cas afin de déterminer s'il s'agit de matériel assujetti aux lois fédérales ou de matériel exclusivement éducatif.

En général, l'information ou le matériel produit ou commandité par l'industrie alimentaire peut être considéré « éducatif » et non « publicitaire » s'il répond aux 5 critères suivants :

La politique à cet égard s'applique au matériel imprimé, radiodiffusé et télédiffusé produit, parrainé ou distribué par des personnes qui annoncent ou vendent des aliments, dont les fabricants, les détaillants, les restaurateurs, les associations de producteurs et les annonceurs qu'ils reçoivent ou non la collaboration d'associations œuvrant dans le domaine de la santé.

Exemple de brochure éducative

Si un producteur de carottes veut publier une brochure pour informer les consommateurs du rôle que joue le régime alimentaire dans la prévention de la maladie, la brochure peut viser un groupe ou une catégorie d'aliments (par exemple, fruits et légumes), mais doit être présenté dans le contexte du Guide alimentaire canadien. De plus, le producteur peut inscrire la marque commerciale des carottes (marque X) sur la page couverture de la brochure sans en exagérer la visibilité, mais il ne doit pas mentionner ni la marque X de carottes, ni aucun autre produit ou aucune autre marque qu'il produit à l'intérieur de la brochure. Enfin, la brochure ne peut être exposée au point de vente à proximité immédiate de la marque de carottes X, ni de n'importe quelle autre marque de carottes.

Allégations qui font référence à des travaux scientifiques ou à des études

Lorsqu'il est fait référence à des articles scientifiques, des reportages dans les médias, des publications générales ou des sondages, il faut éviter de tromper le consommateur ou de l'induire en erreur.

Laboratoires

Le terme « laboratoire » évoque l'idée de chercheurs, d'appareils et de travaux scientifiques. La publicité ne devrait pas laisser croire qu'une entreprise dirige un laboratoire à moins que des travaux de laboratoire ne soient effectivement exécutés par, ou sous la surveillance directe, d'un personnel scientifique compétent.

Référence à des travaux et à des termes scientifiques ou techniques

En général, les données statistiques et les extraits d'écrits scientifiques ne conviennent pas à des fins publicitaires. Dans le cas d'un sujet contesté ou de divergences scientifiques, il est trompeur de ne citer que les témoignages favorables sans mentionner que d'autres spécialistes diffèrent dans leur opinion. Toute référence à des travaux scientifiques ou techniques est assujettie aux dispositions énoncées dans les lois et règlements applicables.

Les termes scientifiques et techniques ne sont pas toujours entièrement compris du public. Il importe donc de les éviter sur les étiquettes ou dans la publicité destinée au grand public, à moins de les expliquer clairement.

Référence à des reportages dans les médias et à des publications

Sur l'étiquette des aliments et dans les annonces, il n'est pas admissible de citer des déclarations qui proviennent de reportages de presse, de magazines ou d'autres publications, si elles sont inadmissibles aux termes des lois fédérales sur les aliments. En général, il en va de même pour les références à des publications gouvernementales. Même si l'information est fondée sur des faits, les termes employés sur les étiquettes des aliments ou dans les messages publicitaires doivent être conformes à la réglementation. Dans certains cas, les citations de telles publications utilisées hors contexte peuvent être considérées comme trompeuses.

Référence à des sondages et à des questionnaires

Les sondages et les questionnaires servent à recueillir les opinions de groupes cibles de consommateurs sur divers aliments. Les opinions sur la saveur, la texture, le goût et l'apparence des aliments sont habituellement acceptables pourvu que les allégations puissent être corroborées et qu'elles ne soient pas dépréciatives. Par exemple, les affirmations telles que « les Canadiens affirment que le jus d'orange de marque Super a le meilleur goût » doivent être fondées sur un sondage valable. Par contre, les allégations telles que « notre produit a le meilleur goût » pourraient exiger des justifications, sinon elles peuvent être contestées par les concurrents.

Définitions

De consommation préemballé
Se dit d'un aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à un individu, soit normalement utilisé ou acheté par un individu, ou dans lequel on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit obtenu par un individu, sans être réemballé, pour être utilisé à des fins non commerciales [1, RSAC].
Imitation
Une imitation ressemble à l'aliment imité par sa saveur, sa texture, son apparence et sa valeur nutritive.
Personne
Sous le régime de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et de la Loi sur les aliments et drogues, une « personne » est un individu ou une organisation au sens de l'article 2 du Code criminel [2, LSAC; 2, LAD]. Une « personne » signifie donc un individu ou une organisation et peut comprendre un consommateur, un fabriquant, un détaillant, un importateur, un restaurant ou n'importe quelle autre entreprise commerciale ou industrielle, une institution comme une école ou un hôpital, ou quiconque achète, utilise ou vend un aliment.
Publicité

Selon la Loi sur les aliments et drogues, la publicité s'entend notamment de la présentation, par tout moyen, d'un aliment en vue d'en stimuler directement ou indirectement l'aliénation, notamment par vente [2, LAD].

Selon la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, la publicité s'entend notamment de toute présentation, sous quelque forme que ce soit, visant à promouvoir directement ou indirectement la vente d'un produit alimentaire [2, LSAC].

Succédané
Le succédané ne ressemble pas nécessairement à l'aliment qu'il remplace, mais il devrait toutefois en avoir les qualités nutritives.
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