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Normes nationales du Canada proposées pour les compartiments de la peste porcine africaine

Cette page a fait partie de la consultation sur les normes nationales et le cadre du Canada pour les compartiments de la peste porcine africaine (PPA). Cette consultation a eu lieu du 18 mars 2022 au 16 juin 2022. Les commentaires recueillis dans le cadre de cette consultation contribueront à façonner les normes nationales et le cadre du Canada pour les compartiments de la PPA.

Sur cette page

Introduction

Les exigences nationales qui sont l'assise du Programme national de compartimentation (PNC) du Canada de la peste porcine africaine (PPA) sont détaillées dans 2 documents :

  1. Les normes nationales
    Exigences détaillées que doit satisfaire le programme de compartiments de la PPA au niveau de l'exploitation. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) évaluera tous les programmes de compartiments de la PPA présentés au niveau des exploitations ou des établissements en fonction de ces exigences.
  2. Le cadre
    Le document-cadre détaille toutes les exigences pour l'administration et la mise en œuvre d'un programme de compartiments de la PPA. Les exemples d'exigences trouvés dans le document-cadre incluent (sans toutefois se limiter à ce qui suit) :
    • les rôles et responsabilités des diverses parties qui participent à un programme de compartiments de la PPA;
    • les exigences administratives procédurales liées à l'appel, la suspension, la révocation;
    • les exigences de vérification de la conformité, telles que les références des tiers qui participent au programme, la fréquence et la nature des vérifications, ainsi que la documentation requise;
    • les étapes procédurales et les échéanciers pour les demandes.

Les exigences décrites dans les 2 documents doivent être respectées par toutes les parties associées pour que l'ACIA reconnaisse et approuve un programme de compartiments de la PPA.

Les normes nationales et les exigences-cadres seront révisées au moins une fois par an, ou avant si nécessaire, en fonction des nouvelles informations scientifiques, des directives internationales ou du consensus d'un groupe d'examen.

Un troisième volet, le programme des opérateurs de compartiments (POC), complète la série d'exigences nécessaires pour le PNC. Ce volet sera mentionné, mais comme il ne s'agit pas de l'un des éléments fondamentaux, il ne sera pas expliqué dans le présent document. Toutefois la participation au PNC, une fois que les opérateurs de compartiments sont inscrits au PNC, leur conformité aux Normes nationales, au Cadre et au POC est obligatoire.

Généralités

Biosécurité

Porcs vivants

1. Les porcs vivants provenant d'une source autre qu'un compartiment doivent être déplacés et hébergés dans un bâtiment dédié dans un lieu d'un compartiment ou dans un autre lieu pour une quarantaine préalable à l'entrée dans le compartiment.

  1. Une signalisation doit être mise en place pour identifier clairement la quarantaine préalable à l'entrée dans le compartiment, y indiquer les restrictions qui y sont applicables, et empêcher les entrées non autorisées. Si les porcs sont hébergés dans un bâtiment dédié dans le lieu du compartiment, une fois que les porcs sont « libérés de la quarantaine », cette signalisation peut être retirée.
  2. Le fonctionnement de la quarantaine d'entrée dans un compartiment doit répondre aux exigences de gestion et de fonctionnement du compartiment détaillées dans ces normes.
  3. Toutes les personnes, tous les porcs et toutes les choses qui sortent de la quarantaine préalable à l'entrée dans le compartiment et entrent dans le compartiment doivent satisfaire aux conditions d'entrée dans le compartiment (définies plus en détail ci-dessous dans les présentes normes).

2. À partir du moment où le dernier porc entre dans la quarantaine préalable à l'entrée dans un compartiment, tous les porcs vivants doivent rester dans la quarantaine pendant au moins 30 jours, période pendant laquelle aucun porc vivant ne peut être ajouté.

3. Tous les porcs provenant d'une source autre qu'un compartiment doivent être soumis à un test de détection de l'antigène 21 jours ou plus après le début de l'isolement. Aucun porc ne peut être libéré de la quarantaine tant que les résultats des tests pour tous les porcs ne sont pas confirmés négatifs.

Un compartiment sera suspendu s'il est établi qu'un lieu a reçu des porcs non compartimentés sans respecter les normes 1, 2 et 3 telles qu'elles sont écrites.

4. Un seuil de mortalité doit être établi pour la mise en quarantaine préalable à l'entrée dans le compartiment. (Voir les normes de surveillance pour plus de détails sur la manière de procéder.) Le seuil est fondé sur le seuil établi pour le même type de production de porcs dans le compartiment où ils vont entrer. Tous les porcs dont la mortalité dépasse le seuil de mortalité dans la zone de quarantaine préalable à l'entrée dans le compartiment doivent être échantillonnés dans les 48 heures suivant leur mort, et les échantillons doivent être envoyés pour un test de détection de l'antigène de la PPA.

Sperme et centres de collecte de sperme

5. Le sperme de verrat introduit depuis l'extérieur du compartiment doit être collecté, traité et stocké dans un centre d'insémination artificielle (IA) approuvé par l'ACIA.

  1. Le centre doit être exploité d'une manière équivalente aux mesures d'atténuation des risques décrites dans le protocole « argent » de la Norme nationale de biosécurité porcine (NNBP) 2021 applicable à une telle exploitation.
  2. Tous les verrats entrant dans le centre d'IA doivent avoir été soumis à un test de détection de l'antigène de la PPA à la ferme, avec des résultats négatifs 30 jours avant la pré-entrée en isolement dans un centre d'IA approuvé par l'ACIA.
  3. Tous les verrats entrant dans le centre d'IA doivent être soumis à un test de détection de l'antigène de la PPA après 21 jours d'isolement au centre, et obtenir des résultats négatifs.
  4. Tous les verrats du centre d'IA doivent être soumis à un test de détection de l'antigène de la PPA chaque semaine, et obtenir des résultats négatifs.

Embryons

6. Les embryons porcins introduits depuis l'extérieur du compartiment doivent être :

  1. recueillis et manipulés conformément aux protocoles de l'International Embryo Technology Society (IETS);
  2. fécondés à l'aide de sperme répondant aux exigences relatives au sperme détaillées dans les présentes normes;
  3. prélevés sur une truie donneuse isolée des autres porcs pendant au moins 30 jours, sauf si tous les porcs du groupe sont soumis aux tests ci-dessous;
  4. prélevés sur une truie donneuse soumise à un test de détection de l'antigène de la PPA dont le résultat est négatif au plus tard 30 jours avant le prélèvement, et à nouveau 21 jours après le prélèvement.

Alimentation en eau

7. Si l'eau du compartiment provient d'un puits foré, la tête du puits doit être surélevée par rapport au niveau du terrain environnant et le terrain autour de la tête du puits doit être nivelé de manière qu'il descende et s'éloigne.

8. Si l'eau du compartiment provient d'un puits creusé à la main ou d'une eau de surface, elle doit être soumise à un traitement approuvé par l'ACIA. Toutes les conditions et l'entretien régulier qui sont nécessaires pour garantir l'efficacité du traitement doivent être mis en place. Une surveillance régulière appropriée au traitement particulier utilisé doit être effectuée (p. ex. surveillance quotidienne des niveaux de chlore).

Exigences en matière de bâtiments

9. Chaque installation à compartiments doit établir une zone d'accès contrôlé (ZAC) et une zone d'accès restreint (ZAR). Le compartiment doit être doté d'une signalisation qui indique les limites de la ZAC.

  1. Si nécessaire, afin que le compartiment soit conforme aux diverses exigences relatives à la circulation des personnes et des véhicules, le compartiment peut prendre en compte l'approche suivante :
    1. La ZAC est délimitée par les murs du bâtiment et comprend le côté sale de l'entrée danoise. En outre, tout bac d'alimentation externe serait inclus dans la ZAC. La signalisation de la délimitation nécessaire pour guider les personnes ou les véhicules est requise.
    2. La ZAR débuterait du côté propre de l'entrée danoise.

10. Les porcs du compartiment doivent être hébergés dans des bâtiments entièrement fermés dotés de murs extérieurs/périphériques solides sur des sols en dalles ou en caillebotis de construction dure et d'un plafond solide.

11. Tous les points d'entrée et de sortie des bâtiments situés dans la ZAC et la ZAR doivent être équipés de portes solides pouvant être verrouillées.

12. Toutes les portes à ouverture extérieure dans la ZAC et la ZAR doivent être fermées et verrouillées lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

13. Les portes à ouverture extérieure dans la ZAC et la ZAR qui ne sont pas verrouillées doivent être surveillées pour s'assurer qu'aucun accès non autorisé ne se produise sans qu'une personne soit présente ou alertée (p. ex. un travailleur à proximité immédiate, ou un système électronique ou physique qui avertit un travailleur dans une zone adjacente).

Nourriture pour animaux

14. À l'intérieur du compartiment, les aliments pour animaux et leurs ingrédients stockés à l'extérieur d'une structure doivent être contenus dans des contenants complètement fermés de sorte que les aliments ne soient pas accessibles aux porcs sauvages.

15. Les compartiments ne peuvent servir que pour les ingrédients et les aliments pour animaux approuvés qui sont enregistrés comme l'exige la Loi sur les aliments pour animaux et son règlement.

16. Les aliments pour animaux introduits dans le compartiment ne doivent contenir aucun ingrédient d'origine porcine dans leur formulation, à l'exception des vitamines et minéraux hautement transformés. Les meuneries d'aliments du bétail qui approvisionnent un compartiment doivent empêcher la contamination croisée entre un aliment du compartiment et tout aliment contenant des ingrédients d'origine porcine ou inconnue; le rinçage et le séquençage peuvent être utilisés.

17. Les meuneries d'aliments du bétail utilisées par le compartiment doivent être certifiées dans le cadre du programme ProQualité® de l'Association de nutrition animale du Canada ou doivent avoir établi des programmes d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP) pour garantir la qualité des produits avec des spécifications claires pour le processus de production, et doivent être soumises à une vérification annuelle indépendante.

18. Un compartiment doit réaliser et soumettre une évaluation des risques, conformément aux évaluations de l'entrée et de l'exposition détaillées dans l'Article 2.1.4. du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA, fondée en tant qu'Office international des épizooties (OIE)), dans le cadre de sa demande initiale. Cette évaluation doit recenser tous les ingrédients d'aliments pour animaux en vrac susceptibles d'être utilisés dans le compartiment et identifier les voies qui pourraient présenter un risque d'introduction du virus de la PPA. L'évaluation des risques doit considérer que le compartiment résistera à la pression du risque que représente la présence de la PPA chez les populations porcines domestiques ou sauvages du Canada (ou les deux) sans aucune modification des mesures d'atténuation des risques. L'évaluation doit détailler les mesures d'atténuation des risques pour chaque voie de risque désignée, de sorte que la conclusion générale est que l'alimentation du compartiment présente un risque faible, très faible ou négligeable d'introduction du virus de la PPA. Si possible, les mesures d'atténuation des risques doivent être étayées par des données scientifiques publiées. Des étapes de vérification doivent être proposées en ce qui concerne certaines des mesures d'atténuation pour lesquelles il n'existe pas de données scientifiques publiées. Des exemples de voies de risque et de mesures d'atténuation des risques, ainsi qu'une discussion plus approfondie sur la manière d'aborder cette évaluation, seront mis à la disposition de la personne chargée de l'évaluation des risques pour le compartiment.

Véhicules

19. Les véhicules et les personnes entrant dans le compartiment doivent être gérés de manière équivalente aux mesures d'atténuation des risques énumérées dans les protocoles « argent » de la Norme nationale de biosécurité pour les fermes porcines mise à jour en 2021.

20. Les véhicules sortant d'un compartiment doivent être nettoyés, désinfectés et séchés avant d'y entrer de nouveau.

21. Les étapes de nettoyage et d'inactivation des virus appliquées aux véhicules de transport de porcs qui entrent ou réintègrent un compartiment doivent comporter des mesures de vérification soumises à une vérification externe.

22. Les conducteurs de véhicules de transport de porcs vivants ne sont pas autorisés à pénétrer dans la ZAR associée aux structures du bâtiment du compartiment sans suivre les protocoles établis pour l'entrée des personnes.

23. Les porcs non compartimentés ne doivent pas être chargés sur un véhicule de transport contenant des porcs compartimentés. Les véhicules transportant des porcs de compartiment destinés à l'abattage ne peuvent se rendre que sur un autre site de compartiments avant d'aller directement à l'établissement de transformation.

24. Le compartiment doit disposer d'un dépôt central bien signalé à l'extérieur de la ZAC pour que tous les prestataires de services y déposent leurs documents (factures de livraisons telles que les aliments pour animaux, le propane, etc.) afin d'éviter que les véhicules des prestataires de services ne s'approchent de la ZAR.

Personnes

25. Les employés du compartiment qui ne résident pas sur les lieux ne doivent pas élever ou garder des porcs à leur lieu de résidence.

26. Toutes les personnes entrant dans la ZAC doivent porter des chaussures propres ou dédiées (y compris, mais sans s'y limiter, des couvre-bottes).

27. Toutes les personnes entrant dans la ZAR doivent utiliser une entrée danoise.

28. Les visiteurs entrant dans la ZAR doivent être accueillis et accompagnés par une personne qui connaît tous les protocoles de biosécurité du site avant d'entrer.

Équipement

29. Sauf mention contraire dans ces normes, tout l'équipement entrant dans la ZAR doit être propre et désinfecté.

30. Tout équipement (autre que la remorque et les composants intégrés à la remorque) utilisé pour laver et désinfecter la ZAR doit être dédié au compartiment. S'il n'y est pas dédié, le responsable du compartiment doit nettoyer et désinfecter la ZAR de l'une des 2 manières suivantes :

  1. Commencer le processus de désinfection à l'endroit de la ZAR le plus éloigné du point d'entrée et appliquer le désinfectant progressivement vers le point d'entrée en maintenant tout l'équipement de lavage (tuyaux, raccords, pulvérisateurs) et le personnel de lavage derrière le bord humide du désinfectant appliqué.
  2. Désinfecter la ZAR après avoir retiré l'équipement de lavage.

31. L'équipement d'enlèvement de la litière (p. ex. un tracteur, un chargeur à direction à glissement) doit être dédié au compartiment, et être nettoyé et désinfecté avant d'entrer dans la ZAR.

Carcasses d'animaux

32. Chaque lieu du compartiment doit disposer d'un site de ramassage, d'une poubelle ou d'un conteneur pour les carcasses d'animaux, situé à l'extérieur de la ZAC (ou sur la ligne de délimitation de la ZAC) ou une ZAC distincte doit être définie pour le ramassage des carcasses d'animaux.

33. Le site de ramassage des carcasses d'animaux dans chaque lieu du compartiment doit être à une distance minimale de 30 mètres de la ZAR.

34. Le conteneur pour les carcasses d'animaux utilisé par chaque lieu du compartiment doit être clos ou couvert sauf s'il est vide ou en cours de chargement ou de déchargement.

35. Le véhicule de ramassage des cadavres d'animaux desservant l'un des lieux d'un compartiment ne doit pas contenir de porcs non compartimentés (ou de tissus de porcs non compartimentés) au moment du ramassage des cadavres d'animaux provenant d'une partie quelconque du compartiment.

36. Le compartiment doit être muni de l'un ou l'autre des éléments suivants :

  1. Un équipement dédié dans lequel les carcasses d'animaux sont stockés et transportés vers d'autres sites pour élimination.
  2. Des itinéraires précis à l'intérieur de la ZAC vers le site de ramassage des cadavres d'animaux, afin d'éviter toute contamination croisée avec d'autres équipements utilisés dans la ZAC; un itinéraire réservé au service de ramassage des carcasses d'animaux pour s'approcher du site de ramassage des cadavres d'animaux; un accord écrit avec le service de ramassage des carcasses d'animaux pour qu'il n'y ait pas de ramassage dans des lieux non compartimentés avant de desservir un site compartimenté le même jour.

37. Le compostage des carcasses d'animaux est autorisé dans le lieu d'un compartiment à condition que toutes les exigences en matière de biosécurité pour les véhicules et les personnes soient respectées.

Fumier

38. Le fumier généré par les porcs non compartimentés ne doit pas être transporté dans les limites géographiques du lieu du compartiment (la propriété qui a été expressément décrite dans la demande de compartiment) et ne doit pas être épandu sur un terrain figurant sur le plan du site soumis dans la demande de compartiment.

39. Tous les équipements associés à la manipulation, au ramassage et au transport du fumier produit dans le compartiment, y compris le camion, la pompe, etc. doivent être nettoyés et désinfectés avant d'entrer dans un compartiment.

Plan d'urgence

40. Dans la demande d'obtention du statut de compartiment, l'exploitant du compartiment doit inclure une description d'un plan d'urgence qui décrit la manière dont chaque lieu fera face à l'occurrence d'un événement inattendu menaçant l'intégrité du compartiment (p. ex. des dysfonctionnements au niveau de l'électricité, de la ventilation, de l'approvisionnement en eau, des catastrophes naturelles), y compris un plan d'action pour remédier à toute violation de la biosécurité survenue lors de la gestion de telles situations.

Surveillance

La perte ou la destruction d'un échantillon de tissu ou de sang qui n'est plus sous le contrôle du propriétaire ou de l'opérateur du compartiment (p. ex. par un livreur ou un laboratoire) doit être documentée, et cette documentation doit être présentée dans le cadre d'une vérification. Si elles sont documentées de manière adéquate, l'administrateur ne considérera pas que le compartiment est non conforme dans ces situations et elles n'auront donc pas d'incidence sur l'évaluation du statut du compartiment.

41. Chaque étape de production des porcs (verrats, lactation, gestation, pouponnière, exploitant, finition) doit être attribuée à une unité sanitaire distincte. Une unité sanitaire peut être définie comme un enclos, une pièce, une étable ou un site.

42. Un plan de surveillance propre à un compartiment en particulier doit être élaboré par un épidémiologiste ou une personne ayant des connaissances en matière de production et de santé porcines, à l'aide d'un modèle épidémiologique. Le plan doit prouver que la combinaison de toutes les composantes de la surveillance individuelle au niveau de la ferme répond aux paramètres de résultats prescrits suivants :

  1. Une probabilité minimale de 95 % de détecter au moins un porc positif si le virus de la PPA est présent dans le compartiment à un niveau égal ou supérieur à la prévalence nominale choisie dans les 14 jours.
  2. Une probabilité minimale de 95 % que le virus de la PPA soit absent du compartiment si la PPA est présente dans le compartiment à un niveau égal ou supérieur à la prévalence nominale choisie.

43. Toute modification du plan de surveillance d'un compartiment doit être vérifiée par un épidémiologiste ou une personne ayant une connaissance de la production et de la santé porcines à l'aide d'un modèle épidémiologique comme continuant à répondre aux paramètres de résultats de la surveillance mentionnés dans ces normes nationales. L'administrateur et l'ACIA doivent être informés et approuver conjointement le changement.

44. La mortalité quotidienne pour chaque unité de santé doit être enregistrée. Les unités d'allaitement doivent conserver des données séparées pour les truies et les porcelets.

45. Le compartiment doit développer et maintenir un taux de mortalité de base pour chaque unité sanitaire en se fondant sur les données historiques d'au moins l'année précédente de lots de porcs provenant de la même source ou du même flux constituant l'unité sanitaire.

  1. Le taux de mortalité de base doit être fondé sur une période d'observation de 7 jours. Une période d'observation statique ou continue peut être utilisée, mais une fois le choix fait par le compartiment, le type de période d'observation choisi doit être utilisé de manière cohérente dans le compartiment et dans le temps.
  2. Si des porcs provenant du même flux/source sont transférés dans une autre porcherie, le taux de mortalité de référence établi pour ces porcs dans une porcherie précédente doit être utilisé jusqu'à ce qu'un autre taux de mortalité de référence soit établi.
  3. Si des porcs provenant d'un nouveau flux/source sont introduits dans une porcherie qui hébergeait auparavant des porcs provenant d'un autre flux/source, le taux de mortalité de référence établi pour le flux/source de porcs précédent dans cet endroit doit être utilisé jusqu'à ce qu'un autre taux de mortalité de référence soit établi.
  4. Si des porcs provenant de 2 flux/sources distincts sont mélangés dans une unité sanitaire, le taux de mortalité de référence historique le plus bas doit être utilisé jusqu'à ce qu'un autre taux de mortalité de référence soit établi.

46. Le plan de surveillance du compartiment doit utiliser le taux de mortalité de base pour déterminer le seuil d'échantillonnage de la mortalité dans chaque unité sanitaire particulière du compartiment. Si ce seuil de mortalité (c'est-à-dire le nombre de porcs morts au cours d'une période d'observation) est atteint, le dépistage de la PPA sera déclenché pour les mortalités supérieures à ce seuil. Dans les zones de lactation, un seuil de mortalité distinct doit être établi pour les truies et les porcelets. L'analyse épidémiologique initiale du plan de surveillance du compartiment doit établir ou calculer la sensibilité et la spécificité des seuils que le compartiment choisit pour son plan de surveillance. Cette analyse doit être soumise dans le plan de surveillance inclus dans la demande initiale de compartiment.

  1. Au cours de chaque période d'observation individuelle de 7 jours, le premier et le deuxième porc qui meurent, dépassant le seuil de mortalité établi, doivent être échantillonnés dans les 48 heures et soumis à un test de dépistage de la PPA dans les 7 jours.

    En outre :

  2. Si des porcs d'une unité sanitaire présentent des signes cliniques considérés comme inhabituels ou inattendus par le vétérinaire traitant, 2 porcs présentant de tels signes (ou 1 porc présentant des signes et 1 cohorte) doivent être échantillonnés (antemortem ou postmortem) dans les 48 heures suivant la mort du porc et soumis à des tests de dépistage de la PPA dans un délai de 7 jours;
  3. Les porcs présentés à l'autopsie, provenant de la même source/flux/unité sanitaire et répondant aux critères suivants, doivent être échantillonnés dans les 48 heures suivant la mort du porc et soumis aux tests de dépistage de la PPA dans les 7 jours :
    1. Tout porc présentant des lésions hémorragiques.
    2. Tout porc mort soudainement et pour lequel la cause définitive de la mort n'est pas déterminée lors de l'examen postmortem brut.

Traçabilité

47. Les échantillons de surveillance et les résultats des tests de dépistage de la PPA qui leur sont associés doivent pouvoir être rattachés à l'unité sanitaire d'origine pour laquelle un seuil de mortalité a été établi et pour laquelle ce seuil a été dépassé. La date de l'échantillonnage doit être enregistrée afin de pouvoir réconcilier avec la période d'observation pendant laquelle le seuil de mortalité a été dépassé.

48. Dans les 48 heures suivant la réception d'un porc provenant d'un lieu ayant un numéro d'identification de l'établissement différent, le compartiment doit communiquer les informations suivantes à PorcTRACÉ :

  1. Numéro d'identification de l'établissement du site de départ et du site de destination;
  2. la date et l'heure auxquelles le véhicule transportant le porc est arrivé sur le site de destination;
  3. le nombre de porcs et de carcasses de porcs déchargés;
  4. le numéro de la plaque d'immatriculation ou, en l'absence de plaque, toute autre identification du moyen de transport.

49. Dans les 48 heures suivant l'envoi d'un porc depuis un lieu ayant un numéro d'identification de l'établissement à l'intérieur d'un compartiment vers un autre lieu à l'intérieur du compartiment ayant un numéro d'identification de l'établissement différent, le compartiment doit communiquer les informations suivantes à PorcTRACÉ :

  1. le numéro d'identification de l'établissement du site de départ et du site destinataire;
  2. la date et l'heure auxquelles le véhicule transportant les porcs est arrivé sur le site de destination;
  3. le nombre de porcs chargés;
  4. le numéro d'identification figurant sur toute étiquette approuvée apposée sur les porcs; et
  5. Le numéro de la plaque d'immatriculation ou, en l'absence de plaque, toute autre identification du moyen de transport.

Traçabilité et prévention de la contamination pendant le traitement

Les établissements qui se consacrent à la transformation uniquement de porcs provenant de compartiments PPA doivent se conformer aux normes suivantes de la présente section : numéros 1, 2, 3 et 16. Les établissements qui transforment des porcs non compartimentés et des porcs provenant de compartiments PPA doivent respecter toutes les normes ci-dessous.

  1. Tous les établissements recevant des porcs compartimentés doivent disposer d'un mécanisme permettant d'empêcher l'entrée sur les lieux de tout véhicule de transport non programmé contenant des porcs non compartimentés.
  2. Lors de la programmation des porcs compartimentés pour l'abattage et la transformation, l'établissement doit :
    1. vérifier que la marque de troupeau du lieu d'origine/des porcs est associée à un compartiment PPA approuvé; et
    2. programmer l'envoi d'un compartiment PPA pour un jour et une heure où les porcs du compartiment seront reçus et traités dans l'établissement.
  3. À l'arrivée au poste de garde ou à la barrière de l'établissement, le chauffeur doit être en mesure de fournir la confirmation que les porcs présents dans ce véhicule de transport proviennent d'un compartiment approuvé.
  4. Lors de la réception en direct, un employé désigné doit :
    1. vérifier que les marques de troupeau apposées sur les porcs dans le véhicule de transport ou sur le manifeste d'expédition sont associées à un compartiment PPA approuvé;
    2. diriger le chauffeur du moyen de transport vers la porte appropriée pour le déchargement des porcs du compartiment;
    3. indiquer au personnel chargé de la réception dans quels compartiments les porcs vivants doivent être logés.
  5. Les porcs de compartiments doivent être abattus dans les 36 heures suivant leur arrivée dans l'établissement.
  6. Si des porcs vivants non compartimentés sont présents dans les lieux de l'établissement en même temps que des porcs vivants compartimentés, les tatouages de la marque du troupeau doivent être vérifiés sur chaque porc compartimenté après l'abattage.
  7. Dans les établissements qui utilisent une cuve d'échaudage et une flambée de surface des carcasses, toute matière organique visible doit être retirée des parties de l'établissement hébergeant/canalisant des porcs vivants avant l'entrée des porcs de compartiments.
  8. Les établissements qui n'utilisent pas de cuve d'échaudage ni de flambée de surface des carcasses doivent procéder à un nettoyage et à une désinfection complets des parties de l'établissement hébergeant/canalisant les porcs vivants avant de commencer à recevoir des porcs de compartiments.
  9. Toutes les personnes travaillant dans les zones de l'établissement où des porcs vivants sont présents doivent revêtir des vêtements extérieurs propres et des chaussures propres et désinfectées avant de travailler avec des porcs de compartiments.
  10. Les porcs vivants non compartimentés ne doivent pas être présents dans aucune partie de l'établissement où se trouvent des porcs vivants compartimentés, à moins qu'ils ne soient séparés par une barrière physique solide d'une hauteur ou d'une nature telle que les porcs ne puissent la franchir. Les porcs vivants du compartiment doivent être déplacés en bloc dans l'ensemble de l'établissement.
  11. Si 1 ou plusieurs porcs non compartimentés inaptes nécessitant une euthanasie immédiate pour des raisons de bien-être sont reçus dans l'établissement pendant l'abattage des porcs compartimentés, soit :
    1. les porcs non compartimentés doivent être euthanasiés sans cruauté et envoyés directement dans la zone d'équarrissage non comestible; ou
    2. les porcs non compartimentés doivent être abattus dans le bloc de porcs compartimentés et l'ensemble du bloc de porcs perd son statut de compartiment.
  12. Si 1 ou plusieurs porcs non compartimentés fragilisés sont reçus dans l'établissement alors que des porcs compartimentés sont en cours d'abattage/de transformation, soit :
    1. le porc est détenu et surveillé dans un endroit physiquement séparé des porcs compartimentés jusqu'à ce que les porcs non compartimentés soient abattus; ou
    2. l'une des options énumérées dans la norme relative aux porcs inaptes (no 11) est utilisée.
  13. Les zones de l'établissement utilisées pour la découpe, la transformation et le conditionnement doivent être nettoyées et désinfectées avant de recevoir les porcs et produits du compartiment.
  14. Après l'étourdissement et la saignée, le premier et le dernier porc d'un bloc de porcs compartimentés doivent être identifiés de manière que le personnel puisse distinguer le bloc de tous les blocs de carcasses non compartimentées présents dans l'établissement au même moment. Des méthodes de traçabilité doivent être mises en place pour enregistrer les informations de la première et de la dernière carcasse dans le bloc de compartiments, qui peuvent être croisées et vérifiées avec les informations de traçabilité recueillies à l'aire de réception, au quai de déchargement et à la marque de troupeau.
  15. Les carcasses des porcs compartimentés doivent être stockées en bloc séparé dans des glacières en :
    1. les affectant à des rails spécifiques enregistrés de manière à ce que le personnel de l'usine de transformation puisse vérifier que le rail contient des porcs compartimentés; ou
    2. par une méthode qui les rend visiblement distincts de tous les blocs de carcasses non compartimentés présents dans l'établissement au même moment.
  16. L'établissement doit disposer d'un système d'inventaire électronique pouvant imprimer des étiquettes à code-barres, ou d'un système pouvant fournir une traçabilité équivalente sur chaque boîte de produit.
  17. L'établissement doit programmer son système d'inventaire et d'étiquetage de manière que les produits compartimentés aient un identifiant ou un code de produit qui les différencie de tous les produits non compartimentés.
  18. Tous les produits emballés du compartiment doivent être identifiables comme tels à tout moment.
  19. Les produits non compartimentés en attente ou destinés à être retravaillés ne doivent pas être présents dans la zone de découpe avant que les carcasses compartimentées n'entrent dans la zone. Tout produit conservé ou devant être retravaillé après que les carcasses du compartiment ont quitté la zone ne doit pas être étiqueté comme produit du compartiment.
  20. Lorsqu'un bloc de carcasses compartimentées entre dans la zone de découpe, l'employé responsable de la gestion de la zone de découpe doit vérifier, par identification visuelle ou électronique, que le bloc de carcasses est bien constitué de carcasses compartimentées.
  21. Avant de commencer la découpe des carcasses compartimentées, l'employé responsable de la gestion de la zone de découpe doit demander au personnel de la salle de découpe de passer à l'impression et à l'application d'étiquettes d'inventaire comprenant l'identifiant attribué au produit d'un compartiment.
  22. Les étiquettes d'inventaire indiquant le produit compartimenté ne peuvent être apposées que sur les conteneurs (boîtes/bacs) qui contiennent exclusivement le produit compartimenté.
  23. Avant de commencer la découpe des carcasses non compartimentées, l'employé responsable de la gestion de la zone de découpe doit s'assurer que le personnel de la salle de découpe n'imprime et n'applique plus les étiquettes d'inventaire qui comprennent l'identifiant attribué au produit compartimenté.
  24. Les palettes de stockage contenant un produit compartimenté ne doivent pas contenir de produit non compartimenté.
  25. Toute boîte de produit qui a perdu tout étiquetage, ou dont l'étiquetage est devenu illisible, et qu'il n'est plus possible de vérifier que le contenu est uniquement un produit compartimenté, ne peut plus être représentée ou déplacée comme un produit compartimenté.

Glossaire

Dans le contexte de ce document, les mots suivants ont la définition correspondante.

Animal compromis
tel que défini au paragraphe 136(1) du Règlement sur la santé des animaux.
Animal inapte
tel que défini au paragraphe 136(1) du Règlement sur la santé des animaux.
Désinfection
application d'un agent validé pour inactiver la PPA à la concentration appropriée et pendant la durée appropriée.
Entrée danoise
une zone associée à l'entrée de la structure du bâtiment qui comporte au moins 2 barrières physiques dont le franchissement nécessite un mouvement physique; où l'on peut changer de vêtements et de chaussures et laisser ses effets personnels (avec un espace suffisant pour le faire); et qui comporte au moins 2 repères visuels rappelant aux personnes ce qu'elles doivent faire dans la zone avant de sortir.
Ingrédients d'aliments pour animaux en vrac
céréales, oléagineux, légumineuses et paille utilisés comme litière dans les lieux du compartiment.
Période d'observation continue
est exprimée par rapport à une date particulière et se décale automatiquement vers l'avant avec le temps. Par exemple, une période d'observation continue de 7 jours exprimée en particulier pour un mercredi comprendrait les 3 jours précédents et les 3 jours suivants (du dimanche au samedi). Le jeudi, la période d'observation continue serait de lundi à dimanche, et ainsi de suite.
Période d'observation statique
commence toujours le même jour et se termine le même jour. Par exemple, une période d'observation statique de 7 jours établie avec le lundi comme premier jour décrirait la période du lundi au dimanche dans chaque cycle.
Propre
lavé à l'eau et au détergent de telle sorte qu'aucun débris organique ne reste visible à l'œil nu sur aucune surface.
Visible
pouvant être vu à l'œil nu.
ZAC
zone à accès contrôlé.
ZAR
zone d'accès restreint.
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