Modifications proposées aux catégories et exigences visant les pêches
La présente document faisait partie de la consultation publique sur les modifications proposées au Recueil des normes canadiennes de classification : Volume 2 – Fruits ou légumes frais. Chaque étape de consultation sera axée sur un groupe de fruits ou de légumes frais et se tiendra sur une période de 60 jours.
La consultation pour l'étape 2 s'est déroulée du 10 décembre 2021 au 11 février 2022.
Exigences relatives aux catégories de pêches
Application
60. Les catégories et les exigences prévues aux articles 61 à 64 s'appliquent aux pêches des variétés issues de Prunus persica.
Catégories et noms de catégorie
61. Les catégories et les noms de catégorie des pêches sont Canada no1 et Canada Domestiques.
Exigences relatives à toutes les catégories
62. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 65, les pêches de toutes les catégories doivent à la fois :
- (a) être convenablement emballées;
- (b) être d'une même variété;
- (c) être uniformément mûres et saines;
- (d) avoir un diamètre d'au moins 54 mm (2 ⅛ pouces) ;
- (e) être exemptes d'insectes et de larves d'insectes.
Exigences relatives à la catégorie Canada no 1
63. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 62, les pêches de la catégorie Canada no1 doivent à la fois :
- (a) être passablement propres;
- (b) être bien formées
- (c) être exemptes de crevasses de croissance et de noyaux fendus;
- (d) être exemptes de marques de grêle;
- (e) être exemptes de ruptures et de coupures de l'épiderme;
- (f) être exemptes de meurtrissures qui individuellement couvrent une superficie dont le diamètre excède 19 mm (¾ de pouce)
- (g) être exemptes de marques causées par le frottement des branches ou des feuilles qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par pêche;
- (h) être exemptes de dommages causés par les insectes et être exemptes de maladies;
- (i) être exemptes de taches de gomme ou de dommages causés par le froid;
- (j) être exemptes de brûlures causées par le soleil;
- (k) être exemptes d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas (f) à (h) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas; et
- (l) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.
Exigences relatives à la catégorie Canada Domestiques
64. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 62, les pêches de la catégorie Canada Domestiques doivent à la fois :
- (a) être raisonnablement propres;
- (b) être passablement bien formées
- (c) être exemptes de meurtrissures dont le diamètre excède 25 mm (1 pouce) par pêche;
- (d) être exemptes de perforations ou de ruptures de l'épiderme, notamment des crevasses de croissance ou des crevasses de suture ;
- (e) être exemptes de dommages causés par la grêle qui :
- (i) soit ne sont pas bien cicatrisés,
- (ii) soit ont rompu l'épiderme et ont un diamètre de plus de 5 mm (3/16 de pouce) ou une profondeur de plus de 2 mm (1/16 de pouce),
- (iii) soit ont rompu l'épiderme, créant des marques en nombre supérieur à trois par pêche,
- (iv) soit couvrent plus de 10 % de la superficie de la pêche,
- (v) soit ont provoqué l'affaissement manifeste de la partie atteinte;
- (f) être exemptes de noyaux fendus dont la fente mesure plus de 3 mm (⅛ de pouce) de largeur;
- (g) être exemptes de taches d'encre, de dommages causés par la punaise du chêne, de dommages causés par le frottement des branches ou des feuilles ou de tavelures sur plus de 5 % de la superficie de la pêche;
- (h) être exemptes d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas (c) à (g) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas;
- (i) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.
Tolérances générales
65. (1) Aux fins de la classification des pêches, les exigences prévues aux articles 63 et 64, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus :
- (a) 10 %, en nombre, des pêches d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :
- (i) au plus 3 % sont atteintes de pourriture, et
- (ii) au plus 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture;
- (b) 10 %, en nombre, des pêches du lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 5 % présentent le même défaut permanent; et
- (c) s'il s'agit d'un cas visé aux alinéas a) ou b), au plus 5 % en nombre, des pêches du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal prévu à l'alinéa 62(d).
(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de pêches que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.
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