La présente document faisait partie de la consultation publique sur les modifications proposées au Recueil des normes canadiennes de classification : Volume 2 – Fruits ou légumes frais. Chaque étape de consultation sera axée sur un groupe de fruits ou de légumes frais et se tiendra sur une période de 60 jours.
La consultation pour l'étape 2 s'est déroulée du 10 décembre 2021 au 11 février 2022.
Exigences relatives aux catégories de raisins
Application
54. Les catégories et les exigences prévues aux articles 55 à 56 s'appliquent aux raisins des variétés (cultivars) issues de Vitis vinifera ou Vitis labrusca et de leurs hybrides.
Catégories et noms de catégorie
55. La catégorie et le nom de catégorie des raisins est Canada no1.
Exigences relatives à la catégorie Canada no 1
56. (1) Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.
« Passablement serrés » s'entend des raisins dans lequel les grappes sont bien remplies sans que les raisins soient serrés. (fairly compact)
« D'une bonne couleur » s'entend des raisins dans lequel au moins 90 %, en nombre, des raisins en grappes ont la coloration caractéristique de la variété parvenue à maturité. (of good colour)
« D'une bonne grosseur » s'entend des raisins d'un lot dans lequel au moins 90 %, en nombre, des raisins et au moins 90 %, en poids, des grappes ont la grosseur caractéristique de la variété parvenue à maturité et ne varient pas en grosseur dans une mesure suffisante pour altérer sensiblement l'apparence générale du lot. (of good size).
(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 57, les raisins de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :
- (a) être convenablement emballés;
- (b) être passablement propres;
- (c) être sains et exempts de raisins desséchés;
- (d) être exempts de raisins écrasés, fendus ou brisés;
- (e) être d'une même variété, d'une bonne couleur et d'une bonne grosseur;
- (f) compter 90 %, en poids, des grappes par lot qui sont passablement serrées pour la variété;
- (g) être exempts de marques de grêle;
- (h) être exempts d'insectes et de larves d'insectes.
- (i) être exempts de dommages causés par les insectes;
- (j) être exempts de maladies, de moisissure et de mildiou;
- (k) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.
(3) Malgré l'alinéa (2)e), les raisins de variétés et de couleurs différentes qui sont emballés en proportions à peu près égales et portant la mention « variétés mélangées » et qui, à tous autres égards, satisfont les exigences de la catégorie Canada no 1 peuvent être désignés raisins de la catégorie Canada no 1.
Tolérances générales
57. (1) Aux fins de la classification des raisins, les exigences prévues aux articles 56, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus 10 %, en poids, des raisins d'un lot présentent des défauts dont :
- (a) dans le cas d'un lot de raisins inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage, au plus :
- (i) 1 % sont atteints de pourriture, et
- (ii) 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture; et
- (b) dans le cas d'un lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage, au plus 5 % présentent le même défaut permanent.
(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de raisins que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.