Modifications proposées aux catégories et exigences visant les asperges

Le présent document faisait partie de la consultation publique sur les modifications proposées au Recueil des normes canadiennes de classification : Volume 2 – Fruits ou légumes frais. Chaque étape de consultation sera axée sur un groupe de fruits ou de légumes frais et se tiendra sur une période de 60 jours.

La consultation pour l'étape 2 s'est déroulée du 10 décembre 2021 au 11 février 2022.

Exigences relatives aux catégories d'asperges

Application

91. Les catégories et les exigences prévues aux articles 92 à 95 s'appliquent uniquement aux asperges de couleur verte des variétés issues de Asparagus officinalis.

Catégories et noms de catégorie

92. Les catégories et les noms de catégorie des asperges sont Canada no1 et Canada no2.

Exigences relatives à toutes les catégories

93. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 96, les asperges de toutes les catégories doivent à la fois :

  • (a) être convenablement emballées;
  • (b) présenter au plus 15 % de coloration blanche sur chaque turion;
  • (c) être parées de façon que le pied du turion soit coupé à angle droit, nettement et uniformément, et soit exempt de déchiquetures et de filaments;
  • (d) avoir des turions d'un diamètre d'au moins 8 mm (5/16 de pouce) sauf si les désignations de classification par diamètre visées au paragraphe 94(c) sont utilisées;
  • (e) avoir des turions d'une longueur d'au moins 140 mm (5 ½ pouces); et
  • (f) être exemptes de pourriture.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

94. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 93, les asperges de la catégorie Canada no1 doivent à la fois :

  • (a) être fraîches;
  • (b) être exemptes de turions ayant des pointes brisées, étalées, ou d'une apparence grenue;
  • (c) en plus du nom de catégorie, se rapporter à l'une des désignations prévues aux alinéas (i), (ii), (iii) et (iv) lorsqu'elles sont commercialisées selon un diamètre déterminé d'après le diamètre des turions,
    • (i) « minces » pour les turions ayant un diamètre de moins de 8 mm (5/16 de pouce) ;
    • (ii) « moyennes » pour les turions ayant un diamètre d'au moins 12 mm (8/16 de pouce) et d'au plus 17 mm (11/16 de pouce);
    • (iii) « grosses » pour les turions ayant un diamètre d'au moins 17 mm (11/16 pouce) et d'au plus 22 mm (14/16 de pouce);
    • (iv) « jumbo » pour les turions ayant un diamètre d'au moins 22 mm (14/16 de pouce);
  • (d) si elles sont préemballées, avoir des turions qui ne varient pas de plus de 38 mm (1 ½ pouce) en longueur;
  • (e) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

95. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 93, les asperges de la catégorie Canada no2 doivent être exemptes de tout dommage ou défaut, ou de combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Tolérances générales

96. (1) Aux fins de la classification des asperges, les exigences applicables prévues aux articles 94 et 95 sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • (a) 10 %, en nombre, des asperges d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts, à l'exception du parage, mais dont :
    • (i) au plus 1 % sont atteintes de pourriture, et
    • (ii) au plus 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture; et celles qui ont une tolérance séparée visée à l'alinéa c).
  • (b) 10 %, en nombre, des asperges du lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts, à l'exception du parage, mais dont au plus 5 % présentent le même défaut permanent; et
  • (c) s'il s'agit d'un cas visé aux alinéas a) ou b) :
    • (i) 10 %, en nombre, des asperges du lot ne satisfont pas les exigences de diamètre ou de longueur visant une catégorie donnée,
    • (ii) 10 %, en nombre, des asperges du lot ne satisfont pas les exigences de parage, et
    • (iii) 10 % des emballages contiennent des asperges dont les turions excèdent l'écart maximal de longueur visant une catégorie donnée.

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot d'asperges que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.