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Modalités d'enregistrement des variétés au Canada
Section A - Renseignements généraux

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1. Fondements juridique

Au Canada, la Loi sur les semences et son règlement d'application qui l'accompagne, mis en vigueur par le gouvernement fédéral, régissent les essais, l'inspection, la qualité et la vente des semences.

L'alinéa 3(1)(b) de la loi précise que nul ne doit :

« vendre ou importer au Canada une semence d'une variété qui n'est pas enregistrée de la manière prescrite ou faire de la publicité en vue de la vente au Canada d'une telle semence. »

Le présent document clarifie les dispositions de la partie III du Règlement sur les semences (articles 63 à 77) concernant le processus de traitement des demandes d'enregistrement et le système d'enregistrement des variétés. Les documents d'accompagnement sont le formulaire de demande d'enregistrement et le formulaire de description objective approprié offert pour à la majorité des espèces.

Le site Internet de l' Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) présente des copies de la loi et du règlement ainsi que les annexes, modalités, etc.

2. Déclarations fausses ou trompeuses

Toute déclaration fausse ou trompeuse faite verbalement ou par écrit à un(e) agent(e) remplissant ses fonctions conformément à la Loi sur les semences constitue une infraction à la loi. En plus, ces déclarations peuvent entraîner le refus ou la suspension d'un enregistrement.

3. Enregistrement

  1. L'annexe III du Règlement sur les semences divise en 3 parties la liste des plantes cultivées dont les variétés doivent être enregistrées, en fonction des différentes exigences établies :
    • en ce qui concerne les plantes de la partie I, des essais préalables à l'enregistrement et une évaluation de la valeur de la variété sont exigés (voir le glossaire de la section B.7 pour la définition de « valeur ») en plus des exigences de base pour la présentation d'une demande d'enregistrement;
    • en ce qui concerne les plantes de la partie II, des essais préalables à l'enregistrement sont exigés en plus des exigences de base pour la présentation d'une demande d'enregistrement;
    • en ce qui concerne les plantes de la partie III, seules les exigences de base sont demandées pour la présentation d'une demande d'enregistrement.
  2. Sauf indication contraire dans le certificat d'enregistrement, l'enregistrement est valable pour l'ensemble des provinces et des territoires du Canada, jusqu'à son annulation ou sa suspension, et sans aucune restriction sur la production de semences ou de produits.

    Pour les sortes de plantes cultivées énumérées dans les parties I et II du Règlement sur les semences, les essais régionaux constituent habituellement la base sur laquelle repose l'enregistrement national. Une variété doit être inscrite aux essais officiels dans le(s) territoire(s) d'adaptation prévu(s). Si la variété est soutenue par un comité de recommandation (voir la section A.9) et se voit accorder un enregistrement, elle peut être importée ou vendue partout au Canada, sauf si des restrictions régionales s'appliquent.

  3. Lorsqu'une variété est enregistrée, elle reçoit un numéro d'enregistrement et le demandeur en est informé.

    Le registraire délivre un certificat d'enregistrement au demandeur. Un seul certificat est accordé par variété.

  4. La liste des variétés enregistrées au Canada est mise à jour et publiée chaque année sur notre site Web (une exigence réglementaire), toutefois, l'ACIA envisage actuellement de faire des mises à jour trimestrielles.

    La liste énumère les variétés, précise la forme de l'enregistrement, soit un enregistrement national, provisoire, régional ou contractuel, et indique toutes les restrictions régionales applicables à l'enregistrement d'après les renseignements fournis par les comités de recommandation régionaux (dans une même culture). Dans la foulée de l'engagement pris de rendre les synonymes accessibles au public, tous les synonymes connus de l'ACIA sont énumérés.

  5. Si un enregistrement accordé est assorti de restrictions quant à sa durée (enregistrement provisoire) ou à son étendue géographique (restrictions régionales associées à un enregistrement national) ou qu'il est subordonné à un système de contrôle de la qualité documenté (enregistrement contractuel, voir la section A.4), le demandeur reçoit par courrier recommandé un avis du registraire dans lequel sont exposées les raisons de ces restrictions.

4. Enregistrements limités

4.1 Enregistrement provisoire

  1. Un enregistrement provisoire est généralement accordé pour une culture donnée dans une région particulière, à la discrétion du comité de recommandation, pour l'une ou l'autre des 3 raisons suivantes :
    • pour produire du grain ou une autre denrée afin de réaliser des essais visant à déterminer l'acceptabilité commerciale de la variété à enregistrer (pour que la variété en voie de satisfaire aux exigences relatives à la valeur puisse être lancée sur le marché et prouver sa valeur; il s'agit d'une décision prise par le comité de recommandation);
    • pour accélérer le lancement sur le marché d'une technologie critique en période de grands besoins, notamment en cas d'urgence ou de crise sanitaire;
    • pour stimuler l'innovation.

      Lors de l'introduction d'une nouvelle technologie, le comité peut accélérer le processus d'enregistrement en n'exigeant qu'un an de collecte de données (cela est énoncé dans le règlement) si la valeur de l'introduction de la technologie dépasse la valeur de la variété en cause (telle que déterminée par le comité).

  2. L'enregistrement provisoire confère les mêmes droits et privilèges que l'enregistrement national ou permanent, mais pour une durée déterminée seulement.
  3. À la demande d'un comité de recommandation, l'enregistrement provisoire initial peut être accordé pour une période allant jusqu'à 3 ans pourvu que les droits appropriés soient versés.

    Autrement, l'enregistrement provisoire n'est consenti que pour 1 an.

  4. Un enregistrement provisoire peut être renouvelé pour des périodes supplémentaires, mais la durée totale ne doit pas excéder 5 ans, après quoi, il expire automatiquement et la variété est retirée du marché. Un enregistrement provisoire peut être assorti d'une ou plusieurs restrictions régionales posées à la vente de semences si d'autres comités de recommandation (dans la même culture) s'opposent à l'enregistrement national de cette variété dans leur région.

    Cela s'applique à toutes les formes d'enregistrement, y compris l'enregistrement contractuel.

  5. Aucune disposition ne prévoit un enregistrement provisoire pour une période indéfinie, comme de la date des semis à la date de récolte.

    Dans le cas d'une variété de blé d'hiver, si le demandeur souhaite que l'enregistrement soit retardé jusqu'à l'automne, il doit le préciser dans sa demande. Cependant, de la sorte, le demandeur ne peut vendre la semence tant que la variété n'est pas dûment enregistrée.

  6. Pour la présentation d'une demande d'enregistrement provisoire, il faut fournir au moins 1 an de données qui ont été collectées dans le cadre d'essais d'évaluation de la variété (exigence réglementaire minimale).
  7. L'enregistrement provisoire permet de s'engager sur la voie de l'enregistrement des variétés de manière provisoire pour les raisons énoncées ci-dessus (section B 4 a) pendant la réalisation des épreuves préalables ou la confirmation de la valeur de la variété. Puisque les variétés des types de culture listés à l'Annexe III, dans la partie III, ne sont pas assujetties à une évaluation de la valeur ou à des épreuves préalables, les variétés des types de culture listées dans la partie III ne sont pas admissibles à un enregistrement provisoire.

4.2 Restrictions régionales imposées dans le cadre d'un enregistrement national

  1. Il arrive parfois que des variétés souhaitables dans 1 région risquent de causer de graves problèmes ailleurs.

    Des restrictions régionales peuvent être imposées (sur la vente de semence) si l'enregistrement d'une variété pose une menace pour l'agriculture dans des régions spécifiques, et ce, pour différentes raisons. Conformément au règlement, l'objection à l'enregistrement national d'une variété dans une région est formulée par le comité de recommandation de cette région et la justification de l'objection doit être fondée soit sur des risques liés à la qualité des semences ou des grains, soit sur des risques liés à la vulnérabilité à une maladie qui sont tels que la variété ou sa descendance pourrait avoir des effets néfastes pour la santé humaine ou animale et à leur sécurité, ou pour l'environnement.

  2. En ce qui concerne les restrictions régionales associées à l'enregistrement d'une variété, les effets négatifs sont définis comme des effets nuisibles pour l'industrie (par exemple, la présence de blé de provende dans le blé de mouture ou la présence de vomitoxine (désoxynivalénol) ou de grains fusariés dans le blé).

    Les caractéristiques relatives à l'adaptation régionale de la variété, comme le manque de rusticité, ne constituent pas un effet négatif, pas plus que les approbations étrangères de la variété qui sont en attente (par exemple, approbations liées aux marchés d'exportation).

4.3 Enregistrement contractuel de l'ACIA (enregistrement de variétés)

  1. Cette forme d'enregistrement est utilisée dans le cas de variétés qui possèdent des caractéristiques biochimiques ou biophysiques distinctes de la majorité des variétés enregistrées et dont la livraison des récoltes qui en sont issues dans les circuits de distribution traditionnels pourrait avoir une incidence négative sur ces circuits.

    Pour qu'une variété soit admissible à cette forme d'enregistrement, il faut démontrer que la variété risque de causer des effets négatifs si elle se voyait octroyer un enregistrement contractuel non assorti de restrictions particulières. C'est ce qu'on appelle le « point de bascule » qui justifie le recours à un enregistrement contractuel en vue d'empêcher la production d'effets négatifs. Parmi les cultures justifiant l'octroi d'un enregistrement contractuel figurent le colza (Brassica napus) à haute teneur en acide érucique (C22:1) et la moutarde Brassica juncea de qualité semblable au canola, ainsi que les plantes modifiées qui sont cultivées pour la production de substances cosmétiques, pharmaceutiques ou industrielles. Une des exigences de l'enregistrement contractuel est qu'un système de contrôle complet de la qualité et de documentation soit élaboré pour répondre à toute préoccupation réglementaire aux termes de la Loi sur les grains du Canada (voir ci-dessous).

  2. Le demandeur doit soumettre au registraire un système de contrôle de qualité.

    Le système doit décrire complètement les mécanismes prévus pour gérer tout effet négatif éventuel de la variété. L'annexe X fournit de plus amples renseignements. En ce qui concerne le blé et l'orge, le Bureau d'enregistrement des variétés partagera le système de contrôle de qualité avec la Commission canadienne des grains pour déterminer sa conformité aux normes. Les candidats sont invités à consulter La Commission grains du Canada (CGC) sur leur système de contrôle de la qualité, dans le cadre du processus de développement de leur manuel d'assurance de qualité. Cela devrait être fait avant la variété d'être présenté au comité de recommandation d'inscription.

  3. Le demandeur doit s'engager par écrit à fournir sur demande au registraire, tous les renseignements sur la distribution, l'utilisation et l'aliénation de toute semence ou de toute descendance de la variété.

    Cette déclaration se trouve sur le formulaire de la demande.

  4. Dans certaines circonstances, la culture de la variété doit se faire dans le respect des distances d'isolement prescrites pour cette espèce.

    Cette précaution se révélera nécessaire dans les cas où la pollinisation croisée avec une variété de type traditionnel risque de nuire à la qualité de cette dernière ou afin d'établir une séparation physique permettant d'éviter que les cultures ne se mélangent par inadvertance.

  5. Les variétés enregistrées sous forme d'enregistrement contractuel et leur système de contrôle de la qualité peuvent faire l'objet d'un audit par l'ACIA et à la discrétion du registraire.

5. Conditions d'admissibilité à l'enregistrement

Une variété est admissible à l'enregistrement des variétés seulement si :

  1. la variété ou sa descendance n'est pas nuisible à la santé et à la sécurité des personnes ou des animaux ou à la sécurité environnementale lorsqu'elle est cultivée et utilisée comme prévu
  2. l'échantillon de référence représentatif de la variété ne contient pas de hors-types ni d'impuretés au-delà des normes maximales établies dans la circulaire 6 de l'Association canadienne des producteurs de semences (ACPS) en matière de pureté variétale pour cette classe de semence généalogique (en général c'est de la semence du sélectionneur qui est soumise, mais de la semence de qualité Enregistrée et/ou Fondation peut être fournie, moyennant une justification.
  3. la variété satisfait aux normes de pureté variétale établies dans la circulaire 6 de l'Association canadienne des producteurs de semences (ACPS) (règlements et procédures pour la production de semences pédigrées au Canada) ou dans le Règlement sur les semences pour une variété de cette espèce ou de ce type ou sorte de plante cultivée.
  4. la variété est différenciable de toutes les autres variétés qui ont été ou qui sont actuellement enregistrées au Canada (l'ACIA détermine son caractère distinctif en examinant ou en comparant les éléments suivants : la généalogie, l'historique de la sélection, la description de la variété, les caractères propres au végétal à caractère nouveau (VCN) (le cas échéant), le nombre de générations déclarées pour la semence du sélectionneur et finalement l'échantillon de semences de référence qui ont été cultivées en champ (10 000 plants) et les analyses supplémentaires de l'empreinte génétique, le cas échéant.

    Remarque : Ces éléments examinés correspondent à la moitié de la définition d'une « variété » telle qu'utilisée dans le règlement, l'autre moitié portant sur le caractère « stable » de la variété, comme décrite et démontrée par l'échantillon de semence de référence fourni. La variété doit être stable sur plusieurs générations pour tous les caractères allégués et respecter les seuils de tolérance normalement acceptés pour les variétés de cette sorte de plante cultivée.

  5. le nom de la variété ne correspond pas à une marque de commerce déposée d'une autre variété;
  6. le nom de la variété ne peut vraisemblablement pas induire un acheteur en erreur quant à la composition, à l'origine génétique ou à l'utilité de la variété
  7. le nom de la variété ne risque pas d'être confondu avec le nom d'une variété qui était ou qui est actuellement enregistrée au Canada ou qui pourrait être importée au Canada (par exemple, à partir des États-Unis).
  8. le nom de la variété ne peut pas vraisemblablement offenser le public
  9. aucune fausse déclaration ni aucun document falsifié et aucun renseignement trompeur ou incorrect n'ont été présentés à l'appui de la demande d'enregistrement, quelle que soit l'intention.
  10. les renseignements fournis au registraire sont suffisants pour permettre l'évaluation de la variété

Lorsqu'une variété n'est pas admissible à l'enregistrement, le registraire envoie au demandeur, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision.

6. Annulation de l'enregistrement (désenregistrement)

L'enregistrement d'une variété doit être annulé si le titulaire l'exige. Cependant, avant de demander l'annulation, le titulaire doit vérifier si des semences sélectionnées de la variété sont encore sur le marché et veiller à ce que celles-ci soient retirées du secteur commercial de façon systématique. Une période de notification de 3 ans est accordée avant l'entrée en vigueur de l'annulation de l'enregistrement d'une variété, pour permettre aux producteurs de retirer du système toute semence restante. La Commission canadienne des grains et l'ACIA ont élaboré une politique de communications commune pour traiter les cas de variétés dont l'enregistrement est sur le point d'être annulé. Une fois que le titulaire a présenté sa demande d'annulation de l'enregistrement, le Bureau d'enregistrement des variétés publiera sur le site Web de l'ACIA une liste des variétés dont l'annulation de l'enregistrement a été proposée. Cette base de données est mise à jour au début de septembre de chaque année. Les annulations sont coordonnées et entrent en vigueur le 1 août chaque année (dans les cas où la période de notification de 3 ans s'applique).

Dans des cas plus rares, le registraire peut utiliser un outil d'application de la loi pour exiger l'annulation. En cas d'annulation, le registraire doit envoyer au titulaire d'enregistrement, par courrier recommandé un avis de l'annulation de l'enregistrement avec la ou les raisons pour cette décision. Conformément au règlement, l'ACIA établit chaque année un organe consultatif formé d'intervenants experts dont le mandat est de formuler des conseils et une expertise sur l'annulation d'une variété, si le registraire a besoin de le consulter.

6.1 Justification de l'annulation d'un enregistrement

Le registraire annule l'enregistrement d'une variété pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

  • si la variété a été modifiée de manière telle qu'elle a été transformée en une variété qui est déjà enregistrée sous un nom différent;
  • si la variété est jugée indifférenciable d'une autre variété déjà enregistrée ou connue;
  • si un renseignement faux ou trompeur a été fourni à l'appui de la demande d'enregistrement, quelle que soit l'intention;
  • si la variété est une espèce ou une sorte de plante cultivée qui n'est plus visée par les exigences d'enregistrement variétales (par exemple, lorsqu'une plante cultivée est déplacée dans une nouvelle catégorie d'enregistrement);
  • sur demande du titulaire de l'enregistrement, avec l'autorisation écrite du sélectionneur de la variété et sous réserve d'une notification préalable à l'industrie des semences (conformément à l'avis publié conjointement par la Commission canadienne des grains et de l'Agence canadienne d'inspection des aliments sur l'avis de l'intention d'annuler une variété affichée en ligne (voir la section B.5.14)

6.2 Procédure d'annulation de l'enregistrement d'une variété

Le titulaire de l'enregistrement d'une variété peut demander l'annulation de l'enregistrement par l'une des façons suivantes :

  • en modifiant sa demande dans son compte Mon ACIA et en indiquant qu'il s'agit d'une demande d'annulation à la section « sommaire des changements »;
  • en communiquant avec le Bureau d'enregistrement des variétés (BEV) ou le Bureau de présentation des demandes préalables à la mise en marché (BPDPM) par courriel, téléphone ou par courrier.

7. Rétablissement de l'enregistrement

Le registraire peut rétablir l'enregistrement d'une variété, à la demande écrite du titulaire et moyennant le versement des droits appropriés. Cette décision doit cependant être justifiée. Dans le cas d'un enregistrement permanent annulé à la demande du titulaire, et lorsqu'une période considérable s'est écoulée depuis l'annulation de l'enregistrement, le Bureau d'enregistrement des variétés peut demander à un ou plusieurs comités de recommandation de déterminer si la variété en question possède encore une valeur suffisamment élevée pour en justifier l'enregistrement. Dans le cas d'un rétablissement d'enregistrement provisoire, une recommandation pour l'enregistrement, provenant d'un comité de recommandation d'enregistrement de variété reconnu, doit accompagner la demande.

Si l'annulation a eu lieu depuis plus d'un an, un nouvel échantillon de référence légale ainsi qu'un formulaire de demande doivent être soumis.

8. Révision des décisions liées à l'enregistrement

8.1 Processus

Lorsque le registraire refuse d'enregistrer une variété ou en subordonne l'enregistrement à une durée ou à un espace géographique précis, ou lorsque l'enregistrement a pour effet de restreindre le mode de production de la semence ou de sa descendance (enregistrement contractuel), le demandeur peut demander au registraire de réviser sa décision. Des modalités semblables sont également prévues en cas de suspension ou d'annulation d'un enregistrement.

En cas d'objection valable à la décision, le registraire peut demander conseil à un expert ou à un groupe d'experts possédant les connaissances nécessaires dans le domaine faisant l'objet du litige et n'ayant aucun intérêt dans l'issue de la révision.

Les experts choisis recommanderont au registraire une action, qui n'est toutefois pas exécutoire.

8.2 Modalités applicables aux demandes de révision d'une décision relative à l'enregistrement

  1. Le demandeur doit demander par écrit au registraire de réviser sa décision dans les 30 jours suivant la date de réception de l'avis de la décision
  2. Le demandeur doit indiquer les raisons pour lesquelles il sollicite une révision et fournir tous les renseignements et documents justificatifs appropriés

9. Comités de recommandation

Tous les comités qui recommandent l'enregistrement de variétés doivent être officiellement reconnus à cette fin par la ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. L'annexe XI dresse la liste des comités actuellement reconnus. Les comités de recommandation régionaux reçoivent chaque année une délégation de pouvoir de la Section des semences de l'ACIA (le registraire) sous forme d'une lettre de reconnaissance signée, à condition d'avoir réussi l'examen de leurs dernières procédures opérationnelles écrites (année courante) qui est administré par l'ACIA. Les noms et adresses des personnes-ressources de chaque comité de recommandation sont publiés sur le site Web de l'ACIA.

Les rôles et les responsabilités des comités de recommandation de faire des recommandations pour les types de cultures dans les parties I et II sont clairement définies dans le Règlement sur les semences.

Les rôles et les responsabilités des comités de recommandation de faire des recommandations pour les types de cultures dans les parties I et II sont clairement définies dans le Règlement sur les semences.

Les comités de recommandation ont les responsabilités suivantes :

En ce qui a trait aux types de culture de la partie I :

  • s'assurer que les membres du comité aient les connaissances nécessaires pour définir et faire appliquer les protocoles d'essai et déterminer la valeur des variétés de l'espèce, de la sorte ou du type de culture en cause
  • formuler les méthodes d'essai appropriées aux cultures dont ils sont responsables
  • faire des recommandations à l'ACIA sur la valeur de la variété
  • évaluer régulièrement les méthodes d'essai afin d'assurer qu'elles reflètent les pratiques scientifiques acceptables
  • veiller à ce que les variétés témoins soient actualisées et suffisamment représentatives des exigences agricoles au Canada et
  • établir les procédures opérationnelles nécessaires au fonctionnement transparent du comité et à la gestion équitable et cohérente des variétés

En ce qui a trait aux types de culture de la partie II :

  • s'assurer que les membres du comité aient les connaissances nécessaires pour définir et faire appliquer les protocoles d'essai pour les variétés de l'espèce, de la sorte ou du type de culture en cause
  • formuler les méthodes d'essai appropriées aux cultures dont ils sont responsables
  • faire des recommandations à l'ACIA relatives au fait que la variété a fait l'objet d'essais selon les méthodes d'essai établies
  • évaluer régulièrement les méthodes d'essai afin d'assurer qu'elles reflètent les pratiques scientifiques acceptables
  • veiller à ce que les variétés témoins soient actualisées et suffisamment représentatives des exigences agricoles au Canada et
  • établir les procédures opérationnelles nécessaires au fonctionnement transparent du comité et à la gestion équitable et cohérente des variétés

10. Descriptions de variétés

Le 1 avril 1994, le Bureau d'enregistrement des variétés a cessé de publier les descriptions des variétés enregistrées. Les demandes de renseignements sur une variété spécifique sont transférées au représentant canadien ou au sélectionneur de la variété. Toutefois, comme les descriptions des variétés sont du domaine public, elles peuvent être fournies à n'importe qui qui en fait la demande, sous forme de fichier numérique.

Des renseignements détaillés doivent toujours être fournis dans la description d'une variété lors de la présentation d'une demande d'enregistrement; ils servent à l'inspection des cultures et à la vérification de la variété. L'ACIA communique systématiquement les données relatives à la description de la variété (DV) à l'Association canadienne des producteurs de semences qui, à son tour, les verse dans sa base de données SeedCert™. Les inspecteurs de cultures semencières peuvent consulter cette base de données pour mener à bien les inspections de cultures de semences généalogiques qu'ils effectuent sur le terrain.

11. Renseignements commerciaux confidentiels (RCC)

Bien que des renseignements sur la généalogie, l'historique de sélection ou des techniques employées et les essais propriétaires menés pour évaluer notamment la résistance aux maladies soient exigés aux fins de l'étude d'une demande d'enregistrement, ces renseignements sont considérés comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC) ou selon la terminologie employée par l'ACIA, comme un document de catégorie B (SECRET). Aussi, dans le cas de plantes hybrides, les codes des lignées consanguines qui sont utilisés par les entreprises pour identifier les lignées parentales sont gardés secrets; les lignées parentales sont simplement désignées comme étant une plante femelle de la variété XYZ et une plante mâle de la variété XYZ. D'autres formes légitimes de RCC peuvent être retenues de diffusion, sur demande écrite du demandeur, et avec le consentement du registraire. La diffusion de RCC potentiels est visée par la loi sur l'Accès à l'information et à la protection des renseignements personnels (AIPRP). Les renseignements ne devant pas être diffusés (autres que ceux sur la généalogie des cultures hybrides, l'historique ou les méthodes de sélection, et tous les résultats des essais propriétaires menés pour l'évaluation de la résistance aux maladies, de la qualité ou de la génétique) devront être soumis à l'examen des agents chargés d'appliquer la loi sur l'AIPRP. Il se peut que l'on demande au demandeur de justifier en quoi la diffusion de ces renseignements pourrait constituer une divulgation de renseignements confidentiels aux termes de la loi sur l'AIPRP.

Les données sur les variants ou hors-types, sur les synonymes du nom de variété et sur les changements de nom sont considérées comme de notoriété publique et non comme renseignements commerciaux confidentiels.

12. Publicité relative à une variété avant son enregistrement

  1. Avant l'enregistrement : une compagnie peut annoncer une variété avant son enregistrement pourvu que toutes les conditions suivantes soient respectées :

    • l'enregistrement de la variété a été approuvé par un comité de recommandation reconnu (à l'exclusion des variétés de types de culture de la partie III)
    • une demande d'enregistrement accompagnée du paiement des droits appropriés a été reçue par le Bureau d'enregistrement des variétés (ce qui signifie que la demande a franchi le stade de l'examen préliminaire et que le client en a été informé)

      et

    • la publicité indique clairement « en instance d'enregistrement » ou "Enregistrement en attente"
  2. On ne peut pas vendre la semence de cette variété tant que l'enregistrement n'est pas accordé.

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