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Lignes directrices produits biologiques vétérinaires 3.13F - Lignes directrices relatives aux produits biologiques vétérinaires autogènes

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I. Introduction

Les présentes lignes directrices donnent des renseignements sur les exigences de fabrication, d'importation et de distribution (y compris à l'exportation) des produits biologiques vétérinaires autogènes destinés aux animaux.

Les présentes lignes directrices s'appliquent également aux produits biologiques vétérinaires autogènes destinés aux poissons; les Lignes directrices relatives aux produits biologiques vétérinaires autogènes destinés aux poissons (Lignes directrices sur les produits biologiques vétérinaires 3.8 datant du 4 juin 1997) ont été harmonisées avec les présentes lignes directrices.

Conformément à l'article 64.(1) s) de la Loi sur la santé des animaux, les produits biologiques vétérinaires doivent avoir une pureté, une puissance, une efficacité et une innocuité démontrées. Toutefois, dans des situations urgentes, les données sur la puissance et l'efficacité d'un produit peuvent faire l'objet d'une exemption en vertu de l'article 131.1 (1) du Règlement sur la santé des animaux. Des produits biologiques vétérinaires autogènes peuvent être approuvés pour combler un besoin particulier et immédiat lorsqu'une maladie est liée à un nouvel agent pathogène, lorsque les produits biologiques vétérinaires commerciaux homologués ne sont pas disponibles, ou lorsque l'utilisation de ces derniers s'avère inefficace pour prévenir ou contrôler la maladie en cours.

L'utilisation de tissus, de sang, de sérum ou de fèces infectés provenant d'animaux malades ou morts chez des animaux en santé et l'utilisation de matériaux de litière provenant d'établissements contaminés dans d'autres établissements sont considérées inacceptables du point de vue de la biosécurité vétérinaire. Ces pratiques enfreignent les articles 112 et 113.1 de la Partie X du Règlement sur la santé des animaux.

Remarque : Dans le cas des produits biologiques vétérinaires autogènes de poisson, le terme troupeau utilisé dans les présentes lignes directrices signifie une population de poissons partageant un bassin hydrographique commun, et un établissement signifie une écloserie ou une étendue d'eau d'une pisciculture.

La Loi et le Règlement sur la santé des animauxNote de bas de page 1, Note de bas de page 2 régissent les produits biologiques vétérinaires, y compris les produits biologiques vétérinaires autogènes. Le Centre canadien des produits biologiques vétérinaires (CCPBV) de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) est responsable de la délivrance de permis et de la réglementation des produits biologiques vétérinaires au Canada.

Loi sur la santé des animaux

Article 64. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures visant à protéger la santé des personnes et des animaux par la lutte contre les maladies et les substances toxiques ou leur élimination, ainsi que toute autre mesure d'application de la présente loi et, notamment :

Règlement sur la santé des animaux, Partie XI

Article 121. (1) Il est interdit d'importer tout produit biologique vétérinaire sans permis délivré par le ministre.

Article 123. Nul ne peut préparer, fabriquer, conserver, emballer, étiqueter ou mettre à l'épreuve un produit biologique vétérinaire sans un permis d'établissement délivré par le ministre.

Article 124. Nul ne peut fabriquer un produit biologique vétérinaire sans un permis de fabrication délivré par le ministre.

Article 131.1 (1) Le ministre peut, lorsqu'une situation d'urgence se présente quant à la disponibilité et au besoin d'un produit biologique vétérinaire, exempter ce produit des dispositions du présent règlement pour la durée de l'urgence.

Article 131.1 (2) L'exemption visée au paragraphe (1) doit être donnée par écrit et spécifier le produit biologique vétérinaire en cause, les dispositions du présent règlement desquelles il est exempté et les raisons de l'exemption.

Article 131.1 (3) Le ministre peut annuler l'exemption visée au paragraphe (1) à n'importe quel moment.

Article 135. (1) Il est interdit, dans l'annonce pour la vente d'un produit biologiqe vétérinaire, de faire une allégation relative à la pureté, à l'innocuité, à la puissance et à l'efficacité du produit, si elle n'est pas étayée par les données générales sur le produit.

Article 135. (2) Il est interdit, dans l'annonce pour la vente d'un produit biologique vétérinaire, de donner des renseignements faux, trompeurs ou mensongers ou susceptibles de créer une fausse impression quant à la nature, à la valeur, à la qualité, à la composition, aux avantages ou à l'innocuité du produit.

Article 135.1 Le titulaire d'un permis délivré aux termes de la présente partie doit transmettre par écrit au ministre tout élément d'information ou de preuve concernant un défaut notable relatif à l'innocuité, à la puissance ou à l'efficacité du produit biologique vétérinaire dans les quinze jours suivant la date où cet élément d'information ou de preuve est porté à sa connaissance.

III. Orientation générale

A. Critères de base

B. Rôles et responsabilités du vétérinaire traitant

Le vétérinaire traitant aura la responsabilité de :

C. Rôles et responsabilités du fabricant

Le fabricant aura la responsabilité de :

IV. Fabrication des produits biologiques vétérinaires autogènes

A. Exigences relatives à l'établissement et au personnel

  1. L'établissement, le personnel et l'équipement doivent être aptes à la fabrication, à la conservation, à l'emballage, à l'étiquetage, à l'analyse, à l'entreposage et à la distribution des produits biologiques vétérinaires, conformément à l'article 128 du Règlement sur la santé des animaux et aux Lignes directrices sur les produits biologiques vétérinaires 3.34 (Lignes directrices sur les exigences relatives aux installations pour les produits biologiques vétérinairesNote de bas de page 4).
  2. L'établissement doit être inspecté par un inspecteur vétérinaire de l'ACIA et être approuvé par le CCPBV avant la fabrication de produits biologiques vétérinaires autogènes.
  3. Les souches microbiennes utilisées dans la fabrication de produits biologiques vétérinaires autogènes ne peuvent pas être introduites dans des établissements de fabrication de produits biologiques vétérinaires non autogènes.
  4. Les locaux de fabrication de produits biologiques autogènes doivent être distincts des laboratoires où sont menées les activités de diagnostic et de recherche.
  5. Un local ou un espace distinct doit être réservé pour la fabrication des produits biologiques vétérinaires autogènes contenant des virus ou des organismes sporulants.
  6. Chaque série de produits biologiques vétérinaires autogènes doit être fabriquée une à la fois.

B. Exigences relatives aux données et à la documentation

Les documents ordinairement requis pour qu'un produit biologique vétérinaire autogène soit approuvé sont énumérés ci-dessous. Voir la Liste de contrôle des présentations de nouveaux produits – Vaccins autogènes disponible sur le site Web du CCPBV. Chaque demande est étudiée au cas par cas, et il est possible que des données supplémentaires doivent être fournies au moment de l'examen :

  1. Une lettre d'accompagnement qui présente la demande et identifie la personne-ressource à l'intention du CCPBV;
  2. Une Demande de services (formulaire CFIA/ACIA 4720) accompagnée des frais exigiblesNote de bas de page 5 (voir l'Annexe I);
  3. Un exemplaire des Données sur les produits biologiques vétérinaires (formulaire CFIA/ACIA 1503);
  4. Un exemplaire signé du PP générique des produits biologiques vétérinaires autogènes dont le matériel et les méthodes de fabrication et d'analyse sont semblables. Un PP distinct sera exigé pour chaque produit biologique vétérinaire autogène si les méthodes de fabrication et d'analyse diffèrent de façon importante du PP générique. Consulter la section IV-G du présent document pour les exigences particulières relatives aux vaccins autogènes viraux tués;
  5. Un exemplaire signé de chaque PS (c.-à-d. les méthodes d'analyse de la stérilité, de l'innocuité, de l'inactivation, du taux de formaldéhyde résiduel, etc.);
  6. Des données sur les substances d'origine animale utilisées pour l'isolement des souches de production et la fabrication et l'analyse des produits biologiques vétérinaires autogènes (voir les Lignes directrices sur les produits biologiques vétérinaires 3.32 – Lignes directrices sur la réduction des risques d'introduction de prions d'encéphalopathies spongiformes transmissibles et d'autres agents infectieux par des produits biologiques vétérinairesNote de bas de page 3);
  7. Déclaration de la conformité pour les substances d'origine animale;
  8. Un exemplaire du Rapport du fabricant pour la mise en circulation de série (RFMCS) (voir l'Annexe II). Les fabricants des États-Unis (É.-U.) ne sont pas tenus de fournir un exemplaire de ce RFMCS;
  9. Des données sur l'innocuité de l'adjuvant pour les produits biologiques vétérinaires autogènes contenant un adjuvant;
  10. Des données nécessaires à la validation des matières et des méthodes d'inactivation indiquées dans le PP ou le PS;
  11. Un ensemble comprenant l'étiquette du contenant et le feuillet explicatif du produit, tels que décrits à la section IV.C ci-après;
  12. Des renseignements supplémentaires, tels que jugés nécessaires par le fabricant et le CCPBV.

C. Étiquetage des produits biologiques vétérinaires autogènes

L'étiquetage des produits biologiques vétérinaires autogènes doit inclure les données énumérées ci-après. Une étiquette générique incluant les données des points 1, 4, 9 et 10 ci-après doit être présentée avec la première demande. Selon la taille du contenant, certaines des données peuvent figurer sur le feuillet explicatif du produit. L'information figurant sur l'étiquette du contenant doit apparaître en anglais et en français. Le CCPBV peut permettre l'utilisation d'une notice d'accompagnement bilingue en remplacement des étiquettes de composants entièrement bilingues (voir les Lignes directrices sur les produits biologiques vétérinaires 3.3 – Lignes directrices pour l'étiquetage des produits biologiques vétérinairesNote de bas de page 6) :

  1. Nom attribué au produit (p. ex. pour les produits bactériens, bactérine autogène, suivi du nom de la bactérie ou, encore, pour les produits viraux, vaccin autogène suivi du nom du virus et de « virus tué »). Il est interdit d'utiliser un nom commercial pour désigner un produit biologique vétérinaire autogène;
  2. Espèce animale pour laquelle le produit biologique vétérinaire autogène sera utilisé;
  3. Nom et adresse du vétérinaire licencié traitant;
  4. Nom, adresse et numéro de permis d'établissement du fabricant;
  5. Agents de conservation et d'inactivation utilisés dans le produit biologique vétérinaire autogène;
  6. Quantité nette (volume ou doses) du contenant;
  7. Date de péremption et numéro de série du produit;
  8. Posologie, voie d'administration recommandée, fréquence de vaccination et période de retrait;
  9. Conditions d'entreposage;
  10. L'étiquette ou le feuillet explicatif du produit doit comporter la mise en garde suivante :
    « Pour usage vétérinaire seulement. Ce produit sert à la vaccination d'animaux sains contre la(les) maladie(s) causée(s) par [nom(s) de(s) agent(s) pathogène(s)] Ne pas vacciner dans les 21 jours (ou plus selon le type d'adjuvant utilisé) précédant l'abattage. Les produits biologiques vétérinaires autogènes sont utilisés dans les situations d'urgence, lorsqu'aucun produit homologué n'est disponible pour prévenir la propagation d'une maladie à des animaux sains. La puissance et l'efficacité de ce produit n'ont pas été établies. Ce produit a été préparé en vue de son utilisation exclusive par un vétérinaire licencié, et sous la supervision directe de celui-ci. »; et
  11. Des avertissements ou des mises en gardes supplémentaires, au besoin.

Après l'examen et l'approbation du matériel décrit aux sections IV.B et IV.C ci-haut, un Permis de fabrication – Produits biologiques vétérinaires sera émis pour une bactérine générique autogène ou un vaccin viral autogène particulier à l'intention du fabricant canadien.

Consulter la section IV.J du présent document pour connaître le processus d'autorisation des produits biologiques vétérinaires autogènes fabriqués aux É.-U.

D. Exigences relatives à la fabrication et à l'utilisation des produits biologiques vétérinaires autogènes multivalents

Habituellement, les produits biologiques vétérinaires autogènes doivent être monovalents. Cependant, un produit biologique vétérinaire autogène à multiples agents pathogènes peut être préparé et utilisé à la discrétion du vétérinaire licencié traitant. La fabrication et l'utilisation de tout produit biologique vétérinaire autogène à multiples agents doivent être justifiées par écrit. Un produit biologique vétérinaire autogène ne doit contenir que des agents pathogènes isolés d'un même troupeau d'origine, et qui sont considérés comme étant la cause de la maladie. Puisque les données sur l'absence d'interférence antigénique ne sont pas disponibles pour les produits biologiques vétérinaires autogènes, il faut, autant que possible, réduire au minimum le nombre de fractions antigéniques d'un produit biologique vétérinaires autogène. Il faut également tenir compte du risque lié aux réactions indésirables dues à un produit biologique vétérinaire autogène multivalent.

Il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation distincte du CCPBV pour la fabrication d'un produit biologique vétérinaire autogène multivalent. Cependant, un exemplaire de la justification écrite du vétérinaire traitant doit être conservé dans le dossier de lot et doit être fourni à un inspecteur vétérinaire de l'ACIA, à la demande de ce dernier. Le PP approuvé doit décrire les matières et les méthodes employées dans la fabrication et l'analyse de tous les antigènes d'un produit biologique vétérinaire autogène multivalent.

Des produits biologiques vétérinaire autogènes ne doivent pas être mélangés aux produits homologués parce qu'il n'existe aucune donnée sur l'évaluation de l'effet du produit autogène sur l'innocuité et l'efficacité du produit homologué.

E. Exigences relatives à la fabrication et à l'utilisation des produits biologiques vétérinaires autogènes dans des établissements adjacents et non adjacents

Les produits biologiques vétérinaires autogènes ne doivent être utilisés que dans les établissements à partir desquels le micro-organisme a été isolé. À la discrétion du vétérinaire licencié traitant, un produit biologique vétérinaires autogène peut être utilisé dans des établissements adjacents si l'on considère que les animaux qui s'y trouvent sont à risque. Seul l'isolat obtenu lors d'une éclosion récente de la maladie infectieuse doit être utilisé.

Un produit biologique vétérinaire autogène ne peut être utilisé dans des établissements non adjacents que moyennant une justification valide du vétérinaire licencié traitant. Le vétérinaire doit clairement identifier les sources ou les liens communs qui pourraient favoriser la transmission de la maladie entre le troupeau d'origine et les animaux de l'établissement non adjacent.

Il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation distincte du CCPBV pour l'utilisation d'un produit biologique vétérinaire autogène dans des troupeaux adjacents et non adjacents. Cependant, un exemplaire de la justification écrite du vétérinaire traitant doit être conservé dans le dossier de lot et doit être fourni à un inspecteur vétérinaire de l'ACIA, à la demande de ce dernier.

F. Exigences relatives à la fabrication et à l'utilisation des produits biologiques vétérinaires autogènes au-delà de 36 mois

Des produits biologiques vétérinaires autogènes peuvent être fabriqués avec le même isolat pendant une période pouvant atteindre 36 mois sans qu’il soit nécessaire de fournir une justification ou de nouvelles données, à condition que l’information à jour, telle qu’elle figure sur le formulaire CFIA/ACIA 5569, soit consignée au dossier. L'utilisation à long terme du même isolat pour la fabrication et l'utilisation d'un produit biologique vétérinaire autogène n'est pas considérée comme une urgence en vertu de l'article 131.1 (1) du Règlement sur la santé des animaux. En conséquence, l'utilisation du même isolat pour la fabrication des produits biologiques vétérinaire autogènes au-delà de 36 mois suivant la date de l'isolement initial doit être justifiée. Toutes les demandes d'utilisation d'un isolat au-delà de 36 mois sont examinées par le CCPBV au cas par cas.

Pour autoriser l'utilisation d'un même isolat pour la production de produits biologiques vétérinaires autogènes au-delà de 36 mois et jusqu'à 60 mois suivant la date d'isolement, le vétérinaire traitant doit soumettre une demande écrite au CCVB et fournir une justification appuyant l'usage continu de cet isolat. La justification doit comprendre, sans s'y limiter, des informations sur la performance satisfaisante lors d'utilisations précédentes, sur l'innocuité et l'efficacité du vaccin, et sur les efforts continus déployés pour la surveillance et le diagnostic.

G. Exigences et restrictions particulières relatives à la fabrication et à l'utilisation de vaccins autogènes de virus tués

Contrairement aux exigences concernant les bactérines autogènes, il faut présenter une demande distincte pour chaque vaccin autogène de virus tué. Le PP doit décrire les matières et les méthodes particulières utilisées pour la fabrication et l'analyse de chaque vaccin autogène de virus tué. Chaque demande relative à un vaccin autogène de virus tué est examinée au cas par cas.

En plus des documents énumérés aux sections IV.B (fabricants canadiens) et IV.J (fabricants des États-Unis), une demande relative à un vaccin autogène de virus tué doit comprendre les éléments suivants :

H. Procédure de mise en circulation des séries de produits biologiques vétérinaires autogènes, y compris des vaccins autogènes de virus tués

La quantité exigée d'échantillons représentatifs provenant de chaque série doit être recueillie par le fabricant aux fins d'analyse et conservée pour une analyse de confirmation indépendante selon les instructions du CCPBV.

Chaque série de produits biologiques vétérinaires autogènes doit faire l'objet d'analyses quant à sa stérilité, son innocuité, son inactivation complète, son taux de formaldéhyde résiduel (le cas échéant), ainsi qu'à toutes les autres propriétés indiquées dans le PP approuvé. Toutes les analyses exigées doivent être complétées avec un résultat satisfaisant et être consignées dans le RFMCS avant l'expédition de la série. Une série satisfaisante peut être mise en circulation par le superviseur du contrôle de la qualité ou d'assurance de la qualité du fabricant après vérification de sa conformité. Voir à la section IV.L les consignes concernant le rapport sur la fabrication de produits biologiques vétérinaires autogènes.

Le CCPBV peut exiger des fabricants qu'ils soumettent des documents de mise en circulation de série aux fins d'examen, si une nouvelle série est significativement différente des produits précédemment fabriqués par le fabricant, ou s'il y a un changement important dans le processus de production et/ou d'analyse. Après l'examen satisfaisant des documents, le CCPBV autorisera le fabricant à libérer la ou les séries.

I. Exigences relatives à la fabrication de produits biologiques vétérinaires autogènes destinés à l'exportation

Il est possible de préparer une nouvelle série de produit biologique vétérinaire autogène destinée à l'exportation en vertu du permis de fabrication du produit selon les conditions énumérées ci-dessous.

Les demandes de fabrication d'un vaccin autogène de virus tué destiné à l'exportation seront examinées au cas par cas, et des exigences particulières seront identifiées au moment de l'étude de la demande :

  1. Le demandeur doit obtenir une autorisation écrite des autorités réglementaires du pays importateur et du CCPBV avant de commencer à fabriquer une nouvelle série de produit biologique vétérinaire autogène destinée à l'exportation.
  2. Le matériel de production importé au Canada doit être une culture pure et non sous forme d'un tissu animal ou d'un fluide corporel. Le fabricant canadien qui importe les souches de base doit communiquer avec le Confinement des biorisques et sécurité de l'ACIA ou l'Agence de la santé publique du Canada, selon le cas, pour connaître les exigences particulières à respecter pour obtenir le permis d'importation d'agents pathogènes animaux .
  3. La culture souche doit être analysée pour confirmer l'identité de l'agent pathogène et la pureté de la culture. La pureté de la souche doit être vérifiée avant son introduction dans l'établissement de fabrication de produits biologiques vétérinaires autogènes.
  4. Il est interdit de fabriquer des produits biologiques vétérinaires autogènes contre des agents pathogènes animaux qui ne sont pas présents au Canada ou contre des agents de maladies exotiques au Canada.
  5. Les matières et les méthodes utilisées dans la fabrication et l'analyse de la série destinée à l'exportation doivent être conformes à celles décrites dans le PP du produit biologique vétérinaire autogène déposé auprès au CCPBV. Le fabricant doit mettre à jour son PP actuel et/ou présenter un nouveau PP et un nouveau PS si les matières et les méthodes employées dans la fabrication et l'analyse de la série destinée à l'exportation varient par rapport à ceux déposés auprès au CCPBV. Les PP et PS nouveaux ou révisés doivent être approuvés par le CCPBV avant la fabrication de la série destinée à l'exportation.
  6. Toutes les substances d'origine animale servant à la fabrication et à l'analyse de la série destinée à l'exportation doivent être conformes aux exigences décrites dans les Lignes directrices sur les produits biologiques vétérinaires 3.32.
  7. L'ensemble du volume ou des doses de la série doit respecter la quantité indiquée dans le document officiel émis par les autorités réglementaires du pays importateur.
  8. Des séries ou des sous-séries multiples produites à partir de la même souche peuvent être préparées pour combler le volume ou les doses indiquées dans le permis initial ou le document officiel émis par les autorités réglementaires du pays importateur. De même, des séries ou des sous-séries supplémentaires peuvent également être préparées à partir de la même souche pour l'exportation de quantités supplémentaires, si les autorités réglementaires du même pays l'autorise par un document officiel modifié ou par un nouveau document. Le document officiel doit être conservé par le fabricant pour justifier la fabrication et l'exportation de séries ou de sous-séries multiples.
  9. Une série ou une sous-série d'un produit biologique vétérinaire autogène préparée pour l'exportation vers un pays donné ne peut être exportée vers un autre pays sans l'obtention, par l'exportateur, d'une autorisation écrite du pays de destination et du CCPBV.
  10. Une nouvelle série d'un produit biologique vétérinaire autogène ne peut être expédiée qu'après que toutes les analyses (y compris l'inactivation complète, la stérilité et le test d'innocuité sur des animaux) aient été menées d'une façon satisfaisante.
  11. L'étiquette utilisée pour un produit biologique vétérinaire autogène peut être élaborée selon les exigences et dans la langue du pays importateur. Cependant, l'étiquette doit clairement identifier le produit en tant que produit biologique vétérinaire autogène par le nom de l'organisme, l'espèce animale ciblée, la quantité nette du contenant (volume ou doses), les conditions d'entreposage, le numéro de série, la date de péremption, les nom et adresse du fabricant et le numéro de permis canadien d'établissement de produits biologiques vétérinaires. Pour empêcher toute utilisation par inadvertance du produit au Canada, l'étiquette doit inclure le libellé suivant « Pour usage au [nom du pays] seulement » ou « Usage interdit au Canada » ou un libellé équivalent.
  12. Le fabricant sera responsable du respect de la réglementation nationale, provinciale et locale du pays importateur, et de toutes les conditions ou restrictions indiquées par les autorités réglementaires dans le pays importateur.
  13. Le fabricant doit tenir des registres précis, complets et actuels de la fabrication, de l'analyse, de l'expédition et de la réception de tous les matériels de départ, des antigènes en vrac et du produit fini, et les mettre à la disponibilité d'un inspecteur vétérinaire de l'ACIA à la demande de ce dernier.

Procédure pour obtenir l'approbation écrite du CCPBV pour la fabrication de produits biologiques vétérinaires autogènes et leur expédition dans des pays étrangers :

Le fabricant devra obtenir une approbation écrite du CCPBV avant de fabriquer une nouvelle série de produits biologiques vétérinaires autogènes destinée à l'exportation. Afin d'obtenir une approbation pour la fabrication d'une nouvelle série d'un produit biologique vétérinaires autogène destinée à l'exportation, le fabricant canadien doit présenter les documents suivants au CCPBV aux fins d'évaluation :

Après la réception et l'examen satisfaisant des documents énumérés ci-dessus, le CCPBV enverra un avis écrit autorisant l'introduction de la souche dans l'établissement de fabrication de produits biologiques vétérinaires autogènes, aux fins de fabrication d'une nouvelle série de produit biologique vétérinaire. Ce service est actuellement offert gratuitement, et c'est pourquoi il n'est pas nécessaire de présenter un formulaire CFIA/ACIA 4720 – Demande de services.

J. Exigences relatives à l'importation de produits biologiques vétérinaires autogènes des États-Unis

L'approbation des produits biologiques vétérinaires autogènes fabriqués aux É.-U. se déroule en deux étapes.

D'abord, le fabricant des É.-U. doit satisfaire aux exigences relatives aux données et à la documentation à fournir sur l'établissement de fabrication et les matériels et méthodes utilisées dans la fabrication et l'analyse des produits biologiques vétérinaires autogènes. Les établissements de fabrication des É.-U. peuvent être inspectés par un inspecteur vétérinaire de l'ACIA avant l'approbation du produit biologique vétérinaire autogène.

En plus de respecter les exigences énumérées à la section IV.B (bactérine autogène) et à la section IV.G (vaccin autogène de virus tué), les fabricants des É.-U. doivent présenter les documents suivants :

L'approbation du matériel présenté permet aux fabricants des É.-U. d'élaborer des produits biologiques vétérinaires autogènes pour les vétérinaires traitants au Canada selon les conditions ou les restrictions particulières relevées au moment de l'autorisation.

La deuxième étape du processus d'approbation implique la présentation des documents suivants à l'appui de la demande d'un permis d'importation d'une série particulière de produit biologique vétérinaire autogène par le vétérinaire traitant :

  1. un formulaire CFIA/ACIA 4720 – Demande de services rempli, accompagné des frais exigibles (voir l'Annexe I);
  2. un formulaire CFIA/ACIA 1493 – Demande de permis pour l'importation de produits biologiques vétérinaires au Canada signée par le vétérinaire traitant;
  3. un formulaire CFIA/ACIA 5569 dûment rempli et signé décrivant la maladie en cause et qui comprend les noms, adresses et numéros de téléphone du propriétaire et du vétérinaire traitant, la date de l'éclosion de la maladie, l'espèce animale et le nombre d'animaux affectés, le diagnostic provisoire, les dates de prélèvement de spécimen et/ou d'isolement de l'agent pathogène, la raison de l'utilisation du produit biologique vétérinaire autogène et un exemplaire du rapport de laboratoire (voir l'Annexe III pour consulter le formulaire requis);
  4. le sommaire des résultats d'analyses (formulaire APHIS 2008) de la série du produit biologique vétérinaire autogène qui doit être importée;
  5. un exemplaire de l'étiquette qui sera employée pour la série destinée à un usage au Canada sur laquelle figure le nom et l'adresse du vétérinaire licencié traitant, le numéro de série et la date de péremption. La date de péremption du produit biologique vétérinaire autogène fabriqué pour être distribué au Canada n'excédera pas douze mois à partir de la date de la récolte; et
  6. le rapport d'inactivation pour la série de produit biologique vétérinaire à importer.

Chaque demande de fabrication et d'importation de produits biologiques vétérinaires autogènes présentée par des établissements des É.-U. est étudiée au cas par cas, et de l'information supplémentaire peut être demandée au moment de l'examen. Après l'approbation de la demande, un Permis d'importation de produits biologiques vétérinaires pour entrée unique sera délivré à l'intention du vétérinaire canadien pour la série en question du produit biologique vétérinaire autogène. Un exemplaire de ce permis doit être conservé dans le dossier par le vétérinaire traitant, et une copie doit accompagner chaque envoi.

Pour une série d'un vaccin autogène de virus tué, les importateurs canadiens sont tenus de présenter les documents figurant aux points 1, 2, et 3 au CCPBV avant de passer leur commande auprès du fabricant des É.-U. Les documents énumérés aux points 4, 5, et 6 peuvent être présentés directement par le fabricant après la tenue des analyses.

K. Tenue de dossier

Les registres suivants doivent être conservés par les fabricants pour chaque série de produits biologiques vétérinaires autogènes, et être disponibles à un inspecteur vétérinaire de l'ACIA à sa demande :

L. Déclaration de fabrication de produits biologiques vétérinaires autogènes

Un rapport sommaire faisant état de toutes les séries de produits biologiques vétérinaires autogènes produites, y compris celles jugées insatisfaisantes, doit être préparé tous les trimestres par les fabricants à l’intention du CCPBV. Les fabricants de l’étranger ne sont tenus de préparer ce rapport que pour les séries de produits biologiques vétérinaires autogènes qu’ils fabriquent pour le Canada. Les rapports trimestriels doivent être déposés au plus tard le dernier jour des mois de janvier, avril, juillet et octobre. Ils doivent contenir les renseignements suivants :

Les nom, adresse, numéro du permis de l'établissement de fabrication et le numéro de dossier du produit; et

Le numéro de série, nom du (des) micro-organisme(s) et numéro des isolats, date de la mise en circulation de la série, nombre de contenants et nombre total de doses produites, date de péremption, nom et adresse de la ferme et nom du vétérinaire traitant.

L'information présentée dans le rapport sommaire doit être signée et datée par la personne autorisée de l'entreprise.

Un exemple illustrant l'information à fournir est présenté à l'annexe IV. D'autres formes de présentation sont aussi acceptables.

M. Restrictions relatives à la publicité des produits biologiques vétérinaires autogènes

Les articles 135. (1) et 135. (2) de la Partie XI du Règlement sur la santé des animaux traitent de l'autorité qui régit la publicité des produits biologiques vétérinaires. Les fabricants de produits biologiques vétérinaires autogènes peuvent annoncer leurs services afin d'informer les vétérinaires canadiens. Cependant, aucun produit biologique vétérinaires autogène particulier ou aucune allégation contre la maladie en cause (y compris sur la puissance et l'efficacité du produit) ne doit faire l'objet d'une publicité en raison du manque de données pour étayer la pureté, la puissance, l'innocuité sur le terrain et l'efficacité; autrement, il y aurait violation des articles susmentionnés, qui requièrent que les allégations de publicité soient appuyées par des données classées au CCPBV.

N. Divers

Toute autre question ou situation non couverte dans les présentes lignes directrices peut faire l'objet d'une étude par le CCPBV au cas par cas.

V. Renseignements supplémentaires

Veuillez adresser toute question ou demande de clarification quant à la réglementation et aux exigences relatives aux produits biologiques vétérinaires autogènes auprès du Centre canadien des produits biologiques vétérinaires (voir Personnes-ressources – Centre canadien des produits biologiques vétérinaires).

Les lignes directrices et les formulaires sont disponibles sur le site Web du CCPBV.

VI. Annexes

Annexe I

Les codes de projet et les taxes applicable pour des produits biologiques vétérinaires autogènes fabriqués au Canada :
Code de projet Description Taxe applicableNote de bas de page 7
1362 Présentation et examen préliminaire de la demande +
1363 Étude de la demande +
1364 Délivrance du permis 0
1371 Renouvellement annuel du permis de fabrication du produit +
1384 Épreuves effectuées sur une souche mère de lignée cellulaire +
1376 Changement apporté à l'étiquette ou au protocole de production +
Les codes de projet et les taxes applicable pour des produits biologiques vétérinaires autogènes fabriqués aux États-Unis :
Code de projet Description Taxe applicableNote de bas de page 7
1343 Présentation et examen préliminaire de la demande +
1344 Étude de la demande +
1345 Délivrance du permis 0
1384 Épreuves effectuées sur une souche mère de lignée cellulaire +
1376 Changement apporté à l'étiquette ou au protocole de production +

Veuillez consulter l'Avis sur le prix de l'ACIANote de bas de page 5 Partie 11 No 40-50 et la formulaire CFIA/ACIA 4720 pour connaître les droits ci-dessous et les droits supplémentaires, comme les frais d'inspection d'un établissement et le permis d'un établissement.

Annexe II

Gabarit du Rapport du fabricant pour la mise en circulation de série d'un produit biologique vétérinaire autogène

Nom de la compagnie :
No du permis canadien d'établissement de produit biologique vétérinaire :
Téléphone :
Télécopieur :

Nom du produit :

No de dossier CCPBV :
Date du protocole de production :
Espèce animale :
Nom et adresse de la ferme :

No de série :
No identification unique de l'isolat :
Date de remplissage :
Date de péremption :
Format des flacons :
Nombre total de flacons :
Nombres total de doses :

Nom et adresse du vétérinaire :

Analyse et référence Début aaaa/mm/jj Fin aaaa/mm/jj Exigences de l'analyse Résultats CodesNote de bas de page 8
Pureté (avant l'inactivation)
Référence PP/PS
Stérilité - produit en vrac
Référence PP/PS
Stérilité - produit fini
Référence PP/PS
Sécurité des animaux
Référence PP/PS
Espèces et nombre d'animaux :
Taux de formaldéhyde résiduel
Référence PP/PS
Autres analyses (spécifier)
Référence PP/PS

Disposition par le fabricant :

Toutes les analyses ont été menées de façon satisfaisante (oui ou non) :
Admissible pour la mise en circulation (oui ou non) :
Détruite (si oui, raisons de la destruction) :
Commentaires supplémentaires (le cas échéant) :

Signature de la technicienne ou du technicien de laboratoire :

Date :

Signature du gestionnaire AQ :

Date :

(Remarque : Les dossiers de laboratoire correspondants pour les analyses en cours ou finales de chaque série doivent être conservés; à cet effet, consulter la section IV.K des présentes lignes directrices.)

Annexe III

Le formulaire CFIA/ACIA 5569 – Renseignements requis pour les produits de plateforme sur ordonnance et les produits biologiques vétérinaires autogènes est disponible, cliquant ici.

Annexe IV

Exemple d'un rapport sommaire sur les produits biologiques vétérinaires autogènes

Entreprise :
Adresse :

No de perm. d’établ. de fabric. de prod. biol. vét. :
No de dossier :

No de série Micro-organisme(s) No d'isolat Date de mise en circul. Nos des contenants et total de doses Date de péremption Nom et adresse de la ferme Nom et adresse du vétérinaire

Nom :
Signature :

Titre :
Date :

Date de modification :