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Ordonnance imposant des conditions relatives aux zones de contrôle secondaires associées à la peste porcine africaine

Considérant que :

Ainsi, j'impose, par la présente ordonnance, les conditions suivantes pour l'entrée, la sortie ou le déplacement dans l'une de ces zones de contrôle secondaire d'une chose désignée aux termes de l'ordonnance délivrée en vertu du paragraphe 27.1(3) mentionnée ci-dessus qui provient d'un État énuméré dans l'annexe ci-jointe :

  1. Une chose désignée ne peut être transportée dans une zone de contrôle secondaire sauf en conformité avec un permis délivré par le ministre.
  2. La demande de permis doit être accompagnée de renseignements suffisants pour permettre au ministre de déterminer que l'introduction de la chose désignée dans la zone de contrôle secondaire n'entraînerait pas, ou ne serait pas susceptible d'entraîner, l'introduction ou la propagation de la peste porcine africaine au Canada.
  3. Le détenteur d'un permis doit tenir des dossiers qui identifient avec précision la chose désignée et qui indiquent clairement :
    1. l'État et l'installation d'où la chose désignée a été exportée au Canada;
    2. la date à laquelle la chose désignée est introduite dans la zone de contrôle secondaire;
    3. les détails de tout traitement appliqué à la chose désignée après son entrée au Canada;
    4. les détails de l'endroit où la chose désignée a été envoyée lors de sa sortie de la zone de contrôle secondaire.
  4. Ces dossiers doivent être conservés pendant au moins deux ans dans un endroit au Canada où ils peuvent être examinés par un inspecteur désigné pour l'application de la loi sur la santé des animaux.
  5. La chose désignée ne doit pas être sortie de la zone de contrôle secondaire à moins qu'elle ne soit transportée par la voie de transport la plus directe entre la zone de contrôle secondaire et sa destination au Canada.
  6. Sujet à la section 11, si la chose désignée est transportée dans la zone de contrôle secondaire dans le cadre d'un envoi en vrac, l'envoi en vrac doit avoir été transporté dans des conteneurs à usage unique ou dans des conteneurs munis d'un revêtement de plastique à usage unique, et l'envoi doit avoir été manipulé de manière à prévenir la contamination croisée.
  7. Sujet à la section 11, si la chose désignée a été transportée dans le cadre d'un envoi en vrac, l'envoi en vrac doit avoir été manipulé de manière à prévenir la contamination croisée entre cet envoi et les autres envois.
  8. Sujet à la section 11, dans le cas d'une chose désignée qui est une céréale ou un oléagineux brut ou non transformé, la chose désignée ne doit pas sortir de la zone de contrôle secondaire à moins :
    1. qu'elle soit soumise à un traitement thermique à l'installation d'importation de sorte que la température de la chose désignée atteigne au moins 70 °C pendant 30 minutes ou 85 °C pendant cinq minutes, ou
    2. qu'elle soit conservée à l'installation d'importation pendant au moins 20 jours à 20 °C ou 100 jours à 10 °C.
  9. Dans le cas d'une chose désignée qui est une céréale ou un oléagineux brut ou non transformé, la chose désignée ne doit pas sortir de la zone de contrôle secondaire à moins que :
    1. elle soit manipulée dans l'installation d'importation de manière à empêcher le contact direct ou indirect des produits non traités avec les produits traités, et
    2. s'il y a contact direct ou indirect de la chose désignée avec des matières non traitées provenant d'une source quelconque à l'installation d'importation, la chose désignée sera alors considérée comme non traitée et assujettie aux exigences de l'article 8, et ces matières non traitées seront éliminées légalement de manière à ce qu'elles ne puissent entrer dans la chaîne d'alimentation des animaux ou être accessibles aux porcs sauvages et autres animaux.
  10. Sujet à la section 11, dans le cas d'une chose désignée qui est une farine, la chose désignée ne doit pas être introduite dans la zone de contrôle secondaire à moins d'avoir fait l'objet d'un traitement dans l'État d'origine. Ce traitement doit avoir comporté un traitement thermique par lequel la température de la chose désignée a atteint au moins 70 °C pendant 30 minutes ou 85 °C pendant cinq minutes, et aucune matière non traitée ne doit avoir été ajoutée au produit après le traitement thermique.
  11. Les articles 6 à 8 et 10 ne s'appliquent pas à une chose désignée qui quitte le port d'exportation avant le 30 avril 2019 au plus tard si le ministre est en mesure de prendre la décision visée à l'article 2 sans l'application de ces sections, la détermination est basée sur tous les facteurs pertinents, y compris les facteurs suivants :
    1. le statut zoosanitaire du pays d'origine,
    2. évaluation préalable de l'infrastructure vétérinaire de l'État d'origine par l'Organisation mondiale de la santé animale ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments,
    3. la nature du produit,
    4. le processus et le traitement appliqués au produit ou d'autres mesures d'atténuation des risques,
    5. l'utilisation finale, et
    6. le potentiel de contamination croisée.

Signée à Ottawa, le 29 mars 2019.

espace
Dre Debbie Barr, inspectrice

Annexe

États d'origine

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