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Zone de contrôle primaire (ZCP-97 – Manitoba)

Ordonnance de révocation

Ordonnance de révocation (Article 27.3 de la Loi sur la santé des animaux)

Attendu que, je, Jean-Guy Forgeron, premier vice-président, assumant la présidence de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, suis d'avis que l'ordonnance déclarant la zone de contrôle primaire figurant dans l'annexe ci‑jointe n'est plus nécessaire en ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène pouvant affecter les animaux ou transmissibles par ceux-ci aux personnes.

Attendu que je suis autorisé, en vertu de l'article 27.3 de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1 (la Loi), à révoquer une ordonnance prise en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi;

Par conséquent, je révoque par la présente l'ordonnance de déclaration prise en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi à l'égard de la zone de contrôle primaire figurant dans l'annexe ci-jointe;

Et par conséquent je révoque également l'ordonnance de désignation prise en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la santé des animaux à l'égard des animaux et des choses figurant dans l'annexe ci-jointe.

Daté à Ottawa, Ontario en ce jour du 22 décembre 2022, à 12 h 55.

Jean-Guy Forgeron
Assumant la présidence de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Annexe

Zones de contrôle primaire (ZCP) Date d'ordonnance de déclaration d'une zone de contrôle primaire Date d'ordonnance de désignation
ZCP-97 24 septembre 2022 24 septembre 2022
Ordonnance de désignation

ATTENDU QUE, le 24 septembre 2022, la présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments a déclaré la zone de contrôle primaire 97, en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, en raison de l'influenza aviaire hautement pathogène. Attendu que je suis autorisée, en vertu de l'article 33 de la Loi, à exercer les pouvoirs de la ministre en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi.

PAR CONSÉQUENT, en vertu du paragraphe 27(2) de cette loi, à l'égard de cette zone de contrôle primaire, je désigne par ordonnance les animaux et les objets énumérés à l'annexe ci-jointe comme étant susceptibles d'être infectés ou contaminés par l'influenza aviaire hautement pathogène.

Daté à Pierrefonds, Québec en ce jour du 24 septembre 2022 à 14h25.

Elham Guirguis
Inspectrice

Annexe

La volaille destinée à des fins commercialesNote de bas de page 2 ou non commercialesNote de bas de page 3. Cela comprend les volailles d'un jour et les œufs d'incubation, les œufs et autres produits ou sous-produits de cette volaille domestique en captivité, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.

ET

Autres oiseaux captifs (y compris les oiseaux élevés en captivité pour la course, les expositions, les collections zoologiques et les concours, ou comme animaux de compagnie) si des mouvements peuvent entraîner un contact avec des volailles destinées à des fins commerciales ou non commerciales ou leurs installations. Cela comprend les œufs, d'autres produits ou sous-produits d'autres oiseaux captifs, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.

Ordonnance de déclaration

ATTENDU QUE, je, Dre Siddika Mithani, présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en vertu des pouvoirs délégués par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (l'honorable Marie-Claude Bibeau), estime que la maladie de l'influenza aviaire hautement pathogène existe dans la région du Canada décrite à l'annexe ci-jointe.

PAR CONSÉQUENT, je déclare, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, que la région décrite à l'annexe ci-jointe est une zone de contrôle primaire, à compter de la date ci-dessous, dans laquelle j'estime que l'influenza aviaire hautement pathogène existe.

Daté à Ottawa en ce 24e jour de septembre 2022 à 12h15.

Siddika Mithani, Ph.D.
Présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Annexe

« Zone de contrôle primaire pour l'influenza aviaire hautement pathogène dans la province de Manitoba – Annexe de déclaration » se décrit comme suit :

La région suivante de la province de Manitoba est délimitée par :

Limites géographiques pour : Zone de contrôle primaire 97 (ZCP-97)

  • À partir de l'intersection de Dawson Road (207) et de l'autoroute 206.
  • Vers l'est sur Dawson Road jusqu'au bord sud de la route transcanadienne 1.
  • Vers le sud-est le long de la bordure sud de la route transcanadienne 1 jusqu'à Proulx Road.
  • Vers le sud-Est sur Proulx Road jusqu'au chemin 39.
  • Vers le sud sur le chemin 39 jusqu'à Dawson Road.
  • Vers l'ouest sur Dawson Road jusqu'à Proulx Road.
  • Vers le sud-Ouest sur Proulx Road jusqu'à St Raymond Road.
  • Vers le sud-Est sur St Raymond Road jusqu'au chemin 42 N.
  • Vers l'ouest sur le chemin 42 N jusqu'à la route provinciale 210.
  • Vers le sud-Est sur la route provinciale 210 jusqu'à la route municipale 41N.
  • Vers l'ouest sur la route municipale 41N jusqu'à Mud Road (Quarry Oaks Rd 38E).
  • Vers le sud sur Mud Road (Quarry Oaks Rd 38E) jusqu'au chemin 40 N.
  • Vers l'ouest sur le chemin 40 N jusqu'à Ridgewood Road.
  • Vers le Sud sur Ridgewood Road jusqu'à la route provinciale 311.
  • Vers l'ouest sur la route provinciale 311 jusqu'à la route nationale 12.
  • Vers le sud sur la route nationale 12 jusqu'à Clear Springs Road W.
  • Vers l'ouest sur Clear Springs Road W jusqu'à la route 30 E.
  • Vers le nord sur la route 30 E jusqu'à Hespler Road.
  • Vers l'ouest sur Hespler Road jusqu'à la route provinciale 206.
  • Vers le nord sur la route provinciale 206 jusqu'à Préfontaine Road.
  • Vers l'ouest sur Préfontaine Road jusqu'à Mun 27 E.
  • Vers le nord sur Mun 27 E jusqu'à Ste Anne Road.
  • Vers le sud-Est sur Ste Anne Road jusqu'à la route provinciale 206.
  • Vers le nord sur la route provinciale 206 jusqu'au chemin 210.
  • Vers l'ouest sur le chemin 210 jusqu'à la route 27 E.
  • Vers le nord sur la route 27 E jusqu'à la route 46.
  • Vers l'est sur la route 46 jusqu'à la route provinciale 206.
  • Vers le nord sur la route provinciale 206 jusqu'à Dawson Road (207).
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