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Zone de contrôle primaire (ZCP-111– Manitoba)

Ordonnance de révocation

Ordonnance de révocation (Article 27.3 de la Loi sur la santé des animaux)

Attendu que, je, Jean-Guy Forgeron, premier vice-président, assumant la présidence de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, suis d'avis que l'ordonnance déclarant la zone de contrôle primaire figurant dans l'annexe ci‑jointe n'est plus nécessaire en ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène pouvant affecter les animaux ou transmissibles par ceux-ci aux personnes.

Attendu que je suis autorisé, en vertu de l'article 27.3 de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1 (la Loi), à révoquer une ordonnance prise en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi;

Par conséquent, je révoque par la présente l'ordonnance de déclaration prise en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi à l'égard de la zone de contrôle primaire figurant dans l'annexe ci-jointe;

Et par conséquent je révoque également l'ordonnance de désignation prise en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la santé des animaux à l'égard des animaux et des choses figurant dans l'annexe ci-jointe.

Daté à Ottawa, Ontario en ce jour du 30 décembre 2022, à 14 h 45.

Jean-Guy Forgeron
Assumant la présidence de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Annexe

Zones de contrôle primaire (ZCP) Date d'ordonnance de déclaration d'une zone de contrôle primaire Date d'ordonnance de désignation
ZCP-111 1 octobre 2022 1 octobre 2022
Ordonnance de désignation

ATTENDU QUE, le 1 octobre 2022, la présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments a déclaré la zone de contrôle primaire 111, en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, en raison de l'influenza aviaire hautement pathogène. Attendu que je suis autorisée, en vertu de l'article 33 de la Loi, à exercer les pouvoirs de la ministre en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi.

PAR CONSÉQUENT, en vertu du paragraphe 27(2) de cette loi, à l’égard de cette zone de contrôle primaire, je désigne par ordonnance les animaux et les objets énumérés à l’annexe ci-jointe comme étant susceptibles d’être infectés ou contaminés par l’influenza aviaire hautement pathogène.

Daté à Pierrefonds, Québec en ce jour du 1 octobre 2022 à 18h25

Elham Guirguis
Inspectrice

Annexe

La volaille destinée à des fins commercialesNote de bas de page 2 ou non commercialesNote de bas de page 3. Cela comprend les volailles d'un jour et les œufs d'incubation, les œufs et autres produits ou sous-produits de cette volaille domestique en captivité, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.

ET

Autres oiseaux captifs (y compris les oiseaux élevés en captivité pour la course, les expositions, les collections zoologiques et les concours, ou comme animaux de compagnie) si des mouvements peuvent entraîner un contact avec des volailles destinées à des fins commerciales ou non commerciales ou leurs installations. Cela comprend les œufs, d'autres produits ou sous-produits d'autres oiseaux captifs, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.

Ordonnance de déclaration

ATTENDU QUE, je, Dre Siddika Mithani, présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en vertu des pouvoirs délégués par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (l'honorable Marie-Claude Bibeau), estime que la maladie de l'influenza aviaire hautement pathogène existe dans la région du Canada décrite à l'annexe ci-jointe.

PAR CONSÉQUENT, je déclare, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, que la région décrite à l'annexe ci-jointe est une zone de contrôle primaire, à compter de la date ci-dessous, dans laquelle j'estime que l'influenza aviaire hautement pathogène existe.

Daté à Toronto en ce jour du 1 octobre 2022 à 17h00

Siddika Mithani, Ph.D.
Présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Annexe

« Zone de contrôle primaire pour l'influenza aviaire hautement pathogène dans la province de Manitoba – Annexe de déclaration » se décrit comme suit :

La région suivante de la province de Manitoba est délimitée par :

Limites géographiques pour :

Zone de contrôle primaire 111 (ZCP-111)
À partir de la jonction de la route 139N et de la route 18E.
Vers le nord sur la route 18E jusqu'à la route 516.
Vers l’ouest sur la route 516 jusqu'à la route 17E.
Vers le nord sur la route 17E jusqu'à la route 141N aux coordonnées GPS
097.061868O 51.082453N.
Vers le nord-ouest des coordonnées GPS 097.061868O 51.082453N à travers le terrain
jusqu’aux coordonnées GPS 097.085042O 51.126538N à la jonction de la route 144N
et de la route 16E.
Vers le nord-est des coordonnées GPS 097.085042O 51.126538N à travers le terrain
jusqu’aux coordonnées GPS 097.061610O 51.170755N sur la route 147N.
Vers l'est à partir des coordonnées GPS 097.061610O 51.170755N sur la route 147N
jusqu'à la route 18E.
Vers le nord sur la route 18E jusqu'à la route 149E.
Vers l’est sur la route 149E jusqu'à la route provinciale 234 aux coordonnées GPS
097.015015O 51.200291N.
Vers le sud-est des coordonnées GPS 097.015015O 51.200291N à travers le terrain
jusqu'aux coordonnées GPS 096.827561O 51.181840N sur ch. Grindstone Point.
Vers le sud-ouest des coordonnées GPS 096.827561O 51.181840N à travers le terrain
jusqu’aux coordonnées GPS 096.846658O 51.061568N sur l'autoroute provinciale 8.
Vers le sud-ouest des coordonnées GPS 096.846658O 51.061568N à travers le terrain
jusqu’aux coordonnées GPS 096.991240O 51.038070N à la jonction de l'autoroute
provinciale 8 et de la route 138N.
Vers le nord sur la route nationale 8 jusqu'à la route 139N.
Vers l’ouest sur la route 139N jusqu'à la route 18E.

 

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