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Produits et sous-produits d'animaux terrestres : Cadre sur la politique d'importation
2. Définitions (en vigueur à partir du 17 juin 2020)

S'il y a plus d'une définition pour le même terme dans la Loi sur la santé des animaux et le Règlement sur la santé des animaux, les deux définitions sont incluses, dont une mention de la source de la définition (la Loi ou le Règlement) entre parenthèses après le terme.

Abeilles :
Insectes connus sous le nom d'Apis mellifera.
Aliments pour animaux domestiques :
Désigne les aliments destinés aux animaux domestiques non considérés en tant qu'animaux de ferme par la Loi sur la santé des animaux et son Règlement. Selon le paragraphe 2 du Règlement sur la santé des animaux, les animaux de ferme désignent les animaux des espèces bovine, caprine, équine, ovine et porcine. Les aliments pour animaux domestiques sont des aliments complets et équilibrés, préparés commercialement et distribués pour la consommation par des chats, des chiens ou d'autres animaux domestiques.
Aliments pour animaux domestiques crus :
Aliments commerciaux prêts à être vendus dans le commerce de détail qui n'ont pas subi de traitement à la chaleur et qui doivent être réfrigérés; le produit peut être refroidi, surgelé ou surgelé rapidement; on les désigne également comme alimentation crue biologiquement appropriée (ACBA). Une ACBA type est faite de 60 à 80 pour cent d'os de viande crue (OVC), c'est-à-dire des os constitués à environ 50 pour cent de viande (p. ex., cou, dos et ailes de poulet) et de 20 à 40 pour cent de fruits et de légumes, d'autres abats comestibles, de viande, d'œufs ou de produits laitiers.
Aliments pour animaux domestiques transformés :
aliments qui ont été traités à la chaleur. Les aliments pour animaux domestiques transformés qui contiennent des produits et sous-produits d'animaux sont visés par les dispositions applicables de la Loi sur la santé des animaux et son Règlement et peuvent être secs, semi-humides ou humides et avoir été extrudés, cuits au four, mis en conserve ou traités à l'autoclave, et sont stables en vue de la conservation, sans réfrigération requise après le traitement. L'emballage et le remballage de produits en vrac ne sont pas considérés comme une transformation. Les aliments pour animaux domestiques crus ne sont pas considérés comme des aliments transformés.
Aliments pour animaux (Loi sur la santé des animaux) :
Toute chose susceptible de servir à la nutrition animale, y compris tout élément constitutif d'une ration.
Aliments pour animaux (Règlement sur la santé des animaux) :
Aliments contenant un produit animal ou sous-produit animal destiné aux poulets, aux dindons, aux canards, aux oies, aux ratites, au gibier à plumes, aux ruminants, aux porcs ou aux chevaux.
Animal :
Sont assimilés aux animaux les embryons ainsi que les œufs et ovules fécondés.
Animal de ferme :

désigne les animaux des espèces bovine, caprine, équine, ovine et porcine.

Remarque : Le Programme des aliments du bétail a une définition distincte pour « animal de ferme ».

Animal domestique :
Animal apprivoisé à l'exclusion des animaux de ferme et de la volaille, qui vit habituellement dans une résidence en tant que compagnon. Fait habituellement référence aux chiens et aux chats et peuvent aussi être désignés en tant qu'animaux de compagnie.
Bovin :
Bœuf ou bison élevé ou gardé dans un milieu domestique. Toutefois, pour l'application du document de référence, le terme bovin exclut le bison qui a été en contact avec un troupeau sauvage ou en a fait partie.
Carnasse :
Désigne les poils, os, sabots, cornes, écharnures, rognures ou coupures de peau d'un animal et toute autre partie d'un animal pouvant servir à la fabrication de la colle.
Certificat d'exportation zoosanitaire :
Certificat délivré et attesté par un vétérinaire d'une autorité nationale compétente de santé animale, qui certifie selon les exigences du pays importateur.
Certificat officiel d'inspection des viandes (COIV) :
Certificat délivré et approuvé par un vétérinaire d'une autorité compétence nationale qui atteste les exigences du pays importateur en matière de santé publique ainsi que de santé animale. Les COIV pour les produits des États-Unis au Canada peuvent être signés par un vétérinaire ou un inspecteur autorisé, mais toute attestation liée à la santé animale doit être signée par un vétérinaire officiel.
Cire d'abeille :
Cire véritable, sécrétée par des glandes sur l'abdomen des abeilles à miel ouvrières.
Cuir ou peau bleu humide (wet blue) :
Cuirs ou peaux tannés au chrome.
Cuir ou peau salé à sec (verts) :
Cuirs ou peaux durcis en les frottant sur la surface de la peau avec du sel séché qu'on laisse sécher par la suite.
Cuir ou peau salé humide :
Cuirs et peaux durcis par le traitement avec une solution liquide salée.
Cuirs ou peaux durs :
Cuirs ou peaux séchés à l'air.
Cuirs ou peaux picklés (pickled pelts) :
Cuirs ou peaux préparés et conservées en vue du tannage avec un traitement au bain d'acide ou par saumurage.
Déchets internationaux :
Comprend les déchets de l'aéronef, le fumier des animaux et les déchets des navires produits sur une embarcation ou un aéronef en route vers le Canada et des matières d'origine animale non conformes arrivant au port d'entrée remises à la Couronne.
Éliminer :
Comprend l'abattage ou la destruction, l'enfouissement ou la cession.
Engrais (Règlement sur la santé des animaux) :
Substance ou mélange de substances, contenant de l'azote, du phosphore, du potassium ainsi que tout autre élément nutritif des plantes, fabriqué ou vendu à ce titre ou représenté comme tel. (Loi sur les engrais, article 2)
En transit :
est l'état d'un envoi qui traverse un pays intermédiaire en route vers le pays de destination finale. L'envoi demeure sous contrôle officiel et n'est pas relâché en vue de l'utilisation ou de la consommation dans le pays intermédiaire.
Équarrissage :
Désigne la série d'activités qui ont lieu dans une usine d'équarrissage qui prépare et traite les sous-produits d'animaux en vue d'une utilisation en un produit d'équarrissage ou d'une conversion en ce dernier.
Établissement de désinfection approuvé :
Désigne une usine ou tout autre endroit approuvé par le ministre pour le nettoyage, la désinfection ou le traitement de tout sous-produit animal ou toute autre chose.
Farine de sang :
Désigne le sang séché d'un animal.
Farine de viande ou résidu de graisse :
Désigne le cadavre d'un animal ou une partie de celui-ci équarri et séché.
Farine d'os :
Os, sabots ou cornes d'animal moulus qui peuvent contenir des morceaux de cuir, de chair ou de tendon.
Fumier (Règlement sur la santé des animaux) :

Y sont assimilés le guano, les fèces avec ou sans urine et tout ce qui contient des fèces d'oiseau, de ruminant ou de porc (comprend le fumier produit par des animaux sur un navire ou un aéronef en route vers le Canada ou après leur arrivée au Canada).

Remarque : Le Programme des engrais a également une définition distincte de « fumier ».

Gâterie pour animal domestique :
Aliment pour animal domestique, habituellement de faible valeur nutritionnelle, cuite, extrudée ou moulée par injection, habituellement fabriqué avec de la farine, de la levure, des fibres de fruits ou de produits céréaliers, mélangés avec des fritons, de la viande ou de la viande d'os; la gâterie peut être semi-humide ou séchée et est habituellement un supplément à une alimentation régulière, une récompense ou une aide au dressage.
Gelée royale :

Secrétée par les glandes situées dans la tête des abeilles ouvrières. Cette substance est donnée aux reines tout au long de leur vie larvaire et adulte, ainsi qu'aux jeunes ouvrières et aux larves de faux-bourdons. Elle a une forte teneur en protéines et est synthétisée avec l'aide des protéines du pollen.

La gelée peut être recueillie par un apiculteur chevronné au moyen d'un processus de longue haleine, et surgelée pour une utilisation future. Elle peut être vendue sous sa forme brute, sous forme de poudre (poussière ou en capsule) ou mélangée à d'autres produits de longue conservation, comme le miel. Elle peut être transformée en de nombreuses formes, dont les capsules, les comprimés et les produits cosmétiques. Elle peut également être vendue sous forme de tonique et de produit réparateur.

Glande et organe d'animal :
Comprend le fiel ou la bile de bœuf, la présure et des substances dérivées semblables provenant d'animaux domestiques.
Grippe aviaire :
Désigne l'influenza aviaire hautement pathogène.
Inspecteur :
Personne désignée à ce titre en application de l'article 32 (Loi sur la santé des animaux)
Inspecteur vétérinaire :
Personne désignée à ce titre en application de l'article 32 (Loi sur la santé des animaux)
Inspection :
effectuée par un inspecteur, sauf celle effectuée par un agent des douanes en vertu de l'article 16 de la Loi. (Loi sur la santé des animaux)
Laine :

poil des moutons ou des agneaux.

Termes concernant la laine couramment utilisés :

  • Carbonisage : Retrait des matières végétales (p. ex., roches dures, graines, paille) de la laine par l'immersion dans des aides minéraux ou des sels acides.
  • Cardage : Processus qui retire les petites fibres de la laine et qui place les longues fibres parallèles les unes aux autres.
  • Toison : Laine d'un seul mouton enduit du suint du mouton.
  • Laine brute ou laine en suint : État de la laine immédiatement après la tonte du mouton et avant tout traitement ou nettoyage visant à retirer le suint.
  • Laine de délainage (de peau) : Laine retirée du cuir après la fermentation ou un traitement chimique comme à la chaux.
  • Dessuintage : Séparation de la saleté, de la graisse et de corps étrangers de la laine par le lavage avec du savon, des détergents ou des solutions alcalines.
  • Nappe de laine : Déchets produits pendant le cardage industriel de la laine, constitués de fibres de laine de différentes longueurs et orientations.
  • Blousses de laine : Courtes fibres restantes après le peignage.
  • Rubans de laine peignée : Laine nettoyée et cardée, prête au filage.
  • Déchets de laine : Laine dégraissée produite pendant le peignage, le cardage ou d'autres processus préparatoires au filage.
Laines et poils tirés à la chaux :
Laine ou poils retirés des peaux ou du cuir une fois qu'ils ont été traités à la chaux ou par d'autres moyens pour dégager le poil.
Laines, poils et soies bruts :
La laine, les poils et les soies bruts prélevés d'un animal, à l'exception des rubans de carde, des déchets de laine, de la blousse de laine, de la nappe de laine et des petits échantillons de commerce, ainsi que de la laine et des poils tirés à la chaux, dessuintés ou carbonisés.
Lait :
Sécrétion lactée obtenue de la glande mammaire d'un ruminant, sous forme concentrée, séchée, congelée, reconstituée ou fraîche.
Maladie (Loi sur la santé des animaux) :
  1. Les maladies déclarables et toute maladie animale ou transmissible par un animal à une personne.
  2. Les agents causant ces maladies.
Maladie (Règlement sur la santé des animaux) :
Pour l'application des parties III et IV, toute maladie déclarable ou toute autre épizootie grave qu'un animal ou matériel génétique est susceptible de contracter et de transmettre.
Matériel à risque spécifié (Règlement sur la santé des animaux) :
Dans la présente partie (partie I.1, 6.1 du Règlement), matériel à risque spécifié s'entend du crâne, de la cervelle, des ganglions trigéminés, des yeux, des amygdales, de la moelle épinière et des ganglions de la racine dorsale des bœufs âgés de trente mois ou plus, ainsi que de l'iléon distal des bœufs de tous âges, à l'exclusion du matériel provenant d'un pays d'origine, ou d'une partie d'un pays d'origine, qui est désigné, en vertu de l'article 7, comme posant un risque négligeable d'encéphalopathie spongiforme bovine.
Substance interdite :

Signifie tout ce qui est ou qui contient une protéine venant d'un mammifère, autre que :

  1. porcin ou équin;
  2. du lait ou un produit du lait;
  3. de la gélatine provenant exclusivement de peaux ou de cuirs;
  4. du sang ou des produits du sang;
  5. du gras fondu provenant de ruminants qui contient tout au plus 0,15 % d'impuretés insolubles ou leurs produits.
Miel :
Liquide sucré et visqueux produit par les abeilles à partir du nectar de différentes plantes ainsi que de sécrétions d'insectes qui se nourrissent de sève.
Moyen de transport :
Désigne un aéronef, une voiture, un véhicule motorisé, une remorque, un wagon, un navire, un contenant de fret ou un autre contenant utilisé pour déplacer des personnes, des animaux ou des objets.
Non comestible :
Signifie, relativement à un produit de viande, un produit de la viande non destiné à la consommation humaine.
Pathogène animal :
Comprend des pathogènes d'animaux terrestres ou aquatiques ou toute partie de ces derniers (p. ex. toxines), dont ceux tirés de la biotechnologie.
Pays d'origine :

signifie :

  1. Dans le cas d'un animal, le pays d'où il a été importé, s'il y a séjourné pendant au moins 60 jours en contact avec d'autres animaux de sa propre espèce et, dans tous les autres cas, le pays où il est né;
  2. Dans le cas d'un embryon animal, d'un produit animal ou d'un sous-produit animal, le pays où il a été tiré de l'animal;
  3. Dans le cas d'un produit animal ou d'un sous-produit animal — autre que les ovules non fertilisés, le sperme et la viande au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes –, le pays où il a subi un traitement de nature à prévenir l'introduction de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l'annexe VII et de toute épizootie grave que l'espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui.
Pays ou zone désigné :
Pays ou zone désigné par l'ACIA en tant que lieu exempt de maladies à déclaration obligatoire et à notification immédiate qui touche l'espèce animale d'origine ou qui est transmise par cette dernière, un produit animal ou un sous-produit animal qui doit être importé au Canada. L'ACIA utilise une méthode d'évaluation des risques pour déterminer si un risque est présent ou non dans un pays et évaluer le risque de transmission de ce risque par suite de l'importation d'animaux, de produits ou de sous-produits d'animaux. Consultez la liste des Maladies à notification immédiate et les Maladies à notification annuelle.
Peau brute :
Matière obtenue en séparant le cuir d'un animal en deux couches ou plus. La couche intérieure est ensuite convertie en un produit durci et séché sans processus de tannage. Elle n'a aucune valeur nutritionnelle et peut contenir des assaisonnements et des colorants.
Peau ou cuir non tannés (bruts) :
Couverture extérieure d'un ruminant, d'un ratite, d'un équidé ou d'un porc qui est à l'état brut et qui n'a subi aucun traitement chimique visant à en faire un cuir permanent et durable (dont salés à sec, salés humides, séchés et durcis, picklés et peaux et cuirs chaulés).
Peau ou cuir tannés :
Couche protectrice externes des ruminants, des ratites, des équidés et des porcins qui a subi un processus de préservation, habituellement un traitement chimique, pour sa conversion en cuir.
Pélanage :
Retrait du poil des cuirs et des peaux en appliquant une forte solution alcaline.
Permis d'importation de l'ACIA :
Document produit par le ministre aux termes de l'article 160 du Règlement sur la santé des animaux aux fins de l'importation d'animaux ou d'objets.
Plumes :
Excroissances légères et épidermiques semblables à de la corne qui forment la couverture externe distincte de tous les oiseaux.
Poil :
Croissance mince et filetée de l'épiderme d'un animal, surtout l'un des filaments habituellement pigmentés qui forme le pelage caractéristique d'un mammifère. Comprend l'angora (poil des lapins Angora), le cachemire (poil des chèvres de cachemire), les fibres (poil des lamas et des alpagas), le crin de cheval (poils des crinières ou queues d'animaux équestres ou bovins) et le mohair (poil des chèvres angora).
Pollen :
Germaplasme mâle des plantes; il contient des protéines, des lipides, des minéraux et des vitamines et est recueilli par des abeilles de différentes plantes à différents moments de l'année. C'est la seule source de protéines recueillie par les abeilles pour nourrir leur couvain.
Poste d'inspection :
Désigne un endroit indiqué dans l'annexe II où des installations existent pour inspecter des animaux.
Produit animal (Loi sur la santé des animaux) :
Notamment la crème, les œufs et le lait; y sont assimilés les ovules non fécondés et le sperme.
Produit animal (Règlement sur la santé des animaux) :
Produit animal provenant d'un oiseau ou d'un mammifère, à l'exception des rongeurs, des cétacés, des pinnipèdes et des siréniens.
Produit biologique vétérinaire (Loi sur la santé des animaux) :
Helminthe, protozoaire ou micro organisme, substance ou mélange de substances tirées de ceux-ci, d'animaux ou de plantes ou substance d'origine synthétique fabriqués, vendus ou proposés pour utilisation dans le rétablissement, la correction ou la modification des fonctions organiques des animaux ou dans le diagnostic, le traitement, l'atténuation ou la prévention d'une maladie, d'un trouble ou d'un état physique anormal des animaux, ou de leurs symptômes
Produit de la viande (Loi sur l'inspection des viandes) :

désigne :

  • (a) une carcasse,
  • (b) le sang d'un animal ou un produit ou sous-produit de sa carcasse;
  • (c) un produit qui contient tout ce qui est décrit à l'alinéa (b);
Produit d'équarrissage :
Désigne un sous-produit animal qui a été préparé ou traité en vue d'être utilisé en tant qu'engrais, aliment pour animaux, gras ou huile ou converti en ces derniers, autres que les gras ou les huiles destinés à la consommation humaine.
Produit des abeilles :
Comprend le pollen, la propolis, la gelée royale, la cire et le miel.
Produit du lait :
Lait partiellement écrémé, lait écrémé, crème, beurre, babeurre, huile de beurre, lactosérum, beurre de lactosérum ou crème de lactosérum, sous forme concentrée, séchée, congelée, reconstituée ou fraîche, à l'exclusion des protéines, sucres et enzymes du lait.
Produits à mâcher pour animaux domestiques :
Produits obtenus de cuirs ou de peaux non tannés d'ongulés ou d'autres tissus animaux destinés aux animaux domestiques pour qu'ils les mâchent. Ils n'ont aucune valeur nutritionnelle et peuvent contenir des saveurs, des colorants et des agents de conservation.
Produits composés à mâcher :
Produits destinés aux animaux domestiques constitués d'une substance à mâcher et d'une composante comestible ou non de viande ou d'abats.
Produits d'œuf :
Œuf entier, coquille d'œuf, jaune d'œuf ou albumen d'œuf, ou tout mélange de ceux-ci, à l'état frais, liquide, congelé ou déshydraté.
Produit vétérinaire biologique (Règlement sur la santé des animaux) :
Vise notamment tout produit vétérinaire biologique issu de la biotechnologie.
Propolis :

Matière collante et résineuse recueillie par les abeilles d'arbres et d'autres types de végétation. Les abeilles l'utilisent pour réduire la taille de l'entrée dans la ruche et y emprisonner des corps étrangers. La propolis contient des cires, des résines, des baumes, des huiles et du pollen.

Elle est utilisée dans la médecine alternative (dans les teintures, les onguents et les crèmes, entre autres) en raison de ses propriétés antimicrobiennes.

Rayon de miel :
Amas de cellules de cire d'abeille naturelle de forme hexagonale, construits par des abeilles, et où du miel liquide est emprisonné dans les alvéoles. Son but est de contenir le couvain (les petits) et les réserves de miel.
Ruche d'abeilles :
Est un contenant adapté pour accueillir une colonie d'abeilles.
Ruminant :

Animal du sous-ordre des ruminants. S'entend en outre d'un animal de la famille des camélidés.

Remarque : La définition suivante se trouve dans la politique intitulée Politiques d'importation sur l'encéphalopathie spongiforme bovine et applicable aux bovins, à leurs produits et sous-produits :

« Aux fins de la présente politique, par « bovins », on entend les bœufs et les bisons, ainsi que les espèces exotiques apparentées. Du point de vue taxonomique, ces bêtes se rangent dans la sous-famille des Bovinae du genre Bos, qui inclut les bœufs (Bos taurus [Aurochs, sauvages et domestiques et d'élevage] et le Bos taurus indicus [bovins brahmanes, bovins indiens à bosse, zébu, et bovins zébu]) et tous les bisons (Bison bison) ».

Soie :
Poils drus couramment observés chez les porcs, souvent utilisés pour fabriquer des balais et des brosses.
Sous-produit animal (Loi sur la santé des animaux) :
Notamment la chair, les abats et les issues, y compris les poils, plumes, sabots, cornes, peaux, cuir, laine, sang – de même que ses composants – et os, ainsi que toute chose contenant ces éléments.
Sous-produit animal (Règlement sur la santé des animaux) :
Sous-produit animal provenant d'un oiseau ou d'un mammifère, à l'exception des rongeurs, des cétacés, des pinnipèdes et des siréniens.
Sous-produit de viande (Loi sur l'inspection des viandes) :
S'entend du sang, d'un organe ou de tissus comestibles tirés de la carcasse d'un animal pour l'alimentation humaine, à l'exclusion de la viande et de la viande séparée mécaniquement.
Supplément pour animal domestique :
Produit nutritionnel fortement transformé dont le but est de fournir des protéines, des vitamines, des minéraux ou d'autres produits additionnels, comme du sulfate de chondroïtine ou de glucosamine, à des animaux domestiques. Les suppléments peuvent prendre la forme de pilules, de capsules, de poudre ou liquide et être ajoutés aux aliments ou administrés directement (oralement) à l'animal.
Taxidermie :
Préservation du corps d'un animal par le rembourrage et le montage à des fins d'exposition ou d'étude. Souvent, la tête ou le corps entier sont transformés par le taxidermiste, même si parfois, d'autres parties, comme les dents, les cornes ou les bois, sont également préparées. Des mannequins en polyuréthane ou en plastique sont utilisés pour soutenir les peaux et les cornes des animaux chassés. Les peaux sont entièrement préparées et préservées avant le placement sur le mannequin.
Tissus tégumentaires :
Ensemble de caractéristiques qui forment la couverture d'un organisme.
Traitement :
signifie, dans le cas d'un produit animal ou d'un sous-produit animal – autre que les ovules non fertilisés, le sperme et la viande au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes –, l'utilisation d'un traitement de nature à prévenir l'introduction de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l'annexe VII et de toute épizootie grave que l'espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui.
Transbordement :
est une situation commerciale qui consiste à décharger des conteneurs d'un navire ou d'un aéronef et à les recharger dans un délai raisonnable sur un autre navire ou aéronef. Le conteneur est dédouané par le pays intermédiaire, il est ouvert, le sceau d'origine est brisé, le contenu est retiré et une partie de celui-ci est ensuite expédiée du pays intermédiaire au pays destinataire.
Trophées :
Les têtes, les cornes, les bois ou d'autres parties d'animaux chassés qui seront préservées par taxidermie en vue d'une exposition.
Usine d'équarrissage :

désigne un endroit :

  1. où les sous-produits d'animaux sont préparés ou traités en vue d'une utilisation en engrais, aliments pour animaux, gras ou huiles ou convertis en ces derniers, autres que les gras ou les huiles destinés à la consommation humaine;
  2. où une substance issue d'un processus mentionné à l'alinéa a) est conservé, conditionné ou marqué;
  3. d'où une substance issue d'un processus mentionné à l'alinéa a) est expédiée.
Vétérinaire officiel :

désigne un vétérinaire :

  1. soit employé par l'autorité responsable de la mise en place et de la surveillance des services vétérinaires dans un pays, de la délivrance de certificats relativement à l'état de santé et à l'origine des animaux qui s'y trouvent et de l'inspection d'animaux réglementés en vue de la protection de la santé publique et de la santé des animaux dans ce pays;
  2. soit autorisé par cette autorité à délivrer de tels certificats et à faire de telles inspections, si les services vétérinaires et les mécanismes de délivrance d'autorisations et d'inspection dans le pays sont équivalents aux services et mécanismes canadiens correspondants en ce qui concerne l'efficacité de la protection de la santé publique et de la santé des animaux.
Viande (Loi sur l'inspection des viandes) :
s'entend de la partie comestible d'une carcasse, soit la musculature attachée au squelette, la langue, le diaphragme, le cœur, l'œsophage mammalien ou le gésier, avec ou sans le gras qui les accompagne et qui les recouvre, ainsi que les parties de l'os, de la peau, des tendons, des nerfs, des vaisseaux sanguins et des autres tissus qui accompagnent normalement les tissus musculaires et qui ne sont pas ordinairement enlevés durant la préparation de la carcasse. Exclut les muscles des lèvres, le groin, l'épicrâne ou les oreilles, ainsi que la viande séparée mécaniquement ou la viande à laquelle est ajouté un ingrédient non carné,
Volaille :
Remarque : le Programme des aliments du bétail a une définition distincte pour « volaille ».
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