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Document de référence relatif à l'importation (tel que mentionné dans le Règlement sur la santé des animaux)

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AHPD-DSAE-IE-2002-3-4
Dernière version : 25 janvier 2007

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Introduction

Les articles 11 et 12 du Règlement sur la santé des animaux interdisent l'importation d'animaux et de matériel génétique réglementés de toute provenance, sauf en conformité avec a) soit un permis délivré par le ministre, b) soit les dispositions applicables énoncées à l'article 12 du Règlement et dans le présent document.

Les définitions figurant dans la Loi sur la santé des animaux et le Règlement sur la santé des animaux s'appliquent dans le présent document de référence relatif à l'importation.

Dans le présent document,

« statut zoosanitaire équivalent » Désigne la situation d'une région vis-à-vis d'une maladie donnée pour une espèce d'animal réglementé en particulier qui est équivalente à la situation du Canada vis-à-vis de la même maladie pour la même espèce. (equivalent disease status)

« Règlement » S'entend du Règlement sur la santé des animaux adopté en vertu de la Loi sur la santé des animaux. (Regulations)

Partie I - Régions à risque équivalent

Aux termes du présent document, une région est désignée comme une région à risque équivalent pour une espèce précise d'animal réglementé dans la mesure où une évaluation de l'ACIA montre que l'importation d'un animal réglementé de l'espèce en question provenant de la région en question représente un risque négligeable au regard de toute maladie à laquelle l'espèce en question est sensible, ou qui peut être transmise par un animal de l'espèce en question, introduite au Canada ou propagée au Canada.

Aucune région n'est ainsi désignée pour le moment.

Partie II - Régions à faible risque

Aux termes du présent document, une région est désignée comme une région à faible risque pour une espèce précise d'animal réglementé dans la mesure où une évaluation de l'ACIA montre que l'importation, assujettie à des conditions, d'un animal réglementé de l'espèce en question provenant de la région en question représente tout au plus un risque très faible au regard de toute maladie à laquelle l'espèce en question est sensible, ou qui peut être transmise par un animal de l'espèce en question, introduite au Canada ou propagée au Canada.

Aucune région n'est ainsi désignée pour le moment.

Partie III - Régions non désignées

Le monde est une région non désignée pour les animaux réglementés.

1. Chats domestiques

(1) Les chats domestiques âgés de moins de trois (3) mois ne sont assujettis à aucune restriction à l'importation.

(2) Il est permis d'importer des chats domestiques âgés de trois (3) mois ou plus à condition que l'animal soit accompagné, au moment de l'importation, du certificat d'un vétérinaire, rédigé en anglais ou en français, qui identifie clairement l'animal et atteste que celui-ci respecte l'une ou l'autre des conditions suivantes :

  1. il est vacciné contre la rage;
  2. il est importé d'un pays désigné exempt de la rage aux termes de l'article 7 du Règlement (pays exempt de la rage) dans lequel il a séjourné durant la période de six mois précédant immédiatement la date de son entrée au pays;
  3. il est accompagné d'un rapport de laboratoire l'identifiant précisément et mentionnant qu'il a fait l'objet d'un titrage d'anticorps antirabiques neutralisants au moins égal à 0,5 UI/ml, effectué sur un prélèvement au moins trente (30) jours après la vaccination.

(3) Lorsqu'un chat domestique ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa (2),

  1. un inspecteur peut ordonner à la personne important le chat
    1. d'une part, de faire vacciner le chat contre la rage dans le délai spécifié dans l'ordonnance aux frais du propriétaire,
    2. d'autre part, de présenter le certificat de vaccination à un inspecteur,
  2. la personne doit se plier à l'ordonnance.

2. Chiens domestiques

Note : Les chiens de compagnie importés, peu importe leur pays d'origine, ne sont assujettis à aucune mesure de quarantaine après l'importation au Canada.

Note : Un chien âgé de moins de trois (3) mois au moment de l'importation n'a pas besoin d'être vacciné contre la rage ou certifié originaire d'un pays exempt de la rage aux termes de l'article 7 du Règlement (pays exempt de la rage).

(1) Les chiens âgés de huit (8) mois ou plus qui proviennent d'un pays désigné exempt de la rage aux termes de l'article 7 du Règlement (pays exempt de la rage) peuvent être admis au Canada à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

  1. le chien est accompagné du certificat d'un vétérinaire identifiant clairement l'animal et attestant à la fois que :
    1. la rage n'existait pas dans ce pays pendant les six (6) mois précédant immédiatement son expédition,
    2. l'animal a séjourné dans ce pays pendant la période de six (6) mois mentionnée au sous-alinéa (i) ou depuis sa naissance;
  2. le chien est originaire du Canada et est retourné directement d'un pays désigné par le ministre comme exempt de la rage depuis au moins six (6) mois, et il est accompagné du certificat visé à l'alinéa a). Il peut s'agir de chiens sortant d'une période de quarantaine imposée par le pays exportateur avant la fin de ladite quarantaine;
  3. le chien est accompagné, au moment de l'importation, d'un certificat de vaccination contre la rage valide, rédigé en anglais ou en français et signé par un vétérinaire breveté du pays d'origine, qui identifie clairement l'animal et atteste que sa vaccination contre la rage est à jour; 
  4. le chien est accompagné d'un rapport de laboratoire l'identifiant précisément et mentionnant qu'il a fait l'objet d'un titrage d'anticorps antirabiques neutralisants au moins égal à 0,5 UI/ml, effectué sur un prélèvement au moins trente (30) jours après la vaccination;
  5. le chien ne satisfait pas aux exigences des alinéas a), b) ou c), et
    1. un inspecteur ordonne à la personne important le chien
      1. d'une part, de faire vacciner le chien contre la rage dans le délai spécifié dans l'ordonnance aux frais du propriétaire,
      2. d'autre part, de présenter le certificat de vaccination à un inspecteur, et
    2. la personne se plie à l'ordonnance.

(2) Les chiens âgés de huit (8) mois ou plus qui proviennent d'un pays non désigné exempt de la rage aux termes de l'article 7 du Règlement (pays exempt de la rage) peuvent être admis au Canada à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

  1. le chien est accompagné, au moment de l'importation, d'un certificat de vaccination contre la rage valide, rédigé en anglais ou en français et signé par un vétérinaire breveté du pays d'origine, qui identifie clairement l'animal et atteste que sa vaccination contre la rage est à jour;
  2. le chien est accompagné d'un rapport de laboratoire l'identifiant précisément et mentionnant qu'il a fait l'objet d'un titrage d'anticorps antirabiques neutralisants au moins égal à 0,5 UI/ml, effectué sur un prélèvement au moins trente (30) jours après la vaccination;
  3. le chien ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa a), et
    1. un inspecteur ordonne à la personne important le chien
      1. d'une part, de faire vacciner le chien contre la rage dans le délai spécifié dans l'ordonnance aux frais du propriétaire,
      2. d'autre part, de présenter le certificat de vaccination à un inspecteur, et
    2. la personne se plie à l'ordonnance.

(3) Les chiens de compagnie âgés de moins de huit (8) mois qui sont accompagnés de leur propriétaire peuvent être admis au Canada à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

  1. le chien provient d'un pays désigné exempt de la rage aux termes de l'article 7 du Règlement (pays exempt de la rage) et il satisfait aux exigences soit de certification, soit de vaccination contre la rage énoncées à l'alinéa a), b), c), d) ou e) du paragraphe (1);
  2. le chien provient d'un pays non désigné exempt de la rage aux termes de l'article 7 du Règlement et il satisfait aux exigences de vaccination contre la rage énoncées à l'alinéa a), b) ou c) du paragraphe (2).

(4) Les chiens de compagnie âgés de moins de huit (8) mois qui ne sont pas accompagnés de leur propriétaire peuvent être admis au Canada si les conditions suivantes sont réunies :

  1. soit, dans le cas d'un chien provenant d'un pays désigné exempt de la rage aux termes de l'article 7 du Règlement (pays exempt de la rage), il satisfait aux exigences de certification ou de vaccination contre la rage énoncées à l'alinéa a), b), c), d) ou e) du paragraphe (1);
  2. soit, dans le cas d'un chien provenant d'un pays non désigné exempt de la rage aux termes de l'article 7 du Règlement, il satisfait aux exigences de vaccination contre la rage énoncées à l'alinéa a), b) ou c) du paragraphe (2);
  3. le chien est accompagné d'un certificat qui a été délivré et signé par un vétérinaire, avec son nom écrit lisiblement de sa main, qui identifie clairement le chien et qui atteste à la fois :
    1. que le vétérinaire a examiné le chien et qu'il est convaincu que le chien :
      1. était âgé d'au moins huit (8) semaines au moment de l'examen,
      2. est exempt de tout signe clinique de maladie,
      3. a été vacciné au plus tôt à l'âge de six (6) semaines contre la maladie de Carré, l'hépatite, la parvovirose et le virus para-influenza,
      4. peut être transporté au Canada sans souffrir indûment en raison d'infirmité, de maladie, de blessure, de fatigue ou de quelque autre cause,
        1. de la date à laquelle il a été vacciné, du fait que le vaccin visé à la division (C) a été homologué par le pays d'origine du chien ainsi que de l'appellation commerciale et du numéro de série du vaccin;
        2. de la date et de l'heure de l'examen visé au sous-alinéa c)
        3. écrites lisiblement de sa main;
  4. le chien est importé au Canada au plus tard soixante-douze (72) heures après l'heure de l'examen visé au sous-alinéa c)(i).

(5) Les chiens âgés de moins de huit (8) mois peuvent être admis au Canada à titre temporaire, en vue de participer à une exposition ou à un concours si les conditions suivantes sont réunies :

  1. au moment de l'importation, l'importateur fournit à l'inspecteur la preuve de l'inscription du chien à une exposition ou à un concours organisés par une association reconnue;
  2. soit, dans le cas d'un chien provenant d'un pays désigné exempt de la rage aux termes de l'article 7 du Règlement (pays exempt de la rage), il satisfait aux exigences de certification ou de vaccination contre la rage énoncées à l'alinéa a), b), c), d) ou e) du paragraphe (1);
  3. soit, dans le cas d'un chien provenant d'un pays non désigné exempt de la rage aux termes de l'article 7 du Règlement, il satisfait aux exigences de vaccination contre la rage énoncées à l'alinéa a), b) ou c) du paragraphe (2).

(6) Les chiens aidants qui sont importés en tant que chien-guide, chien pour malentendant ou chien d'assistance ne sont assujettis à aucune restriction à l'importation lorsque la personne important le chien aidant en est l'utilisateur et qu'elle accompagne le chien à son entrée au Canada.

(7) Le présent article ne s'applique pas aux chiens âgés de moins de huit (8) mois utilisés à des fins commerciales, dont l'importation est assujettie à l'alinéa 12.(1)a) du Règlement.

3. Conditions générales d'importation - Animaux des États-Unis - Autres que des ruminants

(1) Il est permis d'importer des États-Unis des équidés, des suidés, des volailles, des œufs d'incubation, des ours et des félins non domestiques, à condition que l'animal soit accompagné du certificat d'un vétérinaire officiel des États-Unis ou du certificat d'un vétérinaire contresigné par un vétérinaire officiel des États-Unis, qui identifie clairement l'animal et atteste que toutes les conditions suivantes sont réunies :

  1. l'animal a été inspecté par un vétérinaire dans les trente (30) jours précédant la date de l'importation;
  2. l'animal a été trouvé exempt de toute maladie transmissible par un vétérinaire;
  3. au meilleur de la connaissance du vétérinaire, l'animal n'a été exposé à aucune maladie transmissible dans les soixante (60) jours précédant la date de l'inspection;
  4. les conditions du Règlement ou du présent document applicables à l'importation de cette espèce animale ont été respectées;
  5. l'animal satisfait aux conditions énoncées sur le certificat.

(2) Un animal importé des États-Unis, autre qu'un ruminant ou qu'un animal importé en vertu de l'article 4, n'est pas admis au Canada s'il a séjourné aux États-Unis pendant moins de soixante (60) jours, à moins d'être accompagné à la fois :

  1. du certificat d'un vétérinaire officiel du pays d'origine indiquant qu'il a inspecté l'animal et qu'il l'a trouvé exempt de toute maladie transmissible;
  2. du certificat d'un vétérinaire officiel des États-Unis attestant qu'il a inspecté l'animal et qu'il l'a trouvé exempt de toute maladie transmissible et indiquant, si l'animal a été mis en quarantaine ou testé, la durée de la période de quarantaine et le résultat de l'épreuve.

(3) Un certificat visé à l'alinéa (2)b) peut être accepté à la place du certificat visé au paragraphe (1) au sujet de n'importe quelle condition qui y est certifiée.

(4) Le certificat visé au paragraphe (1) n'est accepté que si le vétérinaire officiel qui contresigne le certificat certifie que la personne qui a délivré le certificat est un vétérinaire breveté des États-Unis.

(5) La nécessité de satisfaire aux exigences du présent document ne s'applique pas à un équidé, à un suidé, à un ours ou à un félin non domestique visé au paragraphe 3.(1) qui est né après que sa mère a été inspectée, si l'animal est importé au Canada en même temps que sa mère et, à moins qu'il ne soit né pendant le transport vers le Canada, s'il figure sur le certificat visé au paragraphe 3.(1) qui a été établi pour sa mère.

4. Animaux canadiens retournant des États-Unis au Canada

L'article 3 ne s'applique pas aux équidés et aux volailles importés au Canada à partir des États-Unis si, selon le cas :

(1) l'animal a été exporté du Canada aux États-Unis au plus trente (30) jours avant la date d'importation au Canada et est accompagné du certificat d'un vétérinaire-inspecteur, ou du certificat d'un vétérinaire contresigné par un vétérinaire-inspecteur, identifiant clairement l'animal et attestant que celui-ci était exempt de toute maladie transmissible au moment de son exportation aux États-Unis; ou

(2) l'animal a été exporté du Canada vers les États-Unis plus de 30 jours, mais moins de 60 jours avant la date d'importation et est accompagné :

  1. du certificat visé au paragraphe (1),
  2. dans le cas d'un bovin, d'un caprin, d'un ovin, d'un cervidé ou d'un camélidé, outre le certificat visé à l'alinéa a), du certificat d'un vétérinaire officiel des États-Unis ou du certificat d'un vétérinaire contresigné par un vétérinaire officiel des États-Unis, qui indique que l'animal a réagi négativement, dans les 30 jours précédant la date d'importation :
    1. s'il s'agit d'un bovin ou d'un cervidé, aux épreuves de dépistage de la brucellose et de l'anaplasmose,
    2. s'il s'agit d'un caprin, à l'épreuve de dépistage de la brucellose;
    3. s'il s'agit d'un camélidé, à l'épreuve de dépistage de la brucellose.

5. Animaux importés pour abattage immédiat (à l'exception des suidés et des ruminants [autres que les bovins])

(1) Dans les cas où des équidés ou des bœufs sont importés des États-Unis pour abattage immédiat dans un établissement agréé conformément à la Loi sur l'inspection des viandes,

  1. les équidés doivent être accompagnés du certificat visé au paragraphe 3(1), mais ils n'ont pas à satisfaire aux exigences de l'article 8;
  2. les bœufs ne sont assujettis à aucune exigence de documentation avant l'entrée au Canada.

(2) Les équidés ou les bœufs importés pour abattage immédiat ne peuvent être déplacés du point d'entrée à un autre point au Canada que si un permis de transport vers un établissement agréé en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes a été délivré par un inspecteur.

(3) Les volailles importées des États-Unis pour abattage immédiat dans un établissement agréé conformément à la Loi sur l'inspection des viandes ou un établissement régi par une loi provinciale sur l'inspection des viandes doivent être accompagnées du certificat visé au paragraphe 3(1), mais elles n'ont pas à satisfaire aux exigences de l'article 9.

(4) Les volailles importées pour abattage immédiat ne peuvent être déplacées du point d'entrée à un autre point au Canada que si un permis de transport vers un établissement mentionné au paragraphe (3) a été délivré par un inspecteur.

(5) Les équidés, les bovins ou les volailles pour lesquels un permis a été délivré en vertu des paragraphes (2) ou (4) ne peuvent être transportés que si la personne qui fait le transport des animaux détient une copie du permis.

(6) Les équidés, les bovins ou les volailles pour lesquels un permis a été délivré en vertu des paragraphes (2) ou (4) ne peuvent être transportés qu'à l'établissement désigné sur le permis.

(7) L'exploitant d'un établissement agréé en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes doit abattre les équidés, les bovins ou les volailles visés par le présent article dans les quatre jours suivant leur arrivée à cet établissement.

(8) L'exploitant d'un établissement régi par une loi provinciale sur l'inspection des viandes doit abattre les volailles visées par le présent article dans les quatre jours suivant leur arrivée à cet établissement.

(9) Les animaux vivants importés en vertu du présent article ne peuvent être retirés de l'établissement mentionné dans le permis qu'avec l'autorisation d'un inspecteur.

(10) Le présent article ne s'applique pas aux suidés ou aux ruminants, autres que les bœufs, importés des États-Unis pour abattage immédiat, dont l'importation est assujettie à l'alinéa 12.(1)a) du Règlement.

6. Furets

(1) Les furets âgés de moins de trois (3) mois qui sont importés des États-Unis ne sont assujettis à aucune restriction à l'importation.

(2) Les furets âgés de trois (3) mois ou plus peuvent être importés des États-Unis à condition que l'animal soit accompagné, au moment de l'importation, du certificat d'un vétérinaire, rédigé en anglais ou en français, qui identifie clairement l'animal et atteste que sa vaccination contre la rage est à jour.

(3) Lorsqu'un furet ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa (2),

  1. un inspecteur peut ordonner à la personne important le furet
    1. d'une part, de faire vacciner le furet contre la rage dans le délai spécifié dans l'ordonnance aux frais du propriétaire,
    2. d'autre part, de présenter le certificat de vaccination à un inspecteur,
  2. la personne doit se plier à l'ordonnance.

7. Porcs

Il est permis d'importer des États-Unis des porcs à d'autres fins que l'abattage immédiat, si les conditions suivantes sont réunies :

(1) Le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste que :

  1. d'une part, l'animal est exempt de pseudorage et de brucellose, selon les résultats des épreuves approuvées par le ministre et effectuées dans les trente (30) jours précédant la date d'importation au Canada,
  2. d'autre part, le troupeau où l'animal était gardé au cours des douze (12) mois précédant la date d'expédition au Canada ou la date de sa naissance, selon la plus courte de ces périodes, était exempt de pseudorage et de brucellose durant cette période, dans la mesure où il est possible de l'établir par des analyses sanguines ou les antécédents du troupeau.

(2) L'animal est mis en quarantaine au Canada pendant une période d'au moins trente (30) jours à partir du moment où il arrive au Canada et réagit négativement aux épreuves indiquées par le ministre.

(3) Le présent article ne s'applique pas aux suidés servant à la recherche, dont l'importation au Canada est assujettie à l'alinéa 12.(1)a) du Règlement.

8. Chevaux

(1) Il est permis d'importer des États-Unis des équidés, à condition que le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste que l'animal a réagi négativement à une épreuve ELISA pour l'anémie infectieuse des équidés ou à toute autre épreuve approuvée par le ministre pour le dépistage de cette maladie, effectuée dans les six (6) mois précédant la date d'importation.

(2) Le paragraphe 8.(1) ne s'applique pas au poulain âgé de moins de cinq (5) mois s'il est importé au Canada en même temps que sa mère et, à moins qu'il ne soit né pendant le transport vers le Canada, s'il figure sur le certificat qui a été établi pour sa mère.

9. Volailles

(1) Il est permis d'importer des États-Unis des volailles, sauf des oiseaux chanteurs et des psittacidés visés à l'article 13, à condition que le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste que, au meilleur de la connaissance du vétérinaire, les volailles et leur troupeau de provenance sont exempts de maladies transmissibles et n'ont pas été exposés à la pneumœncéphalite aviaire (maladie de Newcastle), à la peste aviaire (influenza aviaire hautement pathogène), à la typhose aviaire (Salmonella gallinarum), à la pullorose (Salmonella pullorum) et à l'ornithose (chlamydiose, psittacose).

(2) Des poussins ne peuvent être importés des États-Unis à moins qu'ils ne se trouvent dans des contenants neufs et propres ou dans des contenants usagés qui ont été nettoyés et désinfectés afin d'empêcher l'introduction de maladies.

(3) Des poulets, des dindons ou du gibier à plumes ne peuvent être importés des États-Unis à moins que le certificat visé au paragraphe 3(1) n'atteste que ces oiseaux faisaient partie d'un troupeau de provenance trouvé exempt de pullorose (Salmonella pullorum) et de typhose aviaire (Salmonella gallinarum) dans le cadre du programme du ministère de l'Agriculture des États-Unis intitulé National Poultry Improvement Plan, ou qu'il n'atteste le respect des conditions suivantes :

  1. dans le cas des volailles qui sont importées uniquement aux fins d'une exposition puis qui sont retournées aux États-Unis dans les trente (30) jours de l'importation, que des épreuves sérologiques ont été administrées, dans les trente (30) jours précédant l'importation, à celles de ces volailles qui sont âgées de plus de quatre (4) semaines, et ont donné des résultats négatifs à l'égard de la pullorose (Salmonella pullorum) et de la typhose aviaire (Salmonella gallinarum);
  2. dans tous les autres cas,
    1. que des épreuves sérologiques ont été administrées, dans les douze (12) mois précédant l'importation, à toutes les volailles du troupeau de provenance âgées de plus de quatre (4) semaines et ont donné des résultats négatifs à l'égard de la pullorose (Salmonella pullorum) et de la typhose aviaire (Salmonella gallinarum),
    2. que les volailles importées faisaient partie du troupeau de provenance soumis aux épreuves mentionnées au sous-alinéa (i), qu'elles y sont nées ou qu'elles provenaient d'un troupeau ayant réagi négativement à une épreuve sérologique à l'égard de la pullorose (Salmonella pullorum) et de la typhose aviaire (Salmonella gallinarum) administrée dans les douze (12) mois précédant leur introduction dans le troupeau de provenance.

10. Pigeons

Il est permis d'importer des pigeons des États-Unis, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. les pigeons sont identifiés;
  2. les pigeons satisfont aux exigences du paragraphe 9(1);
  3. le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste que les pigeons ont été inoculés avec un vaccin provenant du virus tué de la pneumœncéphalite aviaire (maladie de Newcastle) au cours de la période commençant au plus tôt cent quatre-vingts (180) jours et se terminant au plus tard trente (30) jours avant la date de leur entrée au Canada.

11. Autruches

(1) Il est permis d'importer des autruches des États-Unis, à la condition que les exigences relatives aux volailles énoncées au paragraphe 9(1) soient respectées et que l'animal soit identifié au moyen d'un transpondeur d'identification à radiofréquences (micropuce) implanté dans une partie du corps jugée acceptable par le ministre et qu'il y ait au point d'importation au Canada un émetteur-récepteur pouvant lire les signaux du transpondeur.

(2) Le ministre juge le lieu d'implantation de la micropuce acceptable si les conditions suivantes sont réunies :

  1. la micropuce doit pouvoir être repérée en tout temps par un transpondeur;
  2. la micropuce ne doit pas pouvoir se déplacer dans le corps de l'autruche.

12. Oeufs d'incubation

(1) Il est permis d'importer des œufs d'incubation des États-Unis, à condition que le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste que, au meilleur de la connaissance d'un vétérinaire, le troupeau de provenance des œufs est exempt de toute maladie transmissible et n'a pas été exposé à la pneumœncéphalite aviaire (maladie de Newcastle), à la typhose aviaire (Salmonella gallinarum), à la peste aviaire (influenza aviaire hautement pathogène), à la pullorose (Salmonella pullorum) et à l'ornithose (chlamydiose, psittacose).

(2) Il est permis d'importer des œufs d'incubation des États-Unis, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. les œufs d'incubation sont dans des contenants neufs et propres ou dans des contenants usagés qui ont été nettoyés et désinfectés afin d'empêcher l'introduction de maladies;
  2. les coquilles des œufs d'incubation sont exemptes de jaune d'œuf, de fumier, de terre et d'autres matières étrangères;
  3. une indication de l'identité du troupeau de provenance des œufs d'incubation, lisible et bien en vue, figure sur l'extérieur de chaque contenant.

(3) Il est permis d'importer des États-Unis des œufs d'incubation de poule, de dinde ou de gibier à plumes, à condition :

  1. que le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste que le troupeau de provenance des œufs a été déclaré exempt de pullorose (Salmonella pullorum) et de typhose aviaire (Salmonella gallinarum) dans le cadre du programme du ministère de l'Agriculture des États-Unis intitulé National Poultry Improvement Plan; ou qu'il atteste du respect des conditions suivantes :
  2. d'une part, que des épreuves sérologiques ont été administrées, dans les douze (12) mois précédant l'importation, à tous les oiseaux du troupeau de provenance des œufs et ont donné des résultats négatifs à l'égard de la pullorose (Salmonella pullorum) et de la typhose aviaire (Salmonella gallinarum);
  3. d'autre part, que les œufs sont issus d'oiseaux qui faisaient partie du troupeau de provenance soumis aux épreuves mentionnées à l'alinéa b), qui y sont nés ou qui provenaient d'un troupeau ayant réagi négativement à une épreuve sérologique à l'égard de la pullorose (Salmonella pullorum) et de la typhose aviaire (Salmonella gallinarum) dans les douze (12) mois précédant leur introduction dans le troupeau de provenance.

13. Psittacidés et oiseaux chanteurs

(1) Il est permis d'importer des psittacidés de compagnie ou des oiseaux chanteurs des États-Unis, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. la personne important les oiseaux en est le propriétaire, accompagne les oiseaux et présente au point d'entrée au Canada à l'agent des douanes une déclaration portant que chaque oiseau, à la fois :
    1. est sa propriété personnelle et n'est pas importé pour être revendu;
    2. n'est pas entré en contact avec d'autres oiseaux;
    3. a été en sa possession personnelle au Canada ou aux États-Unis au cours des quatre-vingt-dix (90) jours précédant la date d'entrée;
  2. aucun membre du ménage de l'importateur n'a importé un oiseau en vertu du présent article au cours des quatre-vingt-dix (90) jours précédant la date d'entrée, ou depuis l'éclosion.

(2) Un inspecteur qui a des raisons de croire qu'un psittacidé ou un oiseau chanteur importé des États-Unis ou présenté à l'importation à partir des États-Unis n'est pas en bonne santé peut en refuser l'entrée ou, si l'oiseau est déjà entré, ordonner à la personne qui l'a en sa possession ou qui en a la garde ou la charge des soins de le retirer du Canada ou de le faire détruire.

(3) L'importation de psittacidés, à d'autres fins que l'utilisation comme oiseaux de compagnie, est assujettie à l'alinéa 12.(1)a) du Règlement.

14. Révoqué

15. Ruminants

L'importation de tout ruminant, autre qu'un bœuf importé pour abattage immédiat en vertu de l'article 5 du présent document, un veau d'engrais importé en vertu de l'article 17 du présent document ou un bovin importé en vertu de et en conformité avec le paragraphe 12.(6) du Règlement, est assujettie à l'obtention d'un permis d'importation délivré en vertu de l'alinéa 12.(1)a) du Règlement.

16. Révoqué

17. Veaux d'engrais - Maladies transmissibles

(1) La définition suivante s'applique au présent article :

« veau d'engrais » s'entend d'un veau mâle de l'espèce Bos taurus :

  1. qui est importé en vue d'être engraissé et abattu, au plus tard 36 semaines après son importation;
  2. qui est âgé d'au moins huit jours et d'au plus 14 jours lorsqu'il est importé. (feeder calf)

(2) Un veau d'engrais importé des États-Unis est mis en quarantaine à compter de son arrivée au Canada jusqu'à ce qu'il soit abattu conformément au paragraphe (7).

(3) Un veau d'engrais ne peut être importé des États-Unis à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

  1. l'importateur présente une demande, pour approbation par le ministre aux termes de l'article 60, visant un endroit pour la mise en quarantaine de veaux d'engrais, appelé aux fins du présent article « endroit de quarantaine approuvé »;
  2. le veau d'engrais est identifié par des étiquettes fixées à l'oreille approuvées par le ministère de l'agriculture des États-Unis;
  3. le veau d'engrais est accompagné d'un certificat émis par un vétérinaire agréé par le ministère de l'agriculture des États-Unis ou d'un vétérinaire officiel des États-Unis, lequel certificat atteste ce que suit:
    1. le veau d'engrais est né aux États-Unis,
    2. il est un mâle,
    3. il est, au moment de l'inspection par le vétérinaire, âgé d'au moins huit jours et d'au plus 14 jours,
    4. il est importé en vue d'être engraissé et abattu,
    5. il a été inspecté par le vétérinaire qui l'a trouvé exempt de toute maladie transmissible et précise les date, heure et lieu d'inspection aux États-Unis,
    6. il peut voyager et être transporté au Canada sans souffrir indûment en raison d'une infirmité, de maladie, de blessure, de fatigue, ou de toute autre cause,
    7. les numéros d'étiquettes fixées à l'oreille de l'animal,
    8. le veau d'engrais provient d'un État qui :
      1. est désigné, par le ministère de l'agriculture des États-Unis, comme État classé exempt de brucellose,
      2. est reconnu, par le ministère de l'agriculture des États-Unis, comme État accrédité exempt de tuberculose ou comme État accrédité modifié pour la tuberculose,
  4. le veau d'engrais est présenté à l'importation au plus tard huit heures après son inspection par le vétérinaire qui a signé le certificat visé à l'alinéa c);
  5. l'inspecteur qui examine ou se charge du veau d'engrais conformément à l'article 16 de la Loi sur la santé des animaux est convaincu, d'après les arrangements faits par l'importateur pour le transport du veau d'engrais, que celui-ci recevra des aliments appropriés au plus tard 18 heures après la prise de son dernier repas, comme l'exige l'article 149 du Règlement sur la santé des animaux.

(4) Nul ne peut retirer ou faire retirer un veau d'engrais de son point d'entrée au Canada à moins que le ministre n'ait délivré, aux termes de l'article 160 du Règlement sur la santé des animaux, une licence permettant de le retirer vers un endroit de quarantaine approuvé.

(5) Nul ne peut transporter ou faire transporter un veau d'engrais pour lequel la licence visée au paragraphe (4) a été délivrée à moins que la personne qui le transporte n'ait en sa possession une copie de la licence.

(6) Nul ne peut transporter ou faire transporter un veau d'engrais pour lequel la licence visée au paragraphe (4) a été délivrée, sauf s'il est transporté :

  1. vers l'endroit de quarantaine approuvé mentionné dans la licence;
  2. de la manière et dans le délai prévus dans la licence à moins d'avoir obtenu la permission écrite d'un inspecteur.

(7) Le veau d'engrais ne peut être :

  1. soit qu'abattu dans un établissement agréé aux termes de la Loi sur l'inspection des viandes ou régi par une loi provinciale sur l'inspection des viandes,
  2. soit qu'exporté aux États-Unis, dans les 36 semaines suivant la date d'importation.

(8) Lorsqu'un veau d'engrais meurt durant le transport de son point d'entrée au Canada jusqu'à l'endroit de quarantaine approuvé, la personne qui le transporte ou qui en a la possession, la charge des soins ou la responsabilité à ce moment, en fait détruire le cadavre dans le délai, de la façon et à l'endroit autorisés par l'inspecteur dans la licence délivrée pour ce veau d'engrais et visée au paragraphe (4).

(9) Lorsqu'un veau d'engrais qui a été mis en quarantaine aux termes du paragraphe (2) meurt à l'endroit de quarantaine approuvé, l'inspecteur peut, afin d'empêcher l'introduction ou la propagation d'une maladie au Canada, exiger que l'importateur du veau d'engrais ou la personne qui en a la possession, la charge des soins ou la responsabilité prenne, à cette fin, les mesures suivantes de la manière, à l'endroit, dans des conditions et dans le délai nécessaires :

  1. faire faire une autopsie du cadavre du veau d'engrais par un vétérinaire en vue de déterminer la cause probable de la mort;
  2. faire détruire le cadavre.

18. Révoqué

19. Révoqué

20. Révoqué

21. Renards, moufettes, ratons-laveurs, renards corsacs, fennecs

L'importation de renards, de moufettes, de ratons-laveurs, de renards corsacs et de fennecs est assujettie à l'alinéa 12.(1)a) du Règlement.

22. Tortues aquatiques et tortues terrestres

L'importation de tortues aquatiques et de tortues terrestres est assujettie à l'alinéa 12.(1)a) du Règlement.

23. Primates non humains

L'importation de primates non humains est assujettie à l'alinéa 12.(1)a) du Règlement.

24. Éléphants

L'importation d'éléphants est assujettie à l'alinéa 12.(1)a) du Règlement.

24.1 Abeilles domestiques

L'importation d'abeilles domestiques est assujettie à l'alinéa 12.(1)a) du Règlement.

25. Autres animaux non mentionnés ou non inclus ailleurs

Il est interdit d'importer tout animal, à l'exception d'un animal pour lequel il existe des exigences à l'importation énoncées ailleurs dans le présent document ou dans le Règlement et qui satisfait à ces exigences, sauf si, selon le cas :

  1. l'inspecteur est convaincu ou a des motifs raisonnables de croire que l'importation de l'animal en question n'entraînera pas l'introduction ou la propagation au Canada d'une maladie transmissible auquel l'espèce est sensible et qui peut être transmise par l'animal;
  2. l'animal est importé en conformité avec l'alinéa 12.(1)a) du Règlement.

26. Sperme

(1) Le sperme d'un animal réglementé, en provenance des États-Unis, exception faite du sperme d'un ruminant, d'un porc ou d'une abeille domestique, peut être importé s'il est accompagné de la preuve de son origine.

La facture de Douanes Canada est une preuve d'origine acceptable.

(2) L'importation de sperme d'un ruminant, d'un porc ou d'une abeille domestique est assujettie à l'alinéa 11.(1)a) du Règlement.

27. Embryons et ovocytes

(1) Les embryons et les ovocytes d'un animal réglementé, en provenance des États-Unis, autres que les embryons et les ovocytes d'un ruminant ou d'un porc, peuvent être importés s'ils sont accompagnés de la preuve de leur origine.

La facture de Douanes Canada est une preuve d'origine acceptable.

(2) L'importation d'embryons et d'ovocytes d'un ruminant ou d'un porc est assujettie à l'alinéa 11.(1)a) du Règlement.

Partie IV - Non-conformité

Lorsqu'un animal dont il est question dans le présent document ne satisfait pas aux exigences à l'importation au Canada en vertu des dispositions du présent document, il sera ordonné à la personne important l'animal de le renvoyer à l'étranger dans un délai précis aux termes de l'article 18 du Règlement sur la santé des animaux, et la personne sera tenue de se conformer à l'ordonnance qui lui sera signifié.

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