Conditions pour l'importation de porcs reproducteurs provenant d'États membres de l'Union européenne

AHPD-DSAE-IE-2008-3-8
le 5 février 2021

Les importations de porcs vivants provenant de l'Italie, la Roumanie, la Bulgarie et la Croatie sont interdites pour l'instant.

Instructions concernant les documents d'accompagnement

  • Permis d'importation
  • Certificat d'exportation
    • Le certificat d'exportation d'origine doit être délivré par un vétérinaire officiel du pays exportateur.
    • Les documents d'exportation doivent contenir toutes les déclarations et tous les renseignements demandés dans le permis d'importation.

Conditions d'importation

1. Conditions pour la peste porcine africaine

Les animaux doivent être certifiés pour la peste porcine africaine (PPA) de la façon suivante :

  • Les animaux doivent être certifiés comme provenant d'un pays ou d'une zone où aucune restriction n'a été mise en place par l'Union Européenne (UE) pour la PPA; et ont été gardés dans ce pays ou zone depuis leur naissance.
  • Les porcs n'ont eu aucun contact avec des porcs ou des produits du porc (y compris des porcs ou leurs produits importés) qui étaient présents dans une région où des restrictions sont en place pour la PPA.
  • L'État membre se conforme entièrement à toutes les décisions pertinentes de l'UE relativement à cette maladie.

2. Conditions pour la fièvre aphteuse

Les animaux doivent être certifiés pour la fièvre aphteuse (FA) selon les critères suivants :

  • Les animaux doivent être certifiés comme provenant d'un pays ou d'une zone où aucune restriction n'a été mise en place par l'UE pour la FA; et ont été gardés dans ce pays ou zone depuis leur naissance ou depuis les trois derniers mois.
  • Les porcs n'ont eu aucun contact avec des porcs ou des produits du porc (y compris des porcs ou leurs produits importés) qui étaient présents dans une région où des restrictions sont en place pour la FA.
  • Les porcs n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse.
  • L'État membre se conforme entièrement à toutes les décisions pertinentes de l'UE relativement à cette maladie.

3. Conditions pour la peste porcine classique

Les animaux doivent être certifiés pour la peste porcine classique (PPC) selon les critères suivants :

  • Les animaux doivent être certifiés comme provenant d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment où aucune restriction n'a été mise en place par l'UE pour la PPC depuis au moins trois mois.
  • Le porc n'a eu aucun contact avec des porcs ou des produits du porc (y compris des porcs ou leurs produits importés) qui étaient présents dans une région où des restrictions sont en place pour la PPC.
  • Les porcs n'ont pas été vaccinés contre la PPC ni ne font partie de la descendance de truies vaccinées.
  • L'État membre se conforme entièrement à toutes les décisions pertinentes de l'UE relativement à cette maladie.

    et

  • Lorsqu'un État membre renferme un réservoir de porcs sauvages, les porcs domestiques destinés à être exportés au Canada proviennent d'un établissement qui n'est pas situé dans une région actuellement soumise à des restrictions en raison d'une éclosion de PPC dans la population de porcs sauvages et qui a fait l'objet d'une surveillance pour confirmer l'absence de PPC conformément aux exigences de l'UE.

4. Conditions pour la maladie vésiculeuse du porc

Les animaux doivent être certifiés pour la maladie vésiculeuse du porc (MVP) selon les critères suivants :

  • Les animaux doivent être certifiés comme provenant d'un pays ou d'une zone où aucune restriction n'a été mise en place par l'UE pour la MVP et ont été gardés dans ce pays ou zone depuis leur naissance ou depuis les six dernières semaines.
  • Les porcs n'ont eu aucun contact avec des porcs ou leurs produits (y compris des porcs ou leurs produits importés) qui étaient présents dans une zone non désignée comme étant exempte de la MVP.
  • L'État membre se conforme entièrement à toutes les décisions pertinentes de l'UE relativement à cette maladie.

5. Conditions pour la brucellose porcine

a) Les animaux doivent provenir d'un élevage certifié exempt de la brucellose selon les critères suivants :

  • Le lieu de provenanceNote de bas de page 1 a été déclaré exempt de la brucellose par l'État membre d'origine.
  • Les porcs n'ont eu aucun contact avec des porcs ou des produits du porc (y compris des porcs ou leurs produits importés) qui étaient présents dans un lieu non désigné comme étant exempte de la brucellose.
  • L'État membre se conforme entièrement à toutes les décisions pertinentes de l'UE.

et

b) Les animaux doivent avoir obtenu des résultats négatifs aux épreuves de dépistage de la brucellose au moyen d'un test de polarisation de fluorescence (TPF) ou de la technique ELISA indirecte (iELISA) ou, d'une épreuve à l'antigène tamponné (EAT) ou de tout autre test reconnu par l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA, fondée en tant qu'Office international des épizooties (OIE)) pour cette maladieNote de bas de page 2, et ce dans les 30 jours précédant immédiatement la date d'expédition. Pendant la quarantaine faisant suite à l'importation au Canada, les animaux doivent de nouveau subir des épreuves de dépistage de la brucellose qui conviennent à l'ACIA et obtenir un résultat négatif.

6. Conditions pour la maladie d'Aujeszky (pseudorage)

soit

a) Les animaux doivent avoir été certifiés pour la maladie d'Aujeszky (pseudorage ou MA) selon les critères suivants :

  • L'UE a déclaré que l'État membre ou la zone d'origine sont exempts de la MA;
  • Les porcs n'ont eu aucun contact avec des porcs ou des produits du porc (y compris des porcs ou leurs produits importés) qui étaient présents dans une zone non désignée comme étant exempte de la MA; à l'exception de porcs vivants ou de semence porcine dans le cadre du commerce intra-communautaire et en accord avec la Décision de la Commission 2001/618/EC ou la Directive du Conseil 90/429/EEC telles que modifiées;
  • Les porcs n'ont pas été vaccinés contre la MA;
  • L'État membre se conforme entièrement à toutes les décisions pertinentes de l'UE;

ou

b) Les élevages de provenanceNote de bas de page 1 et toutes les exploitations agricoles situées dans un rayon de trois kilomètres étaient exempts des signes cliniques et épidémiologiques de la pseudorage pendant la période de 12 mois précédant l'exportation.

et

c) Le groupe entier de porcs doit avoir obtenu un résultat négatif aux épreuves de dépistage de la MA au moyen de la séroneutralisation du virus (SN) ou de la technique ELISA indirecte ou, s'il y a lieu, d'une autre épreuve que l'ACIA a jugée acceptable, et ce dans les 30 jours précédant immédiatement la date d'expédition. Pendant la quarantaine faisant suite à l'importation au Canada, en plus des autres tests requis, il faut obtenir des résultats négatifs aux épreuves de dépistage de la MA au moyen de la SN, de la technique ELISA indirecte ou d'autres épreuves pertinentes (tel que déterminé par l'ACIA) au moins 30 jours après l'obtention des résultats négatifs originaux.

7. Conditions pour l'encéphalomyélite à entérovirus

Les animaux doivent provenir de lieux certifiés exempts de l'encéphalomyélite à entérovirus (auparavant désignée sous le nom de maladie de Teschen/Talfan) (EE) selon les critères suivants :

  • Tous les élevages dans lesquels les animaux ont résidé au cours des 12 derniers mois doivent avoir été exempts de signes cliniques et épidémiologiques de l'EE virale pendant les 36 mois précédant immédiatement le déplacement des animaux hors des lieux.

8. Conditions pour la tuberculose

Les animaux doivent provenir d'un élevage certifié exempt de la tuberculose bovine (TB) selon les critères suivants :

  • L'élevage de provenance était exempt de signes cliniques, microbiologiques, pathologiques ou épidémiologiques de Mycobacterium bovis pendant les 36 mois qui ont précédé immédiatement la sortie des animaux de l'élevage.
  • Les porcs n'ont pas été en contact avec des porcs, de la viande de porc ou autres produits du porc qui proviennent d'un troupeau non certifié exempt de la tuberculose bovine.

9. Conditions pour Cysticercus cellulosae

La certification pour Cysticercus cellulosae est exigée selon les critères suivants :

  • Tous les élevages dans lesquels les animaux ont résidé au cours des 12 derniers mois doivent avoir été exempts de signes cliniques et épidémiologiques de Cysticercus cellulosae au cours des 12 mois précédant immédiatement la sortie des animaux de ces élevages.

10. Conditions pour la trichinellose

La certification pour Trichinella spiralis est exigée selon les critères suivants :

  • Tous les élevages dans lesquels les animaux ont résidé au cours des 12 derniers mois doivent avoir été exempts de signes cliniques et épidémiologiques de Trichinella spiralis au cours des 12 mois précédant immédiatement la sortie des animaux de ces élevages.

11. Conditions pour l'identification des animaux

Les animaux présentés en vue de l'importation doivent être identifiés de la façon suivante :

  • Chaque animal doit être identifié de façon individuelle avec une étiquette d'oreille. Les numéros des étiquettes d'oreille doivent être mentionnés dans le certificat d'exportation qui accompagne l'animal.

12. Certification supplémentaire

  1. La certification supplémentaire suivante devra être fournie :
    • Les animaux doivent provenir d'un élevage ou il n'y a pas d'autres espèces de bétail que des porcs; ils doivent avoir été élevés à l'intérieur depuis leur naissance et ne pas avoir été nourris ou en contact avec des ordures ménagères ou autres déchets, lait, produits laitiers et produits de viande crus. Les aliments pour ces animaux doivent avoir été gardés à l'intérieur en tout temps.
  2. Les élevages de provenance doivent être certifiés exempts de restrictions zoosanitaires selon les critères suivants :
    • Les élevages de provenance des animaux ne doivent avoir fait l'objet d'aucune restriction ou mesure de quarantaine en raison de maladies animales préoccupantes pour l'importation de l'espèce en question, pendant la durée de leur séjour.
  3. Il faut certifier que les animaux présentés en vue de l'importation selon les critères suivants :
    • les animaux présentés en vue de l'importation sont nés dans les élevages de provenance. Si les animaux sont nés par césarienne, les élevages de provenance sont définis comme étant les lieux où la césarienne a été réalisée;

      ou

    • les porcelets qui ont été séparés et sevrés tôt peuvent être nés dans d'autres lieux et, à un âge inférieur à 30 jours, avoir été regroupés et élevés dans les élevages de provenance. Dans ce cas les lieux où les porcelets sont nés avaient un statut zoosanitaire équivalent à celui des élevages de provenance et conformes à toutes les conditions relatives aux élevages et troupeaux indiquées dans le permis.
  4. Les animaux présentés pour l'importation doivent être certifiés comme ayant été en quarantaine à un poste de quarantaine, avant l'embarquement approuvé par un inspecteur vétérinaire du service vétérinaire central du pays d'origine pendant au moins 30 jours ou une plus longue période si nécessaire pour réaliser les épreuves requises afin de satisfaire aux exigences d'importation au Canada. Cette quarantaine pré-embarquement s'achève avec la signature du certificat sanitaire par un vétérinaire officiel du pays expéditeur, au moment de l'expédition. Les animaux doivent être restés exempts de tout signe de maladies infectieuses et contagieuses et ne pas avoir été en contact avec des animaux, des produits ou de l'équipement ayant un état zoosanitaire inférieur pendant la période de quarantaine.
  5. Le certificat d'exportation doit indiquer que, sous la supervision directe de l'inspecteur vétérinaire signataire officiel du service vétérinaire central du pays d'origine ou du vétérinaire signataire désigné à cette fin par le service vétérinaire central du pays d'origine :
    • Les animaux seront transportés sans délai et sans entrer en contact avec d'autres animaux susceptibles (à moins que ces animaux ne fassent l'objet de garanties zoosanitaires similaires à celles des animaux transportés) des élevages de provenance au poste de quarantaine avant l'embarquement dans des véhicules ou conteneurs qui avaient été nettoyés et désinfectés.
    • Le poste approuvé de quarantaine avant l'embarquement a été minutieusement nettoyé et désinfecté avant l'entrée des animaux.
    • Aucun animal d'un statut zoosanitaire inférieur n'a pénétré dans le poste de quarantaine avant l'embarquement approuvé, pendant la période de quarantaine.
    • Aucun animal n'a été retiré du poste de quarantaine avant l'embarquement sauf suite à une autorisation donnée par un vétérinaire officiel du pays exportateurNote de bas de page 3.
    • Tous les traitements et épreuves ont été effectués sous la supervision directe du vétérinaire responsable de la certification. Il faut s'assurer que tout l'équipement et les produits vétérinaires associés aux conditions du certificat d'exportation sont stériles.
    • Une déclaration signée du propriétaire/exportateur a été reçue par les services vétérinaires officiels du pays exportateur déclarant que les arrangements suivants ont été pris au sujet du transport des animaux du lieu d'isolement jusqu'au port d'embarquement et vers leur destination finale au Canada :
      • Les animaux ont été transportés directement du poste de quarantaine avant l'embarquement au point d'embarquement dans un moyen de transport qui a été auparavant nettoyé et désinfecté.
      • Pendant le transport du poste de quarantaine, avant l'embarquement au point d'embarquement et de chargement, les animaux n'entreront pas en contact avec des animaux ou de l'équipement utilisé sur des animaux de statut zoosanitaire inférieur.
  6. Les animaux doivent être certifiés comme ayant subi un traitement contre les parasites selon les critères suivants :
    • Dans les sept jours précédant l'exportation, les animaux doivent avoir été traités contre les parasites internes et externes avec de l'ivermectine à raison de 0,3 mg/kg de poids corporel ou au moyen d'un autre traitement autorisé et approuvé à cette fin par les autorités vétérinaires centrales du pays d'origine.
    • On peut, en revanche, certifier dans le document d'exportation que les animaux sont nés par césarienne et n'ont pas été exposés à des endoparasites et ectoparasites.
  7. Tous les animaux mis en quarantaine avant l'embarquement doivent avoir obtenus des résultats négatifs à toutes les épreuves requises pour l'importation au Canada. Un résultat positif ou plus à l'une des épreuves exigées pendant la quarantaine rendra le groupe entier inadmissible à l'exportation au Canada. S'il s'agit de faux positifs, il faut réaliser des épreuves de confirmation qui devront donner un résultat négatif à la satisfaction de l'ACIA avant de pouvoir poursuivre la procédure d'exportation.
  8. Les animaux présentés en vue de l'importation doivent être certifiés comme ayant été examinés par un vétérinaire :
    • L'inspecteur désigné à cette fin par le service vétérinaire central du pays d'origine doit certifier qu'il a examiné les animaux de l'envoi au cours de la période de 24 heures précédant immédiatement l'exportation au Canada et que ces derniers étaient en bonne santé et exempts de signes cliniques de maladies infectieuses et, dans la mesure où il peut le déterminer, n'avaient pas été exposés à de telles maladies. La date de l'examen doit être indiquée sur le certificat.

Conditions post-importation

  1. Les animaux présentés en vue de l'importation doivent être mis en quarantaine pendant au moins 30 jours ou une plus longue période, au besoin, afin de subir les épreuves exigées conformément aux conditions d'importation. Les échantillons requis pour les tests exigés en quarantaine post-importation doivent être prélevés au minimum 21 jours après l'entrée en quarantaine post-importation. Les animaux doivent être mis en quarantaine dans les lieux auparavant approuvés à cette fin par un inspecteur vétérinaire désigné en vertu de la Loi sur la santé des animaux et précisés dans le permis.
  2. Les animaux doivent être importés au Canada en passant par un poste de quarantaine de sécurité moyenne approuvé à cette fin par l'ACIA. Le poste de quarantaines à l'importation doit avoir été approuvé auparavant comme poste de quarantaine de sécurité moyenne par un inspecteur vétérinaire désigné en vertu de la Loi sur la santé des animaux. L'évaluation du poste doit notamment porter sur ce qui suit : emplacement, clôtures, structure matérielle, éclairage, approvisionnement en eau, élimination des déchets, contrôle des vecteurs et des ravageurs, mouvement des gens, personnel, sécurité, ainsi que les protocoles de nettoyage et de désinfection. L'ACIA doit avoir délivré un rapport dans lequel elle approuve le poste.
  3. Les animaux importés doivent être traités contre les ectoparasites avant de pouvoir être livrés à leur lieu de destination. L'importateur doit s'assurer que les animaux traités ne sont pas envoyés à l'abattoir en vue de servir à la consommation alimentaire avant l'expiration du délai d'attente de rigueur après le dernier traitement.
  4. Afin de pouvoir autoriser l'entrée au Canada des animaux en quarantaine post-importation, ceux-ci doivent réagir négativement à toutes les épreuves exigées selon les normes de l'ACIA.