Agrément des établissements pour l'exportation de cuirs et peaux traités d'ongulés pour usage technique (tannerie) vers l'Union européenne
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TAHD-DSAT-IE-2004-4-6
Avril 2021
Modification : suite à la mise en place de la nouvelle liste de vérification générique et de ses annexes A à G, les annexes A, B, C et D de cette directive ont été retirées.
Sur cette page
- Objet
- Contexte
- Définitions
- Exigences précises relatives aux cuirs et aux peaux
- Certificat d'exportation des cuirs et peaux vers l'UE
- Agrément d'établissement pour l'exportation vers l'Union européenne
- Exigences en matière d'hygiène applicables à la collecte et au transport des sous-produits animaux et des produits transformés
- Contrôle officiel et liste des établissements agréés
- Procédures préalables à l'inspection
- Procédures d'inspection
- Facturation des inspections
- Rapports d'inspection
- Numéros d'agrément
- Changements de nom ou d'adresse de l'établissement
I. Objet
Le présent document a pour objet :
- d'expliquer les exigences de l'Union européenne (UE) relatives aux exportations canadiennes de cuirs et de peaux traités d'ongulés pour usage technique (tannerie) vers l'UE; et
- de normaliser les inspections sur place des établissements de transformation de ces produits menées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).
Le présent document ne vise pas :
- les cuirs et les peaux ayant subi un processus complet de tannage;
- les cuirs et les peaux à l'état « wet blue »;
- les cuirs et les peaux à l'état « pickled pelt »; et
- les cuirs et les peaux chaulés (traités à la chaux et en saumure à un pH de 12 ou 13 pendant au moins 8 heures).
II. Contexte
Se référer à directive TAHD-DSAT-IE-2009-8.
La section 4 du chapitre II de l'annexe XIV du règlement (UE) 142/2011 comprend les exigences relatives aux cuirs et peaux traités et non traités, alors que les chapitres 5 (A), 5 (B) et 5 (C) de l'annexe XV représentent les modèles de certificat sanitaire à utiliser pour l'exportation de cuirs et de peaux traités ou non.
Le règlement exige que l'ACIA accorde l'agrément aux établissements transformant des peaux destinées à l'exportation vers l'UE. Pour ce faire, l'ACIA doit considérer des éléments comme les méthodes de collecte, de transport, de transformation, les programmes d'autocontrôle, le matériel transformé, ainsi que les conditions d'hygiène et d'entreposage.
Avant l'inspection des établissements par l'ACIA, les propriétaires sont tenus de soumettre à cette dernière, à des fins d'examen, certains formulaires attestant que l'établissement satisfait aux exigences minimales. À la suite de l'examen de ces formulaires par le bureau de district, une inspection des établissements est prévue.
III. Définitions
Se référer à TAHD-DSAT-IE-2009-8.
1. Sous-produits d'origine animale de catégorie 1, 2 et 3 : voir directive TAHD-DSAT-IE-2009-9.
Selon l'annexe I du règlement (UE) 142/2011 :
2. Cuirs et peaux traités : les produits dérivés de cuirs et de peaux non traités autres que les articles à mastiquer, qui ont été:
- a) séchés,
- b) salés à sec ou en saumure pendant une période d'au moins 14Note de bas de page 1 jours avant leur expédition,
- c) soumis pendant une période d'au moins 7Note de bas de page 1 jours à un salage au sel de mer additionné de 2 % de carbonate de soude,
- d) séchés pendant une période d'au moins 42 jours à une température d'au moins 20°C; ou.
3. Cuirs et peaux non traités : tous les tissus cutanés et sous-cutanés qui n'ont subi aucun traitement autre que la découpe, la réfrigération ou la congélation.
IV. Exigences précises relatives aux cuirs et aux peaux
IV.a Cuirs et peaux pour tanneries (annexe XIV chap II section 4 du règlement [UE] 142/2011)
Les exigences suivantes s'appliquent à l'importation de cuirs et de peaux d'ongulés :
1. Les cuirs et les peaux frais ou réfrigérés (chapitre 5 [A]) :
(a) proviennent d'un pays tiers éligible à exporter vers l'UE, des animaux et de la viande (règlement (UE) 206/2010) selon l'espèce concernée :
- sont indemnes, depuis au moins 12 mois au moment de l'expédition, de toutes les maladies suivantes :
- la peste porcine classique,
- la peste porcine africaine, et
- la peste bovine; et
- sont indemnes de fièvre aphteuse pendant au moins 12 mois avant l'expédition et qui n'ont subi aucune vaccination contre cette maladie pendant un période d'au moins 12 mois précédant l'expédition;
(b) ont été obtenus à partir d'animaux :
- qui sont restés sur le territoire du pays d'origine au moins pendant les 3 mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance dans le cas des animaux de moins de 3 mois;
- qui, en ce qui concerne les cuirs et les peaux de bi-ongulés, proviennent d'exploitations dans lesquelles aucun foyer de fièvre aphteuse n'est apparu au cours des 30 jours précédents et autour desquelles aucun cas de fièvre aphteuse n'a été constaté depuis 30 jours, dans un rayon de 10 kilomètres;
- qui, en ce qui concerne les cuirs et les peaux de porcs, proviennent d'exploitations n'ayant présenté aucun foyer de maladie vésiculeuse du porc au cours des 30 jours précédents, ni de peste porcine classique ou africaine au cours des 40 jours précédents, et autour desquelles aucun cas de ces maladies n'a été constaté depuis 30 jours dans un rayon de 10 kilomètres;
- qui n'ont montré aucun signe de fièvre aphteuse, de peste bovine, de peste porcine classique, de peste porcine africaine ou de maladie vésiculeuse du porc au cours de l'inspection sanitaire ante mortem qu'ils ont subie à l'abattoir dans les 24 heures précédant leur abattage;
(c) ils ont été obtenus à partir d'animaux :
- qui ont été abattus et dont les carcasses sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l'Union, ou
- qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été déclarés, à la suite d'une inspection ante mortem, propres à être abattus à des fins de consommation humaine en vertu de la législation de l'Union.
(d) ont fait l'objet de toutes les précautions nécessaires en vue d'éviter une recontamination par des agents pathogènes.
2. Les cuirs et peaux traités (chapitre 5 [B] et 5 [C]) :
(a) Les cuirs et les peaux d'ongulés proviennent soit :
- d'un pays tiers ou, en cas de régionalisation conformément à la législation de l'Union, d'une partie de pays tiers éligible, selon partie 1 de l'annexe II du règlement (UE) 206/2010, à exporter vers l'UE de la viande de l'espèce animale et on été traitées comme indiqué au point III.2(a), (b) et (c) de ce document; ou
- d'un pays tiers ou, en cas de régionalisation conformément à la législation de l'Union, d'une partie de pays tiers non éligible selon partie 1 de l'annexe II du règlement (UE) 206/2010 à exporter vers l'UE de la viande de l'espèce animale et on été traitées comme indiqué au point III.2(c) ou (d) de ce document; ou
- d'équidés ou de ruminants provenant de tout pays tiers et ont été traitées conformément au point III.2 (a), (b) et (c) de ce document, et ont été isolés pendant une période d'au moins 21 jours après le traitement.
(b) ils ont été obtenus à partir d'animaux :
- qui ont été abattus et dont les carcasses sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l'Union, ou
- qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été déclarés, à la suite d'une inspection ante mortem, propres à être abattus à des fins de consommation humaine en vertu de la législation de l'Union, ou
- qui ne présentaient aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le cuir ou la peau et n'ont pas été mis à mort en vue d'éradiquer une épizootie.
(c) Dans le cas de cuirs et de peaux salés transportés par navire, ont été traités conformément au point III.2 (b) ou (c) de ce document, et ont été isolés durant le transport pendant une période d'au moins 14 jours après le traitement conformément au point III.2 (b) ou pendant au moins 7 jours après le traitement conformément au point III.2 (c) avant leur importation; le certificat sanitaire accompagnant l'envoi doit mentionner le traitement appliqué et la durée du transport.
(d) Le temps de transport du Canada vers l'UE peut être inclus dans la période (14 jours pour III.2 [b] ou 7 jours pour III.2 [c]) durant laquelle les peaux doivent être soumises au traitement de salage.
(e) Les peaux doivent être transportées et entreposées à l'état réfrigéré ou congelé à moins qu'elles ne soient transformées dans les 24 heures suivant leur retrait des carcasses.
(f) L'importation des cuirs et des peaux frais, réfrigérés ou traités d'ongulés doit être effectuée dans des conteneurs, des véhicules routiers, des wagons de chemin de fer ou des balles.
V. Certificat d'exportation des cuirs et peaux vers l'UE
Avant de signer les certificats d'exportation vers l'UE, les bureaux de district doivent s'assurer que :
- les établissements de transformation ont été agréés par l'ACIA et figurent dans la liste des établissements autorisés à exporter vers l'UE; et
- l'original du certificat de traçabilité (Ce document est réservé à l'usage interne. Le personnel de l'ACIA peut accéder à ce document dans le SGDDI en utilisant le numéro 1406482) correspondant aux produits destinés à l'exportation et signé par le vétérinaire d'abattoir correspondant, lui est fourni.
Dans le cas ou les produits devant être exportés vers l'UE ont été légalement importés au Canada, les bureaux de district doivent s'assurer que :
- les produits proviennent d'établissements approuvés par l'autorité compétente du pays d'origine et qu'ils figurent dans la liste des établissements autorisés à exporter vers l'UE; et
- le certificat sanitaire émis par l'autorité compétente du pays d'origine et confirmant l'éligibilité du produit à être exporter vers l'UE, lui est fourni.
VI. Agrément d'établissement pour l'exportation vers l'Union européenne
Se référer à TAHD-DSAT-IE-2009-8 IV.
VI.a Exigences en matière d'hygiène applicables aux établissements intermédiaires
Se référer à TAHD-DSAT-IE-2009-8 IV.a.
VI.b Exigences en matière d'hygiène applicables aux établissements d'entreposage
Se référer à TAHD-DSAT-IE-2009-8 IV.b.
VI.c Exigences en matière d'hygiène applicables aux établissements de transformation
Se référer à TAHD-DSAT-IE-2009-8 IV.c et IV.d.
VI.d Surveillance de la production
Se référer à TAHD-DSAT-IE-2009-8 IV.e.
VI.e Procédures de validation
Se référer à TAHD-DSAT-IE-2009-8 IV.f.1 et IV.f.4.
VI.f Autocontrôles, analyse des risques et maîtrise des points critiques
Pour les établissements de transformation, la législation de l'UE exige que les établissements de transformation appliquent un programme d'autocontrôle semblable au système d'analyse des risques et maîtrise des points critiques (HACCP).
Se référer à TAHD-DSAT-IE-2009-8 IV.g.
Méthode de transformation requise | Points de contrôle critiques | Limites critiques |
---|---|---|
Séchage | Fragilité du produit final | Les peaux doivent être assez fragiles pour céder lorsqu'on les plie |
Salage à sec ou en saumure pendant 14 jours | Temps de contact avec du sel de mer | 14 jours (si le produit est exporté par bateau, cette période peut comprendre la durée de la traversée) |
Salage au sel de mer additionné de 2 % de carbonate de soude pendant 7 jours | Temps de contact avec du sel de mer | 7 jours (si le produit est exporté par bateau, cette période peut comprendre la durée de la traversée) |
Carbonate de soude | 2 % concentration | |
Séchage pendant 42 jours à une température d'au moins 20°C | Temps de séchage | 42 jours minimum |
Température de séchage | 20°C minimum |
VII. Exigences en matière d'hygiène applicables à la collecte et au transport des sous-produits animaux et des produits transformés
Le règlement exige que l'ACIA approuve les conditions d'hygiène et d'entreposage à l'établissement, de même que les conditions de transport des produits.
Se référer à TAHD-DSAT-IE-2009-8 V.
VII.a Véhicules et conteneurs
Se référer à TAHD-DSAT-IE-2009-8 V.a.
VII.b Conditions de température
Se référer à TAHD-DSAT-IE-2009-8 V.b.
VII.c Identification
Se référer à TAHD-DSAT-IE-2009-8 V.c.
VII.d Traçabilité et données à consigner
Se référer à TAHD-DSAT-IE-2009-8 V.d.
VIII. Contrôle officiel et liste des établissements agréés
Se référer à TAHD-DSAT-IE-2009-8 VII.
IX. Procédures préalables à l'inspection
X. Procédures d'inspection
XI. Facturation des inspections
XII. Rapports d'inspection
XIII. Numéros d'agrément
Se référer à TAHD-DSAT-IE-2009-8 XII.
XIV. Changements de nom ou d'adresse de l'établissement
Se référer à TAHD-DSAT-IE-2009-8 XIII.
- Date de modification :