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Instructions pour remplir le certificat sanitaire pour un mouvement non commercial de chiens, de chats et de furets vers l'UE depuis le Canada

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Généralités

Partie I : Renseignements concernant le lot expédié

Section I.1 – Expéditeur : personne responsable des animaux au Canada. Indiquez le nom et les coordonnées (adresse et numéro de téléphone) de cette personne au Canada.

Section I.2 – Numéro de référence du certificat : Veuillez laisser cette section vide puisque ce numéro est attribué par le bureau de district de l'ACIA au moment de l'approbation du certificat.

Section I.3 – Autorité centrale compétente : Puisque l'Agence canadienne d'inspection des aliments est l'autorité compétente dans tous les cas, cette section a été préalablement remplie.

Section I.4 – Autorité locale compétente : Veuillez laisser cette section vide puisqu'elle sera remplie par l'ACIA avec le district de (nom du district à inscrire ici).

Section I.5 – Destinataire : personne responsable des animaux après leur arrivée dans l'Union européenne. Indiquez le nom et les coordonnées de cette personne dans l'Union européenne. Puisqu'un déplacement non commercial ne permet pas de transfert de propriété, le nom du destinataire devrait être le même que celui de l'expéditeur. L'adresse du destinataire est celle dans l'état membre de la première destination.

Section I.7 – Pays d'origine : Puisqu'il s'agit toujours du Canada, cette section est déjà remplie.

Section I.18 – Description des marchandises : Dans cette section, seules les espèces (noms communs) sont indiquées : chien(s) et/ou chat(s) et/ou furet(s). N'inscrivez pas les noms des animaux ou tout autre détail.

Section I.19 – Code marchandise (code SH) : Cette section est déjà remplie avec le code pertinent. Il n'y a aucun autre renseignement à inscrire.

Section I.20 – Quantité : Si une seule espèce d'animal est indiquée sur le certificat, il ne faut inscrire qu'un seul numéro : 1, 2, 3, etc. Si le certificat est pour des animaux de diverses espèces, indiquez le nombre pour chaque espèce : 1 chien, 2 chats.

Section I.25 – Marchandises certifiées aux fins de : Puisqu'il n'y a qu'une possibilité (animaux de compagnie), cette section est déjà remplie.

Section I.28 – Identification des marchandises : Chaque animal doit être répertorié individuellement dans cette section.

Espèce : indiquez le nom scientifique : Canis lupus familiaris (chien), Felis silvestris catus (chat) ou Mustela putorius furo (furet).

Sexe : sélectionnez un des choix suivants : M (mâle), F (femelle)

Couleur : veuillez ne pas utiliser d'abréviation pour décrire la couleur de l'animal.

Race : veuillez ne pas utiliser d'abréviation pour indiquer la race de l'animal.

Numéro d'identification : le numéro de puce sous-cutanée ou de tatouage (le cas échéant) doit être indiqué au complet.

Méthode d'identification : indiquez si l'animal est identifié par une puce sous-cutanée ou un tatouage.

Date de naissance : Si la date exacte est inconnue, une date de naissance estimée complète (jj/mm/aaaa) est acceptée. Il importe de noter que la date de naissance indiquée sur le certificat d'exportation devrait être identique à celle des documents à l'appui.

En raison de la quantité importante de renseignements à inscrire dans un espace relativement restreint, vous pouvez fournir les renseignements sous forme de brefs énoncés séparés de barres obliques (/). Voici un exemple dans le cas d'un chien :

Canis lupus familiaris/M/rouge avec taches blanches/Retriever de la Nouvelle-Écosse/123456789101112/Puce sous-cutanée/25/12/2010

Partie II – Certification

La présente section présente toutes les exigences imposées par l'UE à l'entrée d'animaux dans le cas de mouvements non commerciaux. Il faut s'assurer de respecter soigneusement toutes les exigences et les documenter adéquatement sur le certificat. Les renseignements qui suivent visent à clarifier ou à fournir de plus amples renseignements sur les déclarations contenues dans le certificat.

Article II.1 – Motif/nature du voyage attesté par le propriétaire :

II.1. la déclaration ci-jointe du propriétaire ou de la personne physique que le propriétaire autorise, par écrit, à effectuer un mouvement non commercial des animaux de compagnie en son nom, étayée par des éléments de preuve, établit que les animaux décrits dans la case I.28 accompagneront le propriétaire ou la personne physique que le propriétaire autorise, par écrit, à effectuer un mouvement non commercial des animaux de compagnie en son nom jusqu'à cinq jours avant ou après son déplacement, ne font pas l'objet d'un mouvement qui vise leur vente ou un transfert de propriété et resteront, durant le mouvement non commercial, sous la responsabilité

[du propriétaire;]
[de la personne physique que le propriétaire autorise, par écrit, à effectuer un mouvement non commercial des animaux de compagnie en son nom;]
[de la personne physique désignée par un transporteur engagé par le propriétaire pour effectuer le mouvement non commercial des animaux de compagnie en son nom;]

Cette section confirme que le mouvement n'est pas de nature commerciale. La déclaration par le propriétaire doit être présentée sur le formulaire fourni à la fin du certificat (partie III). La preuve documentaire (carte d'embarquement, billet d'avion, itinéraire de voyage, confirmation de réservation) doit être présentée au vétérinaire qui signe le certificat pour appuyer la déclaration selon laquelle le mouvement est effectué en même temps que celui du propriétaire, ou dans les cinq (5) jours. Le certificat doit indiquer la personne qui est responsable des animaux pendant le déplacement : le propriétaire, une personne physique autorisée par écrit par le propriétaire à effectuer le mouvement au nom du propriétaire (par exemple, un ami ou un membre de la famille qui accompagne l'animal ou qui le place à bord d'un vol) ou la personne physique désignée par un transporteur contacté par le propriétaire pour effectuer le mouvement non commercial au nom du propriétaire (par exemple, un agent d'une entreprise de déplacement d'animaux). La sélection est indiquée en biffant les options qui ne s'appliquent pas, laissant ainsi une seule sélection.

Article II.2 – Motif/nature du voyage attesté par le propriétaire (suite) :

[II.2. les animaux décrits dans la case I.28 sont déplacés par groupe de cinq au maximum;]
[II.2. les animaux décrits dans la case I.28 sont déplacés par groupe de plus de cinq, sont âgés de plus de six mois et vont participer à des concours, des expositions, des manifestations sportives ou des entraînements en vue de ces événements, et le propriétaire ou la personne physique visée au point II.1 a fourni des preuves selon lesquelles les animaux sont enregistrés
[pour participer à un tel événement;]
[auprès d'une association organisant de tels événements;]

Un seul énoncé de l'article II.2 est sélectionné en biffant ceux qui ne s'appliquent pas. Si le deuxième énoncé est celui choisi (plus de 5 animaux), il faut alors encore biffer un autre énoncé pour préciser le type de preuve documentaire (reçu d'inscription à un événement, preuve d'adhésion) qui a été produite pour attester de cette information.

Article II.3 – Attestation de vaccination antirabique et épreuve de titrage des anticorps antirabiques : Il existe deux articles II.3 distincts selon l'âge de l'animal au moment du voyage. Il faut choisir au moins un des deux articles, mais les deux peuvent être laissés sur le certificat puisque les deux peuvent s'appliquer si plusieurs animaux sont inscrits sur le certificat.

Première option : les animaux décrits dans la case I.28 sont âgés de moins de 12 semaines et n'ont pas été vaccinés contre la rage, ou sont âgés de 12 à 16 semaines et ont été vaccinés contre la rage mais la période minimale de 21 jours ne s'est pas écoulée depuis l'achèvement de la vaccination primaire contre la rage administrée conformément aux exigences de validité fixées à l'annexe III du règlement (UE) no 576/2013, et

II.3.1 le territoire ou le pays tiers de provenance des animaux indiqué dans la case I.1 est mentionné à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 et l'État membre de destination indiqué dans la case I.5 a informé le public qu'il autorise l'entrée de tels animaux sur son territoire, et ils sont accompagnés de

[II.3.2 la déclaration ci-jointe du propriétaire ou de la personne physique visée au point II.1 établissant que, depuis leur naissance jusqu'à leur mouvement non commercial, les animaux n'ont pas été en contact avec des animaux sauvages d'espèces sensibles à la rage;]
[II.3.2 leur mère, dont ils dépendent encore, et il peut être établi que, avant leur naissance, la mère a fait l'objet d'une vaccination antirabique répondant aux exigences de validité fixées à l'annexe IIIno 576/2013;]]

Cette option suppose que l'exportateur a déjà vérifié que le pays de destination permet le mouvement d'animaux âgés de moins de 3 mois. Ces renseignements se trouvent sur le site Web de chaque pays membre dont les liens sont indiqués à la page des Règles nationales qui s'appliquent à l'entrée de chiens, de chats et de furets âgés de moins de 3 mois (sans vaccination contre la rage).

Il faut choisir une seule option pour le sous-paragraphe II.3.2. Un modèle de déclaration du propriétaire est présenté et doit être joint au certificat si le premier sous-paragraphe est celui choisi. Si le jeune animal se qualifie en raison de sa mère, alors il faut présenter un document qui atteste de la qualification de la mère. La sélection se fait en biffant l'énoncé qui ne s'applique pas.

Deuxième option : Note de bas de page (1) ou/et [II.3. les animaux décrits dans la case I.28 étaient âgés d'au moins 12 semaines au moment de la vaccination antirabique, au moins 21 jours se sont écoulés depuis l'achèvement de la vaccination antirabique primaire administrée conformément aux exigences de validité fixées à l'annexe III du règlement (UE) no 576/2013] et toute revaccination ultérieure a été administrée au cours de la période de validité de la vaccination antérieure; et]

[II.3.1 les animaux décrits dans la case I.28 proviennent d'un territoire ou d'un pays tiers mentionné à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 577/2013, soit directement, soit via un territoire ou un pays tiers mentionné à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 577/2013, soit via un territoire ou un pays tiers autre que ceux énumérés à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 576/2013(7) et les données détaillées de l'actuelle vaccination antirabique sont fournies dans le tableau ci-après;]
[II.3.1 les animaux décrits dans la case I.28 proviennent d'un territoire ou d'un pays tiers autre que ceux énumérés à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 ou doivent transiter par ce territoire ou pays tiers et une épreuve de titrage des anticorps antirabiques, effectuée sur un échantillon sanguin prélevé par le vétérinaire habilité par l'autorité compétente à la date indiquée dans le tableau ci-après, au moins 30 jours après la vaccination précédente et au moins trois mois avant la date de délivrance du présent certificat, a montré un titrage des anticorps égal ou supérieur à 0,5 UI/ml et toute revaccination ultérieure a été administrée au cours de la période de validité de la vaccination antérieure, et les données détaillées de l'actuelle vaccination antirabique ainsi que la date de prélèvement de l'échantillon en vue du test de réponse immunitaire sont fournies dans le tableau ci-après :

Dans ce cas, il faut choisir une seule option pour le sous-paragraphe II.3.1, selon le trajet choisi pour entrer dans l'UE à partir du Canada. L'annexe II du Règlement d'exécution (UE) no 577/2013 répertorie le Canada donc, le premier article s'applique dans la plupart des cas puisque la majorité des mouvements se font directement vers l'UE, sans transiter par d'autres pays. Il convient de noter que le premier article s'applique également lorsque l'animal transite par les États-Unis puisque ce pays est aussi répertorié à l'annexe II. Cette option s'applique également à un animal importé légalement au Canada depuis un pays qui n'est pas répertorié à l'annexe II, peu importe la durée du séjour au Canada, pourvu que le certificat puisse être adéquatement rempli. Si le vaccin est en fait une revaccination, la période d'attente de 21 jours n'est pas exigée, mais une preuve attestant qu'il s'agit d'une revaccination doit être présentée si l'animal voyage dans les 21 jours qui suivent le rappel. Dans ce cas, les détails du vaccin précédent doivent être fournis dans l'addenda à la fin du certificat.

La deuxième option s'applique si l'animal n'a pas été transporté directement vers l'UE et qu'il a transité par un pays qui n'apparaît pas à l'annexe II. Toutefois, si le transit par un pays qui n'apparaît pas à l'annexe II se limite à des circonstances bien particulières (transit pendant lequel l'animal n'a aucun contact avec des animaux sauvages d'espèces sujettes à la rage et qu'il demeure enfermé dans un moyen de transport ou dans le périmètre d'un aéroport international), alors la première option peut s'appliquer pourvu que le propriétaire ou la personne autorisée présente une déclaration à cet effet.

Pour remplir le tableau :

Article II.4 – Attestation de traitement antiparasitaire : Cette section s'applique uniquement aux chiens, auquel cas, il faut choisir une seule option. Si le certificat est produit uniquement pour des chats ou des furets, la section au complet peut être biffée.

[II.4. les chiens décrits à la case I.28 sont destinés à un État membre mentionné en annexe du règlement d'exécution (UE) 2018/878 de la Commission et ont été traités contre Echinococcus multilocularis, et les données détaillées du traitement administré par le vétérinaire conformément à l'article 6 du règlement délégué (UE) 2018/772 de la Commission sont fournies dans le tableau ci-après.]

Cette option s'applique aux chiens qui voyagent vers Malte, la Finlande, l'Irlande et le Royaume-Uni.

Le traitement doit être administré par un vétérinaire au plus tôt 120 heures et au plus tard 24 heures avant la date d'entrée prévue dans l'UE. Le traitement doit être approuvé au Canada et doit comprendre une dose appropriée de praziquantel ou d'un produit équivalent dont l'étiquette comporte une allégation attestant de l'efficacité contre Echinococcus multilocularis.

[II.4. les chiens décrits dans la case I.28 n'ont pas été traités contre Echinococcus multilocularis.]

Cette option s'applique aux chiens qui voyagent vers un pays membre autre que Malte, la Finlande, l'Irlande et le Royaume-Uni.

Pour remplir le tableau :

Notes explicatives : il existe un nombre important de notes explicites dans le certificat lui-même et il faut en tenir soigneusement compte.

Blocs-signature : le certificat permet trois (3) signatures distinctes :

Vétérinaire officiel/vétérinaire autorisé : Au Canada, pour les animaux de compagnie qui voyagent vers l'UE, un vétérinaire breveté est considéré un vétérinaire autorisé. La signature du vétérinaire breveté est essentielle avant qu'un vétérinaire de l'ACIA puisse approuver le certificat. Veuillez noter que le certificat est valide pendant une période de 10 jours à partir de la date de signature du vétérinaire breveté. Cette période est réduite à 5 jours pour des chiens qui entrent en Finlande, à Malte, au Royaume-Uni et en Irlande.

Autorité compétente : désigne un vétérinaire employé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. L'obtention de cette signature avant le déplacement des animaux est essentielle. Veuillez communiquer avec votre bureau de district local pour prendre rendez-vous et faire approuver le certificat. Cette signature est la dernière entrée sur le certificat avant le départ des animaux du Canada. Aucune modification ne peut être apportée au certificat après son approbation par l'ACIA. Chaque page du certificat est également estampillée au moment de l'approbation.

Agent au point d'entrée des voyageurs : réservé à l'usage des autorités de l'UE.

Partie III – Déclaration écrite :

Même si cette déclaration apparaît après les blocs-signature, elle doit être remplie avant l'approbation par l'ACIA puisque le certificat fait référence à l'article II.1. Elle doit être remplie par le propriétaire ou la personne physique autorisée par écrit par le propriétaire à effectuer le mouvement non commercial au nom du propriétaire. Il est toutefois entendu que le numéro de certificat sanitaire de l'animal qui doit être inscrit dans le tableau n'est inscrit par l'ACIA qu'au moment de l'approbation du certificat.

Date de modification :