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Documents proposés à l'incorporation par renvoi – Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail (TCIAB)

Ce document a fait partie de la consultation au sujet des modifications proposées au Règlement sur les aliments bétail qui était ouverte le 12 juin 2021 au 15 octobre 2021. Cette consultation est maintenant fermée.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) propose que le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail (TCIAB) soit incorporé par renvoi (IPR) dans le projet de Règlement de 2022 sur les aliments du bétail.

Le TCIAB énumère et décrit tous les aliments à ingrédient unique dont l'utilisation dans l'alimentation pour animaux de ferme a été approuvée au Canada jusqu'en août 2020. Le TCIAB remplacera les annexes IV et V du règlement actuel. Tous les ingrédients des annexes IV et V ont été transférés au TCIAB, mais ils ont été placés dans de nouvelles catégories, la description des ingrédients a été normalisée et l'uniformité entre le français et l'anglais a été améliorée.

Le TCIAB contient 7 catégories, chacune ayant un objectif clairement défini.

Le TCIAB est divisé en deux parties. Les aliments à ingrédient unique énumérés dans la partie I du TCIAB sont exemptés d'enregistrement et peuvent être importés, vendus et fabriqués au Canada, s'ils correspondent à la description figurant dans le TCIAB, s'ils sont étiquetés correctement et s'ils respectent les normes et autres exigences réglementaires indiquées dans le projet de règlement. Pour pouvoir être importé, vendu et fabriqué au Canada, chaque aliment à ingrédient unique de la partie II doit provenir d'une source enregistrée (et avoir fait l'objet d'une évaluation préalable à la mise en marché) pour appuyer l'innocuité et l'efficacité de cet aliment à ingrédient unique.

L'ACIA continuera d'évaluer les nouveaux aliments à ingrédient unique pour s'assurer qu'ils sont sûrs et efficaces pour l'usage auquel ils sont destinés. Si un ingrédient est approuvé, une partie du processus d'approbation nécessitera que l'ingrédient soit décrit et défini avec précision, et placé dans la ou les catégories voulues de la partie I ou II du TCIAB.

Sur cette page

Glossaire

Les définitions suivantes s'appliquent dans ce tableau :

Auxiliaires technologiques / additifs approuvés

S'entend des auxiliaires technologiques qui sont énumérés dans le présent tableau ou qui ont été approuvés en tant qu'additifs alimentaires.

Agent

Signifie un aliment à ingrédient unique, ou un aliment mélangé contenant plus d'un seul ingrédient, qui doit être utilisé à des fins spécifiques.

Support

Un ingrédient des aliments pour animaux de ferme ou de l'eau utilisé pour faciliter la manipulation d'un aliment pour animaux de ferme et son incorporation dans les formulations commerciales des ingrédients, les prémélanges, les aliments pour animaux de ferme ou de l'eau. L'utilisation d'un support ne modifie en rien l'effet et le but escomptés de l'aliment pour animaux de ferme.

Aliment

Un aliment pour les animaux de ferme tel que défini dans la Loi relative aux aliments du bétail.

Aliment complet

Aliment mélangé qui, lorsqu'il est utilisé pour le type d'animal de ferme et les fins indiqués sur l'étiquette, fournit tous les éléments nutritifs nécessaires au maintien de la vie ou à l'amélioration de la production, sauf l'eau, et, dans le cas des ruminants et des chevaux, le fourrage grossier.

A.O.A.C. – AOAC International

Désigne l'organisme anciennement connu sous le nom d'Association of Official Agricultural Chemists, qui est une association indépendante, tierce et sans but lucratif qui aide à élaborer des normes consensuelles volontaires et à promouvoir la santé et la sécurité publiques.

AOCS – American Oil Chemists Society

Désigne l'organisme qui publie une collection exhaustive de méthodes d'essai analytique pour les graisses et les huiles, les méthodes officielles et pratiques recommandées de l'AOCS.

Approuvé pour l'utilisation / approuvé comme un

S'entend d'un aliment, approuvé par le ministre, qui est acceptable pour une fin précise, selon l'endroit où l'article figure dans le présent tableau ou, lorsque le terme est utilisé dans un article, il signifie acceptable pour une fin précise telle qu'elle est décrite dans cet article.

Bonnes pratiques de fabrication

Désigne les lignes directrices relatives à la fabrication, aux essais et à l'assurance de la qualité afin de s'assurer qu'un aliment est propre à la consommation ou à l'utilisation.

CAS – Chemical Abstracts Service

Désigne une division de l'American Chemical Society qui tient à jour le registre CAS. Le registre CAS ne contient pas uniquement des renseignements relatifs aux substances organiques et inorganiques, mais également sur les séquences de protéines et d'acides nucléiques. Le registre CAS identifie chaque composé avec un numéro de registre CAS particulier, un nom dans l'index et une représentation graphique de sa structure chimique.

FCC – Food Chemicals Codex

S'entend d'un recueil de normes reconnues à l'échelle internationale permettant de déterminer la pureté et la qualité des ingrédients alimentaires.

Grains approuvés

S'entend des grains énumérés dans le présent tableau.

Le nom ou les noms usuel(s) / le nom commun

Désigne le nom le plus souvent utilisé en association avec l'article. Pour les articles énumérés dans le présent tableau, il s'agirait du nom dans la définition applicable.

Les normes applicables à la consommation humaine / les normes en matière d'alimentation humaine / les normes régissant la consommation humaine

S'entend d'un produit qui est légalement approprié et approuvé comme aliment pour l'être humain et qui serait considéré comme comestible.

Méthode de CPG de la Commission canadienne des grains

Désigne une méthode permettant de déterminer la teneur en glucosinolates conformément à la méthode de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) no 9167-3 : 2007 (E), Graines de colza – Dosage des glucosinolates – Partie 3 : Méthode spectrométrique pour les glucosinolates totaux par libération de glucose. Les résultats sont les glucosinolates totaux exprimés en micromoles par gramme (µmol/g) en utilisant un taux d'humidité de 8,5 % pour le canola et la matière sèche pour toutes les moutardes.

Numéro CAS – Numéros de registre CAS

Numéros de registre CAS (souvent désignés comme CAS RN® ou numéros CAS) – désigne les numéros qui sont utilisés de façon universelle pour fournir un identifiant unique et sans équivoque pour les substances chimiques.

Raisonnablement dépourvu

Signifie que le produit peut contenir une quantité infime de la substance citée, ce qui ne compromet pas sérieusement la qualité ou la comestibilité du produit.

Ration totale

Ration composée de tous les aliments, y compris le fourrage grossier, servis aux animaux de ferme pendant une journée.

Saines

Signifie en bon état; n'est pas endommagé, blessé ou malade.

Substance auxiliaire

Aliment à ingrédient unique dont la quantité ne dépasse pas celle prévue pour cet aliment au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail ou aliment mélangé utilisé selon le mode d'emploi indiqué qui est ajouté à un autre aliment en vue d'améliorer ou de conserver la totalité ou une partie de la valeur nutritive de cet autre aliment ou d'en faciliter ou d'en améliorer la fabrication ou la manutention.

Taux approuvé

S'entend de la concentration ou du taux d'utilisation qui est indiqué sur l'étiquette du produit ou dans la définition d'un aliment à ingrédient unique, selon la façon dont le produit a été approuvé. Les taux approuvés peuvent différer en fonction de l'utilisation du produit.

Partie 1

Catégorie 1. Foins et fourrages

Les aliments de cette catégorie ont été approuvés dans le but de fournir principalement une source de fibre.

1-100-001 Foin de luzerne et de graminées séché au soleil et moulu (ou Farine de luzerne-graminées)

Constitué de la partie aérienne d'un mélange de luzerne et de graminées (surtout de luzerne) séché au soleil et finement moulu. Il doit être raisonnablement dépourvu d'autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de cellulose brute, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage minimal de luzerne et pourcentage minimal de graminées.

1-100-002 Foin de luzerne séché au soleil et moulu (ou Farine de luzerne séchée au soleil)

Constitué de la partie aérienne de plants de luzerne (Medicago sativa), séchée au soleil et finement moulue. Il doit être raisonnablement dépourvu d'autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de cellulose brute et pourcentage maximal d'humidité.

1-100-003 Farine de feuilles de luzerne déshydratée (ou Farine de feuilles de luzerne)

Constituée de feuilles de luzerne séparées des plants de luzerne (Medicago sativa), séchées à la chaleur sous des conditions contrôlées et finement moulues. Elle doit être raisonnablement dépourvue d'autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de cellulose brute et pourcentage maximal d'humidité.

1-100-004 Farine de luzerne déshydratée

Constituée de la partie aérienne de plants de luzerne (Medicago sativa), finement moulue et séchée à la chaleur sous des conditions contrôlées. Elle doit être raisonnablement dépourvue d'autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-100-005 Tiges de luzerne séchées au soleil et moulues (ou Farine de tiges de luzerne)

Farine constituée de la partie aérienne de plants de luzerne (Medicago sativa) dont on a enlevé les feuilles, séchée au soleil et finement moulue. Elle doit être raisonnablement dépourvue d'autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-100-006 Foin de graminées et de luzerne séché au soleil et moulu (ou Farine de graminées et de luzerne)

Constitué des parties aériennes d'un mélange de graminées et de luzerne (surtout de graminées), séché au soleil et finement moulu. Elle doit être raisonnablement dépourvue d'autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage minimal de luzerne et pourcentage minimal de graminées.

1-100-007 Cellulose en poudre (ou Cellulose)

Est le polysaccharide purifié et réduit mécaniquement, constitué d'unités de glucose à enchaînement bêta (1-4), préparé par traitement de l'alpha-cellulose obtenue sous forme d'une pâte produite à partir de matières végétales fibreuses.

1-100-008 Farine de foin de céréales déshydratées (ou Foin de céréales déshydratées)

Constituée des parties aériennes de céréales fauchées en vert finement moulues, séchées par des moyens thermiques sous des conditions contrôlées. Elle doit être raisonnablement exempte d'autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-100-009 Épis de maïs déshydratés, concassés (ou Farine de maïs finement moulu)

Constitués de l'épi de maïs (Zea mays) entier finement moulu et séché par traitements thermiques sous des conditions contrôlées.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-100-010 Fractions d'épis de maïs tamisées (ou Fractions d'épis de maïs ou Rafles de maïs tamisées)

Constituées de fractions de tige, de rafle et de glume obtenues par tamisage d'épis de maïs (Zea mays) moulus.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-100-011 Balles d'avoine

Constituées des enveloppes extérieures de l'avoine (Avena sativa) battues et de tout sous-produit provenant de la préparation des céréales de table ou du gruau d'avoine, à partir d'avoine propre et contenant plus de 22 % de fibres brutes.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-100-012 Sous-produit du gruau d'avoine à moins de 22 % de fibres brutes (ou Sous-produit d'avoine de meunerie)

Constitué du sous-produit provenant de la préparation du gruau d'avoine (Avena sativa), comprenant des balles et des particules de gruau et ne contenant pas plus de 22 % de fibres brutes.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-100-013 Coques d'arachides (ou Gousses d'arachides)

Constituées de l'enveloppe extérieure ou écale de l'arachide (Arachis hypogæa).

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-100-014 Pellicules d'arachides

Constituées de l'enveloppe extérieure de la graine d'arachide (Arachis hypogæa), décortiquée, obtenue par les traitements commerciaux ordinaires. Le produit peut contenir des fragments de grains.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-100-015 Balles de riz

Constituées de l'enveloppe extérieure du grain de riz.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-100-016 Écales de soja (ou Balles de soja ou Coques de soja)

Constituées de l'enveloppe extérieure de la graine de soja (Glycine max).

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-100-017 Écales de tournesol (ou Balles de tournesol)

Constituées de l'enveloppe extérieure de la graine de tournesol.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-100-018 Topinambour (ou Résidus des parties aériennes de topinambour ou Résidus de Helianthus tuberosus)

Constitué de l'extrait pressé obtenu après extraction des sucres de la partie aérienne du topinambour (Helianthus tuberosus), ensilé à un pH compris entre 4,1 et 4,3.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-100-019 Écales de noix broyés (ou Coquilles de noix de Juglans regia broyées ou Écales de noyer de Perse broyées)

Sont obtenues après séchage et broyage de l'enveloppe extérieure fibreuse ou coque de la noix(Juglans regia). Elle doit être exempte de matières étrangères.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-100-020 Marc d'agrumes sans particules fines déshydraté (ou Pulpe d'agrumes déshydratée ou Pulpe d'argumes séchée)

Constitué du produit sec obtenu après le broyage de la pelure de fruits de la famille des agrumes, des résidus de leurs parties internes et parfois des fruits rejetés au moment du tri. Il peut contenir d'autres sous-produits d'agrumes en quantités inévitables malgré de bonnes pratiques de fabrication. Il peut aussi contenir de l'oxyde de calcium ou de l'hydroxyde de calcium comme auxiliaire technologique, qui doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., orange), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de calcium.

1-100-021 Faux-tremble écorcé broyé (ou Peuplier faux-tremble écorcé broyé)

Constitué d'un sous-produit du sciage de peuplier faux-tremble de catégorie no 2, vert et vierge (qui n'a pas été traité à l'aide de pesticides pendant sa croissance), Aspen populus qui a été écorcé et séché à haute température (température finale de 54,4 °C).

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal de cendres.

1-100-022 Écales de sarrasin (ou Balles de sarrasin)

Constitué principalement de l'enveloppe extérieure de la graine de sarrasin (Fagopyrum esculentum) obtenue lors de la mouture de la farine de sarrasin.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-100-023 Enveloppes de graines de coton

Constituées principalement de l'enveloppe extérieure de la graine de coton.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-100-024 Pulpe de Yucca mohavensis déshydratée (ou Pulpe de Yucca schidigera déshydratée)

Est le résidu fibreux déshydraté de la partie aérienne de la plante de yucca (Yucca schidigera) dont la sève a été extraite.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal de fibre au détergent acide.

1-100-025 Poudre d'orge (ou Poudre d'herbe d'orge ou Orge fourragère en poudre)

Constituée de la plante d'orge (Hordeum vulgare) récoltée au champ et comprend les tiges et les feuilles des plantes avant la floraison. Elle est séchée à la chaleur jusqu'à un maximum d'humidité de 7 % à l'aide de séchoirs à air et puis moulu.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, et pourcentage maximal d'humidité.

1-100-026 Luzerne déshydratée en cubes (ou Cubes déshydratés de luzerne ou Cubes de luzerne déshydratée)

Consituée de la partie aérienne de la plante de luzerne (Medicago sativa) qui a été hachée, séchée par traitement thermique sous des conditions contrôlées et mise en cubes. Elle doit être raisonnablement dépourvue d'autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-100-027 Cubes de luzerne-maïs déshydratés (ou Cubes de maïs-luzerne déshydratés ou Maïs-luzerne déshydratés en cubes ou Luzerne-maïs déshydratés en cubes)

Constitués des parties aériennes des plants de luzerne (Medicago sativa) et de maïs (Zea mays) qui ont été hachées, séchées par traitement thermique sous des conditions contrôlées et mises en cubes. Ils doivent être raisonnablement dépourvus d'autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage minimal de luzerne et pourcentage minimal de maïs.

1-100-028 Cubes de luzerne et phléole des prés déshydratés (ou Cubes de phléole des prés-luzerne déshydratés ou Luzerne-phléole des prés déshydratés en cubes ou Phléole des prés-luzerne déshydratés en cubes ou Cubes de luzerne et phléole des prés ou Cubes de phléole des prés et luzerne)

Constitués des parties aériennes de la luzerne (Medicago sativa) et de phléole des prés (Phleum pratense), qui ont été hachées, séchées par traitement thermique sous des conditions contrôlées et mise en cubes. Ils doivent être raisonnablement dépourvus d'autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage minimal de luzerne et pourcentage minimal de phléole.

1-100-029 Balles de canola

Constituées de l'enveloppe extérieure des graines entières des espèces Brassica napus, Brassica rapa ou Brassica juncea, dont la fraction oléagineuse contient moins de 2 % d'acide érucique et dont le composant solide contient moins de 30 micromoles de glucosinolates par gramme de matières solides séchées à l'air et exemptes d'oléagineux (méthode de CPG de la Commission canadienne des grains). Les balles de canola sont un sous-produit qui proviennent du décorticage mécanique des graines de canola ou de la fabrication du tourteau de canola.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

1-100-030 Farine de phléole des prés

Constituée des parties aériennes de phléole des prés (Phleum pratense), qui ont été hachées, séchées par traitement thermique sous des conditions contrôlées ou séchées au soleil, et finement moulues. Elle doit être raisonnablement dépourvue d'autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, et pourcentage maximal d'humidité.

1-100-031 Granulées de phléole des prés

Constituées des parties aériennes de phléole des prés (Phleum pratense), qui ont été hachées, séchées par traitement thermique sous des conditions contrôlées ou séchées au soleil, finement moulues et granulées. Elles doivent être raisonnablement dépourvues d'autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, et pourcentage maximal d'humidité.

1-100-032 Cubes de phléole des prés

Constitués des parties aériennes de phléole des prés (Phleum pratense), qui ont été hachées, séchées par traitement thermique sous des conditions contrôlées ou séchées au soleil et mises en cubes. Ils doivent être raisonnablement dépourvus d'autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, et pourcentage maximal d'humidité.

1-100-033 Sous-produit de fibres de canola

Est le sous-produit à teneur élevée en fibres résultant de la fabrication de l'hydrolysat protéique de canola (Brassica napus, Brassica rapa ou Brassica juncea), tel que défini dans le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail. Il est séché au moyen d'un séchoir à tambour rotatif.

L'étiquette doit porter une garantie de pourcentage minimal de protéines brutes, le pourcentage maximal de fibres brutes, le pourcentage maximal de matières grasses brutes et le pourcentage maximal d'humidité.

1-100-034 Paille de céréale, hachée (ou Paille de céréale hachée ou Paille de céréale)

Est le produit séché au soleil qui constitue la portion de la tige de la plante de céréale qui a été séparé du grain à la récolte. La paille peut être hachée. Elle doit être raisonnablement exempte d'autres plantes cultivées et de mauvaises herbes et de moisissure. Le terme céréale fait référence au blé, à l'avoine, au seigle, l'orge et au triticale, seuls ou en mélange.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., paille de blé hachée), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage maximal d'humidité, le pourcentage minimum de fibres brutes, le pourcentage minimum de fibre détergente acide et le pourcentage minimum de fibre détergente neutre.

Catégorie 2. Aliments énergétiques

Les aliments de cette catégorie ont été approuvés dans le but de fournir principalement une source d'énergie.

2.1 Grains de céréales

1-201-001 Mélange d'orge et de céréales (ou Mélange de grains à base d'orge)

Constitué de mélanges de grains commercialisés comme échantillons et dans lesquels l'orge (Hordeum vulgare) prédomine.

1-201-002 Grain d'orge

Constitué de graines d'orge (Hordeum vulgare) entières.

1-201-003 Mélange de maïs et de céréales (ou Grains de céréales mélanges)

Constitué de mélanges de grains commercialisés comme échantillons et dans lesquels le maïs (Zea mays) prédomine.

1-201-004 Maïs denté blanc en grains

Constitué de grains de maïs (Zea mays) blanc entiers.

1-201-005 Maïs denté jaune en grains

Constitué de grains de maïs (Zea mays) jaune entiers.

1-201-006 Grain de maïs (ou Maïs en grain)

Constitué de grains de maïs (Zea mays) entiers.

1-201-007 Maïs opaque 2 en grains (à forte teneur en lysine)

Constitué de grains entiers de maïs (Zea mays) opaque 2 (à forte teneur en lysine).

1-201-008 Mélange d'avoine et de céréales

Constitué de mélanges de grains commercialisés comme échantillons et dans lesquels l'avoine prédomine.

1-201-009 Grains d'avoine (ou Avoine en grain)

Constituée de graines d'avoine entières.

1-201-010 Mélange d'avoine, de folle avoine et de céréales (ou Avoine mélangée à bétail)

S'entend de l'avoine à bétail mélangée visée dans l'Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures.

1-201-011 Grain de riz

Constitué de graines de riz entières.

1-201-012 Mélange de seigle et de céréales (ou Mélange de grains à base de seigle)

Constitué de mélanges de grains commercialisés comme échantillons et dans lesquels le seigle (Secale cereal) prédomine.

1-201-013 Grain de seigle

Constitué de graines de seigle (Secale cereal) entières.

1-201-014 Grain de sorgho

Constitué de graines de sorgho entières.

1-201-015 Grain de sorgho milo (ou Milo)

Constitué de graines de sorgho milo entières de la variété milo.

1-201-016 Mélange de blé et de céréales en grains

Constitué de mélanges de grains commercialisés comme échantillons et dans lesquels le blé prédomine.

1-201-017 Grain de blé (ou Blé en grain)

Constitué de graines de blé entières.

1-201-018 Grain de sarrasin

Constitué de grains entiers de sarrasin (Fagopyrum esculentum).

1-201-019 Grain de triticale

Constitué des grains entiers de triticale (Triticale hexaploide).

1-201-020 Grain d'orge à haute teneur en phosphore assimilable (ou Orge à faible teneur en phytate)

Constitué de la graine entière de plantes d'orge (Hordeum vulgare) dont la teneur en phosphore total est d'au moins 0,30 %, la teneur en phosphore sous forme de phytate n'est pas plus de 0,14 % et la teneur en phosphore assimilable est au moins 0,21 % (à la distribution).

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de phosphore assimilable et pourcentage minimal de phosphore total.

1-201-021 Avoine à grains nus

Constituée de graines d'avoine entières (Avena sativa) de variété sans enveloppe.

2.2 Sous-produits de mouture

1-202-001 Résidu de mouture d'orge (ou Sous-produit d'orge provenant de meunerie ou Orge issu de meunerie)

Constitué du résidu entier restant après la séparation de la farine d'orge (Hordeum vulgare) a partir du grain criblé. Elle se compose des balles et des fines criblures d'orge.

1-202-002 Sous-produit de l'orge perlé (ou Résidu d'orge)

Constitué du sous-produit entier provenant de la préparation de l'orge perlé à partir d'orge criblé (Hordeum vulgare).

1-202-003 Son de maïs

Constitué de l'enveloppe extérieure du grain de maïs (Zea mays), débarrassée totalement ou en partie de l'amidon ou du germe.

1-202-004 Farine d'épis de maïs (ou Farine de maïs et rafles)

Constituée d'épis de maïs entiers (Zea mays) broyés, y compris les grains sans les enveloppes, la proportion de rafle ne dépasse pas celle qu'on trouve normalement dans l'épi.

1-202-005 Farine de maïs

Constituée des fragments fins et durs du maïs (Zea mays) moulu, débarrassée ou presque du son et du germe.

1-202-006 Semoule de maïs (ou Particules fines de maïs concassé)

Constituée de fines particules tamisées de maïs (Zea mays) concassé, avec ou sans ses produits d'aspiration.

1-202-007 Gruau de maïs (ou Gruau hominy ou Grosse semoule de maïs)

Constitué des fragments durs, de grosseur moyenne, du maïs (Zea mays) moulu, débarrassés ou presque du germe et du son.

1-202-008 Sous-produit du gruau de maïs (ou Farine hominy)

Constitué d'un mélange de son, de germe et d'une partie d'amidon de grains de maïs (Zea mays) blanc, ou jaune, ou d'un mélange des deux, résultant de la préparation de l'hominy perlé, du gruau hominy ou de la semoule de table.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., blanc ou jaune), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette. Il doit contenir un minimum de 4 % de matières grasses brutes.

1-202-009 Extraits de maïs fermentés et condensés

Sont obtenus par le retranchement d'une partie de l'eau du liquide ayant servi au trempage du maïs dans une solution aqueuse de dioxyde de soufre, que l'on a laissé fermenter sous l'action de microorganismes naturels produisant de l'acide lactique, ainsi qu'on le fait dans le traitement humide du maïs.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage minimal de matière sèche.

1-202-010 Gruau d'avoine

Constitué d'avoine (Avena sativa) propre, sans écorce.

1-202-011 Son de riz)

Constitué du péricarpe, ou son, et du germe du riz, avec seulement la quantité inévitable de fragments d'écorce, de grains de riz concassés, brisés, ou de riz de distillerie et de carbonate de calcium résultant de la mouture normale du riz comestible. Il doit contenir moins de 13 % de fibres brutes.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage maximal de calcium lorsque le contenu carbonate de calcium dépasse 3 % (c.-à-d. s'il a plus de 1,2 % de Ca).

1-202-012 Sous-produit de farine de seigle à moins de 8,5 % de fibres (ou Fines recoupes de seigle ou Fins résidus de seigle)

Constitué de recoupes et de farine de base de seigle (Secale cereal), combinés dans les proportions présentes dans le procédé habituel de mouture de seigle. Il doit contenir moins de 8,5 % de fibres brutes.

1-202-013 Sous-produit de la farine de soja (ou Résidu de mouture de soja)

Constitué des écorces de soja (Glycine max) et des résidus de fin de mouture obtenus durant la fabrication de la farine ou du gruau de soja.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-202-014 Son de blé

Constitué de l'enveloppe grossière extérieure du grain de blé, séparée du blé criblé et brossé durant le procédé habituel de mouture de la farine commerciale.

1-202-015 Farine de blé à moins de 1,5 % de fibres brutes

Constituée principalement de farine de blé avec de fines particules de son, de germes et des fins résidus de mouture de blé. Elle doit être obtenue durant le procédé habituel de mouture de la farine commerciale. Elle doit contenir moins de 1,5 % de fibres brutes.

1-202-016 Sous-produit de farine de blé à moins de 7 % de fibres (ou Gru blanc ou Gru de blé ou Résidu de mouture du blé)

Constitué d'une faible proportion de fines particules de son, de germes et d'une forte proportion de particules d'endosperme farineux, séparés durant les procédés habituels de mouture de la farine commerciale. Il doit contenir moins de 7 % de fibres brutes.

1-202-017 Sous-produit de farine de blé à moins de 9,5 % de fibres (ou Gru rouge ou Gru de blé)

Constitué de fines particules de son, de germes et d'une faible proportion de particules d'endosperme farineux, séparés durant les procédés habituels de mouture de la farine commerciale. Il doit contenir moins de 9,5 % de fibres brutes.

1-202-018 Résidu de mouture de blé à moins de 9,5 % de fibres brutes (ou Résidu de mouture de blé)

Constitué de toutes les parties du grain de blé, à l'exception de la farine, séparées durant les procédés habituels de mouture de la farine commerciale. Les parties en question sont le son, les remoulages et les repasses de blé. Il doit contenir moins de 9,5 % de fibres brutes.

1-202-019 Tourteau de son de riz, avec germe, extrait par solvant (ou Son de riz, extrait par solvant)

Constitué du produit obtenu en enlevant une partie de l'huile du son de riz à l'aide de solvants. Il doit contenir un minimum de 14 % de protéines brutes et moins de 14 % de fibres brutes.

1-202-020 Grain de maïs concassé extrudé (ou Maïs concassé extrudé)

Constitué du produit sec obtenu par cuisson sous pression à la vapeur de grains de maïs (Zea mays) concassés, puis passage dans une presse continue, ou autre appareil appliquant une pression mécanique.

1-202-021 Résidude riz, poli, brisé (ou Semoule de riz ou Riz de distillerie ou Brisures de riz poli)

Constitué des petits fragments de grains de riz obtenus par tamisage des grains de riz polis.

1-202-022 Résidu de sarrasin (ou Farine basses de sarrasin ou Résidus de mouture de sarrasin)

Constitué des fines particules de son et de germe de sarrasin (Fagopyrum esculentum), ainsi que de la petite proportion de fragments d'endosperme farineux, obtenus par séparation au cours des procédés habituels de mouture commerciale du sarrasin. Ce produit doit contenir moins de 10 % de fibres brutes.

1-202-023 Maïs floconné(ou Flocons de maïs ou Grain de maïs en flocons ou Grain de maïs floconné)

Constitué de grains de maïs (Zea mays) concassé, qui après avoir été nettoyés par aspiration puis chauffés et humidifiés, ont été écrasés entre des cylindres lisses, puis séchés et refroidis.

1-202-024 Farine de seigle

Constituée d'une farine finement moulue obtenue à partir de grains de seigle (Secale cereal) moulus. Composée principalement de l'amidon et du gluten de l'endosperme, cette farine peut aussi contenir de fines particules du son et du germe ainsi que des résidus de mouture.

L'étiquette doit porter une garantie de pourcentage maximal de fibre.

1-202-025 Tourteau d'avoine (ou Sous-produit de céréale d'avoine contenant moins de 4 % de fibres)

Est obtenu de la fabrication de gruau de flocons d'avoine ou de flocons d'avoine et est composé de gruau d'avoine brisée, de résidus d'épointage d'avoine et de la portion farineuse du gruau d'avoine, à l'exclusion des balles d'avoine finement moulues sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Il ne doit pas contenir plus de 4 % de fibres brutes.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-202-026 Balles de canola avec résidus solubles

Constituées de balles de canola et des résidus solubles provenant de la fabrication de concentrés protéiques à partir du tourteau de canola (Brassica napus, Brassica rapa ou Brassica juncea) à faible teneur en acide érucique et en glucosinolates (tel que défini dans le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail). Les résidus solubles comprennent les matières non protéiques hydrosolubles obtenues lors du processus de fabrication des concentrés protéiques provenant du tourteau de canola. Le ratio balles de canola résidus solubles doit être de 2:1.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal en protéines brutes, pourcentage maximal en matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

1-202-027 Fibre de maïs de distillerie, humide (ou Fibre de maïs humide produite par action enzymatique et extraite mécaniquement)

Est le produit obtenu à la suite de la séparation mécanique de la fibre qui se trouve dans la bouillie liquéfiée de grains de maïs qui a été traitée par action enzymatique pour hydrolyser l'amidon à partir d'un procédé de production d'alcool éthylique (éthanol) destiné à la consommation humaine ou à la fabrication de carburant. La production doit se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvée.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de fibres au détergent acide (FDA), pourcentage maximal de fibres au détergent neutre (FDN), pourcentage maximal d'amidon et pourcentage maximal d'humidité.

2.3 Criblures de grains et de mouture

1-203-001 Criblures de céréales, catégorie 1 (ou Criblures de provende no 1)

Constituées de criblures de céréales (c.-à-d., blé, avoine, seigle, orge et triticale, seuls ou un mélange de ceux-ci) conformément au standard des criblures de provende no 1 visées par l'Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures.

Si le produit porte un nom descriptif du type (p. ex., criblures de blé, catégorie 1) ou de la forme (p. ex., granulées), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

1-203-002 Criblures de céréales, catégorie 2 (ou Criblures de provende no 2)

Constituées de criblures de céréales (c.-à-d., blé, avoine, seigle, orge et triticale, seuls ou un mélange de ceux-ci) conformément au standard des criblures de provende no2 visées par l'Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures.

Si le produit porte un nom descriptif du type (p. ex., criblures de blé catégorie 2) ou de la forme (p. ex., granulées), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

1-203-003 Criblures de rebut de céréales (ou Criblures de rebut)

Constituées de criblures de céréales (c.-à-d., blé, avoine, seigle, orge et triticale, seuls ou en mélange) conformément au standard des criblures de rebut visées par l'Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures.

Si le produit porte un nom descriptif du type (p. ex., criblures de rebut de blé) ou de la forme (p. ex., granulées), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

1-203-004 Criblures de céréales non nettoyées (ou Criblures non nettoyées)

Constituées de criblures de céréales (c.-à-d., blé, avoine, seigle, orge et triticale, seuls ou en mélange) conformément au standard des criblures non nettoyées visées par l'Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures.

Si le produit porte un nom descriptif du type (p. ex., criblures de blé non nettoyées) ou de la forme (p. ex., granulées), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

1-203-005 Criblures de légumineuses à grains, catégorie 1 (ou Criblures de provende no 1, légumineuses à grains)

Constituées de criblures de légumineuses (c.-à-d., pois chiches, lentilles, pois et haricots, seuls ou en mélange) conformément au standard des criblures de provende no 1 visées par l'Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures.

Si le produit porte un nom descriptif du type (p. ex., criblures de légumineuses à grains catégorie 1) ou de la forme (p. ex., granulées), le produit doit y correspondre.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

1-203-006 Criblures de légumineuses à grains, catégorie 2 (ou Criblures de provende no 2, légumineuses à grains)

Constituées de criblures de légumineuses (c.-à-d., pois chiches, lentilles, pois et haricots, seuls ou en mélange) conformément au standard des criblures de provende no 2 visées par l'Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures.

Si le produit porte un nom descriptif du type (p. ex., criblures de légumineuses à grains catégorie 2) ou de la forme (p. ex., granulées), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

1-203-007 Rebut de criblures de légumineuses à grains (ou Criblures de rebut, légumineuses à grains)

Constitué de criblures de légumineuses (c.-à-d., pois chiches, lentilles, pois et haricots, seuls ou en mélange) conformément au standard des criblures de rebut visées par l'Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures.

Si le produit porte un nom descriptif du type (p. ex., rebut de criblures de légumineuses à grains) ou de la forme (p. ex., granulées), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

1-203-008 Criblures de légumineuses à grains non nettoyées (ou Criblures non nettoyées, légumineuses à grains)

Constituées de criblures de légumineuses (c.-à-d., pois chiches, lentilles, pois et haricots, seuls ou en mélange) conformément au standard des criblures non nettoyées visé dans l'Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures.

Si le produit porte un nom descriptif du type (p. ex., criblures de légumineuses à grains non nettoyées) ou de la forme (p. ex., granulées), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

2.4 Mélasse et produits connexes

1-204-001 Mélasse de betterave à sucre (ou Mélasse de betterave)

Est un sous-produit de la fabrication ou du raffinage du sucrose à partir de betteraves à sucre.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de sucres totaux exprimé en sucre inverti.

1-204-002 Pulpe de betterave à sucre déshydratée (ou Pulpe de betterave séchée)

Constituée du résidu séché de betteraves à sucre nettoyées et débarrassées des collets, des feuilles et de la terre, et dont on a extrait le sucre pendant la fabrication.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de fibres brutes.

1-204-003 Pulpe de betterave à sucre, déshydratée, additionnée de mélasse (ou Pulpe de betterave séchée, additionnée de mélasse)

Constituée du résidu séché de betteraves à sucre nettoyées et débarrassés des collets, des feuilles et de la terre, obtenue pendant la fabrication du sucre et auquel de la mélasse obtenue à partir de l'extraction du sucre a été ajoutée.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de sucre inverti, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-204-004 Mélasse de betterave à sucre déshydratée avec résidus de mouture de soja

Constituée du produit de mélasse en poudre friable et fluide préparé à partir de mélasse de betterave à sucre déshydratée, mélangée à des résidus de fève soja.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de sucre inverti, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-204-005 Mélasse de betterave à sucre déshydratée avec fragments de rafles de maïs

Constituée du produit de mélasse en poudre friable et fluide préparé à partir de mélasse de betterave à sucre déshydratée, mélangée à des fragments de rafle de maïs.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de sucre inverti, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-204-006 Mélasse de canne à sucre

Est un sous-produit de la fabrication ou du raffinage du sucrose à partir de la canne à sucre.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de sucres totaux exprimés en sucre inverti.

1-204-007 Solubles de distillerie condensés provenant de mélasse de canne à sucre (ou Solubles de distillerie de mélasse condensés)

Sont obtenus en condensant à l'état sirupeux les résidus de la fermentation par des levures de la mélasse de canne à sucre, après extraction de l'alcool par distillation.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage maximal d'humidité.

1-204-008 Mélasse de canne à sucre déshydratée avec résidus de mouture de soja

Constituée d'un produit de mélasse en poudre friable et fluide préparé à partir de mélasse de canne à sucre déshydratée, mélangée à des résidus de mouture de soja.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de sucre inverti, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-204-009 Pulpe de betterave à sucre (ou Pulpe de betterave à sucre, humide)

Constituée du résidu de betteraves à sucre nettoyées et débarrassées des collets, des feuilles et de la terre, qui a été obtenu dans le processus d'extraction du sucre.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de fibres brutes.

1-204-010 Mélasse de sucre de canne déshydratée avec fragments de rafles de maïs

Constituée de la mélasse en poudre friable et fluide préparée à partir de mélasse de sucre de canne déshydratée et mélangée avec des fragments de rafle de maïs.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de sucre inverti, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-204-011 Mélasse de sucre de canne avec enveloppes de graines de tournesol déshydratées (ou Mélasse de sucre de canne avec écales de graines de tournesol déshydratées)

Constituée de la mélasse en poudre friable et fluide préparée à partir de mélasse déshydratée et mélangée avec des enveloppes de graines de tournesol.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de sucre inverti, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-204-012 Sirop d'extrait de malt

Est le produit propre à la consommation humaine obtenu à la suite de la transformation, en plusieurs phases, de l'orge en un sirop entièrement soluble.

1-204-013 Filtrat de betterave à sucre Steffens condensé (ou Filtrat Steffens condensé)

Est le sous-produit de la récupération du sucrose de la mélasse de betterave par précipitation à l'oxyde de calcium.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

2.5 Gras animales et végétales et produits dérivés

1-205-001 Graisse animale (ou Graisse pour bétail)

Constituée du produit qui est composé des matières grasses tirées des tissus de mammifères ou de la volaille ou des deux, et qui provient d'un processus commercial d'équarrissage ou d'extraction.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., volaille, porc, suif, lard ou graisse), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette. Si le produit provient complètement ou en partie des ruminants, il ne peut pas contenir plus de 0,15 % d'impuretés insolubles, tel que déterminé selon la méthodologie approuvée par l'American Oil Chemists Society (méthode officielle Ca 3a-46 de l'AOCS). Les produits qui ne sont pas clairement indiqués comme étant d'origine non ruminante ne peuvent pas contenir plus de 0,15 % d'impuretés insolubles.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insolubles, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal d'acides gras libres.

1-205-002 Graisse animale et végétale (ou Graisse animale et végétale pour bétail ou Graisse consistante)

Constituée de toute combinaison de graisse animale (tel que défini dans le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail) et d'huile végétale, y inclus les graisses utilisées dans la fabrication d'aliments pour la consommation humaine ainsi que les graisses provenant d'établissements de restauration.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., graisse de volaille pour l'alimentation), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette. La graisse doivt subir une transformation secondaire de façon à ce que le produit final ne contienne pas plus de 0,15 % d'impuretés insolubles, tel que déterminé selon la méthodologie approuvée par l'American Oil Chemists Society (méthode officielle Ca 3a-46 de l'AOCS). Elle doivt être exempte de résidus chimiques laissés après le nettoyage de l'équipement de transformation pour les aliments et les matières grasses (p. ex., agents de nettoyage, dégraissants, désinfectants, etc.).

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insolubles, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal d'acides gras libres.

1-205-003 Huile de canola à faible teneur en acide érucique et en glucosinolates (ou Huile de canola)

Constituée de l'huile extraite de graines entières des espèces Brassica napus, Brassica rapa ou Brassica juncea, dont la partie huileuse contient moins de 2 % d'acide érucique et la partie solide, moins de 30 micromoles de 3-butényle glucosinolate, 4-pentényle glucosinolate, 2-hydroxy-3-butényle glucosinolate ou 2-hydroxy-4-pentényle glucosinolate, ou d'un mélange de ceux-ci, par gramme de matière sèche, huile extraite (méthode de CPG de la Commission canadienne des grains). Elle ne contient pas l'huile extrait par solvant après pression des graines entières de Brassica napus qui est développé pour synthétiser les acides gras polyinsaturés à longue chaîne oméga-3 (AGP-LC n-3).

L'huile peut être raffinée, décolorée et désodorisée ou brute. Son indice de saponification (milligrammes d'hydroxyde de potassium par gramme d'huile) doit être d'au moins 182 et d'au plus 193. Elle doit avoir une teneur en acide érucique de moins de 2 % en poids d'acides gras.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de substances insolubles, pourcentage maximal de substances insaponifiables, pourcentage maximal d'acides gras libres et pourcentage maximal d'acide érucique.

1-205-004 Huile d'enveloppe et de noix de coco (ou Huile de noix de coco)

Constituée de l'huile extraite de grains entiers de Cocos nucifera L. Elle comprend principalement des esters glycériques d'acides gras.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de substances insolubles, pourcentage maximal de substances insaponifiables et pourcentage maximal d'acides gras libres.

1-205-005 Huile d'endosperme de maïs (ou Huile de maïs)

Constituée d'huile extraite du gluten de maïs. Elle comprend principalement des esters glycériques d'acides gras.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de substances insolubles, pourcentage maximal de substances insaponifiables et pourcentage maximal d'acides gras libres.

1-205-006 Huile de graines de soja (ou Huile de Glycine max (L.) Merr. ou Huile de soja ou Huile de soya)

Constituée d'huile provenant de graines de soja préparées normalement à des fins comestibles. Elle comprend principalement des esters glycérides d'acides gras. Si elle a été partiellement hydrogénée, l'étiquette doit le mentionner.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de substances insolubles, pourcentage maximal de substances insaponifiables et pourcentage maximal d'acides gras libres.

1-205-007 Lécithine de graines de soya (ou Lécithine de soya)

Est le produit obtenu par dégommage de l'huile de soya. Il contient de la lécithine, de la céphaline et des phosphatides d'inositol, ainsi que des glycérides d'huile de graines de soya et des traces de tocophérols, de glucosides et de pigments.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal en matières grasses brutes, pourcentage maximal d'acides gras libres et pourcentage maximal d'humidité.

1-205-008 Huile végétale

Constituée du produit d'origine végétale obtenu par extraction de l'huile de graines ou de fruits qui sont couramment transformés pour des fins comestibles. Ne comprend pas l'huile qui a servi à la fabrication d'aliments pour les humains, utilisée dans des établissements de restauration ou des acides gras polyinsaturés oméga-3 à longue chaîne huile de canola. Elle est principalement constituée d'esters de glycérol d'acides gras et ne contient aucun ajout d'acides gras libres ni d'autres matières extraites de matières grasses. Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., huile de carthame), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette. L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal en acides gras totaux, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal de matières insolubles.

1-205-009 Graisse animale hydrolysée

Constituée du résidu séché obtenu au cours des procédés courants de transformation des produits comestibles ou de fabrication du savon. Elle se compose principalement d'acides gras et doit contenir au minimum 85 % d'acides gras totaux, au maximum 6 % de matières insaponifiables et au maximum 1 % de matières insolubles.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal en matières grasses brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-205-010 Résidu de distillation d'origine animale et végétale (ou Résidus de matières grasses animales et végétales)

Constitué d'une combinaison de résidus obtenus par distillation d'acides gras issus de graisses d'origine animale et végétale. Il comprend principalement des esters de glycérides d'acides gras, et peut contenir de la matière grasse ou de l'huile non transformée, des acides gras non distillés et des composés insaponifiables.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de substances insolubles, pourcentage maximal de substances insaponifiables et pourcentage maximal d'acides gras libres.

1-205-011 Substance de saponification acidulée (ou Acides gras acidulés)

Constituée du sous-produit du raffinage de l'huile extraite des oléagineux qui a été acidulé et lavé à l'eau chaude pour extraire la matière grasse de la phase aqueuse. Elle comprend principalement des acides gras, des phosphatides et des triglycérides ainsi que des traces de sel, d'acide phosphorique, d'huile et de gommes.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., maïs), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit indiquer les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de substances insolubles, pourcentage maximal de substances insaponifiables et pourcentage maximal d'acides gras libres.

1-205-012 Isobutyrate de calcium

Constitué de le sel de calcium de l'acide isobutyrique.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimum équivalent en sel de calcium de l'acide isobutyrique, pourcentage minimal d'acide isobutyrique et pourcentage maximal d'humidité.

1-205-013 Isovalérate de calcium

Constitué de le sel de calcium de l'acide isovalérique.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimum équivalent en sel de calcium de l'acide valérique, pourcentage minimal d'acide isovalérique et pourcentage maximal d'humidité.

1-205-014 Méthyl-2-butyrate de calcium

Constitué de le sel de calcium de l'acide méthyl-2-butyrate.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimum d'équivalent en sel de calcium de l'acide méthyl-2-butyrate, pourcentage minimal d'acide méthyl-2-butyrate et pourcentage maximal d'humidité.

1-205-015 n-Valérate de calcium

Constitué du sel de calcium de l'acide n-valérique.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimum équivalent en sel de calcium de l'acide n-valérique, pourcentage minimal d'acide n-valérique et pourcentage maximal d'humidité.

1-205-016 Glycérides hydrogénées

Sont obtenus par hydrogénation des glycérides d'une source animale, végétale ou marine.

L'étiquette doit indiquer la source des glycérides hydrogénées.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de substances insolubles, pourcentage maximal de substances insaponifiables et pourcentage maximal d'acides gras libres.

1-205-017 Huile de mollusques céphalopodes

Constituée d'huile extraite de tissus de mollusques céphalopodes.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type (p. ex., foie) ou son origine (p. ex., calmar, seiche, pieuvre), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matière insoluble, pourcentage maximal de matière insaponifiable et pourcentage maximal d'acides gras libres.

1-205-018 Graisse animale partiellement hydrogénée

Constituée de graisse animale qui a été hydrogénée, afin de saturer certains des acides gras non saturés. Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex. suif, saindoux, graisse) il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si ce produit provient (ou est susceptible de provenir) de ruminants, il ne doit pas contenir plus de 0,15 % d'impuretés insolubles. Les produits qui ne sont pas clairement identifiés comme provenant de non-ruminants doivent contenir moins de 0,15 % d'impuretés insolubles.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matière insoluble, pourcentage maximal de matière insaponifiable, pourcentage maximal d'acides gras libres et minimum en milligrammes d'iode par kilogramme.

1-205-019 Huile végétable hydrogénée

Constituée d'huile végétale distillée, à laquelle on a ajouté de l'hydrogène, sous pression, pour saturer certains des acides gras non saturés.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., mais), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matière insoluble, pourcentage maximal de matière insaponifiable et pourcentage maximal d'acides gras libres.

1-205-020 Huile de germe de blé

Constituée d'huile, principalement en esters glycériques d'acides gras, extraite du germe de blé.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matière insoluble, pourcentage maximal de matière insaponifiable et pourcentage maximal d'acides gras libres.

1-205-021 Huile de lin (ou Huile de graine de lin)

Constituée d'huile, principalement en esters glycériques d'acides gras, extraite des graines de lin. Elle est sans addition d'acides gras libres ou d'autres produits lipidiques.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'acides gras totaux, pourcentage maximal d'acides gras libres, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matière insaponifiable et pourcentage maximal de matière insoluble.

1-205-022 Huile de son de riz

Constituée d'huile, principalement composée d'esters de glycéride d'acides gras, extraite du son de riz. Elle ne devrait pas contenir plus de 1 % d'impuretés insolubles.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'acides gras totaux, pourcentage maximal de matière insaponifiable, pourcentage maximal d'acides gras libres, pourcentage maximal d'impuretés insolubles et pourcentage maximal d'humidité.

1-205-023 Huile de poisson

Constituée d'huile provenant de poissons sains non décomposés. Elle ne contient pas d'acides gras libres ajoutés ou de matériel obtenu de graisses qui sont d'origine animale ou végétale.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., saumon), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal d'acides gras libres, minimum d'unités internationales de vitamine A par kilogramme et minimum d'unités internationales de vitamine D par kilogramme.

1-205-024 Jaunes d'œuf séchés

Sont un produit contenant au moins 50 % de matières grasses brutes, obtenu par atomisation des jaunes d'œufs de poules, à l'exclusion d'albumen, de fragments de coquille et de produits ne provenant pas des œufs, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication.

Si un agent de conditionnement est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

1-205-025 Huile végétale de transformation (Huile végétale usée ou Huile végétale résiduelle)

Constituée d'huile végétale obtenu par extraction de l'huile de graines ou de fruits qui sont couramment transformés pour des fins comestibles (à l'exclusion des acides gras polyinsaturés oméga-3 à longue chaîne huile de canola) qui a servie à la fabrication d'aliments d'origine végétale pour les humains (p. ex., fabrication de patates frites). Elle ne peut contenir d'huile utilisée pour la transformation de la viande ou de sous-produits de la viande, ni d'huile utilisée dans un établissement de restauration. L'huile doit subir une transformation secondaire de façon à ce que le produit fini ne contienne pas plus de 0,15 % d'impuretés insolubles tel que déterminé selon la méthodologie approuvée par l'American Oil Chemists Society (méthode officielle Ca 3a-46 de l'AOCS). Elle doit être exempte de résidus chimiques provenant du nettoyage de l'équipement de transformation pour les aliments et les matières grasses (p. ex., agents de nettoyage, dégraissants, désinfectants, etc.).

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insolubles, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal d'acides gras libres.

1-205-026 Gomme d'huile de maïs brute séchée (ou Gomme séchée dérivée d'huile de maïs brute)

Est un sous-produit du procédé de démucilagination de l'huile de maïs comestible, au cours duquel l'huile de maïs brute issue de la mouture humide est davantage transformée en étant acidifiée, filtrée, hydratée et centrifugée afin de séparer la gomme trempée de l'huile de maïs. Les gommes trempées sont ensuite déshydratées afin d'obtenir des gommes de maïs séchées. Le processus de production doit utiliser des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal d'acides gras libres.

1-205-027 Résidu de la fabrication du sirop de maïs (ou Résidus insolubles de la fabrication du sirop de maïs)

Constitué principalement de la fraction lipidique de l'amidon de maïs ainsi que des protéines et des glucides résiduels obtenus durant le raffinage du sirop de maïs.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

1-205-028 Huile de cameline, extraite par pression (ou Huile de cameline pressée à froid, extraite sans solvant ou huile de Camelina sativa (L.) Crantz pressée à froid, extrait sans solvant)

Est l'huile obtenue par un procédé d'extraction par pression à froid de graines entières sélectionnées, saines et nettoyées de l'espèce Camelina sativa (L.) Crantz. Elle a une teneur en acide érucique inférieure à 3,5 % (poids/poids) des acides gras totaux et une teneur en matières insaponifiables inférieur à 1,5 %. Cet ingrédient est uniquement approuvé comme source d'énergie alimentaire dans les aliments pour les poissons salmonidés.

Si un ou des antioxydants sont utilisés, leurs noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette, ils doivent être approuvés pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme et ils doivent être utilisés au taux approuvé.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Cet ingrédient est approuvé comme une source d'énergie alimentaire dans les aliments pour les poissons salmonidés, à un taux d'inclusion maximal de 13 % de la ration totale. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insolubles, pourcentage maximal de matière insaponifiable, pourcentage maximal d'acides gras libres, pourcentage minimal d'acides gras totaux et pourcentage maximal d'acide érucique.

2.6 Produits dérivés de fruits et de légumes

1-206-001 Glycérine (ou Glycérol ou Propane-1,2,3-triol)

Est le propane-1,2,3-triol, généralement exprimé par HOCH2CH(OH)CH2OH et ayant le no. CAS 56-81-5, obtenu de la saponification des huiles et des graisses végétales ou animales lors de la fabrication de savons et des acides gras. Elle ne doit pas contenir moins de 95 % de glycérine et doit répondre aux spécifications du Food Chemicals Codex (FCC) (qualité alimentaire). Ce produit est approuvé comme source d'énergie dans des aliments pour porcins et ruminants, en quantité ne devant pas dépasser 10 % de la ration totale. Elle est approuvée comme agent édulcorant à un niveau n'excédant pas 100 ppm dans l'aliment complet, ou comme solvant dans les agents de saveur des aliments.

1-206-002 Marc de pommes déshydraté (ou Marc de pommes séché)

Constitué du résidu sain séché de la production de cidre de pomme.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Précaution: Ne jamais servir ce produit à la volaille. / Caution: Do not feed this product to poultry. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal en protéines brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal fibres brutes.

1-206-003 Marc de pommes frais (ou Marc de pomme humide)

Constitué du résidu sain de la production de cidre de pomme.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Précaution : Ne jamais servir ce produit à la volaille. / Caution: Do not feed this product to poultry. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal en protéines brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal fibres brutes.

1-206-004 Pommes fraîches broyées

Constituées de pommes saines et bien mûries qui ont été lavées, triées et broyées conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Le produit doit satisfaire à toutes les normes applicables à la consommation humaine.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Précaution : Ne jamais servir ce produit à la volaille. / Caution: Do not feed this product to poultry. »

1-206-005 Pommes déshydratées, tranchées, coupées en dés ou moulues (ou Pommes déshydratées)

Constituées de pommes saines, bien mûries, qui ont été lavées, pelées mécaniquement, évidées, triées, parées, coupées de la grosseur désirée et séchées suffisamment pour que l'humidité par poids ne dépasse pas 3,5 % conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Le produit peut ou non être traité au sulfate de sodium (à un taux de 500-1 500 mg/kg de produit) ou l'équivalent conservateur (p. ex., acide érythorbique, acide citrique ou leurs sels). Il doit aussi satisfaire à toutes les normes régissant la consommation humaine. Il est approuvé comme une source énergétique dans les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 10 % de la ration totale. Il est aussi approuvé comme un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Précaution : Ne jamais servir ce produit à la volaille. / Caution: Do not feed this product to poultry. »

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage maximal d'humidité.

1-206-006 Racine de carottes fraîche moulues (ou Carottes fraîches)

Constituée de racines de carottes saines, qui ont été lavées et triées conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Le produit doit satisfaire entièrement les normes en matière d'alimentation humaine.

1-206-007 Racine de manioc transformée (ou Tubercules de manioc séchés au soleil et déchiquetés ou Racines de manios transformées, séchées au soleil et déchiquetées ou Tapioca)

Est la racine entière déchiquetée mécaniquement en petits morceaux qui sont séchés au soleil sur une surface bétonnée pendant deux ou trois jours. Elle doit être exempte de sable et d'autres débris mis à part ce que laissent inévitablement de bonnes pratiques de récolte. La concentration d'équivalents de HCN (cyanide d'hydrogène) (HCN, linamarine et cyanohydrines combinés) ne doit pas dépasser 50 milligrammes HCN équivalents par kilogramme de produit d'aliment complet.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme une source d'énergie alimentaire dans les aliments pour les animaux de ferme, en quantité ne devant pas dépasser 40 % de l'aliment complet pour les porcs et bovins, et 20 % de l'aliment complet pour les autres espèces de bétail. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité et maximum de milligrammes équivalents de HCN par kilogramme.

1-206-008 Racines de betteraves potagères, fraîches (ou Betteraves potagères fraîches)

Constituées de racines saines de plants de betteraves potagères qui ont été lavées et triées conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Le produit doit satisfaire entièrement les normes en matière d'alimentation humaine.

1-206-009 Patates douces, fraîches

Constituées de racines (tubercules) saines de plants de patates douces (Ipomoea batatas) qui ont été lavées et triées conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Le produit doit satisfaire entièrement les normes en matière d'alimentation humaine.

1-206-010 Résidus humides du conditionnement des légumes

Constitués de résidus humides issus du conditionnement de légumes lavés et triés, destinés à la consommation humaine. Ils peuvent être constitués en partie ou en totalité des composantes suivantes : sous-produits de légumes frais, blanchis ou congelés. Ils peuvent comprendre des pelures, des parures, des légumes décolorés et autres rebuts. Ils ne doivent pas contenir des légumes pourris.

Ils ne doivent pas contenir de déchets produits par l'utilisation des auxiliaires technologiques chimique (p. ex. : floculants, coagulants, antimoussants, etc.) non approuvés pour l'alimentation pour les animaux de ferme. Les légumes doivent être ramassés assez souvent pour prévenir l'apparition de signes de décomposition.

Si le produit contient des pommes de terre crues, L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Il est recommandé de hacher les pommes de terre crues entières pour éviter les dangers d'étouffement. »

1-206-011 Pommes de terre saines et/ou de rebut fraîches

Constituées de pommes de terre entières et saines et/ou de rebut à l'état frais préalablement triées pour éliminer celles qui sont pourries, germées ou vertes. Elles peuvent être constituées en partie ou en totalité des tubercules de rebut suivants : coupés ou meurtris, difformes ou de grosseur inhabituelle, à cœur creux qui sont endommagés par les machines à la récolte. Elles doivent être exemptes de sol et d'autres débris mis à part ce que laissent inévitablement de bonnes pratiques de récolte. Elles ne doivent pas contenir de déchets produits par l'utilisation des auxiliaires technologiques chimique (p. ex. : floculants, coagulants, antimoussants, etc.) non approuvés pour l'alimentation pour les animaux de ferme. Les pommes de terre doivent être ramassées assez souvent pour prévenir l'apparition de signes de décomposition. Cet aliment est approuvé comme source d'énergie dans les régimes alimentaires des bovins.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Il est recommandé de hacher les pommes de terre crues entières pour éviter les dangers d'étouffement. »

1-206-012 Résidus crus humides du conditionnement des pommes de terre

Constitués de résidus humides issus de la fabrication, pour la consommation humaine, de produits de pomme de terre conditionnés. Ils peuvent être constitués en partie ou en totalité des composantes suivantes : pommes de terre de rebut (qui sont triées au préalable pour éliminer celles qui sont pourries, germées ou vertes), fragments de tubercules, pelures, amidon sec, amidon extrait par voie humide, produits conditionnés de pomme de terre en pâte à frire ou non. Ils ne doivent pas contenir plus de 3 % d'hydroxyde de calcaire qui pourrait avoir été ajouté comme auxiliaire technologique. Ils ne doivent pas contenir non plus de déchets produits par l'utilisation des auxiliaires technologiques chimique (p. ex. : floculants, coagulants, antimoussants, etc) non approuvés pour l'alimentation pour les animaux de ferme. Les pommes de terre doivent être ramassées assez souvent pour prévenir l'apparition de signes de décomposition. Cet aliment est destiné à servir de source d'énergie dans les régimes alimentaires des bovins.

1-206-013 Résidus humides, traités à la chaleur, du conditionnement des pommes de terre (ou Résidus traités à la chaleur du conditionnement des pommes de terre)

Constitués de résidus traités à la vapeur ou à la chaleur issus de la fabrication, pour la consommation humaine, de produits de la pomme de terre conditionnés. Ils peuvent être constitués en partie ou en totalité des composantes suivantes : fragments de tubercules, pelures, produits de pommes de terre en pâte à frire ou non, congelés, conditionnés et traités à la chaleur, qui sont triés préalablement pour éliminer les pommes de terre pourries, vertes ou germées. Ils ne doivent pas contenir plus de 3 % d'hydroxyde de calcium, qui pourrait avoir été ajouté comme auxiliaire technologique. Ils ne doivent pas contenir non plus de déchets produits par l'utilisation des auxiliaires technologiques chimique (p. ex. : floculants, coagulants, antimoussants, etc) non approuvés pour l'alimentation pour les animaux de ferme. Les pommes de terre doivent être ramassées assez souvent pour prévenir l'apparition de signes de décomposition. Cet aliment est destiné à servir de source d'énergie dans les régimes alimentaires des porcs et des bovins.

1-206-014 Grains de maïs traités à la chaleur (ou Grains de maïs entiers transformés par la chaleur)

Sont le produit résultant du traitement thermique des grains entiers de maïs sans élimination d'aucun composant.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes et pourcentage maximal de fibres brutes.

1-206-015 Brocoli séché en poudre (ou Brocoli déshydratée en farine)

Comprend les parties aériennes de la plante de brocoli qui ont été séchées par des moyens thermiques et finement moulues. Il doit être traité conformément aux bonnes pratiques de fabrication et être raisonnablement exempt d'autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissures. Il doit aussi être exempt de microorganismes nuisibles et ne doit pas contenir plus de 8 % d'humidité en poids. La source du brocoli doit provenir des usines de transformation alimentaire uniquement, sans produits chimiques ajoutés. Cet ingrédient est seulement approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour la volaille.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Cet ingrédient est approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour la volaille dont la quantité ne doit pas dépasser 3 % de la ration totale. »

L'étiquette doit porter des garanties pour le pourcentage minimal de protéines brutes, le pourcentage maximal de fibres brutes, et le pourcentage maximal d'humidité.

1-206-016 Marc de tomate déshydraté (ou Marc de tomate séché)

Constitué du mélange séché de pelures, de pulpe et de graines de tomates broyées. Si le marc contient des épices utilisées dans la préparation d'un produit de tomate, il doit porter le nom de « Marc de tomate épicé déshydraté ».

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes et pourcentage maximal de fibres brutes.

2.7 Sucres et amidons

1-207-001 Lactose

Est le disaccharide, généralement exprimé par C12H22O11 et composé de galactose et de glucose.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de lactose.

1-207-002 Amidon de maïs

Est le polymère granulaire composé de monomères de glucose sous la forme d'amylose et d'amylopectine, obtenu par extraction de l'endosperme de graines de maïs ayant atteint la maturité.

1-207-003 Amidon de maïs chauffé et hydrolysé (ou Malto dextrines)

Est le concentré sec et purifié des saccharides nutritifs extraits de l'amidon de maïs et dont l'équivalent en dextrose est inférieur à 20.

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum d'équivalent de dextrose (DE) (A.O.A.C. méthode 31.245, 14e édition).

1-207-004 Sirop de maïs

Est une solution aqueuse concentrée et purifiée de saccharides nutritifs extraits de l'amidon de maïs et dont l'équivalent en dextrose est inférieur à 20.

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum d'équivalent de dextrose (DE) (A.O.A.C. méthode 31.245, 14e édition).

1-207-005 Sucre de betterave à sucre (ou Sucrose)

Est un disaccharide composé de glucose et fructose et obtenu de la betterave à sucre.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de sucre primaire.

1-207-006 D-Glucose (ou Dextrose)

Est un monosaccharide hexose.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de glucose.

1-207-007 Miel d'abeilles (ou Miel)

Est un liquide doux et visqueux, synthétisé à partir du nectar des fleurs dans le premier estomac de Apis mellifera.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de sucres invertis.

1-207-008 Sucre de canne à sucre (ou Sucrose)

Est un disaccharide composé de glucose et fructose et obtenu de la canne à sucre.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de sucre primaire.

1-207-009 Dextrine

Est le produit séché obtenu par l'hydrolyse de l'amidon issu du maïs, du milo, de la pomme de terre, du blé, du riz ou du sagou.

1-207-010 Sirop de maïs déshydraté (ou Sirop de maïs séché)

Est la solution aqueuse concentrée et purifiée de saccharides nutritifs issus de l'amidon de maïs et ayant un équivalent en dextrose d'au minimum 20.

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum d'équivalent de dextrose (DE) (A.O.A.C. méthode 31.245, 14e édition).

1-207-011 Amidon de blé

Est un polymère granulaire constitué d'amylose et d'amylopectine extraits de l'endosperme du grain de blé à maturité.

1-207-012 Fructose

Est un monosaccharide, généralement exprimé par C6H12O6, issu du traitement chimique de l'amidon. Il peut contenir les deux formes anomères du fructose (B-D-fructopyranose et B-D-fructofuranose) ou une seule.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de fructose.

1-207-013 Amidon de pomme de terre non modifié (ou Amidon de pomme de terre brut ou Fécule de pomme de terre)

Est un amidon naturel formé d'amylose et d'amylopectine, obtenu par lavage à contre-courant et par séchage à la chaleur du liquide amidonné issu de la coupe des pommes de terre (Solanum tuberosum) effectuée durant la transformation des pommes de terre destinées à la consommation humaine. Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie dans les aliments pour les animaux de ferme.

Si un auxiliaire technologique est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal total d'amidon et pourcentage maximal d'humidité.

1-207-014 Perméat de lactosérum bovin déprotéinisé et condensé (ou Perméat de lactosérum déprotéinisé)

Est le produit liquide et condensé qui est obtenu par l'ultrafiltration du lactosérum clarifié, écrémé et concentré qui provient de la transformation du fromage et dont on a soustrait les protéines et non le lactose.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de lactose, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage minimal de sodium, pourcentage maximal de protéines brutes et pourcentage maximal de cendres.

1-207-015 Perméat de lait concentré, déshydraté (ou Perméat de lait concentré desséché par pulvérisation ou Poudre de perméat de lait concentré)

Est le produit concentré et desséché par pulvérisation, qui est obtenu par la pasteurisation et l'ultrafiltration du lait cru, dont on a soustrait les protéines de lait et non le lactose. Le perméat de lait qui en résulte est concentré par osmose inverse avant d'être desséché par pulvérisation.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de lactose, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de protéines brutes et pourcentage maximal de cendres.

1-207-016 Perméat liquide de lactosérum bovin, concentré et déprotéinisé (ou Perméat liquide concentré et déprotéinisé de lactosérum bovin)

Est le produit liquide obtenu après la soustraction des protéines laitières, mais non du lactose, par la pasteurisation et l'ultrafiltration du lactosérum doux qui provient de la transformation fromage. L'eau est ensuite retirée du perméat de lactosérum afin de le concentrer en utilisant l'osmose inverse.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de lactose, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de protéines brutes et pourcentage maximal de cendres.

1-207-017 Amidon de pois

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisés, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal total d'amidon, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de protéines brutes et pourcentage maximal d'humidité.

Catégorie 3. Aliments protéiques

Les aliments de cette catégorie ont été approuvés dans le but de fournir principalement une source de protéines.

3.1 Produits et sous-produits protéiques d'origine animale

3.1.1 Animaux terrestre
1-301-001 Farine de sang d'animaux, déshydratée au cuiseur ordinaire

Est le produit obtenu de sang frais, propre, (sang entier ou cellules sanguines obtenues par centrifugation et élimination de tout ou en partie le plasma du sang entier) à l'exclusion de substances étrangères telles que les poils, le contenu stomacal ou l'urine, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L'humidité est enlevée du sang brut, par la méthode habituelle de déshydratation au cuiseur.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., porcin), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-002 Farine de sang d'animaux déshydratée instantanément ou à la vapeur

Est le produit obtenu de sang frais, propre, (sang entier ou cellules sanguines obtenues par centrifugation et élimination de tout ou en partie le plasma du sang entier) à l'exclusion de substances étrangères telles que les poils, le contenu stomacal ou l'urine, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L'humidité est enlevée du sang brut par déshydratation et séchage instantané. Le minimum de lysine assimilable (A.O.A.C. méthode 43.224, 13e édition) doit être de 80 %.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., porcin), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-003 Sang d'animaux déshydraté par pulvérisation sous vide

Est le produit obtenu de sang frais, propre, (sang entier ou cellules sanguines obtenues par centrifugation et élimination de tout ou en partie le plasma du sang entier) à l'exclusion de substances étrangères telles que les poils, le contenu stomacal ou l'urine, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitables des bonnes pratiques de fabrication. L'humidité est enlevée du sang brut par pulvérisation sous vide.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., porcin), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-004 Plasma de sang animal déshydraté par pulvérisation (ou Plasma de sang animal séché ou Albumine du sang séchée)

Est la fraction de plasma pulvérisée, obtenue à partir du sang frais, propre, à l'exclusion de substances étrangères, telles les poils, le contenu stomacal ou l'urine, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., porcin), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de cendres, et pourcentage maximal de sodium.

1-301-005 Digestat de volaille et de sang

Est le produit de l'hydrolyse chimique, enzymatique, ou les deux, de sang et de morceaux de volailles propres et non décomposés, avec ou sans plumes, à l'exclusion de matière étrangère, comme le contenu gastrique et des excrétions, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de protéine digestible par la pepsine (selon la méthode 7.048 de l'A.O.A.C., 14e édition), pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-006 Cellules sanguines d'animaux, déshydratées par atomisation (ou Cellules sanguines d'animaux séchées par atomisation)

Est le produit obtenu par centrifugation et retranchement du plasma de sang frais propre à l'exclusion de substances étrangères, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Le produit est alors séché par atomisation.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., porcin), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximum de cendres et pourcentage maximum de sodium.

1-301-007 Cellules sanguines animales coagulées, séchées (ou Cellules sanguines animales ou Coagulées et séchées)

Est le produit résultant de la séparation par centrifugation des globules rouges de la fraction plasmatique du sang entier, frais et propre. Les cellules sanguines séparées sont ensuite coagulées à la vapeur, puis centrifugées. La phase liquide est retirée, et les cellules sanguines coagulées sont séchées dans un séchoir tubulaire à courant d'air.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex. porcin), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal de sodium.

1-301-008 Farine de plumes de volaille hydrolysées

Est le produit obtenu par hydrolyse de plumes de volaille, exemptes d'adjuvants ou d'accélérateurs.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition) et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-009 Poils d'animaux hydrolysés (ou Poils hydrolysés)

Est le produit résultant du traitement à chaud sous pression de poils propres non décomposés, en vue d'obtenir un produit convenant à l'alimentation des animaux.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage minimal de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition).

1-301-010 Farine de plumes et de poils de porc (ou Farine de plumes avec poils de porc)

Est le produit hydrolysé composé surtout de plumes provenant de volailles abattues et qui ne contient pas plus de 15 % de poils de porc propres, non décomposés. Ce produit est exempté d'additifs ou d'accélérateurs.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit ne contient pas plus de 15 % de poils de porc propres, non décomposés. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de protéine digestible par la pepsine (selon la méthode 7.048 de l'A.O.A.C., 13e édition) et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-011 Farine de sang et de plumes de poulet hydrolysés

Est le produit obtenu par l'hydrolyse à la vapeur et ensuite séchage du mélange de plumes fraîches et propres et de sang frais et entier de poulet. Les plumes doivent être à l'exclusion de matières étrangères, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Le sang utilisé doit être entier, frais et propre, sans aucune matière étrangère. Le produit doit être composé d'au plus 20 % de sang de poulet.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de protéine digestible par la pepsine (selon la méthode 7.048 de l'A.O.A.C., 13e édition) et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-012 Farine de viande d'animale (ou Farine de viande)

Est le produit obtenu par la cuisson de tissus animaux, à l'exclusion des poils, des sabots, des cornes, des déchets de cuir, du fumier et du contenu gastrique, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Le niveau de calcium ne devrait pas être plus élevé que le niveau actuel de phosphore par plus de 2,2 fois. Le produit ne devrait pas contenir plus de 12 % de résidus de pepsine indigestible et pas plus de 9 % de la protéine brute contenue dans le produit devrait être de la pepsine indigestible. La farine de sang ne doit pas y avoir été ajoutée.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., porcin), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si le produit contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, il doit porter la mention suivante requise par le ministre :

« Il est interdit d'en nourrir les bœufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de protéine digestible par la pepsine (selon la méthode 7.048 de l'A.O.A.C., 13e édition), pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de cendres.

1-301-013 Farine de viande et d'os d'animaux (ou Farine de viande et d'os)

Est le produit obtenu par la cuisson de tissus animaux, à l'exclusion des poils, des sabots, des cornes, des déchets de cuir, du fumier et du contenu gastrique, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Le produit doit contenir un minimum de 4 % de phosphore et le niveau de calcium ne devrait pas être plus élevé que le niveau actuel de phosphore par plus de 2,2 fois. Le produit ne devrait pas contenir plus de 12 % de résidus de pepsine indigestible et pas plus de 9 % de la protéine brute contenue dans le produit devrait être de la pepsine indigestible. Le produit ne doit pas contenir de farine de sang ajoutés ou de MRS tel que défini à l'article 6.1 du Règlement sur la santé des animaux. Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., bovine), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si le produit contient une substance interdite au sens de l'article 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, il doit porter la mention suivante requise par le ministre:

« Il est interdit d'en nourrir les bœufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de protéines digestibles par la pepsine (selon la méthode 7.048 de l'A.O.A.C., 13e édition), pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de cendre et pourcentage minimal de phosphore.

1-301-014 Viande d'équarrissage d'animaux

Est le produit obtenu par la cuisson de tissus animaux, y compris le sang, à l'exclusion des poils, des sabots, des cornes, des déchets de cuir, du fumier et du contenu gastrique, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Le niveau de calcium ne devrait pas être plus élevé que le niveau actuel de phosphore par plus de 2,2 fois. Le produit ne devrait pas contenir plus de 12 % de résidus de pepsine indigestible et pas plus de 9 % de la protéine brute contenue dans le produit devrait être de la pepsine indigestible.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., bovine), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si le produit contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, il doit porter la mention suivante requise par le ministre:

« Il est interdit d'en nourrir les bœufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de protéine digestible par la pepsine (selon la méthode 7.048 de l'A.O.A.C., 13e édition), pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de cendres.

1-301-015 Farine de viande et d'os d'animaux provenant d'équarrissage

Est le produit obtenu par la cuisson de tissus animaux, y compris le sang, à l'exclusion des poils, des sabots, des cornes, des déchets de cuir, du fumier et du contenu gastrique, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Le produit doit contenir un minimum de 4 % de phosphore et le niveau de calcium ne devrait pas être plus élevé que le niveau actuel de phosphore par plus de 2,2 fois. Le produit ne devrait pas contenir plus de 12 % de résidus de pepsine indigestible et pas plus de 9 % de la protéine brute contenue dans le produit devrait être de la pepsine indigestible.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., bovine), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si le produit contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, il doit porter la mention suivante requise par le ministre:

« Il est interdit d'en nourrir les bœufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de protéines digestibles par la pepsine (selon la méthode 7.048 de l'A.O.A.C., 13e édition), pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de cendres et pourcentage minimal de phosphore.

1-301-016 Extraits solubles déshydratés de chair animale (ou Eau de saindoux déshydratée ou Eau de saindoux séchée)

Sont le sous-produit du saindoux traité à la vapeur, provenant de l'hydrolyse thermique du tissu conjonctif présent dans les graisses et qui est obtenu au moyen du séchage par atomisation de l'extrait aqueux dégraissé issu de la production du saindoux à l'exclusion de matières étrangères comme les poils, les sabots, les cornes, le cuir, les os, le fumier et le contenu gastrique. Le produit ne doit pas contenir moins de 70 % de protéine brute.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., porcin), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si le produit contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, il doit porter la mention suivante requise par le ministre :

« Il est interdit d'en nourrir les bœufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-017 Chair de peaux d'animaux hydrolysée, fondue, déshydratée (ou Hydrolysat de chair séché)

Est le produit dégraissé, égoutté et neutralisé, obtenu par hydrolyse acide de la chair détachée des peaux fraîches ou salées.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., bovine), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si le produit contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, il doit porter la mention suivante requise par le ministre :

« Il est interdit d'en nourrir les bœufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de sodium et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-018 Extrait déshydraté de pancréas de porc (ou Extrait sec de pancréas)

Est le produit séché résultant de l'extraction de pancréas propre de porc à l'aide d'un solvant, suivie de sa concentration. On a recours à l'extraction pour préserver l'activité enzymatique du produit.

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité et pour pourcentage minimal de protéines brutes.

1-301-019 Digestat animal condensé (ou Digestat animal)

Est le produit résultant de l'hydrolyse chimique, enzymatique, ou les deux, de tissus animaux propres et non décomposés, exempts de toute matière étrangère comme les poils, le contenu gastrique et l'urine, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., porcin), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si le produit contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, il doit porter la mention suivante requise par le ministre :

« Il est interdit d'en nourrir les bœufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-020 Digestat animal déshydraté (ou Digestat animal séché)

Est le produit résultant de l'hydrolyse chimique, enzymatique, ou les deux, de tissus animaux propres et non décomposés, qui est ensuite séché. Les tissus animaux doivent être à l'exclusion de poils, des cornes, des dents, des sabots, du fumier et du contenu gastrique, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., bovine), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si le produit contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, il doit porter la mention suivante requise par le ministre :

« Il est interdit d'en nourrir les bœufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal de cendres.

1-301-021 Sous-produits animaux déshydratés (ou Sous-produits animaux séchés)

Est le produit obtenu par la cuisson de morceaux propres, autres que de la viande, provenant de mammifères abattus, à l'exclusion de la matière étrangère comme les poils, les os, les dents et les sabots, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., bovine), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si le produit contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, il doit porter la mention suivante requise par le ministre :

« Il est interdit d'en nourrir les bœufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal de cendres.

1-301-022 Farine de sous-produits de volaille d'équarrissage

Est le produit obtenu par la cuisson de parties de volaille abattue, à l'exclusion des plumes, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Le niveau de calcium ne devrait pas être plus élevé que le niveau actuel de phosphore par plus de 2,2 fois.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition), pourcentage maximal d'humidité, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal de cendres insolubles dans l'acide.

1-301-023 Mélange de sous produits de volaille (ou Aggloméré de sous produits de volaille)

Est le produit obtenu à partir de parties de carcasses de volailles non décomposées et propres à la consommation. Il peut s'agir notamment de la tête, des pattes, des intestins, des plumes et du sang. Le produit doit être transformé conformément aux bonnes pratiques de fabrication, et le processus de transformation doit faire appel à une combinaison de chaleur et de pression. Le produit doit être à l'exclusion de matières étrangères sauf dans des proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Le produit doit être également exempt de microorganismes nuisibles, et sa teneur en humidité ne doit pas dépasser 8 % de son poids.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition), pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de cendres.

3.1.2 Oeuf
1-301-024 Œufs décoquillés et déshydratés (ou Poudre d'œufs ou Œufs entiers déshydratés par pulvérisation)

Est le produit obtenu en déshydratant des œufs par pulvérisation, à l'exclusion de la coquille, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisés, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-025 Albumen d'œuf séché (ou Blanc d'œuf séché ou Blancs d'œufs séchés par pulvérisation)

Est le produit obtenu par pulvérisation de l'albumen non décomposé d'œufs de poule, à l'exclusion des jaunes d'œufs, des fragments de coquille et des substances ne provenant pas des œufs, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Le produit est utilisé comme source de protéine dans les rations pour les animaux de ferme. Ce produit doit contenir au moins 80 % de protéines brutes.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisés, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

3.1.3 Produit laitier
1-301-026 Babeurre de bovin déshydraté (ou Babeurre séché)

Constitué des résidus résultant du séchage thermique du babeurre.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de cendres.

1-301-027 Lait de bovin déshydraté (ou Poudre de lait de bovin entier)

Est le produit obtenu par le séchage du lait de bovin entier.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de lactose et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-028 Lait de bovin écrémé, déshydraté (ou Lait de bovin écrémé, séché)

Constitué de résidus résultant de la déshydratation du lait de bovin écrémé par des moyens thermiques.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-029 Protéines de lactosérum de bovin déshydratées (ou Concentré de protéines de lactosérum de bovin séché)

Est le produit obtenu par l'extraction partielle de l'eau, du lactose et des minéraux du lactosérum bovin par ultrafiltration, suivi par la déshydratation du résidu. Le produit doit contenir au moins 25 % de protéines brutes.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de lactose, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-030 Caséine précipitée à l'acide (ou Caséine)

Est le résidu solide obtenu par coagulation du lait de bovin écrémé sous l'action d'un acide ou de la présure. Il doit contenir au moins 80 % de protéines brutes.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-031 Caséinate de sodium

Est le sel sodique de la caséine obtenu par précipitation des protéines d'une suspension de caséine, par addition d'hydroxyde de sodium.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de sodium, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-032 Écorce de fromage de bovin (ou Poudre de fromage de bovin ou Écorce de fromage de bovin ou Croûte de fromage de bovin)

Est le produit obtenu par la cuisson des restes de fromages de bovin exempts de matière grasse autre que celle du lait.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., écorce de fromage cheddar), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de sel et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-033 Retailles de fromage de bovin déshydratées (ou Restes de fromage de bovin déshydratés ou Restes de fromage de bovin séchés)

Est le produit séché obtenu lors de la taille du fromage pour emballage final.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., retailles de fromage mozzarella), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de sel et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-034 Protéines déshydratées de lait de bovin (ou Protéines de lait de bovin séchées)

Est le produit obtenu par déshydratation de résidus de protéines coagulées résultant de la précipitation contrôlée de la caséine, de la lactalbumine et de protéines moins importantes à partir du lait de bovin écrémé.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de lactose et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-035 Caséine hydrolysée, déshydratée (ou Caséine hydrolysée séchée ou Hydrolysat séché de caséine)

Est le résidu obtenu par séchage du résidu hydrosoluble obtenu par la digestion enzymatique de la caséine. Il doit contenir au moins de 74 % de protéines brutes.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-036 Lactosérum soluble déshydraté de bovin (ou Soluble de lactosérum de bovin séché ou Soluble lactosérum de bovin sec)

Est obtenu par séchage de résidus de lactosérum après extraction des protéines, et après extraction ou non d'une partie du lactose.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de lactose, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-037 Produit fromager déshydraté (ou Produit fromager séché)

Est le produit séché obtenu par broyage et tamisage de poudres de fromage emballées ou en vrac préalablement séparées de leurs matériaux d'emballage. Le fromage doit être débarrassé de ses impuretés assez souvent pour qu'aucune décomposition ne soit apparente et doit être exempt de microorganismes nuisibles.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de sel et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-038 Soluble de lactosérum de bovins déshydraté sur support (ou Soluble de lactosérum de bovin séché sur support)

Est obtenu de la combinaison, avec un support approprié, du résidu de lactosérum qui demeure après le retrait de la protéine de lactosérum et le retrait partiel ou non du lactose. Il est ensuite déshydraté.

Si un ingrédient support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de lactose, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-039 Lactosérum de bovin condensé (ou Lactosérum condensé)

Constitué du résidu obtenu après l'extraction partielle du contenu d'humidité du lactosérum par des moyens thermiques.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de lactose, pourcentage minimal de solides totaux et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-040 Culture de lactosérum de bovins condensée (ou Culture de lactosérum condensée)

Est le résidu obtenu par extraction partielle de l'eau du lactosérum de culture, fermentée par des bactéries lactiques.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes provenant d'azote non protéique et pourcentage minimal de solides totaux.

1-301-041 Lactosérum de bovin déshydraté (ou Lactosérum de bovin séché ou Lactosérum de bovin en poudre)

Constitué du résidu provenant de la déshydratation ou de l'évaporation du lactosérum par des moyens thermiques.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de lactose et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-042 Lactosérum de bovin déshydraté, à faible teneur en lactose (ou Produit de lactosérum de bovin séché)

Constitué du résidu obtenu par la déshydratation thermique du lactosérum dont on a retranché une partie du lactose.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de lactose et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-043 Lactosérum liquide frais (ou Lactosérum liquide)

Est le produit liquide obtenu après séparation du coagulum du lait, de la crème, du lait écrémé ou du fromage. Le produit doit être transformé conformément aux bonnes pratiques de fabrication et traité d'une façon approuvée par le ministre de manière à prévenir l'introduction ou la propagation de toute maladie. Le produit doit être exempt de microorganismes nuisibles. Le lait peut provenir de l'une des sources suivantes : bovin, bison, buffle, chèvre et mouton.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., lactosérum de buffle), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette. Le produit peut contenir 0,005 kg /100 L de sorbate de potassium comme substance auxiliaire et doit être indiqué sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de lactose, pourcentage minimal de solides totaux, pourcentage minimal de calcium, pourcentage minimal de phosphore, pourcentage minimal de magnésium, pourcentage minimal de potassium, pourcentage maximal de sodium et minimum en milligrammes de cuivre par kilogramme.

1-301-044 Résidu soluble du lactosérum de bovin, condensé et modifié (ou Condensé soluble de lactosérum de bovin)

Est le produit obtenu par concentration du résidu de lactosérum dont on a soustrait les protéines et une partie du lactose. La teneur en sucre est ensuite modifiée de sorte que la proportion de glucides autres que le lactose soit d'au moins 0,3 % pour 1 % d'extraits secs.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de lactose, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage minimal de solides totaux.

1-301-045 Lactosérum de bovin et résidus solubles du lactosérum déshydratés (ou Lactosérum de bovin résidus solubles du lactosérum séché)

Est le produit obtenu par mélange de lactosérum et de résidus solubles du lactosérum, qui sont ensuite pasteurisés et séchés par atomisation.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage minimal de lactose et pourcentage maximal d'humidité.

3.1.4 Animaux aquatiques
1-301-046 Autolysat de poisson, concentré (ou Autolysat de poisson condensé ou Ensilage de poisson)

Est le produit concentré obtenu de la digestion enzymatique du poisson entier ou de morceaux de poisson non décomposés et propres, ou des deux, par autolyse enzymatique.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., menhaden), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de sel, pourcentage maximal de sel, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-047 Hydrolysat de poisson condensé (ou Digestat de protéines de poisson)

Constitué du digestat condensé de poissons entiers ou de morceaux de poisson propres non décomposés, obtenu par hydrolyse enzymatique. Le produit doit être exempt d'arêtes, d'écailles et de solides non digérés. Une partie de l'huile peut être extraite. Il doit contenir au moins 30 % de protéines brutes.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., saumon), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de sel, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-048 Hydrolysat de poisson déshydraté (ou Digestat de protéines de poisson séché)

Constitué du digestat séché de poisson entier ou de morceaux de poisson propres non décomposés, obtenu par hydrolyse enzymatique. Le produit doit être exempt d'arêtes, d'écailles et de solides non digérés. Une partie de l'huile peut être extraite. Il doit contenir au moins 70 % de protéines et pas plus que 10 % d'humidité. Si l'indice granulométrique figure sur l'étiquette, le produit doit y correspondre.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., menhaden), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de sel, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-049 Farine de poisson

Constituée du résidu propre, séché et moulu de poissons entiers ou de morceaux de poisson, ou des deux, non décomposés. Le produit doit contenir pas plus de 7 % de sel (NaCl).

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., saumon), le produit doit y correspondre être indiqué sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de sel, pourcentage maximal de sel, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres, pourcentage minimal de calcium, pourcentage minimal de phosphore et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-050 Farine de poisson avec extraits solubles

Constituée des tissus propres, séchés et moulus de poissons entiers ou de morceaux de poisson non décomposés, ou des deux, y compris les extraits solubles.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., menhaden), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de sel, pourcentage maximal de sel, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-051 Concentré de protéine de poisson extrait par solvant

Est préparé à partir de poissons éviscérés, propres, non décomposés, dont une partie des arêtes ont été enlevées, et qu'on a ensuite moulus, soumis à une extraction par solvant et séchés par des moyens thermiques. Une partie de l'huile peut être extraite. Le produit doit contenir au moins 80 % de protéines. Si l'indice granulométrique figure sur l'étiquette, le produit doit y correspondre.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., saumon), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de sel, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-052 Farine de poisson à extraction mécanique

Constituée de résidus propres, séchés et moulus de poissons entiers ou de morceaux de poisson non décomposés, ou des deux, après extraction de l'huile par un procédé mécanique. Le produit doit contenir pas plus de 7 % de sel (NaCl).

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., menhaden), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de sel, pourcentage maximal de sel, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-053 Extrait de poisson soluble condensé

Est le produit obtenu en condensant la portion aqueuse (solubles de poisson) résultant de l'extraction sous pression de l'huile du poisson. Le produit doit contenir pas plus de 7 % de sel (NaCl).

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de calcium, pourcentage maximal de sel et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-054 Extrait de poisson soluble déshydraté

Est le produit obtenu en déshydratant la portion aqueuse (solubles de poisson) résultant de l'extraction sous pression de l'huile du poisson.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de calcium, pourcentage maximal de sel et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-055 Autolysat de poisson déshydraté (ou Autolysat de poisson séché)

Est le produit sec obtenu suite à la digestion enzymatique de morceaux de poisson non décomposés et propres, par autolyse enzymatique, avec ou sans l'extraction d'une partie de l'huile. Le produit doit être exempt d'os, d'écailles et de solides non digérés, avec ou sans l'extraction d'une partie de l'huile. Il doit contenir au moins 70 % de protéines.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage minimal de sel, pourcentage maximal de sel, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-056 Farine de poisson condensée

Constituée des tissus propres non-décomposés, pasteurisés, condensés et moulus de poissons entiers ou de morceaux de poisson non décomposés, ou des deux.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., menhaden), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de sel, pourcentage maximal de sel, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-057 Frai de poissons déshydraté (ou Poudre de frai sec)

Constitué de frai de poissons, séché et moulu. Le produit doit contenir pas plus de 7 % de sel (NaCl).

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., truite), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de sel.

1-301-058 Farine de crevettes

Constituée des déchets non décomposés, moulus et séchés de crevettes, et contient des crevettes entières ou des morceaux de crevettes. Le produit doit contenir pas plus de 7 % de sel (NaCl).

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal de sel.

1-301-059 Farine de résidu de la transformation des crustacés (crabes/homards) (ou Farine de crabe/homard ou Farine de crustacés)

Constituée de déchets de crabes, de homards, ou les deux, non décomposés, séchés et moulus, y compris la carapace, les viscères et une partie ou la totalité de la chair. Le produit doit contenir pas plus de 7 % de sel (NaCl).

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., farine de crabe, farine de crabe et homard, etc.), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal de sel.

1-301-060 Farine de résidu de la transformation des palourdes (ou Poudre de palourde ou Farine de palourde)

Est le produit issu des déchets de palourdes non décomposés, séchés et broyés que contiennent des coquilles, des viscères et une partie ou la totalité de la chair. La farine contient pas plus de 7 % de sel (NaCl).

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de sel.

1-301-061 Hydrolysat de crevettes, séché par pulvérisation (ou Digestat de protéines de crevettes séché par pulvérisation)

Est le produit, séché par pulvérisation, qui est le résultat de la digestion par hydrolyse enzymatique à pH alcalin de la farine de crevettes (telle que définie dans le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail) ou de l'exosquelette, du céphalothorax et des parties de l'abdomen qui restent après la transformation des crevettes (espèce Pandalus borealis) aux fins de la consommation humaine. Le produit liquide résultant de l'hydrolyse est centrifugé et filtré de manière à éliminer le matériel non hydrolysé. Le filtrat est ensuite pasteurisé, puis séché par pulvérisation.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de sel, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

1-301-062 Farine de calmar (ou Farine de calmar de Humboldt)

Constituée des tissus propres, cuits et broyés de calmars de Humboldt (Dosidicus gigas) entiers non décomposés, ou des morceaux de calmars de Humboldt, ou les deux,péchés pour la consommation humaine. Ce produit doit être transformé conformément aux bonnes pratiques de fabrication et doit être exempt de microorganismes nuisibles.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent figurer sur l'étiquette.

Si un agent de conservation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent figurer sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter une garantie de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de sel, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

3.2 Produits et sous-produits protéiques d'origine végétale

3.2.1 Graine oléagineuse
1-302-001 Farine de soja d'extraction mécanique (ou Farine de soja)

Est la poudre fine provenant du produit passé au crible et classé obtenu par extraction par un procédé mécanique de la plus grande partie de l'huile de graines de soja choisies, saines, propres et décortiquées. Le produit doit contenir moins de 4 % de fibres brutes.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-002 Farine de soja d'extraction par solvant (ou Farine de soja)

Est la poudre fine provenant du produit passé au crible et classé obtenu par extraction par solvant de la plus grande partie de l'huile de graines de soja choisies, saines, propres et décortiquées. Le produit doit contenir moins de 4 % de fibres brutes.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-003 Concentré de protéines de graines de soja (ou Concentré de protéines de soja)

Est le produit résultant de l'extraction de la plus grande partie de l'huile et des composants non protéiques solubles dans l'eau, de graines de soja sélectionnées, saines, propres et décortiquées. Le produit doit contenir au moins 65 % de protéines brutes sur une base de matière sèche.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-004 Isolat de protéines de graines de soja (ou Isolat de protéines de soja)

Est le produit séché, obtenu par élimination de la plupart des constituants non protéiques de graines de soja choisies, saines, propres et décortiquées. Le produit doit contenir au moins 90 % de protéines brutes sur une base de matière sèche.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-005 Graines de soja traitées à la chaleur

Est le produit du traitement thermique de graines entières de soja, à l'état complet.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-006 Tourteau de soja

Est le produit obtenu par la mouture des flocons résultant de l'extraction par solvant ou de l'extraction mécanique de la majorité de l'huile de graines de soja avec ou sans la balle. S'il est dérivé de graines de soja sans balles, il doit être étiqueté comme tel et il doit y correspondre. Le produit doit contenir moins de 7 % de fibres brutes sauf s'il est dérivé de graines de soja sans balles. Dans ce cas où le produit est dérivé de graines de soja sans balle, il doit contenir moins de 3,3 % de fibres brutes. Si le procédé d'extraction d'huile est inclus dans le nom de l'ingrédient il doit y correspondre.

Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (p. ex., granulées), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Lorsqu'il est produit dans un site de concassage et d'affinage intégré, il peut contenir pas plus de 0,2 %, sur une base sans huile, de l'argile de blanchiment usée (composé d'ingrédients approuvés p.ex., la bentonite, de la montmorillonite, de la diatomite, du dioxyde de silicium) et pas plus de 1,5 % (p/p) de lipides d'huile végétale de raffinerie (constitués de substances de saponification, acidulés ou non, issus du raffinage caustique d'acides gras libres et de gommes de lécithine brute provenant d'eau, d'acides, d'enzymes ou du processus de dégommage supérieurs), dérivés du site. Lorsque l'argile de blanchiment usée est incluse dans le tourteau de soja, le pourcentage maximal d'argile de blanchiment usée sur une base de matière sans huile doit être indiqué sur l'étiquette. Lorsque des lipides de raffinerie d'huile végétale dans le tourteau de soja, le pourcentage maximal des lipides de raffinerie d'huile végétale doit être indiqué sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-007 Farine de soja modifiée chimiquement et physiquement

Est le produit obtenu par le traitement chimique et physique (p. ex., chaleur et pression) de la farine de soja.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-009 Graines de soya extrudées moulues (ou Extrusion de soya moulue)

Est la farine résultant de l'extrusion, soit par la chaleur de friction ou par la vapeur, de grains entiers de soya moulus, sans aucune soustraction des parties constituantes.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-010 Soja d'extraction

Est le produit résultant de l'extraction partielle de la fraction exempte de protéines et d'azote, des flocons de soja dépelliculés extraits par solvent.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-012 Tourteau de canola, à faible teneur en acide érucique et en glucosinolates (ou Tourteau de canola)

Est constitué du tourteau obtenu après extraction de la plus grande partie de l'huile, par un procédé de pressage avec extraction par solvant, d'extraction directe par solvant ou d'extraction mécanique, de graines entières des espèces Brassica napus, Brassica rapa ou Brassica juncea. Dans le cas de l'espèce Brassica napus développé pour synthétiser des acides gras polyinsaturés à longue chaîne oméga-3 (AGP-LC n-3) y compris l'acide eicosapentaénoïque (AEP) et l'acide docosahexaénoïque (ADH), le tourteau peut être obtenu à partir de graines entières par extraction par solvant après pression seulement. Dans tous les cas, le composant d'huile de la graine a une teneur de moins de 2 % d'acide érucique et la partie solide a une teneur de moins de 30 micromoles de 3-butényle glucosinolate, 4-pentényle glucosinolate, 2-hydroxy-3-butényle glucosinolate, 2-hydroxy-4-pentényle glucosinolate, ou d'un mélange de ceux-ci, par gramme de solides exemptés d'huile et séchés à l'air (méthode de CPG de la Commission canadienne des grains). Si le procédé d'extraction d'huile est inclus dans le nom de l'ingrédient (p. ex., pressage avec extraction par solvant, extraction directe par solvant, ou extraction mécanique), il doit y correspondre.

Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (p. ex., granulées), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette. Le produit doit contenir pas plus de 30 micromoles de glucosinolates par gramme de tourteau séché et pas plus de 5 micromoles de glucosinolate d'allyle par gramme de tourteau séché.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Lorsqu'il est produit dans un site de concassage et d'affinage intégré, il peut contenir pas plus de 1,0 %, sur une base sans huile, de l'argile de blanchiment usée (composé d'ingrédients approuvés p.ex., la bentonite, de la montmorillonite, de la diatomite, du dioxyde de silicium) et pas plus de 3,5 % (p/p) de lipides d'huile végétale de raffinerie (constitués de substances de saponification, acidulés ou non, issus du raffinage caustique d'acides gras libres et de gommes de lécithine brute provenant d'eau, d'acides, d'enzymes ou du processus de dégommage supérieurs), dérivés du site. Lorsque l'argile de blanchiment usée est incluse dans le tourteau de canola, le pourcentage maximal d'argile de blanchiment usée sur une base de matière sans huile doit être indiqué sur l'étiquette. Lorsque des lipides de raffinerie d'huile végétale dans le tourteau de canola, le pourcentage maximal des lipides de raffinerie d'huile végétale doit être indiqué sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal d'acide érucique et maximum de micromoles de glucosinolates par gramme.

1-302-015 Concentré protéique de tourteau de canola

Constitué du tourteau de canola à faible teneur en acide érucique et en glucosinolates, obtenu après extraction de la plus grande partie des fibres et des matières non protéiques hydrosolubles (tel que défini dans le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail). Il ne doit pas contenir moins de 50 % de protéines brutes.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimale de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-016 Canola entier à faible teneur en acide érucique et en glucosinolates (ou Graines de canola)

Est constitué de graines de canola entières (espèce Brassica napus, Brassica rapa ou Brassica juncea) dont la partie huileuse contient moins de 2 % d'acide érucique et dont la partie solide contient moins de 30 micromoles de 3-buténylglucosinolate, de 4-penténylglucosinolate, de 2-hydroxy-3-buténylglucosinolate ou de 2-hydroxy-4-penténylglucosinolate, ou d'un mélange de ceux-ci, par gramme de solides exempts d'huile et séchés à l'atmosphère ambiante (méthode de CPG de la Commission canadienne des grains). La mouture sèche obtenue de ce produit doit contenir pas plus de 30 micromoles de glucosinolates par gramme.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal d'acide érucique et maximum de micromoles de glucosinolates par gramme.

1-302-017 Isolat protéique de canola (ou Protéine isolée de canola)

Est le produit granulaire résultant de l'isolement de la fraction protéique soluble obtenue après le lavage du tourteau de canola qui est produit par le pressage des graines entières des espèces Brassica napus, Brassica rapa ou Brassica juncea, d'où on a enlevé la majeure partie de l'huile dans laquelle le butane a servi de solvant. La partie huileuse de la graine a une teneur de moins de 2 % d'acide érucique et la partie solide a une teneur de moins de 30 micromoles de glucosinolates par gramme de solides exempts d'huile et séchés à l'air (méthode de CPG de la Commission canadienne des grains). La teneur en acide phytique du tourteau est réduite au moyen d'un procédé enzymatique et une méthode d'extraction aqueuse est utilisée pour retirer la fraction protéique soluble. Cette fraction est ensuite centrifugée, concentrée, pasteurisée et soumise à une ultrafiltration. L'isolat protéique obtenu est ensuite séché par atomisation. Il doit contenir au moins 85 % de protéines brutes.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de cendres.

1-302-018 Hydrolysat protéique de canola (ou Protéine hydrolysée de canola)

Est le produit granulaire résultant de l'hydrolyse de la fraction protéique insoluble obtenue après le lavage du tourteau de canola qui est produit par le pressage des graines entières des espèces Brassica napus, Brassica rapa ou Brassica juncea, d'où on a enlevé la majeure partie de l'huile par une extraction prépressage dans laquelle le butane a servi de solvant. La partie huileuse de la graine a une teneur de moins de 2 % d'acide érucique et la partie solide a une teneur de moins de 30 micromoles de glucosinolates par gramme de solides exempts d'huile et séchés à l'air (méthode de CPG de la Commission canadienne des grains). La teneur en acide phytique du tourteau est réduite au moyen d'un procédé enzymatique et on utilise une méthode d'extraction aqueuse pour retirer la fraction protéique insoluble. Cette fraction est ensuite hydrolysée par action enzymatique, centrifugée, soumise à une ultrafiltration, puis concentrée par évaporation. L'hydrolysat protéique obtenu est ensuite séché par atomisation. Il doit contenir pas plus de 75 % de protéines brutes.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de cendres.

1-302-019 Tourteau de canola partiellement déprotéiné (ou Tourteau de canola lavé, partiellement déprotéiné)

Est le sous-produit séché obtenu lors de la fabrication de l'isolat protéique de canola et de l'hydrolysat protéique de canola, tel que défini dans le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail. Le tourteau de canola lavé et partiellement déprotéiné qui reste après la soustraction d'une partie de la fraction protéique est ensuite séché au moyen d'un séchoir à tambour rotatif. Le produit doit contenir pas plus de 30 micromoles de glucosinolates par gramme de tourteau séché et pas plus de 5 micromoles de glucosinolate d'allyle par gramme de tourteau séché.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage minimal de phosphore, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal d'acide érucique et maximum de micromoles de glucosinolates par gramme.

1-302-020 Grains de lin moulus

Constitués de graines de lin (Linum usitatissimum) entières moulues.

1-302-021 Tourteau de lin extrait mécaniquement (ou Tourteau de lin)

Est le tourteau obtenu après extraction de la plus grande partie de l'huile de graines de lin entières par un procédé mécanique. Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (p. ex., granulées), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-022 Farine de tourteau de lin extrait par solvant (ou Tourteau de lin)

Est la farine obtenue après extraction de la plus grande partie de l'huile de graines de lin entières par solvant. Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (p. ex., granulées), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-023 Graines de lin entières (ou Graines de lin)

Constituées de graines de lin (Linum usitatissimum) entières.

1-302-024 Tourteau d'arachides dépelliculées extrait mécaniquement (ou Tourteau d'arachides)

Est le résidu moulu obtenu après extraction de la plus grande partie de l'huile de graines d'arachide par un procédé mécanique. Le produit peut contenir des coques dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Le produit ne doit pas contenir plus de 7 % de fibres brutes. Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (p. ex., granulées), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-025 Tourteau d'arachides dépelliculées d'extraction par solvant (ou Tourteau d'arachides)

Est le résidu moulu obtenu après extraction de la plus grande partie de l'huile de graines d'arachide par extraction par solvant. Le produit peut contenir des coques dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Le produit ne doit pas contenir plus de 7 % de fibres brutes. Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (p. ex., granulées), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-026 Tourteau de carthame d'extraction mécanique (ou Tourteau de carthame)

Est le résidu moulu obtenu après extraction de l'huile de graines de carthame entières par un procédé mécanique. Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (p. ex., granulées), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-027 Tourteau de carthame d'extraction par solvant (ou Tourteau de carthame)

Est le résidu moulu obtenu après extraction par solvant de l'huile de graines de carthame entières. Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (p. ex., granulées), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-028 Tourteau de tournesol extrait mécaniquement (ou Tourteau de tournesol)

Est le produit résultant de l'extraction de la plus grande partie de l'huile de graines de tournesol entières par un procédé mécanique. Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (p. ex., granulées), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-029 Tourteau de tournesol extrait par solvant (ou Tourteau de tournesol)

Est le produit résultant de l'extraction par solvant de la plus grande partie de l'huile de graines de tournesol entières. Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (p. ex., granulées), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-030 Tourteau de tournesol décortiqué extrait mécaniquement (ou Tourteau de tournesol décortiqué)

Est le produit résultant de l'extraction, par un procédé mécanique, de la plus grande partie de l'huile de graines de tournesol décortiquées. Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (p. ex., granulées), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-031 Tourteau de tournesol décortiqué extrait par solvant (ou Tourteau de tournesol décortiqué)

Est le produit résultant de l'extraction par solvant de la plus grande partie de l'huile de graines de tournesol décortiquées. Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (p. ex., granulées), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-032 Graines de lupin doux sans écale, moulues (ou Lupin doux sans écale)

Constituées de graines broyées des espèces Lupinus albus, Lupinus angustifolius ou Lupinus luteus renfermant moins de 0,03 % d'alcaloïdes totaux, après enlèvement mécanique des gousses. La variété de la graine doit être nommée après le nom « Graines de lupin doux sans écailles, moulues. »

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-033 Graines de lupin doux extraites par solvant (ou Tourteau de lupin doux)

Sont le produit obtenu par la mouture des flocons qui demeurent après l'extraction par un solvant de la majeure partie de l'huile des graines de lupin doux des espèces Lupinus albus, Lupinus angustifolius ou Lupinus luteus, contenant moins de 0,03 % d'alcaloïdes totaux. Ce produit doit contenir pas plus de 7 % de fibres brutes. La variété de la graine doit être indiquée sur l'étiquette. Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (p. ex., granulées), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-034 Graines de lupin doux moulues

Sont la poudre de graines entières des espèces Lupinus albus, Lupinus angustifolius ou Lupinus luteus. Le produit doit renfermer moins de 0,03 % d'alcaloïdes totaux. La variété des graines doit être nommée après le nom « Graines de lupin doux moulues ».

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-035 Tourteau de crambe par solvant (ou Tourteau de crambe extrait)

Est le produit résultant de l'extraction de la plus grande partie de l'huile de graines de crambe (Crambe abyssinicia) entières par un procédé de pressage avec extraction par solvant ou par l'extraction par solvant seulement. Le produit doit contenir pas plus de 60 micromoles de glucosinolates par gramme de tourteau séché. Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (p. ex., granulées), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Cet ingrédient est destiné à nourrir seulement les bovins en parc d'engraissement comme une source de protéine dans une quantité n'excédant pas 4,2 % de la ration totale. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité et maximum de micromoles de glucosinolates par gramme.

1-302-036 Tourteau de crambe d'extraction mécanique (ou Tourteau de crambe, extraite par pression)

Est le produit résultant de l'extraction mécanique de la plus grande partie de l'huile de graines de crambe entières (Crambe abyssinica). Le produit doit contenir pas plus de 110 micromoles de glucosinolates par gramme de tourteau séché. Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (p. ex., granulées), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Cet ingrédient est destiné à nourrir seulement les bovins en parc d'engraissement comme une source de protéine dans une quantité n'excédant pas 2,3 % de la ration totale sur une base de matière sèche. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité et maximum de micromoles de glucosinolates par gramme.

1-302-037 Tourteau de caméline pressé à froid, extrait, non-solvant (ou Camelina sativa (L.) Tourteau de Crantz, pressé à froid, extrait sans solvant ou Tourteau de caméline, extrait mécaniquement ou Camelina extrait par pression)

Constitué du tourteau obtenu après l'élimination de la majeure partie de l'huile, par extraction mécanique et pressage à froid, à partir de graines entières de l'espèce Camelina sativa (L.) Crantz. Ce produit doit être transformé conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Il doit être exempt de microorganismes nuisibles. La composante huileuse du tourteau doit contenir pas plus de 4,5 % d'acide érucique et la composante solide du tourteau doit contenir pas plus de 43,5 micromoles de glucosinolates totaux par gramme de tourteau sec. Ce tourteau ne peut pas contenir plus de la moitié de 1 % des graines de Camelina sativa (L.) Crantz et aucune criblure ne doit être ajoutée. Cet ingrédient doit seulement être utilisé pour l'alimentation des poulets à griller et pour les poules pondeuses.

Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (p. ex., granulées), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Cet ingrédient est approuvé comme source de protéines pour l'utilisation dans les aliments pour les poulets à griller à un taux maximal de 12 % de la ration totale et à un taux maximal de 10 % de la ration totale des poules pondeuses. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal d'acide érucique et maximum de micromoles de glucosinolates par gramme.

1-302-038 Tourteau de graines de sésame avec écales pressé à froid, extrait sans solvant (ou Tourteau de graines de sésame avec écales extrait mécaniquement ou Tourteau de graines de sésame avec écales extrait par pression)

Constitué du tourteau obtenu après l'élimination de la majorité de l'huile, par extraction mécanique d'un pressage à froid, à partir de graines entières avec l'écale de l'espèce Sesamum indicum L. Ce produit doit être fabriqué conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Il doit être exempt de microorganismes nuisibles. La source du tourteau de graines de sésame avec écale doit provenir des usines de transformation alimentaire pour la consommation humaine. Cet ingrédient doit seulement être utilisé pour l'alimentation des ruminants.Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (p. ex., granulées), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Cet ingrédient est approuvé pour l'utilisation dans les aliments destinés aux ruminants dont la quantité ne doit pas dépasser 5 % de la ration totale sur une base de matière sèche. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-062 Tourteau de colza à partir du colza à faible teneur en glucosinolates et à forte teneur en acide érucique, pressage avec extraction par solvant (ou Tourteau à partir de colza à faible teneur en glucosinolates et à forte teneur en acide érucique ou Tourteau à partir de LG HEAR ou Tourteau à partir de LG HEAR, pressage avec extraction par solvant)

Est constitué du tourteau obtenu après extraction de la plus grande partie de l'huile, par un procédé de pressage avec extraction par solvant, de graines entières des espèces Brassica napus.

Le composant d'huile de la graine de colza a une teneur plus de 2 % d'acide érucique et la partie solide a une teneur de moins de 30 micromoles de 3-butényle glucosinolate, 4-pentényle glucosinolate, 2-hydroxy-3-butényle glucosinolate, 2-hydroxy-4-pentényle glucosinolate, ou d'un mélange de ceux-ci, par gramme de solides exemptés d'huile et séchés à l'air (méthode de CPG de la Commission canadienne des grains). Le produit doit contenir pas plus de 30 micromoles de glucosinolates par gramme de tourteau séché, pas plus de 5 micromoles de glucosinolate d'allyle par gramme de tourteau séché, et pas plus de 2 % d'acide érucique par gramme de tourteau séché. Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (p. ex., granulées), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Lorsqu'il est produit dans un site de concassage et d'affinage intégré, il peut contenir pas plus de 1,0 %, sur une base sans huile, de l'argile de blanchiment usée (composé d'ingrédients approuvés p.ex., la bentonite, de la montmorillonite, de la diatomite, du dioxyde de silicium) et pas plus de 3,5 % (p/p) de lipides d'huile végétale de raffinerie (constitués de substances de saponification, acidulés ou non, issus du raffinage caustique d'acides gras libres et de gommes de lécithine brute provenant d'eau, d'acides, d'enzymes ou du processus de dégommage supérieurs), dérivés du site. Lorsque l'argile de blanchiment usée est incluse dans le tourteau, le pourcentage maximal d'argile de blanchiment usée sur une base de matière sans huile doit être indiqué sur l'étiquette. Lorsque des lipides de raffinerie d'huile végétale dans le tourteau, le pourcentage maximal des lipides de raffinerie d'huile végétale doit être indiqué sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal d'acide érucique et maximum de micromoles de glucosinolates par gramme.

3.2.2 Céréales et légumineuses
1-302-039 Graines de haricots blancs traitées thermiquement (ou Haricots blancs traités thermiquement ou Haricots rouge foncé et rouge clair traités thermiquement ou Haricots noirs traités thermiquement ou Haricots canneberges traités thermiquement ou Haricots bruns traités thermiquement ou Haricots à œil jaune traités thermiquement ou Haricots roses traités thermiquement ou Haricots pinto rouges traités thermiquement)

Produit résultant du traitement thermique de haricots blancs entiers Phaseolus vulgaris, avec tous leurs éléments.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-040 Graines de féverole (ou Féveroles ou Fèves à cheval ou Gourganes)

Constituées des graines entières de la féverole Vicia faba.

1-302-041 Semences de légumineuses à grains (ou Semences granulées de légumineuses à grains)

Englobent les pois chiches, les lentilles, les pois et les haricots entiers ou moulus, seuls ou en mélange.

Si l'étiquette porte un nom descriptif du type (p. ex., granulées) ou de la forme (p. ex., lentilles), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-042 Tourteau d'amendes de noix de coco avec enveloppes, extrait mécaniquement (ou Tourteau de noix de coco ou Tourteau de copra)

Constitué du résidu moulu d'amendes de noix de coco séchées, après extraction de l'huile par un procédé mécanique. Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (p. ex., granulées), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-043 Tourteau d'amendes de noix de coco avec enveloppes, extrait par solvant (ou Tourteau de noix de coco ou Tourteau de copra)

Constitué du résidu moulu d'amendes de noix de coco séchées, après extraction de l'huile par solvant. Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (p. ex., granulées), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-044 Tourteau de germe de maïs, moulu à sec et extrait mécaniquement (ou Tourteau de germe de maïs [moulu à sec])

Constitué de germe de maïs commercial contenant une partie ou la totalité du grain de maïs, restant après l'extraction de l'huile par un procédé mécanique. Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (p. ex., granulées), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-045 Fin gluten de maïs

Constitué du résidu séché du maïs, après extraction de la majeure partie de l'amidon et des germes et séparation du son par les procédés de mouture humide servant à la fabrication de l'amidon ou du sirop de maïs, ou le traitement enzymatique de l'endosperme. Le produit peut contenir des extraits fermentés de maïs ou de la mouture de germe de maïs. Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (p. ex., granulées), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-046 Gluten de maïs, avec son (ou Gros gluten de maïs)

Constitué de la partie du maïs commercial égrené restant après l'extraction du gros de l'amidon, de la majeure partie de l'amidon, du gluten et du germe, par les procédés de mouture humide servant à la fabrication de l'amidon ou du sirop de maïs. Le produit peut contenir des extraits fermentés de maïs ou de la mouture de germe de maïs.

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-047 Zéine de maïs (ou Zéine de blé d'Inde)

Constituée de prolamine, la principale protéine du maïs. Il s'agit d'une poudre jaune obtenue pas l'extraction de la farine de gluten de maïs à l'aide d'une solution aqueuse d'alcool isopropylique.

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-048 Concentré de protéines de maïs

Est la fraction protéique déshydratée du maïs provenant principalement de l'endosperme après élimination de la plupart des composants non protéiques par solubilisation enzymatique de la chaîne de protéines produite par le procédé de mouture humide. Le concentré doit contenir un minimum de 80 % de protéines brutes (sur une base de matière sèche). Il doit être exempt de matières extractibles de maïs fermenté, de tourteau de germes de maïs et d'autres composants non protéiques, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable de bonnes pratiques de fabrication. Le concentré ne doit pas être utilisé en quantités supérieures à 20 % de l'aliment complet.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-049 Extraits fermentés et condensés de maïs, de germes et de son de maïs, déshydratés

Sont le produit obtenu par le séchage d'extraits fermentés et condensés de maïs, de germe et de son de maïs après extraction de la plus grande partie de l'amidon, du gluten, du son et de l'huile par les procédés de moutures humides employés pour la fabrication de l'amidon ou du sirop de maïs. Le produit peut aussi contenir du tourteau de gluten de maïs pour ajuster le contenu en protéines. L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-050 Graine de coton

Constituée de la graine qui reste après extraction de la fibre par le procédé d'égrenage.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de gossypol.

1-302-051 Tourteau de coton, extrait mécaniquement (ou Tourteau de coton)

Est le résidu obtenu après extraction de la plus grande partie de l'huile de graines de coton par un procédé mécanique. Il peut contenir des écales de coton pour varier la teneur protéique du tourteau. Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (p. ex., granulées), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de gossypol.

1-302-052 Tourteau de coton extrait par solvant (ou Tourteau de coton)

Est le résidu obtenu après extraction de la plus grande partie de l'huile de graines de coton par solvant. Il peut contenir des écales de coton pour varier la teneur protéique du tourteau. Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (p. ex., granulées), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de gossypol.

1-302-053 Protéines de pois déshydratées (ou Protéines de pois)

Est le produit obtenu, après enlèvement de la plus grande partie des composants non protéiques de graines de pois (Pisum sativum) écossées, propres, saines et séchées, par extraction par voie humide, suivie d'une extraction par voie acide, d'une précipitation isoélectrique, puis d'une déshydratation par pulvérisation.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-054 Graines de pois

Sont les graines de pois cultivés (Pisum sativum) entières.

1-302-055 Farine de pois

Est le produit obtenu par broyage de pois entiers nettoyés (Pisum sativum). Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (p. ex., granulées), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-056 Farine de germe de blé

Constituée de germes de graines de blé avec un peu de son et de remoulages.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-057 Gluten de blé

Est le résidu séché obtenu par extraction d'une grande partie de l'amidon présent dans la farine de blé.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-058 Protéines de gluten de blé modifié (ou Gluten de blé modifié)

Constituées du produit résultant du traitement chimique et physique de la farine de blé.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-059 Résidus extraits mécaniquement d'huile de drupes de palmier non pelées (ou Drupes non pelées de palmier extraites mécaniquement ou Extrait de drupes de palme ou Tourteau de palme)

Sont le produit moulu obtenu après extraction de la plus grande partie de l'huile, par un procédé d'extraction mécanique, des graines entières de l'espèce Elaeis guineensis. Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (p. ex., granulées), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-302-061 Concentré de protéine de pois (ou Protéine de pois ou Protéine de pois des champs)

Est le produit obtenu en enlevant la plus grande partie des constituants de fibre et d'amidon par un procédé mécanique (la turboséparation) appliqué à des pois des champs (Pisum sativum) sélectionnés, saines, nettoyées, décortiquées et moulues à sec. Ce produit doit être transformé conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Sa teneur en protéines brutes ne doit pas être moins que 40 % sur une base de matière sèche. Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (p. ex., granulées), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette. Cet ingrédient est approuvé pour usage comme source protéique dans les aliments pour les animaux de ferme.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

3.2.3 À base de légumes
1-302-060 Isolat de protéine de pomme de terre (ou Protéine de pomme de terre)

Est le produit issu du jus de pomme de terre dont on a retranché l'amidon et dont la fraction protéique a été précipitée par coagulation thermique suivie d'une déshydratation.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

3.2.4 À base de plantes marines

Réservé pour une utilisation future

3.3 Sous-produits de brasserie et de distillerie

1-303-001 Drêches d'orge avec solubles, déshydratées (ou Drêches d'orge avec solubles séchées)

Sont le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation de l'orge ou d'un mélange de grains entiers dans lequel l'orge prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier des drêches et qui contient la majeure partie de la vinasse tamisée, condensée et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-002 Drêches de maïs avec solubles, déshydratées (ou Drêches de maïs avec solubles séchées)

Sont le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du maïs ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le maïs prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier des drêches et qui contient la majeure partie de la vinasse tamisée, condensée et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-003 Drêches de seigle avec solubles, déshydratées(ou Drêches de seigle avec solubles séchées)

Sont le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du seigle ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le seigle prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier des drêches et qui contient la majeure partie de la vinasse tamisée, condensée et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-004 Drêches de sorgho avec solubles, déshydratées (ou Drêches de sorgho avec solubles séchées)

Sont le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du sorgho ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le sorgho prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier des drêches et qui contient la majeure partie de la vinasse tamisée, condensée et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-005 Drêches de blé avec solubles, déshydratées (ou Drêches de blé avec solubles séchées)

Sont le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du blé ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le blé prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier des drêches et qui contient la majeure partie de la vinasse tamisée, condensée et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-006 Grains d'orge de brasserie déshydratés (ou Drêches de brasserie d'orge séchée)

Sont le résidu séché extrait du malt d'orge ou mélangé avec d'autres grains de céréales ou produits de grain qui ont servi à la fabrication de bière, et pouvant contenir du houblon épuisé en poudre réparti uniformément dans le produit.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de houblon épuisé en poudre.

1-303-007 Drêches d'orge déshydratées (ou Drêches d'orge séchées)

Sont le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation de l'orge, ou d'un mélange de grains entiers dans lequel l'orge prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier des drêches et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-008 Germes de malt d'orge déshydratés (ou Germes de malt d'orge, séchés)

Sont le produit séché obtenu par l'enlèvement des germes de l'orge maltée, pouvant inclure une partie des balles et d'autres parties du malt. Il doit être exempt de matières étrangères, sauf en quantité inévitable issue des bonnes pratiques de fabrication.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-009 Drêches de maïs déshydratées (ou Drêches de maïs séchées)

Sont le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du maïs ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le maïs prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier des drêches et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-010 Drêches de seigle déshydratées (ou Drêches de seigle séchées)

Sont le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du seigle ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le seigle prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier des drêches et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-011 Germes de malt de seigle déshydratés (ou Germes de malt de seigle séchés)

Sont le produit obtenu par l'enlèvement des germes du seigle malté, pouvant inclure une partie des balles et d'autres parties du malt. Il doit être exempt de matières étrangères, sauf en quantité inévitable issue des bonnes pratiques de fabrication.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-012 Drêches de sorgho déshydratées (ou Drêches de sorgho séchées)

Sont le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du sorgho ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le sorgho prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier des drêches et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-013 Drêches de blé déshydratées (ou Drêches de blé séchées)

Sont le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du blé ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le blé prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier des drêches et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-014 Germes de malt de blé déshydratés (ou Germes de malt de blé séchés)

Sont le produit obtenu par l'enlèvement des germes du blé malté, pouvant inclure une partie des balles et d'autres parties du malt. Il doit être exempt de matières étrangères, sauf en quantité inévitable issue des bonnes pratiques de fabrication.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-015 Extraits solubles de drêches d'orge, condensés

Sont le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation d'orge ou d'un mélange de grains entiers dans lequel l'orge prédomine, fermenté à l'aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée à l'état semi-solide par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-016 Extraits solubles de drêches de maïs condensés

Sont le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du maïs ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le maïs prédomine, fermenté à l'aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée à l'état semi-solide par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-017 Extraits solubles de drêches de seigle, condensés

Sont le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du seigle ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le seigle prédomine, fermenté à l'aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée à l'état semi-solide par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-018 Extraits solubles de drêches de sorgho, condensés

Sont le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du sorgho ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le sorgho prédomine, fermenté à l'aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée à l'état semi-solide par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-019 Extraits solubles de drêches de blé, condensés

Sont le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du blé ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le blé prédomine, fermenté à l'aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée à l'état semi-solide par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-020 Extraits solubles de drêches de seigle, déshydratés (ou Extraits solubles de seigle séchées ou Extraits solubles secs de drêches de seigle)

Sont le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du seigle ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le seigle prédomine, fermenté à l'aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-021 Extraits solubles de drêches de maïs déshydratés (ou Extraits solubles de maïs séchées ou Extraits solubles secs de drêches de maïs)

Sont le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du maïs ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le maïs prédomine, fermenté à l'aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-022 Extraits solubles de drêches d'orge, déshydratés (ou Extraits solubles d'orge séchées ou Extraits solubles secs de drêches d'orge)

Sont le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation d'orge ou d'un mélange de grains entiers dans lequel l'orge prédomine, fermenté à l'aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-023 Extraits solubles de drêches de sorgho, déshydratés (ou Extraits solubles de sorgho séchées ou Extraits solubles secs de drêches de sorgho)

Sont le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du sorgho ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le sorgho prédomine, fermenté à l'aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-024 Extraits solubles de drêches de blé, déshydratés (ou Extraits solubles de blé séchés ou Extraits solubles secs de drêches de blé)

Sont le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du blé ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le blé prédomine, fermenté à l'aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-025 Drêche de brasserie de grains d'orge humide

Est le résidu extrait du malt d'orge ou mélangé avec d'autres grains de céréales ou produits de grains qui ont servi à la fabrication de bière.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-026 Drêches humides de distillerie d'orge

Sont le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation d'orge ou d'un mélange de grains entiers dans lequel l'orge prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier provenant de l'opération complète de distillation par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-027 Drêches humides de distillerie de maïs

Sont le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du maïs ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le maïs prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier provenant de l'opération complète de distillation par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-028 Drêches humides de distillerie de seigle

Sont le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du seigle ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le seigle prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier provenant de l'opération complète de distillation par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-029 Drêches humides de distillerie de sorgho

Sont le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du sorgho ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le sorgho prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier provenant de l'opération complète de distillation par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-030 Drêches humides de distillerie de blé

Sont le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du blé ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le blé prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier provenant de l'opération complète de distillation par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-031 Drêches humides de distillerie d'orge avec solubles

Sont le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation d'orge ou d'un mélange de grains entiers dans lequel l'orge prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier provenant de l'opération complète de distillation et qui contient la majeure partie de la vinasse tamisée, condensée par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-032 Drêches humides de distillerie de maïs avec solubles

Sont le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du maïs ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le maïs prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier provenant de l'opération complète de distillation et qui contient la majeure partie de la vinasse tamisée, condensée par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-033 Drêches humides de distillerie de seigle avec solubles

Sont le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du seigle ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le seigle prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier provenant de l'opération complète de distillation et qui contient la majeure partie de la vinasse tamisée, condensée par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-034 Drêches humides de distillerie de sorgho avec solubles

Sont le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du sorgho ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le sorgho prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier provenant de l'opération complète de distillation et qui contient la majeure partie de la vinasse tamisée, condensée par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-035 Drêches humides de distillerie de blé avec solubles

Sont le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du blé ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le blé prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier provenant de l'opération complète de distillation et qui contient la majeure partie de la vinasse tamisée, condensée par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-036 Vinasse légère d'orge (ou Résidus solubles de distillation d'orge)

Est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation d'orge ou d'un mélange de grains entiers dans lequel l'orge prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction de vinasse légère de la vinasse entière par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-037 Vinasse légère de maïs (ou Résidus solubles de distillation de maïs)

Est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du maïs ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le maïs prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction de vinasse légère de la vinasse entière par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-038 Vinasse légère de seigle (ou Résidus solubles de distillation de seigle)

Est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation de seigle ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le seigle prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction de vinasse légère de la vinasse entière par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-039 Vinasse légère de sorgho (ou Résidus solubles de distillation de sorgho)

Est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation de sorgho ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le sorgho prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction de vinasse légère de la vinasse entière par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-040 Vinasse légère de blé (ou Résidus solubles de distillation de blé)

Est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation de blé ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le blé prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction de vinasse légère de la vinasse entière par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-303-041 Drêches humides de distillerie de maïs, fibre extraite (ou Drêches humides de distillerie de maïs dont la fibre du maïs est extraite)

Sont le sous-produit humide obtenu à la suite de la séparation mécanique de la fibre provenant de l'amidon hydrolysé par action enzymatique dans une bouillie liquéfiée de grains de maïs à partir d'un procédé de production d'alcool éthylique (éthanol) destiné à la consommation humaine ou à la fabrication de carburant. La bouillie à forte concentration d'amidon est ensuite soumise à un procédé conventionnel de fermentation et de distillation utilisé dans l'industrie de la production d'éthanol. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal en d'humidité.

1-303-042 Drêches de distillerie de maïs séchées fibre extraite (ou Drêches de distillerie de maïs séchées dont la fibre du maïs est extraite)

Sont le sous-produit séché obtenu suite à la séparation mécanique de la fibre provenant de l'amidon hydrolysé par action enzymatique dans une bouillie liquéfiée de grains de maïs à partir d'un procédé de production d'alcool éthylique (éthanol) destiné à la consommation humaine ou à la fabrication de carburant. La bouillie à forte concentration d'amidon est ensuite soumise au procédé conventionnel de fermentation, de distillation, et en l'asséchant utilisé dans l'industrie de la production d'éthanol. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

3.4 Biomasse provenant de processus de fermentation

Réservé pour une utilisation future

Catégorie 4. Produits alimentaires recyclés

Les aliments de cette catégorie ont été approuvés dans le but de fournir une source de d'énergie et protéines provenant de produits de l'alimentation humaine.

1-400-001 Déchets de boulangerie déshydratés

Constitués de mélanges de pains, gâteaux, biscuits, craquelins, farine et pâtes, débarrassés mécaniquement des matières non comestibles et séchés par des moyens artificiels et moulus.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de sel.

1-400-002 Résidu de la préparation de céréales de table (ou Déchets de céréales)

Constitué de fragments de céréales de table, sous-produit de leur fabrication.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de sel.

1-400-003 Résidu de pommes de terre déshydraté (ou Résidu de farine de pommes de terre séché)

Constitué du sous-produit séché et moulu de pommes de terre entières (p. ex., rejets), de pelures, de pulpe, de croustilles et de frites décolorées, obtenu de la préparation de produits de pommes de terre pour consommation humaine. Le produit doit être exempt de substances étrangères telles que le verre, le métal, le sable et la boue. Le produit ne doit pas contenir plus de 3 % de chaux éteinte, laquelle peut être ajoutée pour faciliter la transformation.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

1-400-004 Rebuts de grignotines déshydratés

Constitués d'un mélange de croustilles de pomme de terre, de fromages, de bretzels et de farines, qui ont été séparés mécaniquement des matériaux non comestibles, séché par des moyens artificiels et broyé. Le produit peut provenir d'usines de fabrication d'aliments et doit être ramassé assez souvent pour éviter l'apparition de signes de décomposition.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de sel.

1-400-005 Résidus de la fabrication d'aliments sucrés (ou Sous-produits d'aliments sucrés)

Constitués d'un mélange de produits alimentaires à base de sucre, comme les bonbons, les poudres de boissons emballées, les mélanges de gélatine déshydratés et d'autres produits alimentaires similaires qui se composent principalement de sucre, et qui ont été séparés des matériaux d'emballage non comestibles, puis broyés et mélangés. La matière exclut les sous-produits de boulangerie. Le produit peut provenir d'usines d'aliments et doit être ramassé assez souvent pour prévenir l'apparition de signes de décomposition.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de sucres invertis.

1-400-006 Résidus de la fabrication de crème glacée (ou Sous-produits de la fabrication de crème glacée)

Constitués d'un mélange de crème glacée, de produits glacés de fantaisie finis, de l'eau évacuée des chaînes de fabrication de crème glacée, ainsi que de saveurs, d'enrobages, de noix et d'autres ingrédients de crème glacée, qui ne dépassent pas 0,5 % du produit total. Le produit ne peut contenir aucun ingrédient laitier non pasteurisé. Le produit ne peut être obtenu que directement d'un établissement de transformation d'aliments et doit être séparé du matériel d'emballage non comestible. Le produit doit être exempt de contamination, ramassé à une fréquence suffisante pour qu'aucune décomposition ne soit observée et exempt de microorganismes nocifs. Cet ingrédient est destiné à être utilisé dans les aliments pour les ruminants et les porcs.

Si un auxiliaire technologique est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les mentions suivantes :

« Ce produit est ajouté à des aliments pour porcins et ruminants seulement »

et

« Ce produit est périssable. Il est recommandé de l'utiliser dans la semaine suivant la livraison. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de matières solides totales, pourcentage minimal de matières grasses brutes et pourcentage maximal de cendres.

1-400-007 Résidus de la fabrication du chocolat (ou Sous-produits de la fabrication du chocolat)

Constitués d'un mélange de produits issus de la fabrication du chocolat et englobent divers types de chocolat fini, la poudre de cacao, les barres de chocolat et des produits alimentaires semblables qui sont principalement composés de chocolat. Le produit doit exclure les sous-produits de boulangerie, les sous-produits de la plante de cacao et de tous les déchets des établissements de transformation de cacao. Le produit peut provenir d'établissements de transformation des aliments, doit être séparé des matières d'emballage non comestibles et être moulu et mélangé. Les sous-produits sont exempts de contamination et sont ramassés à une fréquence suffisante pour qu'aucune décomposition ne soit observée. Le taux d'inclusion maximal ne doit pas dépasser 2,5 % des aliments complets pour les ruminants ou 1,0 % dans les aliments complets pour les porcs et les ruminants âgés de moins de 3 mois.

L'étiquette doit porter les mentions suivantes :

« Le taux d'utilisation maximal ne doit pas dépasser 2,5 % des aliments complets pour les ruminants ou 1,0 % dans les aliments complets pour les porcs et les ruminants âgés de moins de 3 mois »

et

« Cet ingrédient ne doit pas être ajouté aux aliments pour les chevaux, la volaille ou les poissons. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage minimal de sucres totaux et pourcentage maximal d'humidité.

1-400-008 Produit laitier comestible déshydraté (ou Produit laitier comestible séché)

Est le sous-produit du séchage de la fraction liquide issue de la transformation de produits laitiers comestibles périmés, comme le lait, le cottage, le yogourt, etc. Les produits laitiers comestibles périmés sont ramassés à une fréquence suffisante pour qu'aucune décomposition ne soit observée. Le produit doit être exempt de micro-organismes nuisibles.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de sel.

Catégorie 5. Ingrédients nutritionels

Les aliments de cette catégorie ont été approuvés dans le but de fournir une source d'éléments nutritifs conformément aux sous-catégories.

5.1 Acides aminés

5.1.1 Acides aminés provenant de sources de fermentation
1-501-001 L-arginine (ou Arginine, L-)

Est L-2-amino-5-guanidinopentanoïque cristalline, ayant le numéro CAS 74-79-3, résultant de la purification du produit d'une fermentation utilisant Corynebacterium glutamicum (ATCC 13870). Le produit doit contenir au moins 80 % de l'acide L-arginine cristalline et un maximum de 18 % d'humidité.

L'étiquette doit porter une garantie de pourcentage minimal de L-arginine et le pourcentage maximal d'humidité.

1-501-002 L-valine (ou Valine, L-)

Est l'acide (2S)-2-amino-3- méthylbutanoïque, ayant le numéro CAS 72-18-4, résultant d'un processus de fabrication à base de fermentation, en utilisant une souche sélectionnée et non pathogène d'Escherichia coli K12, qui a été modifiée pour produire la L-valine. Le produit doit contenir au moins 96,5 % de L-valine.

L'étiquette doit porter une garantie de pourcentage minimum de L-valine.

1-501-020 Monochlorhydrate de L-histidine monohydraté (ou monochlorhydrate d'acide alpha-amino-4(ou 5)-imidazolepropionique ou acide (S)-alpha-amino-1H-imidazole-4-propionique ou glyoxaline-5-alanine)

Est le sel monochlorhydrate cristalline de l'acide alpha-amino-4(ou 5)-imidazole propanoïque, ayant le numéro CAS 5934-29-2, résultant de la purification du produit provenant d'une fermentation utilisant la souche non pathogène d'Escherichia coli NITE SD 00268 (Escherichia coli KY23123). Le produit doit contenir au moins 98 % de monochlorhydrate de L-histidine monohydraté cristalline.

Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, l'étiquette doit porter la mention suivante :

Mise en garde :

« Ce produit peut causer une irritation et/ou une sensibilisation respiratoire. Un appareil de protection respiratoire approprié doit être porter lors de la manutention. / This product may cause respiratory irritation and/or sensitization. Appropriate respiratory protective equipment must be worn during handling. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de monochlorhydrate de L-histidine monohydraté, pourcentage minimal de L-histidine et pourcentage maximal d'humidité.

5.1.2 Acides aminés excluant ceux provenant de sources de fermentation
1-501-003 L-lysine (ou Lysine, L-)

Est un produit contenant au moins 95 % d'acide diaminocaproïque-alpha epsilon, ayant le numéro CAS 56-87-1.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de L-lysine.

1-501-004 DL-méthionine (ou Méthionine, DL-)

Est un produit contenant au moins 95 % d'acide 2-amino-4-méthylthiobutyrique en mélange racémique, ayant le numéro CAS 59-51-8.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de L-méthionine et pourcentage minimal de DL-méthionine.

1-501-005 Analogue calcique de DL-hydroxy méthionine

Est un produit contenant au moins 93 % de sel calcique de l'acide 2-hydroxy-4-méthylthiobutyrique en mélange racémique, ayant le numéro CAS 4857-44-7.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'analogue calcique de L-hydroxy de méthionine.

1-501-006 Glycine (ou Acide aminoacétique)

Est un produit contenant au moins 97 % d'acide amino-acétique, ayant le numéro CAS 56-40-6.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de L-glycine.

1-501-007 Sel calcique déshydraté de la N-hydroxyméthyl-DL-méthionine (ou Hydroxyméthyl-D,L-méthionine, sel calcique déshydraté de la N-, ou Méthionine, sel calcique déshydraté de la N-hydroxyméthyl-DL-)

Est un produit contenant au moins 98 % du sel de calcium déshydraté de la N-hydroxyméthyl-DL-méthionine en mélange racémique, ayant le numéro CAS 52886-07-4.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de L-méthionine.

1-501-008 L-thréonine (ou Thréonine, L-)

Est un produit contenant au moins 95 % d'acide alpha-epsilon-2-amino-3-hydroxybutyrique, ayant le numéro CAS 72-19-5.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de L-thréonine.

1-501-009 L-tryptophane (ou Tryptophane, L-)

Est un produit contenant au moins 97 % d'acide alpha-epsilon-1-amino-3-indolepropionique, ayant le numéro CAS 73-22-3.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de L-tryptophane.

1-501-010 DL-tryptophane (ou Tryptophane, DL-)

Est un produit contenant au moins 97 % du mélange racémique d'acide 1-alpha-amino-3-indolepropionique, ayant le numéro CAS 54-12-6.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de DL-tryptophane.

1-501-011 L-proline (ou Proline, L-)

Est un produit contenant au moins 97 % d'acide 2-pyrrolidine carboxylique et ayant le numéro CAS 147-85-3.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de L-proline.

1-501-012 DL-méthionate de sodium, solution aqueuse (ou Méthionate de sodium, DL-, solution aqueuse)

Est une solution aqueuse contenant au moins 45,9 % racémique de DL-méthionate de sodium (sel sodique de l'acide 2-amino-4-(méthylmercapto)butanoïque).

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de DL-méthionine et pourcentage minimal de L-méthionine.

1-501-013 Analogue hydroxy de la DL-méthionine (ou Analogue d'hydroxy-DL- méthionine ou MHA ou MHB)

Est un produit contenant au moins 88 % d'un mélange racémique d'acide 2-amino-4-méthylthiobutyrique (acide 2-hydroxy-4-(méthylmercapto)butyrique), ayant le numéro CAS 107-35-7.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'analogue hydroxy de la DL-méthionine et pourcentage minimal d'analogue hydroxy de la L-méthionine.

1-501-014 Taurine

Est un produit contenant un minimum de 97 % d'acide 2-aminoéthane sulfonique, ayant le numéro CAS 107-35-7.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de taurine.

1-501-015 L-isoleucine (ou Isoleucine, L-)

Est un produit contenant au moins 90 % L-isoleucine (d'acide amino-2 méthyl-3 valérique), ayant le numéro CAS 73-32-5.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de L-isoleucine.

1-501-016 Monochlorhydrate de L-lysine (ou Lysine L-, monochlorhydrate de)

Est un produit contenant au minimum 95 % de monochlorhydrate d'acide alpha-epsilon-diaminocaproïque et un maximum de 80 % de L-lysine, ayant le numéro CAS 657-27-2.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de L-lysine.

1-501-017 Solution de L-lysine (ou L-lysine liquide)

Est un produit contenant au moins 50 % (p/v) d'acide α-ε-diaminocaproïque en solution aqueuse et ayant le numéro CAS 56-87-1.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de L-lysine.

1-501-018 L-carnitine (ou Carnitine, L-)

Est un produit contenant au moins 96 % de γ-triméthylamino-β-hydroxybutyrate et ayant le numéro CAS 541-15-1.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utiliser dans les aliments pour les porcs en quantité ne devant pas dépasser 0,1 % (1 000 mg/kg) de la ration totale.  »

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de L-carnitine.

1-501-019 Acide 2-hydroxy-4(méthylthio) butanoique sur porteur (ou Analogue hydroxy de la DL-méthionine sur porteur ou MHA sur porteur ou MHB sur porteur)

Est un produit contenant un minimum de 88 % racémique d'acide 2-amino-4-méthylthiobutyrique (acide 2-hydroxy-4-(méthylmercapto)butyrique), et est appliquée sur un support approuvé.

Si un ingrédient support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'analogue hydroxy de la DL-méthionine et pourcentage minimal analogue hydroxy de la L-méthionine.

1-501-021 Acide guanidinoacétique (ou glycocyamine ou guanidinoacétate ou acide 2-carbamimidamidoacétique ou glycine N-(aminoiminométhyle))

Est le produit résultant de la réaction de la glycine avec du cyanamide dans une solution aqueuse. Le produit doit contenir au moins 97 % (poids/poids) d'acide guanidinoacétique, et a le numéro CAS 352-97-6. Cet ingrédient doit également satisfaire aux spécifications suivantes : quantité de dicyandiamide ne dépassant pas 0,5 %, quantité de cyanamide ne dépassant pas 0,01 %, quantité de mélamine ne dépassant pas 15 ppm; la quantité totale combinée d'amméline, d'ammélide et d'acide cyanurique ne dépassant pas 35 ppm; et la quantité d'eau ne dépassant pas 1 %. Il est approuvé en tant qu'agent pour réduire l'utilisation d'arginine et en tant que précurseur de créatine dans les aliments destinés aux poulets à griller et aux dindes à une concentration ne dépassant pas 0,12 % de l'aliment complet.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Cet ingrédient est approuvé pour l'utilisation dans les aliments destinés aux poulets à griller et aux dindes à une concentration ne dépassant pas 0,12 % de l'aliment complet. »

Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, l'étiquette doit porter la mention suivante :

Mise en garde :

« Ce produit peut causer une irritation et/ou une sensibilisation respiratoire. Un appareil de protection respiratoire approprié doit être porter lors de la manutention. / This product may cause respiratory irritation and/or sensitization. Appropriate respiratory protective equipment must be worn during handling. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'acide guanidinoacétique, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de cyanamide, pourcentage maximal de dicyandiamide, maximum en milligrammes de mélamine par kilogramme et maximum en milligrammes d'amméline, d'ammélide et d'acide cyanurique par kilogramme, totale combinée.

5.2 Ingrédients azotés non protéiques

1-502-001 Ammoniac anhydré

Est un gaz ammoniac, généralement exprimé par NH3 et ayant le numéro CAS 7664-41-7, comprimé en liquide renfermant au moins 82 % d'azote.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est une source d'azote non protéique et doit être utilisé avec soin quand l'aliment contient de l'urée ou d'autres sources d'azote non protéique. »

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'azote.

1-502-002 Biuret

Est le produit qui est composé principalement d'un minimum de 55 % de biuret, généralement exprimé par NH(CONH2)2 et ayant le numéro CAS 108-19-0, résultant de la pyrolyse contrôlée de l'urée et d'un traitement subséquent. Il est combiné avec d'autres composés azotés connexes non toxiques. Il doit contenir pas moins de 35 % d'azote (qui est équivalent à 218,7 % de protéines brutes), et pas plus de 15 % de l'azote présent (qui est équivalent à 93,75 % de protéines brutes) viendra de l'urée. Il ne doit pas contenir plus de 0,5 % d'huile minérale.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'azote et pour pourcentage maximal d'azote provenant de l'urée.

1-502-003 Urée à 45 % d'azote et équivalent protéique de 281 % (ou Urée)

Est un produit constitué principalement d'urée, généralement exprimé par CO(NH2)2 et ayant le numéro CAS 57-13-6, mais qui peut contenir d'autres composés azotés non toxiques présents en tant que sous-produits des procédés de synthèse commerciale et de traitement de l'urée. Il peut contenir du méthylènediurée (MDU) à titre d'agent de conditionnement et doit contenir moins de 1,0 % de formaldéhyde libre.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'azote.

Si ce produit contient de l'urée formaldéhyde, l'étiquette doit porter une garantie de pourcentage maximal de MDU.

Pour l'urée liquide, l'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal de biuret et pourcentage maximal d'ammoniac libre.

5.3 Minéraux

1-503-001 Phosphate monoacide d'ammonium (ou Phosphate diammonique)

Est le sel monoacide de l'acide phosphorique, généralement exprimé par (NH4)2HPO4 et ayant le numéro CAS 7783-28-0.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'azote, pourcentage maximal d'azote, pourcentage minimal de phosphore, maximum en milligrammes d'arsenic par kilogramme, maximum en milligrammes de fer par kilogramme, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme et maximum en milligrammes de fluor par kilogramme.

1-503-002 Phosphate monobasique d'ammonium (ou Monophosphate d'ammonium)

Est le sel diacide de l'acide phosphorique, généralement exprimé par (NH4)H2PO4 et ayant le numéro CAS 7722-76-1.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'azote, pourcentage maximal d'azote, pourcentage minimal de phosphore, maximum en milligrammes d'arsenic par kilogramme, maximum en milligrammes de fer par kilogramme, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme et maximum en milligrammes de fluor par kilogramme.

1-503-003 Farine d'os cuit à la vapeur

Est un produit moulu préparé avec des os d'origine animale non décomposés, cuits à la vapeur et séchés.

Si le produit porte un nom décrivant le type ou origine (p. ex., porcine), il doit y correspondre et peut être indiqué sur l'étiquette.

Si l'aliment est ou contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, il doit porter la mention suivante requise par le ministre :

« Il est interdit d'en nourrir les bœufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de phosphore et pourcentage minimal de calcium.

1-503-004 Carbonate de calcium (ou Farine de calcium)

Est le sel calcique de l'acide carbonique, généralement exprimé par CaCO3 et ayant le numéro CAS 471-34-1. Le produit doit contenir au moins 38 % de calcium.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de calcium.

1-503-005 Chlorure de calcium

Est le sel calcique anhydre et les formes hydratée de l'acide chlorhydrique, généralement exprimé par CaCl2.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de calcium.

1-503-006 Hydroxyde de calcium (ou Chaux hydratée)

Est la forme hydratée de l'oxyde de calcium généralement exprimé par Ca(OH)2 et ayant le numéro CAS 1305-62-0.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de calcium.

1-503-007 Iodate de calcium

Est le sel calcique anhydre de l'acide iodique, généralement exprimé par Ca(IO3)2 et ayant le numéro CAS 7789-80-2.

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en milligrammes d'iode par kilogramme.

1-503-008 Phosphate dibasique de calcium (ou Phosphate bicalcique)

Est le sel calcique anhydre dibasique de l'acide phosphorique, généralement exprimé par CaHPO4 et ayant le numéro CAS 7757-93-9.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de phosphore, pourcentage minimal de calcium, maximum en milligrammes de fluor par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.

1-503-009 Phosphate monobasique (ou Phosphate monocalcique)

Est le sel calcique anhydre monobasique de l'acide phosphorique, généralement exprimé par CaH4(PO4)2 et ayant le numéro CAS 7758-23-8.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de phosphore, pourcentage minimal de calcium, maximum en milligrammes de fluor par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.

1-503-010 Phosphate tricalcique

Est le sel calcique anhydre tribasique de l'acide phosphorique, généralement exprimé par Ca3(PO4)2.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de phosphore, pourcentage minimal de calcium, maximum en milligrammes de fluor par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.

1-503-011 Sulfate de calcium anhydre

Est le sel calcique anhydre de l'acide sulfurique, généralement exprimé par CaSO4 et ayant le numéro CAS 7778-18-9.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de calcium, pourcentage minimal de soufre et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.

1-503-012 Sulfate de calcium dihydraté

Est le sel calcique dihydraté de l'acide sulfurique, généralement exprimé par CaSO4⋅2H2O et ayant le numéro CAS 10101-41-4.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de calcium, pourcentage minimal de soufre et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.

1-503-013 Carbonate de cobalt

Est le sel de cobalt divalent anhydre de l'acide carbonique, généralement exprimé par CoCO3 et ayant le numéro CAS 513-79-1.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de cobalt.

1-503-014 Sulfate de cobalt heptahydraté

Est le sel du cobalt divalent heptahydraté de l'acide sulfurique, généralement exprimé par CoSO4⋅7H2O et ayant le numéro CAS 10026-24-1.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de cobalt.

1-503-015 Sulfate de cobalt monohydraté

Est le sel de cobalt divalent monohydraté de l'acide sulfurique, généralement exprimé par CoSO4.H2O et ayant le numéro CAS 10124-43-3.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de cobalt.

1-503-016 Carbonate cuivrique (ou Carbonate de cuivre)

Est le sel cuivrique anhydre de l'acide carbonique, généralement exprimé par CuCO3 et ayant le numéro CAS 1184-64-1.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de cuivre et maximum en milligrammes de plomb par kilogramme.

1-503-017 Oxyde cuivrique (ou Oxyde de cuivre)

Est l'oxyde anhydre du cuivre divalent, généralement exprimé par CuO et ayant le numéro CAS 1317-38-0.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de cuivre, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.

1-503-018 Sulfate de cuivre anhydre

Est le sel cuivrique anhydre de l'acide sulfurique, généralement exprimé par CuSO4 et ayant le numéro CAS 7758-98-7.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de cuivre, pourcentage minimal de soufre, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme, maximum en milligrammes d'arsenic par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.

1-503-019 Sulfate de cuivre pentahydraté (ou Sulfate de cuivre)

Est le sel cuivrique pentahydraté de l'acide sulfurique, généralement exprimé par CuSO4⋅5H2O et ayant le numéro CAS 7758-99-8.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de cuivre, pourcentage minimal de soufre, maximum en milligrammes d'arsenic par kilogramme, maximum en milligrammes de fer par kilogramme et maximum en milligrammes de plomb par kilogramme.

1-503-020 Dihydro-iodure d'éthylènediamine (ou EDDI)

Est un composé organique exprimé par  C2H4(NH2)2⋅2HI et ayant le numéro CAS 5700-49-2.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'iode.

1-503-021 Citrate d'ammonium ferrique

Est un complexe ferrique ammoniacal de l'acide citrique, de composition indéfinie, généralement exprimé par Fe(NH4)C6H5)O7 et ayant le numéro CAS 1185-57-5.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de fer.

1-503-022 Chlorure ferrique

Est le sel ferrique de l'acide chlorhydrique généralement exprimé par FeCl3 et ses formes hydratées.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de fer.

1-503-023 Carbonate ferreux (ou Carbonate de fer (II))

Est le sel ferreux divalent anhydre de l'acide carbonique, généralement exprimé par FeCO3 et ayant le numéro CAS 563-71-3.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de fer et maximum en milligrammes de fer ferrique par kilogramme.

1-503-024 Fumarate ferreux

Est le sel ferreux de l'acide fumarique, généralement exprimé par FeC4H2O4 et ayant le numéro CAS 141-01-5.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de fer.

1-503-025 Gluconate de fer dihydraté (ou Gluconate ferreux )

Est le sel ferreux de l'acide gluconique généralement exprimé par Fe(C6H11O7)2⋅2H2O.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de fer.

1-503-026 Sulfate ferreux heptahydraté (ou Sulfate de fer)

Est le sel ferreux divalent heptahydraté de l'acide sulfurique, généralement exprimé par FeSO4⋅7H2O et ayant le numéro CAS 7782-63-0.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de fer, pourcentage minimal de soufre, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme et maximum en milligrammes de fer ferrique par kilogramme.

1-503-027 Sulfate ferreux monohydraté

Est le sel ferreux divalent monohydraté de l'acide sulfurique, généralement exprimé par FeSO4.H2O et ayant le numéro CAS 17375-41-6.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de fer, pourcentage minimal de soufre, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme et maximum en milligrammes de fer ferrique par kilogramme.

1-503-028 Pierre à chaux moulue (ou Pierre à chaux pulvérisée)

Est composée principalement de carbonate de calcium.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de calcium et pourcentage maximal de magnésium.

1-503-029 Carbonate de magnésium anhydre

Est le sel double anhydre de carbonate de magnésium et d'hydroxyde de magnésium, généralement exprimé par MgCO3.Mg(OH)2.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de magnésium.

1-503-030 Carbonate de magnésium pentahydraté

Est le sel double pentahydraté de carbonate de magnésium et d'hydroxyde de magnésium, généralement exprimé par MgCO3⋅Mg(OH)2⋅5H2O et ayant le numéro CAS 56378-72-4.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de magnésium.

1-503-031 Carbonate de magnésium trihydraté

Est le sel double trihydraté de carbonate de magnésium et d'hydroxyde de magnésium, généralement exprimé par MgCO3⋅Mg(OH)2⋅3H2O.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de magnésium.

1-503-032 Chlorure de magnésium

Est le sel magnésien de l'acide chlorhydrique généralement représenté par la formule MgCl2 et ses formes hydratées.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de magnésium.

1-503-033 Oxyde de magnésium

Est l'oxyde de magnésium anhydre, généralement exprimé par MgO et ayant le numéro CAS 1309-48-4.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de magnésium.

1-503-034 Phosphate de magnésium

Est le sel magnésien de l'acide phosphorique généralement exprimé par MgHPO4 et ses formes hydratées. Ce produit ne doit pas contenir plus d'une partie de fluor par 100 parties de phosphore.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de magnésium, pourcentage minimal de phosphore et maximum en milligrammes de fluor par kilogramme.

1-503-035 Sulfate de magnésium anhydre

Est le sel magnésien anhydre de l'acide sulfurique, généralement exprimé par MgSO4 et ayant le numéro CAS 7487-88-9.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de magnésium, pourcentage minimal de soufre, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.

1-503-036 Sulfate de magnésium heptahydraté

Est le sel magnésien heptahydraté de l'acide sulfurique, généralement exprimé par MgSO4⋅7H2O et ayant le numéro CAS 10034-99-8.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de magnésium, pourcentage minimal de soufre, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.

1-503-037 Oxyde manganeux

Est l'oxyde anhydre du manganèse divalent, généralement exprimé par MnO et ayant le numéro CAS 1344-43-0.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de manganèse, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme, maximum en milligrammes d'arsenic par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.

1-503-038 Sulfate de manganèse monohydraté

Est le sel manganeux divalent monohydraté de l'acide sulfurique, généralement exprimé par MnSO4.H2O et ayant le numéro CAS 10034-96-5.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de manganèse, pourcentage minimal de soufre, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.

1-503-039 Sulfate de manganèse pentahydraté

Est le sel manganeux divalent pentahydraté de l'acide sulfurique, généralement exprimé par MnSO4⋅5H2O.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de manganèse, pourcentage minimal de soufre, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.

1-503-040 Sulfate de manganèse tétrahydraté

Est le sel manganeux divalent tétrahydraté de l'acide sulfurique, généralement exprimé par MnSO4⋅4H2O et ayant le numéro CAS 10101-68-5.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de manganèse, pourcentage minimal de soufre, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.

1-503-041 Écailles d'huîtres moulues (ou Poudre d'écailles d'huîtres)

Sont un produit composé principalement de carbonate de calcium.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de calcium.

1-503-042 Phosphate défluoré

Comprend du phosphate de calcium calciné, fondu ou précipité, ou son résidu. Il ne doit pas contenir plus d'une partie de fluor par 100 parties de phosphore.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de calcium, pourcentage minimal de phosphore et maximum en milligrammes de fluor par kilogramme.

1-503-043 Acide phosphorique (ou Acide orthophosphorique)

Est la solution aqueuse d'acide phosphorique, généralement exprimé par H3PO4 et ayant le numéro CAS 7664-38-2.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de phosphore, maximum en milligrammes de fluor par kilogramme, maximum en milligrammes d'arsenic par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.

1-503-044 Bicarbonate de potassium

Est le sel potassique de l'acide carbonique généralement exprimé par KHCO3 et ayant le numéro CAS 298-14-6.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de potassium.

1-503-045 Chlorure de potassium

Est le sel potassique anhydre de l'acide chlorhydrique, généralement exprimé par KCl et ayant le numéro CAS 7447-40-7.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de potassium.

1-503-046 Iodate de potassium

Est le sel potassique anhydre de l'acide iodique, généralement exprimé par KIO3 et ayant le numéro CAS 7758-05-6.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'iode.

1-503-047 Iodure de potassium

Est le sel potassique anhydre de l'acide iodhydrique, généralement exprimé par KI et ayant le numéro CAS 7681-11-0.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'iode.

1-503-048 Sulfate de potassium et de magnésium

Est le sel double de sulfate de potassium et de sulfate de magnésium, généralement exprimé par K2SO4⋅2MgSO4.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de potassium, pourcentage minimal de magnésium, pourcentage minimal de soufre, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme

1-503-049 Sulfate de potassium

Est le sel potassique anhydre de l'acide sulfurique, généralement exprimé par K2SO4 et ayant le numéro CAS 7778-80-5.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de potassium, pourcentage minimal de soufre, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.

1-503-050 Phosphate minéral de Curaçao en poudre

Est le phosphate minéral moulu de Curaçao.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de calcium, pourcentage minimal de phosphore et maximum en milligrammes de fluor par kilogramme.

1-503-051 Sel (ou Chlorure de sodium)

Est le sel sodique anhydre de l'acide chlorhydrique, généralement exprimé par NaCl et ayant le numéro CAS 7647-14-5.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de sodium et pourcentage minimal de chlorure de sodium.

1-503-052 Pyrophosphate acide de sodium

Est le sel disodique de l'acide pyrophosphorique, généralement exprimé par la formule Na2H2P2O7⋅6H2O et d'autres formes déshydratées. Il ne doit pas contenir plus d'une partie de fluor par 100 parties de phosphore.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de phosphore, pourcentage minimal de sodium et maximum en milligrammes de fluor par kilogramme.

1-503-053 Bicarbonate de sodium

Est le sel sodique monobasique anhydre de l'acide carbonique, généralement exprimé par NaHCO3 et ayant le numéro CAS 144-55-8.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de sodium.

1-503-054 Carbonate de sodium

Est le sel sodique de l'acide carbonique généralement représenté par la formule Na2CO3 et ses formes hydratées.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de sodium.

1-503-055 Phosphate dibasique de sodium (ou Phosphate disodique ou Phosphate dibasique de sodium)

Est le sel sodique dibasique anhydre de l'acide phosphorique, généralement exprimé par Na2HPO4 et ayant le numéro CAS 7558-79-4.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de sodium, pourcentage minimal de phosphore, maximum en milligrammes de fluor par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.

1-503-056 Phosphate monobasique de sodium (ou Phosphate monosodique)

Est le sel sodique monobasique anhydre de l'acide phosphorique, généralement exprimé par NaH2PO4 et ayant le numéro CAS 7558-80-7.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de sodium, pourcentage minimal de phosphore, maximum en milligrammes de fluor par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.

1-503-057 Phosphate trisodique (ou Phosphate tribasique de sodium ou Phosphate tertiaire de sodium ou Orthophosphate de trisodium)

Est le sel sodique tribasique anhydre de l'acide phosphorique, généralement exprimé par Na3PO4 et ayant le numéro CAS 7601-54-9.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de sodium, pourcentage minimal de phosphore, maximum en milligrammes de fluor par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.

1-503-058 Sélénate de sodium

Est le sel sodique anhydre de l'acide sélénique, généralement exprimé par Na2SeO4 et ayant le numéro CAS 13410-01-0.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de sélénium.

1-503-059 Sélénite de sodium

Est le sel sodique anhydre de l'acide sélénieux, généralement exprimé par Na2SeO3 et ayant le numéro CAS 10102-18-8.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de sélénium.

1-503-060 Sesquicarbonate de sodium

Est le sel de sodium mixte de l'acide carbonique généralement exprimé par Na2CO3⋅NaHCO3⋅2H2O.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de sodium.

1-503-061 Sulfate de sodium anhydre (ou Sulfate de sodium ou Sulfate de disodium)

Est le sel sodique anhydre de l'acide sulfurique, généralement exprimé par Na2SO4 et ayant le numéro CAS 7757-82-6.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de sodium, pourcentage minimal de soufre, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.

1-503-062 Sulfate de sodium décahydraté

Est le sel sodique décahydraté de l'acide sulfurique, généralement exprimé par Na2SO4⋅10H2O et ayant le numéro CAS 7727-73-3.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de sodium, pourcentage minimal de soufre, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.

1-503-063 Tripolyphosphate de sodium

Est le sel sodique anhydre de l'acide phosphorique trimère, généralement exprimé par Na5P3O10 et ayant le numéro CAS 7758-29-4.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de sodium, pourcentage minimal de phosphore, maximum en milligrammes de fluor par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.

1-503-064 Soufre (ou Fleur de soufre ou Soufre en poudre)

Est le soufre élémentaire, généralement exprimé par S et ayant le numéro CAS 7704-34-9.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de soufre.

1-503-065 Acide sulfurique en solution

Est une solution aqueuse d'acide sulfurique, généralement exprimé par H2SO4.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide sulfurique.

1-503-066 Oxyde de zinc anhydre

Est l'oxyde de zinc anhydre, généralement exprimé par ZnO et ayant le numéro CAS 1314-13-2.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de zinc, maximum en milligrammes d'arsenic par kilogramme, maximum en milligrammes de fer par kilogramme et maximum en milligrammes de plomb par kilogramme.

1-503-067 Sulfate de zinc heptahydraté

Est le sel de zinc heptahydraté de l'acide sulfurique, généralement exprimé par ZnSO4⋅7H2O et ayant le numéro CAS 7446-20-0.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de zinc, maximum en milligrammes d'arsenic par kilogramme, maximum en milligrammes de fer par kilogramme et maximum en milligrammes de plomb par kilogramme.

1-503-068 Sulfate de zinc monohydraté

Est le sel de zinc monohydraté de l'acide sulfurique, généralement exprimé par ZnSO4.H2O et ayant le numéro CAS 7446-19-7.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de zinc, maximum en milligrammes d'arsenic par kilogramme, maximum en milligrammes de fer par kilogramme et maximum en milligrammes de plomb par kilogramme.

1-503-069 Carbonate de calcium précipité (ou Caie précipitée)

Est une forme commerciale du carbonate de calcium, généralement exprimé par CaCO3 et ayant le numéro CAS 471-34-1, produit par voie chimique. Il doit contenir au minimum 33 % de calcium.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de calcium.

1-503-070 Périodate de calcium

Est le produit d'addition de l'iodate de calcium avec de l'hydroxyde ou de l'oxyde de calcium, généralement exprimé par Ca(IO4)2. Il doit contenir entre 28 et 31 % en poids d'iode.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de calcium et minimum en milligrammes d'iode par kilogramme.

1-503-071 Fer réduit

Est la forme métallique du fer obtenue par réduction de l'oxyde ferrique par l'hydrogène, généralement exprimé par Fe(II).

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de fer.

1-503-072 Calcaire dolomitique moulu (ou Pierre à chaux dolomitique moulue ou Calcaire de magnésium)

Est composé principalement de carbonate double de magnésium et de calcium. Il doit contenir au minimum 10 % de magnésium.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de magnésium et pourcentage minimal de calcium.

1-503-073 Gluconate de magnésium

Est le sel de magnésium de l'acide gluconique généralement exprimé par Mg(C6H11O7)2 et ses formes hydratées.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de magnésium.

1-503-074 Hydroxide de magnésium (ou Magnésium hydraté)

Est la forme hydratée du magnésium, généralement exprimé par Mg(OH)2 et ayant le numéro CAS 1309-42-8.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de magnésium.

1-503-075 Phosphate de potassium dibasique (ou Phosphate dipotassique)

Est le sel anhydre de potassium dibasique de l'acide phosphorique, généralement exprimé par K2HPO4 et ayant le numéro CAS 7758-11-4.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de potassium, pourcentage minimal de phosphore, maximum en milligrammes d'arsenic par kilogramme, maximum en milligrammes de fer par kilogramme et maximum en milligrammes de fluor par kilogramme.

1-503-076 Phosphate de potassium monobasique (ou Phosphate monopotassique)

Est le sel de potassium anhydre monobasique de l'acide phosphorique, généralement exprimé par KH2HPO4 et ayant le numéro CAS 7778-77-0.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de potassium, pourcentage minimal de phosphore, maximum en milligrammes de fluor par kilogramme, maximum en milligrammes d'arsenic par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.

1-503-077 Molybdate de sodium

Est le sel de sodium du molybdène généralement exprimé par Na2MoO4 et ses formes hydratées.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de molybdène.

1-503-078 Glucoheptonate de cobalt

Est le sel de cobalt de l'acide glucoheptonique, généralement exprimé par C14H26O16Co et ses formes hydratées.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de cobalt.

1-503-079 Chlorure de manganèse tétrahydraté (ou Chlorure de manganèse)

Est le sel de manganèse de l'acide chlorhydrique, généralement exprimé par MnCl2⋅4H2O.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de manganèse.

1-503-080 Phosphate monocalcique et dicalcique (ou Phosphate mono et dicalcique)

Sont les sels de calcium monobasique et dibasique de l'acide phosphorique, généralement exprimé par Ca(H2PO4)2 et CaHPO4 respectivement.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de calcium, pourcentage minimal de phosphore, maximum en milligrammes de fluor par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.

1-503-081 Acide phosphorique sur porteur (ou Acide orthophosphorique sur porteur)

Est une solution d'acide phosphorique, généralement exprimé par H3PO4, appliquée à un support adéquat. Le nom du ou des supports doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de phosphore, maximum en milligrammes de fluor par kilogramme, maximum en milligrammes d'arsenic par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.

1-503-082 Carbonate de manganèse

Est le sel de manganèse de l'acide carbonique, généralement exprimé par MnCO3 et ses formes hydratées.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de manganèse.

1-503-083 Iodure de sodium

Est le sel de sodium de l'acide iodhydrique, généralement exprimé par NaI et ayant le numéro CAS 7681-82-5.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de sodium et pourcentage minimal d'iode.

1-503-084 Sulfate de manganèse trihydraté

Est le sel de manganèse bivalent trihydraté de l'acide sulfurique, généralement exprimé par MnSO4⋅3H2O.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de manganèse, pourcentage minimal de soufre, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.

1-503-085 Gluconate de cuivre

Est le sel de cuivre résultant d'une réaction de l'acide gluconique, généralement exprimé par Cu(C6H11O7)2 et ses formes hydratées.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de cuivre.

1-503-086 Gluconate de cobalt

Est le du sel de cobalt résultant d'une réaction de l'acide gluconique, généralement exprimé par Co(C6H11O7)2, et ses formes hydratées.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de cobalt.

1-503-087 Carbonate de potassium

Est un sel de potassium de l'acide carbonique, généralement exprimé par K2CO3 et ayant le numéro CAS 584-08-7.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de potassium.

1-503-088 Farine de coquilles d'œufs sèche (ou Farine de coquilles d'œufs déshydratée)

Est le produit obtenu en déshydratant et en pulvérisant les coquilles d'œuf de poulet, à l'exclusion de l'albumen, le jaune et de l'œuf entier, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Le produit est composé principalement de carbonate de calcium.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de calcium.

1-503-089 Chlorure de calcium dihydraté

Est le sel calcique dihydraté de l'acide chlorhydrique, généralement exprimé par CaCl2⋅2H2O et ayant le numéro CAS 10035-04-8.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de calcium.

1-503-090 Extrait liquide de varech

Est le produit stabilisé résultant de l'extraction de la matière solide et stable, issue de la dissolution, menée conformément aux bonnes pratiques de fabrication, d'algues marines macroscopiques non toxiques des familles des Alariaceæ, Bangiaceæ, Fucaceæ, Gelidiaceæ, Gigartinaceæ, Gracilariaceæ, Laminariaceæ, Monostromataceæ, Palmariaceæ, Sargassaceæ, Solieriaceæ et Ulvacea.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., Sargassaceæ), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de sel, pourcentage maximal de fibres brutes, maximum en milligrammes d'iode par kilogramme, pourcentage maximal de sulfate et pourcentage minimal de potassium.

1-503-091 Varech entier aggloméré (ou Agglomérés de varech déshydraté)

Est le produit résultant de la déshydratation, du broyage et de la granulation d'algues marines macroscopiques non toxiques des familles Alariaceæ, Bangiaceæ, Fucaceæ, Gelidiaceæ, Gigartinaceæ, Gracilariaceæ, Laminariaceæ, Monostromataceæ, Palmariaceæ, Sargassaceæ, Solieriaceæ et Ulvaceæ.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., Sargassaceæ), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentages maximal de sel, pourcentage maximal de fibres brutes, maximum en milligrammes d'iode par kilogramme, pourcentage maximal de sulfate et pourcentage minimal de potassium.

1-503-092 Extrait déshydraté d'algues marines (ou Poudre d'extrait d'algues marines)

Est le produit résultant du séchage de l'extrait de matière solide stable obtenu par la solubilisation, menée conformément aux bonnes pratiques de fabrication, d'algues marines macroscopiques non toxiques des familles des Alariaceæ, Bangiaceæ, Fucaceæ, Gelidiaceæ, Gigartinaceæ, Gracilariaceæ, Laminariaceæ, Monostromataceæ, Palmariaceæ, Sargassaceæ, Solieriaceæ et Ulvaceæ.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., Sargassaceæ), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de sel, pourcentage maximal de fibres brutes, maximum en milligrammes d'iode par kilogramme, pourcentage maximal de sulfate et pourcentage minimal de potassium.

1-503-093 Farine de varech entier déshydraté (ou Farine de varech séché)

Est le produit résultant du séchage et de la mouture d'algues marines macroscopiques non toxiques des familles des Alariaceæ, Bangiaceæ, Fucaceæ, Gelidiaceæ, Gigartinaceæ, Gracilariaceæ, Laminariaceæ, Monostromataceæ, Palmariaceæ, Sargassaceæ, Solieriaceæ et Ulvaceæ.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., Sargassaceæ), le produit doit y correspondre et peut être indiqué sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal de sel, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de sulfate, pourcentage minimal de potassium et maximum en milligrammes d'iode par kilogramme.

1-503-094 Gluconate de calcium

Est le sel calcique de l'acide gluconique, généralement exprimé par Ca(C6H11O7)2 et ses formes hydratées.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de calcium.

5.4 Vitamines

5.4.1 Vitamines provenant de sources de fermentation

Réservé pour une utilisation future

5.4.2 Vitamines excluant ceux provenant de sources de fermentation
1-504-001 Acide ascorbique (ou Vitamine C)

Est la vitamine C et est une vitamine soluble dans l'eau ayant le numéro CAS 50-81-7.

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en milligrammes d'acide ascorbique par kilogramme.

1-504-002 Chlorhydrate de bétaïne

Constitué de chlorhydrate de bétaïne ayant le numéro CAS 590-46-5.

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en milligrammes de chlorhydrate de bétaïne par kilogramme.

1-504-003 Biotine (ou d-Biotine ou Biotine, d-)

Est l'acide hexahydro-2-oxo-1H-thiéno 3,4-d imidazole-4-pentanoïque ayant le numéro CAS 58-85-5.

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en milligrammes de d-biotine par kilogramme.

1-504-004 D-pantothénate de calcium

Est le sel calcique de l'acide d-pantothénique ayant le numéro CAS 137-08-6.

L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes de d-pantothénate de calcium par kilogramme et minimum en milligrammes d'équivalent d'acide d-pantothénique par kilogramme.

1-504-005 DL-pantothénate de calcium

Est le sel calcique de l'acide DL-pantothénique en mélange racémique.

L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes de DL-pantothénate de calcium par kilogramme et minimum en milligrammes d'équivalent d'acide D-pantothénique par kilogramme.

1-504-006 Solution de chlorure de choline

Est une solution aqueuse de chlorure de choline ayant le numéro CAS 67-48-1.

L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes de chlorure de choline par kilogramme et minimum en milligrammes d'équivalent de choline par kilogramme.

 

1-504-007 Chlorure de choline avec support

Est une solution aqueuse de chlorure de choline appliquée à un support approprié.

Si un ingrédient support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes de chlorure de choline par kilogramme, minimum en milligrammes d'équivalent de choline par kilogramme et pourcentage maximal d'humidité.

1-504-008 Acide folique (ou Folacine)

Est l'acide N-[[[(amino-2-dihydro-1,4-oxo-4-ptéridinyl-6)méthyl]amino]-4-benzoyl]-L-glutamique, généralement exprimé par C19H19N7O6 et ayant le numéro CAS 59-30-3.

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en milligrammes d'acide folique par kilogramme.

1-504-009 Inositol (ou I-inositol ou Méso-inositol)

Est le cyclohexanehexol, généralement exprimé par C6H12O6 et ayant le numéro CAS 87-89-8.

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en milligrammes d'inositol par kilogramme.

1-504-010 Bisulfite de diméthylepyrimidinol-ménadione

Est le sel bisulfitique de diméthylepyrimidinol-ménadione, généralement exprimé par C17H18N2O6S et ayant le numéro CAS 14451-99-1.

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en milligrammes de ménadione par kilogramme.

1-504-011 Bisulfite sodé de la ménadione

Est le produit d'addition de la ménadione et du bisulfite de sodium ne contenant pas moins de 50 % de ménadione et ayant le numéro CAS 130-37-0.

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en milligrammes de ménadione par kilogramme.

1-504-012 Complexe bisulfitique sodé de la ménadione

Est le produit d'addition de la ménadione et du bisulfite de sodium ne contenant pas moins de 30 % de ménadione.

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en milligrammes de ménadione par kilogramme.

1-504-013 Niacine (ou Acide nicotinique)

Est l'acide pyridinecarboxylique-3, généralement exprimé par C6H5NO2 et ayant le numéro CAS 59-67-6.

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en milligrammes de niacine par kilogramme.

1-504-014 Niacinamide (ou Nicotinamide)

Est l'amide de l'acide nicotinique, généralement exprimé par C6H6N2O et ayant le numéro CAS 98-92-0.

L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes de niacinamide par kilogramme et minimum en milligrammes d'équivalent de niacine par kilogramme.

1-504-015 Chlorhydrate de pyridoxine

Est le chlorhydrate de la pyridoxine, généralement exprimé par C8H11NO3⋅HCl et ayant le numéro CAS 58-56-0.

L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes de chlorhydrate de pyridoxine par kilogramme et minimum en milligrammes d'équivalent de pyridoxine par kilogramme.

1-504-016 Riboflavine

Est le diméthyl-7-8- (D-ribotétrahydroxy-2,3,4,5-pentyl)-10-isoalloxazine, généralement exprimé par C17H20N4O6 et ayant le numéro CAS 83-88-5.

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en milligrammes de riboflavine par kilogramme.

1-504-017 Riboflavine-5'-phosphate de sodium

Est le sel de sodium de l'ester phosphorique de la riboflavine, généralement exprimé par C17H20N4NaO9P⋅XH2O et ayant le numéro CAS 130-40-5.

L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes de riboflavine-5'-phosphate de sodium par kilogramme et minimum en milligrammes d'équivalent de riboflavine par kilogramme.

1-504-018 Chlorhydrate de thiamine

Est le chlorhydrate de la thiamine, généralement exprimé par C12H17ClN4OS HCl et ayant le numéro CAS 67-03-8.

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en milligrammes de chlorhydrate de thiamine par kilogramme.

1-504-019 Mononitrate de thiamine

Est le mononitrate de la thiamine, généralement exprimé par C12H17N5O4S et ayant le numéro CAS 532-43-4.

L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes de mononitrate de thiamine par kilogramme et minimum en milligrammes de d'équivalent de chlorhydrate de thiamine par kilogramme.

1-504-020 Cyanocobalamine (ou Vitamine B12)

Est généralement exprimé par C63H88CoN14O14P et a le numéro CAS 68-19-9.

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en milligrammes de vitamine B12 par kilogramme.

1-504-021 Ascorbate de sodium

Est le sel de sodium de l'acide ascorbique, généralement exprimé par C6H7NaO6 et a le numéro CAS 134-03-2.

L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes d'ascorbate de sodium par kilogramme et minimum en milligrammes d'équivalent d'acide ascorbique par kilogramme.

1-504-022 2-polyphosphate de L-ascorbyle (ou Polyphosphate de l'acide ascorbique)

Est les tri-, di- et mono-esters phosphoriques d'acide L-ascorbique et est une source de l'acide ascorbique. Il est approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les poissons salmonidés.

L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes d'acide ascorbique phosphorylé par kilogramme et minimum en milligrammes d'équivalents d'acide ascorbique par kilogramme.

1-504-023 L-ascorbate-2-sulfate de disodium

Est le sel disodique du L-ascorbate-2-sulfate et est une source d'acide ascorbique. Il est approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les poissons salmonidés.

L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes d'ascorbate-2-sulfate par kilogramme et minimum en milligrammes d'équivalents d'acide ascorbique par kilogramme.

1-504-024 Bitartrate de choline

Est une source non hygroscopique de choline, généralement exprimée par C9H19NO7 et a le numéro CAS 87-67-2, contenant au moins 46,9 % de choline.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de bitartrate de choline.

1-504-025 Bétaïne

Est le sel interne de l'hydroxyde de 1-carboxy-N,N,N-triméthylméthanaminium, généralement exprimé par (CH3)3NCH2COO et ayant le numéro CAS 107-43-7, et qui peut être sous forme liquide (avant cristallisation) ou solide (anhydre).

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., bétaïne liquide), le produit doit y correspondre et peut être indiqué sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de bétaïne.

1-504-026 Acétoménaphtone (ou Diacétate de ménadiol ou Vitamine K4)

Est un produit renfermant un minimum 98 % de diacétate de 2-méthyl-1, 4-napththalènedial, généralement exprimé par C15H14O4 et ayant le numéro CAS 573-20-6.

L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes de diacétate de ménadiol par kilogramme et minimum équivalent de milligrammes de ménadione par kilogramme.

1-504-027 Bisulfite nicotinamide de ménadione

Est le sel obtenu par précipitation d'un mélange de bisulfite sodique de ménadione, de nicotinamide, d'acide chlorhydrique et d'eau.

L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes de ménadione par kilogramme et minimum équivalent de milligrammes de niacine par kilogramme.

1-504-028 Sel calcique 2-monophosphate d'acide L-ascorbique (ou Monophosphate de l'acide ascorbique)

Est l'ester monophosphate de l'acide L-ascorbique sous la forme de sel calcique et est une source d'acide ascorbique. Il est approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les poissons salmonidés.

L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes d'acide ascorbique phosphorylé par kilogramme et minimum équivalent de milligrammes d'acide ascorbique par kilogramme.

1-504-029 Vitamine A

Est un ester acétique, ester palmitique, ester propionique ou mélange de ces esters du rétinol.

Le ou les esters de rétinol peuvent être mélangés avec des ingrédients supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration en vitamine A.

Si un ingrédient support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en unités internationales de vitamine A par kilogramme.

1-504-030 Palmitate d'ascorbyle

Est le 6-hexadécanoate de L-ascorbyle, généralement exprimé par C22H38O7 et ayant le numéro CAS 137-66-6.

Catégorie 6. Ingrédients non-nutritifs

Les aliments de cette catégorie ont été approuvés dans le but de fournir des éléments non-nutritifs conformément aux sous-catégories.

6.1 Ingrédients de conservation, antioxydants et stabilisants

1-601-001 Acide benzoïque

Est l'acide benzènecarboxylique, généralement exprimé par C6H5COOH et ayant le numéro CAS 65-85-0. Cet ingrédient est destiné à être utilisé comme agent de conservation dans les aliments pour les animaux de ferme à un niveau ne dépassant pas 0,1 % ou comme acidifiant dans les aliments pour les porcs à un niveau ne dépassant pas 0,5 % de l'aliment complet.

L'étiquette doit porter les mentions suivantes :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme agent de conservation en quantité ne devant pas dépasser 0,1 % de l'aliment complet. »

et

« Ce produit est un acidifiant pour les aliments pour les porcs en quantité ne devant pas dépasser 0,5 % de l'aliment complet. »

1-601-002 Acide érythorbique (ou Acide isoascrobique)

Est l'acide D-érythro-hex-2-énoëique, généralement exprimé par C6H5COOH et ayant le numéro CAS 89-65-6.

1-601-003 Tocophérols mélangés

Est le mélange d'alpha, bêta, delta et gamma-tocophérols. Doit être utilisé comme antioxydant dans les aliments pour les animaux de ferme, conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Le produit ne doit pas être utilisé comme source de vitamine E dans les aliments pour les animaux de ferme.

1-601-004 Acide sorbique

Est l'acide hexadiénoïque-2,4, généralement exprimé par CH3CHCHCHCHCOOH et ayant le numéro CAS 89-65-6.

1-601-005 Acide L-tartrique

Est l'acide L-dihydroxy-2,3 butanedioïque, généralement exprimé par HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H et ayant le numéro CAS 87-69-4.

1-601-006 Hydroxyanisole butylé (ou BHA)

Est le butyl-2,5-méthoxy-4-phénol, généralement exprimé par (CH3)3CC6H3(OCH3)OH et ayant le numéro CAS 25013-16-5.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme antioxydant en quantité totale (hydroxyanisole butylique plus hydroxytoluène butylique) ne devant pas dépasser 0,02 % de la teneur totale en matières grasses ou en huile de l'aliment complet. »

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'hydroxyanisole butylé.

1-601-007 Hydroxytoluène butylé (ou HTB)

Est le di-tert-butyl-2,6-paracrésol, généralement exprimé par [(CH3)3C]2C6H2(CH3)OH et ayant le numéro CAS 128-37-0.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme antioxydant en quantité totale (hydroxyanisole butylique plus hydroxytoluène butylique) ne devant pas dépasser 0,02 % de la teneur totale en matières grasses ou en huile de l'aliment complet. »

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'hydroxytoluène butylé.

1-601-008 Acétate de calcium

Est le sel calcique de l'acide acétique, généralement exprimé par Ca(CO2CH3)2.

1-601-009 Éthoxyquine

Est le 1,2-dihydro-6 éthoxy-2,2,4-tri-méthylquinoline, généralement exprimé par C14H19NO et ayant le numéro CAS 91-53-2.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme antioxydant dans les aliments, en quantité ne devant pas dépasser 0,015 % de la ration totale. »

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'éthoxyquine.

1-601-010 Gallate de propyle

Est l'ester de l'acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque, généralement exprimé par 3,4,5-(HO)3C6H2CO2CH2CH2CH3 et ayant le numéro CAS 91-53-2.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme antioxydant, en quantité ne devant pas dépasser 0,02 % du contenu total en gras ou en huile de l'aliment. »

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de gallate de propyle.

1-601-011 Résine de gaïac (ou Gomme de gaïac)

Est la résine obtenue du bois du Guajacum officinale L. ou Guajacum sanctum zygophyllaceæ.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est utilisé comme antioxydant, la quantité totale d'antioxydant (équivalent à une activité antioxydante de 0,01 %) ne doit pas dépasser 0,1 % du contenu total en gras ou en huile de l'aliment. »

1-601-012 Érythorbate de sodium (ou Isoascorbate de sodium)

Est un antioxydant généralement exprimé par NaC6H7O6⋅H2O et ayant le numéro CAS 91-53-2.

1-601-013 DL-alpha-tocophérol

Est la forme synthétique de l'alpha-tocophérol, un composé constitué d'un mélange de tocophérols, généralement exprimé par C29H50O2. Il est destiné à être utilisé comme un antioxydant dans les aliments pour les animaux de ferme conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Le produit ne doit pas être utilisé comme une source d'activité de la vitamine E dans les aliments pour les animaux de ferme.

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en milligrammes de dl-alpha tocophérol par kilogramme.

1-601-014 Acide acétique

Est l'acide éthanoïque, généralement exprimé par CH3COOH et ayant le numéro CAS 64-19-7.

1-601-015 Propionate de calcium

Est le sel calcique de l'acide propionique, généralement exprimé par Ca(CH3CH2COO)2 et ayant le numéro CAS 4075-81-4.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimum de propionate de calcium.

1-601-016 Acide formique

Est l'acide organique, généralement exprimé par HCOOH et ayant le numéro CAS 64-18-6.

1-601-017 Acide DL-lactique (ou Acide lactique, DL-)

Est l'acide hydroxy-2 propanoïque, généralement exprimé par CH3CH(OH)COOH et ayant le numéro CAS 598-82-3.

1-601-018 Sorbate de potassium

Est le sel de potassium de l'acide hexadiènoïque-2,4, généralement exprimé par CH3CHCHCHCHCOOK et ayant le numéro CAS 24634-61-5.

1-601-019 Acide propionique

Est un acide organique, généralement exprimé par CH3CH2COOH et ayant le numéro CAS 79-09-4.

1-601-020 Propionate de sodium

Est le sel sodique de l'acide propionique, généralement exprimé par CH3CH2COONa et ayant le numéro CAS 137-40-6.

1-601-021 L-Ascorbate de calcium (ou Ascorbate de calcium)

Est le sel de calcium d'acide ascorbique, généralement exprimé par Ca(C6H7O6)2⋅2H2O et ayant le numéro CAS 5743-28-2.

1-601-022 Acide fumarique

Est l'acide trans-butènedioïque, généralement exprimé par HOOCCHCHCOOH et ayant le numéro CAS 110-17-8.

1-601-023 Citrate de calcium (ou Citrate tricalcique)

Est le sel calcique de l'acide 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylique, le sel calcique de l'acide citrique, généralement exprimé par Ca3[O2CCH2C(OH)(CO2)CH2CO2]2⋅4H2O et ayant le numéro CAS 5785-44-4.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de citrate de calcium.

1-601-024 D-mannitol (ou Mannitol, D-)

Est le produit du processus de réduction soit par le gaz H2 en présence de catalyseurs métalliques (p. ex., platine), soit par un amalgame de sodium dans l'eau en présence de mannose. Il est généralement exprimé par C6H14O6 et a le numéro CAS 69-65-8.

1-601-025 Gomme Sterculia (ou Gomme karaya)

Est la résine traitée issue de la plante Sterculia urens, ayant le numéro CAS 9000-36-6.

1-601-026 Ester citrique de mono et de diglycérides

Constitué d'un mélange de mono et de diglycérides dans un substrat d'ester citrique ayant le numéro CAS 977093-28-9.

1-601-027 Mono et di-esters du propylène glycol, de lipides et d'acides gras

Est un mélange de mono et de di-esters de graisses et d'acides gras, ou des deux, et du 1, 2-propanediol.

1-601-028 Polyvinylpyrrolidone

Est un polymère synthétique soluble dans l'eau, composé principalement de groupes linéaires de 1-vinyl-2-pyrrolidone, généralement exprimé par (C6H9NO)n et ayant le numéro CAS 9003-39-8. Ce produit est utilisé comme agent de solubilisation, stabilisant et modificateur de viscosité dans les solutions et les suspensions, et comme agent de pelletisation dans les aliments pour poissons.

1-601-029 Carboxyméthylcellulose sodique (ou Cellulose glycolate de sodium)

Est le sel sodique de la carboxyméthylcellulose, ayant le numéro CAS 9004-32-4, qui doit être présent en une quantité d'au moins 99,5 % en poids sec.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme stabilisant, en quantité ne devant pas dépasser 2 % de l'aliment fini. »

1-601-030 Gomme xanthanique

Est une gomme de polysaccharides, ayant le numéro CAS 9004-32-4, produite à partir d'une lignée non pathogène de Xathomonas campestris et purifiée par un recouvrement à l'alcool isopropylique. Les unités d'hexoses dominants sont le d-glucose, d-mannose et l'acide d-glucoronique sous forme de sel sodique, potassique ou calcique. Le produit ne doit pas contenir de micro-organismes vivants. Il ne doit pas contenir plus de 750 parties par million d'alcool isopropylique résiduel.

L'étiquette doit porter les mentions suivantes :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme agent émulsifiant, stabilisant ou épaississeur dans les aliments, en quantité ne devant pas dépasser 0,1 % dans les aliments d'allaitement pour veaux et 0,25 % dans les suppléments liquides pour ruminants. »

et

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

1-601-031 Alginate de sodium (ou Algine ou Sel de sodium de l'acide alginique ou Polymannuronate de sodium)

Est un agent de stabilisation, ayant le numéro CAS 9005-38-3, constitué de polysaccharides gélifiants extraits de l'algue brune géante (Macrocystic pyrifera (L.)), laminaire digitée (Laminaria digitata (L.)) ou laminaire saccharine (Laminaria saccharina (L.)). Elle est utilisée comme stabilisant dans les aliments pour les animaux de ferme.

1-601-032 Ricinoléate de polyéthylène glycol glycérol

Est l'alpha,alpha',alpha''-1,2,3-propanetryltris-oméga-hydroxy-poly (oxy-1,2-éthanediyl), [r-(Z)]-12-hydroxy-9-octadécénoate, ayant le numéro CAS 51142-51-9.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme agent émulsifiant, stabilisant, épaississant ou agent gélifiant dans les aliments, en quantité ne devant pas dépasser 0,05 % de la ration totale. »

1-601-033 Métabisulfite de sodium (ou Bisulfite de sodium ou bisulfite disodique ou Pyrosulfite de sodium ou Pentaoxodisulfate disodique)

Est un composé inorganique, généralement exprimé par Na2S2O5 et ayant le numéro CAS 7681-57-4. Il contient au moins 95 % de métabisulfite de sodium et au moins 64 % de dioxyde de soufre. Ce produit est approuvé comme un agent de conservation chimique ou un antioxydant à une concentration ne dépassant pas 0,55 % des graisses et des huiles utilisées dans les aliments des bovins laitiers. Il peut être utilisé en combinaison avec un autre antioxydant déjà approuvé pour les aliments pour les animaux de ferme.

Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, l'étiquette doit porter la mention suivante :

« Le dioxyde de soufre est libéré lorsque le métabisulfite de sodium est en présence de chaleur et d'humidité. Le dioxyde de soufre peut irriter les yeux et les voies respiratoires. Portez un équipement de protection personnel lorsque vous manipulez ce produit. Consultez la fiche signalétique pour obtenir de plus amples renseignements sur la manutention sécuritaire, les réactions indésirables et l'aide d'urgence. / Sulfur dioxide gas is released when sodium metabisulfite is in the presence of heat and moisture. Sulfur dioxide gas can irritate the eyes and respiratory tract. Wear appropriate personal protective equipment when handling this product. Consult the Material Safety Data Sheet (MSDS) for more information on the safe handling, adverse reactions, and emergency aid. »

L'étiquette doit porter une garantie de pourcentage minimal de métabisulfite de sodium et le pourcentage minimal de dioxyde de soufre.

1-601-034 Thiosulfate de sodium

Est la réaction du carbonate de sodium avec du dioxyde de soufre et du soufre en poudre résultant en un produit contenant au moins 99,0 % de thiosulfate de sodium pur, généralement exprimé par Na2S2O3. Il ne doit pas être fabriqué à partir de déchets liquides. Il est destiné à être utilisé comme stabilisant dans des suppléments enzymatiques à des niveaux n'excédant pas 1 ppm dans l'aliment complet.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de pureté de thiosulfate de sodium.

1-601-035 Acétate de zinc dihydraté (ou Acétate de zinc)

Est un produit contenant au moins 99,5 % du sel de zinc de l'acide acétique dihydraté pur, généralement exprimé par ZnC4H6O4⋅2H2O et ayant le numéro CAS 5970-45-6. Il est préparé en faisant réagir de l'acide acétique avec du carbonate de zinc, de l'oxyde ou du zinc métallique et de l'eau. Il est destiné à être utilisé comme stabilisant dans des suppléments enzymatiques à des niveaux n'excédant pas 1 ppm dans l'aliment complet.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acétate de zinc.

1-601-036 Mucilage de guar (ou Gomme guar ou Gomme de Cyamopsis)

Est le produit obtenu par le moulage de l'endosperme de la plante Cyamopsis tetragonolobus, généralement exprimé par C17H17ClO6 et ayant le numéro CAS 9000-30-0.

1-601-037 Gomme arabique (ou Gomme acacia)

Est le produit d'exsudation gommeux et sec issu des tiges et des branches de la plante Acacia senegal (L) Willd., généralement exprimé par C12H7ClN2O3 et ayant le numéro CAS 9000-01-5.

1-601-038 Gomme de caroubier (ou Gomme de caroube)

Est le produit d'exsudation gommeux et sec obtenu par broyage de l'endosperme dérivé des gousses de la plante Ceratonia siliqua L., Leguminosæ (St. John's bread) et ayant le numéro CAS 9000-40-2.

1-601-039 Polyalcool de vinyle (ou PVA ou PVOH)

Est un polymère synthétique qui a une teneur de polyalcool de vinyle d'au moins 93 % et dont la masse moléculaire moyenne varie entre 30 000 et 40 000 daltons, généralement exprimé par [-CH2CHOH-]n et ayant le numéro CAS 9002-89-5. Il est fabriqué à partir de monomères d'acétate de vinyle (VAM) et est utilisé comme stabilisant dans des préparations enzymatiques destinées à être utilisées dans les aliments pour les porcs et les volailles. Le taux d'inclusion de cet ingrédient dans la préparation enzymatique ne doit pas excéder 4 % de la préparation. Il ne doit pas contenir plus de 0,9 % d'une combinaison de méthanol et d'acétate de méthyle, 1,9 % d'acétate de sodium et 12 parties par million (ppm) de monomères d'acétate de vinyle.

L'étiquette doit porter des mentions suivantes :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme stabilisant dans des préparations enzymatiques qui sont utilisées dans les aliments pour porcs et volailles en quantité ne devant pas dépasser 4 % de la préparation enzymatique. »

et

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal de méthanol et acétate de méthyle, combinés, pourcentage maximal d'acétate de sodium et maximum en milligrammes de monomères d'acétate de vinyle par kilogramme.

1-601-040 Lactate de calcium

Est le sel de calcium de l'acide lactique, généralement exprimé par Ca(C3H5O3)2 et ayant le numéro CAS 814-80-2.

1-601-041 Sulfite de sodium anhydre (ou Sulfite de sodium)

Est le sel anhydre de sodium de l'acide sulfureux, généralement exprimé par Na2SO3 et ayant le numéro CAS 7757-83-7.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de sulfite de sodium.

1-504-030 Palmitate d'ascorbyle

Est le 6-hexadécanoate de L-ascorbyle, généralement exprimé par C22H38O7 et ayant le numéro CAS 137-66-6.

1-601-042 Acétate de sodium

Est le sel sodique de l'acide acétique, généralement exprimé par CH3COONa et ayant le numéro CAS 127-09-3.

1-601-043 Sulfate d'ammonium

Est le sel d'ammonium de l'acide sulfurique, généralement exprimé par (NH4)2SO4 et ayant le numéro CAS 7783-20-2.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'azote, pourcentage maximal d'azote, pourcentage minimal de soufre, maximum en milligrammes d'arsenic par kilogramme, maximum en milligrammes de fer par kilogramme et maximum en milligrammes de plomb par kilogramme.

1-601-044 Hydroxyde d'ammonium

Est une solution d'ammoniaque aqueuse, généralement exprimé par NH4OH et ayant le numéro CAS 1336-21-6, contenant entre 15 et 30 % (poids/poids) d'ammoniac.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est utilisé en quantité ne devant pas dépasser 0,1 % de la ration totale. »

1-601-045 Acide citrique

Est l'acide hydroxy-2 propane tricarboxylique-1,2,3, généralement exprimé par HOC(COOH)(CH2COOH)2 et ayant le numéro CAS 77-92-9.

6.2 Inhibiteurs de moisissures

1-602-001 Formaldéhyde en solution (ou Formol)

Est produit en dissolvant 37 % en poids de formaldéhyde gazeux dans de l'eau, habituellement en présence de 10 à 15 % de méthanol ajouté pour prévenir la polymérisation et est approuvé comme agent de conservation dans la poudre de lactosérum, comme traitement à la farine de colza afin d'aider à la digestion dans la rumen, et comme ingrédient dans les agents inhibiteurs de moisissures. Il est généralement exprimé par CH2O et ayant le numéro CAS 50-00-0.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,25 % de la ration totale. »

Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, l'étiquette doit porter la mention suivante :

« La formaldéhyde est grandement irritante pour la voie respiratoire supérieure et les yeux; éviter d'inhaler. Ne pas avaler. L'ingestion peut causer de sévères irritations et inflammations de la bouche, la gorge, et l'estomac. La formaldéhyde est un irritant et un sensibilisateur pour la peau. Porter de l'équipement de protection personnel approprié lors de la manipulation de ce produit. Consulter la fiche signalétique pour des renseignements sur la manipulation sécuritaire, des réactions indésirables, et pour de l'aide en cas d'urgence. / Formaldehyde is highly irritating to the upper respiratory tract and eyes; avoid inhalation. Do not swallow, ingestion may cause severe irritation and inflammation on the mouth, throat, and stomach. Formaldehyde is a severe skin irritant and a sensitizer. Wear appropriate personal protective equipment when handling this product. Consult the Material Safety Data Sheet (MSDS) for more information on, safe handling, adverse reactions, and emergency aid. »

1-602-002 Propylparaben (ou P-hydroxybenzoate de propyle)

Est l'ester propylique de l'acide 4-hydroxybenzoïque, généralement exprimé par HOC6H4CO2CH2CH2CH3 et ayant le numéro CAS 94-13-3.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme inhibiteur de moisissure dans les aliments, en quantité ne devant pas dépasser 0,1 % de la ration totale. »

1-602-003 Benzoate de sodium

Est le sel sodique de l'acide benzoïque, généralement exprimé par C6H5COONa et ayant le numéro CAS 532-32-1.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme inhibiteur de moisissure dans les aliments, en quantité ne devant pas dépasser 0,1 % de la ration totale. »

1-602-004 Méthylparaben (ou P-hydroxybenzoate de méthyle)

Est l'ester méthylique de l'acide 4-hydroxybenzoïque, généralement exprimé par HOC6H4CO(OCH3) et ayant le numéro CAS 99-76-3.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme inhibiteur de moisissure dans les aliments, en quantité ne devant pas dépasser 0,1 % de la ration totale. »

1-601-019 Acide propionique

Est un acide organique, généralement exprimé par CH3CH2COOH et ayant le numéro CAS 79-09-4.

6.3 Régulateurs d'acidité

1-603-001 Acide adipique

Est l'acide hexanedioïque, généralement exprimé par HOOC(CH2)4COOH et ayant le numéro CAS 124-04-9.

1-603-002 Formiate de calcium

Est le sel de calcium d'acide formique, généralement exprimé par Ca(COOH)2 et ayant le numéro CAS 544-17-2.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de calcium et pourcentage minimal de formiate de calcium.

1-603-003 Diformiate de potassium (sur support) (ou Hydrogénodiformate de potassium sur support)

Est le sel de potassium de l'acide formique avec un support approuvé pour l'utilisation comme un acidifiant dans les aliments pour les porcs.

Le nom du support doit être indiqué sur l'étiquette. L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est un acidifiant pour les aliments pour les porcs et doit être utilisé à un taux de 0,6 à 1,2 % de la ration totale et ne doit pas dépasser 1,2 % de la ration totale. »

Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, l'étiquette doit porter la mention suivante :

« Risque de lésions sérieuses aux yeux. Porter l'équipement de protection adéquat pour les yeux et le visage. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau et consulter un médecin. Éviter d'inhaler la poussière, car celle-ci peut causer une détresse respiratoire. / Risk on serious damage to eyes. Wear appropriate eye/face protection. In case on contact with eyes, rinse immediately with plenty on water and seek medical advice. Avoid inhalation on dust; may cause respiratory distress. »

Le mode d'emploi doit aussi porter les mention suivante :

« Assurez-vous que les animaux ont accès à une quantité suffisante d'eau fraîche en tout temps. / Ensure that animals have an adequate supply on fresh water available at all times. »

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de diformiate de potassium.

1-603-004 Bisulfate de sodium (ou Sulfate sodique d'hydrogène ou Sulfate d'acide sodique)

Est le sel sodique de l'acide sulfurique, généralement exprimé par NaHSO4 et ayant le numéro CAS 7681-38-1, et est destiné à être utilisé comme agent acidifiant dans les additifs fourragers et dans les acidifiants pour les aliments.

Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, l'étiquette doit porter la mention suivante :

« Danger ! Corrosif. Cause les brûlures sur n'importe quel endroit de contact. Peut être nocif ou fatal si avalé. Ne respirez pas la poussière. Portez des vêtements de protection appropriés durant la manipulation de ce produit. Danger! Corrosive. Causes burns to any area of contact. May be harmful or fatal if swallowed. Do not inhale dust. Appropriate protective clothing must be worn during handling. »

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de bisulfate de sodium.

1-603-005 Acide butyrique (ou Acide butanoïque ou Acide n-butyrique ou Acide n-butanoïque)

Est l'acide butanoïque, généralement exprimé par CH3(CH2)2COOH et ayant le numéro CAS 107-92-6. Ce produit est un acidifiant pour les aliments pour porcs, volailles, et veaux préruminants et ne doit pas dépasser 0.1 % de l'aliment complet. Il est aussi approuvé comme un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide butyrique.

1-601-014 Acide acétique

Est l'acide éthanoïque, généralement exprimé par CH3COOH et ayant le numéro CAS 64-19-7.

1-601-016 Acide formique

Est l'acide organique, généralement exprimé par HCOOH et ayant le numéro CAS 64-18-6.

1-601-042 Acétate de sodium

Est le sel sodique de l'acide acétique, généralement exprimé par CH3COONa et ayant le numéro CAS 127-09-3.

1-601-022 Acide fumarique

Est l'acide trans-butènedioïque, généralement exprimé par HOOCCHCHCOOH et ayant le numéro CAS 110-17-8.

1-601-043 Sulfate d'ammonium

Est le sel d'ammonium de l'acide sulfurique, généralement exprimé par (NH4)2SO4 et ayant le numéro CAS 7783-20-2.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'azote, pourcentage maximal d'azote, pourcentage minimal de soufre, maximum en milligrammes d'arsenic par kilogramme, maximum en milligrammes de fer par kilogramme et maximum en milligrammes de plomb par kilogramme.

1-601-001 Acide benzoïque

Est l'acide benzènecarboxylique, généralement exprimé par C6H5COOH et ayant le numéro CAS 65-85-0. Cet ingrédient est destiné à être utilisé comme agent de conservation dans les aliments pour les animaux de ferme à un niveau ne dépassant pas 0,1 % ou comme acidifiant dans les aliments pour les porcs à un niveau ne dépassant pas 0,5 % de l'aliment complet.

L'étiquette doit porter les mentions suivantes :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme ingrédient de conservation en quantité ne devant pas dépasser 0,1 % de l'aliment complet. »

et

« Ce produit est un acidifiant pour les aliments pour les porcs en quantité ne devant pas dépasser 0,5 % de l'aliment complet. »

1-601-045 Acide citrique

Est l'acide hydroxy-2 propane tricarboxylique-1,2,3, généralement exprimé par HOC(COOH)(CH2COOH)2 et ayant le numéro CAS 77-92-9.

1-601-017 Acide DL-lactique (ou Acide lactique, DL-)

Est l'acide hydroxy-2 propanoïque, généralement exprimé par CH3CH(OH)COOH et ayant le numéro CAS 598-82-3.

1-503-043 Acide phosphorique (ou Acide orthophosphorique)

Est la solution aqueuse d'acide phosphorique, généralement exprimé par H3PO4 et ayant le numéro CAS 7664-38-2.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de phosphore, maximum en milligrammes de fluor par kilogramme, maximum en milligrammes d'arsenic par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.

1-601-019 Acide propionique

Est un acide organique, généralement exprimé par CH3CH2COOH et ayant le numéro CAS 79-09-4.

1-603-006 Acide malique (ou Acide hydroxy-succinique ou Acide butanoldioïque)

Est généralement exprimé par HO2CCH2CH(OH)CO2H et a le numéro CAS 6915-15-7.

1-601-004 Acide sorbique

Est l'acide hexadiénoïque-2,4, généralement exprimé par CH3CHCHCHCHCOOH et ayant le numéro CAS 89-65-6.

1-503-033 Oxyde de magnésium

Est l'oxyde de magnésium anhydre, généralement exprimé par MgO et ayant le numéro CAS 1309-48-4.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de magnésium.

1-503-053 Bicarbonate de sodium

Est le sel sodique monobasique anhydre de l'acide carbonique, généralement exprimé par NaHCO3 et ayant le numéro CAS 144-55-8.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de sodium.

1-503-060 Sesquicarbonate de sodium

Est le sel de sodium mixte de l'acide carbonique généralement exprimé par Na2CO3⋅NaHCO3⋅2H2O.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de sodium.

6.4 Ingrédients d'agglomération

1-604-001  Sépiolite

Est une argile minérale naturelle, généralement exprimée par Si12Mg8O30 (OHH+)4⋅8H2O et ayant le numéro CAS 63800-37-3.

1-604-002 Bentonite calcique

Est un minéral existant à l'état naturel, généralement exprimé par Al2O3⋅4(SiO2)⋅H2O et ayant le numéro CAS 1302-78-9, composé principalement de montmorillonite, un silicate d'aluminium à trois couches. Ce produit contient du calcium comme l'ion disponible ou l'ion d'échange prédominant.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme agent antiagglomérant ou de pelletisation dans les aliments, en quantité ne devant pas dépasser 2 % de la ration totale. Consulter le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour connaître les compatibilités de médicaments acceptables avec ce produit. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de calcium et pourcentage maximal d'humidité.

1-604-003 Collagène d'os d'animal hydrolysé

Est le colloïde de collagène moulu et séché obtenu après enlèvement des graisses et des substances minérales du produit de l'hydrolyse, à la chaleur et sous pression, d'os de bœuf moulus, propres et non décomposés.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme agent de pelletisation dans les aliments. Consulter le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour connaître les compatibilités de médicaments acceptables avec ce produit. »

Si l'aliment est ou contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, il doit porter la mention suivante requise par le ministre :

« Il est interdit d'en nourrir les bœufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health on Animals Act. »

1-604-004 Bentonite sodique (ou Sodique bentonite)

Est un minéral existant à l'état naturel, généralement exprimé par Al2O3⋅4(SiO2)⋅H2O et ayant le numéro CAS 1302-78-9, composé principalement du montmorillonite, un silicate d'aluminium à trois couches, ou est le produit résultant de l'addition du bicarbonate de soude au bentonite calcique. Ce produit contient le sodium comme l'ion disponible ou l'ion d'échange prédominant.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme agent antiagglomérant ou de pelletisation dans les aliments, en quantité ne devant pas dépasser 2 % de la ration totale. Consulter le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour connaître les compatibilités de médicaments acceptables avec ce produit. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de sodium et pourcentage maximal d'humidité.

1-604-005 Sulfonate de lignine condensé

Constitué de l'un ou d'une combinaison des sels d'ammonium, de calcium, de magnésium ou de sodium de l'extrait de liqueur usée dérivée de la digestion au sulfite du bois ou d'abaca (Musa textilis). Le taux d'humidité ne doit pas dépasser 50 % en poids.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme agent de pelletisation dans les aliments, en quantité ne devant pas dépasser 4 % dans les agglomérés finis. Consulter le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour connaître les compatibilités de médicaments acceptables avec ce produit. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal de cendres, pourcentage minimal de solides totaux et pourcentage maximal d'humidité.

1-604-006 Sulfonate de lignine déshydraté

Constitué de l'un ou d'une combinaison des sels d'ammonium, de calcium, de magnésium ou de sodium de l'extrait de liqueur usée dérivée de la digestion au sulfite de bois ou d'abaca (Musa textilis). Il est séché par un procédé thermique de manière que le taux d'humidité ne dépasse pas 6 % en poids.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme agent de pelletisation dans les aliments, en quantité ne devant pas dépasser 4 % dans les agglomérés finis. Consulter le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour connaître les compatibilités de médicaments acceptables avec ce produit. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

1-601-028 Polyvinylpyrrolidone

Est un polymère synthétique soluble dans l'eau, composé principalement de groupes linéaires de 1-vinyl-2-pyrrolidone, généralement exprimé par (C6H9NO)n et ayant le numéro CAS 9003-39-8. Ce produit est utilisé comme agent de solubilisation, stabilisant et modificateur de viscosité dans les solutions et les suspensions, et comme agent de pelletisation dans les aliments pour poissons.

1-604-007 Éthyl cellulose (ou Éther éthylique de cellulose)

Est obtenu à partir de la pâte de bois ou de coton chimique par action d'une substance alcaline, puis éthylation de l'alcalilcellulose par du chlorure d'éthyle et ayant le numéro CAS 9004-57-3.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est utilisé comme agent de pelletisation dans les aliments. Consulter le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour connaître les compatibilités de médicaments acceptables avec ce produit. »

1-604-008 Argile de montmorillonite (ou Montmorillonite)

Est une argile et le principal constituant de la bentonite, généralement exprimée par R+0.33 (Al, Mg)2Si4O10(OH)2NH2O lorsque R+, dans les minéraux naturels, contient l'un ou plus des cations Na+, K+, Mg2+ et Ca2+ ou autres. Il a le numéro CAS 1318-93-0.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est ajouté aux aliments non médicamenteux seulement comme agent antiagglomérant ou de pelletisation, en quantité ne dépassant pas 2 % de la ration totale. »

1-604-009 Hydroxyde d'aluminium (ou Aluminum hydratée ou Hydroxyde d'aluminium (III))

Est le sel hydraté d'oxyde d'aluminium, généralement exprimé par Al(OH)3 et ayant le numéro CAS 21645-51-2. Cet ingrédient peut seulement être utilisé comme agent émulsifiant ou de pelletisation à des taux d'inclusion qui correspondent aux bonnes pratiques de fabrication. L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Consulter le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour connaître les compatibilités de médicaments acceptables avec ce produit. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'hydroxyde d'aluminium et pour pourcentage maximal d'aluminium.

1-604-010 Attapulgite

Est l'aluminium hydraté-silicate de magnésium, minéral d'origine naturelle tiré des mines d'Attapulgus en Georgie. Sa formule chimique est (Mg, Al)5Si8O22(OH)4⋅4H2O et a le numéro CAS 12174-11-7.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est ajouté aux aliments non médicamenteux seulement comme agent antiagglomérant ou de pelletisation, en quantité ne dépassant pas 0,25 % de l'aliment fini, ou comme agent émulsifiant dans les suppléments liquides d'aliments, dans une proportion maximale de 2,5 % du supplément. »

1-604-011 Lignine déshydratée à l'hydroxyde de sodium (ou Lignine à l'hydroxyde de sodium déshydratée)

Est le sous-produit de la fabrication de la pâte de paille de blé avec l'hydroxyde de sodium et la vapeur dans un digesteur jusqu'à solubilisation de la lignine. Ce processus ne comprend pas d'étape de blanchiment. Le produit est lavé à l'eau, puis réduit en poudre par séchage-éclair. Cette poudre contient au moins 94 % de solides.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme agent de pelletisation dans les aliments, en quantité ne devant pas dépasser 4 % dans les agglomérés finis. Il n'est pas approuvé pour l'utilisation dans les aliments destinés aux poissons. Consulter le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour connaître les compatibilités de médicaments acceptables avec ce produit. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

1-604-012 Gélatine

Est le produit obtenu de l'hydrolyse partielle du collagène provenant de la peau animale, de tissus conjonctifs blancs et des os, ayant le numéro CAS 9000-70-8.

Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (p. ex., porcin), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si l'aliment est ou contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, il doit porter la mention suivante requise par le ministre :

« Il est interdit d'en nourrir les bœufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. »

6.5 Ingrédients antiagglomérants

1-605-001 Smectite-vermiculite (ou Mica de magnésium)

Est un silicate d'aluminium à feuillets de magnésium, de fer et de potassium de formation naturelle.

L'étiquette doit porter les garanties pourcentage minimum de magnésium, minimum en milligrammes de fer par kilogramme et pourcentage minimum de potassium.

1-604-001 Sépiolite

Est une argile minérale naturelle, généralement exprimée par Si12Mg8O30 (OHH+)4⋅8H2O et ayant le numéro CAS 63800-37-8.

1-604-002 Bentonite calcique

Est un minéral existant à l'état naturel, généralement exprimé par Al2O3⋅4(SiO2)⋅H2O et ayant le numéro CAS 1302-78-9, composé principalement de montmorillonite, un silicate d'aluminium à trois couches. Ce produit contient du calcium comme l'ion disponible ou l'ion d'échange prédominant.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme agent antiagglomérant ou de pelletisation dans les aliments, en quantité ne devant pas dépasser 2 % de la ration totale. Consulter le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour connaître les compatibilités de médicaments acceptables avec ce produit. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de calcium et pourcentage maximal d'humidité.

1-601-024 D-mannitol (ou Mannitol, D-)

Est le produit du processus de réduction soit par le gaz H2 en présence de catalyseurs métalliques (p. ex., platine), soit par un amalgame de sodium dans l'eau en présence de mannose. Il est généralement exprimé par C6H14O6 et a le numéro CAS 69-65-8.

1-605-002 Verxite, granules (ou Hydrobiotite ou Silicate de magnésium, d'aluminium et de fer ou Vermiculite)

Est un silicate de magnésium, d'aluminium et de fer contenant au moins 98 % d'hydrobiotite.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé en quantité ne devant pas dépasser 5 % de l'aliment fini. »

1-604-004 Bentonite sodique (ou Sodique bentonite)

Est un minéral existant à l'état naturel, généralement exprimé par Al2O3⋅4(SiO2)⋅H2O et ayant le numéro CAS 1302-78-9, composé principalement du montmorillonite, un silicate d'aluminium à trois couches, ou est le produit résultant de l'addition du bicarbonate de soude au bentonite calcique. Ce produit contient le sodium comme l'ion disponible ou l'ion d'échange prédominant.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme agent antiagglomérant ou de pelletisation dans les aliments, en quantité ne devant pas dépasser 2 % de la ration totale. Consulter le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour connaître les compatibilités de médicaments acceptables avec ce produit. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de sodium et pourcentage maximal d'humidité.

1-605-003 Silicate de calcium

Est le sel calcique de l'acide silicique, généralement exprimé par CaSiO3 et ayant le numéro CAS 1344-95-2.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme agent antiagglomérant dans les aliments, en quantité ne devant pas dépasser 2 % de l'aliment fini. »

1-605-004 Stéarate de calcium

Est le sel calcique de l'acide octadécanoïque, généralement exprimé par Ca(C18H35O2)2 et ayant le numéro CAS 1592-23-0.

1-601-045 Acide citrique

Est l'acide hydroxy-2 propane tricarboxylique-1,2,3, généralement exprimé par HOC(COOH)(CH2COOH)2 et ayant le numéro CAS 77-92-9.

1-605-005 Terre de diatomées

Constituée de matières siliceuses provenant de débris de frustules de diverses diatomées.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme support inerte ou agent antiagglomérant dans les aliments, en quantité ne devant pas dépasser 2 % de la ration totale. »

1-605-006 Dioxyde de silicium

Est un anhydride silicique, généralement exprimé par SiO2 et ayant le numéro CAS 7631-86-9.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme agent antiagglomérant ou adjuvant de mouture dans les aliments, en quantité ne devant pas dépasser 2 % de la ration totale. »

1-605-007 Ferrocyanure de sodium (ou Prussiate jaune de sodium)

Est un prussiate jaune de soda, généralement exprimé par C6FeN6Na4 et ayant le numéro CAS 13601-19-9.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé dans le sel comme agent antiagglomérant, en quantité ne devant pas dépasser 0,0013 % (13 ppm). »

1-605-008 Kaolin

Est un silicate d'aluminium hydraté, généralement exprimé par Al2O7Si2⋅H2O et ayant le numéro CAS 1332-58-7.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est utilisé comme agent antiagglutinant en quantité ne devant pas dépasser 2.5 % de l'aliment fini. »

1-604-008 Argile de montmorillonite (ou Montmorillonite)

Est une argile et le principal constituant de la bentonite, généralement exprimée par R+0.33 (Al, Mg)2Si4O10(OH)2NH2O lorsque R+, dans les minéraux naturels, contient l'un ou plus des cations Na+, K+, Mg2+ et Ca2+ ou autres. Il a le numéro CAS 1318-93-0.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est ajouté aux aliments non médicamenteux seulement comme agent antiagglomérant ou de pelletisation, en quantité ne dépassant pas 2 % de la ration totale. »

1-605-009 Alumino silicate hydraté de sodium calcium

Est le NaCaO⋅Al2O3⋅2SiO2⋅H2O.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est utilisé dans les aliments comme agent antiagglomérant en quantité ne devant pas dépasser 2,0 % de la ration totale. »

1-605-010 Sel sodique d'acides gras

Est obtenu par la saponification du gras d'une source animale, végétale ou marine, suivie de l'extraction du glycérol et de la neutralisation des acides gras restants avec de l'hydroxyde de sodium pour former des sels des acides gras (savon) et est utilisé comme agent antiagglomérant et comme agent émulsifiant. La source des acides gras libres devrait être indiquée sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de substances insaponifiables, pourcentage maximal d'acides gras libres et pourcentage minimal des acides gras totaux.

1-605-011 Talc

Est une substance minérale naturelle composée principalement de silicate de magnésium hydraté, généralement exprimée par 3MgO⋅4SiO2⋅H2O et ayant le numéro CAS 14807-96-6, utilisé comme agent antiagglomérant.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est utilisé comme agent antiagglomérant en quantité ne devant dépasser 2,0 % de l'aliment fini. »

1-604-010 Attapulgite

Est l'aluminium hydraté-silicate de magnésium, minéral d'origine naturelle tiré des mines d'Attapulgus en Georgie. Sa formule chimique est (Mg, Al)5Si8O22(OH)4⋅4H2O et a le numéro CAS 12174-11-7.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est ajouté aux aliments non médicamenteux seulement comme agent antiagglomérant ou de pelletisation, en quantité ne dépassant pas 0,25 % de l'aliment fini, ou comme agent émulsifiant dans les suppléments liquides d'aliments dans une proportion maximale de 2,5 % du supplément. »

1-605-012 Stéarate de magnésium

Est le sel magnésien de l'acide octadécanoïque, généralement exprimé par Mg[CH3(CH2)16CO2]2 et ayant le numéro CAS 557-04-0.

1-605-013 Perlite

Est la roche volcanique vitreuse, expansée, sous forme de poudre, constituée de silicate d'aluminium de sodium et de potassium fusionné. Elle a le numéro CAS 83969-76-0.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé en quantité ne devant pas dépasser 4 % de l'aliment fini. »

1-605-014 Aluminosilicate de sodium (ou Silicate de sodium et d'aluminium)

Est le minéral naturel cristallin qui est extrait d'une mine. Il consiste en oxyde d'aluminium, en dioxyde de silicium et en oxyde de sodium. Il a la formule chimique générale de n(Na2O⋅Al2O3⋅2SiO2)⋅rH2O et le numéro CAS 73987-94-7.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme agent fluidifiant ou agent antiagglomérant , en quantité ne devant pas dépasser 2 % de l'aliment fini. »

6.6 Ingrédients de coloration

1-606-001 Oxyde ferrique (ou Oxyde de fer)

Est l'oxyde de fer anhydre rencontré en diverses valences chimiques et couleurs, généralement exprimé par la formule Fe2O3 (trivalent) et ayant le numéro CAS 1309-37-1.

1-606-002 Bleu brillant laque FCF (ou FD&C Bleu No 1 laque)

Est le sel disodique, de l'hydroxyde interne de N-éthyl-N-(4-((4-(éthyl((3-sulfophényl) méthyl)amino)phényl)méthylène)-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène)-3-s ulfobenzène-méthanaminium, généralement exprimé par C37H34N2O9S3 et ayant le numéro CAS 3844-45-9, et est utilisé comme un agent de coloration.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de colorant primaire.

1-606-003 Colorant tartrazine (ou Jaune No 5 FD&C laque)

Est le sel trisodique de l'acide 4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophényl)-4-((4-sulfophényl) azo)-1H-pyrazole -3-carboxylique et est utilisé comme un agent de coloration.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de colorant primaire.

1-606-004 Tubercules de curcuma déshydratés

Est le rhizome séché obtenu de la plante Curcuma longa, généralement exprimé par CH2[HOC6H3(OCH3)CHCHCO]2 et ayant le numéro CAS 458-37-7, et est utilisé comme un agent de coloration.

1-606-005 Colorant amarante (ou FD&C teinture Rouge No 2)

Est le sel trisodique de l'acide 1-(4-sulfo-1-naphtylazo-2-naphtol-3,6-disulfonique, généralement exprimé par C20H11N2Na3O10S3 et ayant le numéro CAS 915-67-3, et est utilisé comme un agent de coloration.

1-606-006 Bleu brillant F.C.F. (ou FD&C teinture Bleu No 1)

Est le sel disodique interne de l'hydroxyde de N-éthyl-N-(4-((4-éthyl((3-sulfophényl) méthyl) amino) phényl) méthylène)-2, 5-cyclohexadièn-1-ylidène)-3-sulfobenzène-méthanaminium et est utilisé comme un agent de coloration.

1-606-007 Caramel (ou Colorant caramel)

Est un colorant fait de sucre brûlé; préparé par chauffage du sucre ou du glucose, puis additionné de petites quantités de carbonate d'alcali ou d'une quantité minime d'acide minéral durant le chauffage, ayant le numéro CAS 8028-89-5.

1-606-008 Érythrosine (ou FD&C teinture Rouge No 3 ou Teinture d'iodésine)

Est le sel disodique du 3', 6'-dihydroxy-2', 4', 5', 7'tetraiodospiro (isobenzofurane-1(3H), 9'(9H) xanthène)-3-one, généralement exprimé par C20H6I4Na2O5 et ayant le numéro CAS 16423-68-0, et est utilisé comme un agent de coloration.

1-606-009 Vert solide F.C.F. (ou FD&C teinture Verte No 3)

Est le sel disodique interne de l'hydroxyde de N-éthyl-N-(4-((4-(éthyl((3-sulfophényl) méthyl)amino) phényl)(4-hydroxy-2-sulfophényl)-méthylène)-2-5-cyclohexodièn-1-ylidène)-3-sulfobenzène méthanaminium, généralement exprimé par C37H34N2O10S3Na2 et ayant le numéro CAS 2353-45-9, et est utilisé comme un agent de coloration.

1-606-010 Carmin d'indigo laque (ou FD&C Bleue No 2 laque ou Indigotine laque)

Est utilisé comme un agent de coloration généralement exprimé par C16H8N2Na2O8S2 et ayant le numéro CAS 860-22-0. La forme laquée peut également être utilisée lorsqu'il s'agit du Carmin d'indigo absorbé sur l'alumine. Si la forme laquée du colorant est utilisée, le nom commun doit correspondre à cette forme.

L'étiquette doit porter une garantie de pourcentage minimal de colorant primaire.

1-606-011 Sel de sodium potassium de la chlorophylle de cuivre

Est un dérivé au cuivre du sel de sodium et de potassium de la chlorophylle et est utilisé comme un agent de coloration.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de colorant primaire.

1-606-012 Sel sodique de la chlorophylle de cuivre

Est un dérivé au cuivre du sel de sodium de la chlorophylle, ayant le numéro CAS 11006-34-1, et est utilisé comme un agent de coloration.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de colorant primaire.

1-606-013 Jaune soleil F.C.F. (ou FD&C teinture Jaune No 6)

Est le sel disodique de l'acide 6-hydroxy-5-((4-sulfophényl) azol)-2-naphtalènnesulfonique et est utilisé comme un agent de coloration.

1-606-014 Laque de jaune soleil F.C.F. (ou FD&C laque jaune No 6)

Est le sel disodique de l'acide 6-hydroxy-5-((4-sulfophényl) azol)-2-naphtalènesulfonique et est utilisé comme un agent de coloration.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de colorant primaire.

1-606-015 Extrait huileux de rose d'Inde (ou Extrait huileux de tagètes ou Oléo-extrait de rose d'Inde ou Oléo-extrait de Tagetes erecta L.)

Est l'extrait à l'hexane des pétales de fleurs de Tagetes erecta L. et est utilisé comme un agent de coloration. Il ne doit pas contenir plus de 0,3 % d'éthoxyquin.

1-606-016 Tartrazine (ou FD&C teinture jaune No 5)

Est le sel trisodique de l'acide 4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophényl)-4-((4-sulfophényl)azo)-1H-pyrazole-3-carboxylique et est utilisé comme un agent de coloration.

1-606-017 Bleu d'outremer

Est le produit obtenu par calcination d'un mélange de Kaolin, de soufre, de carbonate de sodium et de charbon à des températures supérieures à 700 oC pour former un complexe de sulfo-silicate de sodium et d'aluminium (Na7Al6Si6O2S3).

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Le bleu d'outremer doit être utilisé comme agent de coloration dans les blocs de sel en quantité ne devant pas dépasser 0,5 % du poids en sel. »

1-606-018 Charbon de bois

Est du carbone amorphe solide, broyé, noir obtenu par carbonisation du bois, généralement exprimé par C et ayant le numéro CAS 7440-44-0, et est utilisé comme un agent de coloration. Ce produit est destiné à être utilisé dans les aliments pour les animaux de ferme, en quantité ne devant pas dépasser 250 grammes par tonne de l'aliment complet.

1-606-019 Extrait de graine de rocou (ou Extrait de rocou ou Extrait de graines de Bixa orellana ou Extrait de recouyer ou Rouge d'annatto)

Est l'extrait de graines de rocouyer, Bixa orellana, renfermant de la bixine et plusieurs pigments allant du jaune au rouge orangé et donnant des réactions semblables à celles du carotène, généralement exprimé par C24H28O4, et est utilisé comme un agent de coloration.

1-606-020 Colorant rouge allura (ou Colorant rouge no 40 ou FD&C no 40)

Est le sel disodique de l'acide 6-hydroxy-5-[(2-méthoxy-5-méthyl-4-sulfophényl)azo]-2-naphthalène sulfonique, généralement exprimé par C18H14N2Na2O8S2 et ayant le numéro CAS 25956-17-6, et est utilisé comme un agent de coloration. La forme laquée peut également être utilisée lorsqu'il s'agit du rouge allura absorbé sur l'alumine. Si la forme laquée du colorant est utilisée, le nom commun doit correspondre à cette forme.

Ce colorant ne doit pas être utilisé à des concentrations supérieures à 30 ppm dans les aliments pour vaches laitières en lactation.

L'étiquette doit porter une garantie de pourcentage minimal de colorant primaire.

6.7 Ingrédients chélateurs

1-607-001 EDTA disodique (ou Ethylènediaminetétracétate disodique)

Est le sel disodique du N,N*sa;-1,2-éthanediyl-bis (N-carboxyméthylglycine), généralement exprimé par C10H14O8N2Na22H2O.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme agent séquestrant ou chélateur, en quantité ne devant pas dépasser 0,024 % de l'aliment fini. »

1-601-023 Citrate de calcium (ou Citrate tricalcique)

Est sel calcique de l'acide 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylique, le sel calcique de l'acide citrique, généralement exprimé par Ca3[O2CCH2C(OH)(CO2)CH2CO2]2⋅4H2O et ayant le numéro CAS 5785-44-4.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de citrate de calcium.

1-607-002 Citrate de sodium

Est le sel sodique de l'acide citrique, généralement exprimé par HOC(COONa)(CH2COONa)2 2H2O.

1-607-003 Diacétate de sodium

Est le sel sodique de l'acide acétique dans un ratio de 1:2, généralement exprimé par CH3COONa⋅CH3COOH et ayant le numéro CAS 126-96-5.

6.8 Ingrédients émulsifiants

1-608-001 Monostéarate de sorbitanne

Est un mélange d'esters des acides stéarique et palmidique de sorbitol, généralement exprimé par C24H46O6 et ayant le numéro CAS 1338-41-6, et de leurs mono et dianhydrides.

1-608-002 Solution de polyphosphate d'ammonium

Est le sel d'ammonium de l'acide superphosphorique.

L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes d'azote par kilogramme, maximum en milligrammes d'azote par kilogramme, pourcentage minimal de phosphore, maximum en milligrammes d'arsenic par kilogramme, maximum en milligrammes de fer par kilogramme, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme et maximum en milligrammes de fluor par kilogramme.

1-608-003 Monostéarate de glycéryle

Est le mono-ester de l'acide octadécanoïque, avec propanetriol-1,2,3, généralement exprimé par C21H42O4 et ayant le numéro CAS 31566-31-1.

1-601-026 Ester citrique de mono et de diglycérides

Constitué d'un mélange de mono et de diglycérides dans un substrat d'ester citrique ayant le numéro CAS 977093-28-9.

1-601-027 Mono et di-esters du propylène glycol, de lipides et d'acides gras

Est un mélange de mono et de di-esters de graisses et d'acides gras, ou des deux, et du 1, 2-propanediol.

1-608-004 Polysorbate 80 (ou Tween 80 ou Mono-oléate de polyoxyéthylène (20) sorbitan)

Est le mono-oléate de polyoxyéthylène (20) sorbitan destiné à la consommation humaine et utilisé comme agent émulsifiant lors de la fabrication d'aliments. Il peut aussi être utilisé dans le processus de transformation de biocarburant pour la production d'huile de drêches de maïs de distillerie d'éthanol à un taux maximal de 1000 ppm.

1-608-005 Polysorbate 20 (ou Monooléate de polyoxyéthylène sorbitane ou Monolaurate de sorbitanne ou Tween 20 ou PEG – monolaurate de sorbitanne 20)

Est la substance de monooléate de polyoxyéthylène sorbitane 20, ayant le numéro CAS 9005-64-5, de qualité alimentaire et est utilisé comme agent émulsifiant dans la fabrication des aliments pour les animaux de ferme conformément aux bonnes pratiques de fabrication.

1-608-006 Propylèneglycol

Est le propanédiol-1,2, généralement exprimé par CH3CH(OH)CH2OH et ayant le numéro CAS 57-55-6, et est utilisé comme un agent émulsifiant.

1-601-030 Gomme xanthanique

Est une gomme de polysaccharides, ayant le numéro CAS 9004-32-4, produite à partir d'une lignée non-pathogène de Xathomonas campestris et purifiée par un recouvrement à l'alcool isopropylique. Les unités d'hexoses dominants sont le d-glucose, d-mannose et l'acide d-glucoronique sous forme de sel sodique, potassique ou calcique. Le produit ne doit pas contenir de micro-organismes vivants. Il ne doit pas contenir plus de 750 parties par million d'alcool isopropylique résiduel.

L'étiquette doit porter les mentions suivantes :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme agent émulsifiant, stabilisant ou épaississeur dans les aliments, en quantité ne devant pas dépasser 0,1 % dans les aliments d'allaitement pour veaux et 0,25 % dans les suppléments liquides pour ruminants. »

et

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

1-605-010 Sel sodique d'acides gras

Est obtenu par la saponification du gras d'une source animale, végétale ou marine, suivie de l'extraction du glycérol et de la neutralisation des acides gras restants avec de l'hydroxyde de sodium pour former des sels des acides gras (savon) est utilisé comme agent antiagglomérant et comme agent émulsifiant.La source des acides gras libres devrait être indiquée sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de substances insaponifiables, pourcentage maximal d'acides gras libres et pourcentage minimal des acides gras totaux.

1-604-009 Hydroxyde d'aluminium (ou Aluminum hydratée ou Hydroxyde d'aluminium (III))

Est le sel hydraté d'oxyde d'aluminium, généralement exprimé par Al(OH)3 et ayant le numéro CAS 21645-51-2. Cet ingrédient peut seulement être utilisé comme agent émulsifiant ou de pelletisation à des taux d'inclusion qui correspondent aux bonnes pratiques de fabrication. L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Consulter le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour connaître les compatibilités de médicaments acceptables avec ce produit. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimum d'hydroxyde d'aluminium et pourcentage maximal d'aluminium.

1-608-007 Citrate de triéthyle (ou Citrate de triéthyle (citrate d'éthyle))

Est généralement exprimé par HOC(COOC2H5)(CH2COOC2H5)2 et a le numéro CAS 77-93-0, et est utilisé comme agent émulsifiant.

1-601-032 Ricinoléate de polyéthylène glycol glycérol

Est alpha,alpha',alpha''-1,2,3-propanetryltris-oméga-hydroxy-poly (oxy-1,2-éthanediyl), [r-(Z)]-12-hydroxy-9-octadécénoate ayant le numéro CAS 51142-51-9.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme agent émulsifiant, stabilisant, épaississant ou agent gélifiant dans les aliments, en quantité ne devant pas dépasser 0,05 % de la ration totale. »

1-608-008 Mono-oléate de glycérol

Est le mono-ester 9-octadécanoïque du 1,2,3-propanétriol, généralement exprimé par C21H40O4 et ayant le numéro CAS 25496-72-4.

1-601-036 Mucilage de guar (ou Gomme guar ou Gomme de cyamopsis)

Est le produit obtenu par le moulage de l'endosperme de la plante Cyamopsis tetragonolobus, généralement exprimé par C17H17ClO6 et ayant le numéro CAS 9000-30-0.

1-608-009 Mono et diglycérides de lipides ou d'huiles comestibles (ou Mono et diglycérides)

Est un mélange de monoglycérides et de diglycérides.

1-608-010 Polysorbate 60 (ou Tween 60)

Est le monostéarate de polyoxyéthylène -20- sorbitanne, ayant le numéro CAS 9005-67-8.

1-608-011 Mono et di-oléates du polyoxyéthylène glycol 400

Est le produit résultant de la condensation de l'éthylène glycol et de l'oxyde d'éthylène.

1-604-010 Attapulgite

Est l'aluminium hydraté-silicate de magnésium, minéral d'origine naturelle tiré des mines d'Attapulgus en Georgie. Sa formule chimique est (Mg, Al)5Si8O22(OH)4⋅4H2O et a le numéro CAS 12174-11-7.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est ajouté aux aliments non médicamenteux seulement comme agent antiagglomérant ou de pelletisation, en quantité ne dépassant pas 0,25 % de l'aliment fini, ou comme agent émulsifiant dans les suppléments liquides d'aliments dans une proportion maximale de 2,5 % du supplément. »

1-608-012 Chlorure d'ammonium

Est le sel d'ammonium d'acide chlorhydrique, généralement exprimé par NH4Cl et ayant le numéro CAS 12125-12-9.

6.9 Modificateurs de viscosité

1-601-024 D-mannitol (ou Mannitol, D-)

Est le produit du processus de réduction soit par le gaz H2 en présence de catalyseurs métalliques (p. ex., platine), soit par un amalgame de sodium dans l'eau en présence de mannose. Il est généralement exprimé par C6H14O6 et a le numéro CAS 69-65-8.

1-601-028 Polyvinylpyrrolidone

Est un polymère synthétique soluble dans l'eau, composé principalement de groupes linéaires de 1-vinyl-2-pyrrolidone, généralement exprimé par (C6H9NO)n et ayant le numéro CAS 9003-39-8. Ce produit est utilisé comme agent de solubilisation, stabilisant et modificateur de viscosité dans les solutions et les suspensions, et comme agent de pelletisation dans les aliments pour poissons.

1-601-030 Gomme xanthanique

Est une gomme de polysaccharides, ayant le numéro CAS 9004-32-4, produite à partir d'une lignée non pathogène de Xathomonas campestris et purifiée par un recouvrement à l'alcool isopropylique. Les unités d'hexoses dominants sont le d-glucose, d-mannose et l'acide d-glucoronique sous forme de sel sodique, potassique ou calcique. Le produit ne doit pas contenir de microorganismes vivants. Il ne doit pas contenir plus de 750 parties par million d'alcool isopropylique résiduel.

L'étiquette doit porter les mentions suivantes :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme agent émulsifiant, stabilisant ou épaississeur dans les aliments en quantité ne devant pas dépasser 0,1 % dans les aliments d'allaitement pour veaux et 0,25 % dans les suppléments liquides pour ruminants. »

et

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

1-601-032 Ricinoléate de polyéthylène glycol glycérol

Est l'alpha,alpha',alpha''-1,2,3-propanetryltris-oméga-hydroxy-poly (oxy-1,2-éthanediyl), [r-(Z)]-12-hydroxy-9-octadécénoate ayant le numéro CAS 51142-51-9.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme agent émulsifiant, stabilisant, épaississant ou agent gélifiant dans les aliments, en quantité ne devant pas dépasser 0,05 % de la ration totale. »

6.10 Solvants

1-610-001 Éthanol (ou Alcool anhydre ou Alcool éthylique)

Est l'éthanol, généralement exprimé par CH3CH2OH et ayant le numéro CAS 64-17-5.

1-601-027 Mono et di-esters du propylène glycol, de lipides et d'acides gras

Est un mélange de mono et de di-esters de graisses et d'acides gras, ou des deux, et du 1, 2-propanediol.

1-610-002 Alcool n-propylique (ou Propylique, alcool-n)

Est le propanol-1, généralement exprimé par CH3CH2CH2OH et ayant le numéro CASC 71-23-8, et est utilisé comme un solvant dans les ingrédients de saveur.

1-601-028 Polyvinylpyrrolidone

Est un polymère synthétique soluble dans l'eau, composé principalement de groupes linéaires de 1-vinyl-2-pyrrolidone, généralement exprimé par (C6H9NO)n et ayant le numéro CAS 9003-39-8. Ce produit est utilisé comme agent de solubilisation, stabilisant et modificateur de viscosité dans les solutions et les suspensions, et comme agent de pelletisation dans les aliments pour poissons.

1-601-014 Acide acétique

Est l'acide éthanoïque, généralement exprimé par CH3COOH et ayant le numéro CAS 64-19-7.

1-610-003 Triacétate de glycéryle (ou Triacétine)

Est le triacétate de 1,2,3-propanétriol, généralement exprimé par (CH3COOCH2)2CHOCOCH3 et ayant le numéro CAS 102-76-1.

1-610-004 Alcool d'isopropyle (ou Isopropanol)

Est le 2-propanol, généralement exprimé par (CH3)2CHOH et ayant le numéro CAS 67-63-0.

6.11 Microtraceurs

1-611-001 Limailles d'acier inoxydable

Sont de petites particules (entre 35 et 100 mailles) composées principalement de fer avec du chrome, du manganèse, du silicium et du carbone, qui sont utilisées comme support dans les agents de coloration. Elles ne doivent pas contenir plus de 20 % de chrome.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit doit être utilisé dans les microtraceurs en quantité ne devant pas dépasser 10 grammes par tonne d'aliments complets. »

1-611-002 Particules de fer (ou Particules d'acier moulé)

Sont de petites particules (entre 35 et 100 mailles) composées principalement de fer avec carbone, de manganèse et de silicium qui servent de support dans les microtraceurs des aliments.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est utilisé dans les microtraceurs en quantité ne devant pas dépasser 10 grammes par tonne d'aliments complets. »

6.12 Ingrédients d'encapsulation

1-612-001 Agar-Agar

Est le polysaccharide extrait des algues du genre Gracilaria, généralement exprimé par (C12H18O9)n et ayant le numéro CAS 9002-18-0. Les algues sont coupées, bouillies et filtrées. Le filtrat est mélangé à une solution d'éthanol et d'eau afin d'obtenir un précipité d'agar-agar qui est ensuite séché.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme agent d'encapsulation. »

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en milligrammes d'agar-agar par kilogramme.

1-612-002 Gomme-laque décolorée sans cire (ou Gomme-laque raffinée décolorée)

Est obtenue du laque, une sécrétion résineuse de l'insecte Laccifer (Tachardia) lacca Kerr (Fam. Coccidæ), dissoute, décolorée, la cire éliminée par filtrage et séchée, et a le numéro CAS 9000-59-3. Elle est dissoute dans un alcool figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme un enrobage sur les microtraceurs dans les aliments, en quantité ne devant pas dépasser 0,01 % (100 ppm) de l'aliment complet. »

1-612-003 Amidon de maïs modifié (ou Amidon de maïs modifié chimiquement)

Est le produit de qualité alimentaire qui est le résultat de la modification chimique par l'hydrolyse acide et l'estérification par l'anhydride octénylsuccinique (OSA) d'une bouillie d'amidon de maïs cireux. Le pH et la température de la suspension d'amidon de maïs cireux hydrolysée par l'acide peuvent être ajustés avant le traitement avec l'OSA. Le produit modifié intermédiaire peut être filtré, essoré et lavé. Son pH peut être ajusté et il peut être cuit à la vapeur et traité à la chaleur. Le produit résultant est soit desséché par pulvérisation ou par le séchage éclair, ce qui permet d'obtenir de l'amidon de maïs modifié. Il est approuvé comme agent d'encapsulation ou un support et une substance auxiliaire pour augmenter la taille des particules dans les aliments pour les animaux de ferme conformément aux bonnes pratiques de fabrication.

L'étiquette doit porter les mentions suivantes :

« Ce produit est destiné à être utiliser comme agent d'encapsulation dans les aliments pour les animaux de ferme. »

et

« Ce produit est destiné à être utilisé comme support et une substance auxiliaire pour augmenter la taille des particules dans les aliments pour les animaux de ferme. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'amidon total, pourcentage maximal d'amidon total et pourcentage maximal d'humidité.

6.13 Ingrédients déshydratants

Réservé pour une utilisation future

6.14 Ingrédients de contrôle des odeurs

Réservé pour une utilisation future

6.15 Ingrédients anioniques et cationiques

1-615-001 L'acide chlorhydrique (ou Solution d'acide chlorhydrique)

Est une solution incolore et transparente de chlorure d'hydrogène gazeux, généralement exprimé par HCl et ayant le numéro CAS 7647-01-0, dans l'eau. Le produit doit satisfaire aux spécifications du United States Pharmacopeia and the National Formulary (USP-NF) ou du Food Chemicals Codex (FCC). Il s'agit d'une source d'anions de chlorure alimentaire utilisée pour l'équilibre cationique/anionique des aliments pour les animaux de ferme.

Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, l'étiquette doit porter la mention suivante :

« L'acide chlorhydrique est toxique et corrosif, il provoque des brûlures graves aux yeux, à la peau et aux voies respiratoires. Éviter tout contact cutané ou oculaire et éviter de respirer les vapeurs/poussières ou la brume. Ne pas avaler. Porter de l'équipement de protection personnel approprié lors de la manipulation de ce produit. Consulter la fiche signalétique pour des renseignements sur la manipulation sécuritaire, des réactions indésirables, et pour de l'aide en cas d'urgence. / Hydrochloric acid is toxic and corrosive; causes severe burns to eyes, skin, and respiratory tract. Avoid contact with skin and eyes and avoid breathing dust/vapour or spray mist. Do not swallow. Wear appropriate personal protective equipment when handling this product. Consult the Material Safety Data Sheet (MSDS) for more information on, safe handling, adverse reactions, and emergency aid. »

L'étiquette doit porter la teneur en poids de l'acide chlorhydrique (HCl) ou bien indiquer la variation de la teneur en acide chlorhydrique, la variation de degrés Baumé et la variation de la densité.

6.16 Ingrédients modificateurs des aliments destinés à la consommation humaine

6.16.1 Non microbien
1-616-001 Acides gras polyinsaturés à longue chaîne oméga-3 huile de canola (ou Huile de canola oméga-3 à longue chaîne ou Huile de canola AGP-LC n-3)

Composé de l'huile extrait par solvant après pression des graines entières de l'espèce Brassica napus, qui a été développée pour la synthèse d'acides gras polyinsaturés à longue chaîne oméga-3 (AGP-LC n-3), notamment l'acide eicosapentaénoïque (AEP) et l'acide docosahexaénoïque (ADH). La partie huileuse de la graine contient moins de 2 % d'acide érucique et la partie solide, moins de 30 micromoles de 3-butényle glucosinolate, 4-pentényle glucosinolate, 2-hydroxy-3-butényle glucosinolate ou 2-hydroxy-4-pentényle glucosinolate, ou d'un mélange de ceux-ci, par gramme de matière sèche, huile extraite (méthode de CPG de la Commission canadienne des grains).

L'huile peut être raffinée, décolorée et désodorisée ou brute et elle doit avoir une teneur en acide érucique de moins de 2 % (poids/poids) du composant d'acide gras total. Elle doit contenir au moins 4 % (poids/poids) d'acide eicosapentaénoïque (AEP) et d'acide docosahexaénoïque (ADH) combinés du composant d'acide gras total, ainsi qu'une teneur totale en acides gras oméga-3 d'au moins 10 % (poids/poids) du composant d'acide gras total. Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette. Cet ingrédient est approuvé pour l'utilisation dans les aliments destinés aux poissons en tant que source d'acides gras polyinsaturés à longue chaîne oméga-3 (AGP-LC n-3).

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'acide eicosapentaénoïque (AEP), pourcentage maximal d' acide eicosapentaénoïque (AEP), pourcentage minimal d'acide docosahexanoïque (ADH), pourcentage maximal d'acide docosahexanoïque (ADH), pourcentage minimal d'acides gras oméga-3 totaux, pourcentage maximal d'acides gras oméga-3 totaux, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de substances insolubles, pourcentage maximal de substances insaponifiables, pourcentage maximal d'acides gras libres et pourcentage maximal d'acide érucique.

6.16.2 Microbien

Réservé pour une utilisation future

6.17 Ingrédients de saveur

1-617-001 Acide hexanedécanoïque (ou Acide palmitique)

Est un ester de glycéryle présent dans de nombreuses graisses et huiles, généralement exprimé par C16H32O2 et ayant le numéro CAS 57-10-3.

1-617-002 Acide octadécanoïque (ou Acide stéarique)

Est un glycéride qui se retrouve dans les graisses et les huiles animales ainsi que dans les huiles végétales, généralement exprimé par CH3(CH2)16COOH et ayant le numéro CAS 57-11-4.

1-617-003 Acide octadéc-9-énoïque (ou Acide oléique)

Est généralement exprimé par CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOH et a le numéro CAS 112-80-1.

1-617-004 Acétaldéhyde (ou Aldéhyde acétique ou Éthanal)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 75-07-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0010 % ou 10 g/tonne d'aliment complet.

1-617-005 Acétoine (ou Acétyl méthyle carbinyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 513-86-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0050 % ou 50 g/tonne d'aliment complet.

1-617-006 2'-Acétonaphthone (ou B-naphtylméthylcétone ou Méthyl B-naphtylcétone)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 93-08-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-007 Acétophénone ( ou Méthylphénylcétone)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 98-86-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0010 % ou 10 g/tonne d'aliment complet.

1-617-008 2-Acétyl pyridine (ou Méthyl-2-pyridyl-cétone)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 1122-62-9 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0003 % ou 3 g/tonne d'aliment complet.

1-617-009 Acétyl-2 thiazole

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 24295-03-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0001 % ou 1 g/tonne d'aliment complet.

1-617-010 Cyclohexyl-3 propionate d' allyle (ou 3-Cyclohexane d'allyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 2705-87-5 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0010 % ou 10 g/tonne d'aliment complet.

1-617-011 Hexanoate d'allyle (ou Caproate d'allyle ou Capronate d'allyle ou Propenyl-2 hexanoate)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 123-68-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0003 % ou 3 g/tonne d'aliment complet.

1-617-012 Phenoxyacétate d'allyle (ou Acétate PA)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 7493-74-5 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-013 Anéthole (ou trans-Anéthole)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 104-46-1 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00625 % ou 62,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-014 Anisaldéhyde (ou p-Anisaldéhyde ou Anis aldéique ou Aubépine ou p-Méthoxybenzaldéhyde)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 123-11-5 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0050 % ou 50 g/tonne d'aliment complet.

1-617-015 Essence d'anis (ou Essence d'Illicium verum H.)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8007-70-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00625 % ou 62,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-016 Graines d'anis (ou Graines de Pimpinella anisum L.)

Sont un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 99999-27-4 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0001 % ou 1 g/tonne de safrole et un niveau maximal de 0,00625 % ou 62,5 g/tonne d'anéthol d'aliment complet.

1-617-017 Acétate d'anisyle (ou Acétate de p-méthoxybenzyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 104-21-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0015 % ou 15 g/tonne d'aliment complet.

1-617-018 Pommette, extrait concentré de pelures (ou Extrait de pomme ou Isolats de saveur de pomme)

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-019 Extrait de luzerne (ou Extrait de Medicago sativa L.)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 99999-19-5 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-020 Racine d'angélique broyées (ou Racines d'angéliques moulus ou Racines séchées d'Angelica archangelica L.broyées)

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-021 Alcool anisique (ou Alcool p-méthoxybenzylique)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 105-13-5 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0020 % ou 20 g/tonne d'aliment complet.

1-617-022 Formate d'anisyle (ou Formate de p-méthoxybenzyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 104-01-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0015 % ou 15 g/tonne d'aliment complet.

1-617-023 Essence de pommes

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-024 Jus de pommes concentré

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-206-005 Pommes déshydratés (ou Pommes déshydratées, tranchées, coupées en dés ou moulues)

Constituées de pommes saines, bien mûries, qui ont été lavées, pelées mécaniquement, évidées, triées, parées, coupées de la grosseur désirée et séchées suffisamment pour que l'humidité par poids ne dépasse pas 3,5 % conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Le produit peut ou non être traité au sulfate de sodium (à un taux de 500-1500 mg/kg de produit) ou l'équivalent conservateur (p. ex., acide érythorbique, acide citrique ou leurs sels). Il doit aussi satisfaire à toutes les normes régissant la consommation humaine. Il est approuvé comme une source énergétique dans les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 10 % de la ration totale. Il est aussi approuvé comme un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Précaution : Ne jamais servir ce produit à la volaille. » / "Caution: Do not feed this product to poultry.ˮ

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage maximal d'humidité.

1-617-025 Extrait d'écorce de Baume du Pérou (ou Extrait de Baume du Pérou ou Extrait de Myroxylon pereina)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8007-00-09 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-026 Essence de Baume du Pérou (ou Essence de Myroxylon pereina)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8007-00-09 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0008 % ou 8 g/tonne d'aliment complet.

1-617-027 Benzaldéhyde, sans chlore (ou Aldéhyde benzoïque)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 100-52-7 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-028 Acétate de benzyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 140-11-4 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-029 Alcool benzylique (ou Carbinol de phényle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 100-51-6 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-030 Benzoate de benzyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 120-51-4 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-031 Isovalérate de benzyle (ou Benzyle méthyle-3-butyrate)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 103-38-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-032 Phényl acétate de benzyle (ou Alpha toluate de benzyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 102-16-9 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-033 Propionate de benzyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 122-63-4 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0020 % ou 20 g/tonne d'aliment complet.

1-617-034 Béta gamma héxénol (ou 2-Hexèn-1-ol)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 928-96-1 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0020 % ou 20 g/tonne d'aliment complet.

1-617-035 Essence de bouleau flexible (ou Essence de Betula lenta L.)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 68917-50-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00125 % ou 12,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-036 Essence de bois de rose (ou Essence de palissandre ou Essence d'Aniba rosæodora)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8015-77-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-037 Butanedione (ou Diacétyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 431-03-8, pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0050 % ou 50 g/tonne d'aliment complet.

1-617-038 Acides gras du lait

Sont un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 99999-21-1 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-039 Esters du beurre

Sont un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 99999-21-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-040 Acétate de n-butyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 123-86-4 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0030 % ou 30 g/tonne d'aliment complet.

1-617-041 Isovalérate de butyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 109-19-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-042 Butyryl-lactate de butyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 7492-70-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0010 % ou 10 g/tonne d'aliment complet.

1-617-043 Lactate de butyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 138-22-7 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0010 % ou 10 g/tonne d'aliment complet.

1-617-044 Butyl-4, octano-1, 4 lactone (ou Dibutyl-4,4 y-butyrolactone ou Butyl-4 octanolide-4)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 7774-47-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-603-005 Acide butyrique (ou Acide butanoïque ou Acide n-butyrique ou Acide n-butanoïque)

Est l'acide butanoïque, généralement exprimé par CH3(CH2)2COOH et ayant le numéro CAS 107-92-6. Ce produit est un acidifiant pour les aliments pour porcs, volailles et veaux préruminants, et ne doit pas dépasser 0,1 % de l'aliment complet. Il est aussi approuvé comme un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide butyrique.

1-617-045 Butyro-1,4 lactone (ou Gamma-butyrolactone)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 96-48-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0010 % ou 10 g/tonne d'aliment complet.

1-617-046 Extrait de feuilles de bouleau flexible (ou Feuilles de Betula alba L. séché, moulu ou Feuilles de bouleau flexible)

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00125 % ou 12,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-047 Butanone-2 (ou Ethyl-methyl cétone ou Méthyl-éthyl cétone)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 78-93-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-048 Extraits de distillats d'orge dénaturé (ou Bière dénaturée)

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-049 Essence de banane (ou Essence de Musa spp. ou Essence de banana)

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-050 Butyrate de benzyle (ou Butanoate de benzyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 103-37-7 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0050 % ou 50 g/tonne d'aliment complet.

1-617-051 Cinnamate de benzyle (ou Cinnaméine)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 103-41-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-052 Isobutyrate de benzyle (ou Propionate de 2-méthyl benzyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 103-28-6 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0010 % ou 10 g/tonne d'aliment complet.

1-617-053 Salicylate de benzyle (ou o-Hydroxybenzoate de benzyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 118-58-1 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0002 % ou 2 g/tonne d'aliment complet.

1-617-054 Acacia noir (ou Mimosa ou Acacia decurrensWilld. var. dealbata)

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,000017 % ou 0,17 g/tonne d'aliment complet.

1-617-055 Butylamine

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 109-73-9 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0001 % ou 1 g/tonne d'aliment complet.

1-617-056 Butyraldéhyde (ou Aldéhyde butyrique ou Butanal)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 123-72-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0001 % ou 1 g/tonne d'aliment complet.

1-617-057 Essence de bergamote (ou Essence de Citrus aurantium L. ssp. bergamia)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8007-75-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-058 Jus de mûres concentré

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-059 Jus de cassis concentré

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-060 Jus de bleuets concentré

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-061 Essence de baume de Tolu (ou Extrait de Myroxylon balsanum (L.) Harms.)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 9000-64-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-062 Benzophénone (ou Benzoylbenzène ou Diphényl cétone)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 119-61-9 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-063 Butyrate de n-butyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 109-21-7 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0050 % ou 50 g/tonne d'aliment complet.

1-617-064 Piment doux (ou Paprika ou Capsicum annuum L.)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8023-77-6 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-065 Essence de carvi (ou Essence de Carum carvi L.)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8000-42-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-066 Graines de carvi (ou Graines de Carum carvi L.)

Sont un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-067 Essence de caroube (ou Pains de la Saint-Jean ou Essence de Ceratonia siliqua L.)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 9000-40-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-068 d-Carvone (ou p-Menthadiène 6,8 one-2)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 2244-16-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-069 Oléorésine de graines de céleri (ou Oléorésine de graines d'Apium graveolens L.)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 977090-86-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-070 Cinnamaldéhyde (ou Aldéhyde cinnamique)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 104-55-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00175 % ou 17,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-071 Cannelle du Ceylan (ou Cinnamomum zeylanicum Nees)

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00175 % ou 17,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-072 Essence de cannelle du Ceylan (ou Essence de Cinnamomum zeylanicum Nees)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8007-80-5 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00175 % ou 17,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-073 Essence d'écorce de cannelle de Chine (ou Essence de cannelle de Chine ou Essence de Cinnamomum aromaticum Nees)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8007-80-5 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00175 % ou 17,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-074 Acétate de cinnamyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 103-54-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-075 Alcool cinnamyle (ou Alcool cinnamique)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 104-54-1 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0030 % ou 30 g/tonne d'aliment complet.

1-617-076 Isobutyrate de cinnamyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 103-59-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0020 % ou 20 g/tonne d'aliment complet.

1-617-077 Phénylacétate de cinnamyle (ou Alpha-toluate de cinnamyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 7492-65-1 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-078 Citral (ou Géranial ou Néral)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 5392-40-5 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00125 % ou 12,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-079 Essence de girofle (ou Essence d'Eugenia caryophyllus)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8000-34-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00625 % ou 62,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-080 Poudre de cacao (ou Poudre de Theobroma cacao L.)

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-081 Essence de coriandre (ou Essence de Coriandrum sativum L.)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8008-52-4 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-082 Essence de menthe des champs (ou Essence de Mentha arvensis L.)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 68917-18-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0008 % ou 8 g/tonne d'aliment complet.

1-617-083 Fruit déshydraté de cumin (ou Fruit déshydraté de Cuminum cyminum L.)

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-084 Acétate de cyclohexyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 622-45-7 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-085 Butyrate de cyclohexyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 1551-44-6 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-086 Racines de chicorée broyées (ou Racines de chicorée ou Racines de Chicorium intybus L. séchées, broyées)

Sont un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-087 Poudre de girofle (ou Fleurs séchées d'Eugenia caryophylus ou Clou de girolfe séché)

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00625 % ou 62,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-088 Concentré de jus de cerise

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-089 Graines de coriandre (ou Graines de Coriandum sativum L.)

Sont un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-090 Cyclotène (ou 3-Méthyl cyclopentane-1,2-dione ou Corylone)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 80-71-1 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0050 % ou 50 g/tonne d'aliment complet.

1-617-091 Oléorésine de capsicum (ou Oléorésine de Capsicum annum L. ou Oléorésine de paprika)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8023-77-6 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-092 Cristaux de camphre (ou 2-Bornanone)

Sont un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 76-22-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0025 % ou 25 g/tonne d'aliment complet.

1-617-093 Huile blanche de camphre (ou Essence de Cinnamomum camphora)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8008-51-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,000003 % ou 0.03 g/tonne d'aliment complet.

1-617-094 Résine de castoréum (ou Castor fibre L. ou Castor canadensis Kerbli)

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00001 % ou 0,1 g/tonne d'aliment complet.

1-617-095 Essence de citronnelle de Formose (ou Cymbopogon nardus (L.) Rendleou Cymbopogon winterianus ou Essence de citronnelle de Ceylan)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8000-29-1 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-096 Citronellal (ou 3,7-Diméthyloctène-6-al)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 106-23-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00125 % ou 12,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-097 Acétate de citronellyle (ou Acétate de 3,7-diméthyl-6-octényle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 150-84-5 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-098 Carotte déshydratée, tranchée, coupée en dé ou moulue (ou Daucus carota L., séchée, tranchée, coupée en dé ou moulue)

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-099 Poudre de fleurs de camomille (ou Fleurs de Matricaria chamomilla L. séchées, broyées ou Camomille allemande Matricaire)

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-100 Carottes, frais, moulues (ou Daucus carota L., frais, moulues)

Sont un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-101 Camphène

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 79-92-5 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0002 % ou 2 g/tonne d'aliment complet.

1-617-102 Extrait de chocolat (ou Extrait de cacao)

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-103 Décanal (ou Caprique aldéhyde ou Aldéhyde C-10)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 112-31-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0014 % ou 14 g/tonne d'aliment complet.

1-617-104 Acide décanoique (ou Acide n-caprique)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 334-48-5 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0010 % ou 10 g/tonne d'aliment complet.

1-617-105 Décano 1,4 lactone (ou gamma-Décalactone ou 1,4-Decanolide)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 706-14-9 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0020 % ou 20 g/tonne d'aliment complet.

1-617-106 1,5-Décanolactone (ou delta-Décalactone)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 705-86-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0020 % ou 20 g/tonne d'aliment complet.

1-617-107 Acétate de decyle (ou Acétate C-10 ou Acétate de décanyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 112-17-4 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-108 Malonate de diéthyle (ou Malonate d'éthyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 105-53-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0015 % ou 15 g/tonne d'aliment complet.

1-617-109 Succinate de diéthyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 123-25-1 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0050 % ou 50 g/tonne d'aliment complet.

1-617-110 3,4-Dihydrocoumarine (ou Benzodihydropyrone)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 119-84-6 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0030 % ou 30 g/tonne d'aliment complet.

1-617-111 Dihydro-5,7 methyl-2 thiénopyrimidine (3,4d) (ou Thiénylpyrimidine)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 36267-71-7 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00005 % ou 0,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-112 Graines d'aneth (ou Graines d'Anethum graveolens L.)

Sont un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-113 Dimethoxy p-benzéne (ou Diméthyle hydroquinone)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 3658-77-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-114 Diméthoxy-2,6 phénol

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 91-10-1 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-115 Diméthoxy-1,2 propényl-4 benzène (ou Iso-eugényl méthyl éther ou o-Méthyl iso-eugénol)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 93-16-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0030 % ou 30 g/tonne d'aliment complet.

1-617-116 Disulfure de diméthyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 624-92-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0001 % ou 1 g/tonne d'aliment complet.

1-617-117 Diméthyl-2,6 heptène-5-al (ou Melonal)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 106-72-9 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0010 % ou 10 g/tonne d'aliment complet.

1-617-118 Diméthyl-2,5 hydroxy-4 dihydro-2,1 furane one-3 (ou Hydroxy-4 diméthyl-2,5 furanone-3)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 3658-77-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-119 Diméthyl-3,7 octène-6 ol-1 (ou Citronnellal)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 106-22-9 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00125 % ou 12,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-120 Isobutyrate de diméthyl-3,7 octadiène-2,6 yl-1 (ou Isobutyrate de géranyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 2345-26-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-121 Acétate de-diméthyl-1,1 phényl-2 éthyle (ou Acétate de diméthyl benzyl carbinyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 151-05-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-122 Diméthyl-2,5 pyrazine (ou Glycoline ou Kétine)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 123-32-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-123 Diméthyl-2,6 pyrazine

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 108-50-9 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-124 Sulfure de diméthyle (ou Sulfure de méthyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 75-18-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-125 Dipentène (ou p-Mentha-1, 8-diène)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 138-86-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00375 % ou 37,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-126 Dodécanol-1 (ou Alcool C-12 ou Laurique, alcool ou Dodécyl, alcool)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 112-53-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0010 % ou 10 g/tonne d'aliment complet.

1-617-127 1,5 Dodécanolactone (ou delta-Dodécalactone)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 713-95-1 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0040 % ou 40 g/tonne d'aliment complet.

1-617-128 Dodécyle, acétate de (ou Acétate de dodécanyle ou Acétate C-12 ou Acétate de lauryl)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 112-66-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-129 Sébacate de diéthyle (ou Décanédioate de diéthyle ou Sébacate de diéthyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 110-40-7 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0010 % ou 10 g/tonne d'aliment complet.

1-617-130 1,1-Diméthoxy-2-phényléthane (ou Diméthylacétal d'acétaldéhyde de phényle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 101-48-4 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0001 % ou 1 g/tonne d'aliment complet.

1-617-131 Dodécanal (ou Aldéhyde laurique)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 112-54-9 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0007 % ou 7 g/tonne d'aliment complet.

1-617-132 Acide dodécanoïque (ou Acide laurique)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 143-07-7 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-133 1-Décanol (ou Alcool décylique ou Alcool caprique ou Alcool C-10)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 112-30-1 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0010 % ou 10 g/tonne d'aliment complet.

1-617-134 p-Menthane-1-epoxy-8 (ou Eucalyptol ou Cinéole-1,8)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 470-82-6 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-135 3-Ethoxy-4-hydroxy-benzaldéhyde (ou Éthyle protale ou Éthyle vanilline)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 121-32-4 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet. La concentration totale de vanilline provenant de toutes les sources ne doit pas excéder 250 ppm.

1-617-136 2-Ethoxy naphthalène (ou Nérolin bromélia ou b-Naphthyl éthyle éther ou Bromélia)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 93-18-5 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-137 Acétate d'éthyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 141-78-6 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-138 Acétoacétate d'éthyle (ou Ester acétoacétique ou Éthyle beta kéthyle beta-kétobutyrate ou Éthyle-3-oxobutanoate)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 141-97-9 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0050 % ou 50 g/tonne d'aliment complet.

1-617-139 Acrylate d'éthyle (ou Propénoate d'éthyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 140-88-5 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0001 % ou 1 g/tonne d'aliment complet.

1-617-140 Éthyl anthranilate (ou Éthyl o-aminobenzoate)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 87-25-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0020 % ou 20 g/tonne d'aliment complet.

1-617-141 Éthyl benzoylacétate (ou Benzoylacétate)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 94-02-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-142 Benzoate d'éthyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 93-89-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0010 % ou 10 g/tonne d'aliment complet.

1-617-143 Butyrate d'éthyle (ou Éthyl butanoate)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 105-54-4 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-144 Cinnamate d'éthyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 103-36-6 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0010 % ou 10 g/tonne d'aliment complet.

1-617-145 Formite d'éthyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 109-94-4 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0075 % ou 75 g/tonne d'aliment complet.

1-617-146 Heptanoate d'éthyle (ou Éthyle œnanthique ou Œnanthate d'éthyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 106-30-9 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0065 % ou 65 g/tonne d'aliment complet.

1-617-147 Hexanoate d'éthyle (ou Caproate d'éthyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 123-66-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0040 % ou 40 g/tonne d'aliment complet.

1-617-148 2-Éthyle-3-hydroxy-4-pyrone (ou Éthyle maltol)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 4940-11-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0050 % ou 50 g/tonne d'aliment complet.

1-617-149 Isovalérate d'éthyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 108-64-5 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0030 % ou 30 g/tonne d'aliment complet.

1-617-150 Lactate d'éthyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 97-64-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-151 Éthyle-2- diméthyl-3, 5(6) pyrazine (ou 2,(5ou6)-Diméthyl-3-éthyl pyrazine)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 13925-07-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-152 2-methyl-butyrate d'éthyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 7452-79-1 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-153 2-Éthyle-3-methyl-pyrazine

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 15707-23-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-154 Nonanoate d'éthyle (ou Pélargonate d'éthyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 123-29-5 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00625 % ou 62,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-155 Octanoate d'éthyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 106-32-1 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0050 % ou 50 g/tonne d'aliment complet.

1-617-156 Phényl-acétate d'éthyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 101-97-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0050 % ou 50 g/tonne d'aliment complet.

1-617-157 Phényl-3 glycidate d'éthyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 121-39-1 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00023 % ou 2,3 g/tonne d'aliment complet.

1-617-158 Propionate d'éthyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 105-37-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0080 % ou 80 g/tonne d'aliment complet.

1-617-159 Salicylate d'éthyle (ou o-Hydroxybenzoate d'éthyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 118-61-6 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0015 % ou 15 g/tonne d'aliment complet.

1-617-160 n-Valérate d'éthyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 539-82-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-161 Eugénol

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 97-53-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00625 % ou 62,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-162 Décanoate d'éthyle (ou Caprate d'éthyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 110-38-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0010 % ou 10 g/tonne d'aliment complet.

1-617-163 Dodécanoate d'éthyle (ou Laurate d'éthyle ou Ester d'éthyle d'acide dodécanoïque)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 106-33-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-164 Hexadécanoate d'éthyle (ou Palmitate d'éthyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 628-97-7 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-165 Oléate d'éthyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 111-62-6 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-166 Lévulinate d'éthyle (ou 4-Oxopentanoate d'éthyle ou Lévulate d'éthyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 539-88-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0002 % ou 2 g/tonne d'aliment complet.

1-617-167 Jus de sureau concentré

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-168 Anisate d'éthyle (ou p-Méthoxybenzoate d'éthyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 94-30-4 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00005 % ou 0,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-169 Tétradécanoate d'éthyle (ou Myristate d'éthyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 124-06-1 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0001 % ou 1 g/tonne d'aliment complet.

1-617-170 Essence d'eucalyptus (ou Essence d'Eucalyptus globulus ou Essence de gommier bleu)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8000-48-4 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0001 % ou 1 g/tonne d'aliment complet.

1-617-171 Fenouil, graines de (ou Fenouil ou Graines de Fœniculum vulgare)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8006-84-6 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00625 % ou 62,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-172 Oléorésine de fenugrec (ou Oléorésine de Trigonella fœnum-græcum L.)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 68990-15-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00625 % ou 62,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-173 Graines de fenugrec (ou Graines de Trigonella fœnum-græcum L.)

Sont un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 68990-15-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00625 % ou 62,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-174 Extrait de graines de fenugrec (ou Extrait de graines de Trigonella fœnum-græcum L.)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 68990-15-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00625 % ou 62,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-175 Huile de fusel raffinée

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8013-75-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0030 % ou 30 g/tonne d'aliment complet.

1-617-176 Alcool fenchylique (ou Fenchol ou Arôme de 1,3,3-Triméthyl bornan-2-ol)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 1632-73-1 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0002 % ou 2 g/tonne d'aliment complet.

1-617-177 Concret d'iris de Florence (ou Essence d'iris)

Est un ingrédient de saveur ayant le no CA 8002-73-1 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-178 Terpènes de fenouil

Sont un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-179 Ail (ou Allium sativum L.)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 977001-81-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-180 Essence d'ail (ou Essence d'Allium sativum L.)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8000-78-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-181 Géraniol

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 106-24-1 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00125 % ou 12,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-182 Acétate de géranyle (ou Acétate de géraniol)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 105-87-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00125 % ou 12,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-183 Butyrate de géranyle (ou Butyrate de diméthyl-3,7 octadiényle-2,6)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 106-29-6 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0010 % ou 10 g/tonne d'aliment complet.

1-617-184 Formate de géranyle (ou Formate de diméthyl-3,7 octadiényle-2,6)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 105-86-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0030 % ou 30 g/tonne d'aliment complet.

1-617-185 Isovalérate de géranyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 109-20-6 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0010 % ou 10 g/tonne d'aliment complet.

1-617-186 Propionate de géranyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 105-90-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-187 Valérate de géranyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 10402-47-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-188 Oléorésine de gingembre (ou Oléorésine de Zingiber officinale Rosc.)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8007-08-7 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-189 Tubercules de gingembre, déshydratés (ou Gingembre ou Tubercules de Zingiber officinale Rosc., déshydratés)

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-190 Glycyrrhiza (ou Réglisse ou Glycyrrhiza glabra L.)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 68916-91-6 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-191 Extrait de glycyrrhiza (ou Extrait de réglisse ou Extrait sec de Glycyrrhiza glabra L.)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8008-94-4 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-192 Guaiacol (ou o-Hydroxyanisole ou o-Méthoxyphénol)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 90-05-1 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00005 % ou 0,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-193 Huile de géranium rose (ou Huile de géranium ou Huile de Pelargonium graveolens ou Huile de pélargonium)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8000-46-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-194 Extrait condensé de pamplemousse (ou Extrait condensé de Citrus paradisi M. ou Extrait condensé de Citrus decumana L.)

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-195 Essence de gingembre

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8007-08-7 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-196 Jus de raisin concentré

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-197 Tributyrate de glycérol (ou Tributyrine ou tributanoylglycérol ou Tributyrate de glycéryle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 60-01-5 pour les aliments pour les animaux de ferme pouvant être utilisé à un niveau maximal de 50 ppm (mg/kg) dans les aliments complets, ce qui est équivalent à 0,005 % ou 50 g/tonne.

1-617-198 Essence de pruche (ou Essence d'épinette ou Essence de tsuga ou Essence de Tsuga heterophylla ou Essence de Tsuga canadensis L.)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8008-80-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-199 Heptanone-4 (ou Dipropyl cétone ou Heptanone-4)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 123-19-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0030 % ou 30 g/tonne d'aliment complet.

1-617-200 Cis-Heptène-4-ol (ou cis 4-Heptènol)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 6728-31-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-201 Heptan-2-one (ou Méthyle amyle cétone)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 110-43-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0030 % ou 30 g/tonne d'aliment complet.

1-617-202 Heptanolactone-1,4 (ou gamma-Heptalactone ou Heptanolactone-1,4)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 105-21-5 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-203 Acétate d'heptyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 112-06-1 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-204 Hexanal (ou Aldéphyde C-6 ou Aldéhyde caproique ou Aldéhyde hexoique ou n-Caproaldéhyde)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 66-25-1 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-205 Trans-hexène-2-al (ou Transhex-2-énal)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 6728-26-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0010 % ou 10 g/tonne d'aliment complet.

1-617-206 Hexanedione-2,3 (ou Acétyl butyryl)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 3848-24-6 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-207 Acide hexanoïque (ou Acide n-caproïque)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 142-62-1 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0010 % ou 10 g/tonne d'aliment complet.

1-617-208 Hexène-3-al (ou cis-Hexène-3-yle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 6789-80-6 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-209 Hexanolactone-1,4 (ou Butyrolactone d'éthyle ou gamma-Hexalactone)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 695-06-7 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-210 Hex-2-ène-1-ol (ou 2-hexénol ou trans-2-hexénol)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 928-95-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-211 Acétate d'hexyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 108-84-9 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0050 % ou 50 g/tonne d'aliment complet.

1-617-212 Alcool n-hexylique (ou 1-hexanol ou Hexan-1-ol)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 111-27-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0030 % ou 30 g/tonne d'aliment complet.

1-617-213 Hexanoate d'héxyle (ou Caproate d'héxyle ou Capronate d'héxyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 6378-65-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-214 (Hydroxy-4-phenyl)-4 butanone-2 (ou p-Hydroxy benzyl acetone)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 5471-51-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0070 % ou 70 g/tonne d'aliment complet.

1-617-215 Protéines végétales hydrolysées

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-216 Hydroxy-7, diméthyl-3,7 octanal (ou Hydroxycitronellale)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 107-75-5 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-217 Indole (ou 1-Benzarole ou 2,3-Benzopyrrole)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 120-72-9 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00005 % ou 0.5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-218 alpha-Ionone (ou 4-(2,6,6-triméthyl cyclohex-1-ényl)-but-3-en-2-one)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 127-41-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00125 % ou 12,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-219 beta-Ionone (ou 4-(2,6,6-triméthyl-1-cyclohex-1-ényl)-but-3-en-2-one)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 79-77-6 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00125 % ou 12,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-220 Acétate d'isobornyle (ou Acétate 2-camphanyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 125-12-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-221 Acétate d'isobutyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 110-19-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-222 Phénylacétate d'isobutyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 102-13-6 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-223 Isobutyraldéhyde

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 78-84-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0001 % ou 1 g/tonne d'aliment complet.

1-617-224 Acétate d'isopentyle (ou Acétate d'isoamyle ou Ester amylacétique)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 123-92-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-225 Formiate d'isopentyle (ou Formiate d'isoamyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 110-45-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-226 Isovalérate d'isopentyle (ou Isovalérate d'isoamyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 659-70-1 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0060 % ou 60 g/tonne d'aliment complet.

1-617-227 Propionate d'isopentyle (ou Propionate d'isoamyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 105-68-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-228 Salicylate d'isopentyle (ou Salicylate d'isoamyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 87-20-7 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0004 % ou 4 g/tonne d'aliment complet.

1-617-229 Isopropyl-4 benzaldéhyde (ou Cuminaldéhyde ou Aldéhyde cuminique)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 122-03-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0015 % ou 15 g/tonne d'aliment complet.

1-617-230 Acide isobutyrique (ou Acide méthyl-2 propanoïque)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 79-31-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0040 % ou 40 g/tonne d'aliment complet.

1-617-231 Isovaléraldéhyde (ou Méthyl-3 butyl aldehyde)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 590-86-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-232 Acide isovalérique

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 503-74-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0015 % ou 15 g/tonne d'aliment complet.

1-617-233 Butyrate d'isoamyle (ou Butyrate d'isopentyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 106-27-4 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0075 % ou 75 g/tonne d'aliment complet.

1-617-234 Formate d'isobutyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 542-55-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0020 % ou 20 g/tonne d'aliment complet.

1-617-235 Iso-eugénol (ou Phénol de 2-méthoxy-4-propényle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 97-54-1 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0030 % ou 30 g/tonne d'aliment complet.

1-617-236 Isopentylamine (ou 1-amino-3-méthyl butane)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 107-85-7 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0001 % ou 1 g/tonne d'aliment complet.

1-617-237 Acétate d'isopropyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 108-21-4 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0070 % ou 70 g/tonne d'aliment complet.

1-617-238 Essence de geniévre (ou Essence de Juniperus communis L. )

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8002-68-4 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-239 Poudre de geniévre (ou Geniévre ou Poudre de Juniperus communis L.)

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-240 Zooplancton entier séché, broyé (ou Farine de zooplancton)

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-241 Zooplancton entier, pasteurisé (ou Zooplancton)

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-242 Huile de citron (ou Essence de Citrus limonum L.)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8008-56-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00375 % ou 37,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-243 Huile de lime (ou Essence de Citrus aurantifolia S.)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8008-26-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00375 % ou 37,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-244 Linalol

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 78-70-6 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00125 % ou 12,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-245 Acétate de linalyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 115-95-7 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00125 % ou 12,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-246 Formiate de linalyle (ou Formiate de linalol)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 115-99-1 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-247 Propionate de linalyle (ou Propanoate de diméthyl-3,7 octadiène-1,6 yl- 3)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 114-39-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0010 % ou 10 g/tonne d'aliment complet.

1-617-248 Essence de livèche (ou Essence de racines de Levisticum officinale K.)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8016-31-7 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-249 Terpènes d'essence de citron (ou Terpènes d'essence de Citrus limonum L.)

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00375 % ou 37,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-250 Résine de labdanum (ou Cistus ladaniferus L., Labdanum de ciste)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8016-26-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00005 % ou 0,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-251 Terpènes d'essence de lime (ou Terpènes d'essence de Citrus aurantifolia Swingle)

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-252 Butyrate de linalyle (ou Butyrate de 3,7-diméthyl-octa-1,6-dién-3-yle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 78-36-4 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0015 % ou 15 g/tonne d'aliment complet.

1-617-253 Jus de citron concentré

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-254 d-Limonène

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 5989-27-5 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00375 % ou 37,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-255 Essence de macis (ou Essence d'arilles de Myristica fragans H.)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8007-12-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-256 Maltol (ou Hydroxy-3 méthyle -2 pyrone 4)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 118-71-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0050 % ou 50 g/tonne d'aliment complet.

1-617-257 Essence de mandarine (ou Essence de tangerine ou Essence de Citrus reticulata Blanco)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8008-31-9 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-258 Marjolaine douce (ou Marjorana hortensis M.)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 977051-23-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-259 (p-Méthoxyphényl)-4 butanone-2 (ou Méthyle éther cétone de framboise ou Anisylacétone)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 104-20-1 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0020 % ou 20 g/tonne d'aliment complet.

1-617-260 Méthoxy-2 vinyl-4 phénol (ou Vinyl-4 guaiacol)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 7786-61-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0001 % ou 1 g/tonne d'aliment complet.

1-617-261 p-Méthylacéto- phénone (ou 4-Méthylacéto-phénone)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 122-00-9 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-262 Anthranilate de méthyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 134-20-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00375 % ou 37,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-263 Acide méthyl-2 butyrique (ou Acide méthyl-2 butanoïque)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 116-53-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-264 Cinnamate de méthyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 103-26-4 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0010 % ou 10 g/tonne d'aliment complet.

1-617-265 Méthyl-6 coumarine

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 92-48-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0040 % ou 40 g/tonne d'aliment complet.

1-617-266 5-Méthylhexanone-2 (ou Méthyle cétone d'isoamyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 110-12-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-267 Méthyle hexyle cétone (ou 2-Octanone)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 111-13-7 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-268 Nonyne-2 oate de méthyle (ou Octyne carbonate de méthyle ou Octine carbonate de méthyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 111-80-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0001 % ou 1 g/tonne d'aliment complet.

1-617-269 Octyne-2 oate de méthyle (ou Heptine carbonate de méthyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 111-12-6 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-270 Méthyl-4 phényl-1 pentanone-2 (ou Benzyle cétone d'isobutyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 5349-62-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-271 Salicylate de méthyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 119-36-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00125 % ou 12,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-272 Butyrate de thiométhyle (ou Butyrate de n-thiométhane)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 2432-51-1 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-273 3-Méthylthiopro-pionaldéhyde (ou Méthyl bêta-mercaptopropionaldéhyde)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 3268-49-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0001 % ou 1 g/tonne d'aliment complet.

1-617-274 Glutamate monosodique

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 142-47-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-275 Musc ambrette

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 123-69-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0001 % ou 1 g/tonne d'aliment complet.

1-617-276 Racines de guimauve broyées (ou Racines séchées d'Althæa officinalis L. broyées ou Racines de guimauve)

Sont un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-277 l et dl-Menthol (ou Menthol)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 89-78-1 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-278 Aldéhyde 2-méthoxy cinnamique (ou Aldéhyde orthométhoxy cinnamique ou Méthoxy-cinnamaldéhyde)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 1504-74-1 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0010 % ou 10 g/tonne d'aliment complet.

1-617-279 1-(4-méthoxy-phényl) pent-1-én-3-one (ou Éthone)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 122-51-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0015 % ou 15 g/tonne d'aliment complet.

1-617-280 4-méthoxytoluène (ou Éther de p-tolyl méthyle ou Éther de p-crésyl méthyle ou p-Méthylanisole)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 104-93-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-281 2-méthyl-butén-2-ol (ou Alcool t-amylique)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 75-85-4 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0002 % ou 2 g/tonne d'aliment complet.

1-617-282 Isobutyrate de méthyle (ou Ester de méthyle d'acide 2-méthyl propanoïque)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 547-63-7 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-283 Anthranilate de méthyl N-méthyle (ou Anthranilate de diméthyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 85-91-6 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-284 Alpha-ionone de méthyle (ou Méthylionine alpha ou Triméthyl-2,6,6-cyclo-hexène-2-yl-1)pentène-1-one-3)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 127-42-4 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-285 Bêta-ionone de méthyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 127-43-5 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-286 Méthylphényl acétate

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 101-41-7 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-287 n-Nonanal (ou Aldéhyde C-9)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 124-19-6 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00015 % ou 1,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-288 gamma-Nonalactone (ou Aldéhyde C-18)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 104-61-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0032 % ou 32 g/tonne d'aliment complet.

1-617-289 Essence de muscade (ou Essence de Myristica fragans Houtt.)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8008-45-5 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0001 % ou 1 g/tonne d'aliment complet.

1-617-290 Nonan-1-ol (ou Alcool nonylique)

Est un ingrédient de saveur ayant le no. CAS 143-08-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0002 % ou 2 g/tonne d'aliment complet.

1-617-291 Nonan-2-one (ou Méthylheptylcétone)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 821-55-6 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0002 % ou 2 g/tonne d'aliment complet.

1-617-292 Essence de néroli (ou Extrait de Citrus aurantium L. ssp. amara L.)

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-293 Dihydrochalcone de néohespéridine

Est un ingrédient de saveur ayant le no CAS 20702-77-6 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0035 % ou 35 g/tonne d'aliment complet.

1-617-294 n-Octanal (ou Aldéhyde C-8 ou Aldéhyde caprilique)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 124-13-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00015 % ou 1,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-295 Acide octanoïque (ou Acide n-caprilique)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 124-07-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0050 % ou 50 g/tonne d'aliment complet.

1-617-296 Octanol-1 (ou Alcool n-octylique ou Alcool caprylique ou Alcool C-8)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 111-87-5 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-297 Octanolactone-1,4 (ou Gamma octalactone ou n-Octalactone)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 104-50-7 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0030 % ou 30 g/tonne d'aliment complet.

1-617-298 Octène-1 ol-3 (ou Vinyl amylcarbinol)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 3391-86-4 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-299 Essence d'oignon (ou Essence d'Allium cepa L.)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8002-72-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-300 Essence d'orange (ou Essence de Citrus sinensis)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8008-57-9 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00375 % ou 37,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-301 Terpènes de l'essence d'orange (ou Terpènes d'essence de Citrus sinensis)

Sont un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet. La concentration totale de limonène provenant de toutes les sources ne doit pas excéder 37,5 ppm.

1-617-302 Essence d'orange sans terpènes (ou Essence de Citrus sinensis sans terpènes)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 68606-94-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet. La concentration totale de limonène provenant de toutes les sources ne doit pas excéder 37,5 ppm.

1-617-303 Jus d'orange concentré

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-304 Lactone-15 pentadécanol-1 (ou oméga Pentadécalactone ou Pentadécanolide ou lacton d'angélique ou Thibétolide)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 106-02-5 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0001 % ou 1 g/tonne d'aliment complet.

1-617-305 Pentanedione-2,3 (ou Acétyl propionyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 600-14-6 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0020 % ou 20 g/tonne d'aliment complet.

1-617-306 Acétate de pentyle (ou Acetate d'amyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 628-63-7 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-307 Benzoate de pentyle (ou Benzoate d'amyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 2049-96-9 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-308 Butyrate de pentyle (ou Butyrate d'amyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 540-18-1 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0010 % ou 10 g/tonne d'aliment complet.

1-617-309 alpha-Pentylcinnamique aldéhyde (ou alpha-Amylcinnamique aldéhyde)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 1331-92-6 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-310 Cinnamate de pentyle (ou Cinnamate d'amyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 3487-99-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-311 Formiate de pentyle (ou Formiate d'amyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 638-49-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0030 % ou 30 g/tonne d'aliment complet.

1-617-312 Hexanoate de pentyle (ou Caproate d'amyle ou Hexanoate d'amyle ou Caproate de pentyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 540-07-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0020 % ou 20 g/tonne d'aliment complet.

1-617-313 Isovalérate d'amyle (ou Isovalérate de pentyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 25415-62-7 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0030 % ou 30 g/tonne d'aliment complet.

1-617-314 Phénylacétate de pentyle (ou Phénylacétate d'amyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 102-19-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-315 Propionate de pentyle (ou Propionate d'amyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 624-54-4 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0070 % ou 70 g/tonne d'aliment complet.

1-617-316 Salicylate de pentyle (ou Salicylate d'amyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 2050-08-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-317 Valérate de pentyle (ou Valérate d'amyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 2173-56-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0050 % ou 50 g/tonne d'aliment complet.

1-617-318 Poivre noir (ou Feuilles et ramiges de Piper nigrum L.)

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-319 Essence de poivre noir (ou Essence de Piper nigrum L.)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 977051-62-9 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-320 Oléorésine de poivre noir (ou Oléorésine de Piper nigrum L.)

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-321 Piment tabasco (ou Piment de Cayenne ou Piment fort ou Piment fort, Capsicum frutescens L.)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8023-77-6 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-322 Menthe poivrée (ou Mentha piperita L.)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 977001-36-7 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-323 Essence de menthe poivrée (ou Essence de Mentha piperita L.)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8006-90-4 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-324 Essence de petitgrain (ou Essence de feuilles et ramiges de Citrus aurantium L.)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8014-17-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-325 alpha-Phellandrène (ou p-Menthadiène 1,5)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 99-83-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-326 Acide phénylacétique (ou Acide alpha-toluique)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 103-82-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0030 % ou 30 g/tonne d'aliment complet.

1-617-327 Phényl-4 butène-3 one-2 (ou Benzyledène acétone ou Benzylacétone)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 122-57-6 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0002 % ou 2 g/tonne d'aliment complet.

1-617-328 2-Phényl éthanol (ou Alcool de phényl-2 éthyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 60-12-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0020 % ou 20 g/tonne d'aliment complet.

1-617-329 Acétate de phényl-2 éthyle (ou Acétate de phényl éthyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 103-45-7 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-330 Phénylacétate de phényl-2 éthyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 102-20-5 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-331 Propionate de phényl-2 éthyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 122-70-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-332 Phényl-3 propionaldéhyde (ou Aldéhyde hydrocinnamique)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 104-53-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-333 1-Phenylpropan-ol-1 (ou Alcool alpha-éthylbenzyle ou Phenyléthyle carbinol)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 93-54-9 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-334 Phényl-3 propanol-1 (ou Alcool de benzyl éthyle ou Alcool de phényl-3 propyle ou Alcool hydrocinnamique)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 122-97-4 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-335 Essence de piment de la Jamaïque (ou Essence de toute-épice ou Essence de quatre-épices ou Essence de Pimenta dioica)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8006-77-7 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-336 Pinène-2 (ou Alpha-pinène)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 80-56-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0040 % ou 40 g/tonne d'aliment complet.

1-617-337 Pipéronaldéhyde (ou Pipéronal ou Héliotropine)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 120-57-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00625 % ou 62,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-338 1-Propanol (ou Alcool n-propylique)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 71-23-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-339 Prop-2-énèthiol (ou Allyl mercaptan)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 870-23-5 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0002 % ou 2 g/tonne d'aliment complet.

1-617-340 5-Propenylguaethole (ou 2-Ethoxy-5-propenyl phénol)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 94-86-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0020 % ou 20 g/tonne d'aliment complet.

1-617-341 Acétate de propyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 109-60-4 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0015 % ou 15 g/tonne d'aliment complet.

1-617-342 Benzoate de propyle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 2315-68-6 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-343 Jus de pêche concentré

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-344 Pentan-2-one (ou Méthylpropylcétone ou 2-Pentanone)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 107-87-9 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0010 % ou 10 g/tonne d'aliment complet.

1-617-345 Acétaldéhyde de phényle

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 122-78-1 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-346 Cinnamate de 2-phényl éthyle (ou Cinnamate de phénéthyle ou Cinnamate de benzyle carbinyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 103-53-7 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-347 Propionaldéhyde (ou Aldéhyde de propyle ou Acétaldéhyde de méthyle ou Propanal)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 123-38-6 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0001 % ou 1 g/tonne d'aliment complet.

1-617-348 Jus d'ananas concentré

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-349 Acide pyruvique

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 127-17-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0030 % ou 30 g/tonne d'aliment complet.

1-617-350 Persil frisé en flocons, déshydraté (ou Persil frisé en flocons ou Petroselinum crispum L., déshydraté)

Est un ingrédient de saveur pours les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-351 Quassier (ou Bois de Quassia amara L.)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 68915-32-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-352 Extrait de quillaya (ou Quillaia saponaria, Molina ou Bois de Panama)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 99999-24-6 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-353 Rhodinol (ou alpha-citronellol ou 1-citronellol ou 3,7-diméthyl-7-octène-1-ol)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 141-25-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00125 % ou 12,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-354 Extraits de rhum

Sont un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal d'acétate de 0,0100 % ou 100 g/tonne et un niveau maximal de butyrate de 0,0075 % et 75 g/tonne d'aliment complet.

1-617-355 Essence de rose de Damas (ou Essence de roses de Bulgarie ou Essence de roses)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8007-01-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-356 Huile de romarin (ou Huile de Rosmarinus officinalis L.)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8000-25-7 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-357 Ribotide (ou Inosinate disodique ou Guanylate disodique)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 80702-47-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-358 Sauge (ou Salvia officinalis L.)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 977002-44-0 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-359 Skatole

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 83-34-1 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0001 % ou 1 g/tonne d'aliment complet.

1-617-360 Résine de storax (ou Résine de Styrax ou Résine de Liquidambar styracaiflua L. ou Résine de Liquidambar orientalis Mill.)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 1401-55-4 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-361 Extrait de mélasse de canne à sucre (ou Extrait de mélasse condensé)

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-362 Essence de menthe piquante (ou Essence de Mentha spicata Houds)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8008-79-5 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-363 Essence de sauge (ou Essence de Salva officinalis)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8022-56-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00005 % ou 0,5 g/tonne de thujone dansl'aliment complet.

1-617-364 alpha-Terpinéol

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 2438-12-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0025 % ou 25 g/tonne d'aliment complet.

1-617-365 Acétate de terpinyle (ou Acétate de p-menthène-1 yl-8)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 80-26-2 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0040 % ou 40 g/tonne d'aliment complet.

1-617-366 Tétra-5,6,7,8 hydroquinoxaline (ou Cyclohexapyrazine)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 34413-35-9 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-367 Thym (ou Thymus vulgaris ou Thymus zygis)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8007-46-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-368 Essence de thym (ou Essence de Thymus vulgaris ou Essence de Thymus zygis)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8007-46-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-369 Acétate de p-tolyle (ou Acétate de p-crésyle)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 140-39-6 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-370 Tolualdéhydes (ou Aldéhydes de tolyl)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 1334-78-7 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0030 % ou 30 g/tonne d'aliment complet.

1-617-371 Triméthyl-2,3,5 pyrazine

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 1195-73-1 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0001 % ou 1 g/tonne d'aliment complet.

1-617-372 Tetradécanal (ou Aldéhyde myristique ou Aldéhyde C-14 ou Myristique)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 124-25-4 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0008 % ou 8 g/tonne d'aliment complet.

1-617-373 Thymol (ou p-Cyménol-3)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 89-93-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-374 Poudre de thym sauvage (ou Serpolet ou Parties aériennes déshydratées et moulues de Thymus serpyllum L.)

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-375 4-Terpinénol (ou Terpinén-4-ol ou p-Menth-1-èn-4-ol)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 562-74-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0050 % ou 50 g/tonne d'aliment complet.

1-617-376 Acide tétradécanoïque (ou Acide myristique)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 544-63-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0010 % ou 10 g/tonne d'aliment complet.

1-617-377 2,3,5,6,-Tétraméthylpyrazine

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 1124-11-4 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-378 Oléorésine de curcuma (ou Oléorésine de Curcuma lenga L.)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8024-37-1 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-379 gamma-Undecalactone (ou Aldéhyde C-14 ou Aldéhyde de pêche)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 104-67-6 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,003125 % ou 31,25 g/tonne d'aliment complet.

1-617-380 Undécanone-2 (ou Méthyl nonyl cétone)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 112-12-9 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-381 10-Undécan-1-al (ou Undécan-10-al ou 10-Undécanal)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 112-45-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0005 % ou 5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-382 Acide n-valérique (ou Acide pentanoique)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 109-54-4 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0020 % ou 20 g/tonne d'aliment complet.

1-617-383 Oléorésine de vanille

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8024-06-4 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-384 Écales de vanille et graines immatures, bouillies, déshydratées (ou Vanilla planifolia ou Vanille)

Sont un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8024-06-4 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

1-617-385 Vanilline

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 121-33-5 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0250 % ou 250 g/tonne d'aliment complet. La concentration totale de vanilline provenant de toutes les sources ne doit pas excéder 250 ppm.

1-617-386 Vératraldéhyde

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 120-14-9 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0030 % ou 30 g/tonne d'aliment complet. La concentration totale de vanilline provenant de toutes les sources ne doit pas excéder 250 ppm.

1-617-387 Essence de Gaulthérie (ou Esence de Gaultheria procumbens L.)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 119-36-8 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00125 % ou 12,5 g/tonne d'aliment complet.

1-617-388 Essence d'ylang-ylang courant (ou Cananga odorata (Lam) Hook. f. & Thoms. ou Cananga Ylang-Ylang)

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8006-81-3 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,00001 % ou 0,01 g/tonne d'aliment complet.

1-617-389 Zingérone

Est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 122-48-5 pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0010 % ou 10 g/tonne d'aliment complet.

6.18 Enzymes

Réservé pour une utilisation future

6.19 Ingrédients modificateurs d'intestin

6.19.1 Prébiotiques

Réservé pour une utilisation future

6.19.2 Microorganismes vivants

Réservé pour une utilisation future

6.19.3 Acidifiants

Réservé pour une utilisation future

6.20 Additifs pour fourrage

1-601-019 Acide propionique

Est un acide organique, généralement exprimé par CH3CH2COOH et ayant le numéro CAS 79-09-4.

6.21 Produits de fermentation non vivants

1-621-001 Extrait de fermentation d'Aspergillus niger déshydraté (ou Extrait de fermentation d'extrait d'Aspergillus niger seché)

Est le produit résultant du séchage des matières hydrosolubles obtenues par extraction et précipitation à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène du microorganisme Aspergilllus niger ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-002 Produit de la fermentation d'Aspergillus niger déshydraté (ou Produit de fermentation d'Aspergillus niger séché)

Est le produit résultant du séchage des matières solides et liquides issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène d'Aspergillus niger ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-003 Produit de fermentation d'Aspergillus niger liquide

Est le produit stabilisé composé des matières liquides et solides issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène d'Aspergillus niger ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-004 Solubles de fermentation d'Aspergillus niger déshydratés (ou Solubles de fermentation d'Aspergillus niger séché)

Est le produit résultant du séchage du liquide qui reste après séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène d'Aspergillus niger ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-005 Farine extraite des solubles de fermentation par Aspergillus niger

Est le produit résultant du séchage des matières solides et liquides issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène d'Aspergillus niger ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-006 Extrait de fermentation d'Aspergillus oryzæ déshydraté (ou Extrait de fermentation d'Aspergillus oryzæ séché)

Est le produit résultant du séchage des matières solides et liquides issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène d'Aspergillus oryzæ ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-007 Produit de fermentation d'Aspergillus oryzæ déshydraté (ou Produit de fermentation d'Aspergillus oryzæ séché)

Est le produit résultant du séchage des matières solides et liquides issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène d'Aspergillus oryzæ ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-008 Produit de fermentation d'Aspergillus oryzæ liquide (ou Produit liquide de fermentation d'Aspergillus oryzæ)

Est le produit stabilisé composé des matières liquides et solides issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène d'Aspergillus oryzæ ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-009 Solubles de fermentation d'Aspergillus oryzæ déshydratés (ou Solubles de fermentation d'Aspergillus oryzæ séché)

Est le produit résultant du séchage du liquide qui reste après séparation des solides en suspension à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène d'Aspergilllus oryzæ ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-010 Farine d'extraite des solubles de fermentation par Aspergillus oryzæ

Est le produit résultant du séchage des matières solides et liquides issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène d'Aspergillus oryzæ ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-011 Extrait déshydraté de fermentation par Bacillus acidopullulyticus (ou Extrait sec de fermentation par Bacillus acidopullulyticus)

Est le produit résultant du séchage des matières solides et liquides issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Bacillus acidopullulyticus ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatic ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-012 Extrait déshydraté de fermentation par Bacillus lichenformis (ou Extrait sec de fermentation par Bacillus lichenformis)

Est le produit résultant du séchage des matières solides et liquides issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Bacillus lichenformis ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-013 Extrait de fermentation de Bacillus subtilis déshydraté (ou Extrait de fermentation de Bacillus subtilis séché)

Est le produit résultant du séchage des matières solides et liquides issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Bacillus subtilis ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-014 Produit de fermentation de Bacillus subtilis déshydraté (ou Produit de fermentation de Bacillus subtilis séché)

Est le produit résultant du séchage des matières solides et liquides issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène du Bacillus subtilis ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-015 Produit de fermentation de Bacillus subtilis liquide (ou Produit liquide de fermentation de Bacillus subtilis)

Est le produit stabilisé composé des matières liquides et solides issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène du Bacillus subtilis ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-016 Solubles de fermentation de Bacillus subtilis déshydratés (ou Solubles de fermentation de Bacillus subtilis séchés)

Est le produit résultant du séchage du liquide qui reste après la séparation des solides en suspension à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène du Bacillus subtilis ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-017 Farine galette d'extrait de fermentation pour la production d'acide citrique

Est le mycélium filtré, séché et moulu obtenu à l'issue d'une fermentation effectuée pour la production d'acide citrique dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation fait appel à une souche non pathogène de microorganisme ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-018 Solides de fermentation de l'acide citrique avec liquide de solubles

Est le produit stabilisé résultant de la fermentation effectuée pour la production d'acide citrique dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation fait appel à une souche non pathogène de microorganisme ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-019 Extraits solubles de fermentation pour la production d'acide citrique, déshydraté

Est le produit résultant du séchage du liquide qui reste, après séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation effectuée pour la production d'acide citrique dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation fait appel à une souche non pathogène de microorganisme ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-020 Farine d'extraits solubles de fermentation pour la production d'acide citrique

Est le produit résultant du séchage des matières solides et liquides issues d'une fermentation effectuée pour la production d'acide citrique dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation fait appel à une souche non pathogène de microorganisme ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-021 Extrait déshydraté de fermentation par Humicola insolens

Est le produit résultant du séchage des matières hydrosolubles obtenues par extraction ou précipitation à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène d'Humicola insolens ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-022 Produit de fermentation de Lactobacillus acidophilus, déshydraté (ou Produit de fermentation de Lactobacillus acidophilus séché )

Est le produit résultant du séchage des matières liquides et solides obtenues à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Lactobacillus acidophilus ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-023 Produit de fermentation de Lactobacillus acidophilus, liquide (ou Produit liquide de fermentation de Lactobacillus acidophilus)

Est le produit résultant du séchage des matières liquides et solides obtenues à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Lactobacillus acidophilus ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-024 Produit de fermentation de Lactobacillus bulgaricus, déshydrateé (ou Produit de fermentation de Lactobacillus bulgaricus, séché)

Est le produit résultant du séchage des matières liquides et solides obtenue à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Lactobacillus bulgaricus ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-025 Produit de fermentation de Lactobacillus bulgaricus, liquide (ou Produit liquide de fermentation de Lactobacillus bulgaricus)

Est le produit stabilisé composé des matières liquides et solides résultant d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Lactobacillus bulgaricus ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-026 Farine galette d'extrait de fermentation de Penicillium

Est le mycélium filtré, séché et moulu, obtenu à l'issue d'une fermentation effectuée pour la production de pénicilline dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation fait appel à une souche non pathogène de Penicillium ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-027 Solides de fermentation de Penicillium avec liquide et solubles

Sont le produit stabilisé résultant d'une fermentation effectuée pour la production de pénicilline dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation fait appel à une souche non pathogène de Penicillium ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-028 Extraits solubles de fermentation de Penicillium, déshydratés

Sont le produit résultant du séchage des matières liquides obtenues après séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation effectuée pour la production de pénicilline dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation fait appel à une souche non pathogène de Penicillium ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-029 Farine d'extraits solubles de fermentation de Penicillium

Est le produit résultant du séchage des matières solides et liquides issues d'une fermentation effectuée pour la production de pénicilline dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation fait appel à une souche non pathogène de Penicillium ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-030 Extrait déshydraté de fermentation de Rhizopus oryzæ (ou Extrait séché de fermentation de Rhizopus oryzæ)

Est le produit résultant du séchage des matières hydrosolubles obtenues par extraction ou précipitation à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Rhizopus oryzæ ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-031 Produit de fermentation de Enterococcus fæcium, déshydraté (ou Produit de fermentation de Enterococcus fæcium séché)

Est le produit résultant du séchage des matières liquides et solides obtenues à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Enterococcus fæcium ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-032 Lait de bovin écrémé, fermenté et condensé

Est le résidu obtenu de l'évaporation de lait de culture écrémé ensemencé de bactéries lactiques.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, et pourcentage minimal de solides totaux.

1-621-033 Lait de bovin écrémé, fermenté, condensé et déshydraté (ou Lait de bovin écrémé, fermenté, condensé et séché)

Est le résidu obtenu de la déshydratation de lait écrémé ensemencé de bactéries lactiques.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-034 Solubles condensés de fermentation du lactosérum de bovin

Sont le produit résultant de l'enlèvement d'une partie considérable du sous-produit liquide provenant de l'action du ferment sur la matière de base du lactosérum.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, et minimum en milligrammes de riboflavine par kilogramme.

1-621-035 Solubles condensés de la fabrication de levure à partir de mélasse de betterave à sucre ou de canne à sucre (ou Solubles condensés de levure de mélasse)

Sont le produit obtenu par la condensation à une consistance sirupeuse du liquide provenant de la fabrication de levure de boulangerie à partir de mélasse de betterave à sucre ou de canne à sucre.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-036 Produit de fermentation d'Enterococcus fæcium, liquide (ou Produit liquide de fermentation d'Enterococcus fæcium)

Est le produit stable composé des matières liquides et solides obtenues à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène d'Enterococcus fæcium ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-037 Farine galette d'extrait de fermentation de Streptomyces

Est le mycélium filtré, séché et moulu, obtenu à l'issue d'une fermentation effectuée pour la production de streptomycine dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation fait appel à une souche non pathogène de Streptomyces ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-038 Solides de fermentation de Streptomyces avec liquide de solubles

Sont le produit stabilisé obtenu à l'issue d'une fermentation effectuée pour la production de streptomycine dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation fait appel à une souche non pathogène de Streptomyces ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-039 Solubles de fermentation de Streptomyces déshydratés (ou Solubles de fermentation de Streptomyces séchés)

Sont le produit résultant du séchage du liquide obtenu, après séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Streptomyces ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-040 Extraits solubles de fermentation de Streptomyces déshydratés (ou Extraits secs de solubles de fermentation de Streptomyces)

Sont le produit résultant du séchage des matières liquides obtenues, après séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation servant à la production de streptomycine, effectuée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation fait appel à une souche non pathogène de Streptomyces ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-041 Farine d'extraits solubles de fermentation de Streptomyces (ou Farine extraite des solubles de fermentation par Streptomyces, séchés)

Sont le produit résultant du séchage des matières solides et liquides issues d'une fermentation effectuée pour la production de streptomycine dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation fait appel à une souche non pathogène de Streptomyces ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-042 Extrait condensé de fermentation de Trichoderma longibrachiatum

Est le produit stabilisé résultant de la concentration des matières hydrosolubles obtenues par extraction à l'issue d'une fermentation réalisée pour la production de Trichoderma longibrachiatum. Cette fermentation est effectuée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Trichoderma longibrachiatum (anciennement appelée Trichoderma reesei) ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-043 Extrait déshydraté de fermentation de Trichoderma longibrachiatum

Est le produit résultant du séchage des matières hydrosolubles obtenues par extraction et précipitation à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens, à l'aide d'une souche non pathogène de Trichoderma longibrachiatum (anciennement appelée Trichoderma reesei) ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-044 Extrait déshydraté de fermentation de Trichoderma viridæ (ou Extraits solubles secs de fermentation de Trichoderma viridædéshydraté ou Extrait de fermentation de Trichoderma viridæséché)

Est le produit séché résultant de l'extraction et de la précipitation des matières hydrosolubles provenant d'une fermentation effectuée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Trichoderma viridæ ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-045 Extraits solubles de fermentation de Bacillus lichenformis déshydraté (ou Extraits solubles séchés de fermentation de Bacillus lichenformis ou Extraits solubles de fermentation de Bacillus lichenformis séché )

Sont le produit résultant de séchage de substances liquides obtenues, après séparation des solides en suspension, à la suite d'une fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation permet la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens au moyen d'une souche non modifiée et non pathogène de Bacillus lichenformis.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-046 Produit de fermentation de Trichoderma longibrachiatum, liquide (ou Produit liquide de fermentation de Trichoderma longibrachiatum)

Est le produit stabilisé, contenant des substances solides et liquides, obtenu par une fermentation réalisée conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation permet la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens au moyen d'une souche non modifiée et non pathogène de Trichoderma longibrachiatum (anciennement appelée Trichoderma reesei).

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-047 Extraits solubles de fermentation de Candida famata déshydratés (ou Extraits solubles séchés de fermentation de Candida famata)

Sont le produit résultant du séchage de substances liquides obtenues, après séparation de solides en suspension, à la suite d'une fermentation réalisée conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation permet la production de métabolites nutritifs au moyen d'une souche non pathogène de Candida.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

La teneur en métabolites nutritifs doit être garantie lorsque le produit est vendu pour ses métabolites nutritifs.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-048 Résidu concentré de la fermentation de la lysine (ou Produit de fermentation de la lysine, extrait, condensé, séché ou Extraits solubles de fermentation de maïs séché)

Est un mélange concentré de la liqueur laissée par l'extraction de la lysine et les cellules de Brevibacterium lactofermentum, Brevibacterium divaricatum, Corynebacterium lilium ou Corynebacterium glutamicum utilisées pour produire la lysine. Cette fermentation permet la production de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens au moyen d'une souche non pathogène des microorganismes mentionnés ci-dessus, ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-049 Résidu concentré de la fermentation de l'acide glutamique (ou Produit de fermentation de l'acide glutamique, extrait, condensé, séché)

Est un mélange concentré de la liqueur laissée par l'extraction de l'acide glutamique et les cellules de Brevibacterium lactofermentum, Brevibacterium divaricatum, Corynebacterium lilium ou Corynebacterium glutamicum utilisées pour produire l'acide glutamique. Cette fermentation permet la production de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens au moyen d'une souche non pathogène des microorganismes mentionnés ci-dessus et ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-050 Extrait déshydraté de fermentation par Rhizopus arrhizus (ou Extrait sec de fermentation par Rhizopus arrhizus)

Est le produit séché résultant de l'extraction et de la précipitation des matières hydrosolubles provenant d'une fermentation effectuée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens, à l'aide d'une souche non pathogène de Rhizopus arrhizus ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-051 Extrait liquide de fermentation par Saccharomyces

Est l'extrait obtenu par ultrafiltration et concentration de la matière liquide issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens, à l'aide d'une souche non pathogène de Saccharomyces ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal de cendres.

1-621-052 Solubles de fermentation de Bacillus amyloliquefaciens liquide (ou Solubles liquides de fermentation de Bacillus amyloliquefaciens)

Sont le liquide qui reste après séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Bacillus amyloliquenfaciens ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-053 Produit de fermentation de Corynebacterium glutamicum déshydraté (Produit de fermentation de Corynebacterium glutamicum séché ou Sulfate de L-lysine avec produit de fermentation)

Est le produit séché contenant au moins 45 % d'acide alpha,epsilon-diaminocaproïque obtenu par séchage des produits solides et liquides de la fermentation réalisée conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation vise la production de sulfate de L-lysine à l'aide d'une souche non pathogène du microorganisme Corynebacterium glutamicum.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage de L-lysine.

1-621-054 Solubles de fermentation de Trichoderma longibrachiatum déshydratés

Sont le produit résultant du séchage du liquide qui reste après séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Trichoderma longibrachiatum (anciennement appelée Trichoderma reesei) ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-055 Solubles condensés de fermentation de Trichoderma longibrachiatum

Sont le produit de la concentration d'un liquide qui reste après séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène Trichoderma longibrachiatum (anciennement appelée Trichoderma reesei) ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-056 Extrait soluble de fermentation de Saccharomyces cerevisiæ déshydraté (ou Extraits solubles de fermentation de Saccharomyces cerevisiæ séchés)

Est le produit résultat du séchage des composantes solubles des structures cellulaires internes après la séparation des matières liquides de la fermentation, l'autolyse des cellules et l'enlèvement des débris cellulaires par centrifugation conformément aux bonnes pratiques de fabrication. La fermentation cible la production d'enzymes ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Saccharomyces cerevisiæ ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la teneur en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa teneur en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-057 Produit de fermentation de Lactobacillus buchneri déshydraté (ou Produit de fermentation de Lactobacillus buchneri séché)

Est le produit résultant du séchage des matières solides et liquides issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Lactobacillus buchneri ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-058 Produit de fermentation de Bacillus amyloliquifaciens liquide (ou Produit de fermentation liquide de Bacillus amyloliquifaciens)

Est le produit stabilisé composé des matières liquides et solides issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Bacillus amyloliquenfaciens ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-059 Solubles de fermentation de Bacillus licheniformis, liquide (ou Solubles liquide de fermentation de Bacillus licheniformis)

Sont le liquide obtenu après la séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Bacillus licheniformis ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-060 Solubles de fermentation de Trichoderma longibrachiatum, liquide (ou Solubles liquide de fermentation de Trichoderma longibrachiatum)

Sont le liquide obtenu après la séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Trichoderma longibrachiatum ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-061 Solubles de fermentation de Bacillus subtilis, liquide (ou Solubles liquide de fermentation de Bacillus subtilis)

Sont le liquide obtenu après la séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Bacillus subtilis ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-062 Solubles de fermentation d'Aspergillus niger, liquide (ou Solubles liquide de fermentation d'Aspergillus niger)

Sont le liquide obtenu après la séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène d'Aspergillus niger ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-063 Produit de fermentation de Trichoderma longibrachiatum, déshydraté (ou Produit de fermentation de Trichoderma longibrachiatum, séché ou Produit sec de fermentation de Trichoderma longibrachiatum)

Est le produit résultant du séchage des matières solides et liquides issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Trichoderma longibrachiatum ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-064 Solubles condensés de fermentation d'Aspergillus oryzæ liquides (ou Solubles liquides de fermentation d'Aspergillus oryzæ condensés)

Sont le liquide condensé qui reste après la séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène d'Aspergillus oryzæ ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-065 Solubles condensés de fermentation de Bacillus amyloliquefaciens(ou Solubles condensés de fermentation de Bacillus amyloliquefaciens)

Sont le produit liquide condensé obtenu suite à la séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène Bacillus amyloliquefaciens ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-066 Solubles condensés de fermentation de Penicillium funiculosum (ou Solubles de fermentation de Penicillium funiculosum condensés)

Sont le produit de la concentration d'un liquide qui reste après séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Penicillium funiculosum ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-067 Produit de fermentation de Saccharomyces cerevisiæ, desséché par pulvérisation et granulé

Est le produit desséché par pulvérisation et granulé résultant de l'ultrafiltration et de la concentration des matières liquides issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Les composantes des parois cellulaires de la levure ne sont ni séparées ni retirées des produits de la fermentation au cours du processus de transformation. Le produit de fermentation est mélangé à des ingrédients supports, puis est desséché par pulvérisation et granulé. Les ingrédients supports doivent être indiqués sur l'étiquette. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Saccharomyces cerevisiæ ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

Si un ingrédient support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-068 Concentré de protéines de maïs et sulfate de L-lysine avec produit de fermentation, mélangé, séché (ou Concentré de protéines de maïs et produit de fermentation de Corynebacterium glutamicum, mélangé, séché)

Constitué d'un mélange séché du concentré de protéines de maïs liquide et du produit de fermentation de Corynebacterium glutamicum liquide. Le concentré de protéines de maïs liquide est la fraction protéique liquide du maïs provenant principalement de l'endosperme après élimination de la plupart des composants non protéiques par solubilisation enzymatique de la chaîne de protéines produite par le procédé de mouture humide. Le produit de fermentation de Corynebacterium glutamicum liquide est la forme liquide du produit contenant au moins 45 % d'acide alpha,epsilon-diaminocaproïque obtenu par séchage des produits solides et liquides de la fermentation réalisée conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation vise la production de sulfate de L-lysine à l'aide d'une lignée non pathogène du microorganisme Corynebacterium glutamicum.

L'ingrédient doit contenir un minimum de 80 % de protéines brutes sous une base de matière sèche.

Il doit être exempt de matières extractibles de maïs fermenté, de tourteau de germes de maïs et d'autres composants non protéiques, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable de bonnes pratiques de fabrication. L'ingrédient ne doit pas être utilisé en quantités supérieures à 20 % de l'aliment complet.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'étiquette du produit doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de L-Lysine, pourcentage minimal de soufre, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-069 Levure de brasserie déshydratée

Est la levure séchée, non fermentative et n'ayant pas subi d'extraction, cultivée à partir d'une souche non modifiée appartenant à la classe botanique des Saccharomyces, constituant un sous-produit du brassage de la bière et de l'ale.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit n'est pas une source de cellules de Saccharomyces vivantes. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-070 Culture de levure déshydratée

Est le produit séché constitué de levure cultivée à partir d'une souche non modifiée de la classe botanique des Saccharomyces et de son milieu de culture. Ce milieu ne peut être enrichi par des minéraux et des vitamines en quantités supérieures à celles qui sont nécessaires à la croissance optimale des cellules de levure.

L'étiquette doit indiquer le nom du milieu de culture.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit n'est pas une source de cellules de Saccharomyces vivantes. »

L'étiquette doit aussi porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-071 Levure irradiée déshydratée

Est la levure non fermentative séchée, cultivée à partir d'une souche non modifiée de la classe botanique des Saccharomyces, qu'on a exposée à des rayons ultraviolets pour lui donner des propriétés antirachitiques. Le milieu dans lequel cette levure a été cultivée ne peut être enrichi par des minéraux et des vitamines en quantités supérieures à celles qui sont nécessaires à la croissance optimale des cellules de la levure.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit n'est pas une source de cellules de Saccharomyces vivantes. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-072 Levure primaire déshydratée

Est la levure séchée, cultivée à partir d'une souche non modifiée de la classe botanique des Saccharomyces, séparée de son milieu de culture. Ce milieu de culture ne peut être enrichi par des minéraux et des vitamines en quantités supérieures à celles qui sont nécessaires à la croissance optimale des cellules de la levure.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit n'est pas une source de cellules de Saccharomyces vivantes. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-073 Levure de torula déshydratée

Est la levure non fermentative séchée, cultivée à partir d'une souche non modifiée de la classe botanique des Torulopsis, séparée de son milieu de culture. Ce milieu de culture ne peut être enrichi par des minéraux et des vitamines en quantités supérieures à celles qui sont nécessaires à la croissance optimale des cellules de la levure.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit n'est pas une source de cellules de Torulopsis vivantes. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-074 Autolysat de levure déshydraté

Est le digesta enzymatique séché, obtenu par autolyse d'une levure primaire cultivée à partir d'une souche non modifiée de la classe botanique des Saccharomyces. Le milieu dans lequel la levure est cultivée ne peut être enrichi par des minéraux et des vitamines en quantités supérieures à celles qui sont nécessaires à la croissance optimale des cellules de la levure.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit n'est pas une source de cellules de Saccharomyces vivantes. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-075 Levure de brasserie liquide

Est la levure non fermentative n'ayant pas fait l'objet d'une extraction, cultivée à partir d'une souche non modifiée de la classe botanique des Saccharomyces, et constituant un sous-produit du brassage de la bière et de l'ale. Ce produit doit contenir au moins 35 % de protéines brutes (rapportées à la matière sèche).

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit n'est pas une source de cellules de Saccharomyces vivantes. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

1-621-076 Farine de malt d'orge déshydraté (ou Farine de malt d'orge ou Farine de malt d'orge à diastase)

Est le produit obtenu par la mouture de malt d'orge propre utilisé pour la production de diastase.

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum d'activité amylasique.

6.22 Édulcorants

1-601-024 D-mannitol (ou Mannitol, D-)

Est le produit du processus de réduction soit par le gaz H2 en présence de catalyseurs métalliques (p. ex., platine), soit par un amalgame de sodium dans l'eau en présence de mannose. Il est généralement exprimé par C6H14O6 et a le numéro CAS 69-65-8.

1-622-001 Sorbitol

Est la substance préparée industriellement par hydrogénation à haute pression ou par réduction électrolytique de glucose, généralement exprimé par C6H14O6 et ayant le numéro CAS 50-70-4.

1-206-001 Glycérine (ou Glycérol ou Propane-1,2,3-triol)

Est le propane-1,2,3-triol, généralement exprimé par HOCH2CH(OH)CH2OH et ayant le numéro CAS 56-81-5, obtenu de la saponification des huiles et des graisses végétales ou animales lors de la fabrication de savons et des acides gras. Il ne doit pas contenir moins de 95 % de glycérine et doit répondre aux spécifications du Food Chemicals Codex (FCC) (qualité alimentaire). Ce produit est approuvé comme source d'énergie dans des aliments pour porcins et ruminants, en quantité ne devant pas dépasser 10 % de la ration totale. Il est approuvé comme agent édulcorant à un niveau n'excédant pas 100 ppm dans l'aliment complet, ou comme solvant dans les agents de saveur des aliments pour les animaux de ferme.

1-622-002 Saccharine sodique

Est un composé chimique contenant du sodium, généralement exprimé par C7H4NNaO3S et ayant le numéro CAS 128-44-9.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Cet édulcorant, qui est sans valeur nutritive, ne doit pas être utilisé dans les aliments destinés aux vaches laitières en lactation. / This non-nutritive sweetener shall not be used in lactating dairy feeds. »

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de saccharine sodique.

1-622-003 Thaumatine

Est constituée des protéines, thaumatine I et thaumatine II, ayant le numéro CAS 53850-34-3, extraites des arilles du fruit de la plante Thaumatococcus denielli.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est un rehausseur de saveur non nutritif des aliments pour animaux de ferme et ne doit pas être utilisé à plus de 0,0001 % (1 ppm) de la ration totale. »

1-622-004 Alcool d'isoamyle (ou Alcool d'isopentyle)

Est le 3-méthyl-1-butanol, généralement exprimé par (CH3)2CHCH2CH2OH et ayant le numéro CAS 123-51-3.

1-601-022 Acide fumarique

Est l'acide trans-butènedioïque, généralement exprimé par HOOCCHCHCOOH et ayant le numéro CAS 110-17-8.

6.23 Ingrédients de détoxification des mycotoxines

Réservé pour une utilisation future

Catégorie 7. Autres

Les aliments de cette catégorie ont été approuvés à des fins non nutritionnelles spécifiques, autres que celles mentionnées dans les autres sous-catégories.

1-701-001 Acide p-aminobenzoïque (ou Aminobenzoïque, acide p-)

Est l'acide para-aminobenzoïque, généralement exprimé par H2NC6H4CO2H et ayant le numéro CAS 150-13-0.

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en milligrammes d'acide para-aminobenzoïque par kilogramme.

1-701-002 Mousse d'Irlande (ou Chondrus crispus)

Est une algue rouge de la famille des Gigartinacées (classe des Rhodophycées, ordre des Gigartinales). Ce produit sert uniquement comme constituant d'un agent de floculation destiné à la récupération des protéines et des corps gras solubles dans les eaux usées provenant des installations d'abattage et de conditionnement des viandes. Le produit récupéré sera ultérieurement mélangé, non cuit, à la farine de viande et d'os, et fondu. Cet ingrédient ne devra pas renfermer de formes non dégradées de carraghénane.

1-701-003 Monoglycérides acétylés distillés

Est le produit de la distillation moléculaire d'un mélange d'huile de soja et de triacétine.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

1-701-004 Polydiméthylsiloxane (ou Diméthylpolysiloxane)

Est le polymère cyclique et linéaire généralement exprimé par [Si(CH3)2O]n et ayant le numéro CAS 63148-62-9.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme un ingrédient dans les agents antimoussants utilisés dans les aliments liquides et dans les usines d'équarrissage non comestibles durant l'équarrissage ou durant la séparation du plasma sanguin. Les résidus de ce produit ne doivent pas dépasser 20 ppm de l'aliment complet. »

1-701-005 Stéarate de polyoxyéthylène (ou Stéarate de polyéthylène glycol)

Est constitué d'un mélange de mono-esters et de di-esters d'acide stéarique et de diols de polyoxyéthylène, généralement exprimé par C18H35O2⋅ (C2H4O)n H et ayant le numéro CAS 9004-99-3.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme un ingrédient dans les agents antimoussants utilisés dans les aliments liquides et dans les usines d'équarrissages non comestibles durant l'équarrissage ou durant la séparation du plasma sanguin. Les résidus de ce produit ne doivent pas dépasser 5 ppm de l'aliment complet. »

1-701-006 Graphite (ou Coke de pétrole calciné ou Plombagine)

Est du charbon cristallisé, généralement exprimé par C et ayant le numéro CAS 7782-42-5, dont les particules sont de taille uniforme, qui présente des traces de fer, de dioxyde de silicium, etc. et qui sert au remplissage.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de charbon.

1-701-007 Mousse de sphaigne

Est le matériel végétal fibreux, partiellement décomposé, de couleur tan à brun clair, dérivé principalement du genre Sphagnum, qui a été séché et broyé. Comme les mousses de sphaigne accumulent les métaux lourds, aucune mousse de sphaigne qui est destinée à l'alimentation pour les animaux de ferme ne devrait être récoltée dans les régions où le sol contient des niveaux élevés des métaux lourds. Lorsqu'il est utilisé selon le mode d'emploi, le produit ne doit pas apporter des métaux lourds à la ration totale en excès des niveaux suivants : cuivre (25 mg/kg), zinc (300 mg/kg), plomb (8 mg/kg), arsenic (8 mg/kg) et cadmium (0,3 mg/kg).

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de fibres brutes, et maximum en milligrammes de cuivre par kilogramme, maximum en milligrammes de zinc par kilogramme, maximum en milligrammes de plomb, maximum en milligrammes d'arsenic et maximum en milligrammes de cadmium.

1-701-008 Huile minérale

Est le produit raffiné du pétrole ayant le numéro CAS 8012-95-1.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé pour réduire la poussière et comme lubrifiant, en quantité ne devant pas dépasser 3 % dans les mélanges de minéraux et les aliments minéraux, et 0,06 % de l'aliment complet. »

L'étiquette doit indiquer la viscosité en centistokes à 40 °C ainsi que l'absence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques.

1-701-009 Mono et di-oléate de polyéthylèneglycol 400 (ou Mono et di-oléate de PEG 400)

Est le sel de polyéthylèneglycol de l'acide mono ou di-oléique, ou des deux. Il est généralement exprimé par H(OCH2CH2)nOH, où la valeur moyenne de n se situe entre 8,2 et 9,1, et a le numéro CAS 25322-68-3.

1-701-010 Gel de silice

Est le gel déshydraté, généralement exprimé par SiO2 et ayant le numéro CAS 112926-00-8, produit par le mélange de silicate de sodium ou de potassium à une solution acide.

1-701-011 Solution d'hydroxyde de sodium

Est une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, généralement exprimé par NaOH et ayant le numéro CAS 1310-73-2.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'hydroxyde de sodium.

1-701-012 Gravier (ou Granite ou Pierre concassée ou Pierre taillée)

Est le matériel broyé, non nutritif et insoluble (p. ex., du granite) qui sert à broyer les aliments in vivo chez les volatiles.

1-701-013 Pyrophosphate tétrasodique anhydre (ou Anhydre tétrabasique de pyrophosphate de sodium ou Diphosphate tétrasodique anhydre)

Est le produit anhydre, propre à la consommation humaine, généralement exprimé par Na4P2O7 et ayant le numéro CAS 7722-88-5.

L'étiquette doit porter les mentions suivantes :

« Ce produit est utilisé pour la dispersion de l'argile dans l'eau, laquelle est subséquemment mélangée dans les aliments. Il doit être utilisé selon les bonnes pratiques de fabrication et ne doit pas donner lieu à des résidus supérieurs à 90 ppm dans l'aliment complet. »

et

« Ce produit n'est pas approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour poissons. »

1-701-014 Mousse de carex

Est le matériel végétal, partiellement décomposé, dérivé principalement du genre Carex, qui a été séché et broyé. Comme la mousse de carex accumule les métaux lourds, aucune mousse decarex destinée à l'alimentation pour les animaux de ferme ne devrait être récoltée dans les régions où le sol contient des niveaux élevés des métaux lourds. Lorsqu'il est utilisé selon le mode d'emploi, le produit ne devrait pas contribuer aux métaux lourds dans la ration totale en excès des niveaux suivants : cuivre (25 mg/kg), zinc (300 mg/kg), plomb (8 mg/kg), arsenic (8 mg/kg) et cadmium (0,3 mg/kg).

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de fibres brutes, maximum en milligrammes de cuivre par kilogramme, maximum en milligrammes de zinc par kilogramme, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme, maximum en milligrammes d'arsenic par kilogramme et maximum en milligrammes de cadmium par kilogramme.

1-701-015 Oxyde de calcium (ou Chaux vive ou Chaux vive à forte teneur en calcium)

Est la forme de l'oxyde de calcium généralement exprimée par CaO. L'utilisation de ce produit est approuvée comme auxiliaire technologique améliorant la digestibilité des fibres dans les pailles céréalières et les cannes de maïs qui ont un taux d'humidité entre 35 et 50 %. L'oxyde de calcium doit être utilisé en quantités n'excédant pas 5 % (poids/poids) des pailles céréalières ou des cannes de maïs en termes de matières sèches.

Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, l'étiquette doit porter la mention suivante :

« Lorsque l'oxyde de calcium est ajouté à l'eau, un hydroxyde de calcium se forme, ce qui produit une réaction exothermique (c.-à-d., la réaction libère la chaleur). Ne pas entreposer les aliments, qui ont été traités avec de l'oxyde de calcium près de matériaux combustibles et ne pas permettre à l'oxyde de calcium d'entrer en contact avec des matériaux incompatibles (p. ex., des acides, des matières oxydantes et des composés réactifs halogénés). Conserver dans un contenant scellé après ouverture. / When calcium oxide is added to water, calcium hydroxide is formed and the reaction is exothermic (i.e., heat is released). Do not store feeds that have been treated with calcium oxide next to combustible materials and do not allow calcium oxide to come into contact with incompatible materials (e.g., acids, oxidizing materials and reactive halogenated compounds). To be stored in a sealed container after opening. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de calcium et maximum en milligrammes de fluor par kilogramme.

Partie 2

Catégorie 1. Foins et fourrages

2-100-001 Enveloppe de la graine de Plantago (ou Enveloppe de la graine de psyllium)

Est l'enveloppe extérieure de la graine de psyllium.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est utilisé comme source de fibre alimentaire en quantité ne devant pas dépasser 2,0 % de la ration total. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

2-100-002 Pulpe de copeaux de bois hydrolysée (ou Lignocellulose de bois dur hydrolysé ou Copeaux de bois franc, hydrolysés)

Est le produit concentré et séché à l'air qui résulte du traitement mécanique et chimique des copeaux de bois franc pour produire une masse de pulpe fibreuse, qui est ensuite soumise à l'hydrolyse enzymatique. Ce produit est approuvé comme source de fibre alimentaire pour les aliments complets destinés aux porcs et à la volaille.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est une source de fibre alimentaire qui est approuvée pour l'utilisation dans les aliments complets destinés aux porcs et à la volaille. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de fibres brutes et pour pourcentage maximale d'humidité.

Catégorie 2. Aliments énergétiques

2.1 Grains de céréales

Réservé pour une utilisation future

2.2 Sous-produits de mouture

2-202-001 Son de riz, stabilisé (ou Stabilisé, son de riz)

Est un son de riz traité peu après la mouture par un procédé thermique ou autre, qui réduira sensiblement l'activité de la lipase. Le procédé de stabilisation employé devrait faire partie du nom du produit. La teneur en acides gras libres de la composante lipidique brute ne doit pas dépasser 4 %. Il doit contenir moins de 13 % de fibres brutes.

L'étiquette doit porter la garantie d'un maximum de calcium lorsque la teneur en carbonate de calcium dépasse 3 % (c.-à-d. plus de 1,2 % de Ca).

2.3 Criblures de grains et de mouture

Réservé pour une utilisation future

2.4 Mélasse et produits connexes

Réservé pour une utilisation future

2.5 Gras animales et végétales et produits dérivés

2-205-001 Résidu de la fabrication du sirop de maïs avec filtre (ou Matières insolubles du raffinage du sirop de maïs avec filtre)

Constitué principalement de terre diatomée et de la fraction grasse de l'amidon de maïs en plus des protéines et des glucides résiduels obtenus durant le raffinage du sirop de maïs par filtration à vide avec de la terre diatomée. Le produit doit être transformé conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Le produit doit être exempt de microorganismes nuisibles.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit doit être utilisé dans les aliments en quantités calculées d'après le poids sec afin de ne pas dépasser 2 % de terre diatomée dans de la ration totale. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal de terre diatomée rapportée à la matière sèche, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

2-205-002 Glycérine brute (ou Glycérine, brute ou Glycérol brut ou Propanetriol-1,2,3, brute)

Est un propane-1,2,3-triol dérivé du processus de fabrication du biodiésel. Il ne devrait pas contenir plus de 0,1 % de résidu de méthanol.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est utilisé comme source d'énergie dans les aliments en quantité ne devant pas dépasser 15 % de la ration totale pour les ruminants, 10 % dans les aliments complets pour les porcs, et 5 % dans les aliments complets pour la volaille. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de glycérol, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de méthanol.

2-205-003 Sels calciques d'acides gras

Sont les sels de calcium d'acides gras libres issus de matières grasses animales ou de sources d'huile végétale. La source des acides gras libres doit être indiquée sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'acides gras, pourcentage maximal d'acides gras non saturés, pourcentage maximal de triglycérides, pourcentage maximal d'acides gras libres, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage minimal de sel de calcium d'acides gras.

2-205-004 Acide gras de résine liquide

Est l'acide gras produit par distillation sous vide obtenu après concentration, séparation et acidification de la résine liquide issue du procédé de fabrication de la pâte kraft ou au sulfate à partir du pin. Il doit contenir un minimum de 95 % d'acides gras totaux, un maximum de 1 % d'acides de colophane et un maximum de 2 % de matières insaponifiables.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'acides gras totaux, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal d'acides colophaniques.

2-205-005 Distillats d'acides gras de palme, fractionnés (ou DAGP fractionnés)

Est le produit constitué d'une fraction solide déshydratée par pulvérisation de distillats d'acide gras de palme, un sous‑produit de la production d'huile de palme comestible. Il comprend principalement des acides gras libres à longue chaîne saturée obtenus au moyen d'un procédé de fractionnement. Il doit contenir moins que la concentration maximale de 0,75 nanogrammes TEQ-OMS par kilogramme pour les dioxines et furanes et moins que la concentration maximale de 1,5 nanogrammes TEQ-OMS par kilogramme pour les dioxines, furanes et les BPC de type dioxine. Cet ingrédient est destiné à être utilisé comme source énergétique dans les aliments pour ruminants.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'acides gras totaux, pourcentage maximal d'acides gras libres, pourcentage maximal d'acides gras non saturés, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de substances insaponifiables et pourcentage maximal de substances insolubles.

2-205-006 Huile de drêches de maïs de distillerie d'éthanol (ou Huile de drêches de maïs de distillerie extraite après fermentation)

Est le sous-produit résultant de l'extraction mécanique de l'huile durant la condensation de la fraction des résidus solubles de distillation, obtenue par la distillation de maïs fermenté au moyen de levures en vue de la production de boissons destinées à la consommation humaine ou d'éthanol-carburant, après broyage à sec. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des additifs technologiques approuvés. L'huile est principalement constituée d'esters de glycérol d'acides gras et ne contient aucun ajout d'acides gras libres ni d'autres matières extraites de matières grasses.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'acides gras totaux, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de substances insolubles, pourcentage maximal de substances insaponifiables et pourcentage maximal d'acides gras libres.

2-205-007 Huile de crevettes récupérée

Est le produit provenant de la récupération de l'huile de crevettes de l'eau de lavage qui est utilisée durant le processus de transformation des produits de crevettes frais, congelés, ou les deux, qui sont destinés à la consommation humaine. Cette huile n'est approuvée que pour l'utilisation comme source d'énergie alimentaire dans les aliments pour les poissons salmonidés.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit contient de l'astaxanthine et doit être utilisé en quantité ne devant pas dépasser 80 grammes d'astaxanthine par tonne d'aliment complet pour les poissons salmonidés. Si l'astaxanthine provenant de l'huile de crevettes récupérée est utilisée en conjonction avec la canthaxanthine dans les aliments pour les poissons salmonidés, la quantité de canthaxanthine utilisée ne doit pas dépasser 50 grammes par tonne d'aliment complet et la concentration totale de l'astaxanthine, la canthaxanthine et l'adonirubine provenant de toutes les sources ne devra pas dépasser 80 grammes par tonne d'aliment complet. / This product contains astaxanthin and should be used at a rate that does not exceed 80 grams of astaxanthin per tonne of complete salmonid fish feed. If astaxanthin from recuperated shrimp oil is used in combination with canthaxanthin in salmonid fish feeds, then the rate of canthaxanthin used shall not exceed 50 grams per tonne of complete feed and the combined concentration of astaxanthin, canthaxanthin and adonirubin from all sources shall not exceed 80 grams per tonne of complete feed. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal d'acides gras libres, pourcentage minimal de matières grasses brutes, minimum en unités internationales de vitamine A par kilogramme, maximum en unités internationales de vitamine A par kilogramme, minimum en milligrammes d'astaxanthine estérifiée par kilogramme et maximum en milligrammes d'astaxanthine estérifiée par kilogramme.

2-205-008 Distillat d'acides gras d'huile de palme hydrogénée (ou DAGHP hydrogénée ou DAGHPH)

Est le produit constitué des distillats des acides gras provenant de l'huile de palme et est un sous-produit dérivé du processus de raffinement de l'oléine d'huile de palme. Le distillat est ensuite hydrogéné à l'aide d'hydrogène gazeux sous pression afin d'augmenter le niveau de saturation des acides gras libres à longue chaîne dans le distillat. Le distillat est principalement constitué des acides gras palmitiques (C16:0) et stéariques (C18:0. Il doit contenir moins que la concentration maximale de 0,75 nanogrammes TEQ-OMS par kilogramme pour les dioxines et furanes et moins que la concentration maximale de 1,5 nanogrammes TEQ-OMS par kilogramme pour les dioxines, furanes et les BPC de type dioxine. Cet ingrédient est approuvé en tant que source d'énergie dans les aliments pour les ruminants et pour les porcs de reproduction et de finition.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage minimal d'acides gras totaux, pourcentage minimal d'acides gras saturés, pourcentage maximal d'acides gras libres, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal de matières insolubles.

2-205-009 Acide palmitique de palme (ou Acide gras palmitique, palme ou Acide gras palmitique libre, palme)

Est le produit constitué de sous-produits d'acides gras libres dérivés l'oléine d'huile de palmiste et/ou l'huile de palmiste raffinée et/ou l'oléine d'huile de palme et/ou l'huile de palme raffinée et/ou le processus de transformation de la stéarine de palme qui ont été fractionnées et/ou hydrogénées et/ou distillées afin d'augmenter la concentration d'acide gras palmitique (C16:0). Le produit ne doit pas contenir moins de 80 % d'acide palmitique (C16:0). Il doit contenir moins que la concentration maximale de 0,75 nanogrammes TEQ-OMS par kilogramme pour les dioxines et furanes et moins que la concentration maximale de 1,5 nanogrammes TEQ-OMS par kilogramme pour les dioxines, furanes et les BPC de type dioxine. Cet ingrédient est approuvé en tant que source d'énergie dans les aliments pour les ruminants et pour les porcs de reproduction et de finition.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage minimal d'acides gras totaux, pourcentage minimal d'acide palmitique, pourcentage maximal d'acides gras libres, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal de matières insolubles.

2-205-010 Acides gras libres de palme, séchés (ou Acides gras libres séchés, de palme)

Sont le produit constitué d'acides gras libres dérivés de l'hydrolyse de la stéarine de palme brute et/ou raffinée, de la stéarine de palme hydrogénée et/ou fractionnée, de l'huile de palme brute et/ou raffinée et/ou hydrogénée ou de l'huile de palmiste brute et/ou raffinée et/ou hydrogénée et/ou des mélanges correspondants, qui ont étés par la suite fractionnés pour augmenter le niveau d'acides gras saturés présents dans le produit final. Il est filtré et desséché par pulvérisation. Il est principalement composé d'acide palmitique (C16:0) et d'acide stéarique (C18:0). Il doit contenir un minimum de 80 % d'acide gras libres, un minimum de 40 % d'acide palmitique et un minimum de 30 % d'acide stéarique. Il doit aussi contenir moins que la concentration maximale de 0,75 nanogrammes TEQ-OMS par kilogramme pour les dioxines et furanes et moins que la concentration maximale de 1,5 nanogrammes TEQ-OMS par kilogramme pour les dioxines, furanes et les BPC de type dioxine. Cet ingrédient est destiné à être utilisé en tant que source d'énergie dans les aliments pour les ruminants.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent de conservation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage minimal d'acides gras libres, pourcentage minimal d'acide palmitique, pourcentage minimal d'acide stéarique, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal de matières insolubles.

2-205-011 Stéarine de palme hydrogénée, raffinée, blanchie, désodorisée et séchée (ou Stéarine de palme RBD hydrogénée, séchée ou Stéarine de palme RBD (hydrogénée), séchée)

Est le produit constitué de la stéarine de palme raffinée, blanchie et désodorisée (RBD) qui a été hydrogénée en utilisant l'hydrogène gazeux sous pression, de manière à augmenter le niveau de saturation des acides gras qui sont présents. Il est ensuite filtré et desséché par pulvérisation. Il est principalement composé d'acide palmitique (C16:0) et d'acide stéarique (C18:0). Il doit contenir un minimum de 40 % d'acide palmitique, un minimum de 30 % d'acide stéarique, et pas plus de 5 % d'acides gras libres. Il doit contenir moins que la concentration maximale de 0,75 nanogrammes TEQ-OMS par kilogramme pour les dioxines et furanes et moins que la concentration maximale de 1,5 nanogrammes TEQ-OMS par kilogramme pour les dioxines, furanes et les BPC de type dioxine. Cet ingrédient est destiné à être utilisé en tant que source d'énergie dans les aliments pour les ruminants et les porcs.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent de conservation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage minimal d'acides gras totaux, pourcentage minimal d'acide palmitique, pourcentage minimal d'acide stéarique, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal d'acides gras libres, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal de matières insolubles.

2-205-012 Stéarine de palme fractionnée, raffinée, blanchie, désodorisée et séchée (ou Stéarine de palme RBD, fractionnée ou Stéarine de palme RBD, séchée)

Est le produit constitué de stéarine de palme raffinée, blanchie, désodorisée (RBD) et séchée, un sous-produit de la transformation de l'huile de palme, qui a été fractionnée de nouveau en utilisant un processus de cristallisation à température contrôlée, puis filtrée et desséchée par pulvérisation. Le processus de fractionnement entraîne l'augmentation de la teneur en acide palmitique. Il doit contenir un minimum de 70 % d'acide palmitique et pas plus que 5 % d'acides gras libres. Il doit contenir moins que la concentration maximale de 0,75 nanogrammes TEQ-OMS par kilogramme pour les dioxines et furanes et moins que la concentration maximale de 1,5 nanogrammes TEQ-OMS par kilogramme pour les dioxines, furanes et les BPC de type dioxine. Cet ingrédient est destiné à être utilisé en tant que source d'énergie dans les aliments pour ruminants.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent de conservation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage minimal d'acide gras totaux, pourcentage minimal d'acide palmitique, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal d'acides gras libres, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal de matières insolubles.

2-205-013 Huile de phoque, raffinée (ou Huile de graisse de phoque raffinée)

Est obtenue de l'équarrissage de la graisse saine et non décomposée de phoques du Groenland (Phoca grœnlandica). Le produit doit être exempt de microorganismes nocifs. Il est approuvé pour l'utilisation dans les aliments complets pour les poules pondeuses, les poulets à griller, les truies allaitantes et en gestation, les poissons salmonidés et les chevaux.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est approuvé à un taux d'utilisation de 1,25 % dans les aliments complets pour les poules pondeuses, les poulets à griller et les chevaux, et à un taux d'utilisation de 2 % dans les aliments complets pour les poissons salmonidés et les truies allaitantes et en gestation. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de matières grasses brutes, minimum en unités internationales de vitamine A par kg, maximum en unités internationales de vitamine A par kg, minimum en unités internationales de vitamine E par kg, maximum en unités internationales de vitamine E par kg, pourcentage maximal d'acides gras libres, pourcentage maximal de substances insaponifiables, pourcentage maximal de substances insolubles et pourcentage maximal d'humidité.

2-205-014 Acides gras saturés de soja (ou Acides gras de soja, saturés)

Est le produit composé des acides gras dérivés des sous-produits de la fabrication de l'huile de soja, qui ont été hydrogénés en utilisant le gaz hydrogène sous pression afin d'augmenter la concentration des acides gras saturés présents dans le produit, principalement l'acide stéarique (C18:0), et dans une moindre concentration, l'acide palmitique (C16:0). Il est ensuite filtré et desséché par pulvérisation. Le produit ne doit pas contenir moins de 70 % d'acide stéarique (C18:0) et pas plus de 5 % d'acides gras libres. Il doit contenir moins que la concentration maximale de 0,75 nanogrammes TEQ-OMS par kilogramme pour les dioxines et furanes et moins que la concentration maximale de 1,5 nanogrammes TEQ-OMS par kilogramme pour les dioxines, furanes et les BPC de type dioxine. Cet ingrédient est destiné à être utilisé en tant que source d'énergie dans les aliments pour ruminants.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent figurer sur l'étiquette.

Si un agent de conservation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent figurer sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage minimal d'acides gras totaux, pourcentage maximal d'acides gras libres, pourcentage minimal d'acide stéarique, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal de matières insolubles.

2-205-015 Huile de larve de mouche soldat noir, extraite mécaniquement (ou Huile de larve de mouche soldat noir)

Est le produit qui consiste de l'huile extraite des larves entières de mouche soldat noir, Hermetia illucens, élevées et nourries sur un substrat qui est acceptable pour la production d'aliments salubres et nutritifs pour les animaux de ferme. Les larves entières sont récoltées et nettoyées afin d'être exemptes du substrat de croissance. Les larves entières sont ensuite traitées thermiquement, séchées et pressées pour extraire l'huile du tourteau. Ce produit est approuvé comme source d'énergie dans les aliments pour la volaille et les poissons à un taux d'inclusion maximal jusqu'à 5 % de la ration totale. Ce produit doit être fabriqué conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Il doit être exempt de microorganismes nuisibles.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de matière grasses brutes, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insolubles, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal d'acides gras libres.

2.6 Produits dérivés des fruits et légumes

Réservé pour une utilisation future

2.7 Sucres et amidons

2-207-001 Sous-produit de sucres extraits, condensés (ou Sous-produit de monosaccharides et de disaccharides extraits, condensés)

Est un sous-produit liquide obtenu par la production enzymatique d'oligosaccharides et de polysaccharides, qui sont ensuite extraits et condensés. Cet ingrédient est principalement constitué d'un mélange de monosaccharides et de disaccharides. Il sert de source d'énergie dans les aliments pour les animaux de ferme.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité et pourcentage minimale en sucres totaux (glucose, fructose et saccharose).

Catégorie 3. Aliments protéiques

Les aliments de cette catégorie ont été approuvés dans le but de fournir principalement une source de protéines.

3.1 Produits et sous-produits protéiques d'origine animale

3.1.1 Animaux terrestre
2-301-001 Farine fraîche de plumes de volaille (ou Plumes fraîches broyées)

Constituée des plumes non décomposées, non équarries, broyées et propres de volaille abattue, qui sont exemptes d'additifs ou d'agents accélérant.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de protéines digestibles par la pepsine (selon la méthode 7.048 de l'A.O.A.C., 13e édition) et pourcentage maximal d'humidité.

2-301-002 Extraits solubles porcins séchés

Est un produit qui reste après que l'héparine a été extraite, pour utilisation humaine, des muqueuses et de l'intestin grêle de porc digérés par voie enzymatique. Ce produit est traité à la chaleur, concentré et séché, avec ou sans support.

Si un ingrédient support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal de cendres.

2-301-003 Larve de mouche soldat noir entière séchée

Est le produit qui consiste en larves de la mouche soldat noir, Hermetia illucens, élevées et nourries sur un substrat acceptable pour la production d'aliments salubres et nutritifs pour les animaux de ferme. Les larves entières sont récoltées et nettoyées afin qu'elles ne contiennent aucun substrat de croissance. Elles sont ensuite traitées thermiquement, séchées et peuvent être moulues. Ce produit est approuvé comme source de protéine et d'énergie dans les aliments pour la volaille et les poissions salmonidés. Il a un taux d'inclusion maximal de 10 % dans les aliments pour les poissons salmonidés. Si le produit porte un nom descriptif indiquant sa forme (p. ex., moulue), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette. Ce produit sera transformé conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Il doit être exempt de microorganisme nuisible.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

3.1.2 Oeuf

Réservé pour une utilisation future

3.1.3 Produit laitier
2-301-004 Lactosérum fermenté, desséché par pulvérisation

Est le produit granulé, desséché par pulvérisation, résultant de la fermentation microbienne du lactosérum doux, acide, salé ou sucré découlant du processus de fabrication du fromage. La biomasse obtenue est centrifugée, pasteurisée, puis desséchée par pulvérisation.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de lactose et pourcentage maximal d'humidité.

2-301-005 Lactosérum fermenté avec protéines lactosériques, desséché par pulvérisation (ou Lactosérum fermenté desséché par pulvérisation avec protéines lactosériques)

Est le produit granulé, desséché par pulvérisation, résultant de la fermentation microbienne du lactosérum sucré découlant du processus de fabrication du fromage. Les protéines lactosériques contenues dans le lactosérum sucré sont précipitées en utilisant l'hydroxyde de sodium et sont ensuite ajoutées aux milieux avant le processus de fermentation. La biomasse obtenue contenant ces protéines lactosériques est centrifugée, pasteurisée, puis desséchée par pulvérisation.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de lactose et pourcentage maximal d'humidité.

3.1.4 Animaux aquatiques
2-301-006 Sous-produits du poisson déshydratés contenant des céréales moulues (ou Sous-produits du poisson séchés contenant des céréales moulues)

Sont le produit obtenu par l'industrie de la transformation du poisson destiné à la consommation par le broyage et le séchage d'un mélange de parties de poissons non décomposées et propres à la consommation et de céréales moulues. Une teneur maximum de 5,0 % est permise dans les coquilles d'huîtres broyées. Le produit doit être transformé conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Il doit être exempt de matières étrangères sauf dans des proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Le produit doit également être exempt de microorganismes nuisibles, et sa teneur en humidité ne doit pas dépasser 8 %.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Il n'est pas approuvé pour l'utilisation dans les aliments destinés aux poissons. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de cendres.

2-301-007 Farine de krill (ou Farine de krill antarctique ou Farine d'Euphausia superba)

Est le produit résultant du broyage et du séchage du krill antarctique (Euphausia superba) frais, congelé, ou les deux, qui a été traité à la vapeur et dont l'huile a été extraite.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les mentions suivantes :

« Ce produit doit être utiliser dans les aliments complets destinés pour les poissons marins seulement. Ne pas utiliser dans des milieux d'eau douce. / This product is for use in complete feeds for marine fish only. Do not use in freshwater environments. »

et

« Ce produit est aussi destiné à être utiliser comme agent de coloration dans les aliments pour les poissons salmonidés en quantité ne devant pas dépasser 80 grammes d'astaxanthine par tonne d'aliment complet. Si l'astaxanthine provenant de la farine de krill est utilisée en conjonction avec de canthaxanthine dans les aliments pour les poissons salmonidés, la quantité de canthaxanthine utilisée ne doit pas dépasser 50 grammes par tonne d'aliment complet. La concentration totale de l'astaxanthine, la canthaxanthine et l'adonirubine provenant de toutes les sources ne devra pas dépasser 80 grammes par tonne d'aliment complet. / This product is also for use as a colouring agent in salmonid fish feeds at a rate not to exceed 80 grams of astaxanthin per tonne of complete feed. If astaxanthin from krill meal is used in combination with canthaxanthin in salmonid fish feeds, then the rate of canthaxanthin used shall not exceed 50 grams per tonne of complete feed. The combined concentration of astaxanthin, canthaxanthin and adonirubin from all sources shall not exceed 80 grams per tonne of complete feed. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de sel, pourcentage maximal de cendres, pourcentage maximal d'humidité, minimum en milligrammes d'astaxanthine estérifiée par kilogramme, maximum en milligrammes d'astaxanthine estérifiée par kilogramme, minimum en milligrammes d'astaxanthine libre par kilogramme, maximum en milligrammes d'astaxanthine libre par kilogramme et maximum en milligrammes de fluor par kilogramme.

2-301-008 Farine de krill de l'Antarctique dégraissée (ou Farine d'Euphausia superba dégraissée)

Est la farine ou la portion séchée et non soluble obtenue après l'extraction des lipides (graisses et huile) du krill de l'Antarctique congelé (Euphausia superba) qui a été transformé aux fins de la consommation humaine. Ce produit doit être transformé conformément aux bonnes pratiques de fabrication et doit être exempt de microorganismes nuisibles. Ce produit est uniquement approuvé pour l'utilisation dans les aliments complets de démarrage destinés aux porcelets.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de sel, pourcentage maximal de cendres, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de fibres brutes, maximum en milligrammes d'astaxanthine estérifiée par kilogramme, maximum en milligrammes d'astaxanthine libre par kilogramme et maximum en milligrammes de fluor par kilogramme.

3.2 Produits et sous-produits protéiques d'origine végétales

3.2.1 Graine oléagineuse
2-302-001 Pulpe de soja (ou Okara)

Constituée du la pulpe fraîche obtenue après l'extraction du lait de soja du soja.

Le produit doit être exempt de contamination, ramassé à une fréquence suffisante pour qu'aucune décomposition ne soit observée et exempt de microorganismes nocifs.

Si un auxiliaire technologique est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Elle doit également porter un mode d'emploi qui tient compte de la stabilité du produit en entrepôt ainsi que la mention suivante :

« Ce produit est périssable. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal de cendres.

2-302-002 Farine de soja fermentée, séchée

Est le produit séché obtenu d'une fermentation du tourteau de soja sans écorce (tel que défini dans le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail) effectuée par la levure de brasserie. Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (p. ex., granulées), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'étiquette doit aussi porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

2-302-003 Tourteau de soja modifié (ou Tourteau de soja, modifié chimiquement et/ou physiquement)

Est le produit obtenu à la suite du traitement du tourteau de soja (tel qu'il est défini dans le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail) par des moyens chimiques, physiques, ou les deux, dans le but d'augmenter les protéines non dégradables dans le rumen. Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (p. ex., granulées), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter un énoncé donnant une estimation du pourcentage minimal de protéines ingérées non dégradables exprimé en pourcentage des protéines brutes.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité et un indice de dispersibilité des protéines (IDP) maximal (tel que l'énonce la publication AOCS Official Method Ba 10-65, 4e édition).

2-302-004 Tourteau de Brassica carinata, extrait au solvant (ou Tourteau de carinata, extrait au solvant)

Est constitué du tourteau obtenu après l'extraction au solvant de la plus grande partie de l'huile contenue dans les graines entières de Brassica carinata. Ce produit doit être transformé conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Il doit être exempt de microorganismes nuisibles. Cet ingrédient est uniquement approuvé pour l'utilisation dans les aliments destinés aux bovins de boucherie en croissance et de finition. Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (p. ex., granulées), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres au détergent neutre, pourcentage maximal de fibres au détergent acide, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal d'acide érucique et le nombre maximum de micromoles de glucosinolates par gramme de tourteau séché.

2-302-006 Tourteau de guar korma (ou Germe de guar)

Est le produit obtenu par mouture et décorticage thermique des graines de guar (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.) pour produire du germe de guar rôti. Le germe de guar rôti est ensuite passé à travers des tamis pour éliminer le reste des écales de guar. Le produit doit contenir au moins 55 % de protéines brutes sur une base de matière sèche. Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (p. ex., granulées), il doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

3.2.2 Céréales et légumineuses

Réservé pour une utilisation future

3.2.3 À base de légumes
2-302-005 Sous-produit séparé, condensé, du sucre de betterave (ou Sous-produit séparé condensé)

Obtenu sous forme de sous-produit de la récupération du sucrose provenant des mélasses de betteraves, à l'aide de la chromatographie par exclusion moléculaire.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

3.2.4 À base de plantes marines

Réservé pour une utilisation future

3.3 Sous-produits de brasserie et de distillerie

Réservé pour une utilisation future

3.4 Biomasse provenant de processus de fermentation

Réservé pour une utilisation future

Catégorie 4. Produits alimentaires recyclés

Les aliments de cette catégorie ont été approuvés dans le but de fournir une source d'énergie et de protéines provenant de produits de l'alimentation humaine.

2-400-001 Produits d'aliments recyclés et mélangés, traités à la chaleur et déshydratés

Sont constitués d'un mélange de résidus d'aliments qui ont été séparés des matériaux d'emballage non comestibles, puis broyés et soumis à un traitement thermique et à la déshydratation. Ce produit doit être fabriqué conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Cette matière peut être obtenue auprès d'usines de transformation d'aliments et d'établissements de restauration autres que ceux des points d'entrée internationaux. Elle peut contenir, comme support, du grain, des issues de mouture ou du tourteau d'oléagineux. Les déchets doivent être ramassés quotidiennement ou, du moins, assez souvent pour prévenir les signes de décomposition. Ils doivent être exempts de microorganismes nuisibles. L'étiquette doit également porter un mode d'emploi clair.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage minimal de calcium, pourcentage maximal de calcium, pourcentage minimal de phosphore, pourcentage maximal de phosphore, pourcentage maximal de sel, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage minimal d'antioxydant.

2-400-002 Produit d'aliments humides, recyclés et mélangés

Est un mélange d'aliments et / de sous-produits d'aliments provenant de l'alimentation humaine qui ont été séparés des matériaux non comestibles. Ce produit ne doit pas contenir des produits laitiers ou des produits d'œuf non pasteurisés et il doit être fabriqué conformément aux bonnes pratiques de fabrication.

Les aliments et les sous-produits d'aliment peuvent provenir d'usines de transformation d'aliments et des établissements de restauration autres que ceux des points d'entrée internationaux et doivent être ramassés à une fréquence suffisante pour qu'aucune décomposition ne soit observée. Ils doivent être exempts de microorganismes nuisibles. L'étiquette doit porter un mode d'emploi qui tient compte de la stabilité du produit durant l'entreposage ainsi que la mention suivante :

« Ce produit est périssable. »

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter des garanties pour le pourcentage minimal de protéines brutes, le pourcentage minimal de matières grasses brutes, le pourcentage maximal de fibres brutes, le pourcentage maximal de sodium et le pourcentage maximal d'humidité.

2-400-003 Déchets alimentaires, séchés, mélangés (ou Déchets alimentaires séchés)

Sont constitués d'un mélange de déchets alimentaires séchés d'origine non animale qui figurent au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail, comme les résidus de boulangerie, les fines d'aliments céréaliers, les sous-produits d'aliments glucidiques, les pellicules et grains d'arachides, des issues de mouture ou le tourteau d'oléagineux. Les déchets doivent être ramassés quotidiennement ou suffisamment souvent pour qu'aucune décomposition ne puisse être observée.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de sel, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

2-400-004 Produits alimentaires recyclés contenant des produits laitiers liquides mélangés

Sont un produit constitué d'un mélange de produits laitiers finis destinés à l'alimentation pour les animaux de ferme qui peuvent comprendre du lait liquide, de la crème, du lait au chocolat, de la crème sûre, du lait de poule, des fromages à pâte dure, du fromage à la crème, du fromage cottage, du yogourt, du beurre, de la crème glacée, des sous-produits du lait ou d'autres produits alimentaires à base de lait. Il ne peut contenir des ingrédients laitiers non pasteurisés. Le produit est séparé des matières d'emballage non comestibles. Il doit être exempt de contamination, ramassé à une fréquence suffisante pour qu'aucune décomposition ne soit observée et ne peut contenir aucun microorganisme nuisible.

Si un auxiliaire technologique est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est périssable. »

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de matières sèches.

2-400-005 Sous-produit d'eau sucrée (ou Produit alimentaire recyclé à base d'eau sucrée)

Consiste en un mélange de jus de fruits ou de légumes finis, ou de boissons douces, ou de mélanges similaires, composés principalement de sucres et d'eau et ne contenant pas d'ingrédients à base de produits laitiers. Le produit doit être exempt de contamination, ramassé suffisamment fréquemment pour qu'aucune décomposition ne soit observée et ne contenir aucun microorganisme nuisible. Cet ingrédient est destiné à l'alimentation des porcs.

Si un auxiliaire technologique est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est périssable. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal en sucres (p. ex., dextrose) et pourcentage maximal d'humidité.

2-400-006 Sous-produits laitiers et d'œufs mélangés et déshydratés

Consistent en un mélange de sous-produits constitués de produits laitiers et d'œufs. Le matériel de départ est séparé des matières d'emballage non comestibles, mélangé, a subi un traitement thermique et déshydraté. Le matériel de départ doit provenir d'établissements de transformation alimentaire et être ramassé assez souvent pour qu'aucune décomposition ne soit observée. Le produit doit être exempt de micro-organismes dangereux. Il ne peut contenir aucune coquille, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable de bonnes pratiques de fabrication.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de sodium, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

2-400-007 Préparation sèche pour nourrissons

Est le produit obtenu en séparant les préparations pour nourrissons périmées des matériaux d'emballage. Les préparations pour nourrissons doivent être ramassées suffisamment souvent pour prévenir les signes de décomposition et doivent être exemptes de saveurs artificielles, de colorants et de micro-organismes nocifs.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage réel de calcium, pourcentage réel de phosphore, pourcentage réel de sodium et milligrammes réels de fer par kilogramme.

Catégorie 5. Ingrédients nutritionels

Les aliments de cette catégorie ont été approuvés dans le but de fournir une source d'éléments nutritifs conformément aux sous-catégories.

5.1 Acides aminés

5.1.1 Acides aminés provenant de sources de fermentation

Réservé pour une utilisation future

5.1.2 Acides aminés excluant ceux provenant de sources de fermentation
2-501-001 Ester isopropylique de l'acide 2-hydroxy-4-méthylthiobutanoïque (ou Ester isopropylique de l'analogue hydroxy de la DL-méthionine)

Est le produit issu de l'estérification de l'analogue hydroxyde la DL-méthionine avec de l'alcool isopropylique. Le produit doit contenir au moins 90 % de l'ester isopropylique de l'acide 2-hydroxy-4-méthylthiobutanoïque racémique et est utilisé comme source de méthionine dans les aliments pour les vaches laitières.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« L'ester isopropylique de l'analogue hydroxy de la DL-méthionine peut seulement être utilisé dans les aliments pour les vaches laitières en lactation en quantité n'excédant pas 27 g/vache/jour. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'ester isopropylique de l'analogue hydroxy de la DL-méthionine et pourcentage minimal d'équivalence en méthionine.

5.2 Ingrédients azotés non protéiques

Réservé pour une utilisation future

5.3 Minéraux

2-503-001 Levure seleno déshydratée (ou Levure enrichie de sélénium)

Est le produit séché composé de levure produite par une souche non modifiée du genre Saccharomyces et de son milieu de culture. Le milieu de culture ne doit pas être enrichi d'une quantité de minéraux et de vitamines dépassant celle requise pour la croissance optimale des cellules de levures, à l'exception de sélénium. Il faut indiquer le type de milieu de culture sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit n'est pas une source de cellules de Saccharomyces vivantes. »

L'étiquette doit porter la garantie pour milligrammes réels sélénium total par kilogramme.

2-503-002 Sous-produit d'os d'animaux calcinés (ou Sous-produit d'os calcinés)

Est le produit de la carbonisation et de la combustion d'os de bœuf destinés à servir à la filtration de liquides sucrés bruts dans l'industrie du raffinage du sucre. Ce produit est par la suite soumis à un procédé répétitif de lavage, de séchage et de chauffage lorsqu'il est épuisé.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de calcium et pourcentage minimal de phosphore.

2-503-003 Algues rouges calcifiées séchées et moulues (ou Algues rouges coralliennes séchées et moulues ou Algues rouges calcaires séchées et moulues)

Est le produit séché et moulu résultant de la récolte d'algues marines libres, non articulées (sans articulations calcifiées) appartenant au phylum des Rhodophytes et à l'ordre des Corallinacées. Il est composé principalement, mais sans s'y restreindre, des algues rouges calcaires Phymatolithon calcareum, Lithothamnion corallioides et Lithothamnion glaciale. Ce produit est approuvé comme source de minéraux pour l'utilisation dans les aliments destinés aux bovins, volailles et porcs.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de calcium, pourcentage minimal de magnésium, maximum en milligrammes d'iode par kilogramme, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de sulfate et maximum en milligrammes de strontium par kilogramme.

2-503-004 Sel non raffiné

Est le sel sodique de l'acide chlorhydrique, dérivé de dépôts de sels minéraux, broyé ou moulu, ou obtenu de l'eau de mer par évaporation solaire. Ce sel n'est pas soumis à d'autres traitements de raffinage. Il doit être exempt de sable ou de toute autre matière étrangère sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable de bonnes pratiques minières ou de récolte.

Si un agent antiagglomérant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de sodium et pourcentage minimal de chlorure de sodium.

2-503-005 Chlorure basique de cuivre (ou Chlorure de cuivre tribasique)

Est le cuivre contenant le sel minéral hydroxylé dont la formule chimique Cu2(OH)3Cl,résultant d'un procédé de cristallisation réactive. Il est approuvé comme source d'alimentaire de cuivre.

Si un ingrédient support ou une substance auxiliaire est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de cuivre et pourcentage maximal de chlorure.

2-503-006 Hydroxyde de chlorure de zinc monohydraté (ou Hydroxychlorure de zinc ou Chlorure de zinc tétrabasique (CZTB))

Est un sel minéral hydroxylé contenant le zinc et possédant la formule chimique Zn5(OH)8Cl2⋅(H2O), qui est le résultat d'un processus de cristallisation réactive. Il approuvé en tant que source alimentaire de zinc.

Si un ingrédient support ou une substance auxiliaire est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter une garantie de pourcentage minimal de zinc et le pourcentage maximal de chlorure.

2-503-007 Hydrochlorure d'aspartate de magnésium

Est le complexe hydraté, stabilisé, issu de la réaction du magnésium et de l'acide aspartique, généralement exprimé par (C4H6ClNO4) Mg⋅3H2O.

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de magnésium.

2-503-008 Chélate de calcium et d'acides aminés

Est le produit obtenu par chélation d'un sel de calcium soluble avec des acides aminés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de calcium et pourcentage minimal de calcium lié.

2-503-009 Chélate de cobalt et d'acides aminés

Est le produit obtenu par chélation d'un sel de cobalt soluble avec des acides aminés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de cobalt et pourcentage minimal de cobalt lié.

2-503-010 Chélate de cuivre et d'acides aminés

Est le produit obtenu par chélation d'un sel de cuivre soluble avec des acides aminés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de cuivre et pourcentage minimal de cuivre lié.

2-503-011 Chélate de fer et d'acides aminés

Est le produit obtenu par la chélation d'un sel de fer soluble avec des acides aminés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de fer et pourcentage minimal de fer lié.

2-503-012 Chélate de magnésium et d'acides aminés

Est le produit résultant de la chélation d'un sel de magnésium soluble avec des acides aminés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de magnésium et pourcentage minimal de magnésium lié.

2-503-013 Chélate de manganèse et d'acides aminés

Est le produit résultant de la chélation d'un sel de manganèse soluble avec des acides aminés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de manganèse par kilogramme et pourcentage minimal de manganèse lié.

2-503-014 Chélate de zinc et d'acides aminés

Est le produit obtenu par chélation d'un sel de zinc soluble avec des acides aminés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de zinc et pour pourcentage minimal de zinc lié.

2-503-015 Complexe cobalt-choline-citrate (ou Citrate de choline-cobalt)

Est le produit obtenu par l'addition d'un sel de cobalt soluble à du citrate de choline dihydrogéné.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de cobalt et pourcentage minimal de cobalt lié.

2-503-016 Complexe cobalt-polysaccharide

Est le produit résultant de l'enrobage d'un sel de cobalt soluble avec des polysaccharides.

L'étiquette doit porter le nom des substances dont dérivent les polysaccharides employés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de cobalt et pourcentage minimal de cobalt lié.

2-503-017 Complexe cuivre-choline-citrate (ou Citrate de choline-cuivre)

Est le produit de l'addition d'un sel de cuivre soluble à du citrate de choline dihydrogéné.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de cuivre et pourcentage minimal de cuivre lié.

2-503-018 Complexe cuivre-polysaccharide

Est le produit résultant de l'enrobage d'un sel de cuivre soluble de polysaccharides.

L'étiquette doit porter le nom des substances dont dérivent les polysaccharides employés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de cuivre et pourcentage minimal de cuivre lié.

2-503-019 Complexe fer-choline-citrate (ou Citrate de choline-fer)

Est le produit résultant de l'addition d'un sel de fer soluble à du citrate de choline dihydrogéné.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de fer et pourcentage minimal de fer lié.

2-503-020 Complexe fer-polysaccharide

Est le produit résultant de l'enrobage d'un sel de fer soluble de polysaccharides.

L'étiquette doit porter le nom des substances dont dérivent les polysaccharides employés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de fer et pourcentage minimal de fer lié.

2-503-021 Complexe de lysine de cuivre (ou Sulfate de lysine de cuivre)

Est le produit de la réaction d'un sel soluble de cuivre (c.-à-d. sulfate de cuivre) avec l'acide aminé lysine.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de cuivre et pourcentage minimal de cuivre lié.

2-503-022 Complexe de lysine et de zinc (ou Sulfate de lysine et de zinc)

Est le produit de la réaction entre un sel soluble de zinc (c.-à-d. sulfate de zinc) et l'acide aminé lysine.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de zinc et pourcentage minimal de zinc lié.

2-503-023 Complexe magnésium-acide aminé

Est le produit résultant de la formation d'un complexe entre le magnésium et un acide aminé.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de magnésium et pourcentage minimal de magnésium lié.

2-503-024 Complexe magnésium-polysaccharide

Est le produit résultant de l'enrobage d'un sel de magnésium soluble de polysaccharides.

L'étiquette doit porter le nom des substances dont dérivent les polysaccharides employés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de magnésium et pourcentage minimal de magnésium lié.

2-503-025 Complexe manganèse-citrate de choline (ou Citrate de choline-manganèse)

Est le produit résultant de la formation d'un complexe entre le sel de manganèse soluble et le citrate de choline dihydrogéné.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de manganèse et pourcentage minimal de manganèse lié.

2-503-026 Complexe manganèse-polysaccharide

Est le produit résultant de l'enrobage d'un sel de manganèse soluble de polysaccharides.

L'étiquette doit porter le nom des substances dont dérivent les polysaccharides employés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de manganèse et pourcentage minimal de manganèse lié.

2-503-027 Complexe de méthionine de fer (ou Sulfate de méthionine de fer)

Est une complexe composé de la réaction d'un sel de fer soluble (c.-à-d., sulfate de fer) avec un acide aminé donné, la méthionine.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de fer et pourcentage minimal de fer lié.

2-503-028 Complexe de méthionine et de manganèse (ou Sulfate de méthionine et de manganèse)

Est le produit de la réaction d'un sel de manganèse soluble (c.-à-d. sulfate de manganèse) avec l'acide aminé méthionine.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de manganèse et pourcentage minimal de manganèse lié.

2-503-029 Complexe potassium-acides aminés

Est le produit résultant de la formation d'un complexe entre un sel de potassium soluble et des acides aminés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de potassium et pourcentage minimal de potassium lié.

2-503-030 Complexe sulfate-méthionine-zinc (ou Sulfate de méthionine et de zinc)

Est le produit de la réaction entre un sel de zinc soluble (c.-à-d. sulfate de zinc) et l'acide aminé méthionine.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de zinc et pourcentage minimal de zinc lié.

2-503-031 Complexe zinc-citrate de choline (ou Zinc-citrate de choline)

Est le produit résultant de la formation d'un complexe entre le sel de zinc soluble et le citrate de choline dihydrogéné.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de zinc et pourcentage minimal de zinc lié.

2-503-032 Complexe zinc-polysaccharide

Est le produit résultant de l'enrobage d'un sulfate de zinc soluble de polysaccharides.

L'étiquette doit porter le nom des substances dont dérivent les polysaccharides employés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de zinc et pourcentage minimal de zinc lié.

2-503-033 Protéinate de calcium

Est le produit obtenu par chélation d'un sel de calcium soluble avec des acides aminés ou des protéines partiellement hydrolysées ou les deux.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de calcium et pourcentage minimal de calcium lié.

2-503-034 Protéinate de cobalt

Est le produit obtenu par chélation d'un sel de cobalt soluble avec des acides aminés ou des protéines partiellement hydrolysées ou les deux.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de cobalt et pourcentage minimal de cobalt lié.

2-503-035 Protéinate de cuivre

Est le produit obtenu par chélation d'un sel de cuivre soluble avec des acides aminés ou des protéines partiellement hydrolysées ou les deux.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de cuivre et pourcentage minimal de cuivre lié.

2-503-036 Protéinate de fer

Est le produit obtenu par chélation d'un sel de fer soluble avec des acides aminés ou des protéines partiellement hydrolysées ou les deux.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de fer et pourcentage minimal de fer lié.

2-503-037 Protéinate de magnésium

Est le produit obtenu par chélation d'un sel de magnésium soluble avec des acides aminés ou des protéines partiellement hydrolysées ou les deux.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de magnésium et pourcentage minimum de magnésium lié.

2-503-038 Protéinate de manganèse

Est le produit obtenu par chélation d'un sel de manganèse soluble avec des acides aminés ou des protéines partiellement hydrolysées ou les deux.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de manganèse et pourcentage minimal de manganèse lié.

2-503-039 Protéinate de zinc

Est le produit obtenu par chélation d'un sel de zinc soluble avec des acides aminés ou des protéines partiellement hydrolysées ou les deux.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de zinc et pourcentage minimal de zinc lié.

2-503-040 Levure déshydratée riche en chrome (ou Levure enrichie de chrome)

Est le produit séché composé de levure enrichie de chrome produite à l'aide d'une souche de la classification botanique Saccharomyces.

Si un ingrédient support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit ne peut être utilisé que dans les aliments de bovins laitiers durant leur première lactation à un niveau ne dépassant pas 0,4 ppm de chrome dans l'aliment complet. Celui-ci n'est pas une source de cellules de Saccharomyces vivantes. »

L'étiquette doit porter la garantie pour milligrammes réels de chrome total par kilogramme.

2-503-041 Protéinate de sélénium

Est le produit obtenu par chélation d'un sel de sélénium soluble avec des acides aminés, ou des protéines partiellement hydrolysées ou les deux.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de sélénium et pourcentage minimal de sélénium lié.

2-503-042 Complexe cuivre-acide aminé

Est le produit résultant de la formation d'un complexe entre le magnésium et des acides aminés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de cuivre et pourcentage minimal de cuivre lié.

2-503-043 Complexe manganèse-acide aminé

Est le produit résultant de la formation d'un complexe entre le manganèse et des acides aminés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de manganèse et pourcentage minimal de manganèse lié.

2-503-044 Complexe zinc-acide aminé

Est le produit résultant de la formation d'un complexe entre le zinc et des acides aminés.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de zinc et pourcentage minimal de zinc lié.

2-503-045 Complexe de glycine et de zinc (ou Sulfate de glycine et de zinc)

Est le produit de la réaction entre un sel soluble de zinc (c.-à-d. sulfate de zinc) et l'acide aminé glycine.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de zinc et pourcentage minimal de zinc lié.

2-503-046 Complexe de glycine et de fer (ou Sulfate de fer et de glycine)

Est le produit de la réaction entre un sel soluble de fer (c.-à-d. sulfate de fer) et l'acide aminé glycine.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de fer et pourcentage minimal de fer lié.

2-503-047 Propionate de chrome

Est le produit résultant de la réaction d'un sel métallique du chrome avec un excès d'acide propionique, à un rapport stœchiométrique approprié.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Le propionate de chrome doit être utilisé comme une source de chrome dans les suppléments de propionate de chrome enregistrés pour l'utilisation dans les aliments complets pour les porcs et pour les poulets à griller, à un niveau ne devant pas dépasser 0,2 mg/kg (200 ppb) de chrome dans l'aliment complet. Il est aussi approuvé comme une source de chrome dans les suppléments de propionate de chrome enregistrés pour l'utilisation dans les aliments pour les bovins à un niveau ne devant pas dépasser 0,5 mg/kg (500 ppb) de chrome dans la matière sèche de la ration totale. »

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de chrome.

2-503-048 Complexe de glycine et de cuivre (ou Sulfate de glycine et de cuivre)

Est le produit de la réaction entre un sel soluble de cuivre (c.-à-d. sulfate de cuivre) avec l'acide aminé glycine.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de cuivre et pourcentage minimal de cuivre lié.

2-503-049 Complexe de glycine et de manganèse (ou Sulfate de glycine et de manganèse)

Est le produit de la réaction entre un sel soluble de manganèse (c.-à-d. sulfate de manganèse) avec l'acide aminé glycine.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de manganèse et pourcentage minimal de manganèse lié.

2-503-050 Phosphates monocalciques, dicalciques, monosodiques (ou Phosphates mono et dicalciques et monosodiques)

Est le produit résultant de la réaction de l'acide phosphorique défluoré et de la pierre à chaux avec du carbonate de soude pour produire du phosphate monocalcique dicalcique et du phosphate monosodique. Le produit fini doit contenir au moins 60 % en poids de phosphate monocalcique dicalcique.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de calcium, pourcentage minimal de phosphore, pourcentage minimal de sodium, maximum en milligrammes de fluor par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.

2-503-051 Coquilles de moules bleues écrasées (ou Coquilles de moules bleues, farine de coquilles écrasées ou Farine de coquilles de moules bleues)

Est le produit séché et écrasé résultant de la séparation des coquilles de la chair des moules bleues (Mytilus edulis) d'élevage. Les moules sont traitées soit à la vapeur, soit à l'eau chaude, et la chair est mécaniquement enlevée des coquilles. Les coquilles sont ensuite séchées à l'air, puis écrasées.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de calcium, pourcentage minimal de sodium, maximum en milligrammes de strontium par kilogramme et pourcentage maximal d'humidité.

2-503-052 Hydroxy-analogue de sélénométhionine (ou Acide DL-2-hydroxy-4-méthylsélénobutanoïque (HMSeBA) ou DL-Hydroxy-analogue de sélénométhionine ou Séléno-hydroxy-méthionine)

Est le produit qui contient l'hydroxy-analogue de sélénométhionine et qui est décrit par la formule moléculaire C5H10O3Se et le numéro CAS 873660-49-2. Il est approuvé comme source de sélénium pour les aliments pour les animaux de ferme.

Si un ingrédient support ou une substance auxiliaire est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, l'étiquette doit porter la mention suivante :

Mise en garde :

« Cette substance est un irritant pour les yeux et présente un risque par inhalation; éviter d'inhaler ce produit. Porter de l'équipement de protection personnel nécessaire lors de la manipulation de ce produit. Consultez la fiche de données de sécurité pour plus d'information sur la manipulation sécuritaire, les réactions indésirables et les étapes à prendre en cas d'urgence. / This ingredient is an eye irritant and considered an inhalation hazard; avoid inhalation. Wear appropriate personal protective equipment when handling this product. Consult the Material Safety Data Sheet (MSDS) for more information on the safe handling, adverse reactions, and emergency aid. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de sélénium, pourcentage maximal de sélénium et pourcentage minimal de sélénium lié.

2-503-053 L-sélénométhionine

Est le produit résultant d'une série de réactions catalysées de la condensation, de la distillation et de la méthylation du sélénium et de la L-méthionine. Ce produit est ensuite raffiné et purifié par condensation, lavage, filtration et séchage. Il est décrit par la formule moléculaire C5H11NO2Se et le numéro  CAS 3211-76-5. Il est approuvé comme source de sélénium pour les aliments pour les animaux de ferme.

Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, l'étiquette doit porter la mention suivante :

Mise en garde :

« Cette substance est un irritant pour les yeux et présente un risque par inhalation; éviter d'inhaler ce produit. Porter de l'équipement de protection personnel nécessaire lors de la manipulation de ce produit. Consultez la fiche de données de sécurité pour plus d'information sur la manipulation sécuritaire, les réactions indésirables et les étapes à prendre en cas d'urgence. / This substance is an eye irritant and considered an inhalation hazard; avoid inhalation. Wear appropriate personal protective equipment when handling this product. Consult the Safety Data Sheet (SDS) for more information on the safe handling, adverse reactions, and emergency aid. »

L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligramme de sélénium par kilogramme, maximum en milligramme de sélénium par kilogramme et pourcentage minimal de sélénium lié sous forme de L-sélénométhionine.

5.4 Vitamines

5.4.1 Vitamines provenant de sources de fermentation

Réservé pour une utilisation future

5.4.2 Vitamines excluant ceux provenant de sources de fermentation
2-504-001 Bêta-carotène

Est un bêta-carotène préparé dans une matrice organique. Le carotène est un précurseur de la vitamine A.

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum, en milligrammes, de bêta-carotène par kilogramme.

2-504-002 Vitamine D3

Est un colécalciférol préparé dans une matrice organique.

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum, en unités internationales, de vitamine D3 par kilogramme.

2-504-003 Vitamine E

Est un ester acétique, ester succinique ou mélange de ces esters du DL-alpha tocophérol sur un support adsorbant ou préparé dans une matrice organique.

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum, en unités internationales, de vitamine E par kilogramme.

2-504-004 Stérols animaux irradiés (ou Stérol animal activé D-)

Est obtenu par activation d'une fraction de stérol d'origine animale par la lumière ultraviolette ou par d'autres moyens. Sur l'étiquette, il doit être suivi d'une phrase entre parenthèse (source de vitamine D3).

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum, en unités internationales, de vitamine D3 par kilogramme.

2-504-005 Acide ascorbique enrobé

Est une formulation d'acide ascorbique dans une matrice organique.

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum, en milligrammes, d'acide ascorbique par kilogramme.

2-504-006 Bisulfite de ménadione sodique enrobé

Est le bisulfite de ménadione sodique préparé dans une matrice organique.

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum, en milligrammes, de ménadione par kilogramme.

2-504-007 Acétate de vitamine E (ou Huile de vitamine E)

Est l'ester acétique du DL-alpha-tocophérol.

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum, en unités internationales, de vitamine E par kilogramme.

2-504-008 25-Hydroxyvitamine D3 cristalline (ou Calciférol ou Monohydrate de 25-hydroxycholécalciférol ou 25-hydroxycholecalciférol cristallin)

Est le monohydrate de (3β,5Z,7E)-9,10-sécocholesta-5,7,10(19)-triène-3, 25-diol et constitue la forme monohydratée cristalline de la 25-hydroxyvitamine D3. Elle est décrite par la formule moléculaire C27H44O2⋅H2O et a le numéro de registre CAS 63283-36-3. Elle est obtenue du liquide produit par la fermentation d'une souche non pathogène de Saccharomyces cerevisiæ ne possédant aucune caractéristique nouvelle, conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Le stérol qui en résulte est extrait, chimiquement transformé, purifié, cristallisé et ensuite desséché par pulvérisation. Il peut être mélangé avec des ingrédients supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration de 25-hydroxyvitamine D3. Ce produit est approuvé uniquement pour l'utilisation dans les suppléments pour l'eau d'abreuvage et dans les aliments complets pour les poulets et les dindons et dans les aliments complets pour les porcs.

Si un ingrédient support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les mentions suivantes :

« Un (1) milligramme de 25-hydroxyvitamine D3 équivaut à 40 000 unités internationales (UI) de teneur en vitamine D3 par kilogramme. »

et

« Ce produit est approuvé uniquement pour l'utilisation dans les suppléments pour l'eau d'abreuvage et les aliments complets pour les poulets et les dindons et dans les aliments complets pour les porcs. »

L'étiquette doit porter les garanties pour minimum, en milligrammes, de 25-hydroxyvitamine D3 par kilogramme et une garantie minimale pour l'activité équivalente, en unités internationales, de vitamine D3 par kilogramme.

2-504-009 Acétate ded-alpha-tocophéryle (ou Acétate de d-alpha-tocophéryle)

Est l'ester de l'acétate de d-alpha-tocophérol adsorbé sur un support ou contenu dans une matrice organique.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit peut être utilisé dans les aliments pour les animaux de ferme à des niveaux qui n'excèdent pas les exigences nutritionnelles. Ne pas alimenter à des niveaux qui affectent la protection antioxydant des produits de la viande. »

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum, en unités internationales, de vitamine E par kilogramme.

Catégorie 6. Ingrédients non-nutritifs

Les aliments de cette catégorie ont été approuvés dans le but de fournir deséléments non-nutritifs conformément aux sous-catégories

6.1 Ingrédients de conservation, antioxydants et stabilisants

2-601-001 Acide phytique

Est l'hexakis (dihydrogéno-phosphate) myo-inositol et est le produit de l'extraction du son de riz dégraissé avec de l'acide sulfurique et du retranchement des ions à l'aide de la chromatographie.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme antioxydant, en quantité ne devant pas dépasser 10 parties par million (ppm) de l'aliment complet. »

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide phytique.

6.2 Inhibiteurs de moisissures

Réservé pour une utilisation future

6.3 Régulateurs d'acidité

Réservé pour une utilisation future

6.4 Ingrédients d'agglomération

2-604-001 Polyméthylolcarbamide (ou Résine d'urée-formaldéhyde)

Est la résine d'urée-formaldéhyde séchée par pulvérisation, dans un rapport molaire urée : formaldéhyde de 1:1,6 à 1:2. Il ne doit pas contenir plus que 4 % de formaldéhyde libre.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme agent de pelletisation dans les aliments pour des ruminants, des volailles aux fin de production de viande, en quantité ne devant pas dépasser 0,3 % dans les aliments agglomérés complets. Consulter le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour connaître les compatibilités de ce produit avec les médicaments. »

2-604-002 Lignine déshydratée au carbonate de sodium

Est le sous-produit de la réduction de copeaux de bois dur en pâte grâce à l'apport de carbonate de sodium et de vapeur dans un lessiveur jusqu'à la solubilisation de la lignine. Le processus ne comprend pas d'étape de blanchissage. La déshydratation du produit est obtenue grâce à un procédé de séchage par pulvérisation, jusqu'à l'obtention d'une fine poudre composée à 96 % de solides.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme agent de pelletisation dans les aliments. Consulter le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour connaître les compatibilités acceptables avec ce produit. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

6.5 Ingrédients antiagglomérants

2-605-001 Zéolite

Est l'alumino-silicate naturel, cristallisé et hydraté de métaux alcalins, présent dans les dépôts sédimentaires et ne renfermant que des espèces approuvées de zéolite, utilisé uniquement comme agent fluidifiant ou agent antiagglomérant. Les espèces principales de zéolite doivent être spécifiées.

L'étiquette doit porter les mentions suivantes :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme agent fluidifiant ou antiagglomérant, en quantité ne devant pas dépasser 2 % de l'aliment fini. »

et

« Ce produit est destiné à être utilisé comme agent de contrôle des odeurs, en quantité ne devant pas dépasser 2 % de l'aliment fini. »

6.6 Ingrédients de coloration

Réservé pour une utilisation future

6.7 Ingrédients chélateurs

Réservé pour une utilisation future

6.8 Ingrédients émulsifiants

2-608-001 Stéarate de sodium (ou Sel de sodium d'acide octadécanoïque ou Sel de sodium d'acide stéarique)

Est le stéarate de sodium provient des acides gras issus de la réaction des triglycérides dans l'huile de palme comestible avec l'hydroxyde de sodium (NaOH). Il s'agit d'un mélange de stéarate de sodium (C18H35NaO2) et de palmitate de sodium (C16H31NaO2) qui, ensemble, constituent au moins 90 % du contenu total. La teneur en stéarate de sodium est d'au moins 40 % du contenu total.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilise comme agent émulsifiant dans les aliments, en quantité ne devant pas dépasser 2 % de l'aliment fini. »

L'étiquette doit indiquer les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage minimal de stéarate de sodium.

6.9 Modificateurs de viscosité

2-609-001 Carraghénine (ou Kappa-carraghénine)

Est l'hydrocolloïde raffiné fabriqué par transformation de l'espèce Eucheuma cottonii, une algue rouge de la famille des Soliéracées (classe Rhodophycées). La viscosité minimale d'une solution de carraghénine à 1,5 % sera de 5 centipoises à 75 °C, comme déterminé par la méthode du FCC pour l'analyse de la carraghénine, 3e édition.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à servir d'agent gélifiant pour les gels d'éléments nutritifs qui doivent uniquement être donnés aux volailles d'un jour pendant l'expédition et la manipulation, et sa concentration ne doit pas dépasser 2,1 % du produit. »

6.10 Solvants

Réservé pour une utilisation future

6.11 Microtraceurs

2-611-001 Traceur de papier codé

Constitué de papier non blanchi qui peut être codé avec des colorants approuvés conformément au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail ou de l'encre.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit doit être utilisé comme traceur pour l'identification des lots à un taux maximal de 0,02 % ou 200 ppm dans l'aliment complet. »

2-611-002 Traceur de papier codé, revêtu (ou Traceur de papier revêtu)

Constitué de papier non blanchi qui peut être codé avec des colorants approuvés conformément au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail ou de l'encre et revêtu de polyéthylène.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit doit être utilisé comme traceur pour l'identification des lots à un taux maximal de 0,02 % ou 200 ppm dans l'aliment complet. Le produit est couché avec du polyéthylène à un taux maximal de 0,005 % ou 50 ppm dans l'aliment complet. »

6.12 Ingrédients d'encapsulation

2-612-001 Poly(2-vinylpyridine-co-styrène)

Est un copolymère composé de 10 à 40 % de styrène et de 60 à 90 % de 2-vinylpyridine, qui ne peut contenir plus de 200 ppb de monomères résiduels pour chacun. Ce polymère est approuvé comme couche de dérivation dans les suppléments nutritionnels pour bovins laitiers et de boucherie. La teneur maximale en poly (2-vinylpyridine-co-styrène) de toutes les sources ne doit pas dépasser 5,1 grammes par sujet par jour.

6.13 Ingrédients déshydratants

2-613-001 Pâte de bois

Constituée du produit obtenu par traitement mécanique de copeaux de bois, puis blanchiment au peroxyde.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme agent déshydratant dans des sous-produits humides entrant dans l'alimentation pour les animaux de ferme, en quantité ne devant pas dépasser 3 % du sous-produit. »

6.14 Ingrédients de contrôle des odeurs

2-605-001 Zéolite

Est l'alumino-silicate naturel, cristallisé et hydraté de métaux alcalins, présent dans les dépôts sédimentaires et ne renfermant que des espèces approuvées de zéolite, utilisé uniquement comme agent fluidifiant ou agent antiagglomérant. Les espèces principales de zéolite doivent être spécifiées.

L'étiquette doit porter les mentions suivantes :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme agent fluidifiant ou antiagglomérant , en quantité ne devant pas dépasser 2 % de l'aliment fini. »

et

« Ce produit est destiné à être utilisé comme agents de contrôle des odeurs, en quantité ne devant pas dépasser 2 % de l'aliment fini. »

2-614-001 Poudre de Yucca schidigera (ou Yucca schidigera séché)

Produit résultant du déchiquetage, du séchage au soleil et de la pulvérisation fine de la tige entière (tronc) de la plante de Yucca schidigera.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit peut seulement être utiliser comme composant dans les agents de contrôle des odeurs. »

2-614-002 Extrait de Yucca mohavensis (ou Extrait de Yucca schidigera)

Est le produit issu de l'extraction de l'eau de tiges de Yucca schidigera (Yucca mohavensis) hachées, déchiquetées, ou les deux. Ce produit est clarifié et stabilisé avec du benzoate de cuivre et/ou de sodium.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit peut seulement être utiliser comme composant dans les agents de contrôle des odeurs. »

2-614-003 Sève de Yucca mohavensis (ou Sève de Yucca schidigera)

Sève extraite des tiges de Yucca schidigera (Yucca mohavensis) hachées, déchiquetées, ou les deux.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit peut seulement être utiliser comme composant dans les agents de contrôle des odeurs. »

2-614-004 Solution de houille bitumineuse oxydée

Est la solution aqueuse de la houille qui a été chimiquement oxydée. Le type de houille doit être indiqué dans le nom de l'ingrédient (p. ex. Solution de houille 'bitumineuse' oxydée, Solution de houille 'lignite' oxydée, etc.). L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit peut seulement être utiliser comme composant dans les agents de contrôle des odeurs. »

6.15 Ingrédients anioniques et cationiques

2-615-001 Tourteau de canola chloré en milieu acide (ou Tourteau de canola chloré)

Produit issu du mélange de l'acide chlorhydrique avec le tourteau de canola (tel que défini dans le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail) dans une chambre de mélange scellée et ventilée conformément aux règlements provinciaux sur l'environnement. Ce produit sera servi aux vaches taries, mais pas au-delà des trois semaines précédant le vêlage, comme source d'anions diététiques dans le but de modifier l'équilibre diététique entre les cations et les anions.

L'étiquette doit porter les mentions suivantes :

« Les vaches taries recevant ce produit ont besoin d'un apport minimal de calcium de120 grammes/tête/jour. »

et

« Ce produit étant corrosif, sa manutention nécessite un équipement approprié et le port de vêtements protecteurs répondant aux définitions données par la loi provinciale. / This product is corrosive and shall be handled with appropriate personal protective clothing and equipment as defined per provincial legislation. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage minimal de chlore, et attester de l'équilibre réel entre les cations et les anions exprimé en milliéquivalents (mEq) par kilogramme.

2-615-002 Tourteau de soja chloré en milieu acide (ou Tourteau de soja chloré)

Est le produit obtenu en mélangeant de l'acide chlorhydrique avec du tourteau de soja (tel que défini dans le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail) dans une chambre de mélange scellée et ventilée conformément à la réglementation de l'environnement. Il faut nourrir les vaches taries de ce produit pendant une période précédant le vêlage ne dépassant pas trois semaines. Ce produit est une source d'anions alimentaires qui sert à modifier l'équilibre cationique/anionique alimentaire.

L'étiquette doit porter les mentions suivantes :

« Les vaches taries consommant ce produit exigent un apport calcique minimal de 120 grammes, par tête, par jour. »

et

« Ce produit est corrosif; l'utilisateur doit donc le manipuler en portant des vêtements de protection et en se servant d'équipement personnel de protection, selon le besoin. / This product is corrosive and shall be handled with appropriate personal protective clothing and equipment as required. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage minimal de chlore et attester de l'équilibre réel entre les cations et les anions exprimé en milliéquivalents (mEq) par kilogramme.

6.16 Ingrédients modificateurs des aliments destinés à la consommation humaine

6.16.1 Non microbien
2-616-001 Racine de ginseng d'Amérique du Nord, séchée (ou Panax quinquefolius, séchée ou Racine séchée de ginseng d'Amérique du Nord)

Est la racine séchée et broyée du ginseng, Panax quinquefolius, destinée à être ajoutée aux aliments pour les animaux de ferme pour améliorer la stabilité d'entreposage de la viande.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit peut seulement être utiliser dans les prémélanges de ginseng enregistrés, comme agent de conservation pour améliorer la stabilité lors de l'entreposage de la viande provenant des poulets à griller. »

L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage maximal d'humidité.

2-301-007 Farine de krill (ou Farine de krill antarctique ou Farine d'Euphausia superba)

Est le produit résultant du broyage et du séchage du krill antarctique (Euphausia superba) frais, congelé, ou les deux, qui a été traité à la vapeur et dont l'huile a été extraite.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les mentions suivantes :

« Ce produit doit être utilisé dans les aliments complets destinés pour les poissons marins seulement. Ne pas utiliser dans des milieux d'eau douce. / This product is for use in complete feeds for marine fish only. Do not use in freshwater environments. »

et

« Ce produit est aussi destiné à être utiliser comme agent de coloration dans les aliments pour les poissons salmonidés en quantité ne devant pas dépasser 80 grammes d'équivalent d'astaxanthine par tonne d'aliment complet. Si l'astaxanthine provenant de la farine de krill est utilisée en conjonction avec de canthaxanthine dans les aliments pour les poissons salmonidés, la quantité de canthaxanthine utilisée ne doit pas dépasser 50 grammes par tonne d'aliment complet et la teneur totale de ces deux caroténoïdes ne devra pas dépasser 80 grammes par tonne d'aliment complet. / This product is also for use as a colouring agent in salmonid fish feeds at a rate not to exceed 80 grams on equivalent astaxanthin per tonne on complete feed. If astaxanthin from krill meal is used in combination with canthaxanthin in salmonid fish feeds, then the rate on canthaxanthin used shall not exceed 50 grams per tonne on complete feed and the combined level on these carotenoids shall not exceed 80 grams per tonne on complete feed. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimum de protéines brutes, pourcentage minimum de matières grasses brutes, pourcentage maximum de matières grasses brutes, pourcentage maximum de sel, pourcentage maximum de cendres, pourcentage maximum d'humidité, minimum en milligrammes d'astaxanthine estérifiée par kilogramme, maximum en milligrammes d'astaxanthine estérifiée par kilogramme, minimum en milligrammes d'équivalent d'astaxanthine libre par kilogramme, maximum en milligrammes d'équivalent d'astaxanthine libre par kilogramme et maximum en milligrammes de fluor par kilogramme.

2-616-002 Canthaxanthine, cristalline

Est la forme synthétique du pigment caroténoïde canthaxanthine (ou bêta-carotène-4-4'-dione, tous trans), généralement exprimé par C40H52O2 et ayant le numéro CAS 514-78-3. Il peut être mélangé avec des ingrédients supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration de canthaxanthine.

Si un ingrédient support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les mentions suivantes :

« Ce produit est destiné à être utiliser comme agent de coloration dans les aliments pour la volaille en quantité ne devant pas dépasser 30 grammes de canthaxanthine par tonne d'aliment complet. / This product is for use as a colouring agent in poultry feeds at a rate not to exceed 30 grams of canthaxanthin per tonne of complete feed. »

et

« Ce produit peut aussi être utilisé comme agent de coloration dans les aliments pour les poissons salmonidés en quantité ne devant pas dépasser 50 grammes de canthaxanthine par tonne d'aliment complet. Si la canthaxanthine est utilisée en conjonction avec l'astaxanthine dans les aliments pour les poissons salmonidés, la quantité de canthaxanthine utilisée ne doit pas dépasser 50 grammes par tonne d'aliment complet. La concentration totale de l'astaxanthine, la canthaxanthine et l'adonirubine provenant de toutes les sources ne devra pas dépasser 80 grammes par tonne d'aliment complet. / This product is also for use as a colouring agent in salmonid fish feeds at a rate not to exceed 50 grams of canthaxanthin per tonne of complete feed. If canthaxanthin is used in combination with astaxanthin in salmonid fish feeds, then the rate of canthaxanthin used shall not exceed 50 grams per tonne of complete feed. The combined concentration of astaxanthin, canthaxanthin and adonirubin from all sources shall not exceed 80 grams per tonne of complete feed. »

L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes de canthaxanthine par kilogramme et maximum en milligrammes de canthaxanthine par kilogramme.

2-616-003 Astaxanthine, cristalline

Est la forme synthétique du pigment caroténoïde astaxanthine (ou (3S, 3'S)-3,3'-dihydroxy-bêta, bêta-carotène-4-4'-dione), généralement exprimé par C40H52O4 et ayant le numéro CAS 472-61-7. Il peut être mélangé avec des ingrédients supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration d'astaxanthine.

Si un ingrédient support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utiliser comme agent de coloration dans les aliments pour les poissons salmonidés en quantité ne devant pas dépasser 80 grammes d'astaxanthine par tonne d'aliment complet. Si l'astaxanthine est utilisée en conjonction avec la canthaxanthine dans les aliments pour les poissons salmonidés, la quantité de canthaxanthine utilisée ne doit pas dépasser 50 grammes par tonne d'aliment complet. La concentration totale de l'astaxanthine, la canthaxanthine et l'adonirubine provenant de toutes les sources ne devra pas dépasser 80 grammes par tonne d'aliment complet. / This product is for use as a colouring agent in salmonid fish feeds at a rate not to exceed 80 grams of astaxanthin per tonne of complete feed. If astaxanthin is used in combination with canthaxanthin in salmonid fish feeds, then the rate of canthaxanthin used shall not exceed 50 grams per tonne of complete feed. The combined concentration of astaxanthin, canthaxanthin and adonirubin from all sources shall not exceed 80 grams per tonne of complete feed. »

L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes de d'axanthine par kilogramme et maximum en milligrammes de d'axanthine par kilogramme.

2-616-004 Ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque, cristalline (ou Bêta-apo-8' caroténoate d'éthyle, cristalline)

Est la forme synthétique du pigment caroténoïde ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque, généralement exprimé par C32H44O2 et ayant le numéro CAS 1109-11-1. Il peut être mélangé avec des ingrédients supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration d'ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque.

Si un ingrédient support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utiliser comme agent de coloration dans les aliments pour la volaille et les poissons salmonidés en quantité ne devant pas dépasser 30 grammes d'ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque par tonne d'aliment complet. / This product is for use as a colouring agent in poultry and salmonid fish feeds at a rate not to exceed 30 grams of beta-apo-8'-carotenoic acid ethyl ester per tonne of complete feed. »

L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes de bêta-apo-8'-caroténoïque par kilogramme et maximum en milligrammes de bêta-apo-8'-caroténoïque par kilogramme.

2-616-005 Astaxanthine diméthyle disuccinate, cristalline (ou Astaxanthine DMDS, cristalline)

Est la forme synthétique du diméthyle disuccinate du pigment caroténoïde astaxanthine [ou (3R,3'R)-(±)-3,3'bis(4-méthoxy-1,4,dioxobutoxy)-ß,ß-carotène-4,4'dione]. Sa formule moléculaire est C50H64O10. Il peut être mélangé avec des ingrédients supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration d'astaxanthine.

Si un ingrédient support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utilisé comme agent de coloration dans les aliments pour les poissons salmonidés en quantité ne devant pas dépasser 80 grammes d'équivalents d'astaxanthine par tonne d'aliment complet. Si l'astaxanthine provenant de l'astaxanthine diméthyle disuccinate est utilisée en conjonction avec de canthaxanthine dans les aliments pour les poissons salmonidés, la quantité de canthaxanthine utilisée ne doit pas dépasser 50 grammes par tonne d'aliment complet. La concentration totale de l'astaxanthine, la canthaxanthine et l'adonirubine provenant de toutes les sources ne devra pas dépasser 80 grammes par tonne d'aliment complet. / This product is for use as a colouring agent in salmonid fish feeds at a rate not to exceed 80 grams of astaxanthin equivalents per tonne of complete feed. If astaxanthin from astaxanthin dimethyldisuccinate is used in combination with canthaxanthin in salmonid fish feeds, then the rate of canthaxanthin used shall not exceed 50 grams per tonne of complete feed. The combined concentration of astaxanthin, canthaxanthin and adonirubin from all sources shall not exceed 80 grams per tonne of complete feed. »

L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes d'astaxanthine diméthyle disuccinate par kilogramme, maximum en milligrammes d'astaxanthine diméthyle disuccinate par kilogramme, minimum en milligrammes d'équivalents d'astaxanthine par kilogramme et maximum en milligrammes d'équivalents d'astaxanthine par kilogramme.

2-616-006 Oléorésine saponifiée de la Rose d'Inde (ou Oléorésine de la Rose d'Inde saponifiée ou Oléorésine saponifiée de Tagetes erecta L.)

Est le produit sec et granulaire issu de la saponification de l'huile extraite de la Rose d'Inde (Tagetes erecta L.). Ce produit est uniquement approuvé pour l'utilisation dans les agents de coloration enregistrés utilisés dans les aliments destinés aux poulets à griller et aux poules pondeuses. Il peut être mélangé avec des ingrédients supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration en caroténoïdes totaux.

Si un ingrédient support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit aussi porter une garantie pour minimum en milligrammes de caroténoïdes totaux par kilogramme.

6.16.2 Microbien
2-616-007 Phaffia rhodozyma déshydraté (ou Levure Phaffia rhodozyma)

Est le produit résultant de la pasteurisation thermique, de l'homogénéisation mécanique et du séchage par pulvérisation de cellules de la levure Phaffia rhodozyma et est utilisé dans les aliments pour les poissons salmonidés comme source du pigment astaxanthine. Il peut être mélangé avec des ingrédients supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration d'astaxanthine.

Si un ingrédient support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utiliser comme agent de coloration dans les aliments pour les poissons salmonidés, en quantité ne devant pas dépasser 80 grammes d'astaxanthine par tonne d'aliment complet. Si l'astaxanthine provenant de la levure Phaffia rhodozyma est utilisée en conjonction avec la canthaxanthine dans les aliments pour les poissons salmonidés, la quantité de canthaxanthine utilisée ne doit pas dépasser 50 grammes par tonne d'aliment complet. La concentration totale de l'astaxanthine, la canthaxanthine et l'adonirubine provenant de toutes les sources ne devra pas dépasser 80 grammes par tonne d'aliment complet. / This product is for use as a colouring agent in salmonid fish feeds at a rate not to exceed 80 grams of astaxanthin per tonne of complete feed. If astaxanthin from Phaffia rhodozyma yeast is used in combination with canthaxanthin in salmonid fish feeds, then the rate of canthaxanthin used shall not exceed 50 grams per tonne of complete feed. The combined concentration of astaxanthin, canthaxanthin and adonirubin from all sources shall not exceed 80 grams per tonne of complete feed. »

L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes d'axanthine par kilogramme et maximum en milligrammes d'axanthine par kilogramme, minimum en milligrammes d'adonirubine par kilogramme, maximum en milligrammes d'adonirubine par kilogramme et pourcentage maximal d'humidité.

2-616-008 Farine d'algues Hæmatococcus, finement moulue et déshydratée (ou Farine d'algues Hæmatococcus séchée)

Est composée de spores séchées et finement moulues (pulvérisées/homogénéisées) d'une souche non modifiée du genre Hæmatococcus pluvialis (phylum Chlorophytes, classe Chlorophycées, ordre Chlamydomonadales, famille Hæmatococcacées) et est utilisée dans les aliments pour les poissons salmonidés comme source du pigment astaxanthine. Elle peut être mélangée avec des ingrédients supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration d'astaxanthine.

Si un ingrédient support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utiliser comme agent de coloration dans les aliments pour les poissons salmonidés en quantité ne devant pas dépasser 80 grammes d'astaxanthine par tonne d'aliment complet. Si l'astaxanthine provenant de la farine d'algues Hæmatococcus séchée est utilisée en conjonction avec la canthaxanthine dans les aliments pour les poissons salmonidés, la quantité de canthaxanthine utilisée ne doit pas dépasser 50 grammes par tonne d'aliment complet. La concentration totale de l'astaxanthine, la canthaxanthine et l'adonirubine provenant de toutes les sources ne devra pas dépasser 80 grammes par tonne d'aliment complet. / This product is for use as a colouring agent in salmonid fish feeds at a rate not to exceed 80 grams of astaxanthin per tonne of complete feed. If astaxanthin from dried Hæmatococcus algae meal is used in combination with canthaxanthin in salmonid fish feeds, then the rate of canthaxanthin used shall not exceed 50 grams per tonne of complete feed. The combined concentration of astaxanthin, canthaxanthin and adonirubin from all sources shall not exceed 80 grams per tonne of complete feed. »

L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes d'astaxanthine par kilogramme, maximum en milligrammes d'astaxanthine par kilogramme et pourcentage maximal d'humidité.

2-616-009 Produit de fermentation de Paracoccus carotinifaciens, déshydraté (ou Produit de fermentation de Paracoccus carotinifaciens, séché)

Est le produit résultant du traitement thermique, de la concentration et du séchage de cellules de Paracoccus carotinifaciens et est utilisé dans les aliments pour les poissons salmonidés comme source des pigments astaxanthine et canthaxanthine. Il peut être mélangé avec des ingrédients supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration d'astaxanthine et de canthaxanthine.

Si un ingrédient support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à être utiliser comme agent de coloration dans les aliments pour les poissons salmonidés en quantité ne devant pas dépasser 80 grammes d'astaxanthine par tonne d'aliment complet et en quantité ne devant pas dépasser 50 grammes de canthaxanthine grammes par tonne d'aliment complet. La concentration totale de l'astaxanthine, la canthaxanthine et l'adonirubine provenant de toutes les sources ne devra pas dépasser 80 grammes par tonne d'aliment complet. / This product is for use as a colouring agent in salmonid fish feeds at a rate not to exceed 80 grams of astaxanthin per tonne of complete feed and at a rate not to exceed 50 grams of canthaxanthin per tonne of complete feed. The combined concentration of astaxanthin, canthaxanthin and adonirubin from all sources shall not exceed 80 grams per tonne of complete feed. »

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes d'astaxanthine par kilogramme, maximum en milligrammes d'astaxanthine par kilogramme, minimum en milligrammes de canthaxanthine par kilogramme, maximum en milligrammes de canthaxanthine par kilogramme, minimum en milligrammes d'adonirubine par kilogramme, maximum en milligrammes d'adonirubine par kilogramme et pourcentage maximal d'humidité.

2-616-010 Produit de fermentation de microalgues séchées (ou Produit de fermentation de microalgues, déshydraté)

Est le produit séché obtenu de la fermentation de microalgues. La fermentation doit être réalisée conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène de microalgue ne possédant aucune caractéristique nouvelle. Le nom ou l'espèce de microalgues (p. ex., Aurantiochytrium limacinum) doit être indiqué sur l'étiquette. Ce produit est approuvé pour l'utilisation dans les aliments destinés aux vaches laitières en lactation, aux poules pondeuses, aux poulets à griller, aux porcs et aux poissons salmonidés. Ce produit est approuvé comme source d'acide docosahexanoïque (ADH) pour augmenter la teneur en ADH dans les aliments d'origine animale.

Si un antioxydant est utilisé, il doit s'agir d'un antioxydant approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme et son nom usuel doit être indiqué sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'étiquette doit porter les mentions suivantes, le cas échéant :

« Ce produit contient de la canthaxanthine et doit être utilisé dans les aliments destinés aux poules pondeuses ou aux poulets à griller en quantité ne devant pas dépasser 30 grammes de canthaxanthine par tonne d'aliment complet. Si la canthaxanthine provenant du produit de fermentation de microalgues séchées est utilisée en conjonction avec d'autres sources de canthaxanthine dans les aliments destinés aux poules pondeuses ou aux poulets à griller, la quantité totale de canthaxanthine utilisée ne doit pas dépasser 30 grammes par tonne d'aliment complet. / This product contains canthaxanthin and should be used in feeds for laying hens or broiler chickens at a rate not to exceed 30 grams of canthaxanthin per tonne of complete feed. If canthaxanthin from dried micro-algae fermentation product is used in combination with other sources of canthaxanthin in feeds for laying hens or broiler chickens, then the combined rate of canthaxanthin from all sources shall not exceed 30 grams per tonne of complete feed. »

« Ce produit contient de la canthaxanthine et doit être utilisé dans les aliments destinés aux poissons salmonidés en quantité ne devant pas dépasser 50 grammes de canthaxanthine par tonne d'aliment complet. Si la canthaxanthine provenant du produit de fermentation de microalgues séchées est utilisée en combinaison avec d'autres sources de canthaxanthine dans les aliments destinés aux poissons salmonidés, la quantité totale de canthaxanthine utilisée ne doit pas dépasser 50 grammes par tonne d'aliment complet. La concentration totale de l'astaxanthine, la canthaxanthine et l'adonirubine provenant de toutes les sources ne doit pas dépasser 80 grammes par tonne d'aliment complet. / This product contains canthaxanthin and should be used in feeds for salmonid fish at a rate not to exceed 50 grams of canthaxanthin per tonne of complete feed. If canthaxanthin from dried micro-algae fermentation product is used in combination with other sources of canthaxanthin in feeds for salmonid fish, then the combined rate of canthaxanthin from all sources shall not exceed 50 grams per tonne of complete feed. The combined concentration of astaxanthin, canthaxanthin and adonirubin from all sources shall not exceed 80 grams per tonne of complete feed. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage minimal d'acides gras totaux, pourcentage minimal d'acide docosahexanoïque (ADH), pourcentage maximal d'acide docosahexanoïque (ADH), pourcentage maximal de sodium, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de cendres, pourcentage maximal d'humidité et la teneur maximale en milligrammes de canthaxanthine par kilogramme.

6.17 Ingrédients de saveur

2-617-001 Fumée liquide (ou Arôme de fumée)

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0100 % ou 100 g/tonne d'aliment complet.

2-617-002 Essence d'Origanum (ou Essence d'Origanum vulgaræ spp. hirtum)

Est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme qui a un niveau maximal de 0,0050 % ou 50 g/tonne d'aliment complet.

6.18 Enzymes

Réservé pour une utilisation future

6.19 Ingrédients modificateurs d'intestin

6.19.1 Prébiotiques
2-619-001 Galacto-oligosaccharides (ou Galactooligosaccharides ou Oligogalactosyllactose ou Oligogalactose ou Oligolactose)

Est une combinaison d'oligosaccharides composée de plusieurs résidus de galactosyles (entre 2 et 9 unités) et d'un glucose terminal unis par des liaisons β-glycosidiques, telles que β-(1–2), β-(1–3), β-(1–4) et β-(1–6). C'est un dérivé enzymatique obtenu par le procédé de transgalactosylation du lactose. Cet ingrédient est approuvé pour l'utilisation comme prébiotique dans les aliments pour les animaux de ferme. Le produit doit contenir au minimum 64 % de galacto-oligosaccharides (GOS) sur une base de matière sèche.

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Ce produit doit être transformé conformément aux bonnes pratiques de fabrication et doit être exempt de microorganismes nuisibles.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de galacto-oligosaccharides (GOS), pourcentage maximal de galactose, pourcentage maximal de glucose, pourcentage maximal de lactose, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de cendres.

2-619-002 Paroi cellulaire de levures

Est le produit résultant de l'extraction et la purification des composantes structurelles de la paroi cellulaire des levures obtenues d'une fermentation menée conformément aux bonnes pratiques de fabrication. La fermentation cible la production de béta-glucanes, mannanes et de mannanes oligosaccharides à l'aide d'une souche non pathogène du microogranisme Saccharomyces cerevisiæ ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'étiquette doit porter les garanties pour teneur minimal en béta-glucanes et mannanes et mannanes oligosaccharides et pourcentage maximal d'humidité.

2-619-003 Nucléotides d'extrait de fermentation de Saccharomyces cerevisiæ, séchés par pulvérisation

Est une source de nucléotides résultant du séchage par pulvérisation de l'extrait après la séparation des matières solides en suspension et la purification du liquide à partir d'un procédé de fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production de nucléotides à l'aide d'une souche non pathogène du microorganisme Saccharomyces cerevisiæ, ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de nucléotides totale et pourcentage maximal d'humidité.

6.19.2 Microorganismes vivants
2-619-004 Culture de Bacillus déshydratée

Est le produit composé des espèces homofermentaires de Bacillus et du milieu dans lequel elles ont été cultivées et, séché de façon à préserver la viabilité de la bactérie Bacillus, qui ne contient pas de caractère nouveau. La culture de Bacillus ne doit être altérée par aucune maladie transmissible qui la rendrait impropre à l'importation au Canada selon les termes de l'article 7 du Règlement sur la santé des animaux.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à n'être utilisé que comme composant d'un additif ajouté aux fourrages ensilés pour aider à la production d'acide lactique ou réduire le pH des végétaux ensilés ou comme une source d'organismes vivants dans les produits microbiens viables. »

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en nombre d'organismes producteurs de colonies par unité de poids.

2-619-005 Culture d'Enterococcus déshydratée

Est le produit composé des espèces homofermentaires d'Enterococcus productrices d'acide lactique et du milieu dans lequel elles ont été cultivées et séché de façon à préserver la viabilité de la bactérie Enterococcus, qui ne contient aucune caractéristique nouvelle. La culture d'Enterococcus ne doit être altérée par aucune maladie transmissible qui la rendrait impropre à l'importation au Canada selon les termes de l'article 7 du Règlement sur la santé des animaux.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à n'être utilisé que comme composant d'un additif ajouté aux fourrages ensilés pour aider à la production d'acide lactique ou réduire le pH des végétaux ensilés ou comme une source d'organismes vivants dans les produits microbiens viables. »

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en nombre d'organismes producteurs de colonies par unité de poids.

2-619-006 Culture de Lactobacillus déshydratée

Est le produit composé des espèces homofermentaires de Lactobacillus productrices d'acide lactique et de leur milieu de culture et séché de façon à préserver la viabilité des bactéries, qui ne contient pas de caractère nouveau. La culture de Lactobacillus doit être exempte de toute maladie contagieuse qui la rendrait impropre à son importation au Canada en conformité avec l'article 7 du Règlement sur la santé des animaux.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à n'être utilisé que comme composant d'un additif ajouté aux fourrages ensilés pour aider à la production d'acide lactique ou réduire le pH des végétaux ensilés ou comme une source d'organismes vivants dans les produits microbiens viables. »

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en nombre d'organismes producteurs de colonies par unité de poids.

2-619-007 Culture de Pediococcus déshydratée

Est le produit composé des espèces homofermentaires Pediococcus productrices d'acide lactique et de leur milieu de culture et séché de façon à ce que soit préservée la viabilité des bactéries, qui ne contient pas de caractère nouveau. La culture de Pediococcus doit être exempte de toute maladie contagieuse qui la rendrait impropre à son importation au Canada en conformité avec l'article 7 du Règlement sur la santé des animaux.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à n'être utilisé que comme composant d'un additif ajouté aux fourrages ensilés pour aider à la production d'acide lactique ou réduire le pH des végétaux ensilés ou comme une source d'organismes vivants dans les produits microbiens viables. »

L'étiquette doit aussi porter la garantie pour minimum en nombre d'organismes producteurs de colonies par unité de poids.

2-619-008 Culture de Streptococcus déshydratée

Est le produit composé des espèces homofermentaires de Streptococcus productrices d'acide lactique et de leur milieu de culture et séché de façon que soit préservée la viabilité des bactéries, qui ne contient pas de caractère nouveau. La culture de Streptococcus doit être exempte de toute maladie contagieuse qui la rendrait impropre à son importation au Canada en conformité avec l'article 7 du Règlement sur la santé des animaux.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à n'être utilisé que comme composant d'un additif ajouté aux fourrages ensilés pour aider à la production d'acide lactique ou réduire le pH des végétaux ensilés ou comme une source d'organismes vivants dans les produits microbiens viables. »

L'étiquette doit aussi porter la garantie pour minimum en nombre d'organismes producteurs de colonies par unité de poids.

2-619-009 Culture de Bifidobacteria déshydratée (ou Culture sèche de Bifidobacteria)

Est le produit composé des espèces homofermentaires de Bifidobacteria productrices d'acide lactique et de leur milieu de culture et séché de façon à préserver la viabilité des bactéries Bifidobacteria, qui ne contient aucune caractéristique nouvelle. La culture Bifidobacterai doit être exempte de toute maladie contagieuse qui la rendrait impropre à son importation au Canada en conformité avec l'article 7 du Règlement sur la santé des animaux.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à n'être utilisé que comme composant d'un additif ajouté aux fourrages ensilés pour aider à la production d'acide lactique ou réduire le pH des végétaux ensilés ou comme une source d'organismes vivants dans les produits microbiens viables. »

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en nombre d'organismes producteurs de colonies par unité de poids.

2-619-010 Culture de Kluyveromyces déshydratée (ou Culture de Klyuveromyces séchée)

Est le produit constitué d'une souche de levure de la classe botanique des Kluyveromyces, qu'on a séchée de façon à préserver la viabilité de ces microorganismes. Il comporte ou non le milieu de culture. Ce milieu ne peut être enrichi par des minéraux et des vitamines en quantités supérieurs à celles qui sont nécessaires à la croissance optimale des cellules de la levure. Lorsque le produit comporte le milieu de culture, l'étiquette doit en faire mention. La culture ne doit contenir aucun organisme pathogène ni être infectée par une maladie transmissible qui la rendrait impropre à l'importation au Canada aux termes de la Loi sur la santé des animaux.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à n'être utilisé que comme une source d'organismes vivants dans les produits microbiens viables. »

L'étiquette doit aussi porter la garantie pour minimum en nombre de cellules de Kluyveromyces par unité de poids.

2-619-011 Levure active déshydratée (ou Saccharomyces active déshydratée)

Est le produit constitué d'une souche de levure de la classe botanique des Saccharomyces, qu'on a séchée de façon à préserver la viabilité de ces microorganismes, qui ne contient aucune caractéristique nouvelle. Il comporte ou non le milieu de culture. Ce milieu ne peut être enrichi par des minéraux et des vitamines en quantités supérieures à celles qui sont nécessaires à la croissance optimale des cellules de la levure. Lorsque le produit comporte le milieu de culture, l'étiquette doit en faire mention. La culture ne doit contenir aucun organisme pathogène ni être infectée par une maladie transmissible qui la rendrait impropre à l'importation au Canada aux termes de la Loi sur la santé des animaux.

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en nombre de cellules de Saccharomyces par unité de poids.

6.19.3 Acidifiants

Réservé pour une utilisation future

6.20 Additifs pour fourrage

2-619-004 Culture de Bacillus déshydratée

Est le produit composé des espèces homofermentaires de Bacillus et du milieu dans lequel elles ont été cultivées et, séché de façon à préserver la viabilité de la bactérie Bacillus, qui ne contient pas de caractère nouveau. La culture de Bacillus ne doit être altérée par aucune maladie transmissible qui la rendrait impropre à l'importation au Canada selon les termes de l'article 7 du Règlement sur la santé des animaux.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à n'être utilisé que comme composant d'un additif ajouté aux fourrages ensilés pour aider à la production d'acide lactique ou réduire le pH des végétaux ensilés ou comme une source d'organismes vivants dans les produits microbiens viables. »

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en nombre d'organismes producteurs de colonies par unité de poids.

2-619-005 Culture d'Enterococcus déshydratée

Est le produit composé des espèces homofermentaires d'Enterococcus productrices d'acide lactique et du milieu dans lequel elles ont été cultivées et séché de façon à préserver la viabilité de la bactérie Enterococcus, qui ne contient aucune caractéristique nouvelle. La culture d'Enterococcus ne doit être altérée par aucune maladie transmissible qui la rendrait impropre à l'importation au Canada selon les termes de l'article 7 du Règlement sur la santé des animaux.

L'étiquette doit porter la mention suivante:

« Ce produit est destiné à n'être utilisé que comme composant d'un additif ajouté aux fourrages ensilés pour aider à la production d'acide lactique ou réduire le pH des végétaux ensilés ou comme une source d'organismes vivants dans les produits microbiens viables. »

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en nombre d'organismes producteurs de colonies par unité de poids.

2-619-006 Culture de Lactobacillus déshydratée

Est le produit composé des espèces homofermentaires de Lactobacillus productrices d'acide lactique et de leur milieu de culture et séché de façon à préserver la viabilité des bactéries, qui ne contient pas de caractère nouveau. La culture de Lactobacillus doit être exempte de toute maladie contagieuse qui la rendrait impropre à son importation au Canada en conformité avec l'article 7 du Règlement sur la santé des animaux.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à n'être utilisé que comme composant d'un additif ajouté aux fourrages ensilés pour aider à la production d'acide lactique ou réduire le pH des végétaux ensilés ou comme une source d'organismes vivants dans les produits microbiens viables. »

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en nombre d'organismes producteurs de colonies par unité de poids.

2-619-007 Culture de Pediococcus déshydratée

Est le produit composé des espèces homofermentaires Pediococcus productrices d'acide lactique et de leur milieu de culture et séché de façon à ce que soit préservée la viabilité des bactéries, qui ne contient pas de caractère nouveau. La culture de Pediococcus doit être exempte de toute maladie contagieuse qui la rendrait impropre à son importation au Canada en conformité avec l'article 7 du Règlement sur la santé des animaux.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à n'être utilisé que comme composant d'un additif ajouté aux fourrages ensilés pour aider à la production d'acide lactique ou réduire le pH des végétaux ensilés ou comme une source d'organismes vivants dans les produits microbiens viables. »

L'étiquette doit aussi porter la garantie pour minimum en nombre d'organismes producteurs de colonies par unité de poids.

2-619-008 Culture de Streptococcus déshydratée

Est le produit composé des espèces homofermentaires de Streptococcus productrices d'acide lactique et de leur milieu de culture et séché de façon que soit préservée la viabilité des bactéries, qui ne contient pas de caractère nouveau. La culture de Streptococcus doit être exempte de toute maladie contagieuse qui la rendrait impropre à son importation au Canada en conformité avec l'article 7 du Règlement sur la santé des animaux.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à n'être utilisé que comme composant d'un additif ajouté aux fourrages ensilés pour aider à la production d'acide lactique ou réduire le pH des végétaux ensilés ou comme une source d'organismes vivants dans les produits microbiens viables. »

L'étiquette doit aussi porter la garantie pour minimum en nombre d'organismes producteurs de colonies par unité de poids.

2-619-009 Culture de Bifidobacteria déshydratée (ou Culture sèche de Bifidobacteria)

Est le produit composé des espèces homofermentaires de Bifidobacteria productrices d'acide lactique et de leur milieu de culture et séché de façon à préserver la viabilité des bactéries Bifidobacteria, qui ne contient aucune caractéristique nouvelle. La culture Bifidobacterai doit être exempte de toute maladie contagieuse qui la rendrait impropre à son importation au Canada en conformité avec l'article 7 du Règlement sur la santé des animaux.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à n'être utilisé que comme composant d'un additif ajouté aux fourrages ensilés pour aider à la production d'acide lactique ou réduire le pH des végétaux ensilés ou comme une source d'organismes vivants dans les produits microbiens viables. »

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en nombre d'organismes producteurs de colonies par unité de poids.

2-620-001 Culture de Lactococcus déshydratée (ou Culture sèche de Lactococcus)

Est le produit composé des espèces homofermentaires de Lactococcus productrices d'acide lactique et de leur milieu de culture et séché de façon à préserver la viabilité des bactéries Lactococcus, qui ne contient pas de caractère nouveau. La culture de Lactococcus doit être exempte de toute maladie contagieuse qui la rendrait impropre à son importation au Canada en conformité avec l'article 7 du Règlement sur la santé des animaux.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à n'être utilisé que comme composant d'un additif ajouté aux fourrages ensilés pour aider la production d'acide lactique au réduire le pH des végétaux ensilés. »

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en nombre d'organismes producteurs de colonies par unité de poids.

2-620-002 Culture de Propionibacterium déshydratée (ou Culture de Propionibacterium séchée)

Est le produit séché composé d'une souche homofermentaire de Propionibacterium productrice d'acide propionique, et de son milieu de croissance, séchés de manière à préserver la viabilité de la bactérie Propionibacterium. La culture de Propionibacterium ne peut contenir d'agents pathogènes d'une maladie transmissible; le cas échéant, son importation au Canada serait interdite en vertu de l'article 7 du Règlement sur la santé des animaux.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est destiné à n'être utilisé que comme composant d'un additif ajouté aux fourrages ensilés pour aider la production d'acide propionique ou réduire le pH des végétaux ensilés. »

L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en nombre d'organismes producteurs de colonies par unité de poids.

6.21 Produits de fermentation non vivants

2-621-001 Solubles de fermentation de Pichia pastoris déshydratés (ou Solubles de fermentation de Pichia pastoris séché)

Est le produit résultant du séchage du liquide qui reste après séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Pichia pastoris ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

2-621-002 Extrait liquide de fermentation par Pichia pastoris

Est l'extrait obtenu par ultrafiltration et concentration de la matière liquide issue de la fermentation d'une souche non pathogène de Pichia pastoris pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou autres métabolites microbiens conformément aux bonnes pratiques de fabrication utilisant une souche non pathogène de Pichia pastoris, qui ne contient aucune caractéristique nouvelle.

Si le produit est vendu pour son activité enzymatique ou pour ses métabolites de nutriments, l'activité enzymatique ou la concentration de métabolites de nutriments doit être garantie.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximale de cendres.

2-621-003 Produit de la fermentation de Pichia pastoris déshydraté (ou Produit de fermentation de Pichia pastoris séché)

Est le produit résultant du séchage des matières solides et liquides issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Pichia pastoris ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

2-621-004 Solubles condensés de fermentation d'Aspergillus aculeatus(ou Solubles de fermentation d'Aspergillus aculeatus condensés)

Est le produit de la concentration et la purification d'un liquide qui reste après séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène d'Aspergillus aculeatus ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

2-621-005 Solubles condensés de fermentation de Trichoderma reesei 1391A (ou Solubles de fermentation de Trichoderma reesei 1391A condensés)

Est le produit de la concentration et la purification d'un liquide qui reste après la séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Trichoderma reesei étant désignée 1391A, et ne possédant aucune caractéristique nouvelle. L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal d'humidité.

2-621-006 Solubles condensés de fermentation de Pænibacillus (ou Solubles de fermentation de Pænibacillus condensés)

Est le produit de la concentration d'un liquide qui reste après séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène Pænibacillus ne possédant aucune caractéristique nouvelle.

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal d'humidité.

2-621-007 Produit de la fermentation de Schizosaccharomyces pombe liquide

Est le produit stabilisé composé des matières liquides et solides issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Schizosaccharomyces pombe ne possédant aucune caractéristique nouvelle. L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité anti-microbienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

6.22 Édulcorants

Réservé pour une utilisation future

6.23 Ingrédients de détoxification des mycotoxines

Réservé pour une utilisation future

Catégorie 7. Autres

Les aliments de cette catégorie ont été approuvés à des fins non nutritionnelles spécifiques, autres que celles mentionnées dans les autres sous-catégories.

2-701-001 Cire d'abeille

Est le produit issu du raffinage de la cire naturelle produite par les abeilles domestiques du genre Apis. Ce produit est uniquement approuvé comme ingrédient support dans les agents de coloration à base de caroténoïdes enregistrés. Le produit doit être exempt de contamination, y compris celles découlant des pratiques apicoles en place dans le pays d'origine.

2-701-002 Extrait de lysat de lombric, liquide (ou Extrait liquide de lysat de lombric)

Est l'extrait du lysat obtenu des lombrics (Eisenia fetida, aussi connu sous les noms communs : strongyle, ver de crapet, ver de truite, ver du fumier, ver rouge du fumier). Les lombrics sont cultivés sur des matières organiques en décomposition qui sont acceptables pour la production d'aliments salubres et nutritifs pour les animaux de ferme. Les lombrics entiers sont cultivés et nettoyés pour être exempts de substrats de croissance. Les lombrics nettoyés sont homogénéisés, autolysés et filtrés afin de produire le lysat de lombric. Le lysat est ensuite purifié en utilisant la séparation isoélectrique qui sépare le lysat en diverses fractions qui contiennent des enzymes digestives. L'extrait doit être transformé conformément aux bonnes pratiques de fabrication et être exempt de microorganismes nuisibles. L'activité enzymatique doit être garantie lorsque le produit est vendu à cette fin.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Ce produit est exempté d'activité antimicrobienne. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité.

2-701-003 Aluminosilicate de sodium synthétique (ou Silicate d'aluminium de sodium synthétique ou Aluminosilicate de sodium, synthétique)

Est une forme d'aluminosilicate de sodium qui est synthétisée chimiquement. Il est produit en mélangeant ensemble des silicates et des aluminates qui subissent ensuite un traitement de gélification et de cristallisation. Le produit résultant est ensuite filtré, lavé et séché par pulvérisation. Il a la formule chimique 6Na2O⋅6Al2O3⋅12SiO2⋅27H2O (Na12⋅Al12⋅Si12⋅O48⋅27H2O) et une dimension de pore de 4 angström. Il est constitué principalement d'oxyde d'aluminium et de dioxyde de silicium et, dans une moindre quantité, d'oxyde de sodium. Si un ingrédient support ou une substance auxiliaire est utilisé, ils doivent être approuvés pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, ils doivent être utilisés aux taux approuvés et le ou les noms communs doivent être indiqués sur l'étiquette. Cet ingrédient est approuvé pour l'utilisation comme aide au maintien de l'équilibre calcique chez les vaches laitières périparturientes. Il peut seulement être servi aux vaches laitières taries pendant une période allant jusqu'à deux semaines avant le vêlage, en quantité ne dépassant pas 400 grammes d'aluminosilicate de sodium synthétique par tête, par jour.

L'étiquette doit porter les mentions suivantes :

« Ce produit est approuvé pour l'utilisation dans les rations pour les vaches laitières taries pendant une période allant jusqu'à deux semaines avant le vêlage, en quantité ne dépassant pas 400 grammes d'aluminosilicate de sodium synthétique par tête par jour. »

et

« Ne pas utiliser en association avec des suppléments anioniques. »

L'étiquette doit porter la garantie de teneur réelle en g/kg d'aluminosilicate de sodium synthétique.

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