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RG-1 Directives Réglementaires :
Chapitre 4 – Étiquetage et garanties

4.5 Garanties en Vitamine D3 et en 25-Hydroxyvitamine D3

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La 25-hydroxyvitamine D3 cristalline est un aliment à ingrédient unique dont l'utilisation en tant que source d'activité de vitamine D3 est approuvée dans les aliments complets et les suppléments pour l'eau d'abreuvage pour les poulets et les dindons et dans les aliments complets pour les porcs au Canada. La 25-hydroxyvitamine D3 cristalline figure dans la Partie II de l'Annexe IV du Règlement sur les aliments du bétail, ce qui signifie que seules des sources enregistrées de cette vitamine peuvent être utilisées dans les aliments du bétail au Canada. Comme il n'existe aucune méthode d'analyse standardisée qui sert à déterminée l'activité de vitamine D3 provenant de la 25-hydroxyvitamine D3 dans les aliments mélangés, la politique suivante s'applique.

La garantie pour la vitamine D3 qui est indiquée sur l'étiquette des aliments complets et des suppléments pour l'eau d'abreuvage destinés aux poulets et aux dindons ainsi que les aliments complets pour les porcs doit comprendre la somme totale de l'activité de vitamine D3 provenant du stérol animal activé, de la vitamine D3 et de la 25-hydroxyvitamine D3 cristalline. La contribution de la 25-hydroxyvitamine D3 cristalline à l'activité de vitamine D3 va dépendre de la garantie indiquée sur l'étiquette de chaque source enregistrée. Présentement, la seule source approuvée de 25-hydroxyvitamine D3 cristalline fournit l'activité suivante : 1 mg de 25-hydroxyvitamine D3 équivaut à une activité de vitamine D3 de 40 000 UI.

Les aliments mélangés contenant de la 25-hydroxyvitamine D3 cristalline peuvent être exemptés de l'enregistrement en autant que l'on ne trouve aucune référence à l'ingrédient (avec l'exception de la mention du nom de l'ingrédient dans le cas où l'étiquette comporte une liste des ingrédients, où il faut indiquer le nom de l'ingrédient et le numéro d'enregistrement), ni aucune garantie ou allégation sur l'étiquette de l'aliment et que soient remplis tous les autres critères d'exemption prévus par le Règlement en ce qui concerne l'enregistrement des aliments.

Si l'on souligne la présence de 25-hydroxyvitamine D3 cristalline sur l'étiquette d'un aliment mélangé, l'aliment en question doit être enregistré, et les informations additionnelles suivantes (par rapport à une demande d'enregistrement standard) doivent être fournis :

  1. une étiquette sur laquelle figure une garantie minimale pour la concentration de 25-hydroxyvitamine D3, en mg/kg;
  2. la garantie en vitamine D3 doit spécifier qu'elle comprend toutes les sources d'activité de vitamine D3;
  3. la formule complète et détaillée du produit, pour qu'il soit possible de vérifier la garantie figurant sur l'étiquette et de s'assurer que l'on utilise une source de 25-hydroxyvitamine D3 cristalline enregistrée;
  4. le nom de marque ou le nom approuvé de l'aliment à ingrédient unique (c'est-à-dire, 25-hydroxyvitamine D3 cristalline) ainsi que le numéro d'enregistrement de la source de 25-hydroxyvitamine D3 cristalline doivent être indiqués sur l'étiquette des suppléments et des aliments mélangés standards; et
  5. les frais pour une demande d'enregistrement pour un aliment de la catégorie 2, tel qu'indiqué dans le Chapitre 1 des Directives réglementaires.

Pour les aliments enregistrés, toute modification proposée à un enregistrement (p. ex., changements à la formulation, au mode d'emploi, les espèces de bétail visés, à la source de 25-hydroxyvitamine D3 cristalline utilisée dans l'aliment) doivent être approuvés au préalable par la Division des aliments pour animaux, en soumettant une demande de modification importante à l'enregistrement accompagnée par des frais d'enregistrement pour une soumission de la catégorie 2. De plus, au moment du renouvellement de l'enregistrement, il faut envoyer la formule du produit en appui de la source et du taux d'inclusion de 25-hydroxyvitamine D3 cristalline précédemment approuvés.

À noter : Des informations supplémentaires peuvent être demandées par la Division des aliments pour animaux.

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