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Identification des animaux pour alimentation humaine

Identification obligatoire pour les bovins, les bisons, les moutons et les porcs selon le Règlement sur la santé des animaux

L'information dans ce document se rapporte strictement aux exigences décrites dans la partie XV du Règlement sur la santé des animaux auxquelles doivent se conformer les exploitants d'établissement d'abattage. Cette information peut aussi être utilisée par le titulaire de licence comme moyen de se conformer à certaines exigences de traçabilité décrites à la partie 5 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada.

En vertu du Règlement sur la santé des animaux, nul ne peut retirer, transporter ou recevoir (ou causer le retrait, le transport ou la réception) un bison, un bovin ou un mouton qui ne porte pas une étiquette approuvée. Ceci s'applique aussi aux carcasses de bisons, de  bovins et de moutons morts. De plus, nul ne peut retirer, transporter ou recevoir (ou causer le retrait, le transport ou la réception) un porc à moins que ce porc porte une étiquette approuvée ou un tatouage approuvé. Une seule exception à cette exigence, soit pour les porcs n'ayant jamais servis à la reproduction  et qui sont déplacés d'une ferme à une autre.

Consultez  la liste d'Identificateurs d'animaux approuvés pour vérifier les identificateurs d'animaux approuvés par le programme de traçabilité.

Si le bovin, bison, mouton ou porc (le cas échéant) perd son étiquette approuvée sur le chemin de l'abattoir, il n'est pas nécessaire de lui attribuer une nouvelle étiquette approuvée, pourvu que l'exploitant conserve un registre avec toute information connue pouvant établir l'origine de l'animal. Ces registres doivent être conservés pour deux ans.

Si un bison ou un bovin portant une étiquette approuvée est abattu à l'abattoir ou meurt de toute autres façons à l'abattoir, l'exploitant doit déclarer l'abattage ou la mort de l'animal ainsi que le numéro de l'étiquette approuvée à l'administrateur du programme national d'identification des animaux dans les 30 jours suivants sa mort. Pour les moutons qui sont abattus (ou qui meurent autrement), il n'est pas requis de déclaré les numéros des étiquettes approuvées.

Dans le cas des porcs, l'exploitant est tenu de déclarer les informations suivantes dans les sept jours suivant la réception des animaux à l'administrateur responsable :

Cette information sur les porcs doit être conservée dans des registres pour un minimum de cinq ans.

En application de l'article 176  et 176.1 du Règlement sur la santé des animaux, l'exploitant doit veiller à ce que tous les bovins, bisons, moutons et porcs quittant les lieux portent une étiquette approuvée. Selon la destination d'un porc, un tatouage approuvé peut être utilisé comme une identification alternative. S'il y a besoin de retiré un bovin, bison, mouton ou porc d'un établissement d'un titulaire de licence sans l'avoir abattu et que ce dernier ne porte pas un indicateur approuvé, l'exploitant de l'établissement est tenu d'apposer un indicateur avant de retirer l'animal. L'indicateur approuvé apposé doit être délivré à l'abattoir  et un registre avec l'information pouvant établir l'origine de l'animal doit être conservé.

Si un exploitant reçoit  à l'abattoir des carcasses de bovins, bisons ou moutons morts aux fins de les éliminer, ce dernier doit :

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