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Archivée - Chapitre 7 – Emballage et étiquetage
7.8 Autres exigences en matière d'étiquetage

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(a) Principale surface exposée – partie principale

Pour les définitions de « principale surface exposée » et de « partie principal », voir l'article 2 du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes. En outre, la principale surface exposée d'une étiquette sur une boîte de conserve cylindrique ne doit pas dépasser 50 % de sa circonférence totale. On trouvera des croquis à l'annexe C.

Toutes les mentions obligatoires doivent figurer, en général, sur la partie principale sauf dans les cas mentionnés conforme au Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes. Toutefois, afin de laisser une certaine latitude dans la conception des étiquettes, certaines dérogations à cette règle pourront être tolérées, au besoin. Lorsqu'une vignette ou une illustration sont imprimées sur l'étiquette, elles doivent faire partie de la partie principale.

La partie principale est celle qui comporte l'étiquette. Cependant, il est permis d'avoir deux parties principales, l'une avec une étiquette en anglais et l'autre avec une étiquette en français. Dans ce cas, elles doivent, toutes les deux, comporter toutes les mentions obligatoires.

Dans le cas de produits de viande emballés dans des contenants cylindriques comme des boîtes de conserve, l'espace correspondant au-dessus du contenant doit comporter les éléments suivants :

Dans ce cas, on doit s'assurer que les renseignements exigés au paragraphe 60(3) du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes (identification de l'établissement où le produit de viande a été préparé et la date de production) sont lisibles et qu'ils ne masquent pas les informations inscrites sur le contenant.

(b) Contraste des couleurs et design de l'étiquette

il faut assurer un bon contraste des couleurs afin que toutes les mentions obligatoires soient facilement lisibles.

Il faut également porter une attention particulière à l'estampille d'inspection des viandes. Celle-ci ne doit être modifiée en aucune façon et qui doit être entièrement distincte de tout motif ou illustration apparaissant sur le contenant.

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