Archivée - Chapitre 7 – Emballage et étiquetage
7.7 Information non obligatoire dans l'étiquetage des produits de viande comestibles dans les établissements agréés
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(a) Représentation visuelle (vignette)
On peut utiliser une représentation graphique (vignette) sur les contenants des produits de viande pourvu qu'elle ne soit ni fausse ni trompeuse quant à la nature et à la valeur du produit. (Voir l'article 5 de la Loi sur les aliments et drogues, l'article 7 de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et le paragraphe 94(7) du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes.)
Chaque vignette sera évaluée selon son mérite.
(b) Présentation suggérée
Lorsqu'une vignette illustre un aliment qui n'est pas compris dans l'emballage, mais qui pourrait induire les consommateurs en erreur, la mention « Présentation suggérée » doit figurer à proximité de celle-ci. Cela indique que la vignette ne représente pas le contenu exact de l'emballage mais fournit plutôt une suggestion quant à la présentation du produit.
(c) Produit du Canada, Fabriqué au Canada
La définition révisée des expressions « Produit du Canada » et « Fabriqué au Canada » ainsi que les lignes directrices modernisées sur ces allégations sont entrées en vigueur le 31 décembre 2008.
Consulter les Lignes directrices sur les allégations Produit du Canada et Fabriqué au Canada pour plus d'informations sur ces types de déclarations. La question du bœuf fabriqué à partir des animaux nés dans les É-U mais étant demeurés au Canada depuis 60 jours ou plus, a été traitée, comme une mesure provisoire, en juillet 2011 – référer au document des lignes directrices cité ci-haut.
Pour ce qui est des produits exportés, certains pays importateurs exigent la mention « Produit du Canada » sur les étiquettes des produits de viande exportés. Il incombe aux exportateurs de respecter les exigences des pays importateurs.
(d) Marques de commerce et de fabrique
On peut utiliser des marques de commerce et de fabrique sur les étiquettes de produits de viande dans les établissements agréés. Les symboles usuels associés aux marques de commerce (p. ex. ®, MD [marque déposée] ou MD enr. [marque déposée enregistrée]) sont également acceptables lorsqu'ils se trouvent à proximité de la marque de commerce. Il faut souligner toutefois que le simple fait de faire enregistrer une marque de commerce auprès de la Direction des marques de commerce d'Industrie Canada n'habilite pas un exploitant à utiliser ladite marque de commerce sur toutes les étiquettes de ses produits de viande. Il incombe à l'exploitant de respecter l'esprit de l'article 5 de la Loi sur les aliments et drogues et de l'article 7 de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation en regard de l'utilisation des marques de commerce et de fabrique. L'enregistrement d'une étiquette ne s'étend pas à la marque de commerce.
(e) Allégations concernant la teneur en gras
Pour plus amples renseignements sur les allégations relatives à la teneur en gras, consulter la section Allégations et mentions volontaires - Produits de viande et de volaille de l'Outil d'étiquetage de l'industrie.
(f) Utilisation de l'énoncé « refroidi à l'air » pour la volaille
L'utilisation de l'énoncé « refroidi à l'air » est permise pour la volaille refroidie de cette façon, sous réserve que l'établissement ait mis en place un programme garantissant qu'aucune augmentation nette du poids des carcasses ne résulte de procédés post-éviscération de lavage, de refroidissement et d'égouttage [voir la section 19.8.4, chapitre 19, du présent manuel]. Par ailleurs, des allégations comme « pas d'eau absorbée » ou « pas d'eau ajoutée » ou des énoncés semblables ne sont pas acceptables.
Une allégation telle que « pas d'eau ajoutée au cours du refroidissement à l'air » est permise si la volaille est refroidie à l'air et que l'exploitant apporte la preuve, par le biais d'un programme de contrôle de la qualité et de données connexes, que le pourcentage d'eau retenue post-éviscération est d'au plus 0,5 % (pour tenir compte de la variabilité de la pesée). Le poids initial est mesuré avant le lavage intérieur-extérieur des carcasses (c.-à-d. que le poids final est mesuré après le refroidissement dans le cas de la volaille ou avant le lavage final et après le refroidissement, mais avant l'expédition, dans le cas de la viande rouge).
7.7.1 Allégations concernant la méthode de production – Procédures d'évaluation
Élimination de l'obligation d'enregistrer les étiquettes et recettes avant la commercialisation pour certains produits carnés et transformés
Règlement modifiant le Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes
Cette section du manuel a été transférée. Veuillez référer à la section Justification d'allégation de la page Web Allégation relatives à la méthode de production. Les exigences d'étiquetage liées aux allégations volontaires peuvent être trouvées dans la section Allégations et mention de l'Outil d'étiquetage de l'industrie.
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