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Étiquetage de semences mélangées de 2 pays de production

Un mélange de semences est la combinaison d'au moins 2 variétés de la même sorte ou espèce de culture et/ou d'au moins 2 lots de semences de la même variété. Des exigences en matière d'étiquetage s'appliquent lorsque des mélanges de semences avec des constituants d'au moins 2 pays de production différents sont en vente au Canada.

Étiquettes officielles

Le Règlement sur les semences (le Règlement) prescrit les exigences suivantes en matière d'étiquettes officielles lorsque tout pourcentage de la semence provient d'une récolte non cultivée et non conditionnée au Canada et lorsque la semence est classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique (article 34 du Règlement).

L'étiquette interagences (CFIA/ACIA 0034) ou l'étiquette interagences (CFIA/ACIA 0042) doit être utilisée lorsque la semence est classée sous la catégorie Canada Fondation, Canada Fondation no 1, Canada Fondation no 2, Canada Enregistrée no 1 ou Canada Enregistrée no 2.

L'étiquette interagences Certifiée (CFIA/ACIA 5627) doit être utilisée lorsque la semence est classée sous la catégorie Canada Certifiée no 1 ou Canada Certifiée no 2. Toutefois, les exemptions suivantes peuvent s'appliquer.

  1. Le conditionneur agréé au Canada qui a scellé et étiqueté l'emballage de semences n'est pas tenu d'apposer l'étiquette interagences Certifiée lorsque le nom du vendeur, de l'emballeur ou de l'étiqueteur est inscrit sur l'emballage et que
    1. les renseignements exigés sur l'étiquette interagences Certifiée sont indiqués sur l'emballage selon une disposition qui est conforme à cette étiquette et le conditionneur agréé avise le bureau régional de l'Agence canadienne d'inspection des aliments avant d'acquérir ces emballages (sous-alinéa 34(3)c)(i) et alinéa 34(3)d)), ou
    2. pour les emballages contenant 2 kg ou moins de semences, les mots « semence Certifiée » sont inscrits dans un rectangle bleu de la même couleur que celle de l'étiquette officielle et dont le rapport longueur/largeur est d'environ 2:1, et les renseignements exigés sur l'étiquette interagences Certifiée figurent ailleurs sur l'emballage (sous-alinéa 34(3)c)(ii)).
  2. Lorsque la semence mélangée est importée au Canada avec des étiquettes attachées issues d'une autre agence officielle de certification de semence, la semence peut être vendue au Canada avec ces étiquettes, mais les conditions suivantes s'appliquent :
    1. si la semence est classée au Canada, la dénomination de la catégorie Canada généalogique et le nom de la personne qui vend la semence doivent figurer sur un document présenté avec chaque vente de la semence (alinéa 34(5)b)); et
    2. si la semence importée au Canada est déjà étiquetée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique, la dénomination de la catégorie Canada généalogique et le numéro du classificateur agréé doivent figurer sur une étiquette qui est fixée ou imprimée directement sur chaque emballage de semences (alinéa 34(5)c)).

Renseignements exigés sur l'étiquette interagences

L'étiquette interagences doit porter les renseignements suivants (paragraphe 34(2) du Règlement) :

Exigences supplémentaires en matière d'étiquetage

Les exigences suivantes en matière d'étiquetage s'appliquent à toutes les semences; toutefois, les situations précises décrites ci-dessous surviennent plus souvent dans le cas de semences importées que dans le cas de semences canadiennes.

  1. Si l'étiquette précise l'identité et l'établissement principal de la personne au Canada pour qui la semence a été produite en vue de la revente, l'identité et l'établissement principal de cette personne doivent être précédés des mots « importé par » ou « importé pour » (paragraphe 15(4)). Toutefois, si l'origine géographique de la semence est aussi indiquée sur l'étiquette, cette exigence ne s'applique pas.
  2. Si l'étiquette ou l'emballage de la semence porte une mention, directe ou indirecte, d'un lieu de production de l'étiquette ou de l'emballage et non pas du lieu de production de la semence, cette mention doit être accompagnée d'un énoncé supplémentaire précisant qu'il s'agit uniquement du lieu de production de l'étiquette ou de l'emballage (paragraphe 15(3)).
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