Sélection de la langue

Recherche

Publicité - Utilisation de préfixes/suffixes qui peuvent être ou non des marques de commerce et qui sont associés à des noms de variété

Cette page fait partie du répertoire des documents d'orientation (RDO).

Vous cherchez des documents connexes?
Recherche de documents connexes dans le répertoire des documents d'orientation.

Contexte

Les annonceurs et les vendeurs de semences doivent tenir compte du fait que les Parties I et III du Règlement sur les semences imposent certaines restrictions à l'utilisation des noms de variété et à la publicité faite à leur sujet. En premier lieu, en vertu des alinéas 67.1(1)h) et 74(1)f) de la Partie III, si le nom de la variété est, avant l'enregistrement, ou est devenu, après l'enregistrement, une marque de commerce déposée à l'égard de la variété, le registraire peut, selon le cas, refuser d'enregistrer la variété ou suspendre l'enregistrement. En vertu de la section 5.2 des Directives concernant le nom de la variété figurant dans le document intitulé Modalités d'enregistrement des variétés au Canada, il est précisé que le nom de la variété ou toute partie de ce nom ne peuvent pas être utilisés comme une marque de commerce. En deuxième lieu, en vertu des paragraphes 10(1) et (2) de la Partie I du Règlement, il est interdit d'utiliser un nom de variété « à moins que la semence ne soit de la variété en question » et « d'utiliser ou de permettre que soit utilisé un nom de variété modifié ou qualifié à l'égard de la semence de cette variété ». En troisième lieu, selon le paragraphe 15(2) de la Partie I du Règlement, « aucune étiquette ne doit comporter un nom ou une marque de commerce qui puisse s'interpréter comme un nom de variété ».

Politique

Un préfixe/suffixe peut faire partie d'un nom de variété aux conditions suivantes :

Si une entreprise veut utiliser, dans sa publicité, une marque de commerce en association avec un nom de variété enregistré, cela est acceptable pourvu que la marque de commerce soit identifiée comme telle, de façon évidente et bien lisible. Par exemple, si une entreprise possède une marque appelée « DMX » et une variété enregistrée nommée « 1234 », elle peut faire la publicité de la variété de la façon suivante :

« DMX™ 1234 »
« DMX® 1234 »
« 1234 marque DMX »

Les mentions DMX1234 ou DMX 1234 ne sont pas acceptables.

Lorsqu'on appose le nom de la variété sur des étiquettes officielles de semences à généalogie contrôlée, seul le nom de la variété, c'-à-d « 1234 » peut être utilisé.

Publié initialement le 11 mars 2003 (Lettre d'information destinée à l'industrie)

Date de modification :