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D- 97-10 : Politique sur l'importation et la circulation au Canada de végétaux et parties végétales de Larix spp. et de Pseudolarix spp. pour empêcher la propagation du chancre du mélèze d'Europe

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Date d'entrée en vigueur : Le 18 mai 2011
(2e Révision)

Objet

La présente directive renferme les exigences phytosanitaires à l'importation et à la circulation au Canada de végétaux et de parties végétales de Larix spp. et de Pseudolarix spp., pour lutter contre le chancre du mélèze d'Europe causé par le champignon Lachnellula (Dasyscypha) willkommii (R. Hartig) Dennis.

Les produits réglementés doivent respecter, outre les exigences énoncées dans la présente directive, toutes les autres exigences phytosanitaires à l'importation visant les organismes réglementés par le Canada.

Cette directive a été révisée pour réorganiser la présentation des exigences à l'importation et pour le transport en territoire canadien. Des changements administratifs mineurs ont aussi été apportés.

Table des matières

Révision

Cette directive sera révisée à tous les cinq ans. Pour de plus amples renseignements ou clarifications, communiquer avec l'agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Approbation

Approuvé par

Dirigeant principal de la protection des végétaux

Registre des modifications

Les modifications apportées à la présente directive seront datées puis distribuées selon la liste ci-dessous.

Listes des Distribution

  1. Liste d'envoi des directives (Régions, PHRA, USDA)
  2. Gouvernements provincaux, industrie (à déterminer par l'auteur)
  3. Organisations sectorielles nationales (à déterminer par l'auteur)
  4. Internet

Introduction

Le chancre du mélèze d'Europe, causé par le champignon Lachnellula willkommii, est une maladie grave qui affecte de nombreuses régions d'Europe. Le chancre du mélèze peut détruire tout autant les arbres matures qu'immatures. La présence de ce champignon a entraîné l'exclusion du mélèze des programmes de plantation en Europe. En Amérique du Nord, la maladie a été découverte pour la première fois au Massachusetts dans les années 1920 (subséquemment enrayée), dans les plantations de mélèze d'Europe, et plus récemment dans le nord-est du Maine en 1981. Le chancre du mélèze n'est par largement répandu au Canada. Il ne se rencontre que dans certaines parties de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard.

Selon le Service canadien des forêts, Larix spp. vient au 20e rang de la liste des genres d'arbres d'importance économique au Canada et le mélèze occidental (Larix occidentalis) constitue la septième essence d'arbre la plus importante en Colombie-Britannique. La propagation de la maladie dans des régions non infectées du Canada pourrait nuire à la productivité des peuplements de mélèze. Dans de nombreuses régions du Canada, le chancre du mélèze a réussi à éliminer le mélèze d'Europe comme espèce de plantation. Comme résultat, un certain nombre de pays réglementent maintenant cette maladie.

La présente politique clarifie les exigences nationales sur la circulation du matériel de mélèze et rend compte de la situation actuelle de la maladie.

Portée

Cette directive a été rédigée à l'intention du personnel d'inspection de l'ACIA, l'Agence des services frontaliers du Canada, les organisations nationales de protection des végétaux, l'industrie et le public. La directive décrit les exigences nécessaires et les procédures d'inspection pour l'importation et la circulation au Canada de materiel de mélèze (Larix spp. et Pseudolarix spp.)

La présente politique remplace la D-97-10 (1ère révision).

Définitions, abréviations et acronymes

Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans le Glossaire des termes utilisés en protection des végétaux.

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments L.C. 1997, ch.6

Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch.22

Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212

Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Gazette du Canada, Partie 1 (tel que modifié de temps à autre

1.2 Droits

L'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les coûts associés aux produits importés, veuillez communiquer avec le Centre de service d'importation (CSI). Toute personne qui souhaite obtenir d'autres renseignements sur les frais peut communiquer avec n'importe quel bureau local de l'ACIA ou de visiter le site web Avis.

1.3 Ravageurs réglementés

Le chancre du mélèze d'Europe, Lachnellula (Dasyschyphus) willkommii (Hartig) Dennis, synonyme Trichoscyphella willkommii Nannf.

1.4 Produits réglementés

Tous les hybrides, espèces et variétés horticoles de Larix spp. et de Pseudolarix  spp., y compris les végétaux, parties végétales (branches, ramilles, greffons, billes non écorcées, bois à pâte, écorce), le matériel de multiplication végétal et la semence avec débris.

1.5 Produits exemptés

Matériel non-destiné à la multiplication exempt d'écorce, tel que les billes de bois exemptes d'écorce, le bois d'oeuvre et les matériaux d'emballage en bois des espèces hôtes réglementées.

1.6 Régions réglementées pour le chancre du mélèze d'Europe

Internationales

L'Europe continentale, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Russie et les anciens États et territoires de l'URSS, le Japon et le États-Unis - Maine (comtés de Hancock, Knox, Lincoln, Waldo et Washington).

Au Canada

La province de la Nouvelle-Écosse, sauf l'Île du Cap Breton.

La province du Nouveau-Brunswick, sauf les comtés de Madawaska, Restigouche, Gloucester, Victoria, Carleton, la partie du comté de Northumberland située à l'ouest de la partie sud-ouest de la rivière Miramichi, et la partie du comté de York située à l'ouest de la grande route numéro 8 et au nord de la rivière Saint-Jean.

La province de l'Île-du-Prince-Édouard, dans certaines parties du comté de Prince. Plus particulièrement, la limite nord-est commençant au nord-ouest à la route Higgins Wharf jusqu'à la grande route numéro 128, ensuite à l'est jusqu'à la grande route numéro 2, ensuite au nord jusqu'à la grande route numéro 132 et plus loin au nord-est jusqu'à la route numéro 12, ensuite au sud jusqu'à Mill Creek sur la route numéro 12 et jusqu'à une limite sud-ouest et ouest commençant à la grande route Borden numéro 1 et se poursuivant jusqu'à la grande route 1A, ensuite au nord-ouest jusqu'à la route Travellers Rest et se poursuivant à l'ouest le long de la grande route numéro 2 jusqu'à St. Eleanors et au nord jusqu'à St. Eleanors nord.

Pour toutes questions liées aux régions réglementées, veuillez contacter l'ACIA.

2.0 Exigences particulières

2.1 Exigences à l'importation

2.1.1 Semence

Pour l'importation de semences de Larix spp. et de Pseudolarix spp., tous les envois doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire émis par un État ou un organisme national de protection des végétaux du pays d'origine, identifiant le pays d'origine et portant une déclaration additionnelle attestant que "les semences sont exemptes de débris". Les envois provenant de l'État du Maine doivent clairement identifier l'État et le comté d'origine.

2.1.2 Matériel de multiplication et non-destiné à la multiplication avec écoré provenant de régions réglementées

Le matériel de multiplication (sauf les semences) et non-destiné à la multiplication avec écorce ne peut être importé à partir des régions réglementées autres que les États-Unis vers des régions réglementées du Canada.

Le matériel de multiplication (sauf les semences) et le matériel non-destiné à la multiplication avec écorce peut être importé à partir des régions réglementées des États-Unis vers des régions réglementées du Canada mais la destination de l'envoi doit être clairement établie sur les documents d'expédition.

Le matériel de multiplication (sauf les semences) et non-destiné à la multiplication avec écorce ne peut être importé à partir des régions réglementées autres que les États-Unis vers des régions non réglementées du Canada.

Le matériel non-destiné à la multiplication avec écorce peut être importé à partir des régions réglementées des États-Unis vers des régions réglementées du Canada mais la destination de l'envoi doit être clairement établie sur les documents d'expédition.

2.1.3 Matériel de multiplication provenant de régions non réglementées

Un permis d'importation de l'ACIA est exigé pour l'importation de matériel de multiplication provenant de régions non réglementées et l'envoi doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire émis par un État ou un organisme national de protection des végétaux du pays d'origine, identifiant le pays d'origine

Pour ce qui est du matériel de multiplication provenant d'une région non réglementée de l'État du Maine, le certificat phytosanitaire doit également faire état d'une déclaration additionnelle attestant que « le matériel certifié a été produit à l'extérieur de la région réglementée pour le chancre du mélèze d'Europe ».

2.1.4 Matériel non destiné à la multiplication (avec ou sans écorce) provenant de régions non réglementées des États-Unis

Un certificat phytosanitaire n'est pas exigé pour l'importation de matériel non destiné à la multiplication de Larix spp. et de Pseudolarix spp. provenant de régions non réglementées des États-Unis, mais l'origine de l'envoi doit être clairement établie sur les documents d'expédition et les billes doivent être identifiées comme étant du mélèze.

2.1.5 Matériel non destiné à la multiplication sans écorce provenant de régions réglementées des États-Unis

Un certificat phytosanitaire n'est pas exigé pour l'importation de matériel non destiné à la multiplication sans écorce de Larix spp. et de Pseudolarix spp. en provenance de régions réglementées des États-Unis, mais l'origine de l'envoi doit être clairement établie sur les documents d'expédition et le matériel doit être exempt d'écorce et identifié comme du mélèze.

2.2 Exigences en matière de transport en territoire canadien

2.2.1 Semences

Toutes les semences circulant dans les régions infectées du Canada ou qui en sortent doivent être accompagnées d'un certificat de circulation attestant que "les semences sont exemptes de débris".

2.2.2 Matériel de multiplication et non-destiné à la multiplication avec écorce provenant de régions réglementées du Canada

Le matériel de multiplication (sauf les semences) et non-destiné à la multiplication avec écorcene peut être transporté ni déplacé à partir des régions réglementées vers des régions non réglementées du Canada.

Exceptions :

Les billes et le bois à pâte expédiés de régions réglementées au Canada directement à des usines de pâtes et papiers peuvent être déplacés au moyen d'un certificat de circulation (voir l'annexe 1 pour connaître les conditions).

2.2.3 Matériel non destiné à la multiplication sans écorce provenant de régions réglementées du Canada

Un certificat de circulation n'est pas exigé pour le transport de matériel non destiné à la multiplication sand écorce de Larix spp. et de Pseudolarix spp. en provenance de régions réglementées.

2.2.4 Matériel de multiplication et non-destiné à la multiplication provenant de régions non réglementées du Canada

Un certificat de circulation n'est pas exigé pour le transport de matériel non destiné à la multiplication de Larix spp. et de Pseudolarix spp. en provenance de régions non réglementées.

2.3 Exigences en matière d'inspection

L'infection par le champignon entraîne la formation d'un chancre. Les jeunes chancres apparaissent sous forme de renflements des ramilles et des branches, ou sous forme de dépressions sur les plus grosses tiges, et sont accompagnés d'un exudat de résine, ce qui donne aux chancres une apparence brillante souvent teintée d'une couleur bleuâtre. Les organes fructifères cupuliformes, pubescents et blancs, à l'intérieur jaunâtre, se rencontrent généralement dans le chancre ou autour de celui-ci pendant la majeure partie de l'année. Le champignon détruit le cambium de la zone affectée, mais, à mesure que la croissance se poursuit, un anneau encercle le chancre. Les aiguilles situées au-dessus du chancre sur les branches ou les petites tiges affectées se recroquevillent et meurent au printemps, ou se décolorent au début de l'automne. Les branches mortes ou moribondes devraient être vérifiées avec soin. En effet, un ou plusieurs chancres peuvent apparaître sur une seule branche ou un seul segment de tige. Les chancres sont vivaces et prennent de l'expansion d'année en année.

2.4 Non-conformité

Le matériel qui manifeste des symptômes chancreux devrait être présumé infecté par L. willkommii et retenu. Les échantillons de chancre qui affichent des organes fructifères caractéristiques devraient être présentés au Laboratoire d'Ottawa (Fallowfield) pour confirmation. Le matériel importé non conforme aux exigences de la présente directive ne pourra entrer au Canada.

Les envois de matériel végétal provenant des régions infectées au Canada et trouvés non conformes aux présentes exigences doivent être retournés au lieu d'origine ou détruits aux frais du propriétaire.

Les plantes hôtes situées à l'extérieur de la région infectée, mais trouvées infectées par la maladie, doivent être signalées immédiatement à la Division des forêts de l'ACIA.

3.0 Annexes

Annexe 1 : Conditions de délivrance de certificats de circulation

Voici les conditions permettant d'émettre un certificat de circulation pour les billes ou le bois à pâte (non écorcés) expédiés de régions infectées au Canada directement à des usines de pâtes et papiers situées dans les régions jugées exemptes du chancre du mélèze d'Europe :

Expéditeur

  1. Doit faire une demande acceptée de certificat de circulation pour pouvoir expédier le matériel à usage restreint à l'extérieur de la région infectée.
  2. Le matériel à usage restreint doit être transporté directement à une usine qui a reçu un certificat de circulation.
  3. Tous les registres d'expédition et autres documents relatifs à la circulation du matériel à usage restreint doivent être versés au dossier pour une période d'au moins un an à compter de la date de l'expédition et doivent être fournis à un inspecteur sur demande.

Usine de réception

  1. Toutes les usines situées dans une région jugée exempte du chancre du mélèze d'Europe doivent faire une demande acceptée de certificat de circulation pour recevoir du matériel à usage restreint provenant de la région réglementée.
  2. Toutes les billes et tout le bois à pulpe doivent être écorcés, et l'écorce doit être éliminée ou traitée dans les 30 jours suivant la réception du matériel à usage restreint, d'une façon préalablement approuvée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (comme pour les déchets de bois, surtransformation à l'aide de traitements chimiques ou thermiques).
  3. Tous les registres d'expédition et autres documents relatifs à la réception du matériel à usage restreint provenant d'une région infectée doivent être versés au dossier pendant une période d'au moins un an et doivent être fournis à un inspecteur sur demande.

Lorsque l'usine est trouvée non conforme aux conditions exposées dans la présente, l'inspecteur n'émettra pas de certificat de circulation en territoire canadien.

Date de modification :