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D-02-04 : Programme de certification des bleuets et exigences phytosanitaires en territoire canadien visant à prévenir la dissémination de la mouche du bleuet (Rhagoletis mendax) au Canada

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Date d'entrée en vigueur : 21 février, 2020
(10e révision)

Objet

La présente directive énonce les exigences phytosanitaires régissant le transport en territoire canadien de produits réglementés à l'égard de la mouche du bleuet (Rhagoletis mendax) pour empêcher l'introduction et/ou la propagation de ce ravageur dans des régions indemnes au Canada. Cette directive fournit également une description du Programme de certification des bleuets (PCB), qui vise les producteurs de bleuets des zones réglementées du Canada et des États-Unis qui expédient des bleuets aux zones non réglementées du Canada.

Les modifications suivantes ont été apportées dans le cadre de la présente révision :

Les régions réglementées au Québec ont été modifiées, comme le décrit le document de gestion du risque DGR-19-04 : Révision des limites géographiques des zones réglementées à l'égard de la mouche du bleuet Rhagoletis mendax Curran dans la province du Québec.

Sur cette page

Révision

La présente directive sera mise à jour au besoin. Pour obtenir des précisions ou des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Approbation

Approuvé par :

espace
Dirigeant principal de la protection des végétaux

Introduction

La mouche du bleuet est un grave ravageur aussi bien du bleuet en corymbe (gros bleuet) que du bleuet à feuilles étroites (petit bleuet). Cet insecte infeste les fruits, les rendant invendables. L'infestation peut entraîner une réduction des rendements, une hausse des coûts de production et la perte de marchés.

La mouche du bleuet est un organisme nuisible réglementé au Canada. Elle est considérée comme étant présente au Canada, mais sa distribution est restreinte et elle fait l'objet d'une lutte officielle. La distribution de la mouche du bleuet au Canada est qualifiée de limitée puisqu'il y a des régions indemnes de cet insecte qui subiraient des pertes économiques à la suite de son introduction ou de sa propagation. Cet insecte est indigène de l'est de l'Amérique du Nord, y compris la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et l'est des États-Unis. La mouche du bleuet a été découverte en Ontario en 1993 et au Québec en 1996. Des relevés exhaustifs ont été effectués en Ontario et au Québec pour délimiter les zones infestées. La mouche du bleuet n'est pas présente dans les autres provinces du Canada, selon des enquêtes officielles.

La propagation naturelle de la mouche du bleuet est relativement lente, car les adultes ne volent pas très bien. Les activités humaines posent un plus grand risque quant à l'introduction de la mouche du bleuet dans de nouvelles régions. Par conséquent, l'ACIA place des restrictions sur le transport de fruits frais ou de plants de bleuets, de contenants usagés, de machines agricoles ou de terre des régions infestées (zones réglementées) vers toutes les autres régions du Canada (zones non-réglementées).

Les bleuets des zones réglementées que l'on transporte vers la province de la Colombie-Britannique doivent être fumigés au bromure de méthyle, selon le règlement provincial. Toutefois, deux autres options sont possibles pour gérer le risque lié au transport de bleuets frais provenant de zones réglementées vers d'autres régions non réglementées au Canada : (1) le Programme de certification des bleuets (PCB) et (2) les usines de transformation autorisées par l'ACIA.

En 1999, le Programme de certification des bleuets (PCB) a été introduit par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) pour faciliter le transport de bleuets frais tout en gérant le risque que la mouche du bleuet se propage davantage au Canada. Le PCB permet d'appliquer une série de mesures visant à gérer ce risque, y compris des procédures de dépistage et de lutte antiparasitaire, de classement et d'échantillonnage de fruits ainsi que des épreuves. On peut trouver des producteurs qui participent au PCB dans les zones réglementées du Canada et des États-Unis. Les envois de bleuets cultivés dans le cadre du PCB peuvent être expédiés à partir des États-Unis accompagnés d'une étiquette de certification de circulation spécialement conçue au lieu d'un certificat phytosanitaire des États-Unis. Les bleuets cultivés sous le PCB peuvent être expédiés domestiquement avec un certificat de circulation d'envoi multiple émis par l'ACIA.

Objectif

La présente directive est publiée à l'intention du personnel d'inspection de l'ACIA, de l'Agence des services frontaliers du Canada, de l'USDA-APHIS, des ministères de l'Agriculture des états, des producteurs de bleuets, des transformateurs de bleuets, des importateurs, des expéditeurs et des courtiers. Elle énonce les exigences phytosanitaires s'appliquant au transport de fruits frais ou de plants de bleuets, de contenants usagés, de moyens de transport, de machines agricoles ou de terre des zones réglementées vers des régions où la mouche du bleuet n'est pas présente. Elle énonce également les exigences que doivent respecter les usines de transformation autorisées par l'ACIA des régions non réglementées au Canada et les producteurs de bleuets des zones réglementées au Canada et aux États-Unis qui participent au PCB.

Les exigences phytosanitaires générales s'appliquant à l'importation de bleuets frais au Canada sont énoncées dans la directive D-95-08 : Exigences phytosanitaires générales visant l'importation de fruits tempérés frais et de noix. Les exigences phytosanitaires générales quant à l'importation de plantes hôtes au Canada figurent dans la directive D-08-04 : Exigences phytosanitaires régissant l'importation de végétaux et de parties de végétaux destinés à la plantation.

Références

Cette directive remplace toutes les versions précédentes de la directive D-02-04.

D-01-06 : Politique phytosanitaire canadienne relative à la notification de non-conformité et d'intervention d'urgence. ACIA, Ottawa.

D-95-08 : Exigences phytosanitaires générales visant l'importation de fruits tempérés frais et de noix. ACIA, Ottawa.

D-08-04 : Exigences phytosanitaires régissant l'importation de végétaux et de parties de végétaux destinés à la plantation. ACIA, Ottawa.

Rhagoletis mendax (Mouche du bleuet) – Fiche de renseignements de l'ACIA. ACIA, Ottawa.

Règlement provincial de lutte contre la mouche du bleuet de Colombie-Britannique, B.C. Reg. 280/90 et B.C. Reg. 112/2014. Le 18 juin 2014. (en anglais seulement.)

Définitions, abréviations et acronymes

Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans le Glossaire de la protection des végétaux.

1.0 Portée

1.1 Fondement législatif

Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22

Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212

Règlement sur les fruits et légumes frais, DORS/98-155

Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie I de la Gazette du Canada (tel que modifié de temps à autre)

1.2 Droits

L'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les coûts associés aux produits importés, veuillez communiquer avec le Centre de service national à l'importation (CSNI). Toute personne qui souhaite obtenir d'autres renseignements sur les frais peut communiquer avec n'importe quel bureau local de l'ACIA ou consulter notre page Web Avis sur les prix.

1.3 Organisme nuisible réglementé

Mouche du bleuet, Rhagoletis mendax Curran

1.4 Articles réglementés

1.4.1 Liste des espèces hôtes

Tous les Vaccinium spp. et Gaylussacia spp., sauf Vaccinium macrocarpon et Vaccinium oxycoccos, sont réglementés à l'égard de R. mendax, y compris :

N.B. :

1.5 Produits en dehors de la portée de cette directive

1.6 Zones réglementées

Aux fins de la présente directive, les régions réglementées sont celles qui sont infestées par la mouche du bleuet. Les végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés en provenance de zones réglementées sont sujets à des mesures phytosanitaires. Les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard sont réglementées, de même que certaines parties des provinces de l'Ontario et du Québec. Voir l'annexe 1 pour la description des zones réglementées à l'égard de la mouche du bleuet au Canada.

L'ACIA effectue des enquêtes annuelles sur la mouche du bleuet dans les régions non réglementées partout au Canada. L'objectif de ces enquêtes est de vérifier le statut de « zone exempte d'organisme nuisible » de ces régions et de détecter l'introduction de ravageurs. Lorsque la mouche du bleuet est détectée dans une région non réglementée, l'ACIA met en œuvre des mesures réglementaires adéquates afin de prévenir toute autre propagation de l'organisme nuisible et entreprend une enquête de délimitation afin de déterminer sa distribution. Les informations obtenues lors de l'enquête de délimitation seront utilisées pour déterminer si les limites de la zone réglementée doivent être modifiées ou si de nouvelles zones devraient être réglementées.

L'ACIA consultera les partenaires gouvernementaux afin de déterminer les limites adéquates pour toute nouvelle région réglementée (p. ex. site de production, canton, municipalité, comté et municipalité régionale de comté [MRC]).

Un site de production, situé à l'extérieur de la région réglementée, sera considéré comme infesté et sera réglementé à l'égard de la mouche du bleuet lorsque :

  1. Deux ou plusieurs mouches du bleuet adultes sont observées sur des pièges placés sur le site du producteur au cours d'une même année.

    ou

  2. Une mouche du bleuet adulte est trouvée sur un piège et une ou plusieurs larves de la mouche du bleuet sont trouvées lors de l'enquête qui est exigée à la suite de l'observation d'une seule mouche du bleuet adulte dans un piège sur le site du producteur.

S'il n'y a pas de plantes hôtes situées à moins de 500 mètres du site de production infesté, la zone réglementée peut se limiter au site du producteur. Un site de production infesté qui est réglementé individuellement peut être considéré comme exempt de la mouche du bleuet à la suite de trois années consécutives de résultats de piégeage et d'échantillonnage de fruits négatifs, pourvu qu'il ne soit pas situé dans une région réglementée et que le producteur effectue le piégeage et l'échantillonnage des fruits comme décrit dans l'annexe 3. Toutes les autres zones réglementées le seront indéfiniment.

2.0 Exigences spécifiques

Il est interdit de transporter des produits réglementés à partir de zones réglementées à l'égard de la mouche du bleuet vers des zones non réglementées du Canada, sauf aux termes des dispositions précisées dans la présente directive.

Il n'y a aucune restriction liée à la mouche du bleuet sur le transport des bleuets frais, des plants de bleuet, des contenants de fruits usagés, des machines agricoles ou des véhicules de transport, à partir de zones réglementées vers d'autres zones réglementées ou de régions non réglementées à toute autre région du Canada.

2.1 Bleuets frais

2.1.1 Exigences régissant le transport de bleuets frais en provenance de zones réglementées au Canada vers la Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique a des règlements spécifiques à l'égard de la mouche du bleuet, et ceux-ci doivent être respectés. Les bleuets de régions infestées qui sont destinés à la province de la Colombie-Britannique doivent être fumigés au bromure de méthyle aux taux spécifiés dans les règlements provinciaux applicables et à l'annexe 2.

Les bleuets doivent être accompagnés d'un certificat de circulation de l'ACIA précisant le traitement appliqué.

Ces règlements provinciaux s'appliquent à tous les bleuets frais des provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario, de l'Île-du-Prince-Édouard et du Québec, même lorsqu'ils ont été produits conformément aux exigences du Programme de certification des bleuets (PCB). Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le règlement provincial ci-dessous :

2.1.2 Exigences régissant le transport des bleuets frais provenant de zones réglementées du Canada vers des régions non réglementées du Canada autres que la Colombie-Britannique

Les bleuets doivent satisfaire aux exigences prévues dans l'une des trois options suivantes.

I. Programme de certification des bleuets (PCB)

Les bleuets frais peuvent être expédiés à l'extérieur de la région réglementée s'ils satisfont aux exigences du Programme de certification des bleuets (PCB). Le PCB repose sur l'approbation des producteurs, les procédures de dépistage et de lutte antiparasitaire, le classement et l'échantillonnage des fruits ainsi que sur la réalisation d'épreuves. Les bleuets qui proviennent d'un producteur approuvé du PCB et qui satisfont à toutes les exigences du programme peuvent, au moment de leur transport à l'extérieur de la zone réglementée, être accompagnés d'un certificat de circulation d'envoi multiple. Pour obtenir une description détaillée du PCB, veuillez consulter l'annexe 3.

II. Usine de transformation autorisée par l'ACIA

Des bleuets frais des régions réglementées, qui ne sont pas produits conformément aux exigences du Programme de certification des bleuets, peuvent être expédiés vers une usine de transformation dans une région non réglementée, pourvu que l'usine de transformation soit autorisée par l'ACIA à recevoir ce fruit.

Les expéditeurs qui se trouvent dans une région réglementée et qui souhaitent expédier des bleuets frais à une usine de transformation dans une région non réglementée doivent vérifier que l'usine en question a reçu l'autorisation de l'ACIA de recevoir des bleuets de régions réglementées. Les bleuets doivent être accompagnés d'un certificat de circulation délivré par l'ACIA.

Pour obtenir l'autorisation de recevoir des bleuets des régions réglementées, les usines de transformation doivent avoir conclu une entente de conformité avec l'ACIA (annexe 4). L'entente de conformité est valide pour un an. L'ACIA réalisera des inspections périodiques de l'usine de transformation au cours de la saison d'expédition. L'approbation d'une usine de transformation peut être révoquée si elle n'est pas conforme aux exigences, et ce, jusqu'à ce que les conditions et les procédures soient redressées à la satisfaction de l'ACIA. L'usine de transformation ne peut recevoir des envois de bleuets provenant de zones réglementées pendant la période de révocation.

Les usines de transformation doivent établir des procédures pour la réception et la manutention des bleuets, le lavage à la pression, le traitement des contenants et des moyens de transports ainsi que pour l'élimination des déchets et des rebuts. L'entente de conformité pour une usine de transformation approuvée par l'ACIA, doit comprendre les exigences minimales suivantes :

  1. Les bleuets reçus provenant de régions réglementées peuvent être déchargés directement dans une zone de réception intérieure confinée à l'usine de transformation.
  2. Choisir a) ou b)
    1. L'usine de transformation doit identifier une aire de lavage pour les camions et une zone de traitements pour les contenants usagés (annexe 2). L'équipement de lavage et de traitement doit être présent et maintenu en bon état de fonctionnement.
    2. Les camions et les contenants usagés sont mis en lieu sûr puis sont retirés sans tarder de la région non réglementée. Un sceau de l'ACIA doit être appliqué à chaque camion qui a soit pas été nettoyé ou qui sera utilisé pour déplacer les contenants qui ne sont pas nettoyés et traités, avant de quitter l'usine de transformation.
  3. Le système de filtration de l'eau doit être capable de séparer tous les débris et les déchets de l'eau de lavage. D'autres méthodes peuvent aussi être acceptables, sous réserve d'une entente préalable avec l'ACIA.
  4. Tous les rebuts, les déchets et les débris de fruits doivent être éliminés ou traités de façon à gérer le risque lié à la mouche du bleuet, tel que spécifié dans l'entente de conformité.
  5. Les bleuets et leurs contenants doivent être manipulés et entreposés de manière à réduire les risques liés à la mouche du bleuet.
  6. Tous les certificats de circulation doivent être conservés pendant au moins une année civile et présentés à l'ACIA sur demande.
III. Traitements approuvés par l'ACIA pour la mouche du bleuet

Les bleuets frais peuvent être traités à l'égard de la mouche du bleuet au moyen de méthodes et de produits approuvés par l'ACIA. Le seul traitement qui soit actuellement approuvé par l'ACIA est le bromure de méthyle (annexe 2). Les méthodes de traitement de rechange seront évaluées par l'ACIA sur demande.

Dans le cas de bleuets expédiés à l'intérieur du Canada, les bleuets frais qui ont été traités à l'égard de la mouche du bleuet doivent être accompagnés d'un certificat de circulation émis par l'ACIA indiquant les détails du traitement appliqué.

2.2 Plants avec racines

2.2.1 Exigences pour les plants provenant de zones réglementées expédiés vers des régions non réglementées du Canada

Les plants de bleuet munis de racines des zones réglementées du Canada qui sont destinés aux régions non réglementées du Canada doivent être inspectés par l'ACIA et être accompagnés d'un certificat de circulation. Les plants doivent satisfaire à l'un des groupes de conditions ci-dessous :

Les plants de bleuet ont été propagé à partir de boutures racinées et cultivés en serre ou dans un abri grillagé dans un milieu de culture qui a été stérilisé avant usage ou qui n'a jamais été utilisé pour la production de bleuets. Les plants ont été débarrassés de leurs fleurs chaque année et isolés des sources possibles d'infestation (p. ex. non endurcis à l'extérieur).

ou

Les plants de bleuet ont été rendus exempts de fleurs pendant la saison de croissance avant l'expédition. Un insecticide, dirigé aux pupes de la mouche du bleuet, a été appliqué sur le milieu de culture. L'insecticide doit être homologué à cette fin et appliqué conformément aux directives sur l'étiquette. Avant l'expédition, les plants ont été secoués vigoureusement de manière à enlever la majorité de la terre. Les racines et les collets doivent être inspectés par l'ACIA en vue de déceler la présence de la mouche du bleuet.

ou

Les plants de bleuet ont fait l'objet d'un lavage qui les a complètement débarrassés de la terre et des débris végétaux qui y adhéraient au moment de leur récolte et ont été inspectés par l'ACIA pour garantir qu'ils sont exempts de la mouche du bleuet.

L'ACIA évaluera d'autres options ou combinaisons d'options de rechange au cas par cas.

2.2.2 Exigences pour les plants de bleuet provenant de régions non réglementées du Canada qui sont gardés dans une région réglementée

Les plants de bleuets avec racines (y compris les plants en pots) provenant de régions non réglementées du Canada peuvent être gardés pour une période de temps dans une région réglementée du Canada avant d’être expédiés vers une région non réglementée. Les plants doivent respecter les conditions suivantes :

2.3 Contenants usagés

Les contenants de bleuets usagés peuvent être transportés dans des régions non réglementées pourvu qu'ils soient traités en utilisant une des méthodes décrites à l'annexe 2.

Les contenants doivent être entreposés dans un lieu sûr pour gérer le risque de transmission de la mouche du bleuet dans les zones non réglementées. Les contenants traités doivent être gardés à l'écart des contenants non traités et doivent être protégés de sources possibles d'infestation par la mouche du bleuet.

Les contenants usagés doivent être accompagnés d'un certificat de circulation de l'ACIA décrivant le contenu de l'envoi et le traitement appliqué. Le moyen de transport doit satisfaire aux exigences énoncées à la section 2.4.

2.4 Moyens de transport

L'intérieur des moyens de transport servant à transporter des bleuets, des plants de bleuets ou des contenants de bleuets usagés vers une zone non réglementée doit être exempt de terre, de fruits et de débris végétaux.

2.5 Équipement agricole

L'équipement agricole qui sert à cultiver des bleuets et qui est transporté à partir d'une zone réglementée vers une zone non réglementée doit faire l'objet d'un lavage qui a complètement détaché la terre, les fruits et les débris végétaux qui peuvent abriter la mouche du bleuet. Il faut obtenir un certificat de circulation de l'ACIA avant de quitter la zone réglementée.

2.6 Terre

Un certificat de circulation délivré par l'ACIA est exigé pour transporter de la terre ou des matières connexes, y compris le sol attaché aux plantes hôtes et le sol qui est un contaminant dans les bleuets frais, les contenants usagés pour bleuets, les machines agricoles et l'équipement, ou les moyens de transport entre des zones réglementées et des régions non réglementées au Canada. La ou les conditions appropriées doivent être mentionnées sur le certificat de circulation.

3.0 Non-conformité

Les produits qui s'avèrent infestés par des organismes de quarantaine ou sont autrement non conformes seront retournés ou détruits. Le traitement des envois infestés peut être exigé avant l'élimination de ceux-ci pour éviter la dissémination d'organismes nuisibles. La personne qui possède l'envoi, ou qui en a la responsabilité ou la charge, est tenue d'acquitter tous les coûts de l'élimination du produit, ou de son réacheminement vers des établissements de transformation, y compris les coûts engagés par l'ACIA pour surveiller l'application des mesures.

En vertu de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire et des règlements, l'ACIA peut émettre une SAP (sanction administrative pécuniaire) comme mesure d'exécution afin d'encourager la conformité à la Loi sur la protection des végétaux et son règlement.

4.0 Liste des annexes

Annexe 1 : Régions du Canada réglementées à l'égard de la mouche du bleuet (Rhagoletis mendax)

Annexe 2 : Traitements approuvés par l'ACIA pour le contrôle de la mouche du bleuet (Rhagoletis mendax)

Annexe 3 : Programme de certification des bleuets

Annexe 4 : Demande d'adhésion à titre d'usine de transformation autorisée par l'Agence canadienne des aliments (ACIA) à recevoir des bleuets de zones réglementées à l'égard de la mouche du bleuet (Rhagoletis mendax)

Annexe 5 : Demande d'adhésion au Programme de certification des bleuets pour les producteurs canadiens

Annexe 1 : Régions du Canada réglementées à l'égard de la mouche du bleuet (Rhagoletis mendax)

En date du 21 février, 2020

1. Provinces réglementées

2. Provinces qui contiennent des zones réglementées

2.1 Régions de l'Ontario réglementées à l'égard de la mouche du bleuet

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Régions réglementées à l'égard de la mouche du bleuet en Ontario. Description ci-dessous.
Description de l'image - Zones réglementées à l'égard de la mouche du bleuet en Ontario

Cette carte représente les comtés et les municipalités de l'Ontario qui sont réglementés à l'égard de la mouche du bleuet. Tous les comtés et municipalités dans la partie sud de l'Ontario sont réglementés. La frontière nord de la zone réglementée s'étend de la frontière municipale nord de Horton et de Renfrew, le long des routes 132, 41, 28, 121, 118 et 11; et à travers la frontière nord du comté de Simcoe.

Même si cette carte n'est peut-être pas libre de toute erreur ou omission, toutes les précautions ont été prises pour en assurer la meilleure qualité possible. L'ACIA n'offre aucune garantie explicite ou implicite quant à l'exactitude de l'information présentée; les clients acceptent pleinement les risques liés à l'utilisation d'une partie ou de l'ensemble de cette information.

La partie sud de l'Ontario jusqu'à la frontière nord, y compris tous les comtés et les comtés partiels énumérés ci-dessous, est réglementée à l'égard de la mouche du bleuet.

La limite nord : La frontière municipale nord de Horton et Renfrew; les routes 132, 41, 28, 121, 118 et 11; et la frontière nord du comté de Simcoe.

Comtés et municipalités réglementés en Ontario

2.2 Régions du Québec réglementées à l'égard de la mouche du bleuet

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Régions réglementées à l'égard de la mouche du bleuet au Québec. Description ci-dessous.
Description de l'image - Zones réglementées à l'égard de la mouche du bleuet au Québec

Cette carte représente les municipalités régionales de comté (MRC) du Québec qui sont réglementées à l'égard de la mouche du bleuet. Toutes les MRC situées sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent sont réglementées, ainsi qu'un groupe de MRC situées sur la rive nord du fleuve, de Les Collines-de-l'Outaouais vers l'est jusqu'à La Côte-de-Beaupré incluant toutes les MRC faisant parti de la région administrative du Saguenay-Lac-St-Jean. La liste complète des MRC réglementées est énumérée ci-dessous.

Même si cette carte n'est peut-être pas libre de toute erreur ou omission, toutes les précautions ont été prises pour en assurer la meilleure qualité possible. L'ACIA n'offre aucune garantie explicite ou implicite quant à l'exactitude de l'information présentée; les clients acceptent pleinement les risques liés à l'utilisation d'une partie ou de l'ensemble de cette information.

Toutes les municipalités régionales de comté (MRC) situées sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent et certaines MRC suitées sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent sont réglementées à l'égard de la mouche du bleuet.

MRC réglementées sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent au Québec
MRC réglementées sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent au Québec

Annexe 2 : Traitements approuvés par l'ACIA pour le contrôle de la mouche du bleuet (Rhagoletis mendax)

1.0 Traitements pour les fruits frais

1.1 Bromure de méthyle

Le Canada a signé le Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1992) et s'est ainsi engagé à réduire et à graduellement éliminer l'usage du bromure de méthyle. L'ACIA encourage l'utilisation des systèmes de récupération de bromure de méthyle et examinera les propositions de traitements de rechange.

Les produits réglementés peuvent être fumigés au bromure de méthyle à pression atmosphérique normale de la façon suivante :

Température du fruitDose (g/m3)Durée (heures)
27,7 °C ou plus 32 2
22,2 - 27,2 °C 32 2,5
16,6 - 21,6 °C 32 3
10 - 16,1 °C 32 3,5

2.0 Traitements pour les contenants usagés

L'ACIA doit inspecter les installations de traitement au début de chaque saison d'expédition, et régulièrement pendant la saison, afin de garantir le respect continu des exigences. Les dossiers relatifs aux traitements (date du traitement, nombre de contenants, registres de températures, registres de lavage sous pression et d'autres détails) doivent être conservés pendant un an, à des fins de vérification par l'ACIA.

Des propositions de traitements alternatifs seront évaluées par l'ACIA sur demande.

2.1 Traitement à l'eau chaude

Chaque contenant doit être plongé dans un bain d'eau chaude de manière à ce que toutes les surfaces soient exposées à une température de 85 °C pendant au moins 2 minutes. Le bain d'eau chaude doit être relié à un thermographe à enregistrement continu, et le thermogramme doit montrer que la température n'est pas tombée sous 85 °C au cours du traitement.

2.2 Traitement à froid

Chaque contenant doit être congelé pendant une période d'au moins 4 jours consécutifs, à une température de -20 °C, ou plus froid. Un thermomètre d'enregistrement en continu doit être utilisé pour démontrer que la température n'a pas dépassé -20 °C pendant le temps que les contenants ont été traités.

2.3 Lavage sous pression

Chaque contenant doit être soigneusement lavé sous pression pour éliminer toutes les étapes du cycle de vie de la mouche du bleuet. L'établissement doit vérifier la propreté des contenants suivant après le lavage sous pression. La présence d'insectes, des feuilles, des brindilles, des fruits, d'autres parties de plantes ou le sol sur les contenants indique que les procédures de lavage de pression ne sont pas satisfaisantes. Les procédures doivent être modifiées et répétées, ou un traitement homologué différent doit être appliquées.

Annexe 3 : Programme de certification des bleuets

Le but du Programme de certification des bleuets (PCB) est de faciliter le transport de bleuets frais provenant de zones réglementées à l'égard de la mouche du bleuet vers des régions non réglementées, tout en atténuant le risque de transporter la mouche du bleuet à l'extérieur de la région réglementée.

1.0 Conditions administratives

Ce programme a été conçu pour être mis en œuvre au Canada et aux États-Unis. Certains détails relatifs aux exigences administratives peuvent différer d'un pays à l'autre, en raison de considérations législatives et administratives différentes, mais les mêmes normes s'appliquent à tous les participants, qu'ils se trouvent aux États-Unis ou au Canada.

Aux fins du PCB, l'Organisation nationale de protection des végétaux (ONPV) est soit l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), soit le département de l'Agriculture des États-Unis (USDA). L'ONPV est responsable de l'administration et de la surveillance du PCB dans leur pays.

2.0 Producteurs approuvés

Tous les bleuets expédiés en vertu du PCB doivent provenir de producteurs approuvés par l'ONPV ou par un de ses mandataires, et doivent provenir d'une zone de production gérée. Une zone de production gérée est une unité de production continue exploitée par un seul producteur, consistant en des plants soumis à des pratiques antiparasitaires et culturales similaires. Un numéro d'identification est assigné à chaque producteur approuvé.

3.0 Demande d'adhésion

Pour obtenir le droit de participer au PCB, un producteur doit présenter une demande à l'Organisation nationale de la protection des végétaux ou à son mandataire. Dans le cas des producteurs situés au Canada, le formulaire « Demande d'adhésion au Programme de certification des bleuets » constitue le document officiel (voir l'annexe 5). Le producteur doit remplir le formulaire au plus tard à la date limite prévue par l'Organisation nationale de la protection des végétaux et au moins deux semaines avant l'émergence la plus hâtive anticipée de la mouche du bleuet. Si l'ONPV détermine que le demandeur est en mesure de satisfaire aux exigences du programme, un inspecteur autorisé par l'ONPV approuvera la demande en y apposant sa signature. L'approbation doit être renouvelée chaque année.

Lorsque le producteur présente une demande, il doit préciser s'il entend utiliser un programme de calendrier de pulvérisation ou un programme de lutte antiparasitaire intégrée pour le contrôle de la mouche du bleuet dans leur zone de production (section 6.0). Le producteur doit aussi préciser les noms des expéditeurs de ses bleuets. Si le producteur doit avoir recours à un autre expéditeur, il doit en aviser l'ONPV à l'avance. Un expéditeur est un propriétaire, un courtier ou toute personne qui a la possession d'un envoi de bleuets frais produits par des producteurs approuvés, qui en a la responsabilité ou qui en a la charge.

Pour faciliter le retraçage du produit, la tenue de registres et l'identification, chaque producteur approuvé se verra attribuer un numéro d'identification unique précédé d'un code de deux caractères représentant la province ou l'état. Les listes des producteurs approuvés et de leurs numéros d'identification seront tenues par l'Organisation nationale de la protection des végétaux concernée.

4.0 Étiquettes de certification de circulation des bleuets (Programme de certification des bleuets)

L'étiquette de certification de circulation des bleuets est l'étiquette qui doit être apposée sur les factures pour montrer que l'envoi respecte les exigences du PCB. L'ONPV autorise les producteurs approuvés à recevoir des étiquettes de certification de circulation. Le numéro d'identification du producteur et un numéro de série sont imprimés sur l'étiquette de certification de circulation. Le producteur doit pouvoir utiliser l'étiquette pour identifier la zone de production et le moment où le produit a été récolté. Un exemple d'étiquette de certification de circulation de l'USDA figure ci-dessous.

Étiquette de certification de circulation des bleuets des États-Unis. Description ci-dessous.
Description de - Étiquette de certification de circulation des bleuets des États-Unis

Cette image montre un exemple d'une étiquette de certification de circulation des bleuets qui serait émise aux États-Unis; le mot « spécimen » est inscrit sur l'étiquette. La partie supérieure de l'étiquette porte le nom du United States Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Service. Le logo du USDA figure sur le côté gauche de l'étiquette. Le numéro de série, qui, dans cet exemple, est 000001, se trouve sur le côté droit de l'étiquette. Sous ce numéro, on trouve un énoncé en anglais « This shipment of fresh blueberries meets the requirements of Canada/United States Blueberry Certification Program » (Ce chargement de bleuets frais satisfait aux exigences du programme canadien et américain de certification des bleuets). Sous cet énoncé, il y a un espace en blanc où l'on peut inscrire le numéro de l'établissement. Dans cet exemple, les initiales « NJ » précèdent l'espace en blanc.

Remarque : Dans cet exemple, le numéro de l'établissement est introduit par l'abréviation à deux lettres pour l'état du New Jersey, soit « NJ ».

Le producteur doit aussi exercer un contrôle strict des étiquettes de certification de circulation. Il faut conserver un registre de tous les numéros de série des étiquettes, et pour les étiquettes gardées en réserve, et pour les étiquettes utilisées pour les envois. Les étiquettes qui n'ont pas été apposées sur une facture ne doivent en aucun cas être remises à une personne autre que la personne autorisée par un producteur approuvé et employée par ce dernier. Le non-respect de cette exigence entraîne une suspension immédiate du PCB.

Le producteur doit s'assurer qu'une étiquette de certification de circulation est apposée sur la facture qui est remise à l'expéditeur. L'expéditeur doit veiller à ce que tous les bleuets expédiés proviennent de producteurs approuvés et qu'une étiquette de certification de circulation est apposée sur le document d'expédition remis par chaque producteur.

Au Canada, les producteurs approuvés sous le programme de certification des bleuets peuvent expédier des bleuets à l'extérieur d'une région réglementée en utilisant un certificat de circulation d'envoi multiple émis par l'ACIA. Les producteurs doivent faire application chaque année en contactant leur bureau local de l'ACIA afin de recevoir leur certificat de circulation d'envoi multiple; la période de validité du certificat peut varier et est déterminée par l'inspecteur de l'ACIA émettant le certificat. Les producteurs doivent maintenir des dossiers incluant tous les documents pertinents requis afin de retracer chaque envoi de bleuets jusqu'au site de production géré où ils ont étés récoltés. Le producteur a la responsabilité de conserver le document original du certificat de circulation d'envoi multiple et attacher une copie du certificat sur chaque envoi quittant la région réglementée. Les inspecteurs de l'ACIA doivent examiner en profondeur les dossiers au cours de l'audit du PCB.

5.0 Responsabilité des producteurs participant au PCB

Il incombe au participant d'examiner la présente directive, les renseignements disponibles sur la mouche du bleuet, et tout autre document de référence servant à l'identification d'organismes nuisibles fourni par leur ONPV. Il est essentiel que les participants du PCB comprennent toutes les exigences du programme, dont celles concernant la biologie de la mouche du bleuet et son identification, le programme de piégeage, les moyens de lutte culturale et chimique, le prélèvement d'échantillons de fruits et les épreuves, le classement et la traçabilité des produits, l'étiquetage et la tenue de dossiers. Le participant est tenu d'obtenir des éclaircissements et des renseignements supplémentaires de son ONPV, au besoin.

Le producteur peut désigner une personne qualifiée (employé formé ou dépisteur/consultant privé) pour effectuer diverses fonctions décrites dans le programme. Le producteur doit s'assurer que tous ceux qui prennent part au PCB, y compris les expéditeurs, comprennent leur rôle et qu'ils s'engagent à respecter les exigences du programme. Le producteur doit s'assurer que les registres d'expédition et de vente sont conservés et mis à la disposition de l'ONPV sur demande.

N.B. : Pour toutes les expéditions ou ventes de plus de 12 kg, il faut consigner le nom de l'expéditeur ou du client, les dates de la récolte et de la vente, la quantité de fruits ainsi que le numéro de l'étiquette du PCB.

6.0 Exigences du programme de certification des bleuets

Tous les producteurs des zones réglementées devraient suivre les recommandations de la province ou de l'état visant à contrôler la mouche du bleuet.

Les producteurs qui choisissent de participer au PCB doivent mettre en œuvre diverses mesures d'atténuation des risques, y compris des mesures de lutte contre la mouche du bleuet, le classement des fruits, l'échantillonnage et les épreuves, pour s'assurer que les bleuets expédiés sont exempts de cet organisme nuisible. Les producteurs doivent de plus employer tous les moyens appropriés de lutte culturale contre la mouche du bleuet, comme le désherbage efficace, l'élimination appropriée des fruits rejetés et l'application de toutes les mesures recommandées par l'Organisation nationale de la protection des végétaux ou son mandataire, conjointement avec des spécialistes de la province ou de l'état.

Les participants du PCB doivent choisir l'une des deux options suivantes pour la lutte contre la mouche du bleuet : (1) le programme de calendrier de pulvérisation ou (2) le programme de lutte antiparasitaire intégrée (LAI). Il faut retenir l'une des deux options suivantes au moment de soumettre la demande d'adhésion au PCB.

6.1 Programme de calendrier de pulvérisation

Le premier traitement insecticide est effectué dans les cinq jours suivant l'émergence de la mouche du bleuet, conformément à la décision prise par l'Organisation nationale de la protection des végétaux ou son mandataire. Les autres traitements se poursuivent à intervalle de cinq (5) à douze (12) jours, selon l'insecticide utilisé, jusqu'à la fin de la récolte. Les insecticides dont l'usage est approuvé pour le bleuet contre la mouche du bleuet doivent être employés aux doses et aux intervalles précisés sur l'étiquette de ces pesticides et selon les recommandations de la province ou de l'état. Il faut maintenir un registre de tous les traitements à l'insecticide, et le présenter à l'ONPV sur demande.

6.2 Programme de lutte antiparasitaire intégrée (LAI) contre la mouche du bleuet

Les participants qui choisissent l'option de LAI doivent surveiller les zones de productions désignées pour la présence de mouches du bleuet à l'aide de pièges collants jaunes appâtés avec de l'acétate d'ammonium. Les pièges doivent être installés au moins deux semaines avant la première date prévue d'apparition de la mouche.

Les tableaux ci-dessous fournissent la densité de piégeage minimale exigée dans les zones de production de bleuets gérées.

Taille de la zone de productionNombre minimum de pièges
2 ha ou moins 4 pièges
3 à 5 ha 6 pièges
6 à 16 ha 15 pièges
plus de 16 ha 1 piège par ha, jusqu'à un maximum de 20 pièges

Les pièges doivent être répartis en parts égales à l'intérieur de la zone de production gérée, à moins de 8 mètres de la ligne de démarcation. S'il s'agit de bleuets à feuilles étroites, on suspendra les pièges à environ 10 à 15 cm au-dessus des plants. Pour les champs de bleuets en corymbe, on accrochera les pièges à la mi-hauteur du couvert. Les pièges doivent être disposés en forme de « V » (angle d'environ 45 degrés), la pointe et la surface collante jaune dirigées vers le sol. Il faut enlever les brindilles et le feuillage autour de chaque piège pour améliorer son efficacité. Les pièges doivent être remplacés un minimum d'une fois toutes les trois semaines ou plus fréquemment s'ils s'endommagent, se remplissent d'insectes et de débris, ou sont enlevés pour l'identification des mouches suspectes.

Il faut inspecter les pièges au minimum une fois par semaine pour voir s'ils contiennent des mouches du bleuet, et ce, dès que les pièges sont installés dans les champs et jusqu'à la fin de la récolte. La fréquence de surveillance des pièges doit être augmentée à deux fois par semaine juste avant la première coloration des fruits et ce, jusqu'au moment où la première mouche du bleuet soit capturée, déclenchant les activités de protection de fruits.Des dossiers de surveillance doivent être conservés et présentés à l'ONPV sur demande, conformément aux exigences de la section 6.7.

Le producteur approuvé est responsable du programme de piégeage de la mouche du bleuet, mais il peut déléguer certaines tâches à un employé qualifié ou à un consultant privé. La personne qui vérifie les pièges doit être en mesure d'identifier les mouches des fruits du genre Rhagoletis, soit le genre qui comprend la mouche du bleuet. Seul un expert autorisé par l'ONPV peut identifier des mouches Rhagoletis au niveau de l'espèce.

Toute mouche du genre Rhagoletis trouvée dans un piège collant jaune, dans un champ de bleuets, est considérée comme une mouche du bleuet, sauf si un expert confirme qu'il s'agit d'une autre espèce. Les pièges qui contiennent des mouches suspectes peuvent être soumis à ONPV, à son mandataire, ou à un entomologiste de la province ou de l'état pour une identification plus précise. L'application d'un insecticide est exigée, sauf si un expert confirme qu'il ne s'agit pas d'une mouche du bleuet dans les cinq jours suivant le dépistage.

Même si une seule mouche du bleuet est trouvée dans un piège à l'intérieur d'une zone de production gérée, le producteur est tenu de traiter la zone au moyen d'un insecticide homologué à cette fin. Le premier traitement à l'insecticide doit avoir lieu dans les cinq jours suivant la découverte de la mouche. Une deuxième pulvérisation doit être réalisée de 5 à 12 jours plus tard, selon l'insecticide utilisé. Si, après un deuxième traitement, une autre mouche du bleuet est piégée dans la zone de production gérée, les plants doivent être traités à nouveau dans les cinq jours suivant la découverte de la mouche, mais, cette fois-ci, l'insecticide doit être appliqué aux doses et aux intervalles précisés sur l'étiquette de ces pesticides et selon les recommandation de la provincial jusqu'à la fin de l'expédition des fruits dans le cadre du PCB.

S'il n'y a pas de mouches du bleuet dans les pièges d'une zone de production gérée particulière, aucun moyen de lutte chimique n'est exigé par l'ACIA. Toutefois, l'ACIA conseille aux producteurs d'appliquer les mesures recommandées par la province ou l'état de lutte contre la mouche du bleuet. De plus, avant de prendre des décisions sur leurs moyens de lutte antiparasitaire, les producteurs devraient tenir compte des conséquences qu'entraînerait la découverte de cet insecte dans les fruits récoltés. Veuillez vous référer à la section 6.3.

6.3 Prélèvement des échantillons et épreuves

Le but de l'échantillonnage des fruits et des épreuves est de vérifier que les bleuets récoltés sont exempts de la mouche du bleuet. L'échantillonnage et les épreuves doivent être réalisés dans chacune des zones de production gérées avant l'expédition des fruits à l'extérieur de la zone réglementée. Le prélèvement d'échantillons doit être fait d'une façon qui permet d'assurer que tous les blocs et toutes les variétés de bleuets sont échantillonnés à des moments appropriés tout au long de la période de récolte.

L'ONPV doit effectuer des épreuves sur les premiers échantillons de fruits dans chaque zone de production gérée tous les ans. L'échantillonnage et les épreuves subséquents peuvent être réalisés par le producteur, un employé qualifié ou un consultant privé, à la discrétion de l'ONPV. Chaque zone de production gérée doit être échantillonnée et testée au moins une fois par semaine pendant la période de récolte en utilisant des méthodes approuvées par l'ONPV.

Un échantillon se compose d'un minimum d'un litre de bleuets non classés, cueillis de façon aléatoire de chaque récolte dans une zone de production gérée. Si celle-ci s'étend sur plus de 20 hectares, on prélève un échantillon supplémentaire d'un (1) litre. Tous les échantillons doivent être cueillis avant d'être classés et testés dans les 24 heures suivant la cueillette.

Les échantillons de fruits doivent être soumis à l'une des deux épreuves suivantes permettant de déceler la présence de larves de la mouche du bleuet : l'épreuve de flottaison à la cassonade ou au sel (section 6.3.1), ou l'épreuve d'ébullition (section 6.3.2). Il est essentiel de prévoir un endroit pour les épreuves qui est bien illuminé et qui contient l'équipement et le matériel approprié.

Si le producteur trouve des larves de mouche du bleuet suspectes, il doit en aviser l'ONPV immédiatement. S'il trouve des larves d'insectes qui ne peuvent être immédiatement identifiées, il doit suspendre tous les envois de bleuets frais destinés à des régions non réglementées jusqu'à ce que l'insecte soit identifié. Si l'ONPV détermine que l'insecte n'est pas une mouche du bleuet, les envois vers les régions non réglementées peuvent reprendre.

Si l'on confirme que les larves sont Rhagoletis spp., les bleuets de cette zone de production ne pourront plus être expédiés vers le marché frais d'une région non réglementée dans le cadre du Programme de certification des bleuets pour le reste de la saison.

6.3.1 Épreuves à la cassonade ou au sel
  1. Préparer une solution concentrée de sucre ou de sel.
    1. Solution de sucre : dissoudre 3,5 kg de cassonade dans 20 litres d'eau. La solution obtenue devrait avoir une valeur Brix d'au moins 15.
    2. Solution saline : dissoudre 1 litre de sel dans 16 litres d'eau.
  2. Placer les bleuets échantillonnés dans un contenant. Les échantillons volumineux doivent être divisés en des sous-échantillons plus petits, qui seront soumis à l'épreuve séparément. Chaque sous-échantillon devrait être suffisamment petit pour couvrir le fond du contenant en une seule couche de fruits.
  3. Écraser délicatement les bleuets dans le contenant à l'aide d'un pilon à pommes de terre.
  4. Ajouter une quantité suffisante de solution de sucre ou de sel pour couvrir entièrement les bleuets écrasés. Le liquide doit dépasser les bleuets écrasés d'au moins 3 cm. Ne pas réutiliser la solution de sucre ou de sel.
  5. Agiter doucement la purée de bleuets dans la solution.
  6. Laisser reposer le mélange pendant 10 à 15 minutes pour permettre aux larves d'insectes de flotter à la surface.
  7. Examiner la surface de la solution pour voir s'il y a des larves d'insectes.
  8. Placer avec soin toute larve d'insecte dans une fiole munie d'une étiquette et soumettre les échantillons à un expert autorisé pour identification immédiate.
6.3.2 Épreuve d'ébullition
  1. Placer les bleuets échantillonnés (environ 1 litre ou 2 chopines) dans un chaudron.
  2. Presque recouvrir les bleuets d'eau.
  3. Chauffer les bleuets et l'eau jusqu'à ébullition et formation d'écume et laisser bouillir au moins 1 minute.
  4. Verser les bleuets dans un tamis de 4 mailles au pouce.
  5. Écraser délicatement les bleuets dans le tamis avec le dos d'une cuillère.
  6. Rincer les bleuets à l'eau froide courante et recueillir l'eau et les matières solides dans un récipient à fond noir.
  7. Laisser les débris se déposer et décanter les solides qui flottent et la majeure partie de l'eau.
  8. Répéter le rinçage et la décantation jusqu'à ce que l'eau soit claire.
  9. Toute larve blanche sera visible contre le fond noir du récipient.
  10. Placer avec soin toute larve d'insecte dans une fiole munie d'une étiquette et soumettre les échantillons à un expert autorisé pour identification immédiate.

Il faut s'assurer de suivre les instructions avec précision, afin d'obtenir des résultats exacts.

6.4 Classement

Tous les bleuets récoltés, sauf ceux qui ont été cueillis par des clients dans des établissements d'autocueillette, doivent être classés avant d'être sortis de la région réglementée. Il faut les classer soit mécaniquement, soit à la main de manière à enlever les fruits mous, ratatinés et pourris, défauts qui peuvent être un indice de la présence de larves, ainsi que la terre et les débris qui peuvent en abriter. Tous les bleuets rejetés et les déchets dérivés doivent être éliminés de manière à atténuer le risque lié à la mouche du bleuet.

6.5 Tenue de registres

Producteurs

Le producteur doit conserver les registres suivants et les mettre à la disposition de l'ONPV, sur demande :

Expéditeurs

L'expéditeur doit s'assurer que tous les bleuets expédiés proviennent de producteurs approuvés et qu'ils lui fournissent les documents d'envoi appropriés. L'expéditeur doit conserver les registres qui suivent, et les présenter à l'ONPV, sur demande :

7.0 Exigences d'inspection de l'ONPV

L'ONPV ou son délégué inspectera l'établissement adhérant au PCB avant l'expédition des bleuets puis périodiquement tout au long de la saison afin d'assurer le respect de la présente directive. L'inspection comprendra la vérification du programme de lutte contre la mouche du bleuet, l'échantillonnage de bleuets et les épreuves de détection de la mouche du bleuet en utilisant une des méthodes décrites dans l'annexe 3 Section 6.3, la vérification des méthodes d'élimination des fruits rejetés et des pratiques de suivi et de contrôle des étiquettes de certification de circulation, ainsi que l'examen des dossiers de contrôle des pièges.

L'ONPV ou son mandataire peut procéder à la vérification de n'importe quel aspect du PCB, y compris se rendre à la fois chez les producteurs américains ou canadiens pour vérifier s'ils respectent le programme et prendre les mesures appropriées.

8.0 Non-conformité

Lorsque l'inspecteur détermine qu'une installation ne répond plus aux conditions de la présente directive ou ne répond plus aux exigences de la PCB, l'ONPV peut retirer l'installation du programme de conformité. Les étiquettes de certificat de circulation ne peuvent plus être utilisées, et toutes les étiquettes non utilisées doivent être retournées à l'ONPV.

Une installation qui a eu son adhésion annulée peut refaire une demande pour réintégration dans le PCB une fois qu'il a pris toutes les mesures correctives nécessaires à la satisfaction de l'ONPV pour prévenir une récidive de la non-conformité (s). L'ONPV procédera à une réévaluation de l'installation afin de déterminer si les actions correctives mises en place sont adéquates et en avise l'établissement de sa décision par écrit.

Si même une seule larve de la mouche du bleuet est détectée dans des bleuets produits par un producteur enregistré sous le PCB, tous les envois de bleuets frais de cette zone de production gérée vers des zones non réglementées du Canada doivent cesser immédiatement. Les bleuets des zones de production affectées ne peuvent pas être expédiés sous le PCB pour le reste de la saison.

En vertu de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire et des règlements, l'ACIA peut émettre une SAP (sanction administrative pécuniaire) comme mesure d'exécution afin d'encourager la conformité à la Loi sur la protection des végétaux et son règlement.

Les envois importés peuvent être inspectés par l'ACIA et doivent satisfaire à toutes les exigences lorsqu'ils atteignent le premier point d'entrée au Canada. Les produits qui s'avèrent infestés par des organismes de quarantaine ou sont autrement non conformes seront refusés d'entrée au Canada, et doivent être retirés du pays ou détruits. Le traitement des envois infestés peut être exigé avant l'élimination pour éviter la dissémination d'organismes nuisibles. L'importateur est tenu d'acquitter tous les coûts liés au traitement, l'élimination ou le renvoi des produits, y compris les coûts engagés par l'ACIA pour surveiller les mesures prises.

L'ACIA avisera l'ONPV du pays d'origine de toute non-conformité aux conditions énoncées dans la présente directive conformément à la directive D-01-06 : Politique phytosanitaire canadienne relative à la notification de non-conformité et d'action d'urgence. La découverte d'organismes nuisibles de quarantaine lors de l'inspection au Canada ou tout autre non-conformité peut entraîner la suspension de l'importation du produit à partir du pays d'origine et pourrait nécessiter une consultation jusqu'à ce qu'une action corrective soit prise à l'origine.

Annexe 4 : Demande d'autorisation par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) d'une usine de transformation afin de recevoir des bleuets de zones réglementées à l'égard de la mouche du bleuet (Rhagoletis mendax)

Usine de transformation : espace

Nom du demandeur : espace

Adresse : espace

Téléphone : espace
Télécopieur : espace

Courriel : espace

L'usine de transformation doit être inspectée à la satisfaction d'un inspecteur de l'ACIA avant la saison des bleuets et avant qu'un permis d'importation ou un certificat de circulation ne soit délivré. Une nouvelle demande doit être présentée tous les ans.

Conditions auxquelles une usine de transformation située dans une région non réglementée (exempte d'organismes nuisibles) doit satisfaire pour recevoir des bleuets provenant de zones réglementées à l'égard de la mouche du bleuet (Rhagoletis mendax) :

  1. Tous les envois provenant de zones réglementées à l'égard de la mouche du bleuet doivent être déchargés directement dans une aire de réception intérieure confinée. Les camions, les contenants et les fruits doivent être maniés et maintenus de manière à réduire le risque d'introduction de la mouche du bleuet dans les zones non-réglementées.
  2. L'intérieur des camions doit être lavé dans un endroit réservé à cette fin, en utilisant une des options suivantes :
    • Lavé sous pression à l'eau
    • Nettoyé à la vapeur
    • La méthode suivante approuvée l'avance par un inspecteur de l'ACIA :
      espace
  3. Tous les contenants vides doivent être traités dans un endroit désigné, en utilisant une des options suivantes :
    • Trempés dans de l'eau chaude pendant au moins 2 minutes à 85 °C.
    • Congelés pendant au moins 4 jours consécutifs à -20 °C ou moins.
    • Lavés sous pression à l'eau et inspectés afin de vérifier la propreté.
  4. Le système de filtration des eaux de lavage doit pouvoir séparer tous les débris végétaux et les déchets de l'eau de lavage. L'eau de lavage filtrée peut être recirculée ou dirigée vers le système d'égout municipal
  5. Tous les débris végétaux et les déchets (y compris les fruits rejetés et le matériel recueilli dans le système de filtration) doivent être traités en utilisant l'une des options suivantes :
    • Incinération
    • Enfouissement
    • Traitement par le froid pendant au moins 4 jours à -20 °C
    • La méthode suivante approuvée à l'avance par un inspecteur de l'ACIA :
      espace
  6. L'usine de transformation doit conserver des copies des certificats de circulation, des registres des traitements et tout autre document pertinent pendant au moins une année civile.

Je certifie que j'ai lu et entièrement compris toutes les conditions et les exigences relatives à la réception de bleuets pour transformation, conformément à la directive D-02-04 de l'ACIA, et que je vais me conformer à toutes les conditions et exigences stipulées.

De plus, je m'engage à tenir Sa Majesté la Reine du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ses agents, préposés, employés, successeurs et ayant droit, indemnes et à couvert de tous procès, réclamations, mises en demeure, pertes, dépenses, dommages, actions, poursuites ou autres procédures intentées par quiconque à la suite d'une incapacité, accidentelle ou autrement, par un acte ou une omission de satisfaire entièrement aux dites conditions.

Signé le espace à espace, province de espace

espace
Signature du demandeur

espace
Nom du demandeur

Autorisée à recevoir des bleuets destinés à la transformation en provenance de régions réglementées à l'égard de la mouche du bleuet :

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Signature de l'inspecteur de l'ACIA

espace
Date

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Inspecteur de l'ACIA (en caractères d'imprimerie)

Annexe 5 : Demande d'adhésion au Programme de certification des bleuets pour les producteurs canadiens

Note : Ce formulaire est à l'usage exclusif de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et sert à approuver les producteurs canadiens aux termes du Programme de certification des bleuets. Des formulaires différents sont utilisés par les organismes compétents des États-Unis.

Nom du producteur : espace

Adresse : espace

Téléphone : espace
Télécopieur : espace

Courriel : espace

Emplacement de chaque zone de production gérée : espace

Je certifie que j'ai lu et entièrement compris toutes les conditions et exigences liées à la production et à l'expédition de bleuets pour transformation aux termes du Programme de certification des bleuets, conformément à la directive D-02-04 de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, et que je vais me conformer à toutes les conditions et exigences stipulées.

Je conserverai tous les relevés exigés par l'ACIA conformément à la directive D-02-04, y compris les noms des expéditeurs utilisés, et les fournirai sur demande à un inspecteur de l'ACIA.

De plus, je m'engage à tenir Sa Majesté la Reine du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ses agents, préposés, employés, successeurs et ayant droit, indemnes et à couvert de tous procès, réclamations, mises en demeure, pertes, dépenses, dommages, actions, poursuites ou autres procédures intentées par quiconque à la suite d'une incapacité, accidentelle ou autrement, par un acte ou une omission de satisfaire entièrement aux dites conditions.

Renseignements supplémentaires à être fournis par les producteurs :

Je vais produire des bleuets en utilisant l'option suivante (en choisir une) :

Je prévois utiliser les expéditeurs suivants :
espace
espace
espace

Signé le espace à espace, province de espace

espace
Signature du demandeur

Approuvé pour participer au Programme de certification des bleuets :

espace
Inspecteur de l'ACIA

espace
Date

Numéro d'identification attribué au producteur : espace

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