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D- 97-06 : Programme de certification phytosanitaire aux fins d'exportation – matériel de pépinière de vigne (Vitis spp.)

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En cours de révision

La directive D-97-06 est présentement en train d'être modifiée car le programme de certification des exportations de plantes de Vitis spp. vers les États-Unis est en cours de modernisation afin d'incorporer un système à base d'audits plutôt que le système présent fondé sur des inspection directes par l'ACIA. Des consultations avec les intervenants de l'industrie de la production de la vigne auront lieu avant que les changements à la D-97-06 soient mis en œuvre. Les exigences dans la présente version de la D-97-06 (en date du 4 juillet 1997) demeurent en effet en attendant la publication de la nouvelle version.

Dans la version présente de cette directive, les coordonnées du personnel et les références à certains groupes de l'ACIA ou à certains documents ou politiques pourraient ne pas être à jour. Cette information sera mise à jour lors de la prochaine révision de cette directive. Veuillez communiquer avec l'ACIA pour obtenir des renseignements supplémentaires ou si vous avez des questions.

Date d'entrée en vigueur : le 4 juillet 1997
(Original)

I. Objet

La présente directive précise les exigences du Programme de certification phytosanitaire aux fins d'exportation (PCPE) applicables au matériel de pépinière de vigne (Vitis spp.).

Le matériel de vigne satisfaisant aux exigences du PCPE devrait pouvoir être exporté vers la majorité des pays. Toutefois, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) ne peut certifier le matériel destiné à l'exportation que si les restrictions à l'importation du pays importateur sont compatibles avec les normes relatives aux tests et à la production énoncées dans la présente directive. Tout personne qui désire exporter du matériel de vigne vers un pays possédant des restrictions à l'importation plus strictes que celles énoncées dans la présente directive doit s'informer auprès de son bureau régional de l'ACIA des mesures à prendre pour satisfaire aux exigences de ce pays.

Aucun certificat phytosanitaire ne pourra être délivré à une pépinière qui n'est plus admissible au PCPE si l'exportation vers un pays est conditionnelle au fait que cette pépinière satisfait aux exigences du PCPE canadien.

La présente directive annule et remplace la directive D-83-43 (21 décembre 1983) et toutes les références à ce sujet figurant dans tout autre énoncé de principes diffusé par la Division de la protection des végétaux de l'ACIA.

II. Contexte

Les présentes pratiques de production et de certification phytosanitaire du matériel de pépinière de vigne au Canada et à l'étranger ont été révisées. La présente directive reflète les conclusions de cette révision.

Les ravageurs de la vigne (y compris les maladies) peuvent avoir des effets néfastes sur le rendement des vignes, la qualité des raisins, la résistance à l'hiver et d'autres caractères souhaitables et causer la mort des vignes. La majorité des pays, dont les États-Unis, appliquent des restrictions à l'importation contre certains ravageurs de la vigne. Pour être admissible à l'importation, le matériel de pépinière de vigne doit être certifié exempt des ravageurs visés par la réglementation des pays importateurs. Pour être admissible à la certification phytosanitaire, le matériel de pépinière de vigne destiné à l'exportation doit satisfaire aux normes acceptables relatives aux tests et à la production du pays importateur.

La présente directive énonce les exigences relatives aux tests et à la production du matériel de pépinière de vigne. Dans la mesure où ces exigences seront respectées, l'ACIA pourra certifier le matériel destiné à être exporté vers les États-Unis et d'autres pays imposant des exigences phytosanitaires aussi strictes ou moins rigoureuses que celles énoncées dans la présente directive.

III. Cadre législatif

IV. Denrées visées

Toutes les espèces de vigne (Vitis spp.) Utilisées à des fins de multiplication

Il peut être nécessaire de détenir un certificat phytosanitaire délivré par l'ACIA pour exporter du matériel de pépinière de vigne. Toute personne qui désire exporter ce type de matériel à l'étranger doit s'informer auprès d'un bureau local de l'ACIA afin de connaître les restrictions particulières à l'importation imposées par le pays importateur.

V. Denrées exemptées

Toute personne qui désire exporter du matériel de vigne doit communiquer avec un bureau local de l'ACIA afin d'obtenir la liste des produits viticoles exemptés des exigences relatives à la certification phytosanitaire par le pays importateur.

VI. Ravageurs(s) visé(s) par la réglementation

Tous les plants produits dans le cadre du PCPE doivent être issus de plants mères à l'état de matériel de base qui ont été déclarés exempts des ravageurs énumérés à l'annexe 1 sur la foi de tests ou d'une inspection.

Les plants produits dans le cadre du PCPE satisfont aux restrictions à l'importation imposées par les États-Unis.

Les dispositions relatives aux tests et à l'importation imposées par les autres pays peuvent différer de celles appliquées par les États-Unis. Toute pépinière qui désire exporter du matériel vers un pays autre que les États-Unis doit communiquer avec un bureau local de l'ACIA au moins trois mois avant de planifier l'exportation.

VII. Exigences relatives à la certification phytosanitaire aux fins d'exportation

1. Généralités

Tout producteur qui désire participer au PCPE canadien doit soumettre une demande au bureau local de l'ACIA au moins trois (3) mois avant la date de plantation prévue. Les méthodes de production et le matériel de plantation doivent satisfaire aux exigences décrites dans la présente section. L'ACIA certifiera l'admissibilité de l'emplacement et du matériel de plantation au PCPE seulement une fois que la demande soumise par le producteur aura été approuvée. La Division de la protection des végétaux et le Centre pour la défense des végétaux (CDV), à Sidney (Colombie-Britannique) tiennent une liste des producteurs exportateurs agréés.

Tout matériel de pépinière de vigne prêt à être exporté doit être inspecté et certifié par un inspecteur (voir les définitions à la section X). Les expéditions destinées à l'exportation doivent être accompagnées des documents phytosanitaires appropriés exigés par le pays importateur.

2. Matériel de multiplication

Le matériel de pépinière de vigne satisfaisant aux exigences du PCPE doit appartenir à l'une ou l'autre des classes de certification suivantes : matériel de base, Élite, Fondation, Certifiée (voir les définitions à la section X). Ce matériel doit continuer de respecter les exigences énoncées aux points 3, 4 et 5 de la sectio VII.

3. Méthodes de production requises

3.1 Conformément aux exigences du PCPE canadien, la multiplication végétative des vignes doit être effectuée à partir de plants mères testés au Canada à l'état de matériel de base, en présence de conditions empêchant la propagation des maladies. À chaque génération successive, la descendance de ces vignes produites par multiplication végétative descend d'un échelon dans la hiérarchie de certification pour passer successivement de la classe matériel de base aux classes Élite, Fondation et, finalement, Certifiée.

Exceptions

3.1.1 À condition qu'une entente préalable ait été conclue avec le bureau local de l'ACIA, le matériel produit directement par multiplication végétative à partir de matériel de base ou de plants de classe Élite ou Fondation, en présence de conditions environnementales contrôlées empêchant l'introduction de ravageurs (p. ex., culture de tissus ou plantation et culture en serre de boutures de vignes enracinées), peut être maintenu dans la même classe de certification.

3.1.2 Les porte-greffe et les variétés peuvent être produits par multiplication végétative à partir de vignes provenant des mêmes parcelles affectées à la culture de matériel de base ou de plants de classe Élite ou Fondation chez un même pépiniériste, à condition que ce dernier ait obtenu l'autorisation requise de la Division de la protection des végétaux. Ces nouveaux plants demeurent dans la même classe de certification, mais ils peuvent devoir faire l'objet de nouveaux tests au besoin, selon la date à laquelle la parcelle mère a été établie.

3.2 Les parcelles de plants Élite ne peuvent être établies qu'à partir de matériel de base.

3.3 Les parcelles de plants Fondation ne peuvent être établies qu'à partir de matériel de base ou de plants Élite.

3.4 Les parcelles de plants de classe Certifiée ne peuvent être établies qu'à partir de matériel de base ou de plants Élite ou Fondation.

3.5 Une parcelle de plants de classe Certifiée ne peut servir à l'établissement d'une autre parcelle de plants de la même classe. Toutefois, en cas d'autorisation préalable par un inspecteur, le matériel de plantation de classe Certifiée invendu peut être replanté dans une parcelle de plants Certifiée pour une année additionnelle seulement et conserver son statut de matériel de plantation Certifiée.

3.6 Les parcelles de plants Élite et Fondation doivent être isolées des emplacements ayant servi à la culture de Vitis spp. non certifiés au cours des dix (10) dernières années, d'arbres fruitiers non certifiés au cours des deux (2) dernières années ou d'autres rosacées n'ayant pas été soumises au cours des deux (2) dernières années à des tests de dépistage des népovirus de la vigne reconnus comme présents au Canada. Dans la mesure du possible, une preuve documentée ou un affidavit doit être fourni à l'inspecteur chargé de vérifier l'admissibilité des parcelles. La zone tampon aménagée autour de ces parcelles doit mesurer :

3.6.1 au moins huit (8) mètres, si la zone tampon a été désherbée mécaniquement ou engazonnée avec une graminée servant de culture de couverture, p. ex., ray-grass vivace (Lolium perenne) ou ray-grass d'Italie (Lolium multiflorum), ou toute autre espèce susceptible d'étouffer les dicotylédones et figurant sur la liste des espèces approuvées par la Division de la protection des végétaux; ou

3.6.2 au moins trente (30) mètres, si la zone tampon est affectée à la culture de vignes ou d'arbres fruitiers conformément aux exigences du PCPE. Les vignes ou les arbres fruitiers cultivés dans la zone tampon peuvent être vendus comme matériel certifié s'ils satisfont aux critères de certification établis pour la catégorie sous laquelle ils sont vendus. Par exemple, les plants cultivés dans la zone tampon ne peuvent être vendus comme du matériel de plantation de classe Certifiée que s'ils sont issus de matériel de base ou de plants Élite ou Fondation et entourés d'une zone tampon de quatre (4) mètres.

3.7 Les parcelles de plants Certifiée (utilisées pour la production du matériel du plus faible niveau de certification) doivent être séparées par une zone tampon d'au moins quatre (4) mètres de tout emplacement ayant servi à la culture de Vitis spp. non certifiés au cours des dix (10) dernières années, d'arbres fruitiers non certifiés au cours des deux (2) dernières années ou d'autres rosacées n'ayant pas été soumises au cours des deux (2) dernières années à des tests de dépistage des népovirus de la vigne reconnus comme présents au Canada.

3.8 Pour conserver leur statut d'approbation durant les périodes où elles ne sont pas utilisées pour la culture de vignes, les parcelles de plantation approuvées pour la culture de matériel de toute classe de certification doivent être désherbées mécaniquement ou engazonnées à l'aide d'une culture de couverture approuvée (voir le point 3.6.1 à la section VII).

3.9 Les zones comprises entre les rangées d'une parcelle approuvée doivent être désherbées mécaniquement ou engazonnées à l'aide d'une culture de couverture approuvée (voir le point 3.6.1 à la section VII).

3.10 Toutes les zones tampons doivent être désherbées mécaniquement ou engazonnées à l'aide d'une culture de couverture approuvée (voir le point 3.6 à la section VII).

3.11 Des traitements réguliers par pulvérisation ou d'autres stratégies de lutte antiparasitaire conformes aux normes de la province doivent être appliqués contre les organismes nuisibles, p. ex., pucerons, acariens, cicadelles, champignons, etc.

3.12 Une étiquette identifiant chaque cultivar doit être apposée aux deux extrémités de chaque rang. Quand un rang comporte plus d'un cultivar, le nom de chaque cultivar doit être indiqué clairement sur une étiquette à chaque extrémité de la plantation. Une distance minimale d'un (1) mètre doit être maintenue entre les différents cultivars plantés dans un même rang.

3.13 Toutes les précautions d'usage doivent être prises afin d'empêcher la propagation de nématodes vecteurs de virus par les outils de sarclage ou le matériel de pulvérisation.

Avant de sarcler ou de traiter par pulvérisation les parcelles affectées à la culture de vignes conformément aux normes du PCPE, le producteur doit enlever toute la terre adhérant aux roues et aux autres éléments de l'équipement susceptible d'entrer en contact avec le sol. Si le lavage de la machinerie s'avère impraticable, il peut utiliser une brosse pour enlever la terre et placer l'équipement au soleil pour le faire sécher. En ce qui concerne le sarclage, le producteur doit commencer par les parcelles affectées à la culture des plants appartenant à la classe de certification la plus élevée, puis passer successivement aux parcelles abritant les plants des catégories inférieures (p. ex., Élite, Fondation, Certifiée et, finalement, plants non certifiés).

3.14 Le producteur agréé doit tenir :

3.14.1 des registres précis sur l'origine, le numéro de référence et la date de réception du matériel de multiplication reçu;

3.14.2 des relevés d'inventaire précis des plantations effectuées au champ et en serre indiquant le nom du porte-greffe et du cultivar et le nombre de plants cultivés.

Le producteur doit également tracer un croquis indiquant l'emplacement de chaque parcelle affectée à la culture de matériel certifié dans la pépinière. Il doit en outre tenir et conserver pendant sept (7) ans les registres des ventes et de distribution du matériel produit conformément aux exigences du PCPE. Tous les documents susmentionnés doivent être présentés à l'inspecteur à sa demande.

3.15 Tout le matériel de multiplication destiné à la vente (bourgeons, boutures, francs de pied et plants greffés-soudés) provenant d'une parcelle de plants certifiés de quelle que classe de certification que ce soit doit être clairement identifié à l'aide d'une étiquette indiquant la parcelle et la variété de vigne.

4. Approbation des emplacements de plantation (voir l'annexe 2)

4.1 Les emplacements (parcelles) (voir les définitions à la section X) affectés à la culture de matériel de multiplication devant faire l'objet d'une certification aux fins d'exportation doivent être approuvés par un inspecteur avant d'être utilisés à cette fin. La demande (voir l'annexe 4) de participation au PCPE-matériel de vigne doit parvenir au bureau local de l'ACIA au moins trois (3) mois avant la date prévue de plantation ou de multiplication, de façon à ce qu'un inspecteur de l'ACIA ait le temps d'examiner et d'approuver l'emplacement et le matériel de multiplication.

4.2 De façon générale, les emplacements de plantation doivent être choisis de manière à réduire le plus possible les risques de contamination par les virus du sol susceptibles d'être transmis par des nématodes à la faveur de phénomènes comme le drainage, les inondations, l'irrigation ou d'autres causes.

4.3 Pour être admissibles à l''approbation, tous les emplacements candidats doivent faire l'objet d'un échantillonnage visant à détecter la présence éventuelle de nématodes reconnus comme vecteurs de népovirus (Xiphinema et Longidorus). La découverte de nématodes n'entraîne pas la disqualification d'un emplacement de plantation, mais elle laisse entrevoir un risque de contamination par les népovirus. Le producteur doit réaliser que la présence de vecteurs de népovirus accroît le risque de contamination par les népovirus. En outre, tous les plants déclarés infectés au terme d'un nouveau test perdent leur statut de certification phytosanitaire.

4.4 Les emplacements de type A peuvent servir à la culture de plants des classes Élite, Fondation et Certifiée. Sont considérés comme tels les emplacements qui n'ont pas été affectés à la culture de vignes non certifiées au cours des dix (10) dernières années, d'arbres fruitiers non certifiés au cours des deux (2) dernières années ou d'autres rosacées n'ayant pas été soumises au cours des deux (2) dernières années à des tests de dépistage des népovirus.

4.5 Les emplacements de type B peuvent uniquement servir à la culture de plants de classe Certifiée. Sont considérés comme tels les emplacements qui sont utilisés pour la production de vignes ou d'arbres fruitiers non certifiés ou d'autres rosacées n'ayant pas été soumises à des tests de dépistage des népovirus, ou encore ceux qui, bien qu'ils ne soient pas exploités de façon active, ont été affectés à la culture de vignes non certifiées au cours des dix (10) dernières années, d'arbres fruitiers non certifiés au cours des deux (2) dernières années ou d'autres rosacées n'ayant pas été soumises au cours des deux (2) dernières années à des tests de dépistage des népovirus. L'approbation d'un tel emplacement aux fins de la culture de plants de classe Certifiée est assujettie à l'application des mesures suivantes : un herbicide systémique doit être appliqué sur l'ensemble des vignes, des arbres fruitiers et des autres rosacées présents dans la parcelle; toutes les plantes hôtes ainsi traitées doivent être détruites; l'emplacement doit être laissé en jachère pendant une saison de végétation.

4.6 Dans les parcelles affectées à la culture de vignes certifiées où la présence des nématodes Xiphinema et/ou Longidorus a été détectée avant la plantation, les vignes destinées à la vente ou à d'autres usages doivent faire l'objet d'un échantillonnage et de tests de dépistage des népovirus reconnus comme présents au Canada (voir l'annexe 3) avant d'être retirées de la parcelle, selon le niveau d'échantillonnage prescrit par le CDV.

4.7 Les vignes de toutes les autres parcelles approuvées aux fins de la culture de plants certifiés doivent faire l'objet d'un échantillonnage et de tests de dépistage des népovirus reconnus comme présents au Canada (voir l'annexe 3), selon le niveau d'échantillonnage prescrit par le CDV et la fréquence indiquée à l'annexe 2.

4.8 Tous les coûts afférents aux test de dépistage des népovirus seront imputés à la pépinière.

4.9 Un emplacement de plantation perd son admissibilité à la certification si les analyses y révèlent la présence de népovirus reconnus comme étant présents au Canada. Il recouvrera son admissibilité à la certification seulement après que les mesures correctrices prescrites par la Division de la protection des végétaux auront été appliquées (si possible).

4.10 Tous les tests de dépistage de nématodes ou de maladies bactériennes ou fongiques inconnues à partir des échantillons de sol doivent être réalisés par le Centre d'expertise des phytoravageurs justiciables de quarantaine de l'ACIA, à Nepean (Ontario), ou par un laboratoire agréé par la direction de la Division de la protection des végétaux de l'ACIA.

4.11 Tous les tests de dépistage de maladies causées par des virus ou des organismes apparentés ou des phytoplasmes avérés ou présumés doivent être réalisés par le CDV ou par un laboratoire agréé par la Division de la protection des végétaux de l'ACIA.

5. Exigences relatives aux inspections et aux tests

5.1 Le matériel de base et le matériel de plantation des classes Élite, Fondation et Certifiée doivent être inspectés par un inspecteur au moins une fois par saison de végétation, et plus souvent si l'inspecteur juge cette mesure nécessaire.

5.2 Lorsqu'il soupçonne un matériel d'être infecté par un ravageur justiciable de quarantaine, l'inspecteur peut ordonner que ledit matériel soit soumis à des tests aux frais de la pépinière, de manière à ce que la parcelle approuvée aux fins de la culture de plants certifiés continue de satisfaire aux exigences du Programme.

6. Perte de l'admissibilité à la certification phytosanitaire

De façon générale, toute dérogation à l'une ou à plusieurs des exigences énoncées dans la présente directive entraîne la suspension ou la révocation de l'admissibilité à la certification de la pépinière jusqu'à ce que les mesures correctrices appropriées soient prises.

Tout matériel soupçonné d'être infecté par un ravageur énuméré à l'annexe 1, ainsi que sa descendance aux échelons de certification inférieurs, perd son admissibilité à la certification dans le cadre du PCPE tant que l'absence de contamination n'est pas établie et confirmée.

L'admissibilité à la certification des autres plants cultivés dans la même parcelle peut également être suspendue jusqu'à ce qu'il ait été démontré que l'enlèvement et la destruction des plants infectés confère aux autres plants une protection adéquate contre l'infection.

L'admissibilité à la certification sera également suspendue si des nématodes vecteurs de virus sont découverts dans les échantillons et si des népovirus reconnus comme présents au Canada sont détectés lors de tests de dépistage subséquents.

VIII. Certification phytosanitaire

1. Au moment de son expédition, le matériel doit être inspecté par un inspecteur et satisfaire aux exigences phytosanitaires du pays importateur.

2. Aucun certificat phytosanitaire ne sera délivré si le matériel ne satisfait pas à toutes les exigences énoncées dans la présence directive, lorsque l'exportation du matériel vers un pays donné est conditionnelle au fait que ce matériel satisfait à toutes les exigences du PCPE canadien.

3. Seul le matériel du genre Vitis issu d'un plant mère testé au Canada à l'état de matériel de base et déclaré exempt des organismes énumérés à l'annexe 1 et produit conformément aux exigences énoncées à la section VII (ou satisfaisant aux conditions d'exception décrites aux sections 3.1.1 et 3.1.2) peut être exporté comme matériel certifié canadien, au sens de la définition fournie dans la présente directive.

4. Le matériel certifié importé peut être réexporté vers le pays d'origine seulement s'il n'a pas fait l'objet subséquemment d'une multiplication additionnelle, s'il respecte les restrictions à l'importation du pays importateur et s'il a été cultivé au Canada conformément aux exigences du PCPE énoncées dans la présente directive. La réexportation vers les États-Unis de vignes certifiées provenant des États-Unis est assujettie aux restrictions suivantes :

4.1 L'arbre fruitier ou le matériel de pépinière de vigne doit provenir d'une pépinière américaine certifiée autorisée par la Division de la protection des végétaux à exporter ses produits au Canada. Cette restriction s'applique à toutes les classes de certification.

4.2 L'arbre fruitier ou le matériel de pépinière de vigne doit être planté au Canada dans une parcelle respectant toutes les exigences du PCPE canadien (distance entre les parcelles, conformité des parcelles, documentation, enregistrement auprès de la Division de la protection des végétaux, établissement d'un croquis indiquant l'emplacement de chaque plantation, etc.), mis à part celle voulant que le matériel ne soit pas issu de matériel de base testé au Canada.

4.3 Toutes les exigences relatives à la culture au Canada de plants certifiés visant à réduire les risques de contamination par des ravageurs (ou des maladies) s'appliquent également au matériel certifié originaire des États-Unis destiné à être réexporté vers les États-Unis.

4.4 Le matériel certifié originaire des États-Unis planté au Canada en vue de sa réexportation vers les États-Unis doit se présenter sous la forme de matériel franc de pied ou de matériel greffé sur d'autre matériel certifié originaire des États-Unis ou sur du matériel canadien de base ou de classe Élite ou Fondation produit conformément aux exigences du PCPE. Ce matériel ne peut être exporté vers aucun autre pays, à moins qu'une entente en ce sens ait été conclue avec le pays visé.

4.5 Si les exigences précitées ne sont pas respectées, aucun matériel multiplié à partir d'un arbre fruitier ou d'une vigne de pépinière certifiée originaire des États-Unis ne peut pas être réexporté ni vers les États-Unis, ni vers un autre pays.

4.6 L'origine de tout matériel végétal réexporté vers les États-Unis doit être indiquée sur le certificat phytosanitaire, c.-à-d., Californie, Oregon, Washington, New-York ou tout État dont le programme de certification pourrait éventuellement être approuvé par la Division de la protection des végétaux. Cette exigence s'ajoute à toutes les exigences normales imposées par les États-Unis, y compris la déclaration additionnelle attestant "de la conformité aux exigences énoncées au point 319.37-5". Même s'il n'a pas été indexé au Canada, le matériel parental du matériel originaire des États-Unis réexporté vers les États-Unis l'a été aux États-Unis, ce qui a permis son exportation vers le Canada. Ce matériel satisfait dès lors à l'exigence selon laquelle le matériel doit être certifié exempt des ravageurs visés par la réglementation "sur la foi d'un examen visuel et de l'indexage du matériel parental".

IX. Droits

Depuis le 1er   mai l995, l'ACIA exige des droits pour la délivrance d'un certificat phytosanitaire, la vérification des documents et l'inspection, conformément au Règlement sur les droits exigibles - protection des végétaux. Les exportateurs qui désirent obtenir des renseignements additionnels sur les droits exigibles sont invités à communiquer avec leur bureau local de l'ACIA.

X. Définitions

Parcelle
- Superficie continue, incluant la zone tampon prescrite, affectée à la culture de matériel ayant fait l'objet de tests de dépistage des virus.
Matériel de plantation certifié
- Matériel produit à partir de matériel de base ou de plants de classe Élite ou Fondation et cultivé conformément aux exigences énoncées dans la présente directive.
Matériel Élite
- Matériel produit à partir de matériel de base et cultivé conformément aux exigences énoncées dans la présente directive.
Matériel Fondation
- Matériel produit à partir de matériel de base ou de plants Élite et cultivé conformément aux exigences énoncées dans la présente directive.
Inspecteur
- Personne chargée des fonctions d'un inspecteur en vertu de la Loi sur la protection des végétaux.
Matériel de base
- Plants mères originaux ayant été soumis au Canada à des tests de dépistage des virus phytopathogènes énumérés dans la présente directive par le CDV de l'ACIA, à Sidney (Colombie-Britannique), ou par un laboratoire agréé par l'ACIA.  Ces tests sont réalisés conformément aux normes reconnues internationalement, et les plants sont gardés en isolement dans des installations approuvées par l'ACIA de manière à prévenir leur réinfection. Le matériel de base doit être soumis périodiquement à de nouveaux tests de dépistage des virus phytopathogènes énumérés dans la présente directive à la demande de la Division de la protection des végétaux.
Testé
- Ayant fait l'objet d'un examen officiel autre qu'un simple examen visuel permettant de démontrer la présence ou l'absence d'un ravageur.
Virus
- Virus et pathogènes apparentés tels que les phytoplasmes, les viroïdes et les agents transmissibles par greffage.
Soumis à un test de dépistage des virus
- Ayant fait l'objet de tests permettant de détecter la présence éventuelle de virus, de phytoplamsmes ou d'agents apparentés aux virus. Sont considérés comme admissibles au PCPE canadien les plants qui ont fait individuellement l'objet de tests de dépistage des virus ou la descendance de plants ayant fait l'objet de tels tests et déclarée exempte des virus de la vigne et des pathogènes apparentés justiciables de quarantaine.

XI. Liste des annexes

Dr J.E. Hollebone
Directrice
Division de la protection des végétaux

Pièces jointes

Annexe 1

Liste à jour des virus, des phytoplasmes, des bactéries et des champignons dont l'absence doit être certifiée en vertu du programme canadien de certification phytosanitaire aux fins d'exportation

1) Népovirus

a) virus de la mosaïque de l'arabette;
b) virus italien latent de l'artichaut;
c) virus bulgare latent de la vigne;
d) virus de la mosaïque chromée de la vigne;
e) virus du court-noué
f) virus tunisien de la tache annulaire de la vigne;
g) virus de la mosaïque de la rosette du pêcher;
h) virus de la tache annulaire du framboisier;
I) virus latent de la tache annulaire du fraisier;
j) virus de la nécrose annulaire du tabac;
k) virus de l'anneau noir de la tomate;
l) virus des taches annulaires de la tomate.

2) Pathogènes transmissibles par la greffe

a) agent de la mosaïque astéroïde de la vigne;
b) agent du bois strié liégeux de la vigne;
c) agent des énations de la vigne;
d) clostérovirus I associé à l'enroulement de la vigne;
e) clostérovirus III associé à l'enroulement de la vigne;
f) agent de l'enroulement de la vigne;
g) agent de la mosaïque des nervures de la vigne;
h) agent du bois rainuré Kober;
I) agent du bois rainuré LN33;
j) (tombusvirus) virus du rabougrissement buissonneux de la tomate.

3) Phytoplasmes avérés ou présumés

a) bois noir;
b) flavescence dorée;
c) jaunisse de la vigne;
d) vergibungskrankheit.

4) Bactéries

a) maladie de Pierce (Xylella fastidiosa Wells et al.)
b) Xanthomonas ampelina Panagopoulos

5) Champignons

a) Charrinia diplodiella (Speg.) Sacc.;
b) Elsinoe ampelina (de Bary) Shear;
c) Peyronelleae glomerata Ciferri;
d) Phomopsis viticola Sacc.;
e) Pseudopeziza tracheiphila ;
g) Rosellinia necatrix (Hart.) Berl.;
h) Septoria melanosa (Vialla & Ravav) Elenk.

Annexe 2

Exigences relatives à l'approbation des emplacements de plantation du matériel de pépinière de vigne destiné à l'exportation
Emplacements de plantation (parcelles) Type A Type B
Utilisation antérieure : Vignes Pas au cours des 10 dernières années En production, ou utilisés pour la culture de vignes au cours des 10 dernières années
Utilisation antérieure : Arbres fruitiers Pas au cours des 2 dernières années En production, ou utilisés pour la culture d'arbres fruitiers au cours des 2 dernières années
Utilisation antérieure : Autres rosacées Pas au cours des 2 dernières années En production, ou utilisés pour la culture d'autres rosacées au cours des 2 dernières années
Admissibles à La culture de plants de classe élite, fondation et certifiée La culture de plants de classe certifiée
Traitement spécial requis avant l'approbation Aucun Application d'un herbicide systémique sur toutes les plantes hôtes, destruction des plantes traitées et mise en jachère de l'emplacement durant une saison de végétation
Échantillonnage aux fins de la détection des nématodes vecteurs de virus : Avant la plantation, au cours de la troisième année suivant la plantation, et tous les cinq ans par la suite Avant la plantation, au cours de la troisième année suivant la plantation, et tous les cinq ans par la suite
En cas de détection de nématodes vecteurs de virus : Tests de dépistage des népovirus requis au moment de la détection, et tous les cinq ans par la suite Tests de dépistage des népovirus requis au moment de la détection, et tous les cinq ans par la suite
En cas de détection de népovirus : Perte d'admissibilité à la certification jusqu'à ce que les mesures correctrices appropriées soient prises Perte d'admissibilité à la certification jusqu'à ce que les mesures correctrices appropriées soient prises

Annexe 3

Liste des népovirus pathogènes de la vigne reconnus comme présents au Canada

a) Virus du court-noué et ses souches
b) Virus de la mosaïque de l'arabette
c) Virus des taches annulaires de la tomate
d) Virus de la nécrose annulaire du tabac
e) Virus de la mosaïque de la rosette du pêcher

Annexe 4

Demande d'admissibilité à l'exportation conformément au programme de certification phytosanitaire aux fins d'exportation - matériel de pépinière de vigne (Vitis spp.)

Nom de la pépinière : espace

Propriétaire/responsable ou exploitant de la pépinièreespace

Adresse :

espace
espace
espace

Téléphone : espaceFax : espace

Conditions régissant l'exportation du matériel de pépinière de vigne (Vitis spp.) conformément au Programme de certification phytosanitaire aux fins d'exportation - matériel de pépinière de vigne (Vitis spp.) de la Division de la protection des végétaux :

1. Les pépinières qui désirent participer au PCPE canadien doivent soumettre une demande d'approbation à l'ACIA au moins trois (3) mois avant la date de plantation prévue.

2. Seul le matériel de pépinière de vigne (Vitis spp.) issu d'un plant mère testé au Canada à l'état de matériel de base et produit conformément aux exigences du PCPE peut être exporté comme matériel certifié canadien.

3. Les pépinières participantes doivent informer l'ACIA des utilisations antérieures des emplacements de plantation.

4. Des traitements réguliers par pulvérisation ou d'autres stratégies de lutte antiparasitaire conformes aux normes de la province doivent être appliquées contre les organismes nuisibles.

5. Les pépinières agréées doivent : tenir des registres satisfaisant aux exigences du PCPE; établir un croquis indiquant l'emplacement de chaque parcelle affectée à la culture de matériel certifié dans la pépinière; tenir et conserver pendant sept (7) ans les registres des ventes et de distribution du matériel produit conformément aux exigences du PCPE. Tous les documents susmentionnés doivent être présentés à l'inspecteur à sa demande.

6. Tout matériel de pépinière de vigne prêt à être exporté doit être inspecté et certifié par un inspecteur de l'ACIA.

Je, soussigné(e), , propriétaire/personne en possession ou chargée de la garde ou de l'exploitation de la pépinière mentionnée ci-dessus, reconnais avoir lu et compris toutes les conditions et les exigences énoncées ci-dessus régissant l'exportation de matériel de pépinière de vigne (Vitis spp.) conformément au Programme de certification phytosanitaire aux fins d'exportation.

En outre, espace je suis responsable et j'indemnise, tiens à couvert et défends sa Majesté la Reine du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ses fonctionnaires, ses employés, ses successeurs et ses ayants-droit, à l'égard de toutes les réclamations, demandes, pertes, frais, dommages, actions, causes d'action ou autres procédures attribuables de quelque façon au fait, intentionnel ou non, par suite d'un acte ou d'une omission, de ne pas respecter entièrement les conditions et les exigences énoncées ci-dessus.

En date du espace, 199espace, à espace, province espace

espace
Signature du demandeur

Participation au Programme de certification phytosanitaire aux fins d'exportation - matériel de pépinière de vigne (Vitis spp.) recommandée :

Inspecteur espace

Date espace Agence canadienne d'inspection des aliments

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