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Manuel de fonctionnement du Régime Bio-Canada
Annexe F : Gestion des cas de non-conformité et prise de mesures d'application de la loi par l'OVC en vertu du Régime Bio-Canada Annexe F : Surveillance et suivi et réévaluation aux fins d'agrément (deuxième partie)

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Diagramme - Description de l'organigramme illustrant la gestion des cas de non-conformité et la prise de mesures d'application de la loi par l'OVC en vertu de l'Annexe F du Régime Bio-Canada. Description ci-dessous.

Description de l'organigramme illustrant la gestion des cas de non-conformité et la prise de mesures d'application de la loi par l'OVC en vertu de l'Annexe F du Régime Bio-Canada, « Surveillance et suivi et réévaluation aux fins d'agrément (2ième partie) » :
  1. L'organisme de vérification de la conformité (OVC) effectue une visite sur place et émet un rapport à l'organisme de certification (OC) conformément à la section B.3.11 du manuel de fonctionnement du RBC. L'OC dispose de 30 jours suivant la réception du rapport pour soumettre des réponses de mesures prises afin de résoudre tout cas de NC.
    1. Si les réponses sont soumises en temps voulu et sont acceptées par l'OVC, celui-ci émet une lettre de continuité du processus d'agrément de l'OC en y mettant en copie l'ACIA, et l'ACIA poursuit le processus d'agrément de l'OC conformément à la section B.7.6.
    2. Dans le cas où les réponses ne sont pas soumises en temps voulu et/ou sont jugées inacceptables, l'OVC envoie le rapport écrit appelé avis d'intention de motifs de suspension à l'OC et à l'ACIA décrivant les motifs de la suspension et accorde à l'OC 15 jours ouvrables pour prendre des mesures correctives conformément à alinéa 364 [2][a] du RSAC et section B.7.4.
  2. L'OVC peut accorder qu'une seule prolongation sur demande écrite de l'OC accompagnée d'une justification conformément au paragraphe 364(3) du RSAC. La durée de la prolongation est laissée à la discrétion de l'OVC, mais ne devrait pas excéder 60 jours ouvrables. L'OVC informe l 'ACIA lorsqu'une extension à l'OC est accordée. La décision d'accorder une prolongation est à la discrétion de l'OVC.
  3. Dans le cas où l'OVC est satisfait de la résolution par l'OC des problèmes qui ont été soulevés à titre de motifs de suspension en temps voulu, l'OVC avise l'ACIA par écrit en lui recommandant de poursuivre le processus d'agrément ou le nouveau processus d'agrément.
  4. Dans le cas où l'OVC n'est pas satisfait des mesures correctives prises par l'OC en temps voulu, l'OVC recommande à l'ACIA la suspension de l'OC conformément au paragraphe 364(1) du RSAC.
    1. L'ACIA émet l'avis de suspension et la date d'entrée en vigueur de celle-ci conformément au paragraphe 364(4) du RSAC.
      1. L'OC dispose de 15 jours suivant la date d'entrée en vigueur de la suspension pour soumettre sa liste d'exploitants conformément au paragraphe 364(5) du RSAC.
      2. L'OC dispose de 30 jours suivant la date d'entrée en vigueur de la suspension pour prendre des mesures correctives conformément à alinéa 365(1)(a) du RSAC.
  5. Dans le cas où l'OVC est satisfait des mesures correctives prises par l'OC en temps voulu, l'OVC recommande à l'ACIA la levée de la suspension conformément au paragraphe 364(6) du RSAC.
    1. L'OVC émet une lettre de continuité du processus d'agrément de l'OC et l'ACIA poursuit le processus d'agrément de l'OC conformément aux paragraphes 361(1) et (2) du RSAC.
  6. Dans le cas où l'OVC n'est pas satisfait des mesures correctives prises par l'OC en temps voulu, l'OVC recommande à l'ACIA l'annulation du processus d'agrément conformément au paragraphe 365(1) du RSAC.
  7. L'ACIA émet par écrit un avis décrivant les motifs de révocation à l'OC et accorde à l'OC l'occasion de s'exprimer sur le sujet conformément au paragraphe 365(2) du RSAC. L'ACIA accorde 20 jours ouvrables à l'OC afin d'avoir la possibilité de se faire entendre à l'égard de la révocation).
  8. Dans le cas où l'occasion de s'exprimer est utilisée en temps voulu et est jugée acceptable par l'ACIA, l'ACIA enverra une lettre d'information de la décision à l'OC en y mettant en copie l'OVC.
  9. Dans le cas où l'occasion de s'exprimer n'est pas utilisée en temps voulu et/ou est jugée inacceptable, l'ACIA émet une annulation de l'agrément à l'OC conformément aux paragraphes 365(1-3) du RSAC.
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